Article 30 bis (art. L 133-8-3, L 133-8-4 et L 241-17 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1272-5 du code du travail) - Simplification du paiement des cotisations sociales pour l'emploi d'aides à domicile par certains bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) lorsque les départements versent ces prestations sous forme de chèques emploi-service universels préfinancés.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article introduit un nouvel article L. 133-8-3 dans le code de la sécurité sociale afin de prévoir que, lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l'Apa ou de la PCH, et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le paiement des cotisations est effectué directement par le département qui sert l'allocation auprès de l'organisme de recouvrement.
Ce mécanisme présente un double avantage :
- d'un côté, les bénéficiaires qui emploient des aides à domicile n'auront plus à supporter le prélèvement ou à faire l'avance de la part de cotisations prise en charge par les conseils généraux ;
- de l'autre côté, les départements seront certains de ne payer que la part des cotisations sociales correspondant au salaire effectivement déclaré et aux heures d'aide à domicile effectivement réalisées.
En séance, le Gouvernement a indiqué que ce dispositif serait proposé aux départements volontaires et que ceux-ci seront associés à sa construction et à sa mise en application.
Deux coordinations de références sont également prévues, aux articles L 241-17 du code de la sécurité sociale et L 1272-5 du code du travail.
II - La position de la commission
Cette mesure de simplification paraissant bienvenue, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 30 ter (art. 243-7 du code de la sécurité sociale) - Extension des pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes en matière de cotisations et contributions sociales
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à compléter et préciser les règles du contrôle applicables aux services de l'Etat en matière de prélèvements sociaux.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a posé le principe selon lequel les services de l'Etat peuvent faire l'objet de contrôles en matière d'application des règles relatives aux prélèvements sociaux.
Si, comme l'ont montré les contrôles déjà effectués sur les administrations, il n'y pas lieu de suspecter une application intentionnellement détournée des règles de sécurité sociale, il parait utile, d'une part, d'assurer que l'Etat employeur est soumis aux mêmes dispositions que tout autre cotisant et s'en acquitte de manière irréprochable, d'autre part, de rectifier les erreurs qui peuvent être commises par une administration.
Ces contrôles sont actuellement réalisés par les Urssaf et, pour les administrations centrales, par la Cour des comptes. Ils ne couvrent toutefois pas l'intégralité des employeurs publics.
Il est donc proposé de modifier l'article L. 243-7 afin :
- de préciser au 1° du paragraphe I que le contrôle des services de recouvrement en matière de cotisations et contributions sociales s'applique aux employeurs privés comme publics, y compris les services de l'Etat à l'exception de ceux pour lesquels la Cour des comptes est compétente ;
- de définir au 2° du I le champ de compétences de la Cour des comptes qui devra non seulement contrôler les administrations centrales de l'Etat mais également les membres du Gouvernement et leurs collaborateurs, ainsi que les organes juridictionnels mentionnés dans la Constitution, c'est-à-dire la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, pour des raisons évidentes, la Cour des comptes elle-même sera contrôlée par l'Urssaf dont elle relève.
Ce nouveau partage des compétences entre la Cour des comptes et les Urssaf maintient la collaboration entre ces deux acteurs lorsque cela est utile. Cette répartition est sans préjudice de la compétence de la Cour qui peut s'assurer par elle-même, à l'occasion de l'exercice de ses autres missions de contrôle, du respect par les services de l'Etat, notamment ceux qui n'ont pas encore été contrôlés à ce jour, des règles relatives au calcul des cotisations sociales.
Le paragraphe II abroge l'article L. 111-6 du code des juridictions financières qui prévoyait la communication des résultats de l'ensemble des contrôles sur l'Etat dans le rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. En effet, ces observations trouveront mieux leur place dans les rapports relatifs aux services de l'Etat.
II - La position de la commission
Votre commission approuve cette rationalisation du partage des tâches entre les Urssaf et la Cour des comptes, ainsi que l'extension du champ de compétences de la Cour en matière de contrôle du versement des cotisations et contributions sociales.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.