Article 13 (art. L. 136-2, L. 136-5 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale) - Assujettissement à la cotisation sociale généralisée du complément du libre choix d'activité et du libre choix d'activité optionnel

Objet : Cet article a pour objet de prévoir l'assujettissement à la CSG des prestations complémentaires à l'allocation de base de la Paje et d'en affecter le produit à la branche famille.

I - Le dispositif proposé

Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, le complément du libre choix d'activité (CLCA) est une composante de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje). Il vient compléter l'allocation de base versée au titre de cette prestation.

Il est attribué au parent qui interrompt son activité professionnelle pour garder un enfant à la condition qu'il l'ait exercée précédemment avec validation de huit trimestres à l'assurance vieillesse dans les deux ans qui précédent la naissance d'un premier enfant, dans les quatre ans s'il s'agit d'un second enfant ou dans les cinq ans pour les enfants de rang trois ou plus. Sauf pour le premier enfant, sont assimilées à de l'activité effective les périodes de perception des indemnités de chômage et d'un CLCA antérieur. L'allocation peut être allouée jusqu'au mois précédent le troisième anniversaire du dernier enfant ou pour une période de six mois lorsqu'il s'agit du premier enfant.

En 2011, son montant est le suivant :

- en cas de cessation totale d'activité : 380 euros, ou 560 euros si l'allocation de base de la Paje n'est pas perçue ;

- en cas d'activité à taux partiel : 245 euros si l'activité professionnelle est exercée à mi-temps et 426 euros si l'allocation de base n'est pas perçue ; 141 euros pour l'activité professionnelle comprise entre 50 % et 80 %, et 322 euros si l'allocation de base n'est pas perçue.

Le complément du libre choix d'activité optionnel (Colca) est une allocation d'un montant plus important que le CLCA à taux plein, mais versé pendant une période plus courte. Il est conditionné à la cessation d'activité et au fait d'avoir au moins trois enfants.

En 2011, son montant s'élève à 801 euros si le bénéficiaire ne perçoit pas l'allocation de base de la Paje ou 620 euros dans le cas où il la perçoit.

Le CLCA et le Colca ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu, puisqu'ils sont intégrés à la liste des prestations familiales - figurant à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale - non soumises à cet impôt en application de l'article 81 du code général des impôts. Ils sont en revanche assujettis à la CRDS, mais non à la CSG .

En 2009, le CLCA a été versé à plus de 570 000 bénéficiaires ; il a représenté un coût de 2,3 milliards d'euros . La même année, le Colca a été versé à 2 300 bénéficiaires pour un coût annuel de 18,3 millions d'euros .

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, le non-assujettissement du CLCA et du Colca à la CSG tient au seul fait qu'ils sont qualifiés de prestations familiales par le code de la sécurité sociale, alors qu'ils s'apparentent plutôt à des revenus de remplacement : « ce sont des prestations destinées à compenser partiellement une perte de revenus normalement imposables, qui offrent un revenu de substitution à l'activité interrompue ou réduite, ayant vocation à suivre le même régime d'imposition que celui des ressources qu'ils remplacent » .

En outre, cette étude relève que le rapport de juin 2011 sur les niches fiscales et sociales a qualifié ces deux prestations de revenus de remplacement au motif :

- qu'ils sont subordonnés à une cessation ou à une réduction d'activité et visent à compenser la perte de revenu qui en découle ;

- qu'ils ne sont pas soumis à des conditions de revenu ;

- qu'ils permettent l'acquisition de droits à retraite, dans le cadre de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).

C'est pourquoi, le présent article propose d'assujettir le CLCA comme le Colca à la CSG, en leur appliquant le taux de droit commun pour les revenus de remplacement, soit 6,2 % .

A cet effet, le paragraphe I modifie le III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale qui fixe la liste des revenus qui ne sont pas inclus dans l'assiette de la CSG. Il en exclut expressément le CLCA et le Colca et effectue quelques coordinations, notamment pour mentionner les prestations et allocations concernées et éviter la référence à l'article 81 du code général des impôts.

Le paragraphe II complète le III de l'article L. 136-5 afin de prévoir les mêmes règles de recouvrement de la CSG pour le CLCA et le Colca que pour les pensions d'invalidité ou les indemnités journalières maladie, maternité ou accidents du travail : elle sera précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations, c'est-à-dire les caisses d'allocations familiales ou les caisses locales de la MSA et versée à l'Acoss.

Le paragraphe III modifie l'article L. 136-8 afin de préciser, d'une part, que le CLCA et le Colca seront assujettis à la CSG au taux de 6,2 %, c'est-à-dire au même taux que les allocations de chômage, d'autre part, que la totalité de la contribution assise sur ces compléments sera affectée à la Cnaf.

Le rendement de cette mesure est estimé à 140 millions d'euros .


Impact de la mesure sur les personnes physiques
(étude d'impact annexée au projet de loi)

La mesure minore le montant des prestations versées aux bénéficiaires du CLCA ou du Colca, avec un impact de l'ordre de 20 euros par mois (sur la base du montant moyen perçu au titre du CLCA de 330 euros).

Ce montant reste limité, notamment dans la mesure où le CLCA (ou le Colca) :

- intervient en complément de la prestation de base de la Paje qui est de 180 euros (pour les ménages en deçà d'un certain niveau de ressources), et qui est exemptée de tout prélèvement ;

- ou est majoré à hauteur de ce même montant de 180 euros pour les personnes trop aisées pour recevoir l'allocation de base.

Les bénéficiaires du CLCA et du Colca ne se situent pas seulement parmi les ménages aux revenus les plus modestes. L'avantage accordé au titre de l'impôt sur le revenu est une fonction croissante des revenus du ménage.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Pour gager la perte de recettes de 140 millions pour la branche famille que cette suppression implique, le Gouvernement a annoncé un report de l'indexation des prestations familiales du 1 er janvier au 1 er avril de chaque année.

III - La position de la commission

La commission approuve la suppression de cet article par l'Assemblée nationale.

En effet, la mesure proposée par le Gouvernement aurait eu un impact réellement pénalisant sur un nombre non négligeable de familles : une perte de l'ordre de 100 à 400 euros par an pour 330 000 familles ayant des enfants en bas âge. De plus, beaucoup des bénéficiaires du CLCA sont des femmes sans emploi, peu qualifiées ou même en situation de précarité. Aussi était-il indispensable de ne pas adopter le présent article.

Le Gouvernement s'est lui aussi rangé à ces arguments mais il a exigé en contrepartie un accord de sa majorité - qui le lui a donné - pour reporter de trois mois l'indexation annuelle des prestations familiales. Votre commission considère qu'un tel report n'est pas acceptable, en particulier dans la conjoncture économique actuelle et au moment où les chiffres du chômage repartent à la hausse.

Elle vous demande de maintenir la suppression de cet article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page