CHAPITRE II - Avantages
Article 2 (art. L. 1453-1 (nouveau) et L. 4113-6 du code de la santé publique) Obligation de publication des avantages consentis par les entreprises au profit des acteurs du champ des produits de santé
Objet : Cet article fixe les conditions de publicité des relations entre les acteurs du système de santé et les entreprises.
I - Le dispositif proposé
Cet article se compose de deux parties.
La première partie crée un nouveau chapitre au sein du code de la santé publique consacré aux « avantages consentis par les entreprises ». Il se compose d'un nouvel article L. 1453-1 divisé en trois parties :
- le paragraphe I impose aux entreprises dont l'activité relève de la compétence de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de rendre publique l'existence des conventions conclues avec les professionnels de santé visés par le code de la santé publique, leurs associations, les établissements de santé, les fondations, sociétés savantes et organismes de conseil, les étudiants en médecine et en odontologie, les associations de patients et la presse spécialisée ;
- le paragraphe II rend obligatoire la publication des avantages en nature ou en espèces accordés par les entreprises au-delà d'un seuil fixé par décret ;
- le paragraphe III renvoie les modalités d'application de l'article à un décret en Conseil d'Etat.
La deuxième partie procède, pour les étudiants en médecine et en odontologie, à des coordinations avec l'article L. 4113-6 du code de la santé publique qui prévoit le principe de l'interdiction d'avantages en espèces ou en nature sauf exceptions définies.
II - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements pour étendre l'obligation de publication aux conventions conclues par les entreprises avec :
- les associations et groupements représentant les étudiants se destinant aux professions de santé régies par le code de la santé publique ;
- les services de radio ou de télévision et les éditeurs de communication au public en ligne ;
- les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription et à la délivrance.
III - Le texte adopté par la commission
Votre commission estime que le texte de cet article n'offre pas les mêmes garanties concrètes en matière de transparence que le « Physician Payments Sunshine Act » américain dont il s'inspire. Pour renforcer ce dispositif et de garantir l'indépendance des étudiants face aux entreprises, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement rédactionnel et cinq amendements afin de :
- garantir la publicité annuelle des conventions passées avec les entreprises et non pas seulement la mention de leur existence ;
- assurer la publicité des liens entre les entreprises et les établissements qui assurent la formation initiale des futurs professionnels de santé ou qui concourent à cette formation ;
- imposer la publication des rémunérations versées ;
- centraliser les informations recueillies sur un site internet unique et gratuit et garantir aux patients et aux responsables d'établissements de santé un accès aux informations précises qu'ils cherchent concernant les personnes et les entreprises ;
- interdire aux entreprises de passer des conventions d'hospitalité avec les étudiants ou de leur octroyer des avantages.
À l'initiative d'Isabelle Pasquet, Laurence Cohen, Annie David, Dominique Watrin et Guy Fischer, la commission a adopté deux amendements : l'un tendant à supprimer tout seuil en deçà duquel la déclaration des avantages reçus ne serait pas obligatoire ; l'autre tendant à rendre publics les avantages versés par les parlementaires nationaux et européens, les membres des cabinets du ministère en charge de la santé et de la sécurité sociale ainsi que les membres du gouvernement.
A l'initiative de Gilbert Barbier, la commission a adopté un amendement tendant à ce que les entreprises informent les organismes ordinaux compétents de la mise en oeuvre des conventions qu'elles ont déclarées.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.