B. UNE JUSTICE PÉNALE DES MINEURS EN PROFONDE ÉVOLUTION
Depuis l'adoption de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la justice pénale des mineurs repose sur les principes - considérés par le Conseil constitutionnel comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République 4 ( * ) - de primauté de l'éducatif sur le répressif, d'atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge et de spécificité de la procédure pénale applicable aux mineurs.
Sous le contrôle du Conseil constitutionnel, les grands équilibres de ce texte ont été profondément modifiés depuis 2002, sans que les effets de ces réformes sur la délinquance des mineurs ne paraissent avérés.
Ainsi, au cours des neuf dernières années, l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a été modifiée à dix reprises, afin, notamment, de :
- renforcer la fermeté de la réponse pénale : les mineurs de 10 à 13 ans, qui ne peuvent pas être condamnés à une peine, peuvent désormais faire l'objet de sanctions éducatives depuis la loi n°2002-1138 d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 ; les mineurs de plus de treize ans commettant des infractions en état de récidive légale sont, sous réserve du principe de l'atténuation de peine applicable aux mineurs, passibles des peines planchers depuis la loi n°2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ;
- accroître les pouvoirs du parquet : d'une part, le procureur de la République, qui disposait déjà de la possibilité de proposer au mineur délinquant une mesure alternative aux poursuites, s'est vu reconnaître la faculté de recourir également aux mesures de composition pénale par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Désormais, plus de la moitié des affaires mettant en cause des mineurs (53,6% en 2010) 5 ( * ) sont classées après réussite d'une procédure alternative aux poursuites (dans deux tiers des cas, la procédure est classée après un rappel à la loi par le parquet). D'autre part, les procédures de présentation immédiate et de convocation par officier de police judiciaire , créées respectivement par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 précitée et par la loi n°2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, ont donné au parquet les moyens d'accélérer le temps de la réponse judiciaire, en fixant le jour de l'audience de jugement ;
- enfin, rapprocher le droit applicable aux mineurs de 16 à 18 ans de celui applicable aux majeurs : la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a ouvert la possibilité, dans certaines hypothèses, d'appliquer à ces mineurs les régimes dérogatoires en matière de garde à vue ; la loi du 5 mars 2007 précitée a supprimé le caractère exceptionnel de l'exclusion du bénéfice de diminution de moitié de la peine encourue ; enfin, la loi du 10 août 2011 précitée a créé une nouvelle juridiction - le tribunal correctionnel pour mineurs - compétent pour juger les mineurs de plus de seize ans poursuivis pour des faits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement commis en état de récidive légale.
Enfin, le rôle du juge des enfants a évolué :
- d'une part, celui-ci s'est vu progressivement attribuer les compétences du juge de l'application des peines , à partir de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 ;
- d'autre part, le Conseil constitutionnel a récemment considéré, dans ses décisions n°2011-147 QPC du 8 juillet 2011 et n°2011-635 DC du 4 août 2011, qu'à partir du 1 er janvier 2013, un même juge des enfants ne pourrait plus, sans méconnaître le principe d'impartialité des juridictions, instruire une affaire et présider le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs chargé de connaître de cette même affaire 6 ( * ) .
* 4 Décision n°2002-461 DC du 29 août 2002.
* 5 En pourcentage des affaires poursuivables impliquant des mineurs. En 2004, cette proportion était de 41,4%.
* 6 En revanche, il n'a pas remis en cause la capacité pour le juge des enfants de prononcer à l'issue de l'instruction des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation à l'encontre du mineur poursuivi.