B. LA NÉCESSITÉ DE PROCÉDER À UNE RÉVISION LIMITÉE DES TRAITÉS
Alors que la répartition des sièges entre les États membres n'est pas fixée par le droit primaire, une révision des traités est cependant apparue nécessaire pour permettre la mise en oeuvre de cette solution transitoire.
En effet, une révision des traités permet de déroger aux dispositions suivantes :
- aux dispositions du traité qui étaient d'application au moment des élections européennes du 4 au 7 juin 2009. Il s'agit en l'occurrence des articles 189 et 190 du traité instituant la Communauté européenne, qui fixent respectivement le nombre maximal de membres du Parlement européen et la répartition des sièges entre chaque État membre ;
- aux dispositions du traité applicables à la date du protocole modificatif. Il s'agit, en l'espèce, de l'article 14 paragraphe 2, premier alinéa du traité sur l'Union européenne, qui stipule que « le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas 750, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de 6 membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de 96 sièges » ;
En application du protocole modificatif, l'Allemagne conservera pour le temps restant de la législature, les 99 sièges désignés en juin 2009, soit 3 sièges de plus que le nombre maximal de 96 sièges prévu à l'article 14 paragraphe 2, premier alinéa. En effet, il n'est pas possible d'interrompre le mandat d'un député en cours de législature, et donc de diminuer le nombre de députés dont dispose l'Allemagne. En conséquence, le nombre de membres du Parlement européen se trouvera porté provisoirement à 754 ;
- aux dispositions de l'article 14, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne qui stipule que « les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans » .
En effet, parmi les trois options ouvertes aux États membres concernés pour désigner les personnes qui occuperont les sièges supplémentaires figure la possibilité de procéder à une désignation par le Parlement national, en son sein, du nombre de députés requis, selon une procédure ad hoc . Même s'il est précisé que les personnes en question doivent avoir été élues au suffrage universel direct, cette dernière option, demandée par la France, est une entorse au principe selon lequel les députés européens sont directement élus, dans chaque État membre, par les citoyens européens résidant dans ce pays, puisque d'une part, les représentants supplémentaires élus au sein du Parlement national ne seront pas élus directement par les citoyens et, d'autre part, parce que le collège qui les désignera ne comportera que des nationaux.
Une révision du droit primaire s'avérait donc nécessaire et il a été décidé de procéder à une modification de l'article 2 du protocole n°36 sur les dispositions transitoires annexé au traité de Lisbonne.
Cet article se lit actuellement comme suit :
« En temps utile avant les élections parlementaires européennes de 2009, le Conseil européen adopte, conformément à l'article 14, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur l'Union européenne, une décision fixant la composition du Parlement européen.
« Jusqu'à la fin de la législature 2004-2009, la composition et le nombre de membres du Parlement européen restent ceux existant lors de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. »
Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1 er décembre 2009, l'Espagne a donc présenté en décembre 2009 un projet tendant à la révision du protocole n°36 sur les dispositions transitoires, conformément aux dispositions de l'article 48 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne, afin de transcrire dans le droit primaire l'accord politique du Conseil européen.
L'Espagne est le pays membre qui est le plus concerné par la nouvelle répartition des sièges puisqu'elle gagnerait quatre sièges par rapport à la situation actuelle.
Le Conseil européen, lors de sa session des 10-11 décembre 2009, a décidé de consulter le Parlement européen et la Commission sur ce projet de révision.
Les révisions des traités impliquent en principe la convocation d'une Convention réunissant des représentants des parlements nationaux, des gouvernements des États membres, du Parlement européen et de la Commission européenne. L'article 48 du traité sur l'Union européenne autorise cependant le Parlement européen à donner mandat directement à une conférence intergouvernementale pour procéder à une révision des traités. Dans sa lettre de saisine, le Président du Conseil européen M. Herman Van Rompuy avait demandé au Parlement de ne pas convoquer de convention au motif que « l'ampleur des modifications proposées ne le justifie pas ».
Le Parlement européen a approuvé, le 6 mai 2010, deux rapports, l'un portant sur la modification du protocole n°36 sur les dispositions transitoires relatives au Parlement européen, l'autre sur la proposition du Conseil européen de ne pas convoquer de Convention pour procéder à cette révision. La Commission a, pour sa part, rendu un avis favorable le 27 avril 2010.
Sur cette base, le Conseil du 17 juin est convenu de convoquer une Conférence intergouvernementale.
Celle-ci s'est tenue le 23 juin 2010 au niveau des représentants permanents des États membres auprès de l'Union européenne. Elle a adopté le protocole modifiant le protocole n°36 annexé aux traités.