B. LES CONDITIONS DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

1. Le partage des coûts

Les stipulations relatives au partage des coûts figurent à l'article 6 du traité.

La réalisation du premier pas de tir et le transfert de la première machine (Airix), ainsi que les locaux dédiés au programme français, seront à la charge exclusive de la France. Ces opérations, désignées par le traité comme étant la phase 1 de la construction d'Epure, doivent normalement être achevées d'ici 2015.

La réalisation du centre TDC est à la charge exclusive du Royaume-Uni. Elle doit être achevée en 2014.

A compter du 1 er janvier 2015, les parties partagent à parts égales tous les coûts résultant de leur participation au programme commun , y compris les coûts administratifs et indirects associés, et à l'exception des travaux entrepris dans le cadre de programmes nationaux. Doivent ainsi être financés à parts égales la deuxième et la troisième machine radiographique, le second pas de tir et les locaux de conditionnement des déchets.

Ces coûts partagés en commun couvrent tant la conception, la construction, l'exploitation, l'arrêt définitif que le démantèlement des installations. Il faut préciser que l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs impose aux exploitants nucléaires d'évaluer les charges de démantèlement de leurs installations et de constituer des provisions à cet effet. C'est pourquoi les coûts de démantèlement ont été expressément mentionnés dans le traité.

L'article 14 précise que conformément aux législations européennes et nationales, les entreprises françaises, britanniques et européennes bénéficient des mêmes possibilités de soumissionner à tous les contrats liés à l'installation TDC ou à la phase 2 de l'installation Epure, c'est-à-dire la phase réalisée en commun.

2. Les garanties et modalités d'accès aux installations

Le traité précise, dans son article 2, que l'utilisation conjointe des installations n'implique pas que tous les travaux menés par les parties seront partagés. Les deux installations seront conçues pour garantir la sécurité des informations et des opérations nationales propres à chaque partie .

L'article 5 garantit l' accès sans entrave du Royaume-Uni à l'installation Epure et celui de la France à l'installation TDC pour une durée de 50 ans.

Il prévoit que l' installation Epure comprend des zones dédiées à une utilisation exclusivement nationale et des zones communes. La zone britannique est accessible uniquement au personnel britannique, cet accès étant soumis à l'accord préalable de l'autorité de sécurité du Royaume-Uni. De la même manière, la zone française est accessible uniquement au personnel français, cet accès étant soumis à l'accord préalable de l'autorité de sécurité française.

L'article 5 précise également que le Royaume-Uni réalise ses essais dans l'installation Epure sans surveillance de la part de la France, à condition que ces essais soit certifiés par l'autorité de sûreté nucléaire britannique et n'excède pas la capacité de l'installation. Il donne à la France la même garantie, dans les mêmes conditions.

L'installation TDC ne comporte pour sa part que des zones communes, mais l'article 5 prévoit qu'à titre exceptionnel, elle pourra être configurée pour des travaux exclusivement nationaux, sous réserve de l'accord des deux responsables du programme.

L'article 7 prévoit des arrangements mutuels destinés à couvrir les conditions d'emploi applicables aux personnels britanniques détachés à l'installation Epure et aux personnels français détachés à l'installation TDC. Ces arrangements auront pour principe que le personnel reste soumis au droit du travail de sa nationalité .

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