CHAPITRE V BIS - DISPOSITIONS ÉLECTORALES CONCERNANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Article 135 bis (art. 2 bis nouveau, 5 et 6 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, art. 12 de l'ordonnance n° 59-206 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, art. L. 330-4 du code électoral) - Propagande électorale pour les élections à l'étranger
Inséré par votre commission des lois à la suite de l'adoption d'un amendement présenté par notre collègue Richard Yung, le présent article vise à ouvrir de nouveaux droits aux candidats aux élections organisées à l'étranger (élection des conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger, élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France et élection des députés des Français de l'étranger) en matière de propagande électorale.
Votre rapporteur rappelle que le dispositif adopté par le Sénat en première lecture poursuivait deux objectifs.
En premier lieu, le présent article visait à permettre aux personnes élues à l'étranger de prendre communication et copie des listes électorales consulaires . En effet, l'article L. 28 du code électoral (applicable aux listes électorales consulaires en vertu de l'article 9 de la loi du 31 janvier 1976 30 ( * ) ) permet à tous les électeurs, candidats et groupements politiques de prendre communication et copie des listes électorales ; une interprétation littérale de ces dispositions a toutefois conduit les autorités consulaires à considérer que ces textes ne permettaient pas aux élus d'obtenir, en tant que tels, communication des listes électorales consulaires. Ainsi, en l'état du droit, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) ne peuvent pas, en cette qualité, accéder aux listes électorales consulaires. Pour résoudre ce problème, la Haute Assemblée avait modifié les dispositions relatives aux membres de l'AFE, aux députés des Français de l'étranger et aux sénateurs représentant les Français établis hors de France afin de prévoir expressément que ceux-ci avaient le droit de prendre communication et copie des listes électorales consulaires.
En second lieu, le Sénat avait voulu permettre aux candidats aux élections organisées à l'étranger de mener des actions de propagande (ce qui est actuellement prohibé par l'article 5 de la loi du 7 juin 1982) : pour ce faire, il avait prévu que les dispositions de l'article L. 330-6 du code électoral -qui permet aux candidats aux élections législatives à l'étranger de tenir des réunions publiques et d'apposer des affiches dans les locaux des ambassades et des postes consulaires- seraient applicables aux candidats aux élections à l'AFE.
L'Assemblée nationale a largement repris ce dispositif . Toutefois, à l'initiative du gouvernement, elle a prévu que la communication des listes électorales consulaires pourrait être restreinte ou refusée si elle est susceptible, « en raison de circonstances locales », de porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté des personnes inscrites : la communication des listes électorales consulaires peut en effet être utilisée à des fins malveillantes, dans la mesure où elle permet d'identifier les ressortissants français comme tels et de prendre connaissance de leurs coordonnées -ce qui pourrait porter un grave préjudice à nos compatriotes dans certains États.
Se réjouissant que le gouvernement se soit finalement rallié à ce dispositif -dont il avait sollicité la suppression en séance publique en première lecture- et que les députés s'y soient montrés favorables, votre commission a toutefois adopté un amendement de son rapporteur afin de supprimer les dispositions spécifiques aux députés des Français de l'étranger : celles-ci ont en effet été intégrées au projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France lors de l'examen de ce texte par le Sénat, le 2 mars dernier.
Votre commission a adopté l' article 135 bis ainsi rédigé .
* 30 Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France.