Article 7 C (nouveau) (art. 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) - Abaissement à quinze jours du délai de viduité en cas de nomination d'un député européen au gouvernement
Par coordination avec la position qu'elle a adoptée à l'article 4 bis du projet de loi organique, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur abaissant à quinze jours le délai de viduité applicable aux membres du Parlement européen nommés au gouvernement.
Elle a adopté l'article 7 C ainsi rédigé .
Article 7 (art. L. 388, L. 392, L. 395, L. 428 et L. 438 du code électoral et art. 19 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) - Modalités d'application du présent texte en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna
Cet article procède à des coordinations afin de garantir l'application du présent texte en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Il prévoit ainsi qu'y seront applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi :
- les dispositions du titre I er du livre I er (« Élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux ») : celles-ci trouveront à s'appliquer aux élections des députés de ces collectivités territoriales, aux élections des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, des représentants à l'assemblée de Polynésie française, des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et aux élections des conseillers municipaux calédoniens et polynésiens ;
- les dispositions du titre II du livre I er (« Élection des députés »), qui seront applicables à l'élection des députés de ces collectivités ;
- les dispositions du titre IV du livre I er (« Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux »), qui s'appliqueront aux conseillers municipaux des communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie .
Enfin, cet article effectue plusieurs modifications afin de préciser les conditions d'application des règles mises en place par le présent texte en matière de plafonnement des dons consentis aux candidats par des personnes physiques (2° du paragraphe II) et du plafonnement des dons versés aux partis et groupements politiques (paragraphe III).
Votre commission a adopté un amendement de coordination, puis l'article 7 ainsi rédigé .