CHAPITRE II - MODIFICATION DE LA LOI N° 88-227 DU 11 MARS 1988 RELATIVE À LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE
Article 4 (art. 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) - Contenu des déclarations de situation patrimoniale pour les élus locaux et les dirigeants d'établissements publics
À l'instar des dispositions dont M. Charles de la Verpillière, rapporteur de l'Assemblée nationale, avait proposé l'adoption à l'article 1 er bis du projet de loi organique relatif à l'élection des députés (voir supra ), et dont la commission des lois avait refusé l'insertion, cet article prévoyait d'étendre le contenu des déclarations de patrimoine remises à la Commission pour la transparence financière de la vie politique afin d'y inclure les revenus des assujettis .
Cet article a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée.
Votre commission a maintenu cette suppression .
Article 4 bis (art. 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) - Personnes tenues de déposer une déclaration de situation patrimoniale
Inséré en séance publique à la suite de l'adoption d'un amendement de M. René Dosière et de plusieurs de ses collègues, cet article restreint le champ des dirigeants d'organismes publics assujettis à l'obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale auprès de la CTFVP.
Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 soumet à l'obligation de souscrire une déclaration de patrimoine de nombreux dirigeants d'organismes publics. Plus précisément, il s'agit des présidents, des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints :
- des entreprises nationales et des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial ;
- des organismes publics d'habitations à loyer modéré gérant plus de 2 000 logements ;
- des sociétés d'économie mixte dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 750 000 euros.
La liste précise des fonctions incluses dans le champ d'application de ce dispositif est fixée par un décret en Conseil d'État.
Par ailleurs, on rappellera que les dirigeants des organismes publics précités doivent remettre leur déclaration de patrimoine à la CTFVP dans un délai d'un mois après leur entrée en fonctions ; à défaut, leur nomination est nulle. Ils doivent, en outre, déposer une nouvelle déclaration un mois après la cessation de leurs fonctions.
Ces dispositions, inchangées depuis 1988, ont été vivement critiquées par la CTFVP.
Dans chacun des rapports publics qu'elle a établis depuis 1999, la Commission a en effet souligné que, en raison de l'augmentation du nombre de filiales constituées par les organismes publics soumis à son contrôle, le nombre de dirigeants publics assujettis était désormais trop élevé -à tel point que, de son propre aveu, elle rencontre actuellement des difficultés pour « identifier l'ensemble des organismes dont les dirigeants sont assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine ».
Dans ce contexte, la Commission estimait nécessaire d'instaurer un seuil en-deçà duquel les dirigeants de filiales d'organismes publics relevant du secteur concurrentiel ne seraient plus astreints à l'obligation d'établir et de déposer une déclaration de situation patrimoniale, et proposait que ce seuil soit fixé à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel (ce qui, selon les évaluations de la Commission, conduirait à une diminution de 65 % du nombre de dirigeants assujettis à l'obligation de déclaration).
Elle proposait ainsi que soient soumis à son contrôle, les présidents et directeurs généraux :
- des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État ;
- des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial ;
- des filiales des organismes cités plus haut, à condition que leur chiffre d'affaires annuel soit supérieur à 15 millions d'euros ;
- des offices publics de l'habitat gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements ;
- des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 750 000 euros et dans lesquelles un organisme public cité plus haut, les collectivités territoriales ou leurs groupements détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ;
- de certaines sociétés d'économie mixtes.
Toujours selon les recommandations de la Commission, un décret en Conseil d'État viendrait déterminer « la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général ». En outre, un dispositif transitoire serait prévu pour éviter que ces innovations n'excluent brutalement certains dirigeants d'organismes publics du champ d'application de la loi du 11 mars 1988 : ceux-ci auraient ainsi dû déposer une déclaration de patrimoine auprès de la CTFVP dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la loi mettant en oeuvre cette réforme. Le non-dépôt de cette déclaration entraînerait, le cas échéant, la nullité des nominations ultérieures dans des organismes publics.
Sur un plan plus technique, la Commission avait également proposé, dans son dernier rapport public, que la référence aux « directeurs généraux adjoints » soit supprimée : en effet, elle soulignait que cette appellation était devenue redondante par rapport à celle de « directeur général délégué » issue de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques.
Elle préconisait, enfin, que le délai de dépôt des déclarations pour les dirigeants d'organismes publics soit aligné sur le droit commun (c'est-à-dire sur les dispositions applicables aux parlementaires et aux élus locaux) et porté à deux mois .
Ce dispositif a été intégralement repris par l'Assemblée nationale, à une exception près : le seuil de prise en compte des filiales d'organismes publics, que la Commission voulait fixer à 15 millions d'euros, a été établi à 5 millions par les députés (ce qui exclurait 45 % des dirigeants d'organismes publics de l'obligation de déposer une déclaration de patrimoine). Selon les estimations fournies par la Commission, le nombre de dirigeants assujettis passerait ainsi de 953 à 536.
À la lumière des observations portées à la connaissance de votre rapporteur par M. Jean-Marc Sauvé, président de la CTFVP, votre commission a estimé que, si l'Assemblée nationale avait eu raison de considérer le seuil de 15 millions d'euros comme excessivement élevé, la fixation d'un seuil à 5 millions n'était pas pour autant une solution satisfaisante : ce seuil n'aura en effet pas d'effet significatif sur le volume de travail de la Commission et ne lui permettra pas de recentrer son action sur les organismes où sa surveillance est la plus nécessaire.
Soucieuse de tenir compte des besoins exprimés par la Commission, mais aussi de ne pas exclure du contrôle de cette dernière les dirigeants des filiales d'organismes publics présentant des enjeux financiers et stratégiques importants, votre commission a souhaité dégager une position consensuelle et équilibrée en retenant le seuil de 10 millions d'euros . Selon les chiffres fournis par la CTFVP, ce seuil lui permettrait de concentrer son activité sur 45 % des organismes qu'elle contrôle aujourd'hui (soit 438 entreprises).
Votre commission a adopté l'article 4 bis ainsi rédigé .