Article 3 quinquiès (nouveau) (art. L. 118-4 nouveau du code électoral) - Mise en place d'une sanction d'inéligibilité en cas de fraude électorale
Inséré par votre commission des lois à l'initiative de son rapporteur, cet article prévoit une sanction d'inéligibilité à l'encontre des candidats ayant été reconnus coupables de faits de fraude électorale.
En effet, en l'état du droit, la fraude électorale n'est pas susceptible d'être sanctionnée, par le juge électoral, par une inéligibilité. Or, comme l'ont souligné tant le groupe de travail présidé par Pierre Mazeaud que le groupe de travail de votre commission des lois, il n'est pas légitime que la fraude électorale, faute grave et qui implique l'existence d'une intention frauduleuse ou malveillante de la part de celui qui la commet, soit punie moins durement que les infractions à la législation sur les comptes de campagne (qui peuvent, à l'inverse, être non-intentionnelles) : en effet, un élu reconnu coupable de fraude électorale peut se présenter aux élections partielles organisées à la suite de l'annulation de sa première élection, tandis qu'un élu dont le compte de campagne a été rejeté et qui n'a pas bénéficié de l'excuse de la « bonne foi » est déchu de son mandat et déclaré inéligible, si bien qu'il ne peut pas faire acte de candidature aux élections partielles suivantes.
Pour redonner sa cohérence au droit électoral et par coordination avec les dispositions qu'elle a insérées à l'article 2 du projet de loi organique relatif à l'élection des députés (et qui prévoient une sanction d'inéligibilité pour les candidats aux élections parlementaires s'étant rendus coupables d'une fraude électorale), votre commission a donc ouvert au juge administratif, juge des élections locales, la possibilité de prononcer une sanction d'inéligibilité à l'encontre des candidats ayant commis une fraude électorale .
Cette inéligibilité aurait les mêmes effets et serait prononcée dans les mêmes conditions qu'en cas de manquement à la législation sur le financement des campagnes électorales (voir supra , article 2 du projet de loi organique sur l'élection des députés) : ainsi, elle toucherait toutes les catégories d'élections, n'aurait pas d'effet sur les mandats détenus antérieurement au scrutin litigieux et pourrait atteindre une durée maximale de trois ans.
Votre commission a adopté l'article 3 quinquiès ainsi rédigé .