Article 3 quater (art. 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Application du nouveau régime de résolution des incompatibilités en Polynésie française

Pour les mêmes raisons qu'aux deux articles précédents, cet article vise à garantir l'applicabilité des dispositions de l'article L.O. 151, dans la rédaction qui résulte de l'article 3 du présent texte, en Polynésie française .

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin d'abaisser à quinze jours (contre trente actuellement) le délai d'option en cas d'incompatibilité « mandat-mandat », puis l'article 3 quater ainsi rédigé .

Article 4 (art. L.O. 160 du code électoral) - Contentieux de l'enregistrement des candidatures

Cet article harmonise les dispositions relatives à la contestation du refus d'enregistrement des candidatures aux élections législatives avec les règles en vigueur pour les autres catégories d'élections.

Ces modifications seraient sans impact sur les candidats aux élections sénatoriales : les modalités de déclaration des candidatures pour ce scrutin font en effet l'objet de dispositions spécifiques (articles L. 298 à L. 305 du code électoral).

Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l'article L.O. 160 du code électoral prohibe l'enregistrement de la candidature aux élections législatives d'une personne inéligible, et prévoit que, si une déclaration de candidature a été déposée par une telle personne, le préfet est tenu de surseoir à procéder à l'enregistrement de cette candidature et de saisir, dans un délai de vingt-quatre heures, le tribunal administratif ; ce dernier doit ensuite statuer dans les trois jours. Cette décision n'est susceptible d'un recours que devant le Conseil constitutionnel et vaut contestation du résultat des élections.

Le code précise, en outre, que si les deux délais mentionnés plus haut (vingt-quatre heures pour la saisine du juge administratif, et trois jours pour la prise de décision de ce dernier) ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.

Ces dispositions sont dérogatoires par rapport au droit commun en matière électorale puisque, pour la plupart des élections, la saisine du tribunal administratif n'est pas systématique et qu'elle doit être effectuée par le candidat lui-même, et non par le préfet.

Dans une optique d'uniformisation du droit électoral, le présent article précise que :

- le refus d'enregistrement doit obligatoirement être motivé par le préfet ;

- il incombe au candidat , ou à une personne désignée par lui à cet effet 68 ( * ) , de saisir le tribunal administratif du refus d'enregistrement de sa candidature ; il disposerait, pour ce faire, d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du refus. Le tribunal serait alors tenu de statuer « au plus tard le troisième jour suivant la saisine » : la rédaction prévue pour les élections législatives serait ainsi alignée sur celle qui est généralement retenue par le code électoral ;

- la candidature est enregistrée si le tribunal administratif saisi par le candidat ne s'est pas prononcé dans le délai imparti.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .


* 68 Le texte initial du projet de loi organique donnait pouvoir au « mandataire » du candidat pour saisir le tribunal administratif ; la commission des lois de l'Assemblée nationale a cependant estimé préférable de retenir un terme plus général, puisque la notion de « mandataire » ne vise aujourd'hui que le « mandataire financier » en charge du financement de la campagne électorale et aurait pu faire l'objet d'interprétations divergentes.

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