II. LE PROJET DE LOI : UNE MODERNISATION NÉCESSAIRE, DANS LE RESPECT DES COMPÉTENCES PROPRES À CHAQUE PROFESSION

A. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI INITIAL : LE FRUIT D'UNE RÉFLEXION ET D'UNE CONCERTATION PRÉALABLES

S'il traduit un certain nombre des recommandations formulées par la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois, le présent projet de loi est aussi le résultat de la concertation conduite par la Chancellerie avec les représentants de chacune des professions concernées, et des équilibres définis entre elles.

Il se décompose en deux séries de dispositions : celles spécifiques à l'une des cinq professions d'avocat, de notaire, d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce, et celles communes à plusieurs.

1. Les dispositions relatives à la profession d'avocat

L' article premier constitue une des dispositions majeures du présent texte, puisqu'il prévoit, conformément à l'une des principales recommandations du rapport de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois, la possibilité pour un avocat de contresigner un acte sous seing privé et de lui conférer ainsi, entre les parties, une force probante renforcée, qui ne serait cependant pas celle d'un acte authentique, l'acte contresigné demeurant, juridiquement, un acte sous seing privé. L'apposition de ce contreseing attesterait du conseil fourni par le professionnel et dispenserait de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Le texte ouvre aussi, à l' article 2 , la possibilité aux avocats français de s'associer avec un avocat exerçant en Europe, et il prévoit, à l' article 3 , d'une part, la participation d'un représentant du garde des sceaux aux délibérations de la caisse nationale des barreaux français et, d'autre part, de permettre la réaffectation au financement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des avocats, des cotisations vieillesses versées par les avocats salariés qui connaissent une période de chômage.

2. Les dispositions relatives à la profession de notaire

Le chapitre II du présent texte, relatif à la publicité foncière, consacre la compétence des notaires en matière de transactions immobilières, en intégrant au code civil, sans les modifier au fond, les règles générales applicables pour la publicité foncière ( article 4 ).

Le chapitre III étend les prérogatives des notaires. Il est ainsi prévu à l' article 5 que les actes authentiques dressés par notaire bénéficient de la même dispense de toute mention manuscrite exigée par la loi que l'acte contresigné par avocat. Les notaires se voient aussi transférer la compétence, qui relève actuellement des greffiers des tribunaux d'instance, pour enregistrer les pactes civils de solidarité conclus en la forme authentique, et, celle du juge d'instance pour dresser l'acte de notoriété suppléant l'extrait d'acte de naissance requis pour un mariage ( articles 6 et 7 ). L' article 8 permet aux notaires de participer à l'exercice des attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires.

L' article 9 règle une difficulté de financement de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, conformément au plan de redressement adopté le 18 décembre 2009, par son conseil d'administration.

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