CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES À LA POSSIBILITÉ POUR LES ORGANES CHARGÉS DE LA REPRÉSENTATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE

Article 12 à 18
(art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
art. L. 814-2 du code de commerce, art. 6 de l'ordonnance n° 45-2590
du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat,
art. 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers, art. 9 de l'ordonnance n° 45-2593
du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires,
art. L. 741-2 du code de commerce,
art. 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817)
Possibilité pour les organes chargés de la représentation
des professions judiciaires et juridiques de se porter partie civile

Les articles 12 à 18 permettent aux autorités nationales chargées de représenter les professions juridiques ou judiciaires réglementées de se constituer partie civile dans les affaires pénales relatives à des faits de nature à porter préjudice, direct ou indirect, aux intérêts de la profession.

La constitution de partie civile d'une autorité nationale chargée de représenter une profession réglementée est aujourd'hui admise pour des faits lui ayant causé un préjudice direct, comme l'exercice illégal de la profession. En revanche, la jurisprudence admet plus difficilement une constitution de partie civile pour des faits commis par un membre de la profession, à l'occasion de son activité professionnelle.

Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a ainsi vu sa demande refusée par le Cour de cassation, en l'absence de disposition spécifique 62 ( * ) .

D'autres professions bénéficient de dispositions leur permettant expressément de se constituer partie civile pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de ladite profession.

Tel est le cas pour le conseil national des pharmaciens (article L. 4231-2 du code de la santé public) et pour le conseil national de l'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes (article L. 4122-1, second alinéa, du code de la santé publique).

L'article 37 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 donne une faculté identique au conseil supérieur des experts-comptables. Aussi, la Cour de cassation a-t-elle rendu, depuis 1989, 13 arrêts faisant figurer l'intervention du conseil supérieur des experts-comptables en qualité de partie civile.

Il paraît souhaitable de compléter notre droit afin de permettre aux autorités nationales chargées de représenter les professions juridiques ou judiciaires réglementées -avocats, notaires, huissiers de justice, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs et mandataires judiciaires- d'exercer tous les droits réservés à la partie civile pour des faits portant un préjudice, même indirect, à l'intérêt de la profession.

En effet, certains professionnels peuvent commettre, dans l'exercice de leur profession, des faits qui portent atteinte au crédit et à l'image de cette profession : abus de confiance, fraude fiscale, manquements au secret professionnel.

Une telle mission s'intègre pleinement dans les attributions des autorités professionnelles nationales.

Le projet de loi procède donc à l'insertion d'une disposition donnant cette compétence :

- au Conseil national des barreaux (article 12, modifiant l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971) portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

- au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (article 13, modifiant l'article L. 814-2 du code de commerce) ;

- au Conseil supérieur du notariat (article 14, modifiant l'article 6 de l'ordonnance n° 452590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) ;

- à la Chambre nationale des huissiers de justice (article 15, modifiant l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) :

- à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (article 16, modifiant l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) ;

- au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (article 17, modifiant l'article L. 741-2 du code de commerce) ;

- au Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (article 18, modifiant l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817).

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à l'article 13 un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Votre commission a adopté les articles 12 à 18 sans modification .


* 62 Cour de cassation, chambre criminelle, 12 décembre 2007, n° 07-80-886.

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