Article 6
(art. 515-3 du code civil)
Enregistrement par les notaires
des pactes civils de solidarité passés en la forme authentique

Cet article tend à prévoir la compétence exclusive des notaires pour enregistrer les pactes civils de solidarités (PACS) et procéder aux formalités de publicités requises, seulement lorsque la convention passée par les parties l'a été en la forme authentique .

Actuellement, les personnes qui souhaitent conclure un pacte civil de solidarité doivent en faire la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel ils ont fixé leur lieu de résidence. Le greffier l'enregistre et procède aux formalités de publicité nécessaires. Les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, lui remettre préalablement la convention qu'elles ont conclue. Cette dernière peut être établie par acte authentique ou par acte sous seing privé 47 ( * ) .

La commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard a jugé nécessaire, dans le rapport qu'elle a remis au Garde des sceaux le 30 juin 2008, de décharger les greffiers des tribunaux d'instance de cette attribution 48 ( * ) . Elle a notamment considéré que les actes accomplis ne revêtaient aucun caractère juridictionnel et que la compétence pouvait en être confiée aux officiers d'état civil.

Sans retenir cette dernière solution, le premier paragraphe du présent article prévoit de confier au notaire qui établit la convention de pacte civil de solidarité la charge de recueillir la déclaration conjointe des parties, de procéder à l'enregistrement du pacte ou de ses modifications ultérieures et de faire procéder aux formalités de publicité requise. Par coordination ( deuxième paragraphe du présent article), le même professionnel serait compétent pour la dissolution du pacte.

En 2009, près de 133.000 déclarations de pacte civil de solidarité ont été enregistrées, ainsi que 20.000 dissolutions. Selon les chiffres fournis la chancellerie, l'enregistrement des PACS représente, pour les greffiers, une charge équivalente à 120 équivalents temps plein (ETP). Le transfert de compétence, limitée aux seuls PACS conclus en la forme authentique, devrait, selon l'étude d'impact jointe au projet de loi, concerner 10 % des enregistrements, soit une économie d'une douzaine d'ETP pour les greffes. Pour les parties, le surcoût éventuel sera très limité, puisqu'aux frais de l'acte authentique, que les parties qui ont choisi de faire appel à un notaire acquittent déjà par définition, et qui correspondent à 50 unités de valeur du tarif, soit 182,50 euros, s'ajouteraient des frais de publicité correspondant à 3 UV, soit 10,95 euros 49 ( * ) .

Votre rapporteur observe que le dispositif proposé présente en outre le mérite d'éviter aux parties d'avoir à s'adresser à deux interlocuteurs différents, ce qu'elles sont aujourd'hui contraintes de faire lorsque, ayant fait appel au notaire pour rédiger leur convention, elles en demandent l'enregistrement au greffier du tribunal d'instance.

Toutefois, ainsi que l'a observé, M. Yves Nicolin, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale 50 ( * ) , cette règle n'interdira pas aux parties de modifier par un acte sous seing privé la convention de PACS qu'ils auront initialement fait établir sous la forme authentique. Ils seront seulement tenus de s'adresser au notaire rédacteur de la convention pour procéder à l'enregistrement de la modification.

Le troisième paragraphe du présent article étend, par coordination, aux notaires, l'obligation de participer à l'élaboration des statistiques semestrielles relatives au nombre de pactes civils de solidarité conclus ou dissous, aux cas de dissolution, à leur durée moyenne et à l'âge des partenaires de PACS 51 ( * ) .

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modifications autres que rédactionnelles.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté trois amendements .

Le premier rectifie une erreur de renvoi, dans le dispositif de l'article 6, à un alinéa de l'article 515-3 du code civil

Le deuxième procédant à une coordination nécessaire avec les articles 461 et 462 du code civil qui définissent la procédure permettant à une personne en curatelle ou en tutelle de conclure un pacte civil de solidarité. La mention de l'enregistrement opérée par le notaire a ainsi été ajoutée.

Le dernier, sans remettre en cause le principe prévu au deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil, selon lequel le greffier doit, en cas d'empêchement grave d'un des deux partenaires, se transporter auprès lui pour enregistrer le PACS qu'ils souhaitent conclure, supprime la formalité de la réquisition du greffier par le procureur de la République.

En effet, cette procédure de réquisition a été calquée sur celle applicable en matière de mariage 52 ( * ) , pour répondre notamment aux difficultés rencontrées par les personnes placées en détention ou des personnes hospitalisées pour conclure un PACS. Dans le cadre du mariage, sa raison d'être est la nécessité d'autoriser le déplacement des registres d'état civil, puisque l'officier d'état civil se transporte en dehors du lieu où ils sont conservés. Or, ce déplacement s'effectue sous le contrôle du parquet et doit être autorisé par lui, ce qui justifie de solliciter une réquisition du procureur de la République.

Tel n'est pas le cas dans le cadre de l'enregistrement d'un PACS, puisque le greffier ne détient pas les registres d'état civil. Il est donc préférable de conserver l'obligation pour le greffier de se transporter auprès du partenaire empêché, en supprimant la réquisition opérée par le parquet , qui ne constitue en l'espèce qu'une formalité inutile, et qui serait en outre inadaptée dans le cas d'un enregistrement par le notaire.

Votre commission a adopté l'article ainsi rédigé .


* 47 Article 515-3 du code civil.

* 48 L'ambition raisonnée d'une justice apaisée - Rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard, La Documentation française, 2008, p. 58-59.

* 49 Les montants calculés sont des montants hors taxes.

* 50 Rapport n° 2621 (A.N. - XIIIe législature), fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur le projet de loi de modernisation des professions judicaires et juridiques réglementées, p. 73.

* 51 Cette obligation est définie à l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.

* 52 Procédure définie à l'article 75 du code civil.

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