Rapport général n° 111 (2010-2011) de M. Philippe MARINI , fait au nom de la commission des finances, déposé le 18 novembre 2010

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TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011.
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011.
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011.
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.- CRÉDITS DES MISSIONS

I.- CRÉDITS DES MISSIONS

I.- CRÉDITS DES MISSIONS

Article 48

Article 48

Article 48

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 378 380 826 683 € et de 368 557 871 114 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 378 378 280 632 € et de 368 555 325 063 € , conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 49

Article 49

Article 49

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 191 609 586 € et de 2 192 026 371 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Sans modification.

Sans modification.

Article 50

Article 50

Article 50

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 159 670 486 287 € et de 165 615 486 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Sans modification.

Sans modification.

II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 51

Article 51

Article 51

I.- Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2011, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Sans modification.

Sans modification.

II.- Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2011, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE II

TITRE II

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 52

Article 52

Article 52

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État, pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. Budget général

1 962 905

Affaires étrangères et européennes

15 402

Alimentation, agriculture et pêche

32 293

Budget, comptes publics et réforme de l'État

142 466

Culture et communication

11 132

Défense

301 341

Écologie, énergie, développement durable et mer

62 371

Économie, industrie et emploi

14 344

Éducation nationale

968 194

Enseignement supérieur et recherche

24 485

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

612

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

282 755

Justice et libertés

75 825

Santé et sports

Services du Premier ministre

9 109

Travail, solidarité et fonction publique

22 430

Espace rural et aménagement du territoire

146

Jeunesse et solidarités actives

II. Budgets annexes

12 118

Contrôle et exploitation aériens

11 268

Publications officielles et information administrative

850

Total général

1 975 023

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. Budget général

1 962 851

Affaires étrangères et européennes

15 402

Alimentation, agriculture et pêche

32 293

Budget, comptes publics et réforme de l'État

142 466

Culture et communication

11 132

Défense

301 341

Écologie, énergie, développement durable et mer

62 353

Économie, industrie et emploi

14 344

Éducation nationale

968 194

Enseignement supérieur et recherche

24 485

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

612

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

282 555

Justice et libertés

76 025

Santé et sports

Services du Premier ministre

9 109

Travail, solidarité et fonction publique

22 394

Espace rural et aménagement du territoire

146

Jeunesse et solidarités actives

II. Budgets annexes

12 118

Contrôle et exploitation aériens

11 268

Publications officielles et information administrative

850

Total général

1 974 969

Article 53

Article 53

Article 53

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 909 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 902 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Sans modification.

Mission / Programme

Plafond
exprimé
en équivalents temps plein

Action extérieure de l'État

6 720

Diplomatie culturelle et d'influence

6 720

Administration générale et territoriale de l'État

118

Administration territoriale

118

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

16 268

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

4 529

Forêt

10 434

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 298

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l'égard des pays en développement

28

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 480

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 480

Culture

15 037

Patrimoines

8 498

Création

3 618

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 921

Défense

4 808

Environnement et prospective de la politique de défense

3 610

Soutien de la politique de la défense

1 198

Direction de l'action du Gouvernement

646

Coordination du travail gouvernemental

646

Écologie, développement et aménagement durables

13 845

Infrastructures et services de transports

475

Sécurité et affaires maritimes

85

Météorologie

3 454

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 685

Information géographique et cartographique

1 601

Prévention des risques

1 538

Énergie, climat et après-mines

488

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

519

Économie

3 453

Développement des entreprises et de l'emploi

3 118

Tourisme

335

Enseignement scolaire

4 886

Soutien de la politique de l'éducation nationale

4 886

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 428

Fonction publique

1 428

Immigration, asile et intégration

1 277

Immigration et asile

442

Intégration et accès à la nationalité française

835

Justice

527

Justice judiciaire

177

Administration pénitentiaire

239

Conduite et pilotage de la politique de la justice

111

Médias, livre et industries culturelles

2 769

Presse, livre et industries culturelles

2 769

Outre-mer

122

Emploi outre-mer

122

Politique des territoires

45

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

45

Recherche et enseignement supérieur

233 142

Formations supérieures et recherche universitaire

142 665

Vie étudiante

12 727

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 774

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 205

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

4 856

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 394

Recherche culturelle et culture scientifique

1 187

Enseignement supérieur et recherche agricoles

917

Régimes sociaux et de retraite

440

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

440

Santé

2 657

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 648

Protection maladie

9

Sécurité

129

Police nationale

129

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 746

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Handicap et dépendance

266

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 447

Sport, jeunesse et vie associative

976

Sport

918

Jeunesse et vie associative

58

Travail et emploi

44 062

Accès et retour à l'emploi

43 721

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

94

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

78

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

169

Ville et logement

403

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

46

Développement et amélioration de l'offre de logement

152

Politique de la ville

205

Contrôle et exploitation aériens
(budget annexe)

897

Formation aéronautique

897

Total

365 909

Mission / Programme

Plafond
exprimé
en équivalents temps plein

Action extérieure de l'État

6 720

Diplomatie culturelle et d'influence

6 720

Administration générale et territoriale de l'État

118

Administration territoriale

118

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

16 268

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

4 529

Forêt

10 434

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 298

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l'égard des pays en développement

28

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 480

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 480

Culture

15 037

Patrimoines

8 498

Création

3 618

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 921

Défense

4 808

Environnement et prospective de la politique de défense

3 610

Soutien de la politique de la défense

1 198

Direction de l'action du Gouvernement

646

Coordination du travail gouvernemental

646

Écologie, développement et aménagement durables

13 845

Infrastructures et services de transports

475

Sécurité et affaires maritimes

85

Météorologie

3 454

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 685

Information géographique et cartographique

1 601

Prévention des risques

1 538

Énergie, climat et après-mines

488

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

519

Économie

3 453

Développement des entreprises et de l'emploi

3 118

Tourisme

335

Enseignement scolaire

4 886

Soutien de la politique de l'éducation nationale

4 886

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 428

Fonction publique

1 428

Immigration, asile et intégration

1 277

Immigration et asile

442

Intégration et accès à la nationalité française

835

Justice

527

Justice judiciaire

177

Administration pénitentiaire

239

Conduite et pilotage de la politique de la justice

111

Médias, livre et industries culturelles

2 769

Presse, livre et industries culturelles

2 769

Outre-mer

122

Emploi outre-mer

122

Politique des territoires

45

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

45

Recherche et enseignement supérieur

233 142

Formations supérieures et recherche universitaire

142 665

Vie étudiante

12 727

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 774

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 205

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

4 856

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 394

Recherche culturelle et culture scientifique

1 187

Enseignement supérieur et recherche agricoles

917

Régimes sociaux et de retraite

440

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

440

Santé

2 657

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 648

Protection maladie

9

Sécurité

129

Police nationale

129

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 739

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Handicap et dépendance

266

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 440

Sport, jeunesse et vie associative

976

Sport

918

Jeunesse et vie associative

58

Travail et emploi

44 062

Accès et retour à l'emploi

43 721

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

94

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

78

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

169

Ville et logement

403

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

46

Développement et amélioration de l'offre de logement

152

Politique de la ville

205

Contrôle et exploitation aériens
(budget annexe)

897

Formation aéronautique

897

Total

365 902

Article 54

Article 54

Article 54

I.- Pour 2011, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Sans modification.

Sans modification.

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en ETP

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

DIPLOMATIE CULTURELLE ET D'INFLUENCE

3 411

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

SOLIDARITÉ À L'ÉGARD DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

-

TOTAL

3 411

II.- Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

TITRE III

TITRE III

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011

REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011

REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011

Article 55

Article 55

Article 55

Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et par les lois n° 2010-237 du 9 mars 2010, n° 2010-463 du 7 mai 2010 et n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificatives pour 2010. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous .

Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Sans modification.

INTITULÉ DU PROGRAMME 2010

intitulé de la mission de rattachement 2010

intitulé du programme 2011

intitulé de la mission de rattachement 2011

CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE L'INTÉRIEUR

Administration générale et territoriale de l'État

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'État

GESTION FISCALE ET FINANCIÈRE DE L'ÉTAT ET DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

STRATÉGIE DES FINANCES PUBLIQUES ET MODERNISATION DE L'ÉTAT

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

IMPULSION ET COORDINATION DE LA POLITIQUE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

CONCOURS SPÉCIFIQUES ET ADMINISTRATION

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

INTERVENTION DES SERVICES OPÉRATIONNELS

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

intitulé du programme 2010

intitulé de la mission de rattachement 2010

intitulé du programme 2011

intitulé de la mission de rattachement 2011

CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE L'INTÉRIEUR

Administration générale et territoriale de l'État

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'État

GESTION FISCALE ET FINANCIÈRE DE L'ÉTAT ET DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

STRATÉGIE DES FINANCES PUBLIQUES ET MODERNISATION DE L'ÉTAT

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

IMPULSION ET COORDINATION DE LA POLITIQUE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

CONCOURS SPÉCIFIQUES ET ADMINISTRATION

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

INTERVENTION DES SERVICES OPÉRATIONNELS

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION DE L'OFFRE DE LOGEMENT

Ville et logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 56

Article 56

Article 56

I.- Le titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« CHAPITRE VII

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 31-10-1.- Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts.

« Art. L. 31-10-1.- Sans modification.

« Art. L. 31-10-1.- Sans modification.

« Section 1

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Conditions du prêt

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 31-10-2. - Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêts ou intérêts intercalaires ne peut être perçu sur ces prêts.

« Art. L. 31-10-2. - Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Aucuns frais de dossier, frais d'expertise, intérêts ou intérêts intercalaires ne peuvent être perçu sur ces prêts.

« Art. L. 31-10-2. - Sans modification.

« Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 31-10-3. - Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.

Art. L. 31-10-3. -Sans modification.

Art. L. 31-10-3. -Sans modification.

« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :

« a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

« b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;

« c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

« Art. L. 31-10-4. - Les modalités du prêt sont fonction :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« a) Du coût total de l'opération toutes taxes comprises ;

« a) Sans modification.

« a) Sans modification.

« b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal le logement ;

« b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement ;

« b) Sans modification.

« c) De l'ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;

Alinéa sans modification.

« c) Sans modification.

« d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale ;

Alinéa sans modification.

« d) Sans modification.

« e ) De l'appartenance initiale du logement au patrimoine immobilier d'un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2.

« e ) De l'appartenance initiale du logement ancien au patrimoine immobilier d'un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 ou d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1.

« e ) De l'appartenance initiale du logement au patrimoine immobilier d'un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 ou d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1.

« Art. L. 31-10-5. - Le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'émission de l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 31-10-5. - Sans modification.

« a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4, le cas échéant de manière forfaitaire ;

« a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4, le cas échéant de manière forfaitaire ;

« b ) Le montant total des prêts concourant au financement de l'opération, divisé par six.

« b ) Le coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4, divisé par dix.

« Section 2

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Maintien du prêt

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 31-10-6. - Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.

« Art. L. 31-10-6. - Sans modification.

« Art. L. 31-10-6. - Sans modification.

« En cas de mutation du logement, l'emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, pour l'acquisition ou la construction d'une nouvelle résidence principale.

« Art. L. 31-10-7. - L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible le remboursement du prêt par l'emprunteur dans les cas suivants :

« Art. L. 31-10-7. - L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir :

« Art. L. 31-10-7. - Sans modification.

« a) Lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n'ont pas été respectées, sous réserve du respect par l'établissement des conditions de contrôle de l'éligibilité du prêt fixées par la convention mentionnée à l'article L. 31-10-14 ;

« a ) D'ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n'ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l'emprunteur ;

« b) Lorsque les conditions
de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.

« b ) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.

« L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

Alinéa sans modification.

« Section 3

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Montant du prêt

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 31-10-8. - Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond, dans la limite du montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de l'opération.

« Art. L. 31-10-8. - Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond . Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération.

« Art. L. 31-10-8. -Sans modification.

« Lorsque le total des périodes de remboursement du prêt est inférieur ou égal à huit ans, le montant du prêt peut être réduit au maximum de moitié à la demande de l'emprunteur.

« Art. L. 31-10-9. - La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 20 %.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un niveau fixé par décret, la quotité ne peut pas être supérieure à 30 % ni inférieure à 10 %.

« Toutefois, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 % ni inférieur à 5 % lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret. »

Alinéa sans modification.

« Lorsque l'opération remplit la condition mentionnée au e de l'article L. 31-10-4, la quotité est majorée de 5 points.

Alinéa sans modification.

« Lorsque l'opération remplit la condition mentionnée au e de l'article L. 31-10-4 et que l'accédant est l'occupant du logement , la quotité est majorée de 5 points.

« Art. L. 31-10-10. - Le coût total de l'opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l'emprunteur lors de l'acquisition, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance mentionnée à l'article 244 quater U du code général des impôts.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 31-10-10. -  Sans modification.

« Le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d'opération correspond au produit du montant maximum d'opération pour une personne seule par un coefficient familial, arrondi au millier d'euros le plus proche.

Alinéa sans modification.

« Le montant maximum d'opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction, de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Il ne peut être supérieur à 156 000 euros ni inférieur à 79 000 euros.

Alinéa sans modification.

« Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, selon le tableau ci-après :

« Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement, selon le tableau ci-après :

Nombre de personnes

1

2

3

4

5 et pluS

COEFFICIENT FAMILIAL

1,0

1,4

1,7

2,0

2,3

Tableau sans modification.

« Section 4

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Durée du prêt

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 31-10-11. - Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 31-10-11. - Sans modification.

« Le remboursement du prêt s'effectue, en fonction des ressources de l'emprunteur, selon les modalités mentionnées à l'article L. 31-10-12, soit en une seule période, soit, lorsqu'il y a un différé sur une fraction de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.

« Le remboursement du prêt s'effectue, en fonction des ressources de l'emprunteur, selon les modalités mentionnées à l'article L. 31-10-12, soit en une seule période, soit, lorsqu'il y a un différé de remboursement sur une fraction de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.

« Lorsque l'emprunteur bénéficie d'un différé de remboursement, la durée de la première période, fixée à l'article L. 31-10-12, ne peut dépasser la plus longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de l'opération.

Alinéa sans modification.

« La durée de la première période de remboursement peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à quatre ans.

Alinéa sans modification.

« La durée totale du prêt peut inclure une période de mise à disposition des fonds, durant laquelle le prêt ne fait l'objet d'aucun remboursement de la part de l'emprunteur.

« La première période de remboursement peut être précédée d'une période de mise à disposition des fonds, durant laquelle le prêt ne fait l'objet d'aucun remboursement de la part de l'emprunteur.

« Art. L. 31-10-12. - La fraction du prêt faisant l'objet du différé et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant dix tranches, en fonction de la localisation du logement et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper le logement au delà de la cinquième.

« Art. L. 31-10-12. - La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant dix tranches, en fonction de la localisation du logement , de son caractère neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.

« Art. L. 31-10-12. - Sans modification.

« La fraction du prêt qui fait l'objet d'un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt.

Alinéa sans modification.

« La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans ni inférieure à 5 ans.

Alinéa sans modification.

« La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans ni inférieure à 2 ans.

Alinéa sans modification.

« Section 5

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Conventions avec les établissements de crédit et contrôle

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 31-10-13. - L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit et l'État, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.

« Art. L. 31-10-13. - Sans modification.

« Art. L. 31-10-13. - Sans modification.

« Art. L. 31-10-14. - Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 31-10-14. - Sans modification.

« Le droit de contrôle confié à la société mentionnée à l'alinéa précédent s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« Une convention conclue entre l'établissement de crédit et la société mentionnée au premier alinéa, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater V du code général des impôts.

« Une convention conclue entre l'établissement de crédit et la société de gestion , conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater V du code général des impôts.

« Cette convention prévoit l'obligation de l'établissement de crédit d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant du crédit d'impôt prévu au même article 244 quater V correspondant.

« Art. L. 31-10-15.- Au mois de janvier de chaque année, l'établissement de crédit porte à la connaissance de l'emprunteur le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts correspondant au prêt sans intérêts dont il a accepté l'offre l'année précédente. »

« Art. L. 31-10-15.- Supprimé .

« Art. L. 31-10-15.- Suppression maintenue .

II.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

II.- Sans modification.

A.- La section 2 du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 244 quater V ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 244 quater V .- I.- Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Art. 244 quater V .- I.- Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales , peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant annuel de crédits d'impôt accordés au titre des prêts ne portant pas intérêt versés la même année ne dépasse pas 2,6 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant.

« Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt versés sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,6 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant.

« II.- Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

Alinéa sans modification.

« La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-11 du code de la construction et de l'habitation n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

Alinéa sans modification.

« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de son taux sont fixées par décret.

« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des prêts sans intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

Alinéa sans modification.

« III.- La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi.

« III.- Sans modification.

« IV.- Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

« IV.- Sans modification.

B.- Après l'article 199 ter S, il est inséré un article 199 ter T ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 199 ter T .- I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

Alinéa sans modification.

« II.- Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions mentionnées au chapitre X du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit.

« II. - Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.

« III.- Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à la section II du chapitre X du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées, ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »

« III. - Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du même code ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer. » ;

C.- Après l'article 220 Z bis , il est inséré un article 220 Z te r ainsi rédigé :

C.- Sans modification.

« Art. 220 Z ter .- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter T. »

Code général des impôts

Article 223 O

D.- Le 1 de l'article 223 O est complété par un z bis ainsi rédigé :

D.- Sans modification.

1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

a . Des crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;

b . Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;

c . périmé

d . Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.

e . Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis .

f . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

g . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe
en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

h . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

i . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

j . (Périmé).

k . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

l . (Périmé).

m . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

n . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits.

o . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater N ; les dispositions de l'article 220 O s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

p . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

q . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

r . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies , les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

s . De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies ;

t . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater P ; les dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

u . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;

v . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;

w . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 terdecies ;

x . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater T ; l'article 220 Y s'applique à la somme de ces crédits d'impôt.

y . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater U ; l'article 220 Z s'applique à la somme de ces crédits d'impôt.

z . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quaterdecies ; les dispositions de l'article 220 Z bis s'appliquent à la somme des crédits d'impôt.

« z bis . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater V; les dispositions de l'article 220 Z ter s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

2. (abrogé).

Article 1649 A bis

Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.

E.- À l'article 1649 A bis , après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V ».

E.- Sans modification.

Article 244 quater J

I.- Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice.

Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence.

Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa les personnes physiques bénéficiaires de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de ladite avance.

Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les cas suivants :

a ) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

b ) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-8 ou L. 541-1 à L. 541-3 du même code ;

c ) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal est victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

L'attribution de ces avances remboursables est fonction de l'ensemble des ressources et du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires desdites avances, de la localisation et du caractère neuf ou ancien du bien immobilier.

Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes mentionnées au huitième alinéa au titre de :

1° L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1 er janvier et le 31 mai ;

2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1 er juin et le 31 décembre.

Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées au huitième alinéa incluait, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière forfaitaire.

Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 euros.

Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.

Ce dernier montant est majoré
de 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Jusqu'au 31 décembre 2012, le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant de 15 000 euros pour les opérations d'accession sociale à la propriété portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs et donnant lieu à une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement, dans les conditions prévues à l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Les ressources des ménages bénéficiaires de cette majoration doivent être inférieures ou égales aux plafonds de ressources permettant l'accès aux logements locatifs sociaux visés au I de l'article R. 331-1 du même code.

F.- À la première phrase du seizième alinéa du I de l'article 244 quater J, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

F.- Sans modification.

Le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire de l'avance, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

Un décret en Conseil d'État définit les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.

........................................

Article 200 quaterdecies

G.- L'article 200 quaterdecies est complété par un X ainsi rédigé :

G.- L'article 200 quaterdecies est ainsi modifié :

I.- Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation.

........................................

V.- Le crédit d'impôt est égal
à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

Toutefois, pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :

1° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 % ;

2° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement autre que celui visé au 1°, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement ramenés à :

- 15 % et 30 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;

- 10 % et 25 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;

- 5 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2012.

.........................................

« 1° (nouveau) Le dernier alinéa du 2° du V est supprimé ;

« 2° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l'objet d'une offre de prêt émise avant le 1 er janvier 2011, sous réserve que l'acquisition du logement achevé ou en l'état futur d'achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s'agissant d'opérations de construction de logements, que la déclaration d'ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

Alinéa sans modification.

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005

Article 93

I.- Paragraphe modificateur

II.- Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.

III.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

IV.- Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1 er février 2005 et le 31 décembre 2012.

III.- Au IV de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 modifiée, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

III.- Sans modification.

III.- Sans modification.

V.- Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1 er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.

IV.- Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1 er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1 er juillet 2012.

IV.- Sans modification.

IV.- Sans modification.

V.- Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

V.- Sans modification.

V.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 199 decies E

Article additionnel après l'article 56

Tout contribuable qui, entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2012, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. L'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers.

...........................................

I.- A la première phrase du premier alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le millésime : « 2012 » est remplacée par le millésime : « 2010 ».

II.- Pour l'application de l'article 199 decies E du même code, l'acquisition d'un logement avant le 31 décembre 2010 s'entend de l'acquisition d'un logement pour lequel une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant la même date.

Article 57

Article 57

Article 57

Article 6

I. - L'article 6 du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis . Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents.

Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ".

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ".

2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.

3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :

1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;

2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.

Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.

3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne.

4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :

a . Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

b . Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

c . Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.

A.- Le 5 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.

« 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte.

Alinéa sans modification.

« Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part justifiée des revenus communs. A défaut de justification, ces revenus communs sont également partagés entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité se marient entre eux.

« Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant . À défaut de justification de cette quote-part , ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité , conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux.

« Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année au titre de laquelle l'une des conditions d'application du 4 cesse d'être remplie. »

Alinéa supprimé.

B.- Le 6 est ainsi rédigé:

Alinéa sans modification.

6. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.

« 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part justifiée des revenus communs. A défaut de justification, ces revenus communs sont également partagés entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant . À défaut de justification de cette quote-part , ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

« Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ;

C.- Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

C.- Le 7 est abrogé.

7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé à compter de la date à laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du code civil.

« 7. Lorsque plusieurs changements de situation, mentionnés aux 4 à 6, se produisent au cours de la même année, il n'est tenu compte pour chaque contribuable que de la situation résultant du dernier changement le concernant. »

Alinéa supprimé.

D.- Le 8 est ainsi rédigé:

D. Sans modification.

8. a . Lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux, chaque membre du pacte fait l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année de sa conclusion et de celle de sa rupture, et souscrit à cet effet une déclaration rectificative pour les revenus dont il a disposé au cours de l'année de souscription du pacte.

« 8. En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »

Alinéa sans modification.

b . Lorsque les personnes liées par un pacte civil de solidarité se marient entre elles, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas. Lorsque leur mariage intervient au cours de l'année civile de la rupture du pacte ou de l'année suivante, les contribuables font l'objet d'une imposition commune au titre de l'année de sa rupture et de celle du mariage. Ils procèdent, le cas échéant, à la régularisation des déclarations effectuées au titre de l'année de la rupture.

Article 7

Les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mariés, sont applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sous réserve des dispositions du 8 de l'article 6.

II.- À la fin de l'article 7 du même code, les mots : « sous réserve des dispositions du 8 de l'article 6 » sont supprimés.

II.- Sans modification.

Article 196 bis

III.- L'article 196 bis du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1 er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.

« Art. 196 bis.- La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1 er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de réalisation de l'un des événements ou conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre.

« Art. 196 bis. - La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1 er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés au 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition.

2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables.

« Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1 er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204. »

« Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1 er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l'année d'imposition ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204. »

Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.

3. En cas de mariage en cours d'année, il est tenu compte, pour la période d'imposition commune des conjoints, de la situation et des charges de famille existant au début de la période d'imposition commune ou à la fin de cette période si ces charges ont augmenté au cours de celle-ci.

IV.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

IV.- Sans modification.

V.- Les dispositions des I à III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.

V.- Sans modification.

Article 197

Article additionnel après l'article 57

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

.........................................

Le 3 du I de l'article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

« A compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 27 %, dans la limite de 4 590 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ; cette réduction est égale à 36 %, dans la limite de 6 030 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ; »

.........................................

Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis

Article 80

I. - L'article 80 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° de l'article L. 7412-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du même code sont considérés comme des salaires.

De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L. 7322-2 du code du travail.

Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.

« Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice. »

I. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Article 197

Article 57 ter (nouveau)

Article 57 ter

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

.....................................

Le II de l'article 197 du même code est ainsi rétabli :

I. Après l'article 80 undecies A du code général des impôts, il est inséré un article 80 undecies B ainsi rédigé :

II. Abrogé

« II. - À compter du 1 er janvier 2011, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis des élus locaux qui, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, bénéficiaient de régimes de retraite à adhésion facultative sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires. »

« Art. 80 undecies B. - Les pensions de retraites versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux rentes viagères constituées à titre onéreux. »

II. le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1 er janvier 2011.

Article 57 quater (nouveau)

Article 57 quater

Le III de l'article 197 du même code est ainsi rétabli :

Supprimé.

« III. - À compter du 1 er janvier 2011, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 2123-30 du code général des collectivités territoriales sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires. »

Article 57 quinquies (nouveau)

Article 57 quinquies

Article 199 undecies B

I. - Le même code est ainsi modifié :

Sans modification.

I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 .

..........................................

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C , dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

..........................................

1° À la première phrase du dix-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies , après la référence : « article 8 », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des sociétés en participation, » ;

Article 217 undecies

I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

.........................................

Article 199 undecies C

I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :

.......................................

IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites.

.......................................

2° À la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 199 undecies C, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des sociétés en participation, ».

II. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Article 57 sexies (nouveau)

Article 57 sexies

Le même code est ainsi modifié :

Sans modification.

Article 200 quater C

1° L'article 200 quater C est abrogé ;

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.

Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du même code.

2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, la somme de 30 000 €.

4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.

5. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.

6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

Article 200 quater A

1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

a . Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :

1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° Aux troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 200 quater A, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 ;

3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 ;

b . Aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

c . Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.

2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.

3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, la somme de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

5. Le crédit d'impôt est égal à :

a . 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ;

b . 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.

6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

Article 242 sexies

Article 57 septies (nouveau)

Article 57 septies

Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces investissements. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé.

I. - L'article 242 sexies du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé.

Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, suivant des modalités fixées par décret.

« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans un département d'outre-mer, l'administration fiscale transmet ces informations au directeur régional des finances publiques.

« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'État les informations mentionnées à la première phrase du même alinéa. »

II. - Après l'article L. 135 X du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 XA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 XA. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts. »

Article 57 octies (nouveau)

Article 57 octies

I. - Après l'article 242 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 242 septies ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 242 septies. - L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social.

« Art. 242 septies. - Les entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ou 217 duodecies mais qui ne sont pas des conseillers en investissement financier au sens de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier doivent respecter les obligations prévues aux articles L. 541-8-1 du même code et être immatriculées dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 du même code.

« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises  qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;

« 2° Être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;

« 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

« 4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 2 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;

« 5° Justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

« 6° Avoir signé une charte de déontologie.

« Les opérations réalisées par ces entreprises en application des dispositions mentionnées au premier alinéa sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée le cas échéant à l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.

Alinéa sans modification.

« Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'État les informations mentionnées à la seconde phrase de l'alinéa précédent.

Alinéa sans modification.

« Lorsque le montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est conditionné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, l'intervention éventuelle des entreprises  mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l'avantage en impôt.

Alinéa sans modification.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification.

« Le présent article n'est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n°        du          de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a été sollicitée avant cette date. Le neuvième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n°            du           de finances pour 2011. »

« Le présent article n'est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n°        du          de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a été sollicitée avant cette date. Le deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n°            du           de finances pour 2011. »

II. - Après l'article 1740-00 A du même code, il est inséré un article 1740-00 AB ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

« Art. 1740-00 AB. - Le non-respect des obligations mentionnées à l'article 242 septies entraîne le paiement d'une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies . »

III. - Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 Z ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 135 Z. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du septième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts. »

« Art. L. 135 Z. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts. »

Article 244 quater U

I.-1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :

........................................

Article 57 nonies (nouveau)

Article 57 nonies

4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.

I. - Le 4° du 2 du I et le 8 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont abrogés.

Sans modification.

Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret.

........................................

8. Les dépenses de travaux financés par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater C.

........................................

II. - Le I s'applique aux avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1 er janvier 2011.

Code du sport

Article L. 222-17

Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7 .

Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :

1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;

2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.

Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.

Article 57 decies (nouveau)

Article 57 decies

Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Cette rémunération n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif ou à l'entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments.L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.

I. - La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-17 du code du sport est supprimée.

Sans modification.

Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Livre des procédures fiscales

Article L. 45 F

Article 57 undecies (nouveau)

Article 57 undecies

L'article L. 45 F du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

Sans modification.

Les agents mandatés par le directeur général des finances publiques peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A , 199 undecies B , 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.

« Art. L. 45 F. - Dans les départements d'outre-mer, l'administration peut contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts.

« Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 200-0 A

1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 20 000 euros et d'un montant égal à 8 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.

2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :

a ) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

Article 58

Article 58

Article 58

b ) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies , 199 terdecies -0 B, 199 quindecies , 199 octodecies , 199 vicies A, 200, 200 bis , 200 quater A, 200 sexies , 200 octies , 200 decies A, 200 undecies , 238 bis et 238 bis 0 AB et aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

I. - L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :

I. - L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies , 199 undecies B, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :

I. - L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies , 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :

1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9 ;

Alinéa sans modification.

1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9 . Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;

2° Les résultats des opérations mentionnées au 1 sont arrondis à l'unité inférieure ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1 et 2 ;

Alinéa sans modification.

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l'article 200-0 A, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° ;

4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 40 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour la moitié de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 35 % de son montant.

4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

II.- La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1 à 4 du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'État.

II. - Sans modification.

II.- La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1 à 4 du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'État , avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur lors de la publication du décret .

II bis (nouveau) . - À l'exclusion du 2 du I, les I et II sont applicables à l'avantage en impôts prévu à l'article 199 undecies B.

II bis.- Supprimé .

Toutefois, lorsque cet avantage est acquis dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas de ce même article, la diminution mentionnée au premier alinéa du I du présent article porte sur la seule fraction non rétrocédée.

Article 199 undecies B

III.- L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

III.- Supprimé .

I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34.

1° Au I :

Alinéa sans modification.

Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants :

a ) Commerce ;

b ) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

c ) Conseils ou expertise ;

d ) (Abrogé) ;

e ) Éducation, santé et action sociale ;

f ) Banque, finance et assurance ;

g ) Toutes activités immobilières ;

h ) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l'article 1010 ;

i ) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;

j ) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

k ) Les activités associatives ;

l ) Les activités postales.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé. La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. Les conditions d'application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.

La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'État, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.

Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer. Le bénéfice de cette mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens
des dispositions du 1° bis du I
de l'article 156, la fraction non
utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 euros par an ou de 300 000 euros par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis .

Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. À défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis . Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.

La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.

a ) À la première phrase du vingt-sixième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers » et, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Ce taux est ramené à 50 % » sont remplacés par les mots : « Cette proportion est ramenée à 56 % » ;

a) À la première phrase du vingt-sixième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % » et, à la deuxième phrase du même alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 52,63 % » ;

La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du trente-troisième alinéa sont applicables ;

b ) À la première phrase du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers » ;

b) À la première phrase du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % » ;

3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies -0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies .

Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.

Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.

I bis .- 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au vingt-sixième alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du II de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.

2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.

2° Au 2 du I bis , le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers ».

2° Au 2 du I bis , le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % ».

3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008.

................................................

Article 199 undecies D

IV.- Le I de l'article 199 undecies D du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

IV.- Supprimé .

I.- 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 euros.

2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 40 % de leur montant.

1° Au 2, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « le tiers » ;

1° Au 2, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 37,5 % » ;

3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour la moitié de leur montant.

2° Au 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 44 % » ;

2° Au 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 47,37 % » ;

3 bis . Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant.

4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :

3° Le 4 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

- d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

a ) Au deuxième alinéa, les mots : « d'une fois et demie le» sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;

a ) Au deuxième alinéa, les mots : « d'une fois et demie le» sont remplacés par les mots : « de cinq fois le tiers du » ;

- de treize fois le septième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ;

- du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.

........................................

b ) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « de quatorze fois le onzième ».

b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « de dix fois le neuvième  ».

Article 199 septvicies

I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.

.....................................

V. Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 2 % du prix de revient du logement.

.....................................

IV bis (nouveau). -  Après le mot : « à », la fin de la dernière phrase du V de l'article 199 septvicies du même code est ainsi rédigée : « 6 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. »

IV bis. -  Sans modification.

Article 200-0 A

1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 20 000 € et d'un montant égal à 8 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.

2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :

a ) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

b ) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies , 199 terdecies -0 B, 199 quindecies , 199 octodecies , 199 vicies A, 200, 200 bis , 200 quater A, 200 sexies , 200 octies , 200 decies A, 200 undecies , 238 bis et 238 bis 0 AB et aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 40 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour la moitié de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 pour 35 % de son montant.

V.- à la première phrase du 3 de l'article 200 0-A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « le tiers » et les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 44 % ».

V. - À la première phrase du 3 de l'article 200 0-A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 37,5 % » et, à la deuxième phrase du même 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « neuf fois le dix-neuvième ».

V.- Sans modification.

4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 1649-0 A

VI.- L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

VI.- Sans modification.

VI.- Sans modification.

1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1 er est acquis par le contribuable au 1 er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, au 1 er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

a ) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ;

1. Le a du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'impôt sur le revenu défini à l'alinéa précédent est retenu pour un montant calculé sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article     de la loi n°    de finances pour 2011 » ;

b ) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

c ) la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

d ) la taxe d'habitation, établie au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ;

e ) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ;

f ) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
précitée, ainsi que les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4.

3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

2. Après le premier alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les restitutions et les dégrèvements d'impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 58 de la loi n°.... de finances pour 2011 ».

Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.

................................................................

VII.- 1. Les I à V sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier.

VII. - 1. Les I à V sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010, et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011.

VII.- Sans modification.

2. Le VI s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1 er janvier 2011.

Alinéa sans modification.

Article 200-0 A

Article 58 bis (nouveau)

Article 58 bis

1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 20 000 € et d'un montant égal à 8 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.

.....................................

I. - Au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 18 000 euros », et le taux : « 8 % » est remplacé par le taux :« 6 % ».

Sans modification.

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent II.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1 er janvier 2011.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :

1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2011 ;

b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1 er janvier 2011 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1 er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1 er janvier 2011 ;

2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1 er janvier 2011 ;

3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1 er janvier 2011.

Code monétaire et financier

Article L. 221-33

Article additionnel après l'article 58 bis

I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.

Les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier, ainsi que l'article 199 quinvicies du code général des impôts, sont abrogés.

II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.

III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :

a ) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

b ) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

c ) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;

d ) Le rachat de fonds de commerce ;

e ) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.

IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.

Article L. 221-34

I. - Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.

II. - Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.

III. - A l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.

IV. - Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

V. - Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

VI. - Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.

VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Code général des impôts

Article 199 quinvicies

Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 € .

Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.

En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A du présent code et dont le montant est majoré par l'application du taux défini au III de l'article 1727 à raison de la période écoulée entre le 31 décembre de l'année au titre de l'imposition des revenus de laquelle la réduction d'impôt prévue au présent article a été imputée et la date du retrait.

Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 125-0 A

.....................................

Article additionnel après l'article 58 bis

II.- Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception des III à IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :

I. - Le II de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A :

a . A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990 ;

b . A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990.

c . A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.

d . A 7, 5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990.

1° A la fin du d du 1°, les mots :  « à compter du 1 er janvier 1990 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er janvier 1990 et le 31 décembre 2010 » ;

La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas applicable aux contrats conclus à compter du 1 er janvier 1990.

2° Après le d du 1°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« e . À 8,5 % lorsque la durée a été supérieure ou égale à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1 er janvier 2011. Toutefois, ce taux est réduit à 5,5 %, si la durée du contrat a été égale ou supérieure à dix ans et si le contrat est un contrat régi par le deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour quinze pour cent au moins :

« - d'actions ne relevant pas du 3 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;

« - de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées à l'alinéa précédent ;

« - d'actions ou de parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du présent code dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat. »

II. - La perte éventuelle de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.....................................

Article 157

Article additionnel après l'article 58 bis

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

.....................................

I. - L'article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1 er janvier 2009 ;

1° Le 7° est complété par les mots : « , à l'exception des intérêts perçus au titre des sommes dépassant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 du code monétaire et financier » ;

bis (Disposition périmée) ;

ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier ;

2° Le 7° ter est complété par les mots : « , à l'exception de la rémunération perçue au titre des sommes dépassant le plafond défini selon les modalités fixées par l'article L. 221-14 du même code » ;

quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du code monétaire et financier ;

.....................................

3° Le 7° quater est complété par les mots : « , à l'exception des intérêts perçus au titre des sommes dépassant le plafond défini selon les modalités fixées par l'article L. 221-26 du même code » ;

9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l'article L. 221-27 du code monétaire et financier ;

4° Le 9° quater est complété par les mots : « , à l'exception du produit perçu au titre des sommes dépassant le plafond mentionné audit article » ;

.....................................

II. - Le I entre en vigueur pour les intérêts perçus à compter du 1 er janvier 2011.

Article 59

Article 59

Article 59

I.- Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises

Alinéa sans modification.

I.- Sans modification.

Article 1447

A.- Le I de l'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Sans modification.

I.- La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

1° Au premier alinéa, les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » sont remplacés par les mots : « , les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;

Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 euros.

2° Au second alinéa, après les mots : « recettes brutes » sont insérés les mots : « hors taxes » et après les mots : « 100 000 € » sont insérés les mots : « ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies , inférieur à 100 000 € » ,

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

II.- La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa.

III.- Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts.

B.- Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du même code, les contribuables qui deviendraient redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au journal officiel de la présente loi.

B.- Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du même code, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au journal officiel de la présente loi.

Article 1459

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;

2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;

3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

C. - Au premier alinéa du 3° de l'article 1459 du même code, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés » sont remplacés par les mots : « de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté ».

C.- Sans modification.

a ) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ;

b ) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;

c ) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b ci-dessus, qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.

Les conditions d'application du a sont fixées par décret.

Article 1460

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'État un contrat en application de l'article L. 442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;

3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du
titre I er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ;

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre.

D.- Au 9° de l'article 1460 du même code, les mots : « recettes perçues » sont remplacés par les mots : « activités exercées ».

D.- Sans modification.

Article 1464

Les conseils municipaux peuvent décider d'exonérer de la cotisation foncière des entreprises, en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal.

E.- À l'article 1464 du même code, les mots : « conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ».

E.- Sans modification.

Article 1464 C

I.- L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunal dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.

F.- Au premier alinéa du I de l'article 1464 C du même code, les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ou de l'établissement public de coopération intercommunale ».

F. - Au premier alinéa du I de l'article 1464 C du même code, les mots : « de chacune des communes ou de leurs » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou des ».

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la cotisation foncière des entreprises acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 modifiés de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

II.- Les délibérations mentionnées au I sont de portée générale. Elles peuvent concerner :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises ou l'une de ces deux taxes seulement ;

2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.

Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans.

Article 1466 A

G.- L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le I est ainsi modifié :

1° Sans modification.

I.- À compter du 1 er janvier 2005, les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2005 à 122 863 euros et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « À compter du 1 er janvier 2005, » sont supprimés, les mots : « pour 2005 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 122 863 € » est remplacé par le montant : « 26 955 € » ;

Pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2005, l'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

.................................................

b ) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2005 » sont supprimés ;

I sexies .- Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1 er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2006, à 337 713 euros et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

2° Au premier alinéa du I sexies , les mots : « pour 2006 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 337 713 € » est remplacé par le montant : « 72 709 € » ;

2° Sans modification.

1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1 er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;

2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional,
des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Pour les établissements existant au 1 er janvier 2006 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues pendant l'année 2005.

L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et s'applique dans les conditions prévues, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, au septième alinéa du I ter , aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater , à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies . Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité des aides de minimis .

II.- Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B et I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B ou I sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477.

.................................................

3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « , selon le cas, » et « ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.

3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « , selon le cas, » et « ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477 » sont supprimés.

Article 1466 F

I.- Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1 er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1 er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition.

II.- Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.

H.- Au II et au dernier alinéa du III de l'article 1466 F du même code, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

H.- Sans modification.

III.- Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants

1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

2° Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

c ) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales , était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

3° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;

4° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au 4° du III de l'article 44 quaterdecies .

Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.

.................................................

Article 1467

I.- L'article 1467 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

La cotisation foncière des entreprises a pour base :

1° Les mentions : « 1° » et « 2° » sont supprimées ;

1° Le premier alinéa est supprimé ;

1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.

bis (nouveau) Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est remplacée par les mots : « La cotisation foncière des entreprises a pour base » ;

Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % ;

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]

ter (nouveau) À l'avant-dernier alinéa, la mention : « 2° » est supprimée ;

Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

2° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 1° sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Sans modification.

« Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :

« 1° les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

« 2° les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles.

« La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. »

I bis . - Avant l'article 1467 A du même code, il est inséré un article 1467 ter ainsi rédigé :

« Art. 1467 ter. - La valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises d'un bien cédé n'est pas modifiée lorsque, directement ou indirectement :

« a . l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ;

« b . ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. »

Article 1467 A

Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

J.- À l'article 1467 A du même code, la référence : « , IV bis » et les mots : « , pour les immobilisations et les recettes imposables, » sont supprimés.

J.-Sans modification.

Article 1473

K.- L'article 1473 du même code est ainsi modifié :

K.- Sans modification.

La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel.

1° Au premier alinéa, les mots : « ou rattachés » sont supprimés ;

Toutefois, la cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, » et les mots : « exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains ».

Article 1476

L.- L'article 1476 du même code est ainsi modifié :

L.- Sans modification.

La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I- » ;

Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles professionnelles à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés.

Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, elle est imposée au nom du fiduciaire.

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.- Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :

« a) . Lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;

« b) . Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire. »

M.- L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.

M.- Sans modification.

Article 1478

N.- L'article 1478 du même code est ainsi modifié :

N.- Sans modification.

I.- La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier.

Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.

Lorsqu'au titre d'une année une cotisation foncière des entreprises des entreprises a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'État dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

II.- En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création.

Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine.

1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « immobilisations » est remplacé par les mots : « biens passibles de taxe foncière » et les mots : « et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine » sont supprimés ;

En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition.

.................................................

IV bis . Pour les deux années qui suivent celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés, les bases d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.

.................................................

2° Le IV bis est abrogé.

Article 1647 C septies

O.- L'article 1647 C septies du même code est ainsi modifié :

O.- Sans modification.

I.- Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K , 1466 A et 1466 C à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

.................................................

III.- Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1 er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

1° Les deux dernières phrases du III sont supprimées ;

IV.- Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

2° Au IV, les mots : « cotisation foncière des entreprises mise » sont remplacés par les mots : « totalité des cotisations figurant sur l'avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises mises ».

.................................................

Article 1647 D

I.- Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. À défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.

.................................................

O bis (nouveau) . - La première phrase du premier alinéa du I de l'article 1647 D du même code est complétée par les mots : « pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au titre de l'année d'imposition est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 200 € et 6 000 € ».

II.- Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :

P.- Le II de l'article 1647 D du même code est ainsi modifié :

P.- Sans modification.

1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;

1° Au 1, après les mots : « domiciliation commerciale » sont insérés les mots : « ou d'une autre disposition contractuelle » ;

2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies .

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au premier janvier de l'année d'imposition. »

Article 1679 quinquies

La cotisation foncière des entreprises et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

.................................................

Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.

Q.- Le dernier alinéa de l'article 1679 quinquies du même code est supprimé.

Q.- Sans modification.

R.- Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus au I ter , I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :

R.- Sans modification.

- 26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;

- 72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

II. - Modifications relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à sa répartition entre les collectivités territoriales

Alinéa sans modification.

II. - Sans modification.

Article 1586 ter

A.- L'article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Sans modification.

I.- Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]

1° Au I, après les mots : « sociétés non dotées de la personnalité morale » sont insérés les mots : « et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;

II.- 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies .

Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies , à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies . Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies .

Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du troisième alinéa.

2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %.

3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

2° À la seconde phrase du 3 du II, les mots : « cette même taxe » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises ».

Article 1586 quater

B.- L'article 1586 quater du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- Les entreprises peuvent bénéficier d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur demande effectuée au moment de la liquidation définitive de cet impôt. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

.................................................

1° Au premier alinéa du I, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;

Alinéa sans modification.

2° Le III est ainsi modifié :

2° Sans modification.

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

III.- En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales, et ce dans les mêmes proportions, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1 er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies : » ;

- la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes redevables en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « entreprises » ;

- l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

c ) Au troisième alinéa, le mot : « derniers » est remplacé par le mot : « dernières » ;

- les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

d ) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa. » ;

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause.

e ) Au dernier alinéa, les mots : « ou de scission d'entreprise » sont remplacés par les mots : « , de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil ».

Article 1586 quinquies

C.- Le I de l'article 1586 quinquies du même code est ainsi modifié :

C.- Sans modification.

I.- 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

.................................................

4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs années précédant celle de l'imposition.

1° La seconde phrase du 4 est supprimée ;

2° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition ».

II.- Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application de l'article 1586 quater , corrigé pour correspondre à une année pleine.

Article 1586 sexies

D.- L'article 1586 sexies du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI :

1° Le I est ainsi modifié :

1° Sans modification.

1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

- des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

- des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

- des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

a ) à l'avant-dernier alinéa du 1, les mots : « d'éléments » sont supprimés ;

- des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.

2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.

3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes au sens de l'article 29.

b ) Au 3, après les mots : « les recettes brutes » sont insérés   les mots : « hors taxes » ;

4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

c ) Le 4 est ainsi modifié :

a ) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

- le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

- des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

- de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente
à des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces oeuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

- des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ;

- de la variation positive des stocks ;

- des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;

« - des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ; »

b ) Et, d'autre part :

- les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;

- diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

- la variation négative des stocks ;

- les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

- les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] ;

- les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

- les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;

- les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;

................................................

- au b , le second membre de phrase du neuvième alinéa est supprimé ;

7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3 égal à :

80 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 7,6 millions d'euros ;

85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions d'euros.

d ) Le 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d'affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée. » ;

II.- Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.

III.- Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :

1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :

a ) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

b ) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

c ) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

d ) Quotes-parts de subventions d'investissement ;

e ) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

2° Le 2 du III est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a ) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;

a) Le a est complété par les mots : « et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaires » ;

a) Le a est complété par les mots : « et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire » ;

b ) Et, d'autre part :

b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b ) Sans modification.

- les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

- les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

- les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« - les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaires. » ;

IV.- Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :

3° Le IV est ainsi modifié :

1. Le chiffre d'affaires comprend :

a ) Le 1 est ainsi modifié :

- le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;

- les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;

- au troisième alinéa, les mots : « pour dépréciation de titres » sont supprimés ;

- et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation.

- au quatrième alinéa, le mot : « produits » est remplacé par les mots : « plus-values » ;

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

b) Le 2 est ainsi modifié :

- d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;

- le deuxième alinéa est complété par les mots : « , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

- et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.

- au troisième alinéa, les mots : « des provisions pour dépréciation de titres et les charges sur » sont remplacés par les mots : « aux provisions ; les moins-values de » ;

- le troisième alinéa est complété par les mots : « ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

- les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies ;

- le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.

Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III ou VI, les conditions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.

4° Le V est ainsi modifié :

4° Sans modification.

V.- Pour les sociétés créées
pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :

a ) Au premier alinéa, le mot : « créées » est remplacé par les mots : « et groupements créés » ;

a ) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;

b ) Au a , le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « détenus » ;

b ) Ou qui sont soumises au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217 undecies ou 217 duodecies :

c ) Au b , le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;

1. Le chiffre d'affaires comprend :

- le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;

- les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

d ) Le 2 est ainsi modifié :

- d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;

- le deuxième alinéa est complété par les mots : « , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

- et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.

.................................................

- le troisième alinéa est complété par les mots : « et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ».

Article 1586 octies

E.- L'article 1586 octies du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1 er janvier de l'année d'imposition.

1° Au début du I, est insérée la mention « 1. » ;

1° Sans modification.

2° Le I est complété par un 2 ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« 2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au premier janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

II.- Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l'objet d'une déclaration par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1586 ter , auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai.

« II.- 1. Les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter doivent souscrire l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, une déclaration mentionnant, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l'entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.

« II. - 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.

Cette déclaration mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l'entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.

« Cette déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai.

« Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes sont déclarés dans celle d'entre elles sur le territoire de laquelle leur durée d'activité est la plus élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans cette commune dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois.

Un décret précise les conditions d'application du présent II.

« Un décret précise les conditions d'application du présent 1.

Alinéa sans modification.

« 2. - En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ou au 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202. » ;

Alinéa sans modification.

4° Le III est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

III.- La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.

Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l'effectif qui y est employé.

a ) Au deuxième alinéa, après les mots : « entre elles » sont insérés les mots : « pour une moitié, au prorata d'un indicateur de surface des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes, pour l'autre moitié, » ;

a) Après le mot : « elles », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 qui y sont imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II du présent article. » ;

b ) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b ) Supprimé .

« Un décret précise les modalités de détermination de cet indicateur de surface. » ;

Pour l'application du deuxième alinéa, l'effectif employé dans un établissement pour lequel les
valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises est pondéré par un coefficient de 2.

c ) Le troisième alinéa est supprimé ;

c ) Supprimé .

Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475, qui est répartie comme la valeur locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article. La valeur ajoutée afférente aux autres établissements du contribuable est répartie selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret.

d) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative.

« Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. À défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de l'indicateur de surface défini au deuxième alinéa. » ;

« Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. À défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative . » ;

e) Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

e) Sans modification.

« Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles :

« 1° leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;

« 2° l'entreprise doit mentionner l'adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II ;

« 3° Les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être déposées au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1 er janvier de l'année d'imposition. » ;

Pour l'application du présent III, la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application éventuelle de l'abattement prévu au second alinéa du 1° de l'article 1467.

f) Au dernier alinéa, les mots : « second alinéa du 1° » sont remplacés par les mots : « septième alinéa du 1°».

f) Au dernier alinéa, la référence : « au second alinéa du 1° » est remplacée par la référence : « à l'avant-dernier alinéa ».

Article 1586 nonies

F.- L'article 1586 nonies du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion.

1° La seconde phrase du I est complétée par les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises » ;

1° Sans modification.

II.- Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1466, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.

2° À la première phrase du II, après la référence « 1639 A bis », est insérée la référence : « , à l'article 1464 C » ;

2° Sans modification.

III.- Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article1639A bis , de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

IV.- Pour la détermination de
la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises, la valeur ajoutée
des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.

3° Au IV, après les mots : « d'un abattement de même taux, » sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, » ;

3° Sans modification.

4° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

4° Sans modification.

« V.- Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application du I ou du I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. » ;

V.- Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.

5° Les « V » et « VI » deviennent respectivement « VI » et  « VII » ;

5° Sans modification.

Le bénéfice de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que
celui appliqué pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont l'établissement bénéficie.

VI.- Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies .

6° Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter , I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :

Supprimé .

- 133 775 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;

- 363 549 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies de ce même article.

Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.

F bis (nouveau). - Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter , I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :

- 133 775 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;

- 363 549 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Article 1647

I.- Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur le montant :

................................................

XV.- L'État perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement,
de dégrèvements et de non-valeurs
un prélèvement de 1 % en sus
du montant, après application de l'article 1586 quater .

................................................

G.- Au XV de l'article 1647 du même code, après les mots : « du montant » sont insérés les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

G.- Sans modification.

Article 1649 quater B quater

I.- Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes.

.................................................

H.- Le IV de l'article 1649 quater B quater du même code est ainsi rédigé :

H.- Sans modification.

IV.- Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et leurs annexes sont obligatoirement souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 euros.

.................................................

« IV. - Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »

Article 1679 septies

Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 euros doivent verser :

- au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

- au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.

Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l'article 1586 quater .

I. - L'article 1679 septies du même code est ainsi modifié :

Pour l'application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1586 nonies , les entreprises sont autorisées à limiter le paiement des acomptes et du solde de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :

(nouveau) Au sixième alinéa, les mots : « et du solde » sont supprimés ;

- d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisations foncières des entreprises au titre de l'année précédente, en application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I et des articles 1465 à 1466 F ;

- et, d'autre part, le montant visé au septième alinéa majoré du montant total des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l'année précédente.

Un décret précise les conditions d'application des sixième à huitième alinéas.

L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur la déclaration visée à l'article 1586 octies . Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les soixante jours de la date de dépôt de la déclaration.

I.- Au dernier alinéa de l'article 1679 septies du même code, les mots : « la déclaration visée à l'article 1586 octies » sont remplacés par les mots : « une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai »

(nouveau) Après la deuxième occurrence du mot : « sur », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai. »

Article 1731

1. Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %.

2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.

J. - L'article 1731 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

J.- Sans modification.

« 3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. »

Article 1770 decies

Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1586 octies est sanctionné par une amende égale à 200 euros par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 100 000 euros.

K.- À l'article 1770 decies du même code, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 1 ».

K.- Sans modification.

III.- Modifications relatives aux dégrèvements de contribution économique territoriale

Alinéa sans modification.

III. - Sans modification.

Article 1647 B sexies

I.- Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

.................................................

II.- Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies et du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B.

Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis , 1607 ter , 1608 et 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

A.- Le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

A.- Sans modification.

« En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l'entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies et l'année civile. »

III.- Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.

IV.- Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.

V.- Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

VI.- Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

Article 1647 C quinquies B

Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 euros et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :

- la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;

B.- L'article 1647 C quinquies B du même code est ainsi modifié :

B.- Sans modification.

- et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010 » ;

Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dues au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E due au titre de l'année 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet.

..................................................

2° Au dixième alinéa, les mots : « due au titre de l'année 2009 » sont remplacés par les mots : « qui aurait été due au titre de l'année 2010 en application du code en vigueur au 31 décembre 2009 » et après les mots : « l'ensemble des dégrèvements » sont ajoutés les mots : « et des crédits d'impôt ».

[ Modifications d'indexations légistiques ]

IV.- Modifications relatives aux répercussions liées aux abrogations des indexations de l'article 1466 A du code général des impôts.

IV.- Sans modification.

IV.- Sans modification.

A.- Au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, au premier alinéa de l'article 39 quinquies D, au 1° du I de l'article 44 sexies et au deuxième alinéa de l'article 239 sexies D du code général des impôts, les mots : « au I ter de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

B.- Au troisième alinéa du I de l'article 44 octies , au huitième alinéa du I de l'article 44 octies A et à la seconde phrase du a du II de l'article 217 sexdecies du même code, les mots : « aux I bis et I ter de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 précitée ».

C.- Au premier alinéa de l'article 722 bis du même code, les mots : « définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater , I quinquies et I sexies de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

D.- Aux premier et deuxième alinéas de l'article 1383 B et à la première phrase du premier alinéa de l'article 1383 C du même code, après l'article : « 1466 A » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ».

V.- Modifications relatives à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article 1519 D

I.- L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

II.- L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1 er janvier de l'année d'imposition.

III.- Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,913 euros par kilowatt de puissance installée au 1 er janvier de l'année d'imposition.

.................................................

A.- Au III de l'article 1519 D du code général des impôts, le chiffre : « 2,913 » est remplacé par le chiffre : « 5 ».

A.- Sans modification.

A.- Sans modification.

Article 1519 E

A bis (nouveau) . - Le I de l'article 1519 E du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

A bis .- Sans modification.

I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 50 mégawatts.

« L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage. »

........................................

Article 1519 G

I.- L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à lamodernisation et au développement du service public de l'électricité.

.................................................

IV.- Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième
jour ouvré suivant le 1 er mai de
l'année d'imposition, le nombre
de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

B.- Au second alinéa du IV des articles 1519 G et 1599 quater A bis du même code, les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

B.- Sans modification.

B.- Sans modification.

Article 1599 quater A bis

I.- L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.

.................................................

IV.- Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

.................................................

Article 1519 H

I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l'article L. 33-3 du même code.

II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1 er janvier de l'année d'imposition.

B bis (nouveau) . - Après la première phrase du premier alinéa du III de l'article 1519 H du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

B bis . - Supprimé

III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 euros par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1 er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.

« Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. »

Article 1641

I.- A.- En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a ) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b ) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c ) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

d ) Cotisation foncière des entreprises ;

e ) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B ;

C.- Au e du A du I de l'article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011, après l'article : « 1599 quater A » est insérée l'article : « , 1599 quater A bis ».

C. - Au e du A du I de l'article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 1 er janvier 2011, après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : « , 1599 quater A bis ».

f ) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I.

D.- Après l'article 1649 A ter du même code, il est inséré un article 1649 A quater ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 1649 A quater .- Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G qui font l'objet d'un contrat de concession déclare chaque année à l'administration des finances publiques l'identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession et pour chacun d'eux, la tension en amont. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au VI de l'article 1736. »

« Art. 1649 A quater. - Le conces-sionnaire de transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G déclare chaque année à l'administration des finances publiques le nombre de transformateurs électriques qu'il exploite par commune et, pour chacun d'eux , la tension en amont. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au VI de l'article 1736. »

Article 1736

I.- 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

.................................................

E.- L'article 1736 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

E.- Sans modification.

« VI.- Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

[ Modifications d' indexations légistiques ]

VI.- Modifications relatives au régime spécifique applicable à La Poste

VI.- Sans modification.

Au 2° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les mots : « au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, » sont remplacés par les mots : « aux articles 1467 et 1467 A, ».

VII.- Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence

VII.- Sans modification.

Les délibérations prises avant le 1 er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

Les délibérations prises avant le 1 er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils généraux et les conseils régionaux, pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

VIII.- Modifications relatives à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

VIII.- Sans modification.

L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 est ainsi modifié :

Article 1600

I.- Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.

................................................

B.- Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises acquittée au titre des établissements situés dans sa circonscription.

1° Au B du II, le mot : « acquittée » est remplacé par le mot : « due » ;

2° Le III est ainsi modifié :

III.- A.- La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater .

a ) Le A est ainsi modifié :

Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage :

- d'une fraction égale à 60 % du produit au titre de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2010 ;

- au troisième alinéa, les mots : « au titre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « perçu en 2010 » ;

- par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l'article 1586 quater , au titre de 2010.

- au quatrième alinéa, les mots : « au titre de 2010 » sont remplacés par le mot : « en 2010 » ;

Ce taux est réduit :

- de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

- de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

- de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.

B.- Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région.

Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la différence entre :

- la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2010, perçus au titre de l'année 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

b ) Aux troisième et quatrième alinéas du B, les mots : « au titre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2010 » ;

- une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2010, perçus au titre de l'année 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3. 5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter .

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds.

IV.- Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus au titre de 2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.

c ) Au IV, les mots : « perçus au titre de 2010 » sont remplacés par le mot : « perçus en 2010 ».

VIII bis (nouveau). - Corrections des abattements de taxe d'habitation

A. - L'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II ter , il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater . - Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d'habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d'un montant égal à la différence entre :

« II quater . - Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d'habitation départementale , à l'exclusion de ceux qui ont délibéré avant le 14 octobre 2010 sur les abattements mentionnés au présent article et qui ne souhaitent pas modifier la délibération ainsi adoptée , le montant de chacun des abattements mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d'un montant égal à la différence entre :

« 1° D'une part la somme de l'abattement en 2010 de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert et de l'abattement départemental en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et la somme des taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et du département en 2010 ;

« 2° Et, d'autre part, le montant en 2010 de l'abattement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert.

« Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l'abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements. » ;

Article 1411

I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille.

...................................

V. La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro à 0,50 est comptée pour 1.

2° À la première phrase du V, après le mot : « abattements », sont insérés les mots : « , le cas échéant après application du II quater , ».

Article 1414 A

B. - Le III de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :

III. 1. A compter de 2011, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000, multiplié par un coefficient de 1, 034.

Pour l'application du premier alinéa :

a . Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;

1° Le a du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les abattements de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010 ; »

b . Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;

c . La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.

2. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article.

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application du II quater de l'article 1411. »

3. Lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte exclusivement de l'application des dispositions prévues aux 1 et 2, le dégrèvement prévu au I est, après application de ces dispositions, majoré d'un montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le montant des revenus déterminé conformément au II et celui de l'abattement mentionné au I.

IX. - Modifications des règles d'affectation entre collectivités territoriales (départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale)

IX. - Sans modification.

A. - Modifications des modalités de répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Article 1379

I.- Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;

3° La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ;

4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;

5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies ;

6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;

7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;

8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures
ou la mer territoriale, prévue à l'article 1519 B ;

1° Le 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi modifié :

9° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour les installations terrestres de production électrique utilisant l'énergie mécanique du vent, le produit de l'imposition est perçu pour 30 % par la commune d'implantation et pour 70 % par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune d'implantation ou, à défaut, par le département lorsque la commune d'implantation n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

a) Au début de la première phrase, les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « Une fraction » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 %. » ;

.................................................

Article 1379-0 bis

I.- Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, ainsi que la taxe d'habitation selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :

................................................

V.- Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, et la perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis .

Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent, selon les modalités prévues au premier alinéa , se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.

Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis .

2° Après le V de l'article 1379-0 bis du même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre perçoivent 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. » ;

VI.- 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

1° Les communautés urbaines ;

2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application du 2° du II, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

2. Par dérogation au 1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

a ) Soit d'instituer, avant le 1 er octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis , et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1 er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

b ) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

Article 1586

I.- Les départements perçoivent :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ;

3° Le 3° du I de l'article 1586, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi rédigé :

3° Dans les conditions prévues par le 9° de l'article 1379, une part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D ;

.................................................

« 3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».

B. - Modification des modalités de calcul de la répartition de la taxe sur les conventions d'assurance

Alinéa sans modification.

Loi n° 2009-1763 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Article 78

.................................................

1. 4. Notification aux collectivités territoriales.

I.- Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011. En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 164 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des
entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.

Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.

1° Après le deuxième alinéa du I du 1.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Le pourcentage mentionné au C du II de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011. Le tableau du III du même article est corrigé en conséquence, cette correction prenant effet pour l'année 2011. » ;

« Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date arrêtant leur niveau définitif. » ;

Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année 2011 à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d'insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.

II.- Une dotation dont le montant global est égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1 er janvier et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versée en 2011
aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est répartie entre eux selon les règles définies aux articles 1379, 1379-0 bis , 1586, 1586 octies et 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

.................................................

Code général des collectivités territoriales

Article L.3332-2-1

I.- À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts.

................................................

2° Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

Département

POURCENTAGE

Ain

0,6208

Aisne

1,4185

Allier

0,9152

Alpes-de-Haute-Provence

0,3485

Hautes-Alpes

0

Alpes-Maritimes

0

Ardèche

1,0142

Ardennes

0,7182

Ariège

0,4917

Aube

0,3700

Aude

0,9218

Aveyron

0,5365

Bouches-du-Rhône

4,1040

Calvados

0

Cantal

0,2529

Charente

0,9144

Charente-Maritime

0

Cher

0

Corrèze

0,5759

Côte-d'Or

0

Côtes-d'Armor

1,2666

Creuse

0,1553

Dordogne

0,5757

Doubs

1,4654

Drome

1,7697

Eure

0

Eure-et-Loir

0

Finistère

1,6723

Corse-du-Sud

0,7632

Haute-Corse

0,4749

Gard

1,7345

Haute-Garonne

2,5494

Gers

0,5415

Gironde

2,0760

Herault

1,9787

Ille-et-Vilaine

1,3681

Indre

0

Indre-et-Loire

0

Isère

4,7854

Jura

0,6912

Landes

1,1090

Loir-et-Cher

0,4451

Loire

2,0718

Haute-Loire

0,5080

Loire-Atlantique

2,1532

Loiret

0

Lot

0,2352

Lot-et-Garonne

0,4700

Lozère

0

Maine-et-Loire

0

Manche

1,0594

Marne

0

Haute-Marne

0,2600

Mayenne

0,6072

Meurthe-et-Moselle

2,1377

Meuse

0,3784

Morbihan

1,0262

Moselle

1,9187

Nievre

0,5763

Nord

3,3920

Oise

1,5194

Orne

0

Pas-de-Calais

4,5249

Puy-de-Dôme

0,7711

Pyrénées-Atlantiques

1,1209

Hautes-Pyrénées

0,8456

Pyrénées-Orientales

1,2141

Bas-Rhin

2,3500

Haut-Rhin

3,2141

Rhône

0

Haute-Saône

0,3172

Saône-et-Loire

0,8898

Sarthe

0,8468

Savoie

1,3413

Haute-Savoie

1,5344

Paris

-

Seine-Maritime

1,7600

Seine-et-Marne

0

Yvelines

0

Deux-Sèvres

0

Somme

1,4146

Tarn

0,9248

Tarn-et-Garonne

0,6722

Var

1,1316

Vaucluse

1,7245

Vendee

1,6440

Vienne

0,3905

Haute-Vienne

0,6389

Vosges

1,6009

Yonne

0,4219

Territoire de Belfort

0,4117

Essonne

2,9622

Hauts-de-Seine

0

Seine-Saint-Denis

4,5785

Val-de-Marne

1,7555

Val-d'oise

1,2647

Guadeloupe

0,4472

Martinique

0

Guyane

0,3478

La Réunion

0

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,8855

Aisne

1,3058

Allier

0,8535

Alpes-de-Haute-Provence

0,2766

Hautes-Alpes

0,1698

Alpes-Maritimes

1,3596

Ardèche

0,7813

Ardennes

0,5764

Ariège

0,3467

Aube

0,4102

Aude

0,7879

Aveyron

0,4467

Bouches-du-Rhône

3,2649

Calvados

-

Cantal

0,2499

Charente

0,8504

Charente-Maritime

0,5773

Cher

0,3611

Corrèze

0,4093

Côte-d'Or

-

Côtes-d'Armor

0,8409

Creuse

-

Dordogne

0,6422

Doubs

1,5179

Drome

1,8964

Eure

0,5409

Eure-et-Loir

-

Finistère

1,5782

Corse-du-Sud

0,6812

Haute-Corse

0,2537

Gard

1,4643

Haute-Garonne

2,5235

Gers

0,4312

Gironde

2,0631

Herault

1,8182

Ille-et-Vilaine

1,8975

Indre

0,1789

Indre-et-Loire

0,4693

Isère

3,4999

Jura

0,5490

Landes

0,8590

Loir-et-Cher

0,4088

Loire

1,7272

Haute-Loire

0,4807

Loire-Atlantique

1,8468

Loiret

-

Lot

0,2173

Lot-et-Garonne

0,5398

Lozère

-

Maine-et-Loire

-

Manche

0,8458

Marne

-

Haute-Marne

0,2551

Mayenne

0,5395

Meurthe-et-Moselle

1,7058

Meuse

0,3154

Morbihan

0,9911

Moselle

1,4261

Nievre

0,5773

Nord

5,0786

Oise

1,4338

Orne

-

Pas-de-Calais

3,5831

Puy-de-Dôme

0,6734

Pyrénées-Atlantiques

1,0331

Hautes-Pyrénées

0,6186

Pyrénées-Orientales

1,0191

Bas-Rhin

2,1783

Haut-Rhin

2,1023

Rhône

1,4668

Haute-Saône

0,2959

Saône-et-Loire

1,0297

Sarthe

0,9722

Savoie

1,0230

Haute-Savoie

1,5035

Paris

-

Seine-Maritime

2,2815

Seine-et-Marne

1,9738

Yvelines

1,1993

Deux-Sèvres

0,4154

Somme

1,3741

Tarn

0,8086

Tarn-et-Garonne

0,4980

Var

1,3791

Vaucluse

1,3822

Vendee

1,3698

Vienne

0,4236

Haute-Vienne

0,5559

Vosges

1,2850

Yonne

0,3898

Territoire de Belfort

0,3094

Essonne

2,5049

Hauts-de-Seine

-

Seine-Saint-Denis

4,0657

Val-de-Marne

2,3388

Val-d'oise

1,2865

Guadeloupe

0,3474

Martinique

-

Guyane

0,3054

La Réunion

-

X.- Modifications relatives aux délibérations

Alinéa sans modification.

A.- Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 de ce code est reportée au 1 er novembre 2010.

A. - Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est reportée au 1 er novembre 2010. Cette date est reportée au 1 er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.

[Cf. supra]

B. - Au a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « 1 er octobre » sont remplacés par les mots : « 15 octobre ».

B. - Sans modification.

C. - Après le point 2.1.6 de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un point 2.1.7 ainsi rédigé :

C. - Sans modification.

« 2.1.7.- I.- Les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code.

« II. - Les dispositions du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.

« III. - Les dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase. »

D (nouveau) . - Au deuxième alinéa du 5 même article, les mots : « pour les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15 avril » sont remplacés par les mots : « est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril pour l'exercice 2011 ».

XI. - Précisions sur les modalités de fixation des taux

Alinéa sans modification.

Code général des impôts

Article 1640 C

A. - L'article 1640 C du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit :

.................................................

7. Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

1° Au premier alinéa du 7 du I, après les mots : « taux départemental » et les mots : « taux départementaux » sont insérés par deux fois les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases » sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;

Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

2° Au deuxième alinéa du 7 du I, après les mots : « taux régional » et après les mots : « taux régionaux » sont insérés par deux fois les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases » sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : « pour chaque taxe » sont supprimés ;

II. - Pour l'application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

3° Le II est abrogé ;

Pour l'application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

III.- Pour l'application des I et II aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux régionaux s'entendent pour cette région des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

.................................................

4° Au III, les mots : « des I et II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

V. - Pour l'application, au titre de l'année 2011, de l'article 1636 B sexies , les taux de référence relatifs à l'année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation foncière des entreprises, de taxe d'habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent V.

A. - Les taux de référence de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 sont les taux définis aux 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.

B. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :

1. Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce taux est le taux de l'année 2010. Ce taux ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX ;

2. Pour les départements, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

a ) D'une part, du taux départemental de l'année 2010 ;

b ) D'autre part, du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire du département.

Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

C. - Les taux de référence de taxe d'habitation sont calculés de la manière suivante :

1. Pour les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

a ) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;

b ) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

bis (nouveau) Au b des 1 et 2 et aux b et d du 3 du C du V, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « V bis » ;

Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX ;

2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

a ) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;

b ) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX ;

3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

a ) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;

b ) D'autre part, d'une fraction du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

c) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;

d) D'autre part, de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I.

D. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont calculés de la manière suivante :

1. Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX.

Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX ;

2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux intercommunal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« V bis .- Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« V bis . - Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

« Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

..............................................

6° Au VI, il est ajouté un C ainsi rédigé :

6° Sans modification.

VI.- A.- Les taux de
référence définis au V sont
également retenus pour l'application en 2011 des articles 1636 B septies , 1636 B decies , 1638-0 bis , 1638 quater et 1638 quinquies et du second alinéa du III de l'article 1639 A.

Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l'année 2010, ceux-ci s'entendent des moyennes des taux de référence définis au V, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n'étant pas modifiées.

Toutefois, pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article 1636 B decies , les taux moyens relatifs à l'année 2010 s'entendent, pour la cotisation foncière des entreprises, des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B et, pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l'application des II et III de l'article 1609 nonies C, du cinquième alinéa du I de l'article 1638-0 bis , des II et III du même article et du I de l'article 1638 quinquies , les taux moyens de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 s'entendent des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I pour déterminer le taux maximum de cotisation foncière des entreprises qui peut être voté en 2011.

B.- Pour l'application, à compter de l'année 2011, des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du III de l'article 1638-0 bis et aux a et b du I de l'article 1638 quater :

1. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l'année 2010 déterminés conformément au V ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique ;

2. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au I.

« C. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions de l'article 1609 nonies C pour la première fois en 2011 ou qui avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, le taux de référence défini au C du V est ajouté au taux de taxe d'habitation déterminé conformément aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1609 nonies C. » ;

VII.- Pour l'application au titre de l'année 2011 du IV, les taux de cotisation foncière des entreprises appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités s'entendent des taux de référence définis au I pour ces collectivités.

7° Au VII, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « du 4° du II de l'article 1635 sexies » ;

7° Sans modification.

VIII.- Le II est applicable pour la mise en oeuvre des III et IV.

8° Le VIII est abrogé ;

8° Sans modification.

IX.- Une correction des taux de référence est opérée :

1° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes n'appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,0340 ;

2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1,0485 ;

3° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0340 ;

4° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;

5° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485.

Pour l'application du premier alinéa du présent 5°, le taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties est le cas échéant augmenté du taux de cette même taxe voté par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les impositions au titre de la même année.

6° Il n'est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties des communes membres en 2011 des établissements visés au 3°.

9° Le X est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

X.- Pour l'application du présent article aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les
taux régionaux s'entendent des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« X. - Pour l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent des taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2010. »

« X.- Pour l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région d' Île-de-France, les taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent des taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2010. »

Article 1638 quater

I.- En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation foncière des entreprises de l'établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :

.................................................

VI.- Lorsqu'il fait application des dispositions des I, II et III à la suite du rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le produit communiqué à l'établissement public en début d'exercice par les services fiscaux et qui découle de l'état de notification des bases tient compte du taux applicable dans la commune rattachée.

B. - L'article 1638 quater du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

B.- Sans modification.

« VII. - En cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 des dispositions de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément aux dispositions de l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. »

Article 1636 B sexies

C. - Après le I bis de l'article 1636 B sexies du même code, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

.................................................

« I ter . - 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de la commune pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes.

Alinéa sans modification.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »

« L'alinéa précédent est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »

XII.- Précisions sur les attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et sur la dotation de coopération des syndicats d'agglomération nouvelle

Alinéa sans modification.

Article 1609 nonies C

I.- Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

................................................

V.-°L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

A.- Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 3°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.

1° Au troisième alinéa du 1°, la référence : « 3°, » est supprimée et le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence : « 3°, » est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées.

Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation foncière des entreprises réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation. » ;

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation. » ;

bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

À défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 3°, 4° et 5° ;

2° Au second alinéa du 1° bis , la référence : « 3°, » est supprimée ;

2° Sans modification.

3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

2° L'attribution de compensation est égale au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de cotisation foncière des entreprises communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L302 8 du code de la construction et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302 7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.

« L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, perçus par elle l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« 2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année d'une part,
au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :

Alinéa sans modification.

« - en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

Alinéa sans modification.

« - en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;

Alinéa sans modification.

« - et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

Alinéa sans modification.

« L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

« L'attribution de compensation est également majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie
à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.

Alinéa sans modification.

« L'attribution de compensation est majorée le cas échéant du produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue au VII de l'article 1638 quater par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année précédant celle de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

Alinéa sans modification.

Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article
L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet chaque année au représentant de l'État dans le département un rapport sur l'application de la deuxième phrase du premier alinéa.

4° Le troisième alinéa du 2° est ainsi rédigé :

4° Sans modification.

Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre elles les recettes de cotisation foncière des entreprises générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités intercommunale en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté bénéficiaire de la cotisation foncière des entreprises d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ses communes membres dans ces accords de partage de ressources fiscales. L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée, selon le cas, de ces recettes de cotisation foncière des entreprises .

« L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. » ;

bis Abrogé

3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :

5° Le 3° est abrogé ;

5° Sans modification.

a . D'une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par la commune, y compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce paragraphe ;

b . Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :

a . Du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;

b . Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.

c . Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi
n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou partie de la part communale de cotisation foncière des entreprises au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions. Cette disposition est également applicable à compter du 1 er janvier 2005 aux établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.

Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de cotisation foncière des entreprises générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, la communauté bénéficiaire de la cotisation foncière des entreprises d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales. L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée selon le cas de ces recettes de cotisation foncière des entreprises .

Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de coopération intercommunale.

Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

5° Lorsque, en application de l'article 1638-0 bis, il est fait application du présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion, sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les communautés d'agglomération mères et approuvé par l'Etat sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales , procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation.

L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges tranférées calculé dans les conditions définies au IV.

bis (nouveau) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 5°, la référence : « au 3° » est remplacée par la référence : « au 2° » ;

L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année de la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2°.

L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave est calculée dans les conditions prévues au 2°.

Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. A titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à compter du 1 er janvier 2011 jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

ter (nouveau) Le 6° est supprimé.

7° A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis à cette date aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire.

6° Au 7°, les mots : « à cette date » sont remplacés par les mots : « au 1 er janvier 2010 » et les mots : « au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « à cette date » ;

6° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 1 er janvier 2010 au présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de compensation de l'ensemble des communes membres.

« Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut réduire les attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier supérieur de plus de 20 % au potentiel financier moyen des communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % de leur montant. » ;

7° Le V bis est remplacé par les dispositions suivantes :

Supprimé .

V bis .- 1Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l'année précédant celle de l'institution du taux communautaire de cette même taxe.

« V bis .- 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant.

Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation foncière des entreprises perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.

2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis , l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation foncière des entreprises, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l'article 1640 B.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis , qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation. »

Les deuxième et dernier alinéas du 1 du présent V bis sont applicables.

.................................................

[ Cf supra]

A bis (nouveau) . - Le V bis du même article 1609 nonies C tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi rédigé :

« V bis . - 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation. »

B.- À titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la publication de la présente loi, à la révision du montant de la dotation de coopération.

B. - À titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi, à la révision du montant de la dotation de coopération.

Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980

Article 11

C (nouveau) . - L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

I-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.

Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale.

1° Le II est ainsi modifié :

II Lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques. Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui créé ou gère cette zone dans les mêmes conditions.

a) Aux première et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés aux I et I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article  3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés » ;

Si la taxe professionnelle est perçue par une seule commune sur laquelle sont implantées les entreprises, les communes membres du groupement de communes pourront passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale de cette taxe.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe professionnelle est perçue » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au premier alinéa sont perçus » et les mots : « de cette taxe » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d'un autre établissement public à fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création et / ou à l'équipement des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l'établissement public contributeur par délibérations concordantes de l'organe délibérant de ce dernier et de l'organe délibérant de l'établissement public ou de l'assemblée délibérante de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d'activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent.

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au premier alinéa acquittés » ;

Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés.

d) À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés » ;

Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées.

Lorsque les entreprises mentionnées aux cinq premiers alinéas entrent dans le champ d'application de l'article 1648 A du code général des impôts, le groupement, le département ou la région ne peuvent percevoir la part de taxe professionnelle revenant au fonds départemental de péréquation.

e) Le sixième alinéa est supprimé ;

Le groupement est substitué à la commune pour l'application de l'article 10 de la présente loi.

Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d'une fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent II. Cette correction est toutefois supprimée pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Lorsque, par délibérations concordantes, des communes décident, ou ont décidé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, de répartir entre elles tout ou partie de la taxe professionnelle perçue sur leur territoire, le potentiel fiscal des communes concernées est corrigé pour tenir compte de cette répartition.

Lorsqu'une commune adhère à un établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres, ce dernier lui est substitué dans l'accord conventionnel qu'elle a conclu antérieurement.

f) Au dixième alinéa, les mots : « qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « faisant application du même article 1609 nonies C » ;

Pour l'application aux conventions signées jusqu'au 31 décembre 2003 des huit alinéas précédents, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux majoré, à compter du 1er janvier 2006, et sauf délibérations contraires concordantes des communes et des groupements de communes signataires de la convention, de la part, correspondant à ce produit, du montant prévu au 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Cette part évolue chaque année selon le taux fixé par le Comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 précité.

Pour l'application aux conventions signées à compter du 1er janvier 2004 des dix premiers alinéas, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux.

2° Le III est ainsi modifié :

III Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » et, à la dernière phrase du même alinéa, les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits des impositions directes locales » ;

Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.

b) Au deuxième alinéa, les mots :  « à taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « à fiscalité professionnelle » et les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits des impositions directes locales ».

Ces critères sont notamment déterminés en fonction :

-de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;

-de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.

XIII.- Modifications relatives au calcul de la compensation relais

Alinéa sans modification.

Article 1640 B

.................................................

L'article 1640 B du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

- le produit de la taxe professionnelle de l'année 2009 s'entend de la somme des produits communaux et intercommunaux de l'année 2009 afférents à son périmètre de l'année 2010 ;

1° Au deuxième alinéa du a du 3 du II, les mots : « des produits communaux et intercommunaux de l'année 2009 afférents à son périmètre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « des produits de l'année 2009 des communes qui en sont membres en 2010 et des produits de l'année 2009, afférents au territoire de ces communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres en 2009 » ;

1° Au deuxième alinéa du a du 3 du II, les mots : « communaux et intercommunaux de l'année 2009 afférents à son périmètre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « de l'année 2009 des communes qui sont membres dudit établissement en 2010 et des produits de l'année 2009, afférents au territoire de ces communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres en 2009 » ;

- le taux de l'année 2009 s'entend de la moyenne des taux communaux applicables en 2009 sur chaque partie de son territoire, pondérés par l'importance des bases imposées à leur profit au titre de 2009. Pour le calcul de cette moyenne, les taux communaux applicables en 2009 s'entendent, pour chaque partie de territoire, de la somme du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle ;

2° À la seconde phrase du troisième alinéa du a du 3 du II et à la seconde phrase du c du même 3, les mots : « de la somme du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la somme des taux de taxe professionnelle de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° Sans modification.

.................................................

III.- La compensation relais versée en 2010 en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.

3° Le III est abrogé.

3° Sans modification.

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu'ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales. »

IV.- Pour l'application des 1 et 2 du II, les bases de taxe professionnelle des communes et établissements publics de coopération intercommunale s'entendent comme incluant les bases antérieurement écrêtées en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

XIV.- Précisions relatives aux modalités de calcul des prélèvements de fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle

Alinéa sans modification.

Article 1648 A

L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- En 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés et des produits de taxe professionnelle écrêtés au profit de ces fonds en 2009 en application du présent article et de l'article 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

................................................

III.- 1. En cas de création, modification de périmètre, fusion ou dissolution, prenant effet sur le plan fiscal en 2010, d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chaque établissement public résultant de cette opération et chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération s'obtient :

1° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « du 1 » sont supprimés ;

1° Sans modification.

2° Le a du 1 du III est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune. Cette part communale est obtenue en répartissant, au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune, le prélèvement opéré au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en 2009 sur les ressources de cet établissement.

« a ) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, un prélèvement intercommunal conformément aux dispositions du premier alinéa du I, puis en calculant la part de prélèvement intercommunal afférente à cette commune. Cette part communale est obtenue en répartissant le prélèvement intercommunal au prorata des bases de taxe professionnelle imposée au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune.

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, un prélèvement intercommunal conformément au premier alinéa du I, puis en calculant la part de prélèvement intercommunal afférente à cette commune. Cette part communale est obtenue en répartissant le prélèvement intercommunal au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune.

Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lequel l'application au titre de l'année 2010 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à la mise en oeuvre du prélèvement prévu aux b, c ou d du 2 du I ter du même article et qui n'appartenaient pas avant cette opération à un établissement public relevant desdits b, c ou d, la part mentionnée à l'alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds ;

................................................

« Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C, à l'exclusion des établissements mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis , et qui n'appartenaient pas avant cette opération à un tel établissement, la part mentionnée à l'alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds ; ».

Alinéa sans modification.

XV.- Précisions relatives aux modalités de détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

Alinéa sans modification.

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article 78

1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

1. 1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

A.- Le 1.1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II.- 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° Le II est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° La somme :

- des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public ;

- du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1648 A du même code, et majoré des reversements perçus en 2010 au titre du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

aa) (nouveau) Au quatrième alinéa, à la deuxième occurrence, les mots : « en 2010 » sont remplacés par les mots : « au titre de 2009 » ;

- et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en 2010 ;

Diminuée :

- de la diminution, prévue en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l'année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ;

a) Au sixième alinéa du 1°, les mots : « au titre de 2010, » sont remplacés par les mots : « qui résulterait de l'application du titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, » ;

Alinéa sans modification.

- le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l'État prévu au 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l'année 2010 ;

- et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

2° La somme :

- des bases nettes 2010 de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par les taux 2010 de référence définis au V de l'article 1640 C du code général des impôts pour chacune de ces quatre taxes ;

b ) Au onzième alinéa, les mots : « chacune de ces quatre taxes » sont remplacés par les mots : « chacune de ces taxes » ;

b) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « de taxe d'habitation et » et les mots : « pour chacune de ces quatre taxes » sont supprimés et les mots : « les taux 2010 de référence définis » sont remplacés par les mots : « le taux 2010 de référence défini » ;

b bis ) (nouveau) Après le même deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ; »

- des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises ;

- du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles 1379, 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;

- pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 ;

c) Le sixième alinéa du 2° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

- du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code au titre de l'année 2010 dont elles auraient bénéficié si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

.................................................

« - du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; »

Alinéa sans modification.

d) (nouveau) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis . Le produit de taxe d'habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d'habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d'habitation départementale par le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034, majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.

« Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe d'habitation.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe d'habitation au 1 er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et percevant de la taxe d'habitation au 1 er janvier 2010, le produit de taxe d'habitation est égal à la somme :

« 1° Du produit des bases nettes intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe d'habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340 ;

« 2° Et du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation multiplié par 1,034. » ;

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ont délibéré avant le 14 octobre 2010 sur les abattements mentionnés à l'article 1411 du code général des impôts et qui ne souhaitent pas modifier la délibération ainsi adoptée, le produit de taxe d'habitation est égal aux bases nettes 2010 de taxe d'habitation multipliées par le taux de référence défini au V de l'article 1640 C du même code. »

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« IV.- En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément au II, au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion .

Alinéa sans modification.

« En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III pour la commune scindée.

Alinéa sans modification.

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics, le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale , le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :

« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la dotation de compensation de l'établissement afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au II, au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

Alinéa sans modification.

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations de compensation de l'établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

Alinéa sans modification.

« Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, la dotation de compensation est égale à la somme de la dotation calculée conformément au II, au III et au présent IV et de la part de la dotation de l'établissement calculée conformément au 1° pour cette commune. »

Alinéa sans modification.

1. 2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

I.- Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

II.- 1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

................................................

B.- Le douzième alinéa du II du 1.2 est ainsi rédigé :

B.- Sans modification.

- du produit au titre de l'année 2010 des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié en 2010 si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

................................................

« - du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

1. 3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions.

................................................

C. - Le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3 est ainsi rédigé :

C.- Sans modification.

- et du produit, au titre de
l'année 2010, des composantes
de l'imposition forfaitaire visées aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code qui aurait été perçu par la collectivité territoriale pour cette même année si les modalités d'affectation applicables au 1 er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.

................................................

« - et du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

1.4. Notificationaux collectivités territoriales.

................................................

II.- Une dotation dont le montant global est égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1 er janvier et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versée en 2011
aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est répartie entre eux selon les règles définies aux articles 1379, 1379-0 bis , 1586, 1586 octies et 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

D.- À la première phrase du II du 1.4, les mots : « Une dotation » sont remplacés par les mots : « Un versement ».

D. - Le II du 1.4 est ainsi modifié :

(nouveau) À la première phrase, les mots : « Une dotation dont le montant global est » sont remplacés par les mots : « Un montant global » et le mot : « versée » est remplacé par le mot : « versé » ;

(nouveau) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est répartie » sont remplacés par les mots : « Il est réparti ».

XVI.- Dispositions relatives aux taxes spéciales d'équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes.

XVI.- Sans modification.

Article 1636 B octies

L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

1° Le II est ainsi modifié :

II.- Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de
la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même
code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

a ) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : «  ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, » ;

À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I, minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier si les taux de référence définis au B du II de l'article 1640 C avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l'année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.

b) Au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V » ;

À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I, minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part, le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

III.- Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

2° Le IV est ainsi modifié :

IV.- Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du
III de l'article 29 de la loi de
finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

a ) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, », et les mots : « la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat » sont remplacés par les mots : « la compensation relais communale, versée au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune » ;

À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2010 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics la taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

b ) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat » sont remplacés par les mots : « à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés sur son territoire » et les mots : « à ces mêmes communes et établissements publics » sont remplacés par les mots : « à cette même commune » ;

c) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du III, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué. » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Supprimé .

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué. »

XVII.- Disposition relative au calcul du prélèvement France Télécom sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

XVII.- Sans modification.

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Article 2

.................................................

5. 3. 5. Il est effectué en 2010 un prélèvement au profit de l'État sur le produit de la taxe prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2010 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux applicable en 2002 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. À compter de 2011, le prélèvement mentionné au second alinéa du 5. 3. 4. est égal à celui opéré en 2010.

À la deuxième phrase du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « la base imposable de France Télécom au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 ».

XVIII.- Dispositions diverses

XVIII.- Sans modification.

A.- Corrections d'erreurs matérielles

1. Au quatrième alinéa du IV de l'article 1519 I du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011» ;

2. Au  II du 6.2.1 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, supprimer les mots : « et, le cas échéant, intercommunale, ».

B.- Mesures de coordination

1. Au dernier alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V ».

Article 1519 A

2° Le deuxième alinéa de l'article 1519 A du même code ainsi rédigé :

Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2010, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1 824 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 3 647 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis .

« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis , l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. » ;

L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1 er janvier de l'année d'imposition.

Article 1609 nonies C

.................................................

3° L'article 1609 nonies C du même code tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

« a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 D

a ) Au a du 1 du I bis , les mots : « dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive » sont remplacés par les mots : « dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

« II.- Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies .

.................................................

b ) Au premier alinéa du II, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies . » sont supprimés ;

[ Modifications d'indexations légistiques ]

4. À la première phrase des premier et deuxième alinéas du 1 du II de l'article 1639 A bis du même code, tel qu'il résulte des 7.2.3 et 7.2.6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI ».

[ Modifications d'indexations légistiques ]

5° Au troisième alinéa du IV de l'article 42 de la loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, la référence : « B du II » est remplacée par la référence : « B du V » ;

[ Modifications d'indexations légistiques ]

6. À la deuxième phrase du 2° du I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les références : « à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code » sont remplacées par les références : « aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ».

C.- Abrogation de dispositions devenus obsolètes.

[Cf. Annexe]

1° À compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 C, 1586 D, 1586 E, 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 quinquies , 1609 bis , 1609 ter A, 1609 nonies A ter , 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés ;

1 bis . - Le V de l'article 5 ter du projet de loi de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

1 ter . - L'article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Les communautés d'agglomération peuvent se substituer à leurs communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants pour la perception de la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100. »

Article 1394 B

Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements.

2° À l'article 1394 B du même code, les mots : « visées à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;

Article 1520

I.- Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

II.- Par dérogation au I, les dispositions du a de l'article 1609 nonies A ter sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.

3. Au II de l'article 1520 du même code, la référence : « a de l'article 1609 nonies A ter » est remplacée par la référence : « a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis ».

Article 1636 B sexies du même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises . Ils peuvent :

..................................................

3. Pour les communes, lorsque le taux de la cotisation foncière des entreprises ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.

.................................................

4° À la troisième phrase du premier alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « en application de l'article 1609 bis » sont supprimés ;

Article 1638 bis

5° L'article 1638 bis du même code est ainsi modifié :

I.- Chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638, afin de réduire les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des taxes foncières constatés l'année précédant la constitution de la communauté ou du nouveau syndicat entre la zone d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone.

a ) Au premier alinéa du I, les mots : « visés à l'article 1609 nonies B » sont supprimés ;

Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1638, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.

II.- La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de l'article 1609 nonies B entre d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui
aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas les dispositions de l'article 1638 ne sont pas applicables.

b ) Le II est abrogé.

XIX.- Modifications relatives au code général des collectivités territoriales

Alinéa sans modification.

XIX.- Sans modification.

A.- Versement par douzième

A.- Sans modification.

Code général des collectivités territoriales

Article L. 2332-2

.................................................

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2332-2 est ainsi rédigé :

Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

.................................................

« Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. » ;

Article L. 3332-1-1

.................................................

Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

.................................................

2° L'avant-dernier alinéa des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 est supprimé.

Article  L. 4331-2-1

.................................................

Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

.................................................

B.- Mesures de coordination

Alinéa sans modification.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

[ Modifications d'indexations légistiques ]

1° Au quatrième alinéa du 10° de l'article L. 2313-1, les mots : « 1520, 1609 bis , 1609 quater , 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D » sont remplacés par les mots : « 1520, 1609 quater , 1609 quinquies C » ;

Supprimé .

[ Modifications d'indexations légistiques ]

2° Au 2° de l'article L. 3413-1, les mots : « prévues à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;

2° Sans modification.

Article L. 4414-2

3° L'article L. 4414-2 est ainsi modifié :

3° Sans modification.

La région d'Ile-de-France bénéficie notamment des ressources suivantes :

a ) Au premier alinéa, les mots : « des ressources suivantes : » sont remplacés par les mots : « de la ressource suivante : » ;

1° Le produit de la taxe
spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts imputé en totalité en section de fonctionnement ;

b ) Le 1° est abrogé ;

2° Le produit de la
taxe complémentaire à la taxe
locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts imputé en section d'investissement.

Article L. 5215-20-1

I.- Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

.................................................

III.- Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1.

Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts.

4° La seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5215-20-1 est supprimée ;

4° Sans modification.

[ Modifications d'indexations légistiques ]

5° Au 1° de l'article L. 5215-32, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux V et V bis » ;

5° Sans modification.

[ Modifications d'indexations légistiques ]

6° Aux articles L. 5334-3, L. 5334-4, L. 5334-6, L. 5334-7, L. 5334-9, L. 5334-11, L. 5334-13, L. 5334-14 et L. 5334-16, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

6° Sans modification.

[ Modifications d'indexations légistiques ]

7° Au premier alinéa de l'article L. 5334-4, les mots : «, à l'exception des II à V ter de l'article 1648 A du code général des impôts » sont supprimés ;

7° Sans modification.

[ Modifications d'indexations légistiques ]

8° Au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 5334-9, les mots : « aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis , » sont supprimés ;

8° Sans modification.

Article L. 5334-12

Si, du fait de l'application des dispositions des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article L. 5334-6, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

9° L'article L. 5334-12 est abrogé.

9° Sans modification.

XX.- Entrée en vigueur

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 4° du A du XI, le XIII, le XIV, le XVI, le XVII et le 2 du A du XVIII s'appliquent à compter du 1 er janvier 2010.

Alinéa sans modification.

Le I bis du I, le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 4° du A du XI, le XIII, le XIV, le XVI, le XVII et le 2 du A du XVIII s'appliquent à compter du 1 er janvier 2010.

Le B du XI s'applique aux rattachements de communes qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.

Le B du XI s'applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.

Alinéa sans modification.

Code général des collectivités territoriales

Article L. 2334-6

Article additionnel après l'article 59

Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul de l'effort fiscal comprend les ressources nettes provenant de :

......................................

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d ) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 2333-76 .

« e ) La redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78. »

Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations permanentes prévues par l'article 1382 du code général des impôts, sont éventuellement réparties, lorsque les résidences universitaires, les locaux utilisés aux casernements des personnels des armées ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont situés sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes, proportionnellement aux surfaces occupées par l'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles.

Code général des impôts

Article 1599 quater B

Article 60

Article 60

Article 60

I. - L'article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

I. - Sans modification.

Réservé.

I.- L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« Art. 1599 quater B. - I.  L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

« a ) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

« b ) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

II.- L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« II.- L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1 er janvier de l'année d'imposition.

III.- Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 euros.

« III.- Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

« a ) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 2,4 € ;

« b ) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

(En euros)

Nature de l'équipement

Tarif

Unité de raccordement d'abonnés

6 350

Carte d'abonné

70

IV.- Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1 er janvier.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, et par région :

« a ) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1 er janvier ;

« b ) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1 er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

II. - Le 2° de l'article 1599 bis du même code, dans sa rédaction issue du 2.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

Article 1599 bis

Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.

« L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter , réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public Réseau ferré de France.

Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :

- au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

- au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l'article 1599 quater B ;

« 2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, prévue à l'article 1599 quater B ; ».

3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter , due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies .

III (nouveau) . - Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.

Code général des collectivités territoriales

Article L. 2333-96

Article 60 bis (nouveau)

Article 60 bis

Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes.

Après le mot : « taxe », la fin de l'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe. »

L'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'installation a été mise en service après le 1 er janvier 2011, la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe. »

Code général des impôts

Article 1465 A

..................................................

II.-Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :

Article 60 ter (nouveau)

Article 60 ter

a . un déclin de la population ;

I. - Le a du II de l'article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « constaté sur l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ».

Supprimé.

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux mêmes articles 575 et 575 A.

IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux mêmes articles 575 et 575 A.

Article 1518 bis

Article 60 quater (nouveau)

Article 60 quater

Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518 , les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

L'article 1518 bis du même code est complété par un ze ainsi rédigé :

Sans modification.

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

...........................................

« ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 1519 H

........................................

Article 60 quinquies (nouveau)

Article 60 quinquies

III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 euros par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.

I. - Le deuxième alinéa du III de l'article 1519 H du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 220 euros par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« Les services de radiodiffusion sonore qui ne constituent pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi bénéficient d'une franchise d'imposition forfaitaire sur les soixante premières stations radioélectriques dont ils disposent. »

« Les services de radiodiffusion sonore qui ne constituent pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi sont redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont ils disposent au 1 er janvier de l'année d'imposition dès lors qu'ils disposent de plus de soixantes stations radioélectriques . »

Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.

.............................................

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

II.- Sans modification.

Article 1609

Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de Lorraine.

Article 60 sexies (nouveau)

Article 60 sexies (nouveau)

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 15 millions d'euros par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances.

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1609 du même code, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

Sans modification.

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis .

Article 1609 F

Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Article 60 septies (nouveau)

Article 60 septies (nouveau)

Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 34 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.

Au deuxième alinéa de l'article 1609 F du même code, le nombre : « 34 » est remplacé par le nombre : « 60 ».

Au deuxième alinéa de l'article 1609 F du même code, le nombre : « 34 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis .

Article 60 octies (nouveau)

Article 60 octies

Article 1635-0 quinquies

I. - Le même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B.

1° À l'article 1635-0 quinquies , après la référence : « 1519 H, » est insérée la référence : « 1519 HA, » ;

1° Sans modification.

2° Après l'article 1519 H, il est inséré un article 1519 HA ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« Art. 1519 HA. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre de l'année d'imposition.

« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :

« - 2 500 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

« - 500 000 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des article 30-2 à 30-4 de la même loi ;

« - 500 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la même loi ;

« -100 000 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application du même article 7 ;

« - 500 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;

Article 1641

I. - A. - En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

.........................................

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B ;

.........................................

3° Au e du A du I de l'article 1641 dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, après la référence : « 1519 H, » est insérée la référence : « 1519 HA, » ;

3° Sans modification.

Article 1379

I. - Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

.........................................

4° Après le 13° du I de l'article 1379 dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévue à l'article 1519 HA ; »

« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ;»

5° Au premier alinéa du I et à la fin du deuxième alinéa du V de l'article 1379-0 bis dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, la référence : « et 1519 H » est remplacée par les références : « , 1519 H et 1519 HA » ;

5° Sans modification.

bis (nouveau) Après le V de l'article 1379-0 bis , tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V bis - Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel.»

Article 1586

I. - Les départements perçoivent :

...........................................

5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

6° Après le 5° du I de l'article 1586 dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 5° bis La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ; »

« 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ;»

6° Une fraction égale à 48, 5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies.

II. - Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article 1599 B.

Article 1609 nonies C

I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

I bis. - Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :

1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

7° Après le e du I bis de l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, il est inséré un f ainsi rédigé :

7° Sans modification.

......................................

« f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ; ».

2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.

......................................

II. - Pour les impositions établies au titre de 2010, les déclarations prévues au IV de l'article 1519 HA sont réalisées par les redevables de la taxe au plus tard le 1 er mars 2011.

II.- Sans modification.

Article 60 nonies (nouveau)

Article 60 nonies

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu'à leur apurement intégral par les conseils généraux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés.

Sans modification.

Code général des collectivités territoriales

Article 61

Article 61

Article 61

TROISIÈME PARTIE
LE DÉPARTEMENT

...............................................

LIVRE III
FINANCES DU DÉPARTEMENT

...............................................

TITRE III
RECETTES

...............................................

CHAPITRE V
Avances et emprunts

I.- Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3335-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

I. - Au titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre V devient le chapitre VI et comprend l'article L. 3335-1, qui devient l'article L. 3336-1, et il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Péréquation des recettes fiscales

« Article L. 3335-2. - I.- À compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 3335-1. - I. - À compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application de l'article 1594 A du code général des impôts.

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.

« II. - Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

« La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :

« - tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;

« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à 1 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;

« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.

« III. - Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :

« Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

Alinéa sans modification.

« 1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« 1° La somme des droits perçus par un département en application de l'article 1594 A du code général des impôts au cours de l'année précédente ;

« 1° Sans modification.

« a ) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;

« 2° Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des cinq années précédant celle mentionnée au 1°.

« 2° Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au 1°.

« b ) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des trois années précédant celle mentionnée au a .

« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au 2° du présent I est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2006 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au 2° du présent I est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 et 2010 les produits mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2008 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

« II.- Le département fait l'objet d'un prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

« 2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :

« 1° La différence mentionnée au I est supérieure à la moyenne mentionnée au 2° du même I multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

« 1° La différence mentionnée au I est supérieure à la moyenne mentionnée au 2° du même I multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

« a ) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b) du 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

« 2° Le montant par habitant des droits visés au 1° du I pour le département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au même 1° pour l'ensemble des départements.

« 2° Sans modification.

« b ) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au 1° du présent II. Il est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Il est affecté au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.

« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.

« IV. - Les prélèvements définis aux II et au III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés au II et au III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.

« III.- Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements, au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département.

« III. - Les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements :

« V. - Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements.

« Les ressources du fonds sont réparties :

« - pour un tiers au prorata du rapport entre la population du département et celle de l'ensemble des départements bénéficiaires tels que définis à l'alinéa précédent ;

« 1° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

« - pour les deux tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département.

« 2° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département. »

« IV.- Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.

« IV.- Sans modification.

« VI. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 ;

« V.- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

« V.- Sans modification.

« VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Article 78

1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Péréquation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 5. Fonds départemental de péréquation des droits d'enregistrement.

II.- Le 4.5 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

I.- Il est créé un fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux. Ce fonds bénéficie des prélèvements prévus au II et verse des attributions dans les conditions prévues au III.

II.- 1. Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

a ) La somme des droits perçus par un département en application de l'article 1594 A du code général des impôts ;

b ) Et la somme de ces mêmes droits perçus au titre de l'année précédente.

2. Lorsqu'au titre d'une année cette différence est supérieure à la somme mentionnée au b du 1 multipliée par deux fois le taux d'inflation prévisionnelle associé à la loi de finances pour cette même année, le département subit un prélèvement réparti sur les douze versements des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année suivante. Ce prélèvement n'est opéré que si le montant par habitant des droits visés au a du 1 pour le département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au même a pour l'ensemble des départements.

3. Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au 2. Il est affecté au fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux.

III.- Les ressources du Fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au dernier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements, au prorata de l'écart avec ladite moyenne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code général des collectivités territoriales

QUATRIÈME PARTIE
LA RÉGION

...............................................

LIVRE III
FINANCES DE LA RÉGION

...............................................

TITRE III
RECETTES

...............................................

Article 62

Article 62

Article 62

CHAPITRE II
MODALITÉS PARTICULIÈRES DE FINANCEMENT

...............................................

I.- Au chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du même code, la section 4 devient la section 5 et il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Section 4

«  Péréquation des recettes fiscales

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 4332-9 .- I.- Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« I bis (nouveau) . - À compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.

« I bis . - Sans modification.

« II.- 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée chaque année la différence entre :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« a ) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1599 bis du code général des impôts l'année précédente ;

« a ) Sans modification.

« a ) Sans modification.

« b ) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011 ;

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011 , multiplié par le rapport défini au I bis.

« b ) Sans modification.

« 2. Les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque celle-ci répond aux deux conditions suivantes :

« 2. Sans modification.

Alinéa sans modification.

« a ) La différence définie au 1° est positive ;

« a ) Sans modification.

« b ) La différence entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse est positive ;

« b ) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse est positive ;

« 3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1°, dans la limite du produit du nombre d'habitants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par la différence définie au b du 2°.

« 3. Sans modification.

« 3. Sans modification.

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 4331-2-1.

« III.- Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les régions ou la collectivité territoriale de Corse dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« III.- Sans modification.

« III.- Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les régions ou la collectivité territoriale de Corse dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Les ressources du fonds sont réparties entre les collectivités éligibles :

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

« 2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et de celui des stagiaires de la formation professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les établissements de leur ressort ;

« 3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, leur population et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;

« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Les versements sont effectués par douzièmes.

« IV.- Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 4332-4-1.

« IV.- Sans modification.

« V.- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

« V.- Sans modification.

Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale

Article L. 4332

Les pertes de recettes que la région subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'État, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.

Code général des collectivités territoriales

TROISIÈME PARTIE
LE DÉPARTEMENT

...............................................

LIVRE III
FINANCES DU DÉPARTEMENT

...............................................

TITRE III
RECETTES

.........................................

II.- Au titre III du livre III de la troisième partie du même code, le chapitre V devient le chapitre VI, l'article L. 3335-1 devenant l'article L. 3336-1 et il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

II. - Au titre III du livre III de la troisième partie du même code, le chapitre V devient le chapitre VI et comprend l'article L. 3335-1 qui devient l'article L. 3336-1 et il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

II. Au chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du même code tel qu'il résulte de l'article 61 de la présente loi, il est ajouté un article L. 3335-2 ainsi rédigé :

« Chapitre V

«  Péréquation des recettes fiscales

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 3335-1 .- I.- Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 3335-2 .- I.- Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.

« I bis (nouveau) . - À compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.

« I bis . - Sans modification.

« II.- 1. Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« a ) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente ;

« a )  Sans modification.

« a )  Sans modification.

« b ) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011.

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011 , multiplié par le rapport défini au I bis .

« b )  Sans modification.

« 2. Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :

« 2. Sans modification.

Alinéa sans modification.

« a ) La différence définie au 1° est positive ;

« a )  Sans modification.

« b ) La différence entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des départements est positive.

« b ) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements est positive.

« 3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1°, dans la limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence définie au b du 2°.

« 3. Sans modification.

« 3. Sans modification.

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332 1-1.

« III.- Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des départements.

« III.- Sans modification.

« III.- Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.

« Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :

Alinéa sans modification.

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

« 1. Sans modification.

« 2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l'année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;

« 2. Sans modification.

« 3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d'habitants de chaque département ;

« 3. Sans modification.

« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des départements.

« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.

« Les versements sont effectués par douzièmes.

Alinéa sans modification.

« IV.- Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.

« IV.- Sans modification.

« IV.- Sans modification.

« V.- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

« V.- Sans modification.

« V.- Sans modification.

CHAPITRE V
Avances et emprunts

Article L. 3335-1

Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables au département.

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Article 78

III.- L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

III.- Sans modification.

III.- Sans modification.

1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. 2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

I.- Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

II.- 1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

- des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;

- des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département au titre de l'année 2010 ;

- et du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;

Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

2° La somme :

- du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par le département, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II ;

1° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2, les mots : « diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II » sont supprimés ;

- des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;

- du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l'article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

- du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

- du produit au titre de l'année 2010 des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié en 2010 si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

- des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du même code ;

- et du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l'année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l'État au titre de la même année en application du 5. 3. 1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts.

Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du 1. 1 du présent article pour la ville de Paris.

2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour l'ensemble des départements des différences définies conformément au 1 du présent II.

III.- Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.

1. 3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions.

I.- Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

II.- 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

- des impositions aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

- du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;

Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l'année 2009.

Pour la région Île-de-France, les produits des taxes foncières s'entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;

2° La somme :

- du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la région ou la collectivité territoriale de Corse, en application des articles 1586 octies et 1599 bis du même code, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I ;

2° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3, les mots : « diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I » sont supprimés.

- et du produit, au titre de l'année 2010, des composantes de l'imposition forfaitaire visées aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code qui aurait été perçu par la collectivité territoriale pour cette même année si les modalités d'affectation applicables au 1 er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.

2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 du présent II.

III.- Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code général des impôts

Articles 1648 AA et 1648 AB

(Voir annexe)

IV.- Les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts sont abrogés.

IV.- Sans modification.

IV.- Sans modification.

Article 63

Article 63

Article 63

I.- À compter de 2012, il est créé un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.

I. - I. - À compter de 2012, il est créé, dans chaque région, un fonds régional de péréquation des recettes communales et intercommunales.

I.- Sans modification.

Le fonds vise à diminuer les inégalités de ressources fiscales entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et entre les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

1. L'objectif de ressources de chaque fonds régional est fixé à 1 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région en 2015. En 2012, 2013 et 2014, cet objectif est fixé respectivement à 0,25 %, 0,5 % et 0,75 % des mêmes recettes. En Île-de-France, dès 2012, l'objectif de ressources du fonds régional est a minima le montant 2009 du fonds de solidarité de la région Île-de-France.

Le fonds est alimenté par un prélèvement sur les établissements publics de coopération intercommunale et sur les communes et par une dotation versée par l'État égale aux sommes allouées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2011 au titre du reversement aux communes défavorisées.

2. Chaque fonds régional bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal par habitant moyen respectivement de l'ensemble des communes de la région et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de la région. Les potentiels fiscaux sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

3. Dans chaque région, le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au 1, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membre de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total régional mentionné au 1.

4. Dans chaque région, le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories mentionnées au 3, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de chaque commune ou établissement contributeur en vertu du 2 et le potentiel fiscal par habitant moyen de sa catégorie sur l'ensemble de la région.

5. Les sommes à la disposition de chaque fonds régional sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale de la région dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de la région au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.

6. Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds régional. Le montant de cette fraction est fixé par une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement du potentiel fiscal par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil.

II.- L'objectif de ressources du fonds de péréquation est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2015.

II. - À compter de 2012, il est créé un fonds national de péréquation des recettes communales et intercommunales.

Alinéa sans modification.

En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

1. L'objectif de ressources de ce fonds est fixé à 1 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2015. En 2012, 2013 et 2014, cet objectif est fixé respectivement à 0,25 %, 0,5 % et 0,75 % des mêmes recettes.

1. Sans modification.

2. Le fonds bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal par habitant moyen respectivement de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels fiscaux sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

2. Le fonds bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel financier par habitant moyen respectivement de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels financiers sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

3. Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au 1, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membre de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total national mentionné au 1.

3. Sans modification.

4. Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories mentionnées au 3, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de chaque commune ou établissement contributeur en vertu du 2 et le potentiel fiscal par habitant moyen national de sa catégorie.

4. Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories mentionnées au 3, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel financier par habitant de chaque commune ou établissement contributeur en vertu du 2 et le potentiel fiscal par habitant moyen national de sa catégorie.

5. Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen national de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.

5. Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen national de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.

6. Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction est fixé par une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement du potentiel fiscal par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil.

6. Sans modification.

III.- Les collectivités contributrices au prélèvement sont les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres ainsi que les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

III.- Supprimé .

III.- Suppression maintenue .

Sont contributeurs au fonds de péréquation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres en fonction du potentiel fiscal calculé selon les dispositions de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales. Le prélèvement est effectué sur les recettes de l'établissement public et de ses communes membres, au prorata de la contribution de leurs ressources au calcul du potentiel fiscal calculé selon les dispositions de l'article L. 5211-30.

Sont également contributrices au fonds les communes n'appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en fonction de leur potentiel fiscal.

IV.- Les versements du fonds sont attribués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au regard de l'insuffisance de leurs ressources fiscales et de critères de charges.

IV.- Supprimé .

IV.- Suppression maintenue .

V.- Avant le 1 er septembre 2011, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui précise les modalités de répartition du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Le rapport précise notamment :

V. - Avant le 1 er septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui précise les modalités de répartition du Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Le rapport précise notamment :

Alinéa sans modification.

1° Les groupes démographiques de communes et les catégories de groupements dont le potentiel fiscal moyen sert de comparaison pour déterminer la contribution des collectivités contributrices ;

1° Les groupes démographiques de communes et les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal moyen sert de comparaison pour déterminer la contribution des collectivités contributrices ;

1° Les groupes démographiques de communes et les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier moyen sert de comparaison pour déterminer la contribution des collectivités contributrices ;

2° Le seuil du potentiel fiscal moyen définissant le prélèvement au fonds de péréquation ;

Alinéa sans modification.

2° Le seuil du potentiel financier moyen définissant le prélèvement au fonds de péréquation ;

3° Le taux s'appliquant au prélèvement en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen ;

Alinéa sans modification.

3° Le taux s'appliquant au prélèvement en fonction de l'écart au potentiel financier moyen ;

4° Le montant maximal de prélèvement à instaurer afin de préserver les ressources de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et communes soumis au prélèvement ;

Alinéa sans modification.

4° Sans modification.

5° Les critères de ressources et de charges utilisés dans la répartition des attributions au titre du fonds ainsi que leur poids respectif ;

Alinéa sans modification.

5° Sans modification.

6° Les modalités spécifiques de contribution et de reversement s'appliquant à la région Île-de-France, en précisant l'articulation avec le fonds de solidarité de la région Île-de-France et les conséquences sur ce fonds des nouvelles modalités de péréquation.

Alinéa sans modification.

6° Sans modification.

Le rapport formule toute proposition de nature à renforcer l'efficacité du dispositif de péréquation adopté.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

LIVRE PREMIER
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPÔT

PREMIÈRE PARTIE
IMPÔT D'ÉTAT

TITRE PREMIER
IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

CHAPITRE PREMIER
IMPÔT SUR LE REVENU

SECTION II
REVENUS IMPOSABLES

Première sous-section :
Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus II : Bénéfices industriels et commerciaux

2 : Détermination des bénéfices imposables

Code général des impôts

Article 39

Article 64

Article 64

Article 64

I. - Le premier alinéa du 12 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

I.- Sans modification.

Sans modification.

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire et que l'entreprise concessionnaire n'exploite pas de manière effective, notamment dans les cas prévus aux a et b de l'article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle, les brevets, inventions brevetables, y compris les perfectionnements qui y ont été apportés, ou les procédés de fabrication industriels satisfaisant aux conditions prévues aux a à c du 1 de l'article 39 terdecies qui lui ont été concédés, le montant des redevances n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au cinquième alinéa du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. La concession par le concessionnaire constitue un mode d'exploitation effective d'une licence. »

Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

Les modalités d'application du présent 12 sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 39 terdecies

II.- Le 1 de l'article 39 terdecies du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

11. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.

1° Au premier alinéa, les mots : « ou d'inventions brevetables » sont remplacés par les mots : « d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés » ;

1° Sans modification.

Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :

a . Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;

b . Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ;

c . Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.

2° Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

Alinéa sans modification.

« 1° Aux plus-values de cession des éléments mentionnés ci-dessus, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 ;

Alinéa sans modification.

« 2° Lorsque les éléments mentionnés ci-dessus :

Alinéa sans modification.

« a ) Ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;

Alinéa sans modification.

« b) Ou ont été pris en concession, sauf si l'entreprise concédant la licence d'exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme et que les redevances qu'elle retire de cette concession sont d'un montant au moins deux fois supérieur au montant déduit au titre des redevances versées à l'entreprise qui lui concède ces éléments ;

« b) Ou ont été pris en concession, sauf si l'entreprise concédant la licence d'exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme et si celle-ci apporte la preuve que les opérations mentionnées au présent b , d'une part, sont réelles et ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française et, d'autre part, créent une valeur ajoutée du chef de cette entreprise sur l'ensemble de la période d'exploitation de la licence concédée. Cette preuve est établie dans le cadre d'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence. Un décret précise les conditions d'établissement de cette documentation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« c ) Ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. »

Alinéa sans modification.

Article 219

I.- Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.

Toutefois :

a . Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater .

Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005, le taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 %.

Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies -0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.

L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants.

a bis . Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %.L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33 e de son montant.

Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %.L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 15/33,33 de son montant ;

a ter . Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.

Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.

Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime.

Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date.

Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A.

Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa.

Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. À défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent.

Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes.

Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.

Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable.

Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés ;

a quater . Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter .

Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33 e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;

Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s'applique à la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions prévues aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies , sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39.

III. - Au troisième alinéa du a quater du I de l'article 219 du même code, après le mot : « s'applique », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au 1 de l'article 39 terdecies , » et les mots : « a , b , c du 1 de l'article 39 terdecies , sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 » sont remplacés par les références : « troisième, quatrième et cinquième alinéas du même 1 ».

III.- Sans modification.

IV.- Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.

IV.- Sans modification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 238 bis HV

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées avant le 1 er janvier 2010, au capital de sociétés de capitaux agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies et dans la limite du montant du capital agréé.

À l'article 238 bis HV du même code, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Sans modification.

Code général des collectivités territoriales

Article L. 621-5-3

Article 64 ter (nouveau)

Article 64 ter

I.-Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

...........................................

I. - L'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le I est ainsi modifié :

1° Sans modification.

3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18 , le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

a) À la première phrase du 3°, les mots : « d'un document de référence annuel ou » sont supprimés ;

4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;

...........................................

b) À la fin de la première phrase du 4°, le montant : « 2 000 euros » est remplacé par le montant « 4 000 euros ».

II.-Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

...........................................

2° Le II est ainsi modifié :

2° Sans modification.

3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :

a ) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9 , la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1, 5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1, 5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et supérieur à 250 000 Euros et inférieur ou égal à 1, 5 million d'euros ;

...........................................

a) À la fin de la première phrase du a du 3°, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes.

...........................................

b) À la première phrase du 4°, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 400 euros » ;

3° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« II bis. - Il est institué une contribution, exigible le 1 er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1 er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 euros et 300 000 euros, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants, sont fixés par décret.

« II bis. - Il est institué une contribution, exigible le 1 er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1 er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 euros et 200 000 euros, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants, sont fixés par décret.

« II ter. - Il est institué une contribution annuelle due par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités au 1 er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France.

« II ter. - Sans modification.

...........................................

« L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier. »

« L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,08 pour mille . Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier. »

II. - Sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les modifications apportées par le I à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

II.- Sans modification.

Article 65

Article 65

Article 65

Code général des impôts

Article 44 sexies

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones :

1° À compter du 1 er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2010, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A ;

2° À compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2010, dans les zones d'aide à finalité régionale.

A. Au 2° du I de l'article 44 sexies , l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

A. Sans modification.

A. Sans modification.

Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

Toutefois, les entreprises qui se sont créées à compter du 1 er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2010 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, et à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération.

Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1 er janvier 1997.

A bis (nouveau) .- Le I de l'article 44 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

A bis .- Sans modification.

« L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale, d'aide à finalité régionale ou de redynamisation urbaine après la date de sa création. » ;

II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % a moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.

III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.

L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

IV. Pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six mois. Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006.

Pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

Article 44 sexies A

I.- 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies -0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.

3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

II.- Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

a . Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

b . Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

c . Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

III.- Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 septies , 44 octies , 44 decies , 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1 er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies -0 A sont remplies.

B. - À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 decies , » est insérée la référence : « 44 quindecies » ;

B. - Sans modification.

B. - Sans modification.

IV.- Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

Article 44 octies

I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. La date de délimitation des zones franches urbaines mentionnée au présent I est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1 er janvier 1997.

Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire.

C. - Au troisième alinéa du I de l'article 44 octies et à la seconde phrase du huitième alinéa du I de l'article 44 octies A, la référence : « de l'article 44 sexies » est remplacée par les références : « des articles 44 sexies ou 44 quindecies » et à la première phrase du troisième alinéa du III des mêmes articles, les mots : « du régime prévu à l'article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies » ;

C.- Sans modification.

C.- Sans modification.

Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.

II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

a ) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;

b ) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

c ) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

d ) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1 er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par contribuable et par période de douze mois.

III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant visé au huitième alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 44 octies A

I.- Les contribuables qui, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1 er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération.

Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

a ) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1 er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;

b ) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

c ) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;

d ) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation.

Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies , l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.

Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.- Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions du huitième alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d'État procédant à la délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

IV.- Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique l'exonération sont fixées par décret.

Article 44 duodecies

I.- Les contribuables qui créent des activités entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.

Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies , 44 octies , 44 octies A et 44 septies ou de la prime d'aménagement du territoire.

D. - Au troisième alinéa du I de l'article 44 duodecies , après la référence : « 44 octies A », est insérée la référence : « , 44 quindecies » et à la première phrase du second alinéa du III du même article, les mots : « du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A » sont remplacés par les mots : « de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 octies A ou 44 quindecies » ;

D. Sans modification.

D. Sans modification.

L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.- Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

IV.- Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

Article 44 terdecies

I.- Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter , les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.

Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies et 44 duodecies , de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.

E. - Au troisième alinéa du I de l'article 44 terdecies , la référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies et 44 quindecies » et à la première phrase du second alinéa du III du même article, la référence : « ou 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies ou 44 quindecies » ;

E. Sans modification.

E. Sans modification.

L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.

Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.- Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies A ou 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

IV.- Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret.

Article 44 quaterdecies

I.- Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.- Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies , 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 nonies , 44 terdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

F. - À la première phrase du VII de l'article 44 quaterdecies , après la référence : « 44 terdecies », est insérée la référence : « , 44 quindecies ».

F. Sans modification.

F. Sans modification.

VIII.- Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

G. Après l'article 44 quaterdecies , il est inséré un article 44 quindecies ainsi rédigé :

G. Sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. 44 quindecies .- I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.

« Art. 44 quindecies .- I. -  Sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

Alinéa sans modification.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« II. - Sans modification.

Alinéa sans modification.

« a ) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

« a ) Sans modification.

« b ) L'entreprise emploie moins de 10 salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice ;

« b ) Sans modification.

« c ) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ;

« c ) Sans modification.

« d ) Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;

« d ) Sans modification.

« e ) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

« e ) Sans modification.

« f) L'entreprise ayant fait l'objet d'une opération de reprise est qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. »

« III. - L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 duodecies , 44 terdecies , 44 quaterdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.

« III. - Sans modification.

« III. - Sans modification.

« L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :

« - si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.

« Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective.

« - si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs.

« IV. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies , 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« IV. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies , 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« IV. - Sans modification.

« V. - Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

« V. - Sans modification.

« V. - Sans modification.

[Cf Tome 2

commentaire de l'article 65]

H. - À la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 154 bis , du dernier alinéa du II de l'article 163 quatervicies , du dernier alinéa du 1 de l'article 170, du huitième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies , au I des articles 244 quater B et 244 quater G, au dernier alinéa des articles 244 quater H, 244 quater M, 244 quater N, 244 quater O, 244 quater P et au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « et 44 quaterdecies » est remplacée par la référence : « à 44 quindecies » ;

H. Sans modification.

H. Sans modification.

I. - À la première phrase du second alinéa du I de l'article 154 bis 0-A, la référence : « et 44 terdecies » est remplacée par les références : « , 44 terdecies et 44 quindecies » ;

I. Sans modification.

I. Sans modification.

J. - À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 septies , », est insérée la référence : « 44 quindecies , ».

J. Sans modification.

J. Sans modification.

K. - À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies et à l'article 302 nonies , après la référence : « 44 quaterdecies », est insérée la référence : « , 44 quindecies » ;

K. Sans modification.

K. Sans modification.

L. - Au I de l'article 244 quater R, la référence : « ou 44 decies » est remplacée par les références : « , 44 decies ou 44 quindecies » ;

L. Sans modification.

L. Sans modification.

M. - Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies et au I de l'article 244 quater T, la référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies et 44 quindecies » ;

M. Sans modification.

M. Sans modification.

N. - Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, la référence : « ou 44 quaterdecies » est remplacée par les mots : « , 44 quaterdecies ou 44 quindecies » ;

N. Sans modification.

N. Sans modification.

O. - Au I des articles 1383 A et 1464 B et au premier alinéa de l'article 1602 A, la référence : « et 44 septies » est remplacée par les références : « , 44 septies et 44 quindecies » ;

O. Sans modification.

O. Sans modification.

P. - À la fin des IV de l'article 1383 A et III bis de l'article 1464 B, la référence : « ou de l'article 44 septies » est remplacée par les références : « , de l'article 44 septies ou de l'article 44 quindecies » ;

P. Sans modification.

P. Sans modification.

Article 1464 B

I. Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies , peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la cotisation foncière des entreprises dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur création.

.......................................

Q (nouveau) . - Au I de l'article 1464 B, les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés.

Q. Sans modification.

II. - Au premier alinéa du b du 2° de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 44 octies A » sont remplacés par les mots : « , 44 octies A ou 44 quindecies ».

II. - Sans modification.

II. - Sans modification.

III. - Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexies s'appliquent aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies , sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

III. - Sans modification.

III. - Sans modification.

Article 65 bis (nouveau)

Article 65 bis

Article 200 undecies

I. - L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

I.-Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 par l'emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que l'activité exercée requière la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année et que son remplacement ne fasse pas l'objet d'une prise en charge au titre d'une autre législation.

1° À la première phrase du premier alinéa du I, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Le crédit d'impôt est accordé, sous les mêmes conditions et à proportion des droits qu'ils détiennent, aux associés personnes physiques non salariés de sociétés ou de groupements, au sein desquels ils exercent effectivement et régulièrement une activité agricole qui requiert leur présence sur l'exploitation chaque jour de l'année et sous réserve que leur remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant la qualité d'associé de la société ou du groupement.

II.-Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.

III.-Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

2° Il est ajouté un alinéa IV rédigé :

« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. »

Article 65 ter (nouveau)

Article 65 ter

I. - L'article 244 quater T du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Article 244 quater T

1° Le I et le II sont ainsi rédigés :

I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies et 44 duodecies , et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord.

« I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies, 44 duodecies et 44 terdecies , employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre I er du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord.

II.-Ce crédit d'impôt est égal à 20 % :

a ) De la différence entre les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ;

b ) Ou des primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice lorsque aucun accord d'intéressement n'était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l'accord en cours.

« II. - Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent. » ;

III.-Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

IV.-En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des trois exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au a du II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations.

V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

« Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

Code général des impôts

Article 199 ter K

Article 66

Article 66

Article 66

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.




I. - À l'article 199 ter K du code général des impôts, les mots : « mentionnées au I de cet article » sont remplacés par les mots : « prévues par cet article ».

Sans modification.

Sans modification.

Article 220 M

Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater L. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.





II. - À l'article 220 M du même code, les mots : « mentionnées au I de cet article » et les mots : « mentionnées au I de l'article 244 quater L » sont respectivement remplacés par les mots : « prévues par cet article » et « prévues à l'article 244 quater L ».

Article 244 quater L

III. - L'article 244 quater L du même code est ainsi rédigé :

I.- Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

« Art. 244 quater L.- I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 et 2012 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1 er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.

II.- 1.- Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 400 euros. Il est majoré, dans la limite de 1 600 euros, de 400 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique.

« II.- 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 000 €.

2.- Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d'associés, sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au A.

« 2. Les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore d'une mesure de soutien pour production biologique en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n°°378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce crédit d'impôt n'excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I est alors, le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 2 000 €.

« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés au 1 et au 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III.- Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies , qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies , qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. »

IV.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article 66 bis (nouveau)

Article 66 bis

Article 265 bis

I. - Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

Supprimé.

1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

..........................................

« e) comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises à titre onéreux sur les voies navigables intérieures. »

..........................................

Article 66 ter (nouveau)

Article 66 ter

Article 553 bis

L'article 553 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

La date d'entrée en vigueur de la réglementation de la garantie telle qu'elle est définie par les articles 521 à 553 et les textes pris pour leur application et par l'article L36 du livre des procédures fiscales est fixée par décret (1) pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

1° Les mots : « de la Guyane, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La date d'entrée en vigueur en Guyane de la réglementation de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent est fixée à la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2011. »

Article 66 quater (nouveau)

Article 66 quater

Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Article 47

L'article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Afin de protéger l'environnement et d'encourager le développement des produits biodégradables, un décret détermine les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2010, de la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, de sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradable.

« Art. 47. - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Au I de l'article 266 sexies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« «10. À compter du 1 er janvier 2012, toute personne qui distribue par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs à déchet, en matière plastique, répondant à des caractéristiques définies par décret. » ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« «10. À compter du 1 er janvier 2012, toute personne qui distribue par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs de caisse à usage unique en matière plastique , répondant à des caractéristiques définies par décret. » ;

Il détermine également les conditions de vérification de la biodégradabilité des sacs susceptibles d'être commercialisés ou distribués.

« 2° Le II du même article est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 2° Le II du même article est complété par un 7 et un 8 ainsi rédigés :

Un décret, pris dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, détermine, dans le respect des règles définies dans le cadre de l'Union européenne, les usages du plastique pour lesquels l'incorporation dans celui-ci de matières d'origine végétale est rendue obligatoire. Il précise les taux d'incorporation croissants imposés.

« «7. Aux sacs plastiques biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;

« «7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;

« «8. Au titre de l'année 2012, aux personnes mentionnées au 10 du I qui, au titre de leur activité, ne relèvent pas de la commission départementale d'aménagement commercial régie par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Au titre de l'année 2013, ces personnes bénéficient d'un abattement de 50% de la taxe mentionnée au I» ».

« 3° À l'article 266 septies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« «10. La distribution par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies . » ;

« «10. La distribution par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies . » ;

« 4° À l'article 266 octies , il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« «9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies . » ;

« «9. Le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies . » ;

« 5° Le tableau du B du 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 5° Sans modification.

« «

- Sacs de caisse à usage unique, en matière plastique :

unité

0,20

»

« «

2012

2013

- Sacs de caisse à usage unique, en matière plastique :

unité

0,10

0,20

»

« II. -  Le I ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs plastiques de caisse à usage unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. «

« II. - La taxe cesse de s'appliquer à compter de l'exercice au titre duquel l'objectif de disparition de la distribution des sacs de caisse à usage unique en matière plastique a été atteint. »

Article 66 quinquies (nouveau)

Article 66 quinquies

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008

Article 48

L'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

Sans modification.

I.-Par exception à l' article L. 6331-16 du code du travail , les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés :

1° Au premier alinéa du I et à la première phrase du II, les mots : « et 2010 » sont remplacés par les années : « , 2010 et 2011 » ;

1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 du même code ;

2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331-14 du même code, minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010 se voient appliquer le I du présent article à compter de l'année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I.

III.-Le deuxième alinéa de l' article L. 6243-2 et l' article L. 6261-1 du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de onze salariés.

2° Aux III, IV, V et à la première phrase du VI, les mots : « ou 2010 » sont remplacés par les années : « , 2010 ou 2011 ».

IV.-Par exception à l' article L. 241-13 du code de la sécurité sociale , le coefficient maximal mentionné au cinquième alinéa du III de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés.

V.-Par exception à l' article L. 241-18 du code de la sécurité sociale , la majoration mentionnée au I de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés.

VI.-Par exception à l' article L. 834-1 du code de la sécurité sociale , les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0, 30 %, 0, 20 % et 0, 10 %.

...................................

Article 66 sexies (nouveau)

Article 66 sexies

Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts, ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du même code sont publiés chaque année, en annexe de la loi de finances.

Sans modification.

Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :

- le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;

- le nombre de recours aux articles 57, 123 bis , 209 B, 212 et 238 A du même code, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;

- le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;

- le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;

- le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.

II.- AUTRES MESURES

II.- AUTRES MESURES

II.- AUTRES MESURES

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

Article 67

Article 67

Article 67

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

Article 19

I., II., III.- Paragraphes modificateurs

IV.- Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2002. Toutefois :

- les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du II ci-dessus, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1 er janvier 2002, est égal ou supérieur à respectivement, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 342-6 ;

- les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II, ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1 er janvier 2004 et remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;

- les dispositions de l'article L. 766-2-2 du même code ne s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou ressources régularisées à l'initiative des assurés avant le 1 er juillet 2002 ;

- à compter du 1 er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1 du même code, par un versement exceptionnel et unique de 7 600 000 euros prélevés sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture de l'exercice 2000.

I.- Le dernier alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est supprimé.

I.- Sans modification.

I.- Sans modification.

V.- Le II de l'article 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé. Une cotisation forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 764-1 du code de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de l'article L. 764-5 du même code. Elle est progressivement portée au montant de droit commun prévu audit article, avant le 1 er janvier 2007, selon des modalités fixées par décret.

Code de la sécurité sociale

Article L. 766-9

II.- Le premier alinéa de l'article L. 766-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visée au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'État.

« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger et par un concours de l'État. »

« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, à parts égales par la Caisse des Français de l'étranger et par un concours de l'État. »

« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger et par un concours de l'État. »

Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.

Article additionnel après l'article 67

Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'État des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.

Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.

Code rural et de la pêche maritime

Article L. 741-16

I.- Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production.

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

II.- Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I.

III.- Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 718-4 ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.

AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

Article 68

AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

Article 68

AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

Article 68

IV.- Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'article L. 718-4.

I.- Le IV de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

I.- Sans modification.

Sans modification.

V.- Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

VI.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale d'exonération par année civile.

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.

VII.- Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

II.- Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2011. Elles ne s'appliquent pas aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1 er janvier 2011.

II.- Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2011. Le IV de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime reste applicable aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1 er janvier 2011.

Article 68 bis (nouveau)

Article 68 bis

Code rural et de la pêche maritime

Article L. 514-1

I. - L'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Sans modification.

Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.

L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2009, à 1, 5 %.

1° Après le mot : « fixée », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chaque année en loi de finances. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7 , ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.

« L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d'agriculture peut inscrire à son budget lui est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base d'un tableau de répartition établi sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

« Le total des augmentations autorisées pour l'ensemble des chambres d'agriculture au titre d'une année ramené au montant total de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieur au taux maximal autorisé en loi de finances pour l'année concernée.

« Aucune chambre départementale ne peut bénéficier d'un taux supérieur à 3 %. » ;

L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

II. - L'augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1,5 %.

ANCIENS COMBATTANTS, MEMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

ANCIENS COMBATTANTS, MEMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Article L. 50

Article 68 ter (nouveau)

Article 68 ter (nouveau)

Le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat non remarié, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.

I. - L'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Sans modification.

La pension du conjoint survivant de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus.

Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article.

« La pension de conjoint survivant mentionnée aux alinéas précédents est majorée de l'indice de pension 360 lorsque le bénéficiaire du droit à pension était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice était égal ou supérieur à 12 000 points.

« La pension calculée dans les conditions prévues à l'article L. 51 est majorée de 360 points. »

II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1 er janvier 2011, à compter de la demande des intéressés.

CULTURE

CULTURE

Article 68 quater (nouveau)

Article 68 quater

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport relatif à la gestion des ressources humaines dans les établissements publics muséaux nationaux. Ce rapport comprend notamment une analyse des politiques de recours à des prestataires extérieurs pour la gestion des fonctions support et en interface avec le public. Elle en précise l'impact en termes de coût, de qualité de service, d'efficacité et d'efficience, dans une perspective comparative avec la gestion en interne, assurée par des agents publics, de ces mêmes fonctions.

Sans modification.

DÉFENSE

DÉFENSE

DÉFENSE

Code de la défense

............................................

Article 69

Article 69

Article 69

PARTIE 5

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE II : ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DES FORMATIONS

I.- Au titre II du livre II de la cinquième partie du code de la défense, il est inséré un chapitre unique intitulé : « Responsabilité des trésoriers militaires » et comprenant un article L. 5521-1 ainsi rédigé :

Sans modification.

Sans modification.

« Article L. 5221-1 .- I.- Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :

« 1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;

« 2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;

« 3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

« II.- Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Article 127

II.- L'article 127 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

I.- La responsabilité pécuniaire des militaires est engagée :

1° Lorsqu'ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ;

2° Lorsque, en dehors de l'exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés.

II.- Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du I, notamment les compensations pécuniaires dont peuvent bénéficier les intéressés.

ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991

Article 124

Article 70

Article 70

Article 70

I.- L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de l'État qui lui est confié ainsi que son domaine privé.

Il peut également, dans le cadre de ses missions, proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs.

Pour assurer l'ensemble de ses missions, l'établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci.

Sont exclus de ces taxes et de ces redevances les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public. Pour les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.

Un décret en Conseil d'État définit la consistance et les conditions de gestion du domaine confié à l'établissement public.

II.- La taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'État dont la gestion est confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I du présent article, deux éléments :

a ) Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants :

1.- 10 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;

2.- 100 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants

3.- 200 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ;

Toutefois, pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au 1 quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.

En ce qui concerne les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, la superficie de l'emprise au sol est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.

b ) Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1,5 et 4,6 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 et 97 p. 100 pour les usages agricoles et entre 10 et 30 p. 100 pour les usages industriels. Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le second élément est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 40 F et 120 F par kilowatt.

Au premier alinéa du b du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), le taux : « 4,6 € » est remplacé par le taux : « 7 € ».

Sans modification.

Sans modification.

Le montant total de la taxe afférente aux ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée ne peut dépasser un montant égal à 3 p. 100 du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé au prorata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage.

Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.

Les titulaires d'ouvrages mentionnés au premier alinéa du II du présent article doivent adresser chaque année au comptable de l'établissement public une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due.

Les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des dispositions du II du présent article.

...............................................

Article 71

Article 71

Article 71

Code de l'environnement

Article L. 131-5-1

I.- Le 3° de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Sans modification.

Sans modification.

Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :

1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;

2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;

3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011.

« 3° D'une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. »

II.- La fraction mentionnée au 3° de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement est fixée à 441 millions d'euros en 2011 et à 485 millions d'euros en 2012 et en 2013.

Code des douanes

Article 266 sexies

Article 71 bis (nouveau)

Article 71 bis

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

...........................................

II.-La taxe ne s'applique pas :

............................................

I. - Après le 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

Sans modification.

........................................

« 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables doivent faire l'objet d'une comptabilité matière séparée ; ».

II. - Le I est applicable à partir du 1 er janvier 2012.

Article 72

Article 72

Article 72

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Article 136

L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un VI ainsi rédigé :

Sans modification.

Sans modification.

I.- Dans la limite de 20 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2013, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le fonds prend en charge les trois quarts de la dépense.

II.- Paragraphe modificateur.

III.- Dans la limite de 35 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2013, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère). Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 25 % pour les travaux.

IV.- Jusqu'au 31 décembre 2013, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours, et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit.

V.- Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2013, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la construction et de l'habitation, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement. Le taux maximal d'intervention est fixé à 35 %.

« VI.- Jusqu'au 31 décembre 2016, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, dans la limite de 200 millions d'euros, pour la totalité de la période. »

Article 73

Article 73

Article 73

Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

Sans modification.

Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.

Alinéa sans modification.

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

Alinéa sans modification.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article , notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

Article 73 bis (nouveau)

Article 73 bis

I. - Après l'article 235 ter XA du code général des impôts, est rétablie une section XVI ainsi rédigée :

Sans modification.

« Section XVI

« Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques

« Art. 235 ter Z . - Il est institué une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnées à l'article 1519 H autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du III du même article.

Cette contribution est due chaque année par la personne redevable de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Elle est égale à un pourcentage du montant de cette imposition fixé par décret dans la limite de 5 %.

« Cette contribution fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions que l'imposition mentionnée à l'article 1519 H.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2011.

III. - Le produit de la taxe est affecté :

a ) À hauteur de deux millions d'euros à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

b ) Et pour le reliquat à l'Agence de services et de paiement.

ÉCONOMIE

ÉCONOMIE

Article 73 ter (nouveau)

Article 73 ter

Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Article 128

Après le 16° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

Sans modification.

I. - Le Gouvernement présente, sous forme d'annexes générales au projet de loi de finances de l'année, des documents de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n'appartenant pas à une même mission. Ces documents, pour chaque politique concernée, développent la stratégie mise en oeuvre, les crédits, objectifs et indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée de l'effort financier consacré par l'Etat à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pour l'année à venir, l'année en cours et l'année précédente.

Ces documents sont relatifs aux politiques suivantes :

......................................

« 17° Politique du tourisme. »

......................................

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Article 73 quater (nouveau)

Article 73 quater

Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.

Sans modification.

IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L. 211-8

Article 74

Article 74

Article 74

Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe d'un montant de 45 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.

I.- À la première phrase de l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».

Sans modification.

Sans modification.

LIVRE III
Le séjour en France
TITRE 1
Les titres de séjour
CHAPITRE 1
Disposition générales
Section 4 : Dispositions fiscales

..........................................

Article L. 311-13

II.- La section 4 du chapitre I er du titre I er du livre III du même code est ainsi modifiée :

A.- La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 euros et 340 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11, du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention " salarié " ou " salarié en mission " prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du A de l'article L. 311-13, le montant : « 340 euros » est remplacé par le montant : « 385 euros » ;

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

B.- Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 110 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Elle n'est pas exigée des réfugiés et des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.

2° Le B du même article est ainsi modifié :

a ) À la première phrase, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « , selon la nature et la durée du titre, » et le montant : « 110 euros » est remplacé par le montant : « 220 euros » ;

b ) Dans la deuxième phrase, après les mots : « une carte de séjour » sont insérés les mots : « d'une durée d'un an au plus » ;

c ) La dernière phrase est supprimée ;

C.- La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est de 30 euros.

3° Au C du même article, le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 45 euros » ;

4° Au même article, le D devient le E et le E devient le F ;

5° Au même article, il est rétabli un D ainsi rédigé :

« D.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'État, été muni d'une carte de séjour, acquitte au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 220 euros.

« Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.

« Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. » ;

D.- Les taxes prévues aux A, B et C sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts

6° Au E nouveau du même article les lettres : « A, B et C » sont remplacées par les lettres : « A, B, C et D » ;

E.- Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

Article L. 311-15

7° Après le septième alinéa de l'article L. 311-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder.

Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est de :

- 900 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;

- 1 600 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.

À compter du 1 er janvier 2010, le montant de cette taxe est égal à 60 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.

Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.

Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.

« Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €. » ;

Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.

La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif

Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

[cf. supra ]

8°  Les deuxième à cinquième alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 50 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance. » ;

Article L. 311-9

L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par l'établissement public appelé à lui succéder. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.

III.- 1. A la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les mots : « ou par l'établissement public appelé à lui succéder », et à la fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 dudit code, les mots « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés.

Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.

L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat. Il en va de même pour l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l'article L. 314-12 . Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1 , de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans.

L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé.

Article L. 311-15

[cf. supra ]

Article L. 311-13

[cf. supra ]

2. A la première phrase du premier alinéa des A et B et au C de l'article L. 311-13 du même code, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder » et au D du même article, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder » sont remplacés par les mots : « l'Office français de l'immigration et de l'intégration ».

IV.- Après l'article 955 du code général des impôts, il est rétabli un IV intitulé : « Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage » et comprenant les articles 960 et 961 ainsi rédigés :

« Art. 960 .- Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 euros perçu au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les formes prévues à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Art. 961 .- Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 960. »

V.- Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007

Article 30

JUSTICE

JUSTICE

JUSTICE

I.- Les articles 9, 10, 11, 17, 18, 19 et 21 et le chapitre VI de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Article 75

Article 75

Article 75

Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 19 de la présente loi, demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du même code.

II.- Le chapitre I er entre en vigueur le premier jour de la quatrième année suivant la date de publication de la présente loi. À compter de l'entrée en vigueur de ce chapitre, sont abrogés.

...............................................

À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième ».

Sans modification.

À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 75 bis (nouveau)

Article 75 bis

I. - Il est créé une réserve judiciaire composée de magistrats volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus.

Sans modification.

Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, pour effectuer des activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.

Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.

Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.

Les réservistes sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.

II. - Il est créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires.

Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.

Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.

Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.

Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions.

Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.

III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

Article 76

Article 76

Article 76

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 53

Le premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

Le premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

I.- Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés ou établissements suivants : France Télévisions, Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles. Un nouveau contrat peut être conclu après la nomination d'un nouveau président.

..........................................

VI.- Les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l'article 44, à l'exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition s'applique également aux programmes diffusés par ces services entre six heures et vingt heures à compter de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au même I sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle ne s'applique pas aux campagnes d'intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s'apprécie par heure d'horloge donnée. À l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes de télévision de la société mentionnée au même I diffusés sur le territoire de la collectivité en cause ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l'existence d'une offre de télévision privée diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.

À la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au même I sur l'ensemble du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « du 6 janvier 2014 ».

1° La deuxième phrase est supprimée ;

2° Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette disposition » ;

3° À la dernière phrase, après le mot : « publicitaires », sont insérés les mots : « entre vingt heures et six heures ».

1° A la deuxième phrase, les mots : « de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au même I sur l'ensemble du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « du 1 er janvier 2015 » ;

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « A l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes de télévision de la société mentionnée au même I diffusés sur le territoire de la collectivité en cause » sont remplacés par les mots : « A compter du 1 er janvier 2015, les programmes de télévision de la société mentionnée au même I diffusés sur le territoire d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ».

Au plus tard le 1 er mai 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l'incidence de la mise en oeuvre du premier alinéa du présent VI sur l'évolution du marché publicitaire et la situation de l'ensemble des éditeurs de services de télévision.

La mise en oeuvre du premier alinéa du présent VI donne lieu à une compensation financière de l'État. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l'article 44.

........................................

OUTRE-MER

OUTRE-MER

OUTRE-MER

Article 77

Article 77

Article 77

I.- Il est créé à compter de 2011 :

Alinéa sans modification.

I.- Sans modification.

1° Une dotation globale d'autonomie pour la Polynésie française ;

1° Sans modification.

2° Une dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française ;

2° Sans modification.

3° En application de l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un concours de l'État au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française.

3° Sans modification.

Ces trois instruments se substituent à la dotation globale de développement économique définie par la convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002.

II.- L'État verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d'autonomie.

Alinéa sans modification.

II.- La sixième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre V ainsi rédigé :

« Livre V

« Polynésie française

« Art. L. 6500. - L'Etat verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d'autonomie.

Son montant est fixé à 90 552 000 euros pour l'année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 1613-1. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels.

Son montant est fixé à 90 552 000 euros pour l'année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels.

« Son montant est fixé à 90 552 000 euros pour l'année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 1613-1. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels. »

Code général des collectivités territoriales

..........................................

DEUXIÈME PARTIE
LA COMMUNE

.................................................................

LIVRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

.................................................................

TITRE VII
COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

.................................................................

CHAPITRE III
Communes de la Polynésie française
.................................................................

Section 4 - Finances communales
.................................................................

Sous-section 3 : Recettes
.................................................................

Paragraphe 3
Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
.................................................................

Sous-paragraphe 4
Dotation globale d'équipement

III.- Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section IV du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Sous-paragraphe 5

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Dotation territoriale pour l'investissement des communes

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Article L. 2573-54-1. - Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau et d'assainissement des eaux usées.

Alinéa sans modification.

« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau et d'assainissement des eaux usées. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.

« Son montant est fixé à 9 055 200 euros en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation globale d'équipement des communes.

« Son montant est fixé à 9 055 200 euros en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux .

Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article 77 bis (nouveau)

Article 77 bis

Code général de la propriété des personnes publiques

Article L. 3211-7

I. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

Sans modification.

L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :

-les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat ;

-les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

-dans les départements d'outre-mer, les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une aide de l'Etat ;

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-7 est supprimé ;

-les logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes acquièrent le terrain de manière différée ou si elles bénéficient d'un prêt à remboursement différé, dans les conditions mentionnées au 9 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ou encore, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans les conditions mentionnées au 4 du même I.

Code général de la propriété des personnes publiques

..................................

CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

LIVRE I er : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

....................................

2° Le livre I er de la cinquième partie est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 5151-1. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 30 % au moins sont réalisés en logements locatifs sociaux tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

« L'État peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'acte d'aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

Article L. 5211-1

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :

1° L. 1111-5, L. 1121-6, L. 1211-2, L. 1212-6 et L. 1212-7 ;

2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;

3° L. 3111-2, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;

3° Au 3° de l'article L. 5211-1, après la référence : « L. 3111-2, », est insérée la référence : « L. 3211-7, » ;

4° L. 4111-5 et L. 4111-6 ;

5° Les livres Ier et III de la cinquième partie.

Article L. 5241-1-1

4° L'article L. 5241-1-1 est abrogé ;

Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3211-7 sont supprimés.

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LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

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TITRE IV : CESSIONS

Chapitre I er : Modes de cession

.....................................

Section 2 : Cessions à titre gratuit.

.....................................

5° La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5241-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5241-6. - À Saint-Pierre-et-Miquelon, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 30 % au moins sont réalisés en logements locatifs sociaux tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

« L'État peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'acte d'aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

..................................

LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

..................................

TITRE IV : CESSION

..................................

Chapitre II : Biens relevant du domaine privé

Section 1 : Modes de cession

..................................

Sous-section 2 : Cessions à titre gratuit. ( Articles L5342-9 à L5342-12 )

..................................

6° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la cinquième partie est complétée par un article L. 5342-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 5342-13. - À Mayotte, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 30 % au moins sont réalisés en logements locatifs sociaux tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

« L'État peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'acte d'aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

II. - À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 30 % au moins sont réalisés en logements locatifs sociaux tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

III. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 30 % au moins sont réalisés en logements locatifs sociaux tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

IV. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des II et III du présent article.

Article 77 ter (nouveau)

Article 77 ter

Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009

Article 26

L'article 26 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

Sans modification.

Il est créé, à partir de la date de promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 2017, une aide pour la rénovation des hôtels situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les normes de construction et d'écoconstruction sont adaptées aux départements et collectivités d'outre-mer afin de favoriser, dans le cadre de ces rénovations, l'utilisation de techniques et de matériaux locaux, notamment le bois.

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le montant de l'aide est déterminé par décret, après consultation des professionnels locaux, en fonction du classement de l'hôtel. Ce montant ne peut être supérieur à 7 500 € par chambre à rénover dans la limite de 100 chambres. Pour chaque établissement, l'exploitant ne peut prétendre qu'une seule fois au bénéfice de cette aide.

« Le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa tient compte, pour la détermination du montant de l'aide, de l'absence de classement des hôtels à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'aide n'est pas conditionné au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts. » ;

Les travaux de rénovation ouvrant droit à l'aide doivent :

1° Concerner des hôtels construits depuis plus de quinze ans ;

2° Etre réalisés directement par l'exploitant de l'hôtel ;

3° Avoir fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du code général des impôts .

3° Le 3° est abrogé.

Article 77 quater (nouveau)

Article 77 quater

Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées et exerçant leur activité au 1 er avril 2009 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, peuvent bénéficier, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, de plans d'apurement pouvant inclure des dettes échues jusqu'au 31 décembre 2009 et les cotisations à échoir au titre de l'année 2010.

Sans modification.

Dans le cadre de ces plans, la possibilité d'abandon partiel prévue au II du même article 32 est ouverte pour les dettes de cotisations patronales de sécurité sociale échues au 31 octobre 2009.

Les moindres ressources effectivement constatées pour les organismes sociaux donnent lieu à compensation par l'État à hauteur de l'abandon partiel mentionné au précédent alinéa à compter de la réception par l'État des pièces justificatives.

Les cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de l'année 2010 sont prises en compte dans les plans d'étalement des paiements pour un montant égal à celui déclaré pour la même période durant l'année 2009.

Le solde des cotisations patronales effectivement dues au titre de l'année 2010 est remboursé ou acquitté avant la fin du premier semestre de l'année 2011.

La validité des plans est subordonnée au reversement effectif, à bonne date, de la part salariale des cotisations, au respect des obligations relatives aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales auxquelles est tenu un employeur au titre de l'emploi de personnel salarié ainsi qu'au paiement et au respect des échéances de ces plans.

Article 77 quinquies (nouveau)

Article 77 quinquies

I. - Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision en clair à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont le produit d'exploitation est inférieur à cinq millions d'euros hors taxes, bénéficient jusqu'au 31 décembre 2013 d'une aide au financement d'une partie de leurs coûts de diffusion. Cette aide est versée annuellement de façon dégressive. Le montant cumulé de l'aide sur trois ans ne peut excéder 200 000 € par bénéficiaire.

Sans modification.

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment le plafond de cette aide.

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Article 78

Article 78

Article 78

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

Article 131

L'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

Sans modification.

Sans modification.

I.- Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

1° Le I est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » ;

II.- Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.

III.- Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.

IV.- L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

V.- L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l'exonération prévue au I pour l'année considérée et pour les années suivantes tant qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble de ces conditions.

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu'au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. »

Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l'avis exprès ou tacite prévu au IV du présent article.

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RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Code général des collectivités territoriales

Article L. 2572-65

Article 79

Article 79

Article 79

L'article L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Il est institué pendant les années 2003 à 2011 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.

1° Au premier alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;

1° Sans modification.

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation évolue à compter de 2004 en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires.

« La dotation est indexée chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième et la pénultième année précédant l'année de son versement. »

« La dotation est indexée chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement. »

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué à l'alinéa précédent, fait l'objet d'une majoration de 5 millions d'euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d'évolution que celui prévu à cet alinéa. »

« En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué au deuxième alinéa , fait l'objet d'une majoration de 5 millions d'euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d'évolution que celui prévu à cet alinéa. »

La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'État à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.

Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.

Article 80

Article 80

Article 80

Le même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article L. 2334-7

1° L'article L. 2334-7 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

À compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :

1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population

Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 euros par habitant à 120 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

a ) Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « Pour 2005 » sont remplacés par les mots : « Pour 2011 », le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 64,46 € » et le montant : « 120 € » est remplacé par le montant : « 128,93 € » ;

a ) Sans modification.

a ) Sans modification.

À compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

b ) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

b ) Sans modification.

b ) Sans modification.

2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 euros par hectare en 2005 et à 5 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne. À compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. À compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;

c ) Au 2°, à la première phrase, le montant : « 3 € » est remplacé par le montant : « 3,22 € », l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2011 », le montant : « 5 € » est remplacé par le montant : « 5,37 € » et la deuxième phrase est supprimée ;

c ) Sans modification.

c ) Sans modification.

3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. À compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

d ) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2011, ces montants sont diminués d'un taux de 1,6 % » ;

d ) La dernière phrase du premier alinéa du 3° est ainsi rédigée :

« En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article. » ;

d ) Sans modification.

Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune ;

4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b . Elle est égale en 2005 à la différence entre :

a . Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ;

b . Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.

e ) Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

À compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal au plus à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1,5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l'année précédente, le taux de progression de la garantie est nul. En 2009, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2008 diminué de 2 %. En 2010, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2009 diminué de 2 %

« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 150 millions d'euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 5 % du complément de garantie perçu l'année précédente. » ;

« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 130 millions d'euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % du complément de garantie perçu l'année précédente. » ;

« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 130 millions d'euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % du complément de garantie perçu l'année précédente. » ;

Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.

Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.

À compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.

5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés. Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie.

f ) Le 5° est inséré après le quatrième alinéa du 4° ;

f ) Sans modification.

f ) Sans modification.

[cf. supra ]

g ) La seconde phrase du cinquième alinéa du 4° est ainsi rédigée :

g ) Sans modification.

g ) Sans modification.

« À compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4°. » ;

[cf. supra 5°]

h) (nouveau) La première phrase du seizième alinéa est complétée par les mots : « , y compris, le cas échéant, les communes insulaires du territoire métropolitain situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement.

i) (nouveau) La deuxième phrase du seizième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsqu'il s'agit de la part d'une commune insulaire du territoire métropolitain située dans une surface maritime classée en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement.

j) (nouveau) Après l'année : « 2007 », la fin de la dernière phrase du seizième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le montant de cette dotation est égal à son montant versé au titre de 2010. »

h ) Sans modification.

i ) Sans modification.

j ) Sans modification.

Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'État, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements

Article L. 3334-3

2° L'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

2° Sans modification.

Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« Art. L. 3334-3.- Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application du présent article, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 et de l'article L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du montant des compensations fiscales incluses dans la dotation générale de décentralisation dues aux départements au titre de l'exercice 2003, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.

« À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.

En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.

À compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le Comité des finances locales. Ces taux sont au plus égaux, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement à 70 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

En 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application du quatrième alinéa.

« En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.

« Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.

« En 2011, le montant du complément de garantie est égal à celui perçu en 2010.

« En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.

« En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. » ;

« En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue en 2010 . » ;

Article L. 6264-3

En application de l'article L.  6271-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit.

Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.

« 2° bis (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa des articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les mots : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009.

Article L. 6364-3

En application de l'article L. 6371-5 , une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit.

Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1 . La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3 . En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7 , L. 2334-13 , L. 2334-14-1 , L. 2563-3 et L. 2563-4. A compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1 .

Article L. 3334-7-1

3° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

3° Sans modification.

Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004. À compter de 2005, cette dotation évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des réfactions opérées en application de l'alinéa suivant. La répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :

- la dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée au I font l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné au présent article, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué en application du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). À compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d'indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ;

- la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date

À compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.

En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article.

En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours.

En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 12 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.

À partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents.

En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.

« En 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu l'année précédente. » ;

« En 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu en 2010 . » ;

Article L. 4332-7

4° L'article L. 4332-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Sans modification.

4° Sans modification.

Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 ( n° 2000-656 du 13 juillet 2000 ), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1 , et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 ( n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ). Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 90 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d'un taux de 0,12 %. » ;

Article L. 5211-29

5° Le II de l'article L. 5211-29 est ainsi modifié :

5° Sans modification.

5° Sans modification.

I. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants :

1° Les communautés urbaines ;

2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;

5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1 er janvier 2005 ;

6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes :

- les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

- les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

a ) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

II. L'évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est au plus égale à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est égale à 45,40 €.

À compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération.

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.

À compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération.

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 24,48 € par habitant.

La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1 er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. A compter de 2005, ce montant évolue selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa.

« À compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L.5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 34,06 €. » ;

Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30 .

La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.

De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.

À compter du 1 er janvier 2003, le montant de la dotation d'intercommunalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30.

La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle.

La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de l'article L. 5211-30.

À compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 . Pour l'application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1 . À compter de 2005, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du deuxième alinéa du présent II.

b ) La dernière phrase du l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010. » ;

Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s'ajoute.

Article L. 5211-30

6° Le septième alinéa du I de l'article L. 5211-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° Sans modification.

6° Sans modification.

I.-Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33 , à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

À compter du 1 er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie.

En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 euros par habitant.

Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d'intercommunalité bénéficient d'une garantie lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°. Elle est égale en 2009 à la différence entre :

1° Le montant de la dotation d'intercommunalité perçue par la communauté urbaine en 2008, indexé selon un taux fixé par le comité des finances locales, qui ne peut excéder le taux d'évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;

2° Le produit de sa population au 1 er janvier 2009 par le montant moyen mentionné au troisième alinéa du présent I.

À compter de 2010, le montant de l'attribution totale par habitant due à chaque communauté urbaine évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 .

« À compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010. » ;

Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :

a ) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;

b ) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.

La majoration prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1 . Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.

.....................................................

Article L. 5334-16

7° L'article L. 5334-16 est complété par l'alinéa suivant :

7° Sans modification.

7° Sans modification.

Le potentiel financier de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part déterminée en divisant la somme des dotations de coopération visées à l'article L. 5334-8 et des compléments de ressources prévus à l'article L. 5334-9 par le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et, pour le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques.

« À compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-4. » ;

Article L. 5842-8

Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1 er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 .

Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée, telle que fixée par le comité des finances locales conformément à l'article L. 5211-29 . Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa population.

8° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5842-8, les mots : « , telle que fixée par le comité des finances locales » sont supprimés.

8° Sans modification.

8° Sans modification.

Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.

Article L. 5211-30

...........................................

(nouveau) Le III de l'article L. 5211-30 est complété un alinéa ainsi rédigé :

9° Sans modification.

III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines de 2000 à 2002 et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

................................................

« 3° En 2011, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunales en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts. »

.........................................

Article L. 2334-11

10° (nouveau) Les deux dernières phrases de l'article L. 2334-11 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

10° Sans modification.

En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l'article L. 2334-7 . La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la fusion, et indexés selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales. Le montant mentionné au 3° de l'article L. 2334-7 perçu par la commune fusionnée est égal à l'addition des montants perçus par les anciennes communes à ce titre, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales.

« La garantie calculée conformément à l'article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° du même article perçus par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l'année précédente par les communes qui fusionnent. »

Article 81

Article 81

Article 81

Code général des collectivités territoriales

Article L. 2334-13

I.- Le même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale.

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation.

La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circons-criptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

1° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. En 2009 et en 2010, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.

a ) Au début de la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2009 » ;

a ) Sans modification.

a ) Sans modification.

En 1995, le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 % et ne soit inférieure à 45 % du solde mentionné au quatrième alinéa.

Pour l'année 1996, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est égal à 57 % du solde mentionné au quatrième alinéa.

À compter de 1997, l'augmentation annuelle de ce solde est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45 % au moins et 55 % au plus.

En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent.

À compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent.

La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros.

À compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est majoré de 68 574 738 euros.

À compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale est majoré de 68 574 738 euros.

b ) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d'euros et de 50 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010. L'ensemble de la croissance de la dotation de solidarité rurale est affectée à la seconde fraction prévue à l'article L. 2334-22. » ;

« En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d'euros et de 50 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010. » ;

« En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d'euros et de 50 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010. Le comité des finances locales répartit la croissance de la dotation de solidarité rurale entre les deux fractions prévues aux articles L. 2334-21 et L. 2334-22.

Article L. 2334-18-1

2° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2334-18-1 est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

2° Sans modification.

En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente.

À compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. À titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas en 2009 et en 2010.

« À titre dérogatoire, ces dispositions ne s'appliquent pas de 2009 à 2011. » ;

« À titre dérogatoire, le présent alinéa ne s'applique pas de 2009 à 2011. » ;

Article L. 2334-18-2

3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2334-18-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

3° Sans modification.

La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune.

L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an.

Pour les années 2005 à 2007, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de 5 %. En 2008, ce dernier taux est égal à la prévision d'évolution des prix à la consommation hors tabac.

En 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2008, majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2008, augmentée de 2 % et majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2008 mais le deviennent en 2009 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article.

« À compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l'année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac, et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;

En 2010, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2009, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2009, augmentée de 1,2 % et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2009 mais le deviennent en 2010 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article.

Article L. 2334-18-4

4° L'article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

En 2009 et en 2010, l'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie :

Au début du premier alinéa, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « En 2010 et en 2011 » ;

a ) Au début du premier alinéa, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « En 2010 et en 2011 » ;

4° Au début du premier alinéa de l'article L. 2334-18-4, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « En 2010 et en 2011 ».

1° Aux deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

2° Aux vingt premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.

b) (nouveau) Au 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires.

La part d'augmentation revenant à chaque commune bénéficiaire est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 1 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes qui en bénéficient.

.................................

DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE

.................................

LIVRE III : FINANCES COMMUNALES

.................................

TITRE III : RECETTES

.................................

CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales

.................................

Section 1 : Dotation globale de fonctionnement

.................................

Sous-section 3 : Dotation d'aménagement.

.................................

Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale.

Article L2334-20

5° La section 1 du Chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.

Cette dotation comporte deux fractions.

a ) Au second alinéa de l'article L. 2334-20, les mots : « deux fractions » sont remplacés par les mots « trois fractions » ;

b ) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le Comité des finances locales entre ces trois fractions » ;

.................................

c ) Après l'article L. 2334-22, il est inséré un article L. 2334-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-22-1.- La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

« Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22. »

II.- En 2011, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41 du même code est fixé à 50 millions d'euros.

II.- En 2011, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du même code est fixé à 50 millions d'euros.

II.- Sans modification.

Article 82

Article 82

Article 82

Article 82

Code général des collectivités territoriales

LIVRE III
FINANCES COMMUNALES

.................................................................

TITRE III
RECETTES

.................................................................

CHAPITRE IV
Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales

.................................................................

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

I.- Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Section 4
Dotation globale d'équipement

1° L'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dotation d'équipement des territoires ruraux » ;

Alinéa sans modification.

1° Sans modification.

Article L. 2334-35-1

Dans les départements d'outre-mer, le seuil de 2 000 habitants mentionné aux articles L. 2334-34 et L. 2334-35 est porté à 7 500 habitants.

bis (nouveau) L'article L. 2334-35-1 est abrogé ;

bis Sans modification.

Section 5
Dotation de développement rural

.................................................................

2° La section 5 est abrogée ;

2° Sans modification.

2° Sans modification.

Section 6
Dotation de développement urbain

3° La section 6 devient la section 5 et les articles L. 2334-41 et L. 2334-42 deviennent respectivement les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 ;

3° Sans modification.

3° Sans modification.

Article L. 2334-41

Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain.

Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier.

Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation de développement urbain pour le compte de cette commune.

Après constitution de la quote-part définie à l'article L. 2334-42, les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département et de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa.

bis (nouveau) Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-41, la référence : « L. 2334-42 » est remplacée par la référence : « L. 2334-41 » ;

bis Sans modification.

Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département conclut une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 .

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 2334-42

Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41 . Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer.

Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l'année de la répartition.

La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire. L'enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.

L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2334-41.

ter (nouveau) À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-42, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;

ter Sans modification.

La population à prendre en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

4° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article L. 2334-32

Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d'équipement des communes par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 ni en 2010.

« Art. L. 2334-32 . - Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 euros pour 2011. À compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances initiale.

« Art. L. 2334-32 . - Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 euros pour 2011. À compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année .

« Art. L. 2334-32 . - Sans modification.

Article L. 2334-33

La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre :

« Art. L. 2334-33 .- Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

« Art. L. 2334-33 .-Sans modification.

« Art. L. 2334-33 .-Sans modification.

- les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole ou 7 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

- les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7 500 habitants et n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;

« a ) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

- les établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

« b ) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :

- les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux critères indiqués ci-dessus.

« - soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° du présent article ;

- les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, composés de communes de moins de 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de même nature.

« - soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;

Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

« 2° Les communes :

Les syndicats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5334-20 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article.

« a ) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

Pour 1996, la dotation globale d'équipement des communes s'élève à 2 198,8 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. Elle comprend une quote-part constituée au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37 dont le montant est fixé à 35,8 millions de francs, ainsi que deux fractions, réparties dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2334-34, dont les montants sont fixés, pour la première, à 1 366 millions de francs et, pour la seconde, à 797 millions de francs. Ces trois montants évoluent chaque année dans les conditions prévues par l'article L. 2334-32.

« b ) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants.

Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l'achèvement des opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale d'équipement des communes.

« c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

Article L. 2334-34

Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération intercommunale par application à la somme des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les établissements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.

« Art. L. 2334-34 .- Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 60 000 habitants des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d'équipement des territoires ruraux mise en répartition.

« Art. L. 2334-34 .- Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que leurs groupements dont la population est inférieure à 60 000 habitants des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d'équipement des territoires ruraux mise en répartition.

« Art. L. 2334-34 .-Sans modification.

Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, par décret en Conseil d'État en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel financier. Pour la seconde fraction mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.

Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux établissements publics de coopération intercommunale sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.

L'ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l'État dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement.

Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.

Article L. 2334-35

Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'État une commission composée :

« Art. L. 2334-35 .- Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :

« Art. L. 2334-35 .- Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :

« Art. L. 2334-35 .- Sans modification.

1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;

« 1° Pour 70 % du montant total de la dotation :

« 1° Sans modification.

2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 20 000 habitants.

« a ) À raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;

Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

« b ) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;

Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

« 2° Pour 30 % du montant total de la dotation :

« 2° Sans modification.

Les représentants des maires élus ou désignés en application du 1° ci-dessus doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

« a ) À raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans le département. Le secrétaire général de la préfecture assiste aux travaux de la commission.

« b ) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

Alinéa sans modification.

La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles. Elle est également consultée par le représentant de l'État sur les montants respectifs de la fraction de la dotation globale d'équipement répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et de la fraction répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.

« Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de répartition.

Alinéa sans modification.

Le représentant de l'État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'État qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.

« Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis ci-dessus doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°      du      de finances pour 2011.

« Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°      du      de finances pour 2011.

La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article L. 2334-35-1

Dans les départements d'outre-mer, le seuil de 2 000 habitants mentionnés aux articles L. 2334-34 et L. 2334-35 est porté à 7 500 habitants.

Article L. 2334-36

Les communes situées à l'intérieur d'un périmètre d'établissement public d'aménagement d'une agglomération nouvelle, lorsqu'elles bénéficient des subventions ou de la dotation globale spécifiques mentionnées à l'article L. 5334-19 pour certains de leurs investissements, ne peuvent recevoir, au titre des mêmes investissements, la dotation globale d'équipement.

« Art. L. 2334-36 .- L'ensemble des crédits est attribué par le représentant de l'État dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant, hormis les cas prévus par décret en Conseil d'État, des communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires.

« Art. L. 2334-36 .- Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l'État dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant, hormis les cas prévus par décret en Conseil d'État, des communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires.

« Art. L. 2334-36 .- Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l'État dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération. .

« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile. »

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article L. 2334-37

« Art. L. 2334-37 .- Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'État une commission composée :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et leurs groupements bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33.

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants des départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

« 1° Sans modification.

« 1° Sans modification.

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

« 2° Sans modification.

« 2° Sans modification.

« Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés en application du 2° ci-dessus doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

Alinéa sans modification.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans le département

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par voie réglementaire, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles. Le représentant de l'État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'État qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par voie réglementaire, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles. Le représentant de l'État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'État qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.

« Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à connaissance de la commission la liste des opérations sous maîtrise d'ouvrage communale qu'il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets de subventions portant sur des opérations présentées par les établissements publics de coopération intercommunale.

« La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article L. 2334-38

La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune.

« Art. L. 2334-38 .- Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l'État dont la liste est fixée par voie réglementaire, ne peuvent être subventionnés au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux.

« Art. L. 2334-38 .- Sans modification.

« Art. L. 2334-38 .- Sans modification.

Article L. 2334-39

Les investissements pour lesquels les communes sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'État non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de la dotation globale d'équipement définies à l'article L. 2334-33. La liste des subventions d'investissement de l'État concernées est fixée par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2334-39 .- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section. »

« Art. L. 2334-39 .- Sans modification.

« Art. L. 2334-39 .- Sans modification.

I bis .- Pour 2011, la commission instituée par l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est constituée des commissions mentionnées aux articles L. 2334-35 et L. 2334-40 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2011.

II (nouveau). - Le même code est ainsi modifié :

II.- Sans modification.

Article L. 1614-6

Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article L. 1614-3 :

- les crédits inclus dans la dotation globale d'équipement des communes et des départements ;

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1614-6, les mots : « globale d'équipement des communes et » sont remplacés par les mots : « d'équipement des territoires ruraux des communes et la dotation globale d'équipement » ;

- les ressources prévues à l'article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ;

- les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police ;

- les charges induites pour l'Etat par le transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police ;

- les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.

Article L. 2331-6

Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

.........................................

8° Les attributions de la dotation globale d'équipement.

2° Au 8° de l'article L. 2331-6, au 5° du I de l'article L. 2572-55, à l'article L. 5211-23 et à la deuxième phrase du 3° de l'article L. 5334-19, les mots : « globale d'équipement » sont remplacés par les mots : « d'équipement des territoires ruraux » ;

Article L. 2572-55

I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :

........................................

5° Les attributions de la dotation globale d'équipement ;

..........................................

Article L. 5211-23

La dotation globale d'équipement perçue par les établissements publics de coopération intercommunale est inscrite à la section d'investissement de leur budget.

Article L. 5334-19

La communauté, le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune créée en application des 1° et 2° de l'article L. 5321-1 bénéficient :

...........................................

3° D'une dotation spécifique en matière d'équipement, qui est individualisée dans la loi de finances. Cette dotation à caractère transitoire est prévue pour une durée de quinze ans à compter de l'année 1984 ; à l'issue de ce délai, elle disparaîtra pour faire place à la dotation globale d'équipement de droit commun. Ce délai pourra être réduit lorsque des villes nouvelles actuellement en cours de réalisation verront leur achèvement constaté avant la fin de cette période de quinze ans suivant les modalités indiquées à l'article L. 5341-1 .

...........................................

Article L. 2522-1

La commission prévue à l'article L. 2334-35 n'est pas instituée dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

3° À l'article L. 2522-1, la référence : « L. 2334-35 » est remplacée par la référence : « L. 2334-37 » ;

Article L. 2572-63

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33 , suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4° À l'article L. 2572-63, la référence : « L. 2334-33 » est remplacée par la référence : « L. 2334-34 » ;

DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE

......................................

LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

......................................

TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER

.....................................

CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française

...................................

Section 4 : Finances communales

...................................

Sous-section 3 : Recettes

..................................

Paragraphe 3 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales

..................................

Sous-paragraphe 4 : Dotation globale d'équipement

5° L'intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation d'équipement des territoires ruraux » ;

Article L. 2573-54

Les articles L. 2334-32 et L. 2334-33 et les articles L. 2334-37 à L. 2334-39 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

6° À l'article L. 2573-54, les références : « et L. 2334-33 et les articles L. 2334-37 à L. 2334-39 » sont remplacées par les références : « , L. 2334-33 et L. 2334-38 » ;

Article L. 5334-18

Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle reçoivent la dotation globale d'équipement selon les dispositions du droit commun. Toutefois, un même investissement ne peut bénéficier à la fois de la dotation globale d'équipement et de la dotation spécifique visée à l'article L. 5334-19 .

7° À la première phrase de l'article L. 5334-18, les mots : « ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle » sont supprimés et aux première et seconde phrases du même article, les mots : « globale d'équipement » sont remplacés par les mots : « d'équipement des territoires ruraux ».

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983

Article 104-1

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les communes et les groupements concernés.

III (nouveau). - L'article 104-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est abrogé.

III . - Sans modification.

La dotation globale d'équipement des communes de la collectivité territoriale de Mayotte et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, ainsi que de leurs groupements, est attribuée par le représentant de l'Etat sous forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée.

Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.

Article 83

Article 83

Article 83

Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2011.

Sans modification.

Sans modification.

Code général des collectivités territoriales

Article L. 3334-6-1

Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population.

Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine.

Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;

Article 84

Article 84

Article 84

3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie à l'article L. 3334-2 ;

Au 3° de l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ».

Sans modification.

Sans modification.

4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.

La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente et, la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de fonctionnement minimale.

À compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation perçue l'année précédente. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée.

Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre du précédent alinéa sont réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de cet alinéa.

Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-6 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine.

Article 85

Article 85

Article 85

Article L. 5211-33

Le 1° du II de l'article L. 5211-33 du même code est ainsi modifié :

Sans modification.

Sans modification.

I.- Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l'année précédente.

À compter du 1 er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d'intercommunalité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30.

Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient l'année précédant leur transformation.

II.- Toutefois :

1° À compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code.

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,6. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 en 2005 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code. À compter de 2006, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,4 ;

a ) Dans la première phrase, les mots : « en 2005 » sont supprimés ;

b ) La seconde phrase est supprimée.

2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;

3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.

La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

À compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l'année précédente.

Article 86

Article 86

Article 86

Article L. 2334-4

I.- L'article L. 2334-4 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du treizième alinéa du présent article.

« Art. L. 2334-4 - I.- Pour l'année 2011, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyens sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.

« Pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal mentionné à l'article 1609 nonies C ou de celui mentionné à l'article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.

Alinéa sans modification.

« II.- À compter de 2012, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles résultant du I de l'article 1379 du code général des impôts, hors impositions prévues aux 6°, 7° et 8° de cet article.

« II.- À compter de 2012, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, à l'exception des impositions prévues aux 6°, 7° et 8° de cet article.

Alinéa supprimé.

« Il comprend en outre les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du I.

Alinéa sans modification.

Alinéa supprimé.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales.

Alinéa sans modification.

Alinéa supprimé.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Alinéa sans modification.

Alinéa supprimé.

Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif.

« Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2. »

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Pour l'application du premier alinéa :

1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts ; À compter de 2011, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application avant le 1 er janvier 2011 du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant cette même date ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, les bases retenues sont celles issues du rapport entre les bases brutes de cotisation foncière des entreprises de la commune de l'année 2010 rapportées aux bases brutes de la compensation relais, définie au II de l'article 1640 B du même code, de la commune ;

2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2.

À compter de 2005, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre d'un établissement de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la ventilation entre les communes des bases de cette taxe selon les modalités suivantes sous réserve des dispositions du neuvième alinéa du présent article :

1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.

Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat ou de cette communauté, il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16 l'année précédant la transformation, une quote-part déterminée au prorata de leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente.

2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, d'une part, et la somme des bases de taxe professionnelle calculées en application du 1°, d'autre part, est répartie entre toutes les communes membres de l'établissement au prorata de leur population.

Cette disposition ne s'applique pas la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

Le potentiel fiscal mentionné aux huitième et neuvième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575) du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel financier des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé à compter de 2006 conformément aux premier à treizième alinéas. Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d'un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010.

Lorsque, à compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales, l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime.

Lorsque, à compter de 1999, l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime.

Article L. 2531-13

II.- Le III de l'article L. 2531-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France.

...............................................

III.- Pour l'application du II :

- la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part ;

- sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération intercommunale les communes y ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds ;

- les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;

- la première année de perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de l'année précédant la répartition du fonds ;

- pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle retenu correspond au rapport entre le produit perçu au titre de l'année précédant la répartition du fonds, et les bases de taxe professionnelle pour la même année. La première année d'application de cet article par un établissement public de coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits et des bases de taxe professionnelle des communes membres l'année précédant la répartition du fonds ;

- le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme des derniers revenus imposables connus des communes membres.

« En 2011 les bases et les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour l'application du II en 2010. ».

IV.- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Article L. 3334-6

III.- L'article L. 3334-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant, perçu l'année précédente au titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et de la moyenne, pour les cinq derniers exercices connus, des produits perçus par le département au titre des impositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts ;

Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.

Pour l'application du premier alinéa :

1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales ;

2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier du département divisé par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, tel que défini à l'article L. 3334-2.

« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010.

« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.

Alinéa sans modification.

« À compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles résultant du I de l'article 1586 du code général des impôts, hors impositions prévues au 2° de cet article. Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions.

« À compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles mentionnées au I de l'article 1586 du code général des impôts, à l'exception des impositions prévues au 2° de cet article. Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions.

Alinéa supprimé.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

Alinéa sans modification.

Alinéa supprimé.

Article L. 4332-5

IV.- L'article L. 4332-5 du même code est ainsi modifié :

IV.- Sans modification.

Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de l'année précédente du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'État aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010 ; »

1° Sans modification.

Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de l'année précédente, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.

Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.

À compter de 2006, le produit potentiel tient compte des montants correspondant, dans la dotation forfaitaire, aux compensations servies par l'État aux régions jusqu'en 2003 au titre de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), pour un montant égal chaque année à celui pris en compte pour la répartition de la dotation de péréquation de l'année précédente, indexé comme la dotation forfaitaire de l'année précédente.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé .

« À compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles prévues à l'article 1599 bis du code général des impôts. Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Il est majoré des montants prévus aux 1.3 et 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

Article L. 5211-30

V.- Le II de l'article L. 5211-30 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

I.- Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

À compter du 1 er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie.

En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 euros par habitant.

Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d'intercommunalité bénéficient d'une garantie lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°. Elle est égale en 2009 à la différence entre :

1° Le montant de la dotation d'intercommunalité perçue par la communauté urbaine en 2008, indexé selon un taux fixé par le comité des finances locales, qui ne peut excéder le taux d'évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;

2° Le produit de sa population au 1 er janvier 2009 par le montant moyen mentionné au troisième alinéa du présent I.

À compter de 2010, le montant de l'attribution totale par habitant due à chaque communauté urbaine évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :

a ) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;

b ) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.

La majoration prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées

II.- Le potentiel fiscal des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Toutefois, pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la majoration mentionnée à l'alinéa précédent est pondérée par le rapport entre le taux appliqué dans la communauté de communes en 1998. De même, pour les communautés de communes visées au II de l'article précité, ladite majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux appliqué dans la communauté de communes entre 1998 au titre des bases hors zone d'activités économiques.

Par dérogation également, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.

Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« Pour l'année 2011, les bases et les taux moyens de taxe professionnelle retenus pour l'application du présent article sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés ou ayant connu des changements de périmètre après le 1 er janvier 2010, les bases de taxe professionnelle retenues sont égales à la somme des bases de taxe professionnelle des communes membres de l'établissement au 31 décembre 2010 utilisées pour le calcul de leur potentiel fiscal 2010.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« À compter de 2011, le potentiel fiscal de chaque établissement est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini ci-dessus, des potentiels fiscaux de chacune de leurs communes membres appartenant à l'établissement au 31 décembre de l'année précédente, tels que définis à l'article L. 2334-4, hors la part prévue au troisième alinéa. En 2011, pour les communes appartenant à un établissement faisant application du régime fiscal de l'article 1609 nonies C, le potentiel fiscal communal retenu est minoré de la partie du potentiel fiscal calculée sur les bases de taxe professionnelle et, pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal de l'article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal communal retenu est minoré de la partie du potentiel fiscal calculée sur les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

« À compter de 2012, le potentiel fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale est déterminé par application aux bases d'imposition des taxes directes locales de l'établissement du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles résultant de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, à l'exception du premier alinéa du V et du VI.

« À compter de 2012, le potentiel fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale est déterminé par application aux bases d'imposition des taxes directes locales de l'établissement du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles mentionnées à l'article 1379-0 bis du code général des impôts, à l'exception du premier alinéa du V et du VI.

Alinéa supprimé.

« À compter de 2012, le potentiel fiscal de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini à l'alinéa précédent, des potentiels fiscaux de chacune de leurs communes membres appartenant à l'établissement au 31 décembre de l'année précédente, tels que définis à l'article L. 2334-4, hors la part prévue au troisième alinéa.

Alinéa supprimé.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales.

Alinéa sans modification.

Alinéa supprimé.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

Alinéa sans modification.

Alinéa supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SANTÉ

SANTÉ

Code de l'action sociale et des familles

Article L. 251-2

Article 86 bis (nouveau)

Article 86 bis

La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

Sans modification.

1° Les frais définis aux 1°,2°,4°,6°, de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ;

2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article.

« 2° Les frais définis aux 4° et 6° du même article L. 321-1 ;

« 3° Les frais définis à l'article L. 331-2 du même code ;

« 4° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°,10°,11°,15° et 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.

Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret.

La prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 d'un médicament générique, sauf :

1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

2° Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.

[ Cf supra]

Article 86 ter (nouveau)

Article 86 ter

I. - L'article L. 251-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État, à l'agrément préalable de l'autorité ou organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'État. »

Article L. 252-3

L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 252-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Cette admission est accordée pour une période d'un an.

« Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 86 quater (nouveau)

Article 86 quater

[ Cf supra]

L'article L. 252-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite. »

Code général des impôts

Article 86 quinquies (nouveau)

Article 86 quinquies

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

...........................

Première Partie : Impôts d'État

...........................

Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre

...........................

Chapitre II : Droits de timbre

...........................

Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses

...........................

I. - La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est complétée par un XII ainsi rédigé :

Sans modification.

« XII. - Aide publique à une couverture de santé

...........................

« Art. 968 E. - Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné au paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »

Code de l'action sociale et des familles

Article L. 251-1

Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.

II. - Après le mot : « sens », la fin du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'État, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. »

........................................

III. -Après l'article L. 253-3 du même code, il est inséré un article L. 253-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L 253-3-1. - I. - Il est créé un Fonds national de l'aide médicale de l'État.

« Le fonds prend en charge les dépenses de l'aide médicale de l'État payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

« Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.

« II. - Le Fonds national de l'aide médicale de l'État est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. - Le Fonds national de l'aide médicale de l'État perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.

« L'État assure l'équilibre du fonds en dépenses et en recettes. »

Code de la santé publique

Article L. 1142-23

Article 86 sexies (nouveau)

Article 86 sexies

L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.

Les charges de l'office sont constituées par :

...........................................

6° Une dotation versée par le fonds mentionné à l'article L. 3131-5 ;

7° Une dotation versée par l'Etablissement français du sang couvrant l'ensemble des dépenses exposées en application de l'article L. 1221-14. Un décret fixe les modalités de versement de cette dotation.

I. - Après le mot : « versée », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « par l'État en application de l'article L. 3131-4. »

Sans modification.

Article L. 3131-5

Un fonds finance les actions nécessaires à la préservation de la santé de la population en cas de menace sanitaire grave ou d'alerte épidémique, notamment celles prescrites à l'article L. 3131-1 ainsi que les compensations financières auxquelles elles peuvent donner lieu à l'exclusion de celles prévues par d'autres dispositions législatives et réglementaires. Il finance également la réparation instituée par l'article L. 3131-4. Les conditions de constitution du fonds sont fixées par la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité sociale.

II. - La dernière phrase de l'article L. 3131-5 du code de la santé publique est supprimée.

Code de la sécurité sociale

Article L. 862-2

Article 86 septies (nouveau)

Article 86 septies

Les dépenses du fonds sont constituées :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Sans modification.

a ) Par le versement aux organismes de sécurité sociale, au titre de chaque trimestre, d'un montant égal au produit de la somme prévue au III de l'article L. 862-4 par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel le versement est effectué, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4 ;

b ) Par les montants des déductions mentionnées au III de l'article L. 862-4 ;

1° Au b de l'article L. 862-2, le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;

c ) Par les frais de gestion administrative du fonds.

Article L. 862-3

Les recettes du fonds sont constituées par :

a ) Le produit de la contribution mentionnée au I de l'article L. 862-4 ;

2° Au a de l'article L. 862-3, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « taxe » ;

b ) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c ) (Abrogé)

d ) (Abrogé)

e ) (Abrogé)

Tout ou partie du report à nouveau positif du fonds est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article L. 862-4

3° L'article L. 862-4 est ainsi rédigé :

I.-Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels.

« Art. L. 862-4. - I. - Il est perçu, au profit du fonds visé à l'article L. 862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances.

Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.

« La taxe est assise sur la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service.

« Son fait générateur est l'échéance principale du contrat. Elle est perçue par l'organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Elle est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.

« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'appui de leurs versements.

II.-Le taux de la contribution est fixé à 5,9 %.

« II. - Le taux de la taxe est fixé à 6,27 %.

III.-Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 92,50 euros par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4. Ils déduisent également un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due.

« III. - Les organismes visés au deuxième alinéa du I perçoivent, par imputation sur le montant de la taxe collectée selon les dispositions du même I et du II, un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 92,50 € par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre du b de l'article L. 861-4. Ils perçoivent également, selon la même procédure, un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil. » ;

Article L. 862-5

4° L'article L. 862-5 est ainsi modifié :

Les sommes dues au titre de la contribution visée à l'article L. 862-4 sont versées, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des cotisations et primes émises, ou à défaut d'émission, recouvrées au cours du trimestre civil précédent, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.

a ) Le premier alinéa est supprimé ;

Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1.

b ) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La taxe visée aux I et II de l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant... (le reste sans changement). » ;

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1.

Article L. 862-6

5° La première phrase de l'article L. 862-6 est remplacée par la phrase suivante :

Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des déductions découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-5. Le fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant.

« Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du même article demandent au fonds le versement de cette différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré. » ;

Article L. 862-7

6° L'article L. 862-7 est ainsi modifié :

Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 :

a ) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et b de l'article L. 862-2 et les déductions opérées en application du III de l'article L. 862-4 ;

a ) Au a le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;

b ) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l' article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;

b ) Le c est ainsi rédigé :

c ) Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de la déduction prévues au même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;

« c ) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en oeuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ; »

d ) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4 ;

e ) L'Autorité de contrôle prudentiel et le fonds mentionné à l'article L. 862-1 transmettent chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4.

Sur cette base, le Gouvernement établit un rapport faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 , du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité.

Ce rapport est remis avant le 15 septembre au Parlement. Il est rendu public.

Article L. 862-8

Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 peuvent constituer, par adhésion volontaire, des associations dont l'objet est de mettre en oeuvre, pour le compte des organismes adhérents, les opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur incombent en application des articles L. 862-4 à L. 862-7 et dont ils demeurent responsables.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles constitutives de ces associations, notamment les conditions de leur composition, leur compétence territoriale, les règles financières qui leur sont applicables ainsi que les clauses types que doivent pour cela respecter leurs statuts. Il définit en outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l'Etat.

Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier alinéa du présent article notifient ce choix à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général compétent.

Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4.

7° Après le mot : « recouvrement », la fin du dernier alinéa de l'article L. 862-8 est ainsi rédigée : « des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4. » ;

Article L. 863-1

Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article L. 862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.

8° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 863-1, les mots : « contribution due » sont remplacés par les mots : « taxe collectée ».

Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge des personnes composant le foyer, au sens de l'article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats.

Il est égal à 100 euros par personne âgée de moins de seize ans, à 200 euros par personne âgée de seize à quarante-neuf ans, à 350 euros par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 euros par personne âgée de soixante ans et plus. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année.

Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent droit qu'à un seul crédit d'impôt par an.

II. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2011.

Loi de finances rectificative pour 2005

(n° 2005-1720 du 30 décembre 2005)

Article 23

Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique.

Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la taxe mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code.

Le tarif de cette taxe additionnelle est égal à 39 % de celui de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du même code.

Le produit de cette taxe additionnelle est réparti, par arrêté du ministre chargé de la santé, entre les centres de gestion des essais de produits de santé créés sous la forme de groupements d'intérêt public au sens de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il ne peut servir à financer ni les essais cliniques sur les cellules souches embryonnaires, ni les essais destinés à permettre le clonage thérapeutique ou reproductif.

Article 86 octies (nouveau)

Article 86 octies

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 au titre des ventes réalisées au cours des exercices 2005 à 2009.

À la fin du dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Sans modification.

Article 86 nonies (nouveau)

Article 86 nonies

L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Sans modification.

SÉCURITÉ CIVILE

SÉCURITÉ CIVILE

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L. 50

.............................................

Article 86 decies (nouveau)

Article 86 decies

II. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :

....................................

Sans modification.

5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation ;

....................................

Au 5° du II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « Marseille », sont insérés les mots : « ou un militaire des formations militaires de la sécurité civile ».

SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

Article 87

Article 87

Article 87

I.- Pour l'année 2011, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

Sans modification.

Sans modification.

II.- Pour les années 2011 et 2012, le fonds mentionné au I finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité.

Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007

Article 44

I.-Se conforment, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;

2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;

3° La tutelle aux prestations sociales.

Article 87 bis (nouveau)

Article 87 bis

II.-Se conforment à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 472-4 du même code et au plus tard le 1 er janvier 2011, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

Au premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Sans modification.

1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;

2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;

3° La tutelle aux prestations sociales.

........................................

Article 87 ter (nouveau)

Article 87 ter

Le Gouvernement met en oeuvre, avant le 31 décembre 2011, un dispositif de suivi annuel des établissements et services visés au a du 5° et au 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent ou dont bénéficient les personnes handicapées de quarante ans ou plus.

Sans modification.

Ce dispositif rend compte chaque année de l'évolution des sources de financement de ces structures, de leur nombre et du nombre de places qu'elles offrent, selon les types de déficiences des personnes handicapées.

Il met en rapport l'offre en structures proposées et l'évolution, au plan national, du nombre des personnes de quarante ans ou plus, selon le type de déficiences qu'elles présentent, notamment les déficiences intellectuelles. Il retrace chaque année l'évolution de ce rapport sur les cinq années à venir ainsi que l'évolution des besoins en établissements ou en services, selon les types de déficiences, notamment les déficiences intellectuelles.

Les résultats sont portés à la connaissance du Parlement.

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

Article 87 quater (nouveau)

Article 87 quater

Un rapport faisant le point sur l'incidence financière des travaux de construction et de rénovation des stades qui accueilleront l'Euro 2016 sur les crédits du Centre national pour le développement du sport, ainsi que sur les transferts de charges induits pour les collectivités, est remis au Parlement avant le 30 juin 2014.

Sans modification.

TRAVAIL ET EMPLOI

TRAVAIL ET EMPLOI

TRAVAIL ET EMPLOI

Article 88

Article 88

Article 88

Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

Article 19

I.- À la fin du I de l'article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 sont insérés les mots suivants :

Supprimé.

Suppression maintenue.

I.- Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1 er novembre 2007. Toutefois, ces articles continuent à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1 er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci. insérer ici

« , à la condition que l'organisme ait un effectif inférieur à dix salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

II.- Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1 er janvier 2011.

...............................................

Article 89

Article 89

Article 89

Code du travail

Article L. 2242-17

I.- L'article L. 2242-17 du code du travail est abrogé.

I.- Sans modification.

Sans modification.

Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l'accord collectif résultant de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-16 bénéficient des exonérations fiscales prévues au 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° L'autorité administrative ne s'est pas opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif ;

2° Le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif et a retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;

3° Un comité de suivi a été mis en place par l'accord collectif et ce comité a reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement mentionné au 2°.

Code général des impôts

Article 80 duodecies

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.

Ne constituent pas une rémunération imposable :

......................................

5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues à l'article L. 2242-17 du code du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

......................................

II.- Le 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est abrogé.

II.- Sans modification.

Code de la sécurité sociale

Article L. 242-1

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

...........................................

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

...........................................

II bis (nouveau). - Après le mot : « compétences », la fin de la première phrase du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

III.- Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2011.

III.- Sans modification.

Article 90

Article 90

Article 90

Article L. 133-7

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.- Sans modification.

Sans modification.

Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié :

1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;

2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points.

1° Au troisième alinéa de l'article L. 133-7, les mots : « , auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points » sont supprimés ;

En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° ci-dessus.

Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

2° Le cinquième alinéa du même article est supprimé ;

Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX et à l'article L. 351-21 du code du travail délèguent le recouvrement desdites cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.

Le recouvrement par voie amiable et contentieuse de ces cotisations et contributions sociales est assuré pour le compte de l'ensemble des organismes intéressés :

1° Pour les salariés relevant du régime général, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires ;

2° Pour les salariés relevant du régime agricole, par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de ce régime assises sur les salaires.

Article L. 241-10

I.- La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :

.....................................

III bis .- Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

........................................

3° Le III bis de l'article L. 241-10 est abrogé.

Code du travail

Article L. 7232-8

Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1 , elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 .

....................................

I bis (nouveau) . - Après la référence : « L. 7233-2 », la fin du premier alinéa de l'article L. 7232-8 du code du travail est ainsi rédigée : « et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »

Article L. 7233-3

II.- L'article L. 7233-3 du même code est abrogé.

II.- Sans modification.

La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale

Code rural et de la pêche maritime

Article L. 741-27

........................................

V.- Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, par les personnes et dans les conditions mentionnées à cet article.

III.- Le V de l'article L. 741-27 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

III.- Sans modification.

IV.- Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1 er janvier 2011.

IV.- Sans modification.

Article 91

Article 91

Article 91

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.- Sans modification.

Sans modification.

Code de la sécurité sociale

Article L. 241-14

1° L'article L. 241-14 est abrogé ;

Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés.

Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret,
par repas fourni ou donnant lieu
au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 241-13 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

Article L. 241-13

2° Le V de l'article L. 241-13 est ainsi modifié :

I.- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.

.................................................

a ) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

V.- Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :

« Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. » ;

1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;

2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

b ) Au dernier alinéa, les mots : « à l'exception des cas prévus aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « à l'exception du cas prévu à l'alinéa précédent ».

VI.- L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.

Code du travail

Article L. 5134-59

L'aide de l'Etat peut être cumulée avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 du même code tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 741-5 du même code.

I bis (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 5134-59 du code du travail, les références : « , L. 241-13 et L. 241-14 » sont remplacées par la référence : « et L. 241-13 ».

Elle ne peut être cumulée avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de cette aide.

II.- Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1 er janvier 2011.

Article 92

Article 92

Article 92

Partie législative nouvelle

CINQUIÈME PARTIE : L'EMPLOI

LIVRE I er : LES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE L'EMPLOI

TITRE III : AIDES À L'INSERTION, À L'ACCÈS ET AU RETOUR À L'EMPLOI

Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi .

Section 1 : Prime de retour à l'emploi.

I.- Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Code du travail

Article L. 5133-1

1° Les articles L. 5133-1 à L. 5133-7 sont abrogés ;

1° La section 1 du chapitre III du titre III du livre I er de la cinquième partie est abrogée ;

Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.

Article L. 5133-2

Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.

La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Article L. 5133-3

La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.

Article L. 5133-4

L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime de retour à l'emploi ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

Article L. 5133-5

Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires.

Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 qui sont tenus de les leur communiquer.

Les informations demandées aux bénéficiaires et à ces organismes sont limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.

Article L. 5133-6

Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime de retour à l'emploi relèvent du juge administratif.

Article L. 5133-7

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

1° La durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime de retour à l'emploi, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois ;

2° Les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de la prime de retour à l'emploi sont organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.

Article L. 5135-1

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement de la prime de retour à l'emploi prévue par l'article L. 5133-1, est puni d'une amende de 4 000 euros. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement cette prime est puni de la même peine.

bis (nouveau) L'article L. 5135-1 est abrogé ;

Article L. 5312-1

Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de :

........................................

4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 , le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 , des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;

........................................

ter (nouveau) Au 4° de l'article L. 5312-1, les mots : « de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, » sont supprimés ;

Article L. 5426-5

Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 , ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.

quater (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 5426-5, les mots : « , de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 » sont supprimés ;

Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 euros.

Article L. 5423-24

Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

1° De la prime de retour à l'emploi prévue à l'article L. 5133-1 ;

2° Le 1° de l'article L. 5423-24 est abrogé.

2° Sans modification.

2° ( Abrogé ) ;

3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

4° ( Alinéa abrogé )

5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;

6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;

7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996

Code général des impôts

Article 81

Sont affranchis de l'impôt :

..................................

quinquies La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1 du code du travail ;

..................................

I bis (nouveau). - Le 9° quinquies de l'article 81 du code général des impôts est abrogé.

II.- Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2011.

II.- Sans modification.

Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002

Article 141

I. et II.- Paragraphes modificateurs.

Article 93

Article 93

Article 93

III.- Les dispositions des articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code (code du travail), dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi, restent applicables aux conventions relatives aux contrats initiative-emploi en cours au 1 er janvier 2002.

Le III de l'article 141 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé à compter du 1 er janvier 2011.

Sans modification.

Sans modification.

Article 94

Article 94

Article 94

I.- À titre expérimental, d'anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d'emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la Vallée de l'Arve, peuvent bénéficier d'un contrat d'accompagnement renforcé.

Alinéa sans modification.

Sans modification.

II.- Les articles 4, 5, 8 et les trois derniers alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle s'appliquent au contrat d'accompa-gnement renforcé, sous réserve des dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

1° Ce contrat est conclu entre l'ancien salarié et la filiale de l'Association pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans les bassins de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la Vallée de l'Arve ;

1° Ce contrat est conclu entre l'ancien salarié et la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins d'emploi de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans les bassins d'emploi de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la Vallée de l'Arve ;

2° Peuvent être accompagnées les personnes réunissant l'ensemble des conditions suivantes :

2° Peuvent conclure des contrats d'accompagnement renforcé les personnes réunissant l'ensemble des conditions suivantes :

a ) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d'une qualification inférieure ou égale ou niveau IV ;

a ) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d'une qualification inférieure ou égale au niveau IV ;

b ) Avoir acquis un droit minimal de six mois à l'assurance chômage ;

Alinéa sans modification.

c ) Avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers mois ;

Alinéa sans modification.

d ) Répondre à des conditions d'ancienneté d'inscription auprès de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

d ) Répondre à des conditions d'ancienneté d'inscription auprès de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

3° Pendant la durée du contrat d'accompagnement renforcé, les bénéficiaires n'ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que les aides prévues dans les conditions définies par la convention d'assurance chômage.

Alinéa sans modification.

III.- Le contrat d'accompagnement renforcé est proposé avant le 22 juin 2011.

III.- Sans modification.

IV.- Avant le 1 er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement
un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

IV.- Sans modification.

Article 94 bis (nouveau)

Article 94 bis

Ordonnance n° 2006-433

du 13 avril 2006

Article 1 er

L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est ainsi modifiée :

Sans modification.

A titre expérimental, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre le 15 avril 2006 et le 1 er décembre 2010 par les entreprises non soumises aux dispositions de l 'article L. 321-4-3 du code du travail à l'égard des salariés de leurs établissements implantés dans les bassins d'emploi de Charleville-Mézières, Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Valenciennes et Vitré.

1° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1 er , la date : « 1 er décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 mars 2011 » ;

Elles s'appliquent également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre une date fixée par décret et le 1er décembre 2010 dans trente-trois bassins d'emploi caractérisés par une situation économique, démographique et sociale très défavorable pour l'emploi. La liste de ces bassins est fixée par décret.

.....................................

Article 2

L'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique de conclure un contrat de transition professionnelle avec la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes créée à cet effet.

Cette proposition doit être faite avant le 10 décembre 2010, soit lors de l'entretien préalable au licenciement, soit à l'issue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel.

2° Le second alinéa de l'article 2 est supprimé.

Code du travail

Article L. 5134-30-1

Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

Article 95

Article 95

Article 95

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2010, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'État au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

Au deuxième alinéa de l'article L. 5134-30-1 du code du travail, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Sans modification.

Sans modification.

Article 96

Article 96

Article 96

I.- Il est institué en 2011 trois prélèvements sur le fonds national mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :

I.- Il est institué en 2011 trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :

Supprimé.

1° Un prélèvement de 124 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, dont 74 millions d'euros seront affectés au financement de la prime pour l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 50 millions d'euros au financement des actions mises en oeuvre par cet organisme en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;

1° Un prélèvement de 124 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, dont 74 millions d'euros sont affectés au financement de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 50 millions d'euros au financement des actions mises en oeuvre par cette institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;

2° Un prélèvement de 50 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du même code destiné à financer la mise en oeuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

2° Sans modification.

3° Un prélèvement de 126 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

3° Sans modification.

II.- Le versement de cette contribution se fera en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31 juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II.- Le versement de ce prélèvement est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31 juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III.- Un décret pris après avis du fonds national mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en oeuvre des prélèvements ainsi établis.

III.- Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en oeuvre des prélèvements ainsi établis.

Article 97

Article 97

Article 97

Article L. 5212-5

I.- L'article L. 5212-5 du code du travail est ainsi rédigé :

I.- Sans modification.

Sans modification.

L'employeur fournit à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants.

« Art. L. 5212-5. - L'employeur adresse une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret.

Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.

« Il justifie également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.

À défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

« À défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. »

Article L. 5212-9

L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.

Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, notamment ceux pour lesquels l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.









II.- A.- À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 5212-9 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, » sont remplacés par les mots : « l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ».

II.- Sans modification.

Article L. 5213-11

Pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-7 relatives au salaire du travailleur handicapé, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspecteur du travail.




B.- Au premier alinéa de l'article L. 5213-11 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail » sont remplacés par les mots : « l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 »

Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires.

Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur mentionnée à l'article L. 5212-9.

Article L. 5213-4

III.- Le deuxième alinéa de l'article L. 5213-4 du même code est ainsi rédigé :

III.- Sans modification.

Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.

En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes à la charge de l'État destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par décret.

« En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1. »

Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.

CINQUIÈME PARTIE
L'EMPLOI
.................................................................

IV.- Après l'article L. 5214-1 du même code, il est inséré un article L. 5214-1-1 ainsi rédigé :

IV.- Sans modification.

LIVRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS

TITRE I er :
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
.................................................................

Chapitre IV
Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés

« Art. L 5214-1-1 . - L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 assure le financement et la mise en oeuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés. » ;

V.- Les droits et obligations de l'État résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail

V.- Sans modification.

VI. - Le III entre en vigueur le 1 er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le 1 er juillet 2011. Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés des années 2012 et suivantes.

VI. - Le III entre en vigueur le 1 er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le 1 er juillet 2011. Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l'année 2012 .

Code général des impôts

Article 200 sexies

Article additionnel après l'article 97

I.-Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

A.-Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 16 251 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4 490 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.

Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

B.-1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 743 euros ni supérieur à 17 451 euros.

La limite de 17 451 euros est portée à 26 572 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 euros ;

2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 17 451 euros et de 26 572 euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.

Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.

Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.

En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ;

3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :

a ) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

b ) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;

c ) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

d ) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;

e ) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.

Les revenus exonérés en application de l'article 81 quater sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au a.

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies , 44 terdecies et 44 quaterdecies ou du 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter.

C.-Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A au titre de l'année de réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier alinéa.

II.-Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :

Le II de l'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 12 475 euros, la prime est égale à 7, 7 % du montant de ces revenus.

1° Le 1° du A est ainsi modifié :

a ) Au premier alinéa, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 6,9 % » ;

Lorsque ces revenus sont supérieurs à 12 475 euros et inférieurs à 17 451 euros, la prime est égale à 19, 3 % de la différence entre 17 451 euros et le montant de ces revenus ;

b ) Au second alinéa, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 17,4 % » ;

2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ;

Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 85 %.

Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0, 15. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 85 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;

3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 euros :

2° Le 3° du A est ainsi modifié :

a ) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 17 451 euros, la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 83 euros ;

a ) Aux a et b , le montant : « 83 euros » est remplacé par le montant : « 74 euros » ;

b ) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 17 451 euros et inférieurs ou égaux à 24 950 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 83 euros ;

c ) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 24 950 euros et inférieurs à 26 572 euros, la prime est égale à 5, 1 % de la différence entre 26 572 euros et le montant de ces revenus.

b ) Au c , le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 4,6 % » ;

B.-Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 36 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 euros. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

2° Le B est ainsi modifié :

a ) À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 36 euros » est remplacé par le montant : « 32 euros » ;

Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 36 euros est portée à 72 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 72 euros est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants.

b ) À la première et à la seconde phrases du second alinéa, le montant : « 72 euros » est remplacé par le montant : « 64 euros ».

C.-Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 17 451 euros et 26 572 euros, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.

D.-Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal est minoré des sommes perçues au cours de l'année civile par les membres de ce foyer fiscal au sens des 1 et 3 de l'article 6 au titre de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion des montants correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code et les ressources du foyer définies à l'article L. 262-3 du même code.

III.-Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou diminués en cas de déficits, de 11, 11 %.

IV.-Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés. La prime n'est pas due lorsque son montant avant imputation est inférieur à 30 euros.

L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et 200 octies , des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés.

Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.

V.-Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.

VI.-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.

Code de la sécurité sociale

Article L. 834-1

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

VILLE ET LOGEMENT

VILLE ET LOGEMENT

VILLE ET LOGEMENT

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

Article 98

Article 98

Article 98

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

Au 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sur la totalité des salaires et » sont remplacés par les mots : « sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant ».

Sans modification.

Alinéa sans modification.

Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.

A la première phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale » sont supprimés.

Article 99

Article 99

Article 99

Code général des impôts

Article 234 nonies

I. - Le III de l'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - L'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

I.- Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1 er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies .

II.- ( Abrogé ).

III.- Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :

1° dont le montant annuel n'excède pas 1 830 euros par local ;

2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3° consentie à l'État ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;

4° consentie en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;

5° à vie ou à durée illimitée ;

6° des immeubles appartenant ou destinés à appartenir, dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter , à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;




1° Au 6°, les mots : « , aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré  » sont remplacés par les mots : « et aux établissements et organismes publics qui en dépendent, à l'exception des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

7° des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;

8° des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ;

2° Au 8°, les mots : « aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant » sont supprimés ;

9° des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés ;

10° Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif ou aux unions d'économie sociale réalisant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés ;

11° Des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'Agence nationale de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux.

12° Des logements qui ont fait l'objet, après une vacance continue de plus de douze mois, d'une mise en location assortie d'une convention conclue à compter du 1 er juillet 2004 en l'application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de l'exonération s'appliquant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail.

3° Il est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Des logements attribués à des personnes reconnues comme prioritaires par la commission mentionnée à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au cours des cinq années suivant celle de la conclusion du bail. »

IV. et V.- ( Abrogés ).

Code de la construction et de l'habitation

Article L. 423-14

A compter du 1 er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 50 % de leur potentiel financier annuel moyen.

1° Au premier alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » et après le mot : « sur », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « leur potentiel financier. » ;

« Art. L. 423-14. - A compter du 1 er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leur potentiel financier.

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

L'investissement annuel est égal à l'augmentation, par acquisitions, créations et apports, des postes d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières, à l'exclusion des titres immobilisés, et des postes de stocks, constatée au cours de l'exercice de référence. Pour l'accession réalisée par le biais de sociétés civiles, il comprend également l'augmentation des stocks pour l'exercice de ces sociétés au prorata des participations détenues par l'organisme.

« Le prélèvement dû au titre d'une année ne peut pas dépasser un montant égal au produit d'une partie des ressources comptabilisées au titre de l'exercice précédent par un taux défini pour chaque organisme. Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, et les produits financiers. Pour chaque organisme, le taux est de 8 %. Le cas échéant, il est minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l'organisme détient un droit réel, à l'exception des logements acquis auprès d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré. » ;

« Le prélèvement dû au titre d'une année ne peut pas dépasser un montant égal au produit d'une partie des ressources comptabilisées au titre de l'exercice précédent par un taux défini pour chaque organisme. Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, et les produits financiers à l'exception des dividendes et des produits financiers issus des sociétés de construction constituées en application du titre I du livre II du présent code pour la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en accession à la propriété. Pour chaque organisme, le taux est de 8 %. Le cas échéant, il est minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l'organisme détient un droit réel, à l'exception des logements acquis auprès d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré.

3° La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, à l'exception du capital souscrit appelé non versé, les dotations et les réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an hors intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.

a ) Les mots : « à l'exception du capital souscrit appelé non versé, », « à l'exclusion des subventions à recevoir » et « et pour risques et charges » sont supprimés ;

b ) Après le mot : « réserves », sont insérés les mots : « à l'exception de la part des plus-values nettes sur cessions immobilières correspondant aux ventes de l'année de logements à des particuliers » ;

c ) Après le mot : « an », sont insérés les mots : « à l'origine » ;

d ) Après le mot : « intérêts », sont insérés les mots: « courus, à l'exception des intérêts » ;

« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, les dotations et les réserves à l'exception de la part des plus-values nettes sur cessions immobilières correspondant aux ventes de l'année de logements à des particuliers, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an à l'origine, hors intérêts courus, à l'exception des intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.

4° Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 25 % moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0, 5.

« Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit du nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente par une contribution moyenne par logement.

« Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit du nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente par une contribution moyenne par logement.

« La contribution moyenne par logement résulte de l'application à la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents du barème progressif par tranche suivant :

« La contribution moyenne par logement résulte de l'application, à la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement qui portent le produit total annuel du prélèvement sur l'ensemble des organismes visés au premier alinéa à 150 millions d'euros, du barème progressif par tranche suivant :

«

Tranches du potentiel financier par logement

Taux de contribution

Inférieure à 1 000 €

0 %

De 1 000 à 1 500 €

4 %

De 1 500 à 2 000 €

8 %

De 2 000 à 3 000 €

12 %

Supérieure à 3 000 €

16 %

«

Tranches du potentiel financier par logement

Taux de contribution

Inférieure à 1 000 €

0 %

De 1 000 à 1 500 €

de 4 % à < ou = 8 %

De 1 500 à 2 000 €

de 8 % à < ou = 12 %

De 2 000 à 3 000 €

de 12 % à < ou = 16 %

Supérieure à 3 000 €

de 16 % à < ou = 20 %

« Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l'exercice par le nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel à la même date. » ;

« Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l'exercice par le nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel à la même date.

Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

5° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « 30 novembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « 31 août de l'année au titre de laquelle le prélèvement est dû » ;

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 31 août de l'année au titre de laquelle le prélèvement est dû le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.

6° Au sixième alinéa, les mots : « de prévention ou » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou en a bénéficié dans les cinq années précédant cette date » ;

« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1 ou en a bénéficié dans les cinq années précédant cette date.

Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

7° Après le mot : « pénalité », la fin de la deuxième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « égale à 50 % des droits éludés par logement dans la limite de 300 € par logement au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente. » ;

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité égale à 50 % des droits éludés par logement dans la limite de 300 € par logement au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

8° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un organisme d'habitation à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière exclusive ou conjointe, dans les conditions prévues par l'article L. 233-16 du code de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter, avec leur accord, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement. Cette option est valable pour une période de cinq ans.

« Un organisme d'habitation à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière exclusive ou conjointe, dans les conditions prévues par l'article L. 233-16 du code de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter, avec leur accord, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement. Cette option est valable pour une période de cinq ans.

« Le résultat consolidé est obtenu en faisant la somme algébrique des ressources, des emplois et des logements de chaque organisme ou société.

« Le résultat consolidé est obtenu en faisant la somme algébrique des ressources, des emplois et des logements de chaque organisme ou société.

« Chaque membre du groupe est redevable de la contribution calculée en multipliant le nombre de logements des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 du présent code sur lesquels il détient un droit réel par le potentiel financier par logement du groupe. »

« Chaque membre du groupe est redevable de la contribution calculée en multipliant le nombre de logements des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 du présent code sur lesquels il détient un droit réel par le potentiel financier par logement du groupe.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. »

Article 234 duodecies

II.- L'article 234 duodecies du même code est ainsi modifié :

II.- Supprimé .

I.- Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis , la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les recettes perçues auprès des bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont retenues pour les neuf dixièmes de leur montant. » ;

II.- La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

III.- La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.

Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.

2° Au deuxième alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « nettes définies à l'article 29 » sont remplacés par les mots : « définies au I ».

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.

IV.- Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent aux loyers perçus à compter du 1 er janvier 2011.

III.- Supprimé .

Code de la construction et de l'habitation

...................................

Livre IV : Habitations à loyer modéré

...................................

Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété

...................................

Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes

IV. - Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

II. - Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Article L. 452-1

1° Après le premier alinéa de l'article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

1° Après le premier alinéa de l'article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1 er janvier 2001.

« Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-2, à la mise en oeuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. »

« Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-1, à la mise en oeuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. » ;

« Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-1, à la mise en oeuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social. » ;

Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat.

Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage mentionné à l'article L. 365-2 et leur regroupement. Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.

Elle contribue, dans les conditions prévues à l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

2° À l'avant-dernier alinéa du même article, la référence : « à l'article L. 452-4-1 » est remplacée par la référence : « au II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion » ;

Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social.

Article L. 452-1-1

La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14 . Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux.

3° La seconde phrase de l'article L. 452-1-1 est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : « Ce fonds contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte.

« Une commission composée majoritairement de représentants de l'État arrête les emplois du fonds.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission. »

2° Après l'article L. 452-1-1, est inséré un article L. 452-1-2 ainsi rédigé :

« Article L. 452-1-2.- Le produit de la contribution annuelle sur les revenus locatifs, due par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code en application de l'article 234 nonies du code général des impôts, est affecté à la Caisse de garantie du logement locatif social et géré dans un fonds spécifique créé en son sein. Ce fonds contribue au développement de l'offre de logement locatif social.

2° Après la référence : « L. 423 14 », la fin de l'article L. 452-1-1 est ainsi rédigée : « et de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.

« Une commission composée majoritairement de représentants de l'État arrête les emplois du fonds.

Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en oeuvre du fonds, notamment la composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa et les règles d'adoption des décisions relatives aux concours qu'il attribue et à sa gestion. »

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission. » ;

Article L. 452-3

3° L'article L. 452-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le troisième alinéa de l'article L. 452-4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :

a ) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'État ou la Caisse des dépôts et consignations ;

b ) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;

c ) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 ;

d ) Des dons et legs ;

e ) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;

f ) Le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ;

g ) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1.

« h ) Le produit de la contribution annuelle sur les revenus locatifs mentionnée à l'article L. 452-1-2. »

Article L. 452-4-1

Les organismes d'habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et les sociétés d'économie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers visés au troisième alinéa de l'article L. 452-4 , versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. La cotisation additionnelle comprend :

a ) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif sur lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernier exercice clos, augmenté du nombre d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 euros, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances après avis de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et avis de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ;

b ) Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme établi à partir des comptes annuels de l'avant-dernier exercice clos. L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après avis de l'Union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et avis de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.

« Une fraction de ce montant, déterminée par le même arrêté, alimente le fonds prévu à l'article L. 452-1-1. »

Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle.

Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009

de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

Article 5

I.- Le dernier alinéa de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation est supprimé et le 4° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est abrogé.

II.- À compter de l'année 2008 et jusqu'à extinction du programme national de rénovation urbaine, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 30 millions d'euros.


V. - Au II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les mots : « de 30 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « d'au moins 30 millions d'euros ».

V. - Sans modification.

III.- La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée à verser à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours exceptionnel de 3 millions d'euros au titre de l'exercice 2007.

VI. - À compter du 1 er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés à l'article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du deuxième trimestre de l'année précédente.

VI. - Sans modification.

III. - À compter du 1 er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente.

Toutefois, l'autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation.

Alinéa sans modification.

Toutefois, l'autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation.

Le présent VI est applicable à tous les contrats de location y compris aux contrats en cours.

Alinéa sans modification.

Le présent III est applicable à tous les contrats de location y compris aux contrats en cours.

Code de la construction et de l'habitation

Article L. 445-1

Avant le 31 décembre 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré concluent avec l'Etat, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9 et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans renouvelable.

VII (nouveau). - 1° Au premier alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 1 er juillet 2011 » ;

IV. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 1 er juillet 2011 » ;

Code général des impôts

Article 1388 bis

I.-La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1 er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

II.-L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

Cet abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2007 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention. Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2007, ainsi qu'aux impositions établies au titre de l'année 2010 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2009.

II bis .-Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les logements faisant l'objet d'une convention d'utilité sociale définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'Etat.

Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2013 et à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention.

2° Après le mot : « années », la fin du deuxième alinéa du II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention d'utilité sociale avant le 1 er juillet 2011. »

2° Après le mot : « années », la fin du second alinéa du II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention d'utilité sociale avant le 1 er juillet 2011. »

III.-Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au II ou au II bis ainsi que des documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

IV.-(périmé).

GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT

Article additionnel avant l'article 100

Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe récapitulant pour l'année, par ministère, la surface utile nette, les ratios d'occupation par poste de travail et le coût global d'occupation des bâtiments de l'Etat à usage principal de bureaux, ainsi que tous autres indicateurs permettant d'apprécier la performance immobilière, en distinguant, pour chaque ministère, l'administration centrale et les services déconcentrés.

PENSIONS

PENSIONS

PENSIONS

Article 100

Article 100

Article 100

I.- Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

Sans modification.

I.- Sans modification.

II.- La valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite aux ressortissants français.

II.- Sans modification.

III.- Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

III.- Sans modification.

Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa seront révisées, à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

IV.- Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.

IV.- Sans modification.

Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa seront révisées, à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

V.- Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

V.- Sans modification.

VI.- Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.

VI.- Sans modification.

VII.- Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à cette date sont maintenus.

VII.- Sans modification.

VIII.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées au III, IV et V.

VIII.- Sans modification.

IX.- Chaque année avant le 1 er octobre, le Gouvernement établit et transmet au Parlement un bilan de la mise en oeuvre de la présente loi.

IX. - Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l'année en application du II de l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente, chaque année, un bilan de la mise en oeuvre des dispositions du présent article.

Ordonnance n° 58-1374

du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959

Article 170

I.- Les nationaux du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam n'étant plus soumis aux lois françaises en matière de pensions, perçoivent en lieu et place des pensions ou allocations viagères dont ils peuvent être bénéficiaires, et pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, des indemnités annuelles en francs calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations au 31 décembre 1956.

X. - 1. L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979) sont abrogés.

X.- Sans modification.

II.- Les dispositions du paragraphe I er sont applicables aux pensions ou allocations viagères imputées sur le budget de l'État ou d'établissements publics de l'État dont la liste sera établie par décret.

Elles sont applicables dans chaque cas particulier à la première échéance de la pension ou de l'allocation de l'intéressé postérieure à la date de promulgation de la présente ordonnance.

Il ne sera procédé à aucun rappel ni répétition au titre des sommes effectivement perçues par chaque bénéficiaire entre le 31 décembre 1956 et la date prévue à l'alinéa ci-dessus.

III.- Les bénéficiaires de l'indemnité prévue au paragraphe I er auront la faculté d'opter pour la substitution à cette indemnité d'une indemnité globale unique et forfaitaire égale au quintuple de l'indemnité annuelle.

IV.- Un décret déterminera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente ordonnance, et notamment la période durant laquelle les intéressés pourront exercer l'option prévue au paragraphe III ainsi que les modalités de payement des indemnités.

Ce décret fixera également les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'indemnité prévu au III ci-dessus sera accordé aux nationaux des pays visés au I er , n'ayant pas fait valoir à la date de promulgation de la présente ordonnance des droits à la pension qui n'étaient pas atteints par la forclusion à cette même date.

Loi de finances pour 1960
(n° 59-1454 du 26 décembre 1959)

Article 71

I.- À compter du 1 er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'État ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation.

II.- Des décrets pourront fixer dans chaque cas les conditions et les délais dans lesquels les bénéficiaires de l'indemnité prévue au paragraphe I seront admis à opter pour la substitution à cette indemnité d'une indemnité globale unique et forfaitaire égale au quintuple de l'indemnité annuelle.

III.- Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décrets.

Loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979)

Article 14

Les dispositions de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, applicables quelles que soient la nature et la date d'acquisition des avantages accordés, sont étendues à compter du 1 er janvier 1975 aux nationaux des États visés à l'article 63 de la loi n° 741-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 ; à compter de cette même date, sont abrogés les dispositions dudit article 63.

Loi de finances rectificative pour 1981
(n° 81-1179 du 31 décembre 1981)

Article 22

À l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979), les mots : « 1 er janvier 1980 » sont remplacés par les mots : « 1 er janvier 1975 ».

2. L'abrogation de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1 er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l'application des dispositions abrogées.

XI.- Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2011.

XI.- Sans modification.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF : ARTICLE 59

Ajustements consécutifs à la réforme de la suppression de la taxe professionnelle (abrogations de dispositions devenues obsolètes)

Code général des impôts

Article 1586 C

Disposition périmée

Article 1586 D

Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

Article 1586 E

Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements.

Article 1599 ter A

Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux régions.

Article 1599 ter B

Les exonérations prévues au 2° de l'article 1382 sont applicables aux régions.

Article 1599 ter D

Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B, sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions.

Article 1599 ter E

Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Île-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.

Les logements pris à bail, à compter du 1 er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

Article 1599 quindecies

Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies .

Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.

Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.

Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.

La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

Article 1609 bis

I.- 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C.

2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir :

a . la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;

b . et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.

II.- Les communautés urbaines peuvent percevoir :

1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ;

2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.

Article 1609 ter A

Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1 er janvier 2002, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues au premier alinéa, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1 er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.

Article 1609 nonies A ter

Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis , 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

a ) soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis , et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1 er juillet de la même année par dérogations aux dispositions de l'article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunal sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

b ) soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

Article 1609 nonies B

I.- La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.

II.- Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et de l'article 1636 B septies , les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

III.- (Abrogé).

IV.- (Abrogé).

V.- En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions des I, II et II bis de l'article 1638 quater sont applicables.

VI.- La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

Article 1609 nonies D

Les communautés d'agglomération peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :

a ) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;

b ) La taxe de balayage ;

c ) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ;

d ) Abrogé.

e ) la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100.

Article 1639 B

À compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1465 ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées.

ARTICLE 62

Modification des mécanismes de péréquation des recettes départementales et régionales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Code général des impôts

Article 1648 AA

I.- Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

A.- 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.

2. Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

- le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1599 bis , minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et

- le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1599 bis , minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.

3. Lorsque, pour une région :

- d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ;

- d'autre part, la différence définie au 2 est positive,

les ressources fiscales de la région sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

B.- Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquelles le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population de la région.

C.- La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.

II.- Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

A.- 1.- À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.

2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

- le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1586, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et

- le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.

3. Lorsque pour un département :

- d'une part, le potentiel financier par habitant est supérieur à la moyenne ;

- d'autre part, la différence définie au 2 est positive,

les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

B.- Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population du département.

III.- Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Article 1648 AB

I.- Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

A.- À compter de 2011, les recettes fiscales des régions sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application de l'article 1599 bis .

B.- Les ressources du fonds sont réparties entre les régions :

a ) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque région ;

b ) Pour le tiers, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et celui des stagiaires de la formation professionnelle de chaque région ;

c ) Pour le tiers, au prorata de sa superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, le nombre d'habitants de la région et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions.

C.- La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.

II.- Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

A.- À compter de 2011, les recettes fiscales des départements sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application de l'article 1586.

B.- Les ressources du fonds sont réparties entre les départements :

a ) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque département ;

b ) Pour le tiers, au prorata du nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département ;

c ) Pour le tiers, au prorata de la longueur de la voirie départementale de chaque département.

III.- Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

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