2. Les objections contestables de certains départements
a) Des pratiques étonnantes
Lors de déplacements sur le terrain et au travers des nombreux courriers qu'il reçoit sur ce sujet, votre rapporteur a eu connaissance de pratiques singulières, voire contestables légalement , de plusieurs conseils généraux.
L'agrément nécessaire à l'exercice en Mam est ainsi refusé ou reporté au motif que les décrets d'application de la loi ne seraient pas parus ou que l'assemblée des départements de France (ADF) n'auraient pas encore délibéré sur le sujet.
Or, la loi du 9 juin 2010 est, pour ce qui relève des dispositions concernant les Mam, intégralement applicable : la création et le fonctionnement des Mam ne requièrent aucun décret d'application .
De même, si l'ADF est en mesure, comme toute association, de proposer un recueil de bonnes pratiques à ses adhérents, celles-ci n'ont qu'une valeur strictement indicative et, faut-il le souligner, ne sauraient contraindre légalement les départements. Votre rapporteur souhaite donc rappeler qu'en application de l'article L. 424-5 du code de l'action sociale et des familles, introduit par la loi du 9 juin 2010, « à défaut de réponse à la demande d'agrément ou de modification d'agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise » : pour toute demande déposée à partir du 9 juin 2010, l'absence de réponse du conseil général pendant trois mois vaut donc acceptation de la demande d'agrément pour exercer dans la Mam.
Certaines réserves naissent également de la crainte d'une concurrence entre les Mam et les EAJE. Outre que cette crainte ne saurait fonder juridiquement un refus d'agrément, votre rapporteur ne la partage pas. L'immense majorité des Mam se sont ouvertes sur des territoires où elles constituaient la seule offre d'accueil possible, souvent pour des raisons financières. Elles sont donc complémentaires des EAJE. Par ailleurs, il manque à ce jour environ 300 000 places d'accueil sur l'ensemble du territoire : l'ampleur de la demande nécessite donc la création ou l'extension de plusieurs centaines de crèches, que le développement des Mam ne remet aucunement en cause.
b) Des obligations légales de sécurité clairement définies et délimitées
Cependant, ce sont les exigences en matière de sécurité qui sont le plus souvent invoquées pour ajourner la délivrance de l'agrément, ce qui mérite de clarifier ce point .
En application des articles R. 123-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (ERP), les Mam sont considérées comme des ERP de 5 e catégorie, de type R et ne constituant pas des locaux à sommeil 13 ( * ) .
En vertu de l'arrêté du 19 novembre 2001, elles ne sont assujetties qu'aux seules dispositions PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27 du règlement de sécurité, soit uniquement les trois obligations suivantes :
- disposer d'extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres ;
- disposer d'extincteurs particuliers pour certains risques (CO2, poudre...) et des dispositifs permettant de donner l'alarme et d'alerter les secours (téléphone urbain) ;
- afficher les consignes de sécurité en cas d'incendie (numéro d'appel des sapeurs pompiers, adresse du centre de secours de premier appel...).
En outre, en application de l'article R. 123-27 du même code, la vérification du respect de ces exigences relève de la seule compétence du maire de la commune d'implantation et non du service de PMI.
Enfin, en vertu de l'arrêté du 23 décembre 1996, lorsqu'une Mam accueille moins de huit enfants, elle n'est pas considérée comme un ERP.
Pour tous ces motifs votre rapporteur encourage vivement les assistantes maternelles désireuses de travailler selon ces nouvelles modalités de s'emparer de ce dispositif innovant.
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Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle propose, votre commission vous demande d'adopter les dispositions relatives à la famille du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 .
* 13 D'une manière générale, sont considérés comme ERP avec locaux réservés au sommeil des établissements tels que les hôtels ou les internats dans lesquels le public adulte est susceptible de dormir durant la nuit. Les écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants ne sont ainsi pas classés comme ERP avec locaux à sommeil.