Rapport n° 643 (2009-2010) de M. Ladislas PONIATOWSKI , fait au nom de la commission de l'économie, déposé le 7 juillet 2010
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INTRODUCTION
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. UN NÉCESSAIRE ÉQUILIBRE ENTRE
CONCURRENCE ET RÉGULATION
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II. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI
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A. LA MISE EN PLACE DE L'ACCÈS
RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE
HISTORIQUE
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B. LA CONFORTATION DES TARIFS
RÉGLEMENTÉS
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C. L'ADAPTATION DES MISSIONS ET DE LA COMPOSITION
DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
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D. LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES RELATIVES
À L'ÉNERGIE
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E. L'AMÉNAGEMENT DU CALENDRIER DE
CONSTITUTION DES ACTIFS DÉDIÉS AU DÉMANTÈLEMENT DES
CENTRALES NUCLÉAIRES
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F. LES ARTICLES NOUVEAUX INTRODUITS PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
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1. L'adaptation des dispositions du fonds
solidarité logement
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2. L'extension de la contractualisation de
l'effacement aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de
distribution
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3. L'instauration d'un mécanisme
d'interruption immédiate de certains consommateurs
d'électricité
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4. Le règlement du cas de certaines
communes qui se retrouvent dotées de plusieurs organismes de
distribution d'électricité
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5. La réforme des taxes locales
d'électricité
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6. La création d'une troisième
catégorie de regroupement des régies électriques
communales
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7. La clarification du champ d'application du
statut des industries électriques et gazières
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8. La prorogation de l'habilitation donnée
au Gouvernement pour adopter par voie d'ordonnance le code de
l'énergie
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1. L'adaptation des dispositions du fonds
solidarité logement
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A. LA MISE EN PLACE DE L'ACCÈS
RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE
HISTORIQUE
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III. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS
APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION
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I. UN NÉCESSAIRE ÉQUILIBRE ENTRE
CONCURRENCE ET RÉGULATION
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article 1er (Article 4-1 [nouveau] de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité) Instauration de l'accès
régulé à l'électricité nucléaire
historique
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Article 1er bis (Articles 3, 6-1 et 6-3
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement) Adaptation des dispositions relatives aux fonds de
solidarité pour le logement
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Article 2 (Article 4-1 [nouveau] de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité) Contribution des fournisseurs à la
sécurité d'approvisionnement
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Article 2 bis (Article 15 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation
et au développement du service public de l'électricité)
Extension de la contractualisation de capacités d'effacement aux
consommateurs raccordés aux réseaux de distribution
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Article 2 ter (Article 21-2 [nouveau]
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité) Interruption instantanée de certains
consommateurs agréés
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Article 2 quater (nouveau) (Article 4
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité) Contribution des producteurs
d'électricité aux coûts de raccordement aux
réseaux
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Article 3 (Article 22 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité)
Procédure d'autorisation ministérielle des fournisseurs
d'électricité
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Article 4 (Article 4 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité)
Définition des tarifs réglementés de vente
d'électricité
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Article 5 (Articles 66, 66-1, 66-2 et 66-3
de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique)
Bénéficiaires des tarifs réglementés de vente
d'électricité et de gaz
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Article 6 (Article 2 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité)
Disposition de coordination
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Article 7 (Articles 28, 32, 33, 37 et 40 de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité) Adaptation du champ de compétences de la
Commission de régulation de l'énergie
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Article 8 (Articles 28, 32 et 35 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation
et au développement du service public de l'électricité)
Modification de la composition du collège de la Commission de
régulation de l'énergie
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Article 9 (Articles L. 121-86, L. 121-87, L.
121-89, L. 121-91 et L. 121-92 du code de la consommation ;
article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative
à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité) Transposition de dispositions relatives à
la protection des consommateurs
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Article 9 bis (nouveau) (Article 43-1
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité) Extension du champ de compétences du
médiateur national de l'énergie
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Article 10 Habilitation du Gouvernement
à transposer par ordonnances les directives relatives au marché
intérieur de l'énergie
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Article 11 (Article 20 de la loi
n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion
durable des matières et déchets radioactifs) Report de la mise
en oeuvre du plan de constitution des actifs dédiés au
démantèlement des installations nucléaires
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Article 11 bis A (nouveau)
(Article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales) Communication annuelle aux
autorités concédantes par les gestionnaires des réseaux
publics de distribution d'un compte rendu de leurs investissements
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Article 11 bis (Article L. 2224-31
du code général des collectivités territoriales)
Possibilité pour certaines communes de quitter un établissement
public de coopération intercommunale afin de confier la distribution
d'électricité ou de gaz sur leur territoire à un organisme
unique
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Article 12 (Articles L. 2333-2, L. 2333-3,
L. 2333-4, L. 2333-5, L. 3333-2, L. 3333-3, L. 3333-3-1 [nouveau], L.
3333-3-2 [nouveau], L. 3333-3-3 [nouveau], L. 5212-24, L. 5212-24-1
[nouveau], L. 5212-24-2 [nouveau], L. 5214-23 et L. 5216-8 du code
général des collectivités territoriales ;
article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme
fixant les orientations de la politique énergétique ;
article 1609 nonies D du code général des
impôts ; articles 265 C, 265 bis, 266 quinquies, 266 quinquies B,
266 quinquies C [nouveau] et 267 du code des douanes) Mise en
conformité des taxes locales d'électricité avec le droit
communautaire
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Article 13 (Article 23 bis de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz) Ajout de la société
publique locale aux modalités juridiques de fusion des entreprises
locales de distribution
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Article 14 (Article 47 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'industrie et du gaz)
Clarification du champ d'application du statut du personnel des industries
électriques et gazières
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Article 15 (Article 92 de la loi
n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit
et d'allègement des procédures) Prorogation de l'habilitation du
Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance la partie
législative du code de l'énergie
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Article 1er (Article 4-1 [nouveau] de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité) Instauration de l'accès
régulé à l'électricité nucléaire
historique
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EXAMEN DES AMENDEMENTS ET ADOPTION DU TEXTE DE LA
COMMISSION (MERCREDI 7 JUILLET 2010)
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ANNEXE I - COMPTE RENDU DES AUDITIONS DE LA
COMMISSION
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I. AUDITION DE M. HENRI PROGLIO, PRÉSIDENT
D'EDF (MERCREDI 23 JUIN 2010)
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II. AUDITION DE M. PHILIPPE DE LADOUCETTE,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
(CRE) (MERCREDI 23 JUIN 2010)
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III. AUDITION DE M. DOMINIQUE MAILLARD,
PRÉSIDENT DE RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
(RTE) (MERCREDI 23 JUIN 2010)
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IV. AUDITION DE M. JEAN-LOUIS BORLOO, MINISTRE
D'ÉTAT, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER (MERCREDI 23 JUIN 2010)
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V. AUDITION DE M. GÉRARD MESTRALLET,
PRÉSIDENT DE GDF SUEZ (MERCREDI 30 JUIN 2010)
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VI. AUDITION DE M. ROBERT DURDILLY,
PRÉSIDENT DE L'UNION FRANÇAISE DE L'ÉLECTRICITÉ
(MERCREDI 30 JUIN 2010)
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I. AUDITION DE M. HENRI PROGLIO, PRÉSIDENT
D'EDF (MERCREDI 23 JUIN 2010)
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ANNEXE II - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE
RAPPORTEUR
N° 643
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juillet 2010 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , portant nouvelle organisation du marché de l' électricité ,
Par M. Ladislas PONIATOWSKI,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Emorine , président ; MM. Gérard César, Gérard Cornu, Pierre Hérisson, Daniel Raoul, Mme Odette Herviaux, MM. Marcel Deneux, Daniel Marsin, Gérard Le Cam , vice-présidents ; M. Dominique Braye, Mme Élisabeth Lamure, MM. Bruno Sido, Thierry Repentin, Paul Raoult, Daniel Soulage, Bruno Retailleau , secrétaires ; MM. Pierre André, Serge Andreoni, Gérard Bailly, Michel Bécot, Joël Billard, Claude Biwer, Jean Bizet, Yannick Botrel, Martial Bourquin, Jean Boyer, Jean-Pierre Caffet, Yves Chastan, Alain Chatillon, Roland Courteau, Jean-Claude Danglot, Philippe Darniche, Marc Daunis, Denis Detcheverry, Mme Évelyne Didier, MM. Philippe Dominati, Michel Doublet, Daniel Dubois, Alain Fauconnier, Alain Fouché, Serge Godard, Francis Grignon, Didier Guillaume, Michel Houel, Alain Houpert, Mme Christiane Hummel, M. Benoît Huré, Mme Bariza Khiari, MM. Daniel Laurent, Jean-François Le Grand, Philippe Leroy, Claude Lise, Roger Madec, Michel Magras, Hervé Maurey, Jean-François Mayet, Jean-Claude Merceron, Jean-Jacques Mirassou, Jacques Muller, Robert Navarro, Louis Nègre, Mmes Renée Nicoux, Jacqueline Panis, MM. Jean-Marc Pastor, Georges Patient, François Patriat, Jackie Pierre, Rémy Pointereau, Ladislas Poniatowski, Marcel Rainaud, Charles Revet, Roland Ries, Mmes Mireille Schurch, Esther Sittler, Odette Terrade, MM. Michel Teston, Robert Tropeano, Raymond Vall. |
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
2451 , 2557 et T.A. 486 |
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Sénat : |
556 , 617 et 644 (2009-2010) |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a été adopté par le conseil des ministres le 14 avril dernier et voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 15 juin. Ce texte s'inscrit dans le prolongement du processus d'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité engagé par les États membres de l'Union européenne depuis 1996.
Mais, davantage qu'une étape juridique supplémentaire, il constitue une réponse à une situation de fait : la persistance en France d'une position dominante de l'opérateur historique sur le marché. Cette situation était de plus en plus contestée par la Commission européenne, et a conduit le gouvernement français à prendre les devants par ce projet de loi, qui vise à créer un espace pour une concurrence effective sur le marché français de l'électricité.
Ce texte est très directement inspiré des travaux de la commission sur l'organisation du marché de l'électricité, présidée par M. Paul Champsaur , dont votre rapporteur était membre. Il a fait l'objet de larges consultations en amont de son adoption en conseil des ministres.
La solution proposée parvient à un équilibre satisfaisant entre concurrence et régulation . L'obligation faite à EDF de céder aux autres fournisseurs une partie de sa production d'électricité d'origine nucléaire aura pour contrepartie la détermination d'un juste prix, reflétant les coûts économiques de son parc historique de centrales. L'avantage en résultant pour les fournisseurs alternatifs sera conditionné au développement d'un portefeuille substantiel de clients en France, ainsi qu'à une participation à la sécurité d'approvisionnement nationale par des investissements dans des capacités de production ou d'effacement de consommation.
Toutefois, avant d'examiner le détail des dispositions du texte, votre rapporteur souhaite exprimer un regret : que le Gouvernement n'ait pas fait le choix d'une autre solution, qui aurait eu sa préférence. En effet, il aurait été plus simple, et sans doute plus efficace, d'ouvrir la propriété des centrales nucléaires d'EDF aux participations des autres fournisseurs et des gros consommateurs d'électricité.
Cette formule n'est pas sans précédent. Ainsi, GDF Suez détient une participation de 12 % dans la centrale nucléaire de Tricastin. La centrale de Fessenheim est ouverte à hauteur de 17,5 % à une participation de l'opérateur allemand EnBW, et de 15 % à une participation d'un consortium de trois opérateurs suisses, dont Alpiq. Les centrales de Chooz et de Cattenom sont également ouvertes à des participations industrielles, à hauteur respectivement de 25 % et 30 %. Au total, ce sont aujourd'hui sept tranches nucléaires qui sont ouvertes à des participations, pour une puissance totale de 3 117 mégawatts et une production de 19,1 terawattheures. Cette formule est aussi une solution d'avenir. Le nouvel EPR de Flamanville est ouvert à une participation de 12,5 % d'Enel, tandis que le deuxième EPR de Penly le sera à hauteur de 30 % à des participations d'ENEL, de GDF Suez et de Total.
L'avantage de ces prises de participations est qu'elles permettent à EDF de partager le risque industriel, et à ses associés d'avoir un droit de tirage incontestable sur l'électricité produite, à hauteur de leur participation.
Or, une opportunité se présentera dans les prochaines années, avec la prolongation de la durée d'exploitation des centrales existantes. EDF a commencé à présenter des demandes à l'Autorité de sûreté nucléaire pour la prolongation de 10 ans de ses centrales les plus anciennes, dont la durée de vie serait portée de 40 à 50 ans. A terme, EDF vise une prolongation de 20 ans, qui porterait la durée d'exploitation de ses centrales jusqu'à 60 ans. En retenant un coût de ces « investissements de jouvence » de 500 millions d'euros par tranche nucléaire, le montant total d'investissement pour la prolongation de l'ensemble des 58 réacteurs s'élèverait à 29 milliards d'euros.
Votre rapporteur tient à ce qu'EDF demeure propriétaire et le seul opérateur des centrales concernées, les autres acteurs associés acquérant simplement un droit d'accès à la production d'électricité de celles-ci. De cette manière, EDF, dont chacun connaît l'endettement, n'aurait à financer que la moitié de cet investissement colossal, et accepterait pour le solde la participation des autres fournisseurs d'électricité, mais aussi de clients industriels.
Cette solution, qui ne nécessite d'ailleurs pas l'intervention d'un texte de loi, demeure toujours possible . Votre commission, sur proposition de votre rapporteur, a adopté un amendement qui prend date pour le rapport que le Gouvernement devra présenter avant le 31 décembre 2015 au Parlement sur l'application de la loi NOME, en prévoyant que cette ouverture à des participations industrielles pourra alors être proposée.
S'il convient de souhaiter le succès du dispositif de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) mis en place par le présent projet de loi, votre rapporteur considère comme avisé de réfléchir dès maintenant à la solution alternative qu'il préconise.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. UN NÉCESSAIRE ÉQUILIBRE ENTRE CONCURRENCE ET RÉGULATION
A. LES PRINCIPES DU DROIT COMMUNAUTAIRE
1. L'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité
C'est avec l'entrée en vigueur de l'Acte unique européen, le 1 er janvier 1987, que les États membres des Communautés européennes ont entamé le processus d'unification de leur marché intérieur. En ce qui concerne le marché de l'électricité, ce processus s'est traduit par un long cycle de négociations qui s'est étendu de 1989 à 1996, jusqu'à l'adoption de la directive 96/92/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Ce texte a prévu une ouverture progressive du marché, par étapes en 1997, 2000 et 2003, mais encore limitée à un tiers des volumes.
La loi du 10 février 2000 relative au service public de l'électricité a transposé cette directive en prévoyant que les consommateurs dont la consommation dépasse un seuil, fixé par décret conformément aux obligations européennes, peuvent opter pour des offres de marché.
Au Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, il a été décidé que la totalité des consommateurs deviendraient éligibles aux offres de marché au 1 er juillet 2007. En conséquence, une deuxième directive a été adoptée, la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003, qui prévoit l'ouverture du marché au 1 er juillet 2004 aux clients professionnels puis, à compter du 1 er juillet 2007, à l'ensemble des consommateurs.
La loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et aux entreprises électriques et gazières a transposé en droit français les obligations communautaires, et parallèlement transformé en sociétés anonymes les opérateurs historiques EDF et GDF afin de leur permettre de faire face à la concurrence et d'agir sur le marché européen.
La loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie a achevé la transposition, et autorisé l'État à devenir actionnaire minoritaire dans GDF, en vue de la fusion de l'opérateur historique avec Suez. La loi apportait également une solution à la forte hausse des prix de l'énergie sur les marchés à partir de 2004, en permettant aux clients domestiques de revenir aux tarifs réglementés sous certaines conditions et en instaurant à titre temporaire pour les clients industriels un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM).
En volumes, les étapes de l'ouverture pour l'électricité ont été les suivantes :
- en mai 2000, 30 % du marché étaient ouverts (pour les clients dont la consommation était supérieure à 16 GWh par an) ;
- en février 2003, 37 % du marché étaient ouverts (pour une consommation supérieure à 7 GWh par an) ;
- au 1 er juillet 2004, 70 % du marché étaient ouverts (pour tous les consommateurs autres que les ménages) ;
- enfin, la totalité du marché, soit près de 450 TWh, est ouverte à la concurrence depuis le 1 er juillet 2007.
2. Les directives du troisième « paquet énergie »
Les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE constituent le troisième « paquet énergie », s'inscrivant dans le prolongement des directives de 1996 et 2003. Leurs principales dispositions sont les suivantes :
- la séparation entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture : les directives offrent aux États membres le choix entre trois options : la dissociation intégrale des structures de propriété ; un gestionnaire de réseau indépendant ; un gestionnaire de transport indépendant ;
- le renforcement des droits des consommateurs : les directives soulignent le droit pour le consommateur de choisir son fournisseur, limitent à trois semaines le délai de changement de fournisseur, imposent l'institution d'un médiateur de l'énergie, prévoient une protection pour les consommateurs vulnérables ou encore l'établissement par la Commission européenne d'un aide-mémoire du consommateur d'énergie synthétisant les informations relatives aux droits de ce dernier ;
- la promotion de la coopération régionale entre les autorités de régulation et entre les gestionnaires de réseau de transport ;
- le renforcement des obligations des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et des gestionnaires de réseau de transport, et de stockage de gaz naturel liquéfié ;
- le renforcement de l'indépendance et des pouvoirs des autorités de régulation : ces dernières se voient confier des missions précises (fixation ou approbation des tarifs réglementés de transport et de distribution, surveillance des plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport, suivi des règles de sécurité et de fiabilité du réseau, surveillance du niveau et de l'efficacité atteints en termes d'ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail,...) et des pouvoirs importants (enquêtes sur le fonctionnement des marchés, accès aux informations des entreprises, sanctions effectives, proportionnées et dissuasives,...).
B. UNE CONCURRENCE LIMITÉE EN PRATIQUE
1. La position dominante de l'opérateur historique
Le système électrique et le marché de l'électricité sont organisés en quatre segments : la production, le transport, la distribution et la fourniture (ou commercialisation) de l'électricité. Depuis la nationalisation de 1946 et jusqu'en 2000, l'ensemble de ces activités était assurés par les opérateurs historiques, EDF et les distributeurs non nationalisés, en situation de monopole.
L'activité de la production est encore dominée par l'opérateur historique, EDF, qui contrôle l'intégralité de la filière de production nucléaire, ainsi que 77 % des capacités hydrauliques et 58 % des autres moyens de production du parc. On distingue deux types de production d'électricité : la production en base, qui couvre la partie régulière tout au long de l'année ou de la journée de la consommation, et la production en pointe, qui couvre la part variable de la consommation. Aujourd'hui, EDF assure 90 % de la production nationale et la quasi-totalité de la production en base, exception faite de celle assurée par les installations hydroélectriques au fil de l'eau de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), qui représentent 25 % des capacités hydroélectriques françaises. Les moyens de production en pointe, consistant principalement en centrales thermiques, sont davantage concurrentiels.
Les activités de transport et de distribution d'électricité sont des monopoles naturels, les lignes ne pouvant pas être partagées. Les directives communautaires prévoient que leur gestion doit être indépendante des activités de production, afin d'assurer un accès aux infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Le transport est assuré en France par RTE, qui est une filiale d'EDF dotée d'une totale autonomie de gestion, tandis que la distribution est assurée par ERDF, autre filiale d'EDF également autonome, ainsi que par les distributeurs non nationalisés.
L'activité de fourniture , ou commercialisation, est celle qui a principalement fait l'objet de la libéralisation du marché de l'électricité. Des opérateurs ne disposant pas de moyens de production en France ont fait leur apparition sur le marché national, entraînant le développement d'un marché de gros de l'électricité.
Fournisseurs d'électricité actifs au 31 mars 2010
Fournisseur |
Grands sites non résidentiels |
Sites moyens non résidentiels |
Petits sites non résidentiels |
Sites résidentiels |
Fournisseurs alternatifs d'électricité |
||||
Alpiq Énergie |
* |
* |
||
Direct Énergie |
* |
* |
* |
|
Edenkia |
* |
* |
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E.On Énergie |
* |
|||
Enercoop |
* |
* |
* |
|
EGL |
* |
|||
Endesa Énergia |
* |
|||
Enel France |
* |
|||
Energem |
* |
* |
||
GDF Suez |
* |
* |
* |
* |
HEW Énergies |
* |
|||
Iberdrola |
* |
|||
Kalibraxe |
* |
|||
Planete UI |
* |
* |
||
Poweo |
* |
* |
* |
* |
SNET |
* |
* |
||
Fournisseurs historiques d'électricité |
||||
Alterna |
* |
* |
* |
* |
EDF |
* |
* |
* |
* |
GEG Source d'énergie |
* |
* |
* |
* |
Source : Commission de régulation de l'énergie.
2. L'importance des tarifs réglementés
Les prix de marché de l'électricité sont déterminés en fonction de l'équilibre entre l'offre et la demande au niveau européen, les réseaux étant interconnectés entre la France et les pays voisins. Ces prix s'établissent, conformément à la théorie économique, au niveau du coût marginal de production de la dernière centrale appelée à fonctionner, c'est-à-dire la plus chère des centrales en production au niveau du marché européen, qui est la plupart du temps une centrale au charbon ou au gaz.
De ce fait, les coûts de production du parc de production français, qui sont très compétitifs du fait de l'importance du nucléaire et de l'hydraulique, ne sont pas reflétés par les prix de marché. Sans régulation spécifique, la modicité relative des coûts du parc de production électrique français ne peut pas être répercutée au consommateur final d'électricité.
La France a donc souhaité conserver, pour son marché intérieur, un système de tarifs réglementés de vente d'électricité, fournis par les opérateurs historiques, les consommateurs ayant le choix entre des offres de marché et des offres réglementées. Ces tarifs réglementés sont fondés sur les coûts complets d'EDF, dont l'essentiel de la production provient de centrales nucléaires et hydrauliques compétitives. Sauf pour les consommateurs domestiques, le choix d'une offre de marché est irréversible, le consommateur qui a exercé son éligibilité ne pouvant plus revenir aux tarifs réglementés.
Au début de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, les prix de marché étaient inférieurs aux tarifs réglementés de vente, en raison notamment du faible niveau du cours des hydrocarbures et d'une surcapacité de production. A partir de 2005, la réduction des surcapacités, la hausse des prix des combustibles et l'entrée en vigueur de système d'échange de quotas de CO 2 ont entraîné en Europe une hausse des prix du marché de l'électricité, qui sont devenus largement supérieurs aux tarifs réglementés de vente français.
La situation est donc devenue difficile pour les consommateurs industriels qui avaient exercé leur éligibilité. En conséquence, la loi du 7 décembre 2006 a mis en place un tarif transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM) permettant aux consommateurs non résidentiels de revenir à un tarif réglementé pour une durée initialement fixée à deux ans, qui a été prolongée à deux reprises, dernièrement jusqu'au 31 décembre 2010 par la loi du 7 juin 2010 autorisant les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé.
En définitive, les consommateurs français n'ont guère d'intérêt à opter pour des offres de marché. En 2009, les tarifs réglementés et le TaRTAM ont représenté 83 % du total de l'électricité vendue aux consommateurs, soit respectivement 96 % des ventes pour la clientèle résidentielle et 77 % pour les professionnels. S'agissant des tarifs réglementés hors TaRTAM, les volumes se répartissent pour moitié environ entre la clientèle résidentielle et les professionnels. Parmi ces derniers, les gros consommateurs (clients aux tarifs « jaunes » et « verts ») sont prépondérants, représentant 76 % du total des volumes vendus aux professionnels.
Parts de marché des fournisseurs d'électricité en 2009
Résidentiels |
Non résidentiels |
|||
dont offres de marché hors TaRTAM |
dont TaRTAM |
|||
EDF |
135,4 TWh (95,4 %) |
259 TWh (86,9 %) |
59,4 TWh (86 %) |
44,6 TWh (62 %) |
Fournisseurs alternatifs |
5,6 TWh (4,6 %) |
39 TWh (13,1 %) |
9,6 TWh (14 %) |
27,4 TWh (38 %) |
Total |
141 TWh |
298 TWh |
69 TWh |
72 TWh |
Source : CRE.
3. Éléments de comparaison européens
Le marché français de la commercialisation d'électricité est l'un des plus concentrés de l'Union européenne, avec une position prépondérante des fournisseurs historiques, en particulier EDF. A titre de comparaison, les marchés allemand, britannique et italien apparaissent plus ouverts. Dans chacun de ces marchés, à l'exception de l'Italie, aucun acteur ne détenait au 31 décembre 2008 une part de marché supérieure à 41 % sur le segment des clients résidentiels.
a) Allemagne
Historiquement, le secteur de l'électricité en Allemagne est passé d'une structure centralisée et fragmentées en plusieurs milliers d'entreprises électriques, à une structure plus concentrée autour de quelques grands groupes et d'entreprises communales de distribution.
Le marché allemand de l'électricité est juridiquement totalement ouvert depuis 1998. Dès 1991, la Commission de la déréglementation avait publié un rapport sur l'ouverture des marchés et l'état de la concurrence et émis des recommandations pour la réforme du secteur. La transposition de la directive européenne de 1996 est donc venue renforcer un mouvement déjà amorcé.
Le secteur de l'électricité a connu une mutation profonde, vers davantage de concentration, avec une série de fusions-acquisitions. Aujourd'hui, quatre groupes (RWE, E.On, EnBW et Vattenfall) contrôlent les deux tiers de la production. Le marché de la fourniture est un peu moins concentré, puisque ces quatre groupes n'en contrôlent que 57 %.
En ce qui concerne la distribution de l'électricité, il existe en Allemagne environ un millier d'entreprises, ce qui représente le nombre de distributeurs le plus élevé de tous les pays membres de l'Union européenne. Les collectivités locales jouent un rôle très important, les Stadtwerke fournissant de multiples services, dont la distribution de l'électricité.
L'Allemagne présente des niveaux de prix relativement élevés pour l'électricité.
b) Royaume-Uni
La politique de privatisations mise en oeuvre au Royaume-Uni dès les années 1980 dans l'ensemble des services publics concerne également le secteur de l'énergie. Le Royaume-Uni fait figure de pionnier mondial en la matière. Dès 1989, la réforme libérale de l'électricité est amorcée et de grands changements structurels sont engagés début 1990 : on passe d'un monopole public intégré (un duopole en Écosse) à l'éclatement et à la privatisation du secteur.
En termes de production, trois opérateurs principaux se partagent le marché de l'électricité. Le premier d'entre eux, National Power, ne contrôle que 28 % du marché de la production. L'ensemble des distributeurs a été privatisé et l'activité de fourniture est ouverte à la concurrence. Des phénomènes de reconcentration sont apparus, avec notamment plusieurs OPA et une intégration verticale avec des opérateurs d'autres secteurs, notamment celui de l'eau.
Le Royaume-Uni présente des niveaux de prix relativement bas pour l'électricité, mais davantage pour les consommateurs industriels que pour les consommateurs domestiques.
c) Italie
Par le décret « Bersani » de 1999, l'Italie a transposé la directive européenne de 1996 sur l'électricité : ouverture des marchés, limitation des pouvoirs de l'opérateur historique Enel, séparation juridique des activités de vente et de distribution. Dès 1995, une autorité de régulation avait été mise en place pour l'électricité et le gaz.
La sécurité d'approvisionnement est une question clé pour l'Italie, qui est un gros importateur net d'énergie en Europe. Les crises électriques et le black out (coupure générale d'électricité) de 2003 sont venus confirmer la fragilité du système électrique italien. L'Italie se situe parmi les pays où les prix de l'électricité sont les plus élevés, à la fois pour les consommateurs domestiques et industriels.
Compte tenu de sa dépendance énergétique élevée, le plan énergétique national de l'Italie a prévu, dès la fin des années 1980, d'encourager la diversification des sources d'énergie. Cet objectif implique notamment un développement de la ressource en gaz naturel, qui représente près du tiers des énergies consommées en Italie.
Le premier opérateur, Enel, contrôle 44 % du marché de la production d'électricité, en dépit de l'existence de quatre opérateurs de taille moyenne et de près de 300 producteurs autonomes, dont chacun ne dispose que d'une part très marginale du marché.
4. Une situation contestée par la Commission européenne
La Commission européenne a engagé deux procédures contentieuses contestant le système français de tarifs réglementés de vente d'électricité :
- par un avis motivé du 4 avril 2006, elle a initié une procédure en manquement contre la France pour défaut dans la mise en oeuvre de la directive 2003/54, considérant que les tarifs réglementés constituent un obstacle à l'ouverture des marchés et imposent aux seuls opérateurs historiques des obligations tarifaires permanentes, générales et sans objectifs de service public ;
- le 13 juin 2007, elle a ouvert une procédure d'examen au titre des aides d'État, considérant que les tarifs réglementés et le TaRTAM pourraient constituer des subventions publiques aux grandes et moyennes entreprises, susceptibles d'entraîner des distorsions des échanges et de la concurrence sur dans marché unique de l'Union européenne. La procédure ne porte toutefois pas sur les tarifs réglementés dont bénéficient les consommateurs résidentiels et les petites entreprises.
La première procédure pourrait déboucher devant la Cour de Justice de l'Union européenne en une condamnation sous astreinte à la suppression des tarifs réglementés. La seconde procédure pourrait déboucher, à l'initiative de la Commission européenne, sur une exigence de remboursement des aides qu'elle estime avoir été illégalement perçues par les entreprises françaises.
Le Gouvernement français récuse les griefs juridiques de la Commission européenne. Néanmoins, il lui a paru préférable de prévenir ses objections en mettant en oeuvre la réforme qui fait l'objet du présent projet de loi. Les grandes lignes de cette réforme ont été présentées à la Commission européenne par le Premier ministre, par une lettre adressée aux commissaires chargés de l'énergie et de la concurrence 1 ( * ) . En retour, ces derniers ont fait savoir que l'adoption du projet de loi pourrait conduire à l'abandon des procédures engagées.
C. UNE SOLUTION : L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ DE BASE
1. Les préconisations du rapport Champsaur
Afin d'alimenter sa réflexion, le Gouvernement a demandé au mois d'octobre 2008 à une commission composée de personnalités qualifiées et de parlementaires, dont votre rapporteur, présidée par M. Paul Champsaur, de formuler des propositions sur l'organisation du marché électrique. L'objectif qui lui a été fixé était de parvenir à une organisation de marché qui, simultanément, protège les intérêts des consommateurs, incite à la maîtrise de la demande et aux investissements, et s'inscrive dans le marché européen de l'électricité.
Dans son rapport d'avril 2009, la commission Champsaur envisage deux solutions , après avoir écarté celles d'une déréglementation totale du marché de l'électricité, d'un acheteur unique ou d'un découpage d'EDF en plusieurs entités.
La première solution consisterait dans une libération des prix, couplée avec un mécanisme de taxation et de réallocation des bénéfices du parc de production en base. La suppression des tarifs réglementés, au moins pour les plus gros consommateurs, se traduirait par un alignement du prix du marché sur les coûts des moyens de production thermique, donc par une hausse de la facture électrique du client final et par une forte augmentation des bénéfices d'EDF sur le périmètre de ses actifs de production en base. La mise en place d'une taxe permettrait alors de capter ces bénéfices pour les redistribuer aux clients finals, via un rabais sur la facture électrique proportionnel à la part d'énergie en base nécessaire pour répondre aux besoins de chaque consommateur. Le dispositif fonctionnerait alors comme une Contribution au Service Public de l'Électricité (CSPE) négative.
La deuxième solution, effectivement retenue par le présent projet de loi, est celle de l'accès régulé à l'électricité de base . Elle consiste à permettre, dans la limite d'un plafond global, à tout fournisseur alimentant des consommateurs sur le territoire national d'obtenir une certaine quantité d'électricité de base, à un prix régulé reflétant la réalité des coûts complets du parc de production nucléaire historique. La quantité d'électricité à laquelle chaque fournisseur aura droit sera proportionnée à son portefeuille prévisionnel de clients résidant en France. Pour ne pas générer d'effet d'aubaine, les conditions d'accès seront ajustées ex-post en fonction du portefeuille effectif de clients, un complément de prix étant dû par le fournisseur à EDF en cas d'écart. Pour permettre à EDF de maintenir son parc nucléaire en état, le prix de l'accès régulé devra couvrir l'ensemble des coûts de production : exploitation, maintenance, prolongement de la durée de vie, démantèlement des centrales et gestion des déchets radioactifs.
C'est ce mécanisme d'accès régulé à l'électricité de base, renommé accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) par l'Assemblée nationale, qui fait l'objet de l'article 1 er du projet de loi. Son plafond global est fixé à 100 TWh par an, soit environ un quart de la production d'électricité d'origine nucléaire d'EDF. Au-delà de ce plafond, l'ARENH servira également à couvrir les pertes techniques des gestionnaires de réseaux 2 ( * ) , qui sont de l'ordre de 30 TWh par an.
2. Une contribution nécessaire à la sécurité d'approvisionnement
Le système électrique français se trouve actuellement dans une situation de tension entre l'offre et la demande, qui appelle un effort d'investissement.
Selon la dernière programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production d'électricité, entre 1973 et 2007, la consommation intérieure d'électricité s'est développée deux fois plus vite que l'ensemble de la consommation d'énergie. La consommation finale d'électricité a presque triplé sur cette période, passant de 151 TWh en 1973 à 434 TWh en 2007. Cette hausse est principalement due à l'augmentation de la consommation d'électricité dans le secteur résidentiel et tertiaire, qui est passée de 59 TWh en 1973 à 284 TWh en 2007.
Par ailleurs, depuis une dizaine d'années, la puissance appelée en période de pointe de consommation croît plus rapidement que la consommation, en raison du développement d'usages nouveaux de l'électricité (informatique, équipements domestiques restant en veille, appareils rechargeables multiples, équipements de confort) et de la poursuite du développement du chauffage électrique. Alors que le record de consommation nationale réalisé à ce jour est de 92,4 GW, atteint le 7 janvier 2009 lors d'une vague de froid, RTE estime que ce niveau de pointe extrême pourrait atteindre 104 GW durant l'hiver 2014-2015 et 108 GW durant l'hiver 2019-2020.
C'est pourquoi, à côté du parc nucléaire d'EDF, la PPI 2009-2020 confirme le besoin d'un parc thermique classique minimal pour le bon fonctionnement du système électrique. Or, la moitié du parc de production charbon, correspondant aux installations les plus polluantes, a vocation à être déclassée. La PPI considère les centrales au fioul et les turbines à combustion gaz comme la seule alternative à l'hydroélectricité pour la production de pointe, mais relève que le marché n'assure pas une rentabilité suffisante aux investissements dans de nouvelles capacités de production de pointe.
Aujourd'hui, les fournisseurs d'électricité présents en France n'ont aucune obligation de concourir à la sécurité d'approvisionnement. Implicitement, c'est EDF qui joue le rôle d'assureur du système électrique. Le présent projet de loi va permettre aux fournisseurs concurrents de proposer des offres compétitives par rapport à celles d'EDF. En contrepartie, il prévoit d'imposer à chaque fournisseur de détenir, de façon directe ou indirecte, des capacités de production ou d'effacement de consommation proportionnées à son portefeuille de clients.
3. La mise en place d'un marché des capacités d'effacement
L'article 2 du présent projet de loi prévoit que l'obligation de capacités qui sera imposée à tout fournisseur d'électricité pourra porter aussi bien sur des capacités d'effacement que sur des capacités de production, et que ces garanties de capacités seront échangeables.
Le rapport du groupe de travail parlementaire sur la maîtrise de la pointe électrique, coprésidé par MM. Serge Poignant et Bruno Sido, qui a été rendu public au mois d'avril dernier distingue trois catégories d'effacements de consommation :
- le pilotage d'urgence , qui peut prendre la forme d'un délestage dans lequel le client n'est pas consulté ou d'une information d'urgence aux personnes (dispositif Eco Watt mis en place en Bretagne) ;
- le pilotage contractualisé de la charge , le consommateur pouvant passer un contrat directement avec son fournisseur (cas des sites industriels importants) ou bien avec un « agrégateur » qui se charge de valoriser l'effacement par ailleurs (cas des petits consommateurs) ;
- l'incitation tarifaire , qui consiste à transmettre au client un signal prix modulé dans le temps en fonction du coût d'approvisionnement en électricité. Le tarif heures pleines / heures creuses est proposé par tous les fournisseurs, les tarifs EJP et Tempo sont des offres d'effacement de pointe mobile au tarif réglementé de vente proposés uniquement par EDF.
En France, les effacements tarifaires représentent actuellement 1,3 TWh et les effacements contractualisés moins de 2 GWh, soit au total moins de 0,3 % de la consommation d'électricité. La marge de progression est importante, si l'on considère qu'aux États-Unis, selon les régions, 3 à 5 % de la consommation peut être effacée, c'est-à-dire déplacée des périodes de pointe aux périodes de moindre consommation.
Le caractère échangeable des garanties de capacités annonce la mise en place d'un marché secondaire de l'effacement. Celle-ci interviendra avant que l'obligation des fournisseurs de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité prenne effet, à l'issue d'un délai de trois ans suivant la publication du décret d'application prévu par ailleurs.
4. Un paramètre-clef à déterminer : le prix de l'ARENH
Le projet de loi ne fixe pas directement le prix de l'électricité vendue par EDF à ses concurrents dans le cadre de l'ARENH. L'article 1 er se contente d'indiquer que ce prix doit être représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales du parc nucléaire historique, et en énumère les composantes de coûts. Ce prix aura une dimension politique, puisqu'il sera d'abord fixé par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la CRE. Au terme d'une période transitoire de trois ans, il sera fixé sur proposition de la CRE, mais les ministres pourront toujours s'y opposer.
L'enjeu crucial porte donc sur le niveau initial du prix de l'ARENH, à partir duquel il pourra ensuite évoluer . L'Assemblée nationale a prévu que ce prix initial sera fixé en cohérence avec le TaRTAM, précision qui ne figurait initialement que dans l'exposé des motifs du projet de loi. Actuellement, le prix du TaRTAM, pour une consommation constante « en ruban », est de 42 euros le MWh.
Lors de son audition devant votre commission, M. Henri Proglio, président directeur général d'EDF, a clairement indiqué qu'il considère ce montant de 42 euros le MWh comme un prix plancher, en deçà duquel son entreprise subirait une perte de recettes par rapport à la situation actuelle.
Pour sa part, M. Gérard Mestrallet, président directeur général de GDF Suez, également auditionné par votre commission, a considéré que les volumes d'électricité ne seront attribués à chaque fournisseur au titre de l'ARENH qu'à hauteur de la part du nucléaire dans la consommation totale, soit environ 80 %, le complément étant couvert par le marché de gros ou les moyens propres de production du fournisseur. Il en a déduit que la cohérence recherchée avec le TaRTAM pourrait aboutir à fixer le prix initial de l'ARENH au niveau de 38 euros le MWh pour les consommateurs industriels.
II. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI
A. LA MISE EN PLACE DE L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE
1. Le texte du projet de loi initial
L'article 1 er met en place, de manière limitée et transitoire, un accès à l'électricité produite en base par EDF au bénéfice des autres fournisseurs. Il prévoit l'obligation pour EDF de conclure des contrats de vente d'électricité avec les fournisseurs alternatifs à des conditions économiques représentatives des centrales nucléaires actuellement en service. Cette obligation porte sur un volume global maximal d'électricité de base qui ne peut excéder 100 TWh par an.
Le mode de calcul par la CRE des droits de chacun des fournisseurs alternatifs concernés se fonde sur les prévisions d'évolution de la consommation réelle des consommateurs finals que celui-ci fournit sur le territoire métropolitain. Un mécanisme d'ajustement rétroactif est prévu, sous la forme d'un complément de prix dû pour toute quantité d'électricité attribuée en excès, calculé par la CRE comme la différence entre le prix régulé d'achat et le prix de marché auquel le fournisseur a vendu cet excédent.
Les volumes d'électricité attribués dans le cadre du consortium Exceltium sont déduits des droits à l'accès régulé à l'électricité de base. De même, ceux-ci peuvent être réduits, d'un commun accord entre EDF et les fournisseurs, des quantités d'électricité de base vendues à ceux-ci par le biais de contrats conclus de gré à gré.
Les pertes techniques d'électricité des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution sont éligibles au dispositif d'accès régulé à la base, dans une limite de 20 TWh par an venant s'ajouter au plafond global de 100 TWh prévu pour les fournisseurs.
Le prix de l'accès régulé à l'électricité de base couvrira les coûts complets d'EDF au titre de son parc de centrales nucléaires : rémunération des capitaux, coûts d'exploitation, coûts d'investissement de maintenance ou d'extension de la durée d'exploitation, charges nucléaires de long terme. Ces divers coûts économiques seront calculés par la CRE, sur la base des documents fournis par EDF, éventuellement contrôlés par un organisme indépendant. A terme, ce prix sera arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, sur proposition de la CRE. Toutefois, à titre transitoire durant les trois années suivant la promulgation de la loi, ce prix sera arrêté par les ministres après avis motivé de la CRE.
Le dispositif de l'accès régulé à la base est mis en place pour une période transitoire de quinze années, jusqu'au 31 décembre 2025. Tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement, sur la base de rapports de la CRE et de l'Autorité de la concurrence, un rapport faisant le bilan du dispositif. Le cas échéant, ce rapport d'étape quinquennal pourra proposer de prendre progressivement en compte les coûts de développement de nouvelles capacités de production de base dans le prix de l'électricité, et de mettre en place un dispositif garantissant la constitution des moyens financiers nécessaires pour engager le renouvellement du parc nucléaire.
L'article 2 fait obligation à chaque fournisseur d'électricité de contribuer à la sécurité d'approvisionnement nationale en présentant des garanties de capacités d'effacement ou de production, en vue de satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation, notamment en période de pointe. Ces garanties doivent être conformes aux prescriptions définies annuellement par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la CRE, en cohérence avec le niveau de sécurité d'approvisionnement retenu par la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité (PPI). Cette obligation ne prend effet que trois ans après la publication du décret d'application.
L'article 3 remplace la déclaration d'activité d'achat d'électricité pour revente du fournisseur par une procédure d'autorisation du ministre chargé de l'énergie, accordée ou refusée en fonction des capacités techniques, économiques et financières du demandeur et de la compatibilité de son projet avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité.
2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Les principales modifications apportées en première lecture par les députés à l'article 1 er sont les suivantes :
- changement de dénomination de l'accès régulé à l'électricité de base (ARB) en accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) ;
- attribution du volume d'électricité auquel à droit chaque fournisseur en fonction de ce que représente le nucléaire dans la production totale d'électricité ;
- différenciation, jusqu'au 31 décembre 2015, des règles d'allocation de l'ARENH en fonction des catégories et du profil de consommation des clients de chaque fournisseur ;
- suppression du plafond de 20 TWh prévu pour la prise en compte des pertes techniques des réseaux publics de transport et de distribution ;
- autorisation donnée aux distributeurs non nationalisés de se regrouper pour la gestion de l'ARENH ;
- précision que les rapports du Gouvernement au Parlement devront proposer des modalités particulières de fin du dispositif afin d'assurer une transition progressive pour les fournisseurs d'électricité ;
- suppression des contrats annuels entre EDF et les fournisseurs alternatifs, et interposition d'une entité juridiquement indépendante pour organiser les échanges d'information de telle sorte qu'EDF ne puisse avoir accès à des positions individuelles.
A l'article 2 , l'Assemblée nationale a prévu que les distributeurs non nationalisés peuvent se regrouper pour assurer leurs obligations relatives aux garanties de capacités, et précisé que ces garanties de capacités devront porter simultanément sur l'effacement et la production, et non pas alternativement sur l'effacement ou la production.
L'Assemblée nationale a adopté l'article 3 sans autres modifications que rédactionnelles.
B. LA CONFORTATION DES TARIFS RÉGLEMENTÉS
1. Le texte du projet de loi initial
L'article 4 modifie la définition actuelle des tarifs réglementés de vente d'électricité. Il prévoit que les tarifs réglementés de vente pour les consommateurs finals sont progressivement, et au plus tard au 31 décembre 2015, établis par addition des coûts, en tenant compte du prix d'accès régulé à l'électricité de base et du coût de complément de fourniture incluant la garantie de capacité, des coûts d'acheminement ainsi que des coûts de commercialisation. La structure et le niveau des tarifs réglementés peuvent être fixés afin d'inciter les consommateurs à limiter leur consommation aux périodes de pointe.
La CRE reçoit compétence pour proposer aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les différents tarifs réglementés, la décision ministérielle étant réputée acquise dans un délai de trois mois, sauf opposition expresse de l'un des ministres compétents. Toutefois, à titre transitoire jusqu'à cinq ans après la promulgation de la loi, les tarifs réglementés sont arrêtés par les ministres après avis de la CRE.
L'article 5 redéfinit les bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d'électricité, en distinguant trois catégories :
- les sites de consommation, domestiques et non domestiques, d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ont droit aux tarifs réglementés, sans plus aucune limitation dans le temps et avec une réversibilité totale ;
- les sites de consommation situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (Corse et outre-mer) ont également droit aux tarifs réglementés de manière pérenne ;
- les sites de consommation, domestiques et non domestiques, d'une puissance supérieure à 36 kVA ont droit aux tarifs réglementés jusqu'au 31 décembre 2015, avec réversibilité, s'il s'agit de sites nouveaux ou de sites pour lesquels les consommateurs n'ont pas fait usage de leur éligibilité à la date de publication de la loi.
L'article 6 est une disposition de coordination.
2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Outre des modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a inséré en première lecture dans l'article 5 une disposition anti-optimisation qui interdit d'user du principe de réversibilité pour faire des allers et retours trop fréquents entre les tarifs réglementés et les prix de marché, en jouant sur la saisonnalité des tarifs.
C. L'ADAPTATION DES MISSIONS ET DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
1. Le texte du projet de loi initial
L'article 7 élargit le champ de compétences de la CRE à la gestion de l'accès régulé à la base.
Il donne compétence à la CRE pour proposer les prix, calculer les droits et contrôler l'accès régulé des fournisseurs à l'électricité de base produite par EDF. Elle peut également désormais recueillir toutes les informations nécessaires auprès des fournisseurs d'électricité bénéficiant de l'accès régulé à la base.
La liste des règles précisées par la CRE est complétée par :
- la méthode d'identification des coûts économiques du parc nucléaire historique ;
- les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à la base.
Cet article étend enfin le pouvoir de sanction dont dispose la CRE aux cas d'abus ou d'entrave au dispositif d'accès régulé à l'électricité de base, tout en relevant le montant des sanctions pécuniaires qu'elle peut prononcer.
L'article 8 modifie la composition du collège de la CRE.
Il réduit de neuf à cinq le nombre des membres du collège : trois membres - dont le président - nommés par décret et deux membres nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
L'ensemble des membres exercera désormais leurs fonctions à plein temps et sont soumis à un régime strict d'incompatibilités.
L'article précise que les membres de la CRE sont soumis à une obligation de secret professionnel.
Il prévoit enfin la consultation du Conseil supérieur de l'énergie (CSE) par la CRE préalablement à toute proposition de principe ou décision importante.
2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Les députés n'ont pas modifié sur le fond l'article 7, tandis qu'ils ont modifié en profondeur l'article 8 :
- le nombre de membres du collège a été réduit à trois ;
- le quorum a lui-même été fixé à trois ;
- l'obligation de qualifications pour les membres du collège a été rétablie ;
- une déclaration d'intérêts a été rendue obligatoire pour les membres du collège ;
- l'âge limite de nomination des membres a été repoussé de 65 à 70 ans ;
- la reconduction des membres actuels du collège a été rendue possible ;
- une prestation de serment a été instituée.
D. LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES RELATIVES À L'ÉNERGIE
1. Le texte du projet de loi initial
L'article 9 complète et modifie le code de la consommation pour transposer les dispositions relatives à la protection des consommateurs contenues dans les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour les marchés de l'électricité et du gaz naturel. Les modifications apportées portent sur les points suivants :
- l'amélioration de l'information générale et particulière du public (modes de règlement des litiges, aide-mémoire du consommateur, données de consommation) ;
- la facilitation de la relation avec le fournisseur (réduction des délais en cas de changement de fournisseur, changement de fournisseur sans frais, libre choix du mode de paiement) ;
- le règlement de sujets récurrents de réclamation (indemnisation par le fournisseur, index estimés de consommation, prise en compte des indices réels).
L'article 10 a pour objet d'autoriser le Gouvernement, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, à transposer par voie d'ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la loi, certaines dispositions des deux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du 13 juillet 2009 précitées.
Les principales mesures requises pour cette transposition portent sur les points suivants :
- le renforcement de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz, sans séparation patrimoniale ni gestion par une société tierce ;
- l'instauration d'une procédure de certification de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport confiée à la CRE ;
- le suivi de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport par un déontologue, personne physique ou morale ;
- le renforcement des obligations d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport ;
- l'adaptation des compétences de la CRE en matière de sanctions pour assurer l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz, la surveillance des marchés de détail et de gros, le contrôle des contrats de stockage souterrains de gaz, ainsi que des obligations d'investissements des opérateurs.
2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Les députés ont modifié l'article 9 notamment sur les points suivants :
- à la réduction à trois semaines du délai de résiliation dans les cas autres que le changement de fournisseur a été substituée la fixation d'un délai de vingt et un jours pour la résiliation en cas de changement de fournisseur ;
- le délai de réception de la facture de clôture en cas de résiliation a été réduit à quatre semaines ;
- un délai de deux semaines, à compter de l'émission de la facture de clôture, a été fixé pour le remboursement éventuel des sommes trop perçues.
Les députés ont supprimé l'article 10 .
E. L'AMÉNAGEMENT DU CALENDRIER DE CONSTITUTION DES ACTIFS DÉDIÉS AU DÉMANTÈLEMENT DES CENTRALES NUCLÉAIRES
L'article 11 autorise les exploitants d'installations nucléaires à étaler dans le temps la charge financière que représente l'obligation de constituer des actifs dédiés au financement au démantèlement de ces installations. L'échéance, fixée à la mi-2011 par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, sera ainsi repoussée de cinq années.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
F. LES ARTICLES NOUVEAUX INTRODUITS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
1. L'adaptation des dispositions du fonds solidarité logement
L'Assemblée nationale a introduit un article 1 er bis qui comporte des adaptations, essentiellement rédactionnelles, des dispositions relatives à la participation des fournisseurs d'énergie aux fonds départementaux de solidarité logement.
2. L'extension de la contractualisation de l'effacement aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
L'Assemblée nationale a adopté un article 2 bis qui donne la possibilité à RTE de conclure des contrats d'effacement de consommation directement avec les consommateurs raccordés aux réseaux de distribution.
3. L'instauration d'un mécanisme d'interruption immédiate de certains consommateurs d'électricité
L'Assemblée nationale a introduit un article 2 ter qui instaure un mécanisme d'interruptibilité immédiate dans lequel certains gros consommateurs industriels, agréés à cette fin par les ministres compétents, s'engagent auprès de RTE à interrompre sans préavis leur consommation d'électricité en cas de menace grave et immédiate sur le fonctionnement du réseau public de transport. En retour, ils recevront une compensation financière au titre de la sujétion de service public qu'ils acceptent ainsi de subir.
4. Le règlement du cas de certaines communes qui se retrouvent dotées de plusieurs organismes de distribution d'électricité
L'Assemblée nationale a adopté un article 11 bis qui vise à autoriser des communes fusionnées à se retirer d'établissements publics de coopération intercommunale afin d'être en mesure d'exercer leur droit de confier la distribution d'électricité et de gaz sur leur territoire à un seul organisme.
5. La réforme des taxes locales d'électricité
L'Assemblée nationale a introduit un article 12 qui porte réforme des taxes locales d'électricité, afin de les rendre conforme au droit communautaire.
Les principaux points de la réforme sont les suivants :
- ces taxes deviennent obligatoires ;
- une taxe nationale est créée visant les consommations professionnelles d'une puissance supérieure à 250 kVA ;
- les taxes locales sont désormais assises sur les volumes consommés, et non plus sur les montants facturés ;
- le minimum de taxation est fixé à 0,50 €/MWh pour les consommateurs professionnels et à 1 €/MWh pour les autres consommateurs ;
- les collectivités territoriales bénéficiaires peuvent moduler la taxe au dessus de ces minima .
6. La création d'une troisième catégorie de regroupement des régies électriques communales
L'Assemblée nationale a adopté un article 13 qui ajoute la société publique locale, dernièrement créée par la loi du 28 mai 2010, aux formes juridiques proposées pour la fusion des entreprises locales de distribution.
7. La clarification du champ d'application du statut des industries électriques et gazières
L'Assemblée nationale a introduit un article 14 qui confirme que le statut national des entreprises électriques et gazières s'applique également aux activités de commercialisation.
8. La prorogation de l'habilitation donnée au Gouvernement pour adopter par voie d'ordonnance le code de l'énergie
L'Assemblée nationale a adopté un article 15 qui proroge de six mois l'habilitation donnée au Gouvernement pour adopter par voie d'ordonnance la partie législative du code de l'énergie, afin que ce dernier puisse intégrer les dispositions du présent projet de loi.
III. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION
Votre commission souscrit à la grande majorité des dispositions qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale au cours de la première lecture du projet de loi, et les propositions qu'elle a adoptées conforte le dispositif.
En ce qui concerne l'article 1 er , votre commission vous propose :
- de confier à la CRE les échanges d'information nécessaires pour déterminer les droits des fournisseurs à l'ARENH, plutôt qu'à une entité juridiquement indépendante ;
- de prévoir que la CRE puisse donner son avis sur le décret en Conseil d'État qui doit préciser les modalités du complément de prix dû lorsque le volume d'électricité attribué à un fournisseur au titre de l'ARENH dépasse la consommation effective de son portefeuille de clients ;
- de prendre date, dans le cadre des rapports du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre de l'ARENH, pour une ouverture des investissements de prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires d'EDF à une participation des acteurs intéressés, fournisseurs alternatifs ou industriels gros consommateurs.
En ce qui concerne l'article 2 bis , votre commission vous propose de prévoir l'obligation pour RTE d'informer les gestionnaires de réseaux de distribution lorsqu'il sollicite un effacement de consommation en application d'un contrat de réservation de puissance qu'il a conclu avec leurs clients.
En ce qui concerne l'article 8 , votre commission vous propose :
- de rétablir la composition de cinq membres du collège prévue par le projet de loi initial, avec un quorum de trois membres ;
- de supprimer la consultation obligatoire du Conseil supérieur de l'énergie par la CRE préalablement aux positions de principes et aux décisions importantes de cette dernière ;
- de supprimer le serment introduit par les députés.
Votre commission vous propose, en outre, trois articles additionnels qui tendent à :
- mettre à la charge des producteurs d'électricité qui demandent un raccordement de leurs installations l'intégralité des coûts de branchement et d'extension, seuls les coûts de renforcement demeurant à la charge des gestionnaires de réseaux (article 2 quater ) ;
- donner compétence au médiateur national de l'énergie à l'égard des gestionnaires des réseaux de distribution et en matière de litiges nés des contrats de raccordement (article 9 bis ) ;
- prévoir que les gestionnaires des réseaux publics de distribution communiquent chaque année aux autorités concédantes un compte-rendu de leur politique d'investissement (article 11 bis A).
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er (Article 4-1 [nouveau] de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) Instauration de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
Commentaire : cet article instaure à titre transitoire un dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, défini comme le droit pour les fournisseurs alternatifs d'acheter à EDF un volume d'électricité globalement plafonné, à un prix représentatif des conditions économiques de production du parc historique de centrales nucléaires. Ce mécanisme est administré par la commission de régulation de l'électricité et les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
I. Le texte du projet de loi initial
Cet article insère un nouvel article 4-1 dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
A. Définition de l'accès régulé à l'électricité de base
Le paragraphe I du texte proposé pour l'article 4-1 explicite les objectifs d'intérêt général qui motivent la mise en place de l'accès régulé à l'électricité de base (ARB). Il s'agit « d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant bénéficier l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire français ».
A cette fin, « il est mis en place à titre transitoire un accès régulé et limité à l'électricité de base produite par EDF, ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire national, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour EDF de l'utilisation de ses centrales nucléaires ».
L'électricité de base est définie comme « la part d'électricité fournie correspondant à la production des centrales fonctionnant en permanence à l'exception des périodes d'arrêt pour maintenance ».
Le paragraphe II fait obligation à EDF, pendant la période d'existence de l'ARB, de conclure des contrats de vente d'électricité avec les fournisseurs d'électricité qui en font la demande. Ces contrats garantissent aux cocontractants des conditions d'achat reflétant les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant la promulgation de la loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité. Il s'agit donc uniquement du parc historique des centrales nucléaires d'EDF, mises en service entre 1977 et 1999, à l'exclusion des EPR en cours de construction. Les stipulations de ces contrats sont conformes à un contrat type défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la commission de régulation de l'énergie (CRE).
Le volume global maximal d'électricité de base pouvant être cédé dans ce cadre est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la CRE, « en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de la production d'électricité et de la fourniture de celle-ci à des clients finals ». Ce volume global maximal ne peut excéder 100 térawattheures par an. Ce montant représente environ 25 % de la production d'électricité d'EDF.
B. Mode d'allocation de l'électricité de base
Le paragraphe III précise les modalités d'allocation de l'électricité de base. Dans un délai de trois mois à compter de la demande présentée par le fournisseur alternatif, un accord-cadre doit être conclu entre celui-ci et EDF qui garantit l'exercice du droit d'accès à l'électricité de base du premier pendant toute la durée du mécanisme, par la voie de contrats annuels.
Chaque contrat annuel prévoit la cession d'un volume maximal d'électricité, calculé en fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation finale effective des consommateurs finals que fournit le cocontractant sur le territoire national .
Ce volume maximal d'électricité n'est pas librement déterminé par voie contractuelle, mais est fixé par la CRE, qui le notifie au fournisseur ainsi qu'à EDF.
De même, c'est la CRE qui veille au respect du plafond global fixé par arrêté, dans la limite de 100 térawattheures. Si la somme des droits des fournisseurs alternatifs excède ce plafond, la CRE répartit le volume disponible entre eux en fonction de la consommation réelle des consommateurs finals fournis par chacun d'entre eux et des prévisions d'évolution de celle-ci.
Le paragraphe IV précise certaines des modalités de calcul par la CRE du volume maximal d'électricité alloué à chaque fournisseur :
- pour les plus gros consommateurs (sites d'une puissance supérieure à 36 kVA), seuls sont pris en compte les volumes faisant l'objet de contrats conclus, ou modifiés par avenant, après la promulgation de la loi. La raison d'être de cette exclusion est d'inciter les fournisseurs à répercuter rapidement le prix de l'ARB vers leurs consommateurs ;
- de même, les volumes d'électricité vendus dans le cadre d'Exceltium ne seront pas pris en compte. Bénéficiant d'un statut fiscal spécifique, Exceltium est un consortium d'entreprises électro-intensives qui se sont regroupées pour obtenir de la part d'EDF un approvisionnement en électricité à très long terme assorti d'un partage des risques industriels ;
- afin d'inciter à des partenariats industriels, le volume maximal d'électricité pourra être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et d'EDF, des quantités d'électricité dont dispose le fournisseur par le biais de contrats conclus sur une base volontaire.
C. Couverture des pertes de réseaux
L'avant-dernier alinéa du paragraphe III prévoit que les droits des fournisseurs alternatifs sont augmentés progressivement, à compter du 1 er août 2013 et selon un échéancier sur trois ans fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour tenir compte des quantités d'électricité qu'ils fournissent aux gestionnaires de réseaux pour couvrir leurs pertes .
En effet, ces volumes supplémentaires s'ajoutent au plafond global fixé par arrêté, dans la limite de 20 térawattheures . De ce fait, à partir de 2016, le plafond du mécanisme de l'ARB se trouverait relevé à 120 térawattheures.
D. Suspension en cas de circonstances exceptionnelles
Le dernier alinéa du paragraphe III prévoit que les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif de l'ARB et l'exécution de tout ou partie des contrats afférents en cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires d'EDF.
E. Mécanisme de régularisation
Le paragraphe V prévoit un mécanisme de régularisation si le volume maximal d'électricité alloué à chaque fournisseur au titre de l'ARB, calculé de manière prévisionnelle, excède les ventes effectives constatées a posteriori de ce fournisseur sur le territoire métropolitain continental.
Dans cette hypothèse, la CRE notifie au fournisseur et à EDF le complément de prix que le premier devra au second, au moins égal à l'écart moyen entre le prix de l'ARB et les prix observés sur les marchés. Ce complément de prix, dont les modalités de calcul seront précisées par décret en Conseil d'État, tiendra également compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement et de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals. Ce mécanisme de régularisation est indispensable pour garantir que les fournisseurs ne seront pas incités à détourner le dispositif d'ARB de son but, en présentant des prévisions de clientèle exagérément optimistes.
F. Fixation du prix de l'électricité cédée
Le paragraphe VI précise la procédure et les critères de fixation du prix de l'ARB.
En termes de procédure , le prix de l'électricité cédée dans le cadre de l'ARB sera arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie sur proposition de la CRE , la décision étant réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois. Toutefois, pendant une période transitoire de trois ans à compter de la promulgation de la loi, ce prix sera arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la CRE, les décisions des ministres passant outre l'avis de celle-ci devant être motivées.
En termes de niveau , le prix de l'électricité cédée dans le cadre de l'ARB devra être représentatif des conditions économiques de production d'électricité par le parc nucléaire historique et, pour cela, tenir compte de quatre éléments de coût s'additionnant :
- la rémunération des capitaux immobilisés dans le parc nucléaire ;
- les coûts d'exploitation ;
- les coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;
- les coûts prévisionnels des charges à long terme liées au démantèlement des centrales et au traitement des combustibles usés.
G. Caractère transitoire du dispositif
Le paragraphe VII prévoit que le dispositif est mis en place pour une période transitoire de 15 ans, jusqu'au 31 décembre 2025, de manière à assurer à tous les acteurs une visibilité suffisante et cohérente avec la perspective du début du renouvellement du parc nucléaire.
Avant le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans, le Gouvernement présentera, sur la base de rapports de la CRE et de l'Autorité de la concurrence, un rapport au Parlement sur le dispositif de l'ARB . Cette périodicité correspond, selon l'exposé des motifs du projet de loi, aux trois étapes suivantes de l'évolution de marché de l'électricité :
- de 2010 à 2015 , l'enjeu portera sur le rétablissement de la disponibilité du parc nucléaire et les investissements dans les moyens de production de base et de pointe, sur l'étude des conditions de prolongation de la durée de vie des centrales, et sur la convergence de toutes les références de prix ;
- de 2015 à 2020 , il s'agira d'engager les investissements nécessaires à la prolongation de la durée de vie du parc nucléaire, leur coût étant pris en compte dans le prix de l'ARB ;
- de 2020 à 2025 , il conviendra d'engager le renouvellement du parc nucléaire, dont le coût pourra progressivement devenir une référence de prix pour le consommateur.
Chacun des trois rapports présentés par le Gouvernement tous les cinq ans devra :
- évaluer la mise en oeuvre de l'ARB ;
- évaluer l'impact de l'ARB sur le développement de la concurrence sur le marché de l'électricité et la cohérence entre le prix des offres de détail et le prix de l'ARB ;
- évaluer l'impact de l'ARB sur le fonctionnement du marché de gros ;
- évaluer l'impact de l'ARB sur la participation des acteurs aux investissements dans les moyens de production nécessaires à la sécurité d'approvisionnement ;
- proposer, le cas échéant, des adaptations du dispositif ;
- proposer, le cas échéant, de prendre en compte progressivement dans le prix de l'électricité les coûts de développement de nouvelles capacités de production de base et de mettre en place un dispositif permettant de garantir la constitution des moyens financiers appropriés pour engager le renouvellement du parc nucléaire.
Pour élaborer les rapports, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie auront accès aux informations nécessaires dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, qui donne aux fonctionnaires qu'ils habilitent des pouvoirs d'enquête sur pièce et sur place auprès des gestionnaires de réseaux et des entreprises intervenant dans le secteur de l'énergie.
H. Décret d'application
Le paragraphe VIII prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de l'article 1 er , et notamment :
- les obligations qui s'imposent à EDF et aux fournisseurs bénéficiaires de l'ARB ;
- les méthodes d'identification et de comptabilisation des coûts économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires ;
- les conditions dans lesquelles la CRE calcule et notifie les volumes d'électricité cédée dans le cadre de l'ARB ;
- les conditions dans lesquelles la CRE propose les conditions d'achat de l'électricité et les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces conditions d'achat.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
A. Lors de l'examen en commission des affaires économiques
Dans le paragraphe I du texte proposé pour l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, sur un amendement de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, les députés ont substitué les termes de territoire métropolitain continental à celui de territoire national, s'agissant du périmètre pris en compte pour la détermination des clients finals des fournisseurs bénéficiaires de l'ARB.
Sur un amendement du rapporteur, les députés ont supprimé la définition de l'électricité de base , comme la part de l'électricité fournie correspondant à la production des centrales fonctionnant en permanence, à l'exception des périodes d'arrêt pour maintenance. Ils ont considéré que cette définition est inutile, et même source de confusion dans la mesure où elle pourrait conduire à inclure d'autres moyens de production que le nucléaire et, inversement, à exclure des centrales nucléaires arrêtés temporairement.
Dans le paragraphe III, sur un amendement de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, ils ont réduit de trois à un mois le délai laissé à EDF pour signer les accords-cadres avec les fournisseurs alternatifs, afin d'accélérer la mise en place de l'ARB.
Sur deux amendements du rapporteur, les députés ont précisé de manière explicite que les volumes d'ARB seront attribués sur la base de prévisions de ventes .
Sur un amendement du rapporteur, les députés ont précisé que le volume maximal d'électricité sera attribué à chaque fournisseur en fonction de ce que représente la production du parc nucléaire historique dans la consommation des consommateurs finals. Il s'agit de mettre les fournisseurs alternatifs sur un pied d'égalité avec EDF, en leur permettant de disposer d'une proportion identique d'électricité d'origine nucléaire, soit environ 80 % de leur approvisionnement en électricité. Pour le solde, ils devront recourir à leurs propres moyens de production ou au marché de gros.
Sur un amendement du rapporteur, ils ont précisé que, jusqu'au 31 décembre 2015, les règles d'allocation de l'électricité pourront être différenciées en fonction des catégories et du profil de consommation des clients de chaque fournisseur, dans la mesure où cela ne conduit pas à une distorsion significative par rapport à ce que représentent les parts des différentes catégories de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental. Il s'agit de tenir compte de la modulation dans le temps des besoins des consommateurs.
Sur un amendement du rapporteur, les députés ont prévu que les volumes d'électricité attribués à chaque fournisseur dans le cadre de l'ARB seront fixés par la CRE selon une périodicité infra-annuelle .
Sur un amendement du rapporteur, les députés ont supprimé le plafond de 20 térawattheures par an prévu pour la couverture des pertes de réseaux par l'ARB, considérant que les besoins des gestionnaires de réseaux étant supérieurs à ce plafond, de l'ordre de 30 térawattheures, son maintien aboutirait à renchérir le TURPE.
Au paragraphe IV, sur un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, les députés ont précisé que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats seront prises en compte pour le calcul du volume maximal d'électricité attribué à chaque fournisseur.
Sur un amendement de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, les députés ont précisé que lorsqu'EDF et les fournisseurs notifient à la CRE les contrats de partenariat industriel qu'ils ont conclus, il sera tenu compte des quantités d'électricité mais aussi d'autres paramètres comme la « forme », c'est-à-dire la modulation de la consommation.
Après le paragraphe V, sur un amendement de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, les députés ont introduit un paragraphe V bis qui donne aux distributeurs non nationalisés la possibilité de se regrouper pour la gestion de l'ARB, en raison de leur taille souvent réduite.
Au paragraphe VI, sur un amendement du rapporteur, les députés ont prévu que le prix de l'ARB est représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales du parc nucléaire historique sur la durée du dispositif, afin de permettre un lissage de ce prix.
Sur un amendement du rapporteur, les députés ont précisé que le prix initial de l'électricité vendue dans le cadre de l'ARB est fixé en cohérence avec le TaRTAM , cette précision figurant déjà dans l'exposé des motifs du projet de loi.
Au paragraphe VII, sur un amendement de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, les députés ont prévu que le rapport au Parlement présenté tous les cinq ans par le Gouvernement propose, le cas échéant, des modalités particulières de fin du dispositif afin d'assurer, si nécessaire, une transition progressive pour les fournisseurs d'électricité.
Au paragraphe VIII, sur un amendement du rapporteur, les députés ont prévu que le décret d'application en Conseil d'État sera pris après avis de la CRE .
B. Lors de l'examen en séance publique
Au paragraphe I et par coordination dans tous les paragraphes suivants, sur plusieurs amendements de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, les députés ont changé la dénomination de l'accès régulé à l'électricité de base (ARB) en accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH).
Au paragraphe III et par coordination dans les autres paragraphes de l'article, sur plusieurs amendements de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, les députés ont supprimé les contrats annuels passés entre EDF et les fournisseurs alternatifs, pour ne conserver que les accords-cadres, et prévu qu'une entité juridiquement indépendante des parties organise les échanges d'information de telle sorte qu'EDF ne puisse avoir accès à des positions individuelles, et notifie la cession des volumes d'électricité fixés par la CRE.
Sur un amendement de MM. Daniel Fasquelle et Claude Gatignol, les députés ont prévu que le volume d'électricité disponible, lorsque le plafond global est atteint, doit être réparti par la CRE de manière à assurer un développement équilibré de la concurrence sur l'ensemble des segments de marché de détail . Il s'agit d'éviter que le développement de la concurrence sur le segment de clientèle des industriels ne limite celui de la concurrence sur le segment du marché de masse.
Après le paragraphe VI, sur un amendement de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, les députés ont inséré un paragraphe VII bis nouveau qui tend à offrir une option de résiliation aux fournisseurs ayant souscrit des contrats dans le cadre des appels d'offres mis en place par EDF en application de la décision de l'Autorité de la concurrence n° 07-D-43 du 10 décembre 2007, qui répondait à une demande de Direct Énergie. En effet, ces contrats sont a priori moins avantageux que ne le sera l'ARENH, et cette situation pourrait freiner le développement de la concurrence.
III. La position de votre commission
Le dispositif de l'ARENH constitue le coeur du projet de loi. Votre commission lui a apporté plusieurs modifications, sur proposition de votre rapporteur.
Premièrement, elle vous propose une rédaction plus claire et concise pour le III, qui résulte d'une succession un peu alambiquée d'amendements adoptés par l'Assemblée nationale. Il s'agit de bien distinguer les trois étapes suivantes :
- le volume maximal d'électricité attribué à chaque fournisseur est calculé par la CRE en tenant compte des prévisions d'évolution et du profil de consommation de ses clients ;
- ce volume maximal peut-être réajusté entre les fournisseurs, en cas d'atteinte du plafond global de 100 térawattheures, dans le respect d'une logique de développement de la concurrence sur l'ensemble des segments du marché ;
- en dernier lieu, la CRE fixe le volume cédé au fournisseur et le lui notifie.
Sur le fond, le seul point sur lequel le texte adopté par votre commission s'écarte de la rédaction de l'Assemblée nationale est relatif aux échanges d'informations entre EDF et ses concurrents . Les députés ont voulu qu'ils soient confiés à une « entité juridiquement indépendante », afin d'en garantir la confidentialité, mais sans en préciser la nature, la composition ni le financement. Votre commission partage cette préoccupation de confidentialité : EDF ne doit pas pouvoir connaître le détail de la clientèle de ses concurrents. Mais elle a estimé que cette organisation des échanges doit se faire sous le contrôle de la CRE.
Deuxièmement, votre commission a jugé opportun que la CRE, qui aura à appliquer le système du complément de prix, puisse donner son avis sur le décret en Conseil d'État qui doit préciser les modalités de son calcul. Ce complément de prix est dû par un fournisseur donné, lorsque le volume d'électricité qui lui a été attribué sur la base de ses prévisions dépasse la consommation constatée de ses clients en France. C'est un point-clef pour le bon fonctionnement du mécanisme de l'ARENH, qui garantit que celui-ci bénéficiera bien aux consommateurs français et que les prévisions des fournisseurs seront sincères.
Troisièmement, il est entendu que les modalités de calcul du prix de l'électricité cédée dans le cadre de l'ARENH doivent refléter les conditions économiques de production du parc nucléaire historique d'EDF. C'est pourquoi, alors que le texte du VI prévoit que ce prix doit « tenir compte » des éléments de coûts énumérés dans la suite de l'article, il a paru opportun à votre commission de prévoir qu'il doit résulter de leur addition .
Quatrièmement, il apparaît nécessaire de souligner dès maintenant le caractère transitoire de l'ARENH, de manière à inciter les fournisseurs d'électricité qui en seront bénéficiaires à investir dans leurs propres capacités de production ou à conclure des contrats de gré à gré avec EDF. Votre commission suggère donc que le Gouvernement, sur la base de l'évaluation du développement de ces capacités ou de ces contrats qu'il fera dans le rapport présenté au Parlement avant le 31 décembre 2015, puisse proposer, le cas échéant, des modalités de fin du dispositif assurant une transition progressive pour les fournisseurs d'électricité.
Cinquièmement, votre rapporteur considère qu'une solution alternative au dispositif de l'ARENH pourrait consister dans une prise de participation des acteurs intéressés dans les réacteurs nucléaires d'EDF. Cette ouverture, qui implique un véritable partage du risque industriel, pourrait intervenir à l'occasion des investissements nécessaires pour la prolongation de la durée d'exploitation des centrales. De cette manière, ces acteurs, qu'il s'agisse de fournisseurs ou d'industriels gros consommateurs, pourront continuer d'avoir accès à une fraction de la production nucléaire d'EDF même quand le dispositif de l'ARENH sera parvenu à son terme. Pour sa part, EDF pourra ainsi partager le fardeau financier des investissements de prolongation, tout en demeurant le seul opérateur responsable des centrales. Votre commission propose donc que les modalités permettant d'associer les acteurs intéressés aux investissements de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires fasse partie des pistes de réflexion abordées par les rapports d'étape que le Gouvernement devra présenter au Parlement.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 1er bis (Articles 3, 6-1 et 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement) Adaptation des dispositions relatives aux fonds de solidarité pour le logement
Commentaire : cet article nouveau procède à des adaptations, essentiellement rédactionnelles, des dispositions relatives aux fonds de solidarité pour le logement qui concernent les fournisseurs d'énergie.
I. Le droit en vigueur
La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement a mis en place dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui attribue des aides financières aux personnes en difficulté pour leur permettre d'accéder à un logement ou de s'y maintenir.
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a décentralisé la gestion des FSL, désormais placée sous la seule responsabilité des conseils généraux, et a élargi leurs compétences à l'octroi d'aides pour le paiement des dettes concernant les factures d'eau, d'énergie et de téléphone.
Le FSL permet, entre autres, de rembourser les dettes de factures d'énergie impayées , ce qui conditionne souvent l'accès à un nouveau logement. En cas de non-paiement des factures, en vertu de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, la fourniture d'énergie est maintenue en service restreint jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide au titre du FSL.
Il appartient au département de moduler le niveau de ressources des demandeurs et de déterminer la nature des difficultés qui ouvrent droit aux aides du FSL. L'aide n'est pas automatique, mais peut être refusée notamment en raison d'une incompatibilité entre le loyer charges comprises et le revenu du ménage. Le FSL est financé par le département, l'État ayant transféré au 1 er janvier 2005 les moyens financiers correspondants. Des partenaires peuvent également l'abonder sur une base volontaire (bailleurs, autres collectivités, caisses d'allocations familiales, etc.).
La contribution au FSL des fournisseurs d'énergie et d'eau est une obligation légale. L'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement prévoit qu'une « convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants d'Électricité de France, de Gaz de France et de chaque distributeur d'énergie ou d'eau, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement ».
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, sur un amendement présenté en séance publique par Mme Marie-Christine Dalloz et plusieurs de ses collègues, a adapté la rédaction de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement sur trois points :
- à l'article 3, qui énumère les personnes associées à l'élaboration des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), l'expression de « fournisseurs d'énergie » est substituée à celle de « distributeurs d'énergie » ;
- la même substitution est faite au cinquième alinéa de l'article 6-1, qui prévoit que l'octroi d'une aide du FSL ne peut pas être « subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques » ;
- à l'article 6-3, qui pose le principe des conventions de financement des FSL, les « fournisseurs d'énergie ou d'eau livrant des consommateurs domestiques » sont désormais désignés de manière générique, là où le texte de loi existant mentionne nominativement EDF et GDF.
III. La position de votre commission
Les adaptations proposées par l'Assemblée nationale des dispositions relatives aux fonds de solidarité logement qui concernent les fournisseurs d'énergie apparaissent logiques et opportunes. Le terme de « distributeur d'énergie» peut prêter à confusion, et il n'y a plus de motif de mentionner plus particulièrement les deux fournisseurs historiques que sont EDF et GDF.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 2 (Article 4-1 [nouveau] de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) Contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement
Commentaire : cet article instaure une obligation pour tous les fournisseurs d'électricité de disposer de capacités de production ou d'effacement de consommation, contrôlées par la CRE et sanctionnées pécuniairement, afin qu'ils contribuent à la sécurité d'approvisionnement en électricité.
I. Le texte du projet de loi initial
Cet article insère dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité un nouvel article 4-2.
A. Principe de l'obligation de capacités
Le premier alinéa du texte proposé pour cet article 4-2 pose comme principe que chaque fournisseur contribue à la sécurité d'approvisionnement en électricité, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients sur le territoire national métropolitain.
Cette contribution prend la forme d'une obligation, pour chaque fournisseur d'électricité, de disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation ou de production d'électricité pouvant être mises en oeuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment aux périodes de pointe.
Ces garanties doivent obéir aux prescriptions définies annuellement par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la CRE, et déterminées de manière à inciter au respect du niveau de sécurité d'approvisionnement retenu pour l'élaboration de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production d'électricité.
B. Modalités de certification des capacités
Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de certifier la disponibilité et le caractère effectif des capacités. Cette certification prendra la forme d'un contrat entre celui-ci et l'exploitant de la capacité, prévoyant les modalités de contrôle ainsi que la pénalité due dans le cas où la capacité effective serait inférieure à celle certifiée. Les méthodes de certification devront être transparentes et non discriminatoires.
C. Caractère échangeable des garanties de capacités
Le cinquième alinéa du texte proposé dispose que les garanties de capacités sont échangeables. En effet, il ne s'agit pas d'obliger forcément les fournisseurs d'électricité à disposer en propre de capacités de production ou d'effacement, mais de leur permettre de satisfaire aussi leurs obligations en acquérant des garanties de capacités auprès d'autres fournisseurs qui en possèdent de manière excédentaire. Un marché des garanties de capacités électriques devrait donc se mettre en place.
D. Modalité de sanction des obligations
Le fournisseur qui ne justifie pas disposer d'une garantie de capacités à la hauteur de ses obligations encourt une sanction pécuniaire prononcée par la CRE dans les conditions de l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Cet article 40, dont la rédaction est modifiée par l'article 7 du présent projet de loi, prévoit que cette sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires et 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Si un fournisseur ne s'acquitte pas du paiement de la sanction pécuniaire, le ministre chargé de l'énergie peut suspendre sans délai l'autorisation d'activité qu'il lui a délivrée en application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifié par l'article 3 du présent projet de loi.
E. Prise d'effet différé et décret d'application
L'obligation pour chaque fournisseur de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité prendra effet à l'issue d'un délai de trois ans suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu pour préciser ses modalités de mise en oeuvre et de contrôle.
Ce délai est apparu nécessaire au Gouvernement, compte tenu du caractère novateur du dispositif, pour laisser le temps aux fournisseurs de développer leurs offres de capacités de production ou d'effacement.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Sur un amendement en commission de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, les députés ont prévu que les distributeurs non nationalisés peuvent mutualiser leurs obligations de garanties de capacités . En effet, certains des distributeurs non nationalisés sont de taille réduite, et auront intérêt à se regrouper pour mieux faire face à cette obligation nouvelle.
Sur un amendement en séance publique de M. François Brottes, les députés ont prévu que les garanties de capacités exigées devront porter simultanément sur l'effacement et la production, alors que le texte de loi initial laissait un choix entre l'effacement ou la production.
III. La position de votre commission
L'article 2 est l'une des dispositions essentielles du projet de loi, dans la mesure où il fait obligation à tous les fournisseurs d'électricité de disposer à terme, directement ou indirectement, de capacités de production et d'effacement . C'est la garantie que l'ensemble des fournisseurs contribuera à la sécurité d'approvisionnement du pays, et du caractère transitoire du mécanisme de l'ARENH.
Votre rapporteur relève que l'exigence de présenter des garanties de capacités à la fois d'effacement et de production introduit une certaine rigidité dans le dispositif. Elle risque d'être difficile à remplir pour certaines entreprises, telles la SNCF, qui souhaitent se lancer dans la production d'électricité pour satisfaire leurs propres besoins mais ne peuvent pas pratiquer d'effacement sur leur consommation d'électricité, dont le profil est contraint. Toutefois, ces entreprises auront toujours la possibilité de se procurer des certificats de capacités d'effacement sur le marché d'échange des capacités qui sera mis en place.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 2 bis (Article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) Extension de la contractualisation de capacités d'effacement aux consommateurs raccordés aux réseaux de distribution
Commentaire : cet article nouveau étend la faculté offerte à RTE de conclure des contrats de réservation de puissance aux consommateurs raccordés aux réseaux de distribution.
I. Le droit en vigueur
RTE, en tant que gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, doit satisfaire quotidiennement l'équilibre entre l'offre de production et la demande de consommation d'électricité. A cet effet, RTE établit chaque jour des programmes prévisionnels recensant les possibilités d'injection des différents producteurs, dits « programmes d'appel », et les besoins de soutirage des clients raccordés, dits « programmes d'approvisionnement ». Ce mécanisme conduit à modifier, si nécessaire, les programmes d'appel afin de satisfaire les programmes d'approvisionnement, ces modifications devant tenir compte de « l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises », les critères de choix devant être « objectifs, non discriminatoires et publiés », ainsi que le précise le paragraphe II de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Le troisième alinéa du paragraphe III du même article dispose que « le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les période de surconsommation ».
Ce type de contractualisation permet d'accroître la sécurité du système dans les périodes tendues, tout en garantissant un revenu minimal aux opérateurs d'effacement afin de favoriser les investissements en faveur du développement des effacements de consommation.
Il est précisé que « les coûts associés sont répartis entre les utilisateurs du réseau et les responsables d'équilibre dans le cadre de la gestion des écarts ». Les responsables d'équilibre sont chargés, sur un périmètre donné et moyennant rétribution, de permettre aux utilisateurs du réseau de mutualiser leurs écarts individuels de production et de consommation, et ainsi d'en minimiser les coûts.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Sur un amendement cosigné par M. Serge Poignant et par son rapporteur, M. Jean-Claude Lenoir, introduisant cet article additionnel, la commission des affaires économiques a complété la rédaction du troisième alinéa du paragraphe III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, pour étendre la faculté offerte à RTE de conclure des contrats de réservation de puissance aux consommateurs raccordés au réseau public de distribution .
III. La position de votre commission
Cet article nouveau reprend une proposition qui a été formulée dans le rapport rendu public au mois d'avril 2010 par le groupe de travail sur la maîtrise de la pointe électrique, coprésidé par MM. Serge Poignant et Bruno Sido. Cette mesure étend le champ des consommateurs avec lesquels RTE, en tant que pilote du mécanisme d'ajustement, peut conclure des contrats de réservation de puissance.
Toutefois, il apparaît essentiel que chaque gestionnaire de réseau puisse conserver la maîtrise technique de son réseau. Sur proposition du rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement qui prévoit l'obligation pour RTE de tenir informés les gestionnaires des réseaux de distribution des contrats de réservation de puissance qu'il conclut avec les consommateurs raccordés sur leurs réseaux, et de les avertir en cas d'activation de ces contrats.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 2 ter (Article 21-2 [nouveau] de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) Interruption instantanée de certains consommateurs agréés
Commentaire : cet article nouveau instaure, en cas de menace grave et immédiate sur le fonctionnement du réseau public de transport d'électricité, une faculté d'interruption instantanée par RTE de certains consommateurs qui auront été préalablement agréés à cette fin par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
I. Le droit en vigueur
Le titre III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, consacré au transport et à la distribution d'électricité, comporte un chapitre III intitulé « Sécurité et sûreté des réseaux et qualité de l'électricité » constitué de deux articles :
- l'article 21 donne pouvoir au ministre chargé de l'énergie d'ordonner, d'office ou sur proposition de la CRE, les mesures conservatoires nécessaires en cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution ou à la qualité de leur fonctionnement ;
- l'article 21-1 définit les missions du gestionnaire du réseau de transport et des gestionnaires des réseaux de distribution, renvoie à un décret la fixation des niveaux de qualité requis, et instaure un mécanisme de pénalité restituable aux gestionnaires des réseaux de distribution lorsque le niveau de qualité en matière d'interruption d'alimentation n'est pas atteint.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Sur un amendement de son rapporteur, M. Jean-Claude Lenoir, la commission des affaires économiques a adopté un article additionnel insérant dans le chapitre III du titre III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée un article 21-2 qui dispose que, lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée .
Bien que confié à l'initiative de RTE, ce nouveau dispositif est placé sous le contrôle des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, qui fixeront par arrêté les modalités techniques générales de l'interruption instantanée, ainsi que la liste des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés .
Par ailleurs, les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés feront l'objet d'une compensation financière par RTE dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres.
III. La position de votre commission
L'outil proposé par cet article n'est pas un dispositif d'effacement destiné à absorber les pointes de consommation, mais un mécanisme exceptionnel visant à assurer la sécurité du réseau public de transport en cas d'urgence. Ce mécanisme ne sera pas accessible à tous les gros consommateurs directement raccordés au réseau de transport, mais uniquement à ceux d'entre eux dont le processus de production se prête à une interruption instantanée, sous réserve qu'ils aient obtenu l'agrément préalable des ministres concernés.
Votre rapporteur formule trois observations à son propos :
- premièrement, la compensation pour sujétion de service public accordée par RTE aux consommateurs agréés se répercutera finalement dans le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) ;
- deuxièmement, les gros consommateurs industriels qui entreront dans ce dispositif ne devront pas s'estimer dispensés de procéder à des effacements de consommation pilotés dans un cadre contractuel ;
- troisièmement, les modalités réglementaires d'application du dispositif devront prévoir le droit pour RTE de procéder au moins une fois par an à l'interruption du consommateur agréé, afin de vérifier le caractère effectif de sa capacité d'effacement instantanée.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 2 quater (nouveau) (Article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) Contribution des producteurs d'électricité aux coûts de raccordement aux réseaux
Commentaire : cet article additionnel tend à mettre à la charge des producteurs d'électricité les coûts de branchement et d'extension des réseaux publics de transports et de distribution d'électricité.
I. Le droit en vigueur
Le troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité prévoit que les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie du coût de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage de ces travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.
La consistance d'une opération de raccordement est précisée à l'article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, qui distingue la création d'ouvrages d'extension , d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, de renforcement des réseaux existants. Le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 donne les définitions techniques des notions d'extension et de branchement.
Les principes généraux de calcul de la contribution due pour le raccordement au réseau de distribution sont fixés par l'arrêté du 28 août 2007. Son taux de réfaction, c'est-à-dire la part restant à la charge du demandeur, a été fixé à 40 % par l'arrêté du 17 juillet 2008.
II. L'initiative de votre commission
Votre commission constate que la multiplication des demandes de raccordement d'installations de production d'électricité dans la période récente fait peser sur les gestionnaires de réseaux une charge financière qui n'est plus que difficilement couverte par le TURPE.
Lors de son audition devant votre commission, le 1 er juin 2010, Mme Michèle Bellon, présidente du directoire d'ERDF, a indiqué que « depuis 2007, nous augmentons notre budget d'investissement de 300 millions d'euros chaque année : il atteint 2,57 milliards en 2010. Mais les investissements imposés - raccordement des clients et notamment des producteurs d'énergie photovoltaïque et éolienne, modifications d'ouvrages, renforcement des réseaux pour les adapter aux nouveaux modes de production, dépenses liées à des obligations réglementaires comme l'élimination des PCB 3 ( * ) , moyens d'exploitation et systèmes d'information - représentent à eux seuls 1,87 milliard et il ne reste plus que 700 millions pour les investissements délibérés. »
Elle ajoutait que « le développement de la production décentralisée et les nouvelles contraintes environnementales ont fortement accru les dépenses de raccordement. Ainsi, est-il bien légitime que le distributeur supporte l'essentiel du coût de raccordement des producteurs d'énergie renouvelables, et la totalité du coût de renforcement du réseau rendu indispensable par ces nouveaux modes de production, alors que ces producteurs bénéficient déjà de l'obligation d'achat et de niches fiscales associées à ces produits ? »
Ainsi, selon les chiffres communiqués à votre rapporteur par ERDF, les demandes de raccordement d'installations photovoltaïques se trouvent sur une pente de 2000 MW supplémentaires par an, et celles de raccordement d'installations éoliennes sur une pente de 1200 MW supplémentaires par an. La charge financière annuelle afférente pour ERDF est de 800 millions d'euros pour le photovoltaïque et de 120 millions d'euros pour l'éolien, soit un montant total d'investissement de 9 milliards d'euros sur la période 2010-2020 pour le photovoltaïque et de 1,3 milliard d'euros sur la même période pour l'éolien.
Cet emballement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité induit pour les gestionnaires de réseaux une charge de trésorerie croissante, avant d'être répercuté dans un relèvement du TURPE. Dès lors, ces gestionnaires se trouvent contraints d'obérer une partie des investissements destinés au développement, à l'exploitation et à la maintenance des réseaux, au risque de ne plus pouvoir remplir les missions qui leur sont confiées par la loi.
Votre commission vous propose donc, par cet article additionnel, de mettre à la charge des producteurs d'électricité l'intégralité des coûts de branchement et d'extension des réseaux, seuls les coûts de renforcement restant à la charge des gestionnaires de réseaux.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |
Article 3 (Article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) Procédure d'autorisation ministérielle des fournisseurs d'électricité
Commentaire : cet article substitue à la procédure actuelle de déclaration des fournisseurs d'électricité, une procédure d'autorisation par le ministre chargé de l'énergie.
I. Le droit en vigueur
Le paragraphe IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité prévoit que les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles sont simplement tenus d'adresser une déclaration au ministre chargé de l'énergie . Cette disposition renvoie à un décret d'application en Conseil d'État.
Le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité précise le contenu et la forme de la déclaration. Selon l'article 1 er du décret, celle-ci comporte les éléments d'identification d'usage (nom et raison sociale du déclarant, qualité du signataire, inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés) et les garanties habituelles (compte de résultat et bilan annuel de l'exercice précédent, certificats attestant de l'exécution des obligations fiscales et sociales).
Elle comporte également deux éléments plus spécifiques au secteur de l'électricité :
- « une note détaillée faisant état des sources d'approvisionnement en électricité du déclarant, existantes ou envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur des marchés d'instruments financiers à long terme non réglementés » ;
- une attestation de l'accomplissement des formalités nécessaires à la conclusion d'un contrat entre le négociant en électricité et le gestionnaire du réseau public de transport, prévu par l'article 3 du décret précité, qui doit être assorti de la constitution de garanties financières.
L'article 2 du décret précité fait obligation au fournisseur de renouveler sa déclaration tous les cinq ans. Il prévoit par ailleurs que le ministre peut s'opposer, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration complète et par une décision motivée, à l'exercice de l'activité par le déclarant s'il estime que celui-ci « ne présente pas de garanties suffisantes de ses capacités techniques, financières et commerciales, notamment pour assurer la continuité de l'approvisionnement ».
De même, toujours en vertu de l'article 2, le ministre chargé de l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou interdire l'exercice de l'activité par le négociant s'il constate que son comportement « est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ».
L'article 4 du décret précité prévoit que le ministre peut prononcer une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation à l'encontre des fournisseurs d'électricité qui n'auraient pas satisfait leur obligation de déclaration.
II. Le texte du projet de loi initial
Le paragraphe I de l'article 3 du projet de loi réécrit entièrement le paragraphe IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Le premier alinéa du texte proposé pour ce paragraphe IV dispose que les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie .
Cette autorisation sera délivrée en fonction de deux critères :
- les capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
- la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment les nouvelles obligations de garantie de capacités prévues par l'article 2 du projet de loi.
Le dernier alinéa du texte proposé pour le paragraphe IV de l'article 22 de la loi précitée renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions d'application des dispositions ci-dessus. Ce décret précisera, en outre, les obligations qui s'imposent en matière d'information des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs qu'aux services de distribution et aux producteurs.
Le paragraphe II de l'article 3 du projet de loi met en place un régime transitoire , selon lequel les fournisseurs qui ont déclaré exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente dans le régime antérieur de déclaration, sont réputés bénéficier du nouveau régime d'autorisation pendant une durée d'un an à compter de la promulgation de la loi.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Outre certaines améliorations rédactionnelles , le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a introduit une disposition de coordination , qui insère dans le texte un paragraphe I bis (nouveau).
En effet, il convenait de substituer, dans le troisième alinéa du paragraphe II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la référence au nouveau régime d'autorisation à celle qui est faite actuellement au régime de déclaration.
IV. La position de votre commission
Compte tenu des exigences accrues qui seront imposées aux fournisseurs d'électricité en termes de capacité d'effacement et de production, il apparaît logique de substituer une procédure d'autorisation ministérielle à la procédure de simple déclaration actuelle. Le régime transitoire pour le passage d'un régime à un autre est également opportun.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 4 (Article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) Définition des tarifs réglementés de vente d'électricité
Commentaire : cet article précise les modalités de construction des tarifs réglementés de vente d'électricité et transfère à la CRE la compétence pour les fixer.
I. Le droit en vigueur
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont régis par l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
A. Inclusion dans le champ de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 sur la liberté des prix et la concurrence
Le premier alinéa du paragraphe I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 prévoit que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs réglementés de vente d'électricité, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. Ces dispositions de l'ordonnance prévoient que, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situation de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'État peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence.
Le premier alinéa du paragraphe II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 prévoit que les tarifs mentionnés ci-dessus sont définis « en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ». Il est précisé que les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et de distribution (TURPE) sont calculés de manière non discriminatoire, « afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux, y compris les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public ».
B. Principe de couverture de l'intégralité des coûts
Le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dispose que les tarifs réglementés de vente d'électricité couvrent l'ensemble des coûts supportés à ce titre par EDF et par les distributeurs non nationalisés, « en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles ».
L'article 2 du décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité dispose que chaque option ou version tarifaire est composé d'une part fixe et d'une part proportionnelle à l'énergie consommée. L'article 3 du même décret prévoit que la part fixe et la part proportionnelle sont chacune l'addition d'une part correspondant à l'acheminement et d'une part correspondant à la fourniture qui sont établies de manière à couvrir les coûts de production, les coûts d'approvisionnement, les coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et les coûts de commercialisation, que supportent EDF et les distributeurs non nationalisés, ainsi qu'une « marge raisonnable ».
C. Compétence des ministres pour fixer les tarifs réglementés
Le paragraphe III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 donne compétence à la CRE pour proposer aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres, dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la CRE. Les décisions sur les autres tarifs réglementés sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la CRE.
II. Le texte du projet de loi initial
Cet article modifie sur plusieurs points les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
A. Inclusion dans le champ du code de commerce et ajout du prix de l'accès régulé à l'électricité de base
Le 1° propose une nouvelle rédaction du premier alinéa du paragraphe I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 qui, d'une part, mentionne l'article L. 410-2 du code de commerce, codifiant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, d'autre part, ajoute le prix de l'accès régulé à l'électricité de base aux divers tarifs réglementés concernés.
Le 2° supprime, en cohérence avec les nouvelles règles relatives aux bénéficiaires des tarifs réglementés prévues par l'article 5 du projet de loi, les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 qui prévoient à titre transitoire le droit au maintien des tarifs réglementés de vente d'électricité pour les clients qui deviennent éligibles.
B. Construction des tarifs réglementés par addition de coûts
Le 3° explicite que les tarifs de cession aux distributeurs non nationalisés et les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, les tarifs d'utilisation des réseaux faisant l'objet d'une construction spécifique.
Le 4° propose de nouvelles modalités de construction des tarifs réglementés de vente, qui se substituent aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 prévoyant que les tarifs réglementés de vente couvrent l'ensemble des coûts supportés à ce titre par EDF.
Ainsi, dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité seront progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une « rémunération normale ».
Par ailleurs, le deuxième alinéa du 4° prévoit que, à condition que le produit des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre l'ensemble des coûts énumérés ci-dessus, la structure et le niveau de ces tarifs peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation en périodes de pointe.
C. Compétence de la CRE pour fixer les tarifs réglementés
Le 5° insère de nouvelles dispositions dans le paragraphe III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, qui modifient les règles de compétence pour fixer les tarifs réglementés de vente d'électricité.
Désormais, les propositions motivées de tarifs réglementés seront transmises par la CRE aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision sera réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions.
Toutefois, une période transitoire est prévue pendant les cinq années suivant la promulgation de la loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, durant laquelle les tarifs réglementés continueront d'être fixés par les ministres compétents après avis de la CRE.
D. Compétence de la CRE pour fixer les tarifs de cession
Le 6° confirme que les distributeurs non nationalisés peuvent bénéficier des tarifs de cession pour la fourniture des tarifs réglementés de vente.
Comme pour les tarifs réglementés, les propositions motivées de tarifs de cession seront transmises par la CRE aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision sera réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions.
Toutefois, une période transitoire est prévue pendant les cinq années suivant la promulgation de la loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, durant laquelle les tarifs de cession continueront d'être fixés par les ministres compétents après avis motivé de la CRE. Toute décision des ministres passant outre cet avis motivé devra elle-même être motivée.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires économiques, sur deux amendements identiques de MM. Antoine Herth, Martial Saddier et Éric Straumann et de M. François Brottes et des membres du groupe SRC, a prévu que jusqu'à la mise en oeuvre des nouveaux mécanismes d'acquisition dans le cadre de l'ARENH pour les gestionnaires de réseaux, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2013, les distributeurs non nationalisés pourront bénéficier des tarifs de cession pour couvrir leurs pertes de réseaux .
IV. La position de votre commission
Votre commission approuve la construction des tarifs réglementés de vente d'électricité comme une addition de coûts, et le lien qui est établi entre ces tarifs et le prix de l'ARENH, qui en sera la composante de base. Il y aura ainsi une cohérence entre le niveau des tarifs réglementés et celui de l'ARENH.
Elle considère également comme un progrès le transfert au régulateur de la compétence pour fixer les tarifs réglementés, au terme de la période de cinq années prévue pour l'établissement progressif de ceux-ci selon les nouvelles règles.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 5 (Articles 66, 66-1, 66-2 et 66-3 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique) Bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz
Commentaire : cet article pérennise les tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz pour les petits consommateurs, en consacrant le principe de réversibilité, et les maintient jusqu'au 31 décembre 2015 pour les plus gros consommateurs.
I. Le droit en vigueur
A. Le résultat d'une succession de textes
Le droit en vigueur concernant les bénéficiaires du tarif réglementé résulte d'une succession rapprochée de textes de lois. L'article 17 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, tel que voté par le Parlement, distinguait les particuliers des professionnels :
- pour les particuliers, le consommateur ayant exercé son éligibilité sur un site devait bénéficier d'un droit de retour au tarif réglementé en cas de changement de site (principe de réversibilité) ;
- pour les professionnels, le texte voté par le Parlement reprenait la solution retenue lors du vote de la loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique de la France du 13 juillet 2005, en disposant que les tarifs réglementés leur étaient applicables pour un site donné, à la condition qu'eux même ou une autre personne n'aient pas, antérieurement, fait jouer l'éligibilité sur ce site ;
- pour les deux catégories de consommateurs, tout nouveau site de consommation était éligible aux tarifs réglementés.
Or, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, a partiellement censuré l'article 17 de la loi précitée, au motif qu'en imposant aux opérateurs historiques des obligations tarifaires « générales et étrangères à la poursuite d'objectifs de service public » ses dispositions avait méconnu « manifestement l'objectif d'ouverture des marchés concurrentiels de l'électricité et du gaz ».
Cette décision du Conseil Constitutionnel a eu pour double conséquence, d'une part, de supprimer la distinction entre consommateurs professionnels et particuliers souhaitée par le Parlement, d'autre part, d'autoriser une interprétation excluant tout nouveau site de consommation du bénéfice des tarifs réglementés. Ces conséquences fâcheuses ont été partiellement corrigées par des textes législatifs votés au cours des années ultérieures.
La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale , est venue attribuer expressément le bénéfice du tarif réglementé aux nouveaux sites de consommation d'électricité, mais seulement à titre provisoire, jusqu'au 1 er juillet 2010.
La loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008 relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel, qui résulte d'une initiative de votre rapporteur, est venue réintroduire le principe de réversibilité dans le dispositif des tarifs réglementés. Mais elle le faisait uniquement à titre provisoire, jusqu'au 1 er juillet 2010, pour les seuls petits consommateurs, et moins complètement pour le gaz que pour l'électricité. Cette loi a par ailleurs étendu le bénéfice du tarif réglementé aux nouveaux sites de consommation de gaz, également à titre provisoire, jusqu'au 1 er juillet 2010.
Enfin, la loi n° 2010-607 du 7 juin 2010 autorisant les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz à accéder ou à retourner au tarif réglementé , qui résulte également d'une initiative de votre rapporteur, est venue modifier le droit existant sur quatre points :
- pérennisation, sans limite de durée, de l'accès au tarif réglementé d'électricité pour les petits consommateurs et du principe de réversibilité après avoir souscrit une offre de marché, sous réserve de respecter un délai de six mois ;
- extension du principe de réversibilité aux consommateurs domestiques de gaz ;
- prorogation jusqu'au 31 décembre 2010 de la possibilité pour les gros consommateurs de bénéficier du tarif réglementé pour un site nouvellement raccordé au réseau d'électricité ;
- prorogation jusqu'au 31 décembre 2010 du tarif régulé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM) pour les gros consommateurs d'électricité.
B. Le régime actuel
Les bénéficiaires des tarifs réglementés sont définis par les articles 66 et suivants de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
L'article 66 de la loi précitée définit les droits des consommateurs aux tarifs réglementés d'électricité. Son paragraphe I pose le principe qu'un consommateur final d'électricité bénéficie des tarifs de vente réglementés pour la consommation d'un site pour lequel il n'a pas fait usage de son éligibilité, à condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par une autre personne. Mais le principe posé par ce paragraphe souffre des exceptions, précisées par les paragraphes suivants du même article.
Le paragraphe IV (les paragraphes II et III correspondent aux dispositions déclarées non conformes par le Conseil Constitutionnel) dispose qu'un consommateur final domestique d'électricité qui en fait la demande bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage de son éligibilité.
Le paragraphe V dispose qu'un consommateur final domestique d'électricité qui a fait usage de son éligibilité pour la consommation d'un site depuis plus de six mois, peut à nouveau bénéficier des tarifs réglementés, sous réserve d'en faire la demande.
Le paragraphe VI dispose qu'un consommateur final non domestique souscrivant pour un site une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères qui en fait la demande bénéficie des tarifs réglementés, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de son éligibilité.
L'article 66-1 de la loi précitée précise les droits des consommateurs aux tarifs réglementés de gaz naturel. Son paragraphe I pose le principe qu'un consommateur final de gaz bénéficie des tarifs réglementés pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de l'éligibilité, pour ce site, soit par ce consommateur, soit par une autre personne. Le principe posé par ce paragraphe ne souffre qu'une seule exception, précisée par le paragraphe suivant du même article.
Le paragraphe IV (les paragraphes II et III correspondent aux dispositions déclarées non conformes par le Conseil Constitutionnel) dispose qu'un consommateur final domestique de gaz naturel qui en fait la demande bénéficie des tarifs réglementés, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage de son éligibilité, ou qu'il en ait fait usage depuis plus de six mois.
L'article 66-2 de la loi précitée ouvre le bénéfice des tarifs réglementés aux nouveaux sites de consommation d'électricité raccordés aux réseaux de distribution ou de transport, sans limite de temps pour les consommateurs souscrivant une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, et jusqu'au 31 décembre 2010 pour les consommateurs souscrivant une puissance supérieure.
L'article 66-3 de la loi précitée ouvre le bénéfice des tarifs réglementés, pour les seuls consommateurs finals domestiques, aux nouveaux sites de consommation de gaz naturel raccordés aux réseaux de distribution.
II. Le texte du projet de loi initial
L'article 5 du projet de loi remodèle complètement les dispositions relatives aux bénéficiaires des tarifs réglementés d'électricité et de gaz. Son paragraphe I propose une nouvelle rédaction de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée, qui distingue trois cas de figure :
- le paragraphe I ouvre le bénéfice des tarifs réglementés de vente d'électricité, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Le principe de réversibilité s'applique donc sans plus aucun délai à respecter ;
- le paragraphe II ouvre le bénéfice des tarifs réglementés de vente d'électricité à tous les consommateurs finals domestiques et non domestiques, sans limite de puissance, pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, c'est-à-dire en Corse et en outre-mer ;
- le paragraphe III maintient jusqu'au 31 décembre 2015 le bénéfice des tarifs réglementés de vente d'électricité, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, à la condition qu'ils n'aient pas fait usage de leur éligibilité à la date de publication de la loi. Si cette condition est remplie, ils pourront bénéficier du principe de réversibilité. Au-delà du 31 décembre 2015, ils ne bénéficieront plus des tarifs réglementés que pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Le paragraphe II de l'article 5 du projet de loi propose une nouvelle rédaction du paragraphe IV de l'article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée, qui confirme le droit aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour le consommateur final domestique, tout en supprimant le délai de six mois qui conditionne l'exercice du principe de réversibilité.
Enfin, le paragraphe III de l'article 5 du projet de loi abroge les articles 66-2 et 66-3 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée, relatifs aux nouveaux sites de consommation d'électricité et de gaz naturel.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires économiques, sur deux amendements identiques de MM. Jean-Pierre Nicolas et de François Brottes et des membres du groupe SRC, a spécifié que les plus gros consommateurs d'électricité bénéficiaires du principe de réversibilité ne peuvent demander à bénéficier des tarifs réglementés pour une durée inférieure à un an . Il s'agit de prévenir des comportements d'optimisation qui consisteraient à faire des allers et retours rapides entre les tarifs et les prix de marché, de manière à jouer sur les variations de niveaux entre l'été et l'hiver liées à la saisonnalité des tarifs.
En séance publique, sur un amendement du rapporteur, M. Jean-Claude Lenoir, les députés ont scindé en deux alinéas le texte proposé pour le paragraphe III de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée, afin de mieux distinguer les deux cas de figures possibles pour les plus gros consommateurs d'électricité :
- d'une part, les sites pour lesquels les consommateurs n'ont jamais exercé leur éligibilité, qui bénéficieront jusqu'au 31 décembre 2015 des tarifs réglementés sans exigence de demande formelle ni condition de durée ;
- d'autre part, les sites pour lesquels les consommateurs exerceront leur éligibilité après la promulgation de la loi, qui bénéficieront jusqu'au 31 décembre 2015 des tarifs réglementés sur demande expresse et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an. Symétriquement, afin de compléter le dispositif anti-optimisation, il est précisé que les consommateurs qui optent pour les prix de marché ne peuvent demander à retourner aux tarifs réglementés avant l'expiration d'un délai d'un an.
IV. La position de votre commission
Votre commission se félicite de la pérennisation des tarifs réglementés de vente pour les petits consommateurs d'électricité, dont la Commission européenne admet le principe. Elle considère que l'extinction des tarifs réglementés pour les plus gros consommateurs à l'horizon de cinq ans est acceptable, dans la mesure où le mécanisme de l'ARENH et le développement de la concurrence sur le marché de l'électricité maintiendront les prix à un niveau compétitif.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 6 (Article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) Disposition de coordination
Commentaire : cet article effectue une coordination nécessaire dans les dispositions de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité qui définissent la mission de fourniture d'électricité.
I. Le droit en vigueur
L'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité définit les conditions dans lesquelles le service public de l'électricité « assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité ainsi que la fourniture d'électricité ».
Son paragraphe III dispose que la mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :
1° La fourniture d'électricité aux clients « qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 », c'est-à-dire leur éligibilité aux tarifs de marché ;
2° La fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles, lorsqu'un fournisseur est défaillant.
II. Le texte du projet de loi initial
L'article 5 du projet de loi prévoit l'extinction au 31 décembre 2015 des tarifs réglementés de vente d'électricité pour les gros consommateurs. Il y aura donc au-delà de cette date des personnes qui n'auront jamais exercé leur éligibilité, mais qui néanmoins n'auront plus droit aux tarifs réglementés.
Cet article propose donc de reformuler la première phrase du 1° du paragraphe III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, de manière à viser non plus négativement les clients qui n'ont pas fait jouer leur éligibilité, mais positivement les clients bénéficiaires des tarifs réglementés selon les conditions de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, telles que les redéfinit l'article 5 du projet de loi.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
IV. La position de votre commission
Votre commission vous propose une amélioration rédactionnelle de cet article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 7 (Articles 28, 32, 33, 37 et 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) Adaptation du champ de compétences de la Commission de régulation de l'énergie
Commentaire : cet article élargit le champ de compétences de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à la mise en oeuvre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.
I. Le droit en vigueur
Les compétences de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) sont énumérées par la loi du 10 février 2000 précitée.
Le I de l'article 28 de cette loi énumère les missions générales de la CRE :
- elle concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel (1 er alinéa) ;
- elle veille en particulier à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution n'entravent pas le développement de la concurrence (2 ème alinéa) ;
- elle surveille les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, celles effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières, et s'assure de la cohérence des offres des fournisseurs, négociants et producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques (3 ème alinéa).
Ce paragraphe précise également que :
- la CRE comprend deux instances : le collège et le comité de règlement des différends et des sanctions (4 ème alinéa) ;
- les attributions confiées à la CRE ou à son président sont respectivement exercées par le collège ou par son président (5 ème alinéa).
Le troisième alinéa de l'article 32 de la même loi précise le contenu du rapport public annuel de la Commission :
- ce rapport rend compte de l'activité de la CRE et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation ;
- il présente les effets des décisions de la CRE sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz naturel.
Le premier alinéa de l'article 33 de la même loi prévoit que la CRE peut recueillir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions auprès :
- des ministres chargés de l'économie et de l'énergie ;
- des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
- des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ;
- des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié ;
- des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.
La CRE peut également procéder aux auditions qu'elle juge nécessaires.
L' article 37 de la même loi énumère les règles qui sont précisées par la CRE , par décision publiée au Journal officiel :
- les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux (1°) ;
- les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (2°) ;
- les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation (3°) ;
- la mise en oeuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts (4°) ;
- la conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution (5°) ;
- les périmètres des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités (6°).
L' article 40 de la même loi précise les pouvoirs de sanction de la CRE , exercés par le comité de règlement des différends et des sanctions.
La CRE peut sanctionner d'office ou à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, les manquements des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations (1 er alinéa).
La CRE peut mettre en demeure un gestionnaire, un opérateur, un exploitant ou un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation de se conformer, dans un délai déterminé, à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès aux réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la CRE ou à une règle d'imputation, un périmètre ou un principe approuvés par elle. Cette mise en demeure peut être rendue publique (1°).
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure, la CRE peut prononcer à son encontre , en fonction de la gravité du manquement :
- une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et installations pour une durée d'un an maximum (a du 1°) ;
- une sanction pécuniaire , si le manquement ne constitue pas une infraction pénale, proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés (b du 1°).
Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut être supérieur à 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Ces sanctions peuvent être également prononcées par la CRE à l'encontre d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un ouvrage ou d'une installation, si ce dernier ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision de la commission prise en application de son pouvoir de règlement des différends 4 ( * ) , sans qu'une mise en demeure préalable ne soit alors nécessaire (2°).
La CRE peut également mettre en demeure un gestionnaire, un opérateur ou un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation, ou une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel en cas de manquement aux obligations de communication de documents et d'informations 5 ( * ) , à l'obligation de donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue par la loi du 10 février 2000 précitée 6 ( * ) , de s'y conformer dans un délai déterminé (3°).
Quand l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, les sanctions évoquées précédemment peuvent être prononcées par la CRE.
II. Le texte du projet de loi initial
L' article 7 du projet de loi ajuste les compétences de la CRE à la mise en oeuvre de l'accès régulé à l'électricité de base institué par l'article 1 er .
Le I précise les compétences générales de la CRE et modifie donc l'article 28 de la loi du 10 février 2000. Il prévoit que :
- la commission propose les prix, calcule les droits et contrôle l'accès régulé à l'électricité de base , ceci « afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire (...) pour les fournisseurs d'électricité, y compris le propriétaire [des] centrales » ;
- elle surveille les transactions effectuées par les fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité de base auxquels ils ont accès et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental ;
- la surveillance de la cohérence des offres faites par les producteurs, négociants et fournisseurs avec leurs contraintes économiques et techniques visera désormais notamment les offres à destination des consommateurs finals. Ces offres doivent , le cas échéant, être cohérentes avec leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité de base ;
- la CRE peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence du marché de détail, notamment en matière de prix.
Le II ajoute les fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité de base à la liste des personnes auprès desquelles la CRE peut recueillir des informations, qui figure à l'article 33 de la loi du 10 février 2000.
Le III adapte le contenu du rapport public annuel de la CRE et modifie donc l'article 32 de la loi précitée.
- outre les informations actuelles, le rapport public rendra également compte de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès régulé à l'électricité de base et à la surveillance des marchés de détail et de gros ;
- le rapport évaluera également les effets des décisions prises par la CRE sur le développement de la concurrence et le bénéfice apporté par celles-ci aux consommateurs résidentiels, professionnels et industriels.
Le IV adapte également la liste des règles précisées par la CRE et complète donc l'article 37 de la loi du 10 février 2000 par deux éléments :
- la méthode d'identification des coûts mentionnés au VI de l'article 4-1 de la loi précitée, créé par l'article 1 er du présent projet de loi, à savoir les coûts d'exploitation des centrales, les coûts des investissements de maintenance ou ceux nécessaires à l'extension de la durée d'exploitation et, enfin, les coûts prévisionnels liés aux charges pesant sur les exploitants d'installations nucléaires de base ;
- les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité de base .
Les paragraphes V à X adaptent les pouvoirs de sanction de la CRE et modifient en conséquence l'article 40 de la loi précitée :
- il est précisé que la CRE peut sanctionner les manquements des fournisseurs d'électricité (V) ;
- la possibilité de mise en demeure par la CRE est étendue aux cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité de base et d'entrave à l'exercice de ce droit (VI) ;
- la notion d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité de base est définie : il s'agit de tout achat d'électricité de base sans intention de constituer un portefeuille de clients, et notamment les achats excédant substantiellement les quantités d'électricité nécessaires à l'approvisionnement de la clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de l'activité et les moyens qui y sont consacrés. Plus généralement constitue un abus du droit d'accès régulé à l'électricité de base « toute action participant, directement ou indirectement, au détournement des capacités d'électricité de base à prix régulé » (VII) ;
- le montant maximal des sanctions pécuniaires qui peuvent être prononcées par la CRE est relevé à 8 % du chiffre d'affaires et 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation (VIII). Ce renforcement des sanctions se situe dans la droite ligne du « troisième paquet énergie ».
Extrait de l'article 37 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 7 ( * ) « 4. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des missions visées aux paragraphes 2, 3 et 6 d'une manière efficace et rapide. A cet effet, l'autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes : (...) d) infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des entreprises d'électricité qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions juridiquement contraignantes applicables de l'autorité de régulation ou de l'agence, ou proposer qu'une juridiction compétence inflige de telles sanctions. Ceci comprend le pouvoir d'infliger ou de proposer d'infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l'entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l'entreprise verticalement intégrée, pour non respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. » |
- il est précisé que les sanctions encourues en cas de non mise en conformité dans les délais requis à une décision de la CRE en application de l'article 38 s'appliquent également aux fournisseurs (IX) ;
- les fournisseurs d'électricité sont également introduits au 4° de l'article 40 (X).
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur M. Jean-Claude Lenoir, trois amendements rédactionnels ou de précision.
En séance, les députés ont adopté deux amendements de coordination, notamment pour substituer la dénomination d'« ARENH » à celle d'« accès régulé à l'électricité de base ».
IV. La position de votre commission
Le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) mis en place par le présent projet de loi est complexe . Afin qu'il puisse fonctionner, des garanties sont indispensables : la Commission de régulation de l'énergie (CRE) doit constituer un garde-fou .
Le renforcement des compétences de la CRE, qui est conforme à l'esprit des directives européennes constituant le « troisième paquet énergie » , est illustré par ses nouveaux pouvoirs en matière de fixation des tarifs réglementés de vente d'électricité, prévus à l'article 4, mais aussi par son pouvoir de fixation du prix de l'ARENH et de calcul des droits prévu par le présent article.
Votre rapporteur se réjouit par ailleurs du renforcement , par le VIII du présent article, du niveau des sanctions pouvant être prononcées par la CRE et de la définition d'un abus du droit d'ARENH et d'une entrave à l'exercice de ce droit.
Lors de ses auditions, il a pu appréhender l'attente forte des différents fournisseurs en la matière et percevoir le caractère essentiel de ces deux dispositions. En vertu de l'alinéa 7 de l'article 1 er , le volume d'ARENH sera en effet accordé aux fournisseurs « en fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation finale effective des consommateurs finals (...) que fournit et prévoit de fournir ce fournisseur sur le territoire métropolitain continental » . Autrement dit, le volume d'ARENH sera accordé aux fournisseurs en fonction de leur portefeuille de clients actuels mais aussi futurs , selon leurs propres estimations quant au développement de leur activité. Les fournisseurs auront donc la tentation de surestimer leur portefeuille de clients futurs .
Définir un abus du droit à l'ARENH et renforcer concomitamment les sanctions pouvant être prononcées par la CRE incitera fortement les fournisseurs à estimer au mieux leur portefeuille de clients à venir, garantie essentielle au bon fonctionnement du dispositif.
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté trois amendements rédactionnels à cet article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 8 (Articles 28, 32 et 35 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) Modification de la composition du collège de la Commission de régulation de l'énergie
Commentaire : cet article adapte la composition du collège de la CRE à ses nouvelles compétences, en la dotant d'un collège resserré et professionnalisé.
I. Le droit en vigueur
Les règles relatives à la composition du collège de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) figurent à l'article 28 de la loi du 10 février 2000 précitée.
Le II de cet article indique que le collège de la CRE est composé de neuf membres :
- le président, nommé par décret après avis des commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie ;
- deux vice-présidents, nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
- deux membres, nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
- un membre nommé par le président du Conseil économique et social 8 ( * ) ;
- un membre nommé par décret ;
- deux représentants des « consommateurs d'électricité et de gaz naturel » nommés par décret.
A l'exception de ces deux derniers membres, les membres du collège doivent disposer de « qualifications dans les domaines juridique, économique et technique » .
Ce paragraphe précise deux autres éléments importants :
- le mandat des membres du collège est de six ans et non renouvelable ;
- en cas de vacance d'un siège, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir . La règle de non-renouvellement ne s'applique pas aux mandats de moins de deux ans.
Le IV de l'article 28 précité précise notamment les conditions de validité des délibérations du collège Il prévoit que le collège ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.
Le V porte sur le statut des membres du collège :
- en matière d' incompatibilités , seuls le président et les vice-présidents « exercent leurs fonctions à plein temps » . Ils sont soumis à un régime strict d'incompatibilités : ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec une autre activité professionnelle, un mandat électif, l'appartenance au Conseil économique et social, un emploi public ou encore la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.
Les autres membres du collège sont soumis à un régime plus souple : seuls sont impossibles pour eux l'exercice d'un mandat électif national ou européen et la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur.
- les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membres du comité ;
- les membres du collège (et du comité) ne peuvent être nommés au-delà de 65 ans ;
- en matière de traitement , le président du collège reçoit un traitement égal à celui de la première des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Les vice-présidents perçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Les autres membres du collège sont rémunérés à la vacation.
Le VI fixe les obligations auxquelles sont soumis les membres du collège et du comité.
Ils ne peuvent prendre aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la CRE .
Leur mandat n'est pas révocable, à trois exceptions près :
- le non respect des règles d'incompatibilité entraîne la démission d'office, après consultation du collège, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
- l'empêchement d'un membre peut être constaté par le collège et entraîner la fin de ses fonctions ;
- en cas de manquement grave à ses obligations, un membre du collège peut voir un décret en conseil des ministres mettre fin à ses fonctions, sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou du collège.
Le président du collège a la responsabilité du respect des obligations déontologiques par les membres du collège.
II. Le texte du projet de loi initial
Le I du présent article modifie l'article 28 de la loi du 10 février 2000 sur plusieurs points.
Le 1° modifie la composition du collège de la CRE et propose donc une nouvelle rédaction du II de l'article 28 précité :
- le nombre de membres passe de neuf à cinq ;
- l'ensemble des membres est nommé par décret, dont deux respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
- le titre de vice-président du collège et les exigences de qualification disparaissent ;
- la durée du mandat, son caractère non renouvelable ainsi que les règles applicables en cas de vacance sont inchangées.
La nomination du président du collège de la CRE Le projet de loi initial ne prévoit pas que le président du collège de la CRE est nommé après avis des commissions parlementaires compétentes en matière d'énergie, comme cela figure aujourd'hui au premier alinéa du II de l'article 28 de la loi du 10 février 2000. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution dispose : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions (...) pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. » Est annexé au projet de loi organique relatif à l'application de cet alinéa, adopté définitivement par le Parlement le 15 juin 2010 mais non encore promulgué, la liste des emplois et fonctions concernées : la fonction de président du collège de la CRE y figure. |
Le 2° modifie les conditions de validité des délibérations du collège , afin de tenir compte de sa nouvelle composition : le collège ne pourra délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents.
Le 3° modifie le statut des membres du collège et notamment les incompatibilités auxquelles ils sont soumis. Il propose donc une nouvelle rédaction du V de l'article 28 précité :
- l'ensemble des membres du collège exerceront leurs fonctions à plein temps ;
- un régime strict d'incompatibilités s'applique à chacun d'entre eux : ils ne pourront cumuler leurs fonctions avec un mandat électif et la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie ;
- le traitement des membres du collège autres que le président est fixé au niveau fixé jusqu'alors pour les vice-présidents.
Les autres règles (incompatibilité avec les fonctions de membre du comité, limite d'âge, niveau de traitement du président du collège) sont inchangées.
Le 4° précise , au VI de l'article 28 précité, les obligations auxquelles sont soumis les membres du collège et du comité .
Outre l'interdiction de prise de position publique sur les sujets relevant de la compétence de la CRE, il est précisé qu'ils sont tenus au secret professionnel « pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions » .
Le II prévoit deux dispositions transitoires :
- le mandat des membres du collège en exercice s'achèvera deux mois après la promulgation de la loi ;
- les premiers membres du collège seront nommés deux mois après la promulgation de la loi : leur mandat sera de six ans pour le président, quatre ans pour les membres nommés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, et deux ans pour les deux autres membres.
Le III précise, à l'article 32 de la loi du 10 février 2000 précitée, que la CRE consulte le Conseil supérieur de l'énergie préalablement à toute proposition de principe ou décision importantes dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État.
Le Conseil supérieur de l'énergie (CSE) L'article 70 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite « loi POPE ») a substitué le Conseil supérieur de l'énergie (CSE) au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz (CSEG), qui avait été créé par l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 août 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. Le CSE est consulté sur : - les actes de nature réglementaire intéressant le secteur de l'énergie, à l'exception de ceux relevant de la compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; - les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles 14 et 15 de la « loi POPE » qui portent sur les certificats d'économies d'énergie. Il peut être saisi par le ministre chargé de l'énergie et émettre des avis portant sur la politique en matière d'électricité, de gaz et autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Il est composé : - de parlementaires ; - de représentants des ministères concernés ; - de représentants des collectivités territoriales ; - de représentants des consommateurs d'énergies et d'associations de protection de l'environnement ; - de représentants des entreprises des secteurs électriques, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ; - de représentants du personnel des industries électriques et gazières. |
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté, outre cinq amendements rédactionnels ou de coordination, plusieurs amendements de fond :
- le nombre de membres du collège de la CRE a été réduit à trois ;
- la présence de l'ensemble des membres a été rendue obligatoire pour que le collège puisse délibérer ;
- une déclaration d'intérêts a été rendue obligatoire pour chaque membre du collège ;
- la reconduction des membres actuels du collège de la CRE a été rendue possible ;
- une prestation de serment a été instituée pour les membres du collège, à l'initiative de M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques.
En séance, les députés ont adopté deux amendements :
- à l'initiative de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, ils ont précisé que seul le Président du collège est nommé par décret. A été également rétablie l'exigence de qualifications « dans les domaines juridique, économique et technique » pour les membres du collège ;
- l'âge limite de nomination des membres du collège et du comité de la CRE a été repoussé à soixante dix ans.
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur relève au préalable l'instabilité de la composition du collège de la CRE depuis sa création en 2000 . La réforme prévue par le présent article constitue la troisième, comme l'a d'ailleurs souligné M. Philippe de Ladoucette, président du collège de la CRE, lors de son audition par votre commission, relevant qu'il s'agissait d'un cas unique parmi les autorités de régulation.
Évolution de la composition de la CRE > Composition initiale (loi du 10 février 2000 précitée) 6 membres : trois membres (dont le Président) nommés par décret, un par le Président de l'Assemblée nationale, un par le Président du Sénat, un par le Président du Conseil économique et social > Composition issue de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie 7 membres : deux membres (dont le Président) nommés par décret, deux par le Président de l'Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat, un par le Président du Conseil économique et social > Composition issue de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie : 9 membres : deux membres (dont le Président) nommés par décret, deux (dont un vice-président) par le Président de l'Assemblée nationale, deux (dont un vice-président) par le Président du Sénat, un par le Président du Conseil économique et social, deux « représentants des consommateurs d'électricité et de gaz naturel » nommés par décret. |
Tout en regrettant cette instabilité et en soulignant que la réforme de 2006 n'a été achevée qu'en avril 2010, votre rapporteur partage les objectifs du présent projet de loi s'agissant de la composition de la CRE : doter cette dernière d'un collège resserré et professionnalisé.
Votre rapporteur rappelle à cet égard que, rapporteur sur la loi du 7 décembre 2006, il n'avait pas été convaincu de l'opportunité de la présence de représentants des consommateurs au sein du collège de la CRE. Il notait ainsi : « votre commission s'interroge (...) sur l'opportunité de cette démarche. Une telle disposition paraît (...) contraire à la lettre des directives européennes qui imposent que les autorités de régulation soient totalement indépendantes du secteur de l'électricité et du gaz, exigence qui ne semble pas satisfaite avec un commissaire, directement intéressé par le niveau des prix de l'énergie » 9 ( * ) . Suivant sa position, le Sénat avait alors maintenu un collège de sept membres, sans représentant des consommateurs, avant que la commission mixte paritaire (CMP) réunie sur ce texte n'en décide autrement.
Votre rapporteur estime qu'au vu des compétences du collège de la CRE, il est indispensable que ses membres soient peu nombreux et impartiaux : il doit s'agir de « professionnels », c'est-à-dire de personnalités exerçant leurs fonctions à plein temps et sans aucun lien avec les acteurs du secteur de l'énergie. Il n'est pas normal que des membres du collège y représentent actuellement les intérêts de certains de ces acteurs.
Votre rapporteur se réjouit de plusieurs des modifications apportées par nos collèges députés au présent article :
- le maintien de l'obligation de qualifications pour les membres de la CRE est certes symbolique mais important ;
- la possibilité de faire exception au principe de non renouvellement des mandats des membres du collège pour les membres actuels : une telle disposition doit assurer une certaine continuité dans l'activité de la CRE.
D'autres modifications de l'Assemblée nationale lui paraissent, à l'inverse, moins opportunes. Il ne peut ainsi que faire part de sa perplexité face la réduction à trois du nombre de membres du collège, avec un quorum fixé également à trois . Plusieurs remarques à ce propos :
- un collège composé de trois membres n'est plus véritablement collégial dans son mode de décision : il ne permet plus d'assurer une représentation de la diversité des acteurs du secteur de l'énergie. S'il n'est pas souhaitable que des membres du collège le soient en tant que représentants de certains acteurs, il n'en demeure pas moins indispensable que le collège comprenne une pluralité d'expériences ;
- certains exemples européens montrent que le fonctionnement d'un collège à trois membres peut être complexe . Lors de son audition par votre rapporteur, M. Jean Syrota, ancien président de la CRE, a exprimé son opposition à la réduction à trois du nombre de membres du collège en rappelant l'expérience du régulateur italien. Créée en 1995, l' Autorita per l'energia elletrica e il gas (AAEG) était composée initialement de trois membres. Face aux dysfonctionnements et au blocage de l'institution, une loi de 2004 en a modifié la composition en la faisant passer à cinq membres ;
- la fixation du quorum à trois membres constitue une menace sérieuse au bon fonctionnement de l'institution . Outre les cas de maladie, votre rapporteur souligne que l'activité internationale soutenue de la Commission impose que le collège puisse délibérer en l'absence de certains de ses membres.
En conséquence, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement visant à rétablir un collège de cinq membres.
S'agissant des autorités de nomination, votre rapporteur a envisagé plusieurs hypothèses. Après avoir étudié la composition des régulateurs des quinze premiers États membres de l'Union européenne, il a constaté que dans l'ensemble de ces pays, l'exécutif nommait la totalité des membres. En conséquence, votre rapporteur n'estime pas nécessaire de renforcer le poids des autorités parlementaires dans la nomination des membres de la CRE. L'amendement adopté par votre commission prévoit donc le retour à la composition de la CRE figurant dans le projet de loi initial : trois membres (dont le Président) nommés par l'exécutif, un par le Président de l'Assemblée nationale et un par le Président du Sénat.
Votre commission a également adopté, à l'initiative de votre rapporteur, trois amendements de coordination , dont un rétablissant un quorum de trois membres.
Votre rapporteur note ensuite que des évènements récents ont rappelé l'importance de l'existence de règles de déontologie applicables aux membres de la CRE . Il condamne ainsi vivement la publication d'un rapport, non adopté par la CRE, portant sur la qualité de la distribution d'électricité, rédigé par deux vice-présidents du collège, dont l'un était en fin de mandat.
Il s'est interrogé sur la possibilité et l'utilité de renforcer les règles déontologiques existantes. Le VI de l'article 28 de la loi de 2000 fixe déjà des règles précises en la matière. Un rapport remarqué de notre collège Patrice Gélard publié en 2006 sur les autorités administratives indépendantes 10 ( * ) avait formulé deux propositions qui ont alerté votre rapporteur :
- la mise en place d'un régime d'incompatibilités visant « la participation aux activités de l'autorité qui concerneraient des organismes au sein desquels le ou les membres auraient exercé des fonctions ou détenu des intérêts ou des mandats au cours des trois années précédentes au minimum » 11 ( * ) (recommandation n° 23) ;
- la définition de règles déontologiques comprenant, le cas échéant, des incompatibilités a posteriori (recommandation n° 25).
La première de ces recommandations paraît complexe à mettre en oeuvre pour la CRE : au vu de la difficulté à isoler, dans le domaine de l'énergie, un organisme ou une activité de l'ensemble du secteur, la mise en place d'une telle règle de déport empêcherait à la CRE de pouvoir délibérer sur certains sujets. Les règles d'incompatibilités figurant au V de l'article 28 de la loi de 2000 et maintenues par le présent article semblent donc suffisantes.
S'agissant de la seconde recommandation, votre rapporteur relève que les dispositions de l'article 432-13 du code pénal 12 ( * ) s'appliquent aux membres de la CRE et leur interdisent d'exercer, dans un délai de trois ans suivant la fin de leurs fonctions, au sein d'une entreprise du secteur de l'énergie.
En matière de déontologie, les règles existent donc aujourd'hui : il convient simplement de les faire appliquer.
Les membres du collège de la CRE sont ainsi déjà soumis à une obligation de secret professionnel, le second alinéa de l'article 35 de la loi du 10 février 2000 disposant que « les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions » . A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement supprimant l'inscription de cette obligation à un autre endroit de la loi précitée.
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a également adopté un amendement supprimant le serment introduit dans cette même loi par nos collèges députés : cette disposition, outre qu'elle n'a pas sa place dans la loi, n'a aucune portée en matière de déontologie.
Enfin, votre rapporteur s'est interrogé sur l'obligation faite à la CRE de consulter le Conseil supérieur de l'énergie (CSE) avant toute décision importante . Plusieurs éléments le conduisent à être sceptique quant à la portée de cette disposition :
- ayant été membre lui-même du Conseil supérieur de l'énergie, il connaît bien cette institution et estime qu'une telle obligation de consultation alourdirait considérablement le processus de prise de décision par la CRE ;
- conformément à l'article 32 de la loi du 10 février 2000, le CSE a la faculté d'entendre les membres de la CRE et de consulter cette dernière sur toute question entrant dans son champ de compétence ;
- la CRE prend aujourd'hui ses décisions après de larges consultations. Avant ses décisions importantes, elle procède à de nombreuses auditions : 14 sessions d'auditions ont ainsi été organisées dans le cadre de l'élaboration des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (entre février 2008 et février 2009). Autre exemple : en mai 2008, la CRE a entendu les associations de défense des consommateurs avant son avis portant sur le projet d'arrêté modifiant l'annexe d'un décret de 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme « produit de première nécessité ».
Outre ces auditions, la CRE organise régulièrement des consultations publiques, permettant aux acteurs du marché de l'énergie de donner leur point de vue sur des questions relevant de sa compétence. Depuis 2008, 24 consultations publiques ont été organisées sur des sujets aussi divers que les principes de tarification de l'utilisation des réseaux publics d'électricité (février-mars 2008), les systèmes de comptage évolué en gaz pour le marché de détail (mai-juin 2009) ou encore les principes de régulation des terminaux méthaniers (juillet-septembre 2008).
En conséquence, votre commission a, sur l'initiative de votre rapporteur, adopté un amendement faisant de cette obligation de consultation une simple faculté et en réduisant le champ aux décisions importantes de la CRE.
Votre commission a enfin adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement rédactionnel à cet article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 9 (Articles L. 121-86, L. 121-87, L. 121-89, L. 121-91 et L. 121-92 du code de la consommation ; article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) Transposition de dispositions relatives à la protection des consommateurs
Commentaire : cet article complète le code de la consommation pour transposer certaines dispositions du « troisième paquet énergie ».
I. Le droit en vigueur
L'article 42 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 a créé au sein du code de la consommation la section 12 du chapitre I er du titre II du livre I er qui porte sur les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. Cette création visait notamment à transposer les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE 13 ( * ) .
Cette section compte neuf articles, numérotés L. 121-86 à 121-94 .
Conformément à l'article L. 121-86 , les dispositions de la section précitée s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel .
L'article L. 121-87 énumère les informations que doit préciser , « dans des termes clairs et compréhensibles », l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel :
- les informations relatives au fournisseur (identité, adresse du siège social, numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés - 1°) ;
- les coordonnées du fournisseur (2°) ;
- la description des produits et des services proposés (3°) ;
- les informations relatives aux prix : leur montant à la date d'effet du contrat ainsi que leurs conditions d'évolution (4°) ;
- la mention du caractère réglementé ou non des prix proposés ainsi que le droit ou non à la réversibilité (5°) ;
- la durée du contrat et ses conditions de renouvellement (6°) ;
- la durée de validité de l'offre (7°) ;
- le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie (8°) ;
- les modalités de facturation et les modes de paiement proposés (9°) ;
- les moyens d'accès aux informations relatives à l'utilisation des réseaux publics de distribution (liste des prestations techniques et leurs prix, conditions d'indemnisation et modalités de remboursement en cas de mauvaise qualité de la fourniture d'énergie ou de non continuité de la livraison - 10°) ;
- les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie (11°) ;
- les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution (12°) ;
- l'existence du droit de rétractation (13°) ;
- les conditions et modalités de résiliation du contrat (14°) ;
- les modes de règlement amiable des litiges (15°) ;
- les conditions d'accès à la tarification spéciale « produit de première nécessité » pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel (16°).
L'ensemble de ces informations sont mise à disposition du consommateur préalablement à la conclusion du contrat , seule la signature de ce dernier valant engagement de sa part. Il ne peut être dérogé à ces obligations que lorsqu'un consommateur emménageant dans un site a expressément demandé à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie.
L'article L. 121-89 porte sur les conditions de résiliation du contrat et de changement de fournisseur :
- l'offre du fournisseur doit comporter au moins un contrat d'une durée d'un an (1 er alinéa) ;
- en cas de changement de fournisseur, la résiliation du contrat a lieu de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et au plus tard trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur (2 ème alinéa) ;
- le fournisseur ne peut facturer que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés (3 ème alinéa) ;
- aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur lors du changement de fournisseur (4 ème alinéa).
L'article L. 121-91 porte sur les factures d'électricité et de gaz ;
- la facturation doit avoir lieu au moins une fois par an et être liée à l'énergie consommée (1 er alinéa) ;
- les conditions de présentation des factures sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'énergie, après avis du Conseil national de la consommation (2 nd alinéa).
L'article L. 121-92 prévoit certains éléments complémentaires :
- le fournisseur doit offrir au client la possibilité de conclure un contrat unique portant à la fois sur la fourniture et la distribution d'électricité et de gaz naturel. En annexe de ce contrat figurent les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment quant à leurs responsabilités respectives (1 er alinéa) ;
- le consommateur peut demander, dans le cadre de ce contrat unique, à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux imputés par le gestionnaire de réseau au titre d'une prestation (2 nd alinéa).
II. Le texte du projet de loi initial
Le I du présent article modifie la section 12 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation évoquée précédemment.
Le 1° précise, à l'article L. 121-86, que les dispositions de la section sont applicables non seulement aux contrats souscrits par les consommateurs mais également par les non-professionnels .
L'ajout auquel procède le 1° est motivé par la volonté d'éviter une insécurité juridique. En droit national, le consommateur peut être une personne physique ou une personne morale. Les dispositions du code de la consommation concernant les contrats de fourniture et d'électricité sont ainsi applicables aujourd'hui aux consommateurs (article L. 121-86 précité) et, pour la plupart d'entre elles, aux consommateurs finals non domestiques, c'est-à-dire aux « petits professionnels » souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA ou consommant moins de 30 000 kWh par an de gaz naturel (article 43 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie). Cependant, la notion de consommateur évolue actuellement, à la suite d'interprétations jurisprudentielles restrictives inspirées de la jurisprudence communautaire. La nouvelle définition du consommateur est amenée à couvrir les seules personnes physiques. L'ajout des termes « non professionnel » permettent de prendre en compte cette évolution sans remettre en cause la portée du droit existant. |
Les 2°, 3° et 4° modifient la liste des informations que doit préciser l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz, figurant à l'article L. 121-87 :
- outre les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution, les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur, de retard de facturation ou lorsque le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint (2°) ;
- outre les modes de règlement amiable, les modes de règlement contentieux des litiges (3°) ;
- le fournisseur joint également à l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel un exemplaire de l'aide mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne 14 ( * ) (ou, à défaut, un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie). Ce document est par ailleurs mis à disposition du public sur les sites Internet des fournisseurs d'électricité et de gaz (4°).
Les 5°, 6° et 7° modifient les conditions de résiliation des contrats qui figurent à l'article L. 121-89 :
- hors le cas de changement de fournisseur , la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, vingt-et-un jours (et non plus trente) à compter de la notification de la résiliation au fournisseur (5°) ;
- quelles que soient les raisons de la résiliation, le consommateur doit recevoir la facture de clôture dans un délai de six semaines (6°) ;
- le fournisseur ne pourra facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau au titre de la résiliation (7°).
Le 8° complète l'article L. 121-91 portant sur la facturation de la fourniture de gaz et d'électricité :
- l'arrêté prévu par le second alinéa de l'article L. 121-91 précisera les différents modes de paiement que le fournisseur doit offrir au client ainsi que leurs modalités ;
- l'estimation du fournisseur doit refléter « de manière appropriée » la consommation probable , en cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé. Elle doit se fonder sur les consommations réelles antérieures ; à défaut, le fournisseur précise au consommateur sur quelle base repose son estimation ;
- le client doit pouvoir transmettre par internet, par téléphone ou à l'aide d'un système automatisé de relève, le relevé de son compteur à des dates permettant une prise en compte de cet indice pour l'émission des factures.
Le 9° complète l'article L. 121-92 en prévoyant que le consommateur peut accéder gratuitement à ses données de consommation . Les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation sont précisées par un avis du Conseil national de la consommation et de la CRE.
Le II précise que les dispositions du présent article, à l'exception de celles figurant au 1°, entrent en vigueur le 1 er janvier 2011 .
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission, les députés ont apporté plusieurs modifications au présent article :
- à l'obligation de joindre un exemplaire de l'aide mémoire du consommateur d'énergie a été substituée l'indication, dans l'offre de fourniture, des coordonnées du site internet fournissant aux consommateurs les informations contenues dans cet aide-mémoire ;
- à la réduction de trente jours à trois semaines du délai de résiliation dans les cas autres que le changement de fournisseur a été substituée la fixation d'un délai de vingt-et-un jours pour la résiliation en cas de changement de fournisseur ;
- le délai de réception de la facture de clôture en cas de résiliation a été réduit à quatre semaines et un délai de deux semaines a été fixé pour le remboursement éventuel des sommes trop perçues, à compter de l'émission de la facture de clôture ;
Votre rapporteur relève que la fixation d'un délai pour le remboursement des sommes trop perçues répond à certains abus mis en avant par le médiateur national de l'énergie.
Extrait du rapport d'activité 2009 du médiateur national de l'énergie (p. 3) « (...) beaucoup reste à faire pour réconcilier les consommateurs avec les marchés de l'électricité et du gaz. Certains problèmes persistants doivent trouver une issue. Il est regrettable, par exemple, que certains fournisseurs mettent plusieurs mois à rembourser à leurs clients un trop perçu , somme qui peut parfois atteindre plusieurs centaines d'euros. Si des efforts ont été accomplis ici et là, la situation demeure encore insatisfaisante. Faudra-t-il instaurer des intérêts de retard à la charge des opérateurs pour les inciter à améliorer leurs procédures de remboursement ? C'est une éventualité à ne pas écarter » |
- le fournisseur devra préciser, dans tous les cas, les bases retenues pour l'établissement des factures estimées ;
- afin d'éviter toute confusion avec les modes de relève des gestionnaires de réseau de distribution, la référence aux systèmes de relève automatisés a été supprimée ;
- l'entrée en vigueur des dispositions du 2° au 9° du I du présent article a été repoussée du 1 er janvier au 1 er mars 2011 ;
- les députés ont complété cet article en ajoutant une disposition à l'article 20 de la loi du 10 février 2000 précitée précisant que la responsabilité du distributeur n'est pas engagée dans le cas où il communique des informations commercialement sensibles (ICS) à un fournisseur qui les aurait réclamées sur la base de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.
Deux amendements rédactionnels ont été adoptés en séance.
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur salue l'apport du droit communautaire en matière de protection des consommateurs .
L'article 42 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie avait transposé les dispositions du « second paquet énergie » qui comportait des dispositions en matière de protection des consommateurs : il imposait notamment à tout fournisseur d'électricité et de gaz naturel des obligations d'informations précontractuelles et des obligations contractuelles lors de la conclusion d'un contrat de fourniture d'énergie avec un consommateur.
Les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE 15 ( * ) reprennent les dispositions du « second paquet énergie » en les complétant sur les points qui sont transposés par le présent article.
Dispositions relative à la protection des consommateurs figurant dans les directives du « troisième paquet énergie » Les articles 3 des deux directives comprennent les dispositions relatives à la protection des consommateurs, ces articles indiquant notamment que les États membres « garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges » . Ces articles comprennent des dispositions précises, telles que : - la mise en oeuvre de mesures afin de protéger les « consommateurs vulnérables » ; - le droit pour le consommateur de choisir son fournisseur ; - la limitation à trois semaines du délai de changement de fournisseur ; - le droit pour le consommateur d'avoir accès aux données relatives à sa consommation ; - la mise en place de guichets uniques permettant aux consommateurs d'avoir accès à l'ensemble des informations relatives à leurs droits, la législation et les voies de règlement des éventuels litiges ; - la mise en place d'un mécanisme indépendant, tel que le médiateur de l'énergie, pour assurer un traitement des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges ; - l'établissement par la Commission européenne d'un aide-mémoire du consommateur d'énergie, « clair et bref, qui donne des informations pratiques sur les droits des consommateurs d'énergie » . Les États membres veillent à ce que les fournisseurs fournissent un exemplaire de l'aide mémoire à leurs consommateurs et à ce que celui-ci soit mis à disposition du public. |
Votre rapporteur se réjouit donc du renforcement de la protection assurée aux consommateurs en matière d'énergie .
Plusieurs personnalités qu'il a auditionnées, parmi lesquelles les représentants des associations de défense des consommateurs, ont cependant souligné que la France dispose d'un niveau de protection à bien des égards supérieur à celui imposé par les directives . Certaines des dispositions du présent article sont ainsi déjà mises en pratique par les fournisseurs :
- le changement de fournisseur dans un délai de vingt-et-un jours ;
- pour certains fournisseurs, le changement sans frais et la faculté pour le consommateur de transmettre son index réel de consommation.
A l'initiative de MM. Jean-Claude Merceron, Daniel Dubois et Marcel Deneux, votre commission a adopté un amendement précisant que l'estimation de consommation communiquée par le fournisseur au consommateur repose sur les données transmises par les gestionnaires de réseaux.
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a également adopté un amendement précisant les dispositions, introduites par les députés, portant sur les informations commercialement sensibles (ICS).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 9 bis (nouveau) (Article 43-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) Extension du champ de compétences du médiateur national de l'énergie
Commentaire : cet article additionnel étend le champ de compétences du médiateur national de l'énergie aux gestionnaires de réseaux et aux litiges nés des contrats de raccordement.
I. Le droit en vigueur
Le I de l'article 7 de la loi n° 2006-1537 relative au secteur de l'énergie a inséré un article 43-1 dans la loi du 10 février 2000 précitée, instituant le médiateur national de l'énergie .
Le médiateur est « chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits ».
Il est saisi :
- sur les litiges nés de l'exécution des contrats souscrits par un consommateur - y compris les consommateurs cités à l'article 43 de la loi du 7 décembre 2006 précité - avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ayant déjà fait l'objet d'une réclamation écrite auprès du fournisseur , qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai de deux mois 16 ( * ) ;
- directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire.
Il formule sa recommandation dans un délai de deux mois 17 ( * ) et motive sa réponse. La saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.
Nommé pour 6 ans par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la consommation, son mandat n'est ni renouvelable ni révocable.
Il rend compte de son action devant le Parlement, dispose de services, de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
II. L'initiative de votre commission
L'institution du médiateur national de l'énergie a constitué un progrès important , notamment en termes de pédagogie auprès des consommateurs. Il est aujourd'hui reconnu comme un interlocuteur de qualité par l'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie, qu'il s'agisse des associations de défense des consommateurs ou des fournisseurs, comme votre rapporteur l'a constaté lors de ses différentes auditions.
Les chiffres relatifs à l'activité du médiateur en 2009 illustrent l'importance de son action.
L'activité du médiateur national de l'énergie en 2009 en chiffres - 14 000 réclamations reçues ; - 5 111 recommandations écrites (saisines) ; - 4 496 saisines entrant dans le champ de compétence du médiateur ; - 3 267 dossiers résolus (73 %) ; - 57 % de recommandations suivies en totalité ; - 79 recommandations de portée générique publiées ; - 558 euros de remboursements et dédommagements obtenus en moyenne par le consommateur après la recommandation. |
Source : Rapport d'activité 2009 du médiateur national de l'énergie.
Votre commission a inséré, à l'initiative de votre rapporteur, le présent article dans le projet de loi, afin d'étendre le champ de compétences du médiateur national de l'énergie :
- il précise la compétence du médiateur à l'égard des litiges entre gestionnaires de réseaux de distribution et les « petits » consommateurs : de nombreux litiges nés de contrats de fourniture mettent en effet aujourd'hui en cause ces gestionnaires (erreur de relevé, dysfonctionnement de compteur) ;
- il étend la compétence du médiateur aux litiges nés des contrats de raccordement : les litiges liés aux délais et aux coûts de ces contrats se sont multipliés, sous l'effet par exemple du développement des installations photovoltaïques. Il convient donc que ces litiges puissent bénéficier du mode de règlement alternatif que constitue le médiateur.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |
Article 10 Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnances les directives relatives au marché intérieur de l'énergie
Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance certaines dispositions du troisième « paquet énergie » .
I. Le texte du projet de loi initial
Le I du présent article vise à habiliter le Gouvernement , dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance et dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives constituant le troisième « paquet énergie » :
- la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 relative aux règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;
- la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 relative aux règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
Principales dispositions des directives du « troisième paquet énergie » - la séparation entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture : les directives offrent aux États membres le choix entre trois options : la dissociation intégrale des structures de propriété ; un gestionnaire de réseau indépendant ; un gestionnaire de transport indépendant ; - le renforcement des droits des consommateurs : les directives soulignent le droit pour le consommateur de choisir son fournisseur, limitent à trois semaines le délai de changement de fournisseur, imposent l'institution d'un médiateur de l'énergie, prévoient une protection pour les consommateurs vulnérables ou encore l'établissement par la Commission européenne d'un aide-mémoire du consommateur d'énergie synthétisant les informations relatives aux droits de ce dernier ; - la promotion de la coopération régionale entre les autorités de régulation et entre les gestionnaires de réseau de transport ; - le renforcement des obligations des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et des gestionnaires de réseau de transport, de stockage et/ou de gaz naturel liquéfié ; - le renforcement de l'indépendance et des pouvoirs des autorités de régulation : ces dernières se voient confier des missions précises (fixation ou approbation des tarifs réglementés de transport et de distribution, surveillance des plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport, suivi des règles de sécurité et de fiabilité du réseau, surveillance du niveau et de l'efficacité atteints en termes d'ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail,...) et des pouvoirs importants (enquêtes sur le fonctionnement des marchés, accès aux informations des entreprises, sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » ,...). |
Source : Parlement européen.
Il fixe à ces ordonnances le respect de plusieurs grands principes :
- le renforcement de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz en choisissant l'option « Gestionnaire de réseau indépendant » et en conciliant le non-intéressement et la préservation des droits antérieurs des entreprises concernées ( 1° ) ;
- l'instauration d'une procédure de certification de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz confiée à la CRE 18 ( * ) , y compris dans le cas où le capital du gestionnaire est détenu par une entité sise hors de l'Espace économique européen ( 2° ) ;
- le suivi de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz par une personne , physique ou morale, responsable de la conformité et l'extension de cette obligation aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz desservant plus de 100 000 clients ( 3° ) ;
S'agissant de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité par exemple, la directive 2009/72/CE prévoit : - la certification, par les autorités de régulation, des entreprises avant que celles-ci ne soient agréées et désignées comme gestionnaire de réseau de transport (article 10), y compris lorsque ces entreprises sont issues d'un pays tiers (article 11) ; - la désignation d'un cadre, au sein des gestionnaires de réseau de transport, chargé du respect des engagements du gestionnaire en matière de non discrimination (article 21). Ce cadre dispose de pouvoirs importants : participation aux réunions relatives aux investissements dans les réseaux, accès aux informations et aux bureaux, information de l'autorité de régulation sur tout projet d'investissement... La directive prévoit l'application de cette obligation aux gestionnaires de réseaux de distribution de plus de 100 000 clients (article 26). |
- le renforcement des obligations d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz par l'instauration d'une obligation de réalisation d'un plan décennal de développement du réseau de transport d'électricité ou de gaz ( 4° ) ;
- l'adaptation des compétences du régulateur en matière de sanctions afin qu'il puisse assurer le contrôle de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz, accomplir ses missions de surveillance des marchés de détail et de gros de l'électricité et de gaz, contrôler des contrats de stockage souterrain de gaz et sanctionner les manquements éventuels en matière d'investissements des opérateurs de transport d'électricité ou de gaz ( 5° ) ;
- l'adaptation des compétences du régulateur en matière de tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution d'électricité ou de gaz ainsi que les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié ( 6° ).
Le II du présent article précise que le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
A l'initiative conjointe de MM. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, de François Brottes et ses collègues du groupe SRC et de Jean Dionis du Séjour, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a supprimé le présent article .
III. La position de votre commission
Votre rapporteur comprend la suppression de cet article par l'Assemblée nationale .
Il aurait été anormal que le Parlement ne puisse discuter de la transposition de certaines dispositions centrales du troisième « paquet énergie », telles que le renforcement de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport, l'adaptation du statut de ces sociétés - qui n'est pas sans conséquence sur les droits de leur salariés, ou encore le renforcement des compétences de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
Ces dispositions sont en effet d'une importance semblable à celles figurant aux articles 1 er , 7 ou 8 du présent projet de loi. D'autres volets du troisième « paquet énergie » sont d'ailleurs transposés en droit français par ce même projet de loi : l'article 9 transpose ainsi les dispositions relatives à la protection des consommateurs.
Votre rapporteur note cependant, qu'outre ces dispositions importantes, l'ordonnance prévue par le présent article devait assurer la transposition de nombreuses dispositions techniques relativement consensuelles.
Votre rapporteur est par ailleurs conscient que la suppression du présent article met la France en difficulté quant au respect de ses engagements européens . Les directives du 13 juillet 2009 doivent en effet être transposées avant mars 2011. Il paraît illusoire, au vu de l'agenda parlementaire particulièrement chargé, que le Gouvernement puisse présenter un nouveau projet de loi relatif à l'énergie d'ici le début de l'année 2011.
Même s'il le souhaitait, il n'est pas certain, au vu de la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel qui réserve au Gouvernement l'initiative en matière d'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance 19 ( * ) , que votre rapporteur pourrait proposer le rétablissement du présent article.
Dans la perspective de l'examen du présent projet de loi en séance publique, il n'en reste pas moins ouvert à toute proposition du Gouvernement qui permettrait de concilier le respect des engagements européens de notre pays et la préservation des droits du Parlement .
Votre commission a maintenu la suppression de cet article. |
Article 11 (Article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs) Report de la mise en oeuvre du plan de constitution des actifs dédiés au démantèlement des installations nucléaires
Commentaire : cet article reporte de cinq ans le délai de mise en oeuvre par les exploitants du plan de constitution des actifs dédiés au démantèlement des installations nucléaires.
I. Le droit en vigueur
L'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs porte sur l'évaluation, le provisionnement et la constitution des actifs couvrant les charges de démantèlement des installations nucléaires de base .
Le I impose aux exploitants d'installations nucléaires d'évaluer « de manière prudente » les charges de démantèlement de leurs installations (ou les charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance pour les installations de stockage de déchets radioactifs), ainsi que les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs .
Le II fixe plusieurs principes s'agissant des provisions afférentes à ces charges :
- il impose aux exploitants de constituer les provisions afférentes et d'affecter à leur couverture, à titre exclusif, les actifs nécessaires ( 1 er alinéa) ;
- une comptabilisation distincte de ces actifs est prévue. Ces derniers doivent être caractérisés par un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Par ailleurs, leur valeur de réalisation doit être au moins égale au montant des provisions évoquées précédemment, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation 20 ( * ) (2 ème alinéa) ;
- seul l'État, dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose afin de faire respecter les obligations des exploitants en matière de démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, peut se prévaloir d'un droit sur ces actifs. Aucun droit ne peut, en particulier, être exercé sur ces actifs sur le fondement des dispositions du code de commerce relatives aux entreprises en difficulté (3 ème alinéa).
Le III organise le contrôle des obligations des exploitants par l'autorité administrative :
- les exploitants transmettent à cette dernière, tous les trois ans, un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées au I, les méthodes utilisées pour le calcul des provisions afférentes et les choix effectués en matière de composition et de gestion des actifs affectés à leur couverture. Ils lui transmettent également chaque année une note d'actualisation de ce rapport et l'informent de tout évènement de nature à en modifier le contenu. Ils lui communiquent tous les documents comptables ou pièces justificatives qu'elle leur demande (1 er alinéa) ;
- en cas d'insuffisance ou d'inadéquation dans l'évaluation des charges, le calcul des provisions ou le montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, l'autorité administrative peut prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de la situation en fixant un délai pour leur mise en oeuvre (2 ème alinéa) ;
- si ces mesures ne sont pas mises en oeuvre dans le délai imparti, l'autorité administrative peut alors ordonner, sous astreinte, la constitution des actifs nécessaires ainsi que toute mesure portant sur leur gestion (3 ème alinéa) ;
- le premier rapport triennal, comprenant un plan de constitution des actifs, devait être transmis par les exploitants dans un délai d'un an à compter de la loi du 7 décembre 2006 (4 ème alinéa) ;
- le plan de constitution d'actifs doit être mis en oeuvre par les exploitants dans un délai de cinq ans compter de la publication de la loi (5 ème alinéa).
Le IV institue une Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs .
Cette commission est chargée d'évaluer le contrôle de l'adéquation des provisions aux charges évoquées précédemment et de la gestion des actifs, ainsi que la gestion des fonds de recherche et de gestion des installations créés au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 21 ( * ) .
La commission peut adresser au Parlement et au Gouvernement des avis sur les questions relevant de sa compétence, qui peuvent être rendus publics. Elle remet tous les trois ans au Parlement et au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire 22 ( * ) un rapport présentant l'évaluation dont elle est chargée.
Sont membres de la commission :
- les présidents des commissions permanentes des deux assemblées parlementaires compétences en matière d'énergie ou chargées des finances, ou leur représentant ;
- quatre personnalités qualifiées désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
- quatre personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement.
Les personnalités qualifiées sont désignées pour six ans.
La commission reçoit communication des rapports mentionnés au III, elle peut demander aux exploitants de lui communiquer tous les documents qu'elle juge nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Elle peut enfin entendre l'autorité administrative.
La commission devait remettre son premier rapport au plus tard dans un délai de 2 ans à compter de la publication de la loi.
D'après les informations fournies par le ministère, la commission n'est pas encore installée à ce jour. Neuf de ses membres, parmi lesquelles les huit personnalités qualifiées, ont été désignées. M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire y représente notre Haute assemblée. Seul le représentant de l'Assemblée nationale n'a pas été désigné à ce jour, ceci malgré plusieurs relances adressées depuis septembre 2008 par le Secrétariat général du Gouvernement (SGG) et la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC). Lors de son audition par votre rapporteur, l'Autorité de sûreté nucléaire a souhaité la mise en place prochaine de cette commission. |
II. Le texte du projet de loi initial
Le présent article introduit de nouvelles dispositions à la fin du III de l'article 20 précité .
La mise en oeuvre du plan de constitution des actifs prévu aux quatrième et cinquième alinéas du III est reportée de cinq ans, si deux conditions sont remplies :
- les charges mentionnées au I, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, évaluées en euros courants sur la période allant de la publication de la loi à 2030 doivent être inférieures à 10 % de l'ensemble des charges, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, évaluées en euros courant ;
- au moins 75 % des provisions, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation, doivent être couvertes, au 29 juin 2011 par des actifs.
Enfin, la dotation moyenne annuelle au titre des actifs doit être, jusqu'au 29 juin 2016, positive ou nulle , déduction faite des décaissements au titre des opérations de démantèlement en cours et des dotations au titre des charges nouvelles ajoutées au passif des fonds dédiés.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Les députés ont adopté cet article sans modification.
IV. La position de votre commission
Sur la forme, votre rapporteur prend acte de l'absence de saisine du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur le présent article.
L'article 70 de la Constitution impose, en effet, une saisine du CESE pour tout plan ou tout projet de loi de programmation.
L'article 70 de la Constitution « Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. » |
Le Gouvernement, conseillé par le Conseil d'État, fait de cette obligation une interprétation par disposition et non par vecteur : toute loi de programmation ne doit ainsi pas être soumise pour avis au CESE, mais seules les dispositions programmatiques d'un projet de loi (qu'il soit de programmation ou non).
Estimant que le présent article ne présentait pas de caractère programmatique, le Gouvernement ne l'a donc pas soumis pour avis au CESE .
Sur le fond, votre rapporteur relève que le présent article concerne essentiellement EDF , car, comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, « EDF est l'exploitant qui aura à constituer le plus important portefeuille d'actifs » . L'étude d'impact précise, quant à elle, que l'objectif est « de permettre aux opérateurs aux échéances de démantèlement lointaines, qui n'auraient pas encore constitué l'intégralité de leurs actifs, typiquement EDF, de poursuivre dans des conditions financières optimales leurs dotations aux actifs dédiés » 23 ( * ) .
La prolongation de cinq ans du délai de mise en oeuvre du plan de constitution d'actifs est en effet justifiée par deux éléments :
- dans l'hypothèse où la durée d'exploitation des réacteurs nucléaires est de quarante ans, l'essentiel des dépenses de démantèlement auront lieu à l'horizon 2030. Avec l'allongement de la durée de vie des centrales au-delà de cet horizon, qui est aujourd'hui envisagé, ces dépenses pourraient avoir lieu encore plus tardivement ;
- la crise financière de 2008-2009 a entamé la valeur du portefeuille d'actifs des exploitants. Les marchés demeurant volatils, une stratégie de placement plus prudente et progressive paraît sage . D'après les données figurant dans l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, le statu quo imposerait ainsi à EDF d'investir 6,7 milliards d'euros entre début 2010 et mi 2011.
Ce report est d'ailleurs encadré par deux conditions importantes :
- elle ne s'applique qu'aux exploitants dont les dépenses de démantèlement sont lointaines (moins de 10 % des charges hors celles liées au cycle d'exploitation à 2030) ;
- ces charges doivent être couvertes à 75 % dès 2011.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 11 bis A (nouveau) (Article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) Communication annuelle aux autorités concédantes par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'un compte rendu de leurs investissements
Commentaire : cet article additionnel prévoit que les gestionnaires des réseaux publics de distribution communiquent chaque année aux autorités concédantes un compte-rendu de leur politique d'investissement.
I. Le droit en vigueur
L'article 13 de la loi du 13 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières porte sur les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel.
Son II définit leurs différentes missions, devant figurer dans les cahiers des charges évoqués au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :
- la définition et la mise en oeuvre des politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution (1°) ;
- la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux portant sur ces réseaux, par une information annuelle de l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation (2°) ;
- la conclusion et la gestion des contrats de concession (3°) ;
- la garantie de l'accès aux réseaux dans des conditions « objectives, transparentes et non discriminatoires » (4°) ;
- la fourniture aux utilisateurs des réseaux des informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires (5°) ;
- l'exploitation et la maintenance des réseaux (6°) ;
- l'exercice des activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à leurs réseaux (fourniture, pose, contrôle métrologique, entretien et renouvellement des dispositions de comptable) et la gestion des données (7°).
Le I de l'article L. 2224-31 du CGCT précité porte sur les relations entre autorités concédantes de la distribution publique d'électricité ou de gaz (collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale) et les organismes de distribution d'électricité et de gaz. Il prévoit notamment les dispositions suivantes :
- il indique que les autorités concédantes négocient et concluent les contrats de concession (alinéa 1) ;
- ces mêmes autorités assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz (alinéa 2) ;
- les organismes de distribution d'électricité et de gaz tiennent à la disposition des autorités concédantes les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique qui leur sont utiles. Ils leur communiquent annuellement, notamment la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés (alinéa 3).
II. L'initiative de votre commission
Lors de l'audition de Mme Michèle Bellon, présidente du directoire d'Électricité Réseau Distribution France (ERDF) par votre commission le 1 er juin 2010 à propos de la qualité des réseaux de distribution d'électricité, de nombreux commissaires avaient regretté le manque de communication et de transparence des gestionnaires vis-à-vis des autorités concédantes .
Soucieuse de trouver une solution à cette situation, votre commission a adopté un amendement portant article additionnel après l'article 11 bis , présenté par MM. Xavier Pintat, Charles Revet, Daniel Laurent et Michel Doublet, visant à prévoir au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du CGCT précité que les organismes de distribution d'électricité et de gaz communiquent aux autorités concédantes chaque année un compte-rendu de leur politique d'investissement et de développement des réseaux.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |
Article 11 bis (Article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) Possibilité pour certaines communes de quitter un établissement public de coopération intercommunale afin de confier la distribution d'électricité ou de gaz sur leur territoire à un organisme unique
Commentaire : cet article vise à autoriser des communes à se retirer d'établissements publics de coopération intercommunale afin d'être en mesure d'exercer leur droit de confier la distribution d'électricité et de gaz sur leur territoire à un seul organisme.
I. Le droit en vigueur
Le V de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales prévoit que dans les communes fusionnées avant la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 24 ( * ) , l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ou de gaz peut , en cas de pluralité d'organismes chargés de cette mission sur le territoire de ces communes, confier à l'un d'eux cette distribution sur l'intégralité du territoire .
II. L'initiative de l'Assemblée nationale
A l'initiative de M. Jean Ueberschlag, l'Assemblée nationale a introduit le présent article en séance publique.
Il vise à ce que dans les communes fusionnées, si la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ou de gaz a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) avant la publication de la loi du 9 août 2004 précitée, la commune peut, après accord du préfet et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, se retirer de l'EPCI afin de pouvoir exercer son droit défini par le V de l'article L. 2224-31.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur relève que le V de l'article L. 2224-31 précité avait été introduit à l'article 35 de la loi du 9 août 2004 précitée par un amendement de notre collège député Martial Saddier.
Le présent article devrait concerner, d'après les informations communiquées par le ministère, un nombre de cas très limité. Il constitue cependant une avancée utile pour certaines communes .
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel au présent article.
A l'initiative de MM. Xavier Pintat, Charles Revet, Michel Doublet et Daniel Laurent, votre commission a également adopté un amendement précisant que la possibilité ouverte par le présent article aux communes est conditionnée au fait que l'établissement public de coopération intercommunale ne décide pas d'exercer le droit prévu au premier alinéa du V de l'article L. 2224-31 précité.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 12 (Articles L. 2333-2, L. 2333-3, L. 2333-4, L. 2333-5, L. 3333-2, L. 3333-3, L. 3333-3-1 [nouveau], L. 3333-3-2 [nouveau], L. 3333-3-3 [nouveau], L. 5212-24, L. 5212-24-1 [nouveau], L. 5212-24-2 [nouveau], L. 5214-23 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales ; article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; article 1609 nonies D du code général des impôts ; articles 265 C, 265 bis, 266 quinquies, 266 quinquies B, 266 quinquies C [nouveau] et 267 du code des douanes) Mise en conformité des taxes locales d'électricité avec le droit communautaire
Commentaire : cet article réforme les taxes locales d'électricité afin de les mettre en conformité avec le droit communautaire.
I. Le droit en vigueur
Les grands principes des taxes locales d'électricité sont fixés par le code général des collectivités territoriales (CGCT) et le code général des impôts (CGI).
A. Les bénéficiaires des taxes locales d'électricité.
Les taxes locales sur l'électricité sont des taxes facultatives.
Conformément à l'article L. 2333-2 du CGCT, toute commune peut établir une taxe sur les fournitures d'électricités sous faible ou moyenne puissance.
Le CGI indique par ailleurs que cette taxe peut être perçue, à la place des communes membres et selon les compétences qui leur sont transférées :
- par les communautés d'agglomération (article 1609 nonies D) ;
- par les communautés de communes (article 1609 quinquies ).
Les départements peuvent également établir une telle taxe (article L. 3333-2 du CGCT).
Enfin, lorsqu'existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département , une telle taxe peut être établie par le syndicat ou le département, et perçue par lui en lieu et place des communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants, ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1 er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat et de la commune (article L. 5212-24 du CGCT).
B. Les redevables des taxes locales d'électricité
Sont redevables de la taxe locale d'électricité les consommateurs d'électricité.
C. L'assiette de la taxe
L'article L. 2333-3 du CGCT définit l'assiette de la taxe comme devant être égale à un pourcentage du prix hors taxe de l'électricité facturée par le distributeur :
- 80 % du montant total hors taxes des factures quand l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kilovolts-ampères (kVA) ;
- 30 % du montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
Lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA, l'exonération est la règle.
Sont exonérées de taxe les consommations d'électricité effectuées pour :
- l'éclairage des véhicules de toute espèce ;
- l'éclairage de la voirie nationale, départementale, intercommunale et communale, et de ses dépendances (1 er alinéa de l'article L. 2333-3 du CGCT).
E. Le taux maximum
La loi fixe un taux maximum de :
- 8 % pour les communes (article L. 2333-4 du CGCT) et les communautés d'agglomération (e de l'article 1609 nonies D du CGI) ;
- 4 % pour les départements (second alinéa de l'article L. 3333-2 du CGCT).
E. Le recouvrement de ces taxes
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 du CGCT, la taxe est recouvrée :
- par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final ;
- par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.
II. L'initiative de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale
A l'initiative de MM. Charles de Courson et Jean Dionis du Séjour, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a introduit le présent article qui réforme le régime des taxes locales d'électricité.
A. La taxe communale sur la consommation finale d'électricité
Le I de l'article 12 du projet de loi réforme la taxe communale d'électricité qui devient « taxe communale sur la consommation finale d'électricité » . Son régime est défini aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du CGCT.
Elle est caractérisée notamment par les éléments suivants :
- instituée sur l'ensemble du territoire national , elle est perçue au bénéfice des communes ou , selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substituées au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité (article L. 2333-2) ;
- ses conditions d'application sont identiques à celles de la taxe départementale (article L. 2333-2) ;
- son assiette est la même que celle de la taxe départementale ; lorsqu'elle est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8 aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 (article L. 2333-4) ;
- les redevables doivent adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement ; ils prélèvent à leur profit 2 % de la taxe pour couvrir les frais de déclaration et de versement ; la taxe est contrôlée et sanctionnée par des agents habilités par le maire , dans les mêmes conditions que la taxe départementale (article L. 2333-5).
B. La taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
Le II de l'article 12 réforme le régime de la taxe départementale d'électricité qui devient « taxe départementale sur la consommation finale d'électricité » . Son régime est défini aux articles L. 3333-2 à L. 3333-3-3 du CGCT.
Le fait générateur est , en principe, la livraison d'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d'un utilisateur final . La taxe est exigible au moment de la livraison (II de l'article L. 3333-2).
Les redevables sont (III de l'article L. 3333-2) :
- les fournisseurs d'électricité , à savoir ceux qui produisent ou achètent de l'électricité pour la revendre à un consommateur final ;
- les personnes qui, dans le cadre d'une activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité .
La taxe ne s'applique pas dans plusieurs cas :
- l'électricité n'est pas soumise à la taxe si elle est utilisée principalement dans les procédés de réduction chimique, d'électrolyse et métallurgiques, quand la valeur de l'électricité représente plus de la moitié du coût d'un produit, quand elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques et, enfin, quand elle est consommée pour la production de produits énergétiques (IV de l'article L. 3333-2) ;
- l'électricité est exonérée de taxe dans les cas suivants: l'utilisation pour la production d'électricité et le maintien de la capacité de production d'électricité, l'utilisation pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus, la production d'électricité à bord des bateaux et, enfin, la production par des petits producteurs qui la consomment pour les besoins de leur activité, à savoir les personnes exploitant des installations dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de KWh par site de production (V de l'article L. 3333-2) ;
- la franchise de taxe pour les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes (VI de l'article L. 3333-2) ;
La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée et les tarifs sont les suivants (article L. 3333-3) :
Type de consommation |
Qualité de l'électricité fournie |
Tarif en euro par mégawattheure |
Consommations professionnelles |
Puissance inférieure ou égale à 36 kVA |
0, 75 |
Puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA |
0, 25 |
|
Consommations autres que professionnelles |
0, 75 |
Le conseil général applique à ces montants un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4.
- les redevables de la taxe établissent une déclaration au titre de chaque trimestre civil, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Ils transmettent cette déclaration aux comptables publics assignataires des départements. Ils prélèvent à leur profit 2 % de la taxe qu'ils versent aux départements (article L. 3333-3-1) ;
- le contrôle des déclarations est effectué par des agents habilités par le président du conseil général , disposant de pouvoirs importants (I de l'article L. 3333-3-2). Les lacunes ou l'absence de déclaration conduisent à une majoration de la taxe (II de l'article L. 3333-3-2).
C. Le cas de perception de la taxe communale par un syndicat intercommunal ou un département
Le III de l'article 12 remplace l'article L. 5212-24 du CGCT par trois nouveaux articles.
L'article L. 5212-24 prévoit désormais que lorsqu'un syndicat intercommunal ou un département exerce la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, la taxe communale est perçue par ce syndicat ou ce département en lieu et place des communes dont la population au 1 er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010.
Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune si des délibérations concordantes du syndicat, éventuellement du département, et de la commune en décident ainsi.
Deux précisions sont apportées par l'article précité :
- par dérogation, outre-mer, le syndicat peut fixer le coefficient multiplicateur dans la limite de 12, sous réserve que la part de la taxe résultant d'un coefficient excédant 8 soit affectée à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
- le syndicat ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
Les obligations de déclaration par les redevables (article L. 5212-24-1) et le contrôle et la sanction de la taxe (article L. 5212-24-2) sont similaires à ceux applicables pour la taxe départementale.
D. La possibilité de perception de la taxe communale par les communautés de communes ou d'agglomération
A travers le IV de l'article 12, les articles L. 5214-23 et L. 5216-8 du CGCT sont modifiés pour tenir compte de la réforme des taxes locales d'électricité et de maintenir la possibilité pour les communautés de communes ou d'agglomération de percevoir la taxe communale en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants , en tant qu'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et sous réserve que cette compétence ne soit pas exercée par un syndicat intercommunal ou un département.
E. L'application à Mayotte
Le V de l'article 12 modifie l'article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique qui porte sur Mayotte, afin que, à compter du 1 er janvier 2011, la collectivité départementale de Mayotte puisse instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité , similaire par l'assiette et les modalités de recouvrement à la taxe départementale existant en métropole. Son tarif est plafonné :
- à 8,40 €/MWh pour les consommations autres que professionnelles ;
- pour les consommations professionnelles, à 8,40 €/MWh lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA et 2,40 €/MWh lorsque cette puissance est supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
F. Plusieurs précisions
Les paragraphes VI à IX de l'article 12 procèdent à des modifications de coordination et rédactionnelles dans le code général des impôts et le code des douanes.
G. L'institution d'une taxe nationale
Le X de l'article 12 introduit un article 266 quinquies C dans le CGI qui institue une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité .
Par rapport aux taxes locales, cette taxe nationale est marquée par les spécificités suivantes :
- l'assiette est spécifique : elle est assise sur la quantité d'électricité d'une puissance souscrite supérieure à 250 kVA fournie ou consommée ;
- le tarif est de 0,50 €/MWh ;
- en matière d'exonérations, un cas supplémentaire est prévu, lorsque la puissance souscrite est supérieure à 250 kVA et utilisée par des personnes grandes consommatrices d'énergie.
Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :
- dont les achats d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA atteignent au moins 3 % du chiffre d'affaires ;
- ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kVA est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée.
Enfin, le XI de l'article 12 fait figurer cette taxe dans la liste des taxes intérieures de consommation figurant à l'article 267 du code des douanes.
H. Les modalités de mise en oeuvre de la présente réforme
Les XII et XIII de l'article 12 du projet de loi indiquent que les modalités d'application des taxes communales et départementales seront précisées par décret et que cette réforme entrera en vigueur le 1 er janvier 2011 .
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En séance, les députés ont adopté, à l'initiative de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur, et de M. Charles de Courson, dix amendements de coordination, rédactionnels ou de correction d'erreur matérielle.
IV. La position de votre commission
La réforme des taxes locales d'électricité est une nécessité : la France a en effet été mise en demeure le 18 mars 2010 par la Commission européenne d'adapter son système de taxation de l'électricité.
Notre pays disposait d'une période transitoire allant jusqu'au 1 er janvier 2009 pour adapter ce système, prévue par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Votre rapporteur relève que le présent article reprend les différents aspects de la directive .
Les principales dispositions de la directive 2003/96/CE en matière d'électricité L' article 4 de la directive interdit aux États membres d'appliquer des taux de taxation de l'électricité inférieurs aux niveaux minima qu'elle prévoit, à savoir : - 0,5 €/MWh pour la consommation professionnelle ; - 1 €/MWh pour la consommation non professionnelle. L' article 2 prévoit que les dispositions de la directive ne s'appliquent pas aux cas suivants : - l'électricité utilisée principalement pour la réduction chimique, l'électrolyse et dans les procédés métallurgiques ; - l'électricité quand elle intervient pour plus de 50 % dans le coût d'un produit ; - les procédés minéralogiques tels que classés par le règlement n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. L' article 5 permet aux États membres de mettre en place des taux de taxation différenciés, notamment entre consommation professionnelle et non professionnelle. L' article 14 prévoit notamment l'exonération de taxation pour l'électricité utilisée pour produire de l'électricité ou maintenir la capacité de produire de l'électricité. L' article 15 autorise les États membres à procéder à des exonérations totales ou partielles ou à réduire le niveau de taxation dans un certain nombre de cas, notamment les suivants : - l'électricité d'origine solaire, houlomotrice, marémotrice ou géothermique ; - l'électricité d'origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques ; - l'électricité produite à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse ; - l'électricité produite à partir de méthane dégagé par des mines de charbon abandonnées ; - l'électricité produite au moyen de piles à combustible ; - l'électricité utilisée pour la production combinée de chaleur et d'énergie ; - l'électricité issue de la production combinée de chaleur et d'énergie, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l'environnement ; - l'électricité utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ; - l'électricité consommée par les ménages et/ou par les organisations reconnues comme caritatives. Les États membres peuvent également appliquer un taux allant jusqu'à zéro pour l'électricité utilisée pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture. L' article 17 prévoit la possibilité d'appliquer des réductions fiscales sur la consommation d'électricité des entreprises grandes consommatrices d'énergie (c'est-à-dire les entreprises dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée). L' article 21 précise que la consommation d'électricité dans l'enceinte d'un établissement produisant des produits énergétiques n'est pas un fait générateur de la taxe si la consommation vise des fins liées à la production de produits énergétiques. Il permet également aux États membres d'exonérer les petits producteurs d'électricité « pour autant qu'ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité » . |
La mise en conformité des taxes locales d'électricité avec le droit communautaire se traduit donc par les principales modifications suivantes :
- la taxation de l'électricité devient obligatoire ;
- la taxation est étendue à la totalité des consommations électriques, y compris les consommations professionnelles sous une puissance supérieure à 250 kVA ;
- la taxe est assise sur les volumes consommés alors qu'elle est aujourd'hui fondée sur les montants facturés.
Votre rapporteur souligne ensuite l'enjeu de cette réforme pour les collectivités territoriales 25 ( * ) .
Le produit de ces taxes est d'environ 1,4 milliard d'euros, réparti entre communes, départements et établissements publics de coopération intercommunale.
Produit des taxes locales sur l'électricité
Bénéficiaire de la taxe |
Produit (en millions d'euros) |
Communes Départements Syndicats intercommunaux Communautés de communes ou d'agglomérations |
664 498 235 3 |
Total |
1 400 |
Source : Commission des finances du Sénat.
Par ailleurs, au-delà de ce montant, et même si cette taxe n'est pas affectée, cette taxe permet le financement de travaux réalisés sur les réseaux de distribution d'électricité .
Face à un tel enjeu, votre rapporteur déplore l'absence d'étude d'impact précise permettant d'appréhender clairement la portée de la réforme.
La situation est en effet aujourd'hui très variée d'une collectivité territoriale à l'autre, comme le montre le tableau suivant.
Application actuelle des taxes locales d'électricité (TLE)
Collectivités territoriales concernées |
Communes |
Départements |
|||
Taux appliqué |
Pas de taxe |
Taux intermédiaire |
Taux plein de 8 % |
Taux intermédiaire |
Taux plein de 4 % |
Répartition des collectivités territoriales |
26 % |
20 % |
54 % |
5 % |
95 % |
Source : SICAE, anROC, UNELEG.
D'après les informations transmises par le Gouvernement, la charge devrait cependant demeurer identique pour les ménages et la recette globale ne devrait pas être impactée par la réforme .
La taxe intérieure créée au profit de l'État devrait par ailleurs rapporter environ 75 millions d'euros, évaluation obtenue sur la base des données de consommation de 2007.
Conscient de l'urgence à procéder à une telle réforme en raison du contentieux engagé contre la France au niveau européen, votre rapporteur soutient la réforme opérée par le présent article .
Il se réjouit d'ailleurs que le vote du présent projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale ait conduit à une suspension du contentieux engagé par la Commission européenne .
Il relève que lors de la table-ronde organisée par la commission des finances, plusieurs intervenants s'étaient inquiétés d'une éventuelle limitation de la liberté des collectivités territoriales en matière de modulation du taux des taxes. Il note donc avec satisfaction que le présent article permet , grâce à l'introduction des coefficients multiplicateurs qui ne figuraient pas dans les premiers projets du Gouvernement, de concilier respect des engagements européens de notre pays et maintien de la liberté de fixation des taux pour les collectivités territoriales concernées .
Votre commission a adopté deux amendements identiques de MM. Xavier Pintat, Charles Revet, Daniel Laurent et Michel Doublet d'une part, et de MM. Jean-Jacques Jégou, Jean-Paul Amoudry et Jean-Claude Merceron d'autre part, supprimant le taux de prélèvement de 2 % dont bénéficient les redevables, pour frais de déclaration et de versement, dans le cas de la taxe communale perçue par un syndicat intercommunal ou un département, lorsque ces derniers ont mis en place un tarif unique sur leur territoire. Elle a estimé en effet que :
- contrairement aux cas de la taxe départementale et de la taxe communale perçue par les communes, ce prélèvement n'existe pas aujourd'hui ;
- l'unicité du taux assure aux redevables de la taxe une simplicité de gestion.
A l'initiative de MM. Xavier Pintat, Charles Revet, Daniel Laurent et Michel Doublet, votre commission a adopté un amendement insérant un article L. 5216-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comprenant les dispositions relatives aux fonds de concours (III bis nouveau de l'article 12).
Enfin, la commission a adopté un amendement de notre collège Philippe Marini, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, prévoyant que le décret d'application du présent article préciserait la notion de puissance souscrite, dont dépend la définition des tarifs des taxes sur la consommation finale d'électricité.
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a enfin adopté douze amendements rédactionnels .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 13 (Article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz) Ajout de la société publique locale aux modalités juridiques de fusion des entreprises locales de distribution
Commentaire : cet article nouveau ajoute la société publique locale, nouvellement créée par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, aux formes juridiques proposées par le droit existant pour la fusion des entreprises locales de distribution (ELD).
I. Le droit en vigueur
A. Les trois formes juridiques de fusion des ELD
La nationalisation de 1946 a concerné les entreprises du secteur privé, à l'exclusion des distributeurs contrôlés par les communes, depuis lors dénommés distributeurs non nationalisés (DNN) ou entreprises locales de distribution (ELD). Le maintien de ces particularismes a été justifié par le caractère public des organismes exemptés de la nationalisation, organiquement liés à une personne publique : commune ou syndicat de communes intervenant pour la distribution locale d'électricité.
Toutefois, ce mode dérogatoire ne peut être prolongé à l'expiration des concessions en cours. De ce fait, le nombre des ELD diminue progressivement. Alors qu'après-guerre près de 260 ELD assuraient 10 % de la distribution d'électricité, on n'en dénombre plus aujourd'hui que 170 environ, qui assurent 5 % de la distribution d'électricité.
L'article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz prévoit que les distributeurs non nationalisés :
- peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec EDF, GDF ou ces deux entreprises ;
- peuvent, même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité .
B. La société publique locale
La société publique locale est une entité juridique nouvelle créée par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, qui résulte d'une proposition de loi déposée au Sénat par notre collègue Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste 26 ( * ) .
Généralisant le dispositif expérimental des sociétés publiques locales d'aménagement introduit dans la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la société publique locale peut être mise en place pour réaliser des opérations d'aménagement et de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
La société publique locale est constituée dans la forme de société anonyme régie par le code de commerce, sous réserve des dispositions spécifiques aux sociétés d'économie mixte locales (SEML) prévues par le code général des collectivités territoriales. L'ensemble de son capital est détenu par des personnes publiques, collectivités territoriales et leurs groupements , éventuellement associées à des établissements publics. Par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce, qui fixe à sept le nombre minimum d'actionnaires d'une société anonyme, ce seuil est fixé à deux seulement.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires économiques, sur un amendement de M. François Brottes et des membres du groupe SRC introduisant cet article additionnel, a complété le troisième alinéa de l'article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz pour ajouter la société publique locale aux trois formes juridiques offertes par le droit existant aux ELD qui souhaitent fusionner.
III. La position de votre commission
La création de la société publique locale s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européenne 27 ( * ) , qui a précisé les conditions dans lesquelles une collectivité peut être dispensée d'appliquer les règles communautaires en matière de marchés publics pour une entreprise qui travaille essentiellement à son profit.
Ces conditions sont doubles :
- l'autorité publique doit exercer sur l'entreprise en question un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;
- l'entreprise doit réaliser l'essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent.
Si ces deux conditions sont respectées, l'entreprise peut fournir à la collectivité des « prestations intégrées » ou « in house », non soumises aux procédures de passation des marchés publics. Toutefois, les sociétés d'économie mixtes locales françaises ne peuvent prétendre à cette situation dérogatoire, compte tenu de la présence obligatoire d'au moins un actionnaire privé à leur capital.
Ainsi, le nouveau statut de la société publique locale vient placer la France à égalité avec les autres pays de l'Union européenne, dans lesquels il existait déjà des outils permettant de respecter pleinement le droit communautaire tout en préservant la liberté de la collectivité de travailler avec une société locale.
Votre commission, sur proposition de votre rapporteur , a estimé opportun de compléter également par la mention des sociétés publiques locales les dispositions de l'article 23 bis de la loi du 8 avril 1946 précitée autorisant les ELD à créer une société commerciale lorsqu'ils souhaitent intervenir sur le marché concurrentiel hors de leur zone de desserte historique .
La loi fait alors obligation aux ELD de transférer dans cette société commerciale les contrats de tous leurs clients qui ont fait valoir leur éligibilité aux prix de marché, qu'ils se trouvent en dehors ou à l'intérieur de leur zone de desserte.
En outre, votre commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-Paul Amoudry , qui tend à laisser aux ELD la possibilité de maintenir dans la société mère les clients qui ont fait valoir leur éligibilité, mais qui se trouvent dans leur zone de desserte. Seuls les clients situés en dehors de celle-ci devront obligatoirement être localisés au sein de la société commerciale.
Cette mesure de simplification de gestion tient compte de l'extinction des tarifs réglementés pour les gros consommateurs au 31 décembre 2015, en permettant aux ELD de continuer à alimenter en offre de marché ces clients situés dans leur zone de desserte historique.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 14 (Article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'industrie et du gaz) Clarification du champ d'application du statut du personnel des industries électriques et gazières
Commentaire : cet article nouveau précise que le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) s'applique également aux activités de commercialisation.
I. Le droit en vigueur
L'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz instaure un statut national du personnel de l'industrie électrique et gazière , déterminé par décret, qui s'applique à toutes les entreprises du secteur à de rares exceptions près (personnels des centrales autonomes produisant de l'électricité en cogénération, des entreprises de production d'une puissance inférieure à 8000 kVA, des installations utilisant l'énergie des déchets sous l'autorité des collectivités locales).
Le contenu du statut, déterminé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, ne se limite pas à la rémunération des personnels, mais a un champ très large : classification des agents et règles d'avancement, sanctions et procédures disciplinaires, instances de représentation du personnel. Le statut est associé à un régime spécial de sécurité sociale .
Le quatrième alinéa de l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril précitée dispose que le statut prévoit un budget des activités sociales du personnels des industries électriques et gazières, consacré à l'amélioration des institutions sociales existantes et à la création d'institutions sociales nouvelles. L'article 25 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 précité prévoit que le budget géré par la caisse centrale d'activité sociale est alimenté par un prélèvement de 1 % sur les recettes d'exploitation des entreprises assurant la distribution du gaz et de l'électricité.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires économiques, sur proposition de son rapporteur, M. Jean-Claude Lenoir, a adopté cet article additionnel afin de compléter le troisième alinéa de l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Il s'agit de préciser que le statut national IEG s'applique au personnel en situation d'activité ou d'inactivité, en particulier des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel.
Il est en effet indispensable, pour des raisons d'égalité des conditions de concurrence, que le statut national des IEG s'applique au personnel de tous les fournisseurs d'électricité nouvellement entrants sur le marché. Or, une interprétation littérale des textes pourrait laisser supposer que le personnel chargé de la commercialisation demeure en dehors du champ du statut. La précision apportée par cet article vise à lever toute ambiguïté.
Toutefois, cette rédaction issue des travaux de la commission aurait eu pour effet de faire basculer dans le statut national des IEG les personnels salariés de certaines entreprises du secteur de l'énergie qui ont développé des activités dans le domaine électrique ou gazier, mais qui relèvent actuellement de conventions collectives attachées à l'activité principale du groupe.
C'est pourquoi en séance publique, sur un nouvel amendement du rapporteur, les députés ont complété la rédaction de l'article 14 pour préciser que le statut national des IEG ne s'applique que dans le cas où une convention nationale du secteur de l'énergie, un statut national ou un régime conventionnel du secteur de l'énergie ne s'applique pas déjà au sein de l'entreprise.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve la clarification apportée par cet article au champ d'application du statut national des industries électriques et gazières.
Elle vous propose simplement de lui apporter une amélioration rédactionnelle.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 15 (Article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures) Prorogation de l'habilitation du Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance la partie législative du code de l'énergie
Commentaire : cet article nouveau tend à proroger de six mois l'habilitation donnée au Gouvernement pour adopter par voie d'ordonnance la partie législative du code de l'énergie, du code des transports et du code minier.
I. Le droit en vigueur
Le paragraphe I de l'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code des transports, du code minier et du code de l'énergie , ainsi qu'à compléter le code de l'environnement pour y codifier les dispositions des lois n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs non reprises dans le code de l'énergie.
Cette codification se fait à droit constant , sous réserve des modifications nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Pour étendre aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.
Le paragraphe II de l'article 92 précité dispose que ces ordonnances sont prises dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, c'est-à-dire avant le 12 novembre 2010.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Le Gouvernement a proposé aux députés, par un amendement portant article additionnel, présenté en commission des affaires économiques, de proroger de six mois l'habilitation qui lui a été donné en 2009, de manière à ce que les dispositions du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité qui ne sera pas adopté définitivement avant le délai initial fixé, puissent être intégrées au futur code de l'énergie.
Par la même occasion, cet amendement gouvernemental prévoit, sur la suggestion de la commission supérieure de codification, de codifier dans le code de l'environnement la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine du nucléaire , qui avait été oubliée dans l'habilitation initiale. De même, il ajoute une mention du code de la défense, car certaines dispositions des lois de 2006 précitées ont vocation à intégrer ce code, plutôt que le code de l'environnement.
III. La position de votre commission
Le motif avancé par le Gouvernement pour justifier la prorogation de l'habilitation à adopter par voie d'ordonnance la partie législative du code de l'énergie est légitime. Il est, en effet, souhaitable de pouvoir intégrer les dispositions de la loi NOME dans le nouveau code, qui serait autrement incomplet à peine publié. Mais ce motif n'est pas valable pour les deux autres codes concernés par l'habilitation, le code des transports et le code minier.
Toutefois, selon les informations transmises à votre rapporteur, un délai supplémentaire serait également nécessaire pour l'adoption du code minier, dont le projet n'a été transmis que depuis peu au Conseil d'État. Seul le projet de code des transports semble en mesure d'être adopté avant l'échéance du mois de novembre.
En définitive, votre commission consent à cette demande de prorogation, bien qu'elle soit définie de manière un peu large, si ce délai supplémentaire peut contribuer à la qualité du travail de codification mené par le Gouvernement.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
* * *
Réunie le 7 juillet 2010, la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux.
EXAMEN DES AMENDEMENTS ET ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION (MERCREDI 7 JUILLET 2010)
Au cours d'une première réunion tenue dans la matinée , la commission examine le rapport de M. Ladislas Poniatowski, rapporteur, et le texte proposé par la commission pour le projet de loi n° 556 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME).
M. Jean-Paul Emorine , président . - Je salue la présence du ministre Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme, qui représente parmi nous le Gouvernement. Merci à notre rapporteur, M. Poniatowski, de son important travail. Il a, entre autres, conduit pas moins de 44 auditions à titre personnel, sans compter les 6 effectuées en commission.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Le projet de loi NOME, adopté en conseil des ministres le 14 avril dernier et voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 15 juin, s'inscrit dans le contexte de l'ouverture du marché de l'électricité et du gaz, totale en France depuis le 1 er juillet 2007. Dans les faits, le marché de l'énergie reste dominé par les opérateurs historiques : EDF détient 90 % des capacités de production électrique, fournit plus de 95 % des clients résidentiels et 87 % des clients industriels, signe que l'ouverture a mieux fonctionné pour ce dernier marché ainsi que pour celui du gaz, en raison d'une moindre différence entre le prix du marché et le tarif réglementé, le groupe GDF conservant 90 % des clients résidentiels. Cette situation est contestée par Bruxelles qui a engagé deux procédures contentieuses, l'une en avril 2006 considérant que les tarifs réglementés font obstacle à l'ouverture du marché, l'autre en juin 2007 au titre des aides d'État, considérant que les tarifs réglementés, notamment le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM), pourraient constituer des subventions publiques aux grandes et moyennes entreprises. Le gouvernement français a récusé ces griefs en faisant valoir que 80 % de notre électricité est d'origine nucléaire. Pour éviter une condamnation, il a préféré négocier. D'où ce projet de loi introduisant le mécanisme quelque peu complexe de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), que le Premier ministre a présenté dans une lettre à la Commission.
En présence du ministre Benoît Apparu, je veux regretter, après m'en être ouvert à M. Jean-Louis Borloo, que le Gouvernement n'ait pas exploré la piste de l'ouverture du capital des centrales nucléaires. Je me réjouis que la France n'ait pas fait le choix de l'Italie et de l'Allemagne : E.ON a dû céder 25 % de sa capacité de production, entre autres à EDF, et ENEL une part importante de son parc de centrales si bien que l'entreprise contrôle aujourd'hui seulement 30 % du marché italien, où l'entreprise EDF est présente via sa filiale Edison. En revanche, il aurait fallu creuser la piste de l'ouverture du capital des centrales nucléaires. D'autant qu'elle a déjà été explorée : la centrale de Tricastin est détenue par GDF-Suez à hauteur de 12,5 %, celle de Fessenheim par l'allemand EnBW à hauteur de 17,5 % et par un consortium suisse conduit par Alpiq à hauteur de 15 %. C'est aussi le cas des centrales de Flamanville et de Penly respectivement ouvertes avec une participation de 12,5 % d'ENEL et de 7,5 à 8 % de Total. A cet égard, la prolongation de dix ans de la durée d'exploitation des centrales nucléaires existantes, dont EDF a demandé l'autorisation à l'Autorité de sûreté nucléaire, constitue une opportunité. De fait, avec un coût moyen de prolongation de 500 millions par tranche nucléaire - il serait de 600 millions selon M. Henri Proglio et de 400 millions selon M. Pierre Gadonneix l'an dernier -, EDF devra investir 29 milliards d'euros ! Je souhaite qu'EDF cède des parts qui ne dépassent pas 15 %, centrale par centrale, ce qui lui conserverait sa position de propriétaire et d'exploitant de la centrale, plutôt qu'il s'endette excessivement ! Cette solution, qui présente l'avantage de répondre à l'exigence de Bruxelles, n'est pas alternative mais complémentaire du système de l'Arenh que je soutiens complètement en tant que rapporteur. Puisse ce dernier fonctionner pour les consommateurs industriels et, ce qui est moins certain, pour les consommateurs domestiques !
Venons-en maintenant au texte. Son article premier met en place le mécanisme d'accès régulé à l'électricité de base, rebaptisé accès régulé à l'électricité nucléaire historique ou Arenh par les députés. Ce système oblige EDF à céder de l'électricité aux fournisseurs alternatifs à des conditions économiques représentatives des centrales nucléaires actuellement en service pour un volume global maximal de 100 TWh par an auquel il faut ajouter un montant de 20 TWh correspondant aux pertes techniques d'électricité sur les réseaux de transport et de distribution. La commission de régulation de l'énergie (CRE) répartira les volumes entre les différents fournisseurs selon un mode de calcul précisé dans l'article. Un mécanisme d'ajustement rétroactif est prévu au cas où les fournisseurs auront demandé des capacités d'électricité dépassant le volume de consommation de leur portefeuille de clients. Cet article ne fixe pas le prix de l'Arenh, mais son mode de calcul. Celui-ci devra couvrir les coûts économiques du parc de centrales nucléaires d'EDF et, grâce à un ajout intéressant de l'Assemblée nationale, sera initialement fixé en cohérence avec le TaRTAM. A terme, ce prix sera établi sur proposition de la CRE, mais à titre transitoire, durant les trois premières années, il sera arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la CRE. Le dispositif de l'Arenh est mis en place à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2025. Tous les cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan. Pour m'en tenir aux principales modifications apportées à cet article par les députés, citons la progression du plafond pour les pertes techniques des réseaux de transport et de distribution à 30 TWh, la possibilité légitime donnée aux distributeurs non nationalisés (DNN) de se regrouper pour disposer de l'Arenh et la suppression des contrats annuels passés entre EDF et les fournisseurs alternatifs. Pour ma part, je vous proposerai essentiellement de confier les échanges d'information à la CRE, plutôt qu'à une « entité juridiquement indépendante », mécanisme qui risque d'être complexe et coûteux, et de prendre date dans cinq ans pour une future ouverture des investissements de prolongation des centrales nucléaires d'EDF.
L'article 2 fait obligation à chaque fournisseur d'électricité de contribuer à la sécurité d'approvisionnement nationale par son investissement dans des capacités de production ou son engagement sur le marché de l'effacement, une mesure forte et importante que j'appuie.
Les articles 4 et 5 du projet de loi confortent les tarifs réglementés de vente d'électricité. Le premier modifie la définition actuelle des tarifs réglementés en précisant qu'ils seront progressivement, et au plus tard le 31 décembre 2015, établis par addition de coûts et en tenant compte du prix de l'Arenh. Le second précise les bénéficiaires des tarifs réglementés, ce qui comblera le vide juridique actuel.
Les articles 7 et 8 adaptent les compétences et la composition de la CRE pour tenir compte de son rôle dans la mise en oeuvre de l'Arenh. Les députés ont jugé bon d'abaisser de cinq à trois le nombre des membres du collège de la CRE. Pour éviter le blocage du fonctionnement normal de la CRE, je proposerai d'en revenir au texte du Gouvernement. En revanche, il est de bon principe que les membres de la CRE soient tous des professionnels, et non des personnes dépendant des lobbies .
Les articles 9 et 10 sont relatifs à la transposition des directives du troisième paquet énergie. Je proposerai une modification rédactionnelle à l'article 9 qui transpose des dispositions relatives à la protection des consommateurs dans le code de la consommation. L'article 10, à la suite de la forte prise de position des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, tous deux hostiles au recours aux ordonnances, a été supprimé par l'Assemblée nationale. J'attire votre attention, en présence du ministre, sur la difficulté, dans ces conditions, à respecter le délai de transposition, fixé à mars 2011...
Par ailleurs, l'article 11, qui concluait le projet de loi initial, donne utilement aux exploitants d'installations nucléaires cinq ans supplémentaires pour constituer des actifs dédiés au démantèlement des centrales nucléaires et au traitement des déchets radioactifs.
En outre, les députés ont introduit des dispositions nouvelles, portant le nombre d'articles de 11 à 17. Parmi elles, citons l'article 2 bis qui donne à Réseau de transport d'électricité (RTE) la possibilité de conclure des contrats d'effacement directement avec les consommateurs raccordés aux réseaux de distribution. Je proposerai un amendement afin d'inciter le Gouvernement à régler sans délai une difficulté soulevée dans le rapport de MM. Serge Poignant et Bruno Sido : l'interdiction faite aux consommateurs bénéficiant d'un tarif réglementé de vente de valoriser des effacements de consommation auprès d'un autre opérateur que leur fournisseur.
L'article 2 ter instaure un mécanisme d'interruptibilité immédiate afin de faire face à un risque grave entravant le fonctionnement du réseau, à l'instar des incidents survenus en Bretagne et en région PACA.
L'article 11 bis règle le cas très particulier d'une commune alsacienne au sein d'un EPCI.
L'article 12 met en conformité les taxes locales d'électricité avec le droit communautaire après que la Commission a mis en demeure la France, en mars dernier, de transposer la directive de 2003 avant le 1 er janvier 2009. Le Gouvernement a négocié un délai supplémentaire, expliquant que cette réforme serait intégrée au projet de loi NOME. Les députés, ayant disposé du texte tardivement, ont manqué de temps pour l'examiner en profondeur. D'où le plus grand nombre d'amendements que je proposerai sur ce point. Désormais, la taxe est obligatoire ; une taxe nationale est créée pour les consommations professionnelles ; la taxe est assise sur les volumes consommés, et non plus sur les montants facturés ; et, enfin, le minimum de taxation est fixé à 0,50 euro par MWh pour les consommateurs professionnels.
L'article 13 ajoute la société publique locale, fruit d'une proposition de loi du groupe socialiste, aux formes juridiques proposées pour la fusion des entreprises locales de distribution. Son introduction a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale.
L'article 14 confirme l'application du statut national des entreprises électriques et gazières aux activités de commercialisation.
Enfin, l'article 15 concerne l'adoption par ordonnance de la partie législative du code de l'énergie, du code des transports et du code minier. Il s'agit de surseoir à la publication du code de l'énergie afin d'y intégrer la loi NOME.
Pour ma part, je vous proposerai deux amendements importants portant article additionnel. Le premier vise à régler le problème de la croissance mal maîtrisée des coûts de raccordement des producteurs d'énergie renouvelable. De fait, l'explosion du photovoltaïque obère la capacité d'investissement d'Électricité Réseau Distribution de France (ERDF), nous a expliqué Mme Michèle Bellon, sa présidente, lors de son audition. Le second étend le champ de compétences du médiateur de l'énergie aux gestionnaires de réseaux de distribution.
M. Roland Courteau . - Dire « l'Europe nous oblige » est insuffisant ! Le constat d'échec de la libéralisation doit nous inciter à revisiter les directives. « Il faut être vraiment un idéologue bruxellois pour avoir cette foi aveugle dans le marché et s'imaginer que le consommateur va pouvoir avoir la liberté de choisir. En réalité, il a surtout la liberté de voir les prix augmenter. » a déclaré le député UMP Claude Birraux, président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Cette foi entêtée dans le marché vous conduit à rapiécer, par lois successives, le dispositif pour créer une concurrence artificielle.
Que reproche-t-on à la France ? Ses prix trop bas, qui sont le résultat du financement par les Français du parc nucléaire, et de la fidélité des clients à EDF. En clair, il s'agit d'un modèle unique, cité en exemple dans le monde entier, sur lequel il faudrait revenir aujourd'hui. « On marche sur la tête » s'exclame Marcel Boiteux, président d'honneur d'EDF. Je dirai même plus : « Quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites » ! Nous ne sommes donc pas sereins, car il y va de l'avenir industriel et social de notre pays. Nous réitérons notre opposition à ce nouveau projet de loi de désorganisation du marché de l'énergie. Comment se fier à l'étude d'impact, quand celle-ci fait la réclame pour le monde merveilleux que nous promet la loi NOME où chacun serait gagnant ? Pourtant, selon les économistes, l'effet d'aubaine s'épuisera à partir de 2015. Ensuite, la rareté de l'offre régulée provoquera un alignement des prix faits aux industriels sur les prix du marché de gros. Merci pour la compétitivité de nos entreprises ! Nous sommes également défavorables à l'ouverture du capital des centrales, proposée par le rapporteur. Dans ce secteur, l'exigence de sécurité ne souffre pas que l'on mette le petit doigt dans l'engrenage de la privatisation.
Au vrai, le grand gagnant de cette loi sera GDF-Suez. Entre autres cadeaux, le groupe a obtenu la non intégration de la base hydraulique dans l'Arenh. Pourtant, la Compagnie nationale du Rhône produit de l'électricité à moins de 30 euros par MWh. Une véritable rente hydraulique ! Et voilà qu'un amendement propose la privatisation de la Compagnie nationale du Rhône, soit 16 MWh d'électricité au fil de l'eau, l'équivalent de trois tranches nucléaires. Celle-ci finance, en grande partie, le plan Rhône géré par le préfet de région Rhône-Alpes, qui associe également les régions Languedoc-Roussillon et PACA. La privatisation signifierait que les impôts français seraient versés au belge Electrabel ! Dois-je rappeler que le Rhône est un bien inaliénable ?
Loin de favoriser les investissements des fournisseurs alternatifs, ce texte fait porter l'ensemble des risques à EDF. Le dispositif est une usine à gaz d'une telle complexité qu'il impose des réajustements qui brouillent sa lisibilité et, donc, découragent les investisseurs. Rien n'est prévu pour organiser la décroissance des volumes fournis aux opérateurs alternatifs afin de les inciter à investir.
La refonte des tarifs réglementés, nous le craignons, se fera aux dépens des clients, d'autant que l'autorité politique transfère dangereusement son pouvoir de fixation du tarif à la CRE, ce qui a donné les résultats que l'on sait pour le gaz.
La clause de destination de l'article 1 er , aux termes de laquelle les fournisseurs alternatifs doivent revendre l'électricité de l'Arenh sur le territoire français, est source d'insécurité juridique. Elle ne résistera pas au couperet communautaire quand des Allemands, voulant profiter des tarifs bas français, iront devant la Cour de justice européenne. La Commission a condamné GDF-Suez et E.ON en 2009 pour une telle disposition conclue avec Gazprom.
La réforme des taxes locales d'électricité s'imposait, certes, mais son introduction par voie d'amendement à l'Assemblée nationale exonère le Gouvernement de fournir une étude d'impact précise, indispensable aux collectivités et aux consommateurs. En outre, elle contrevient à la nouvelle règle édictée par le Président de la République, selon laquelle toute réforme fiscale doit être présentée en loi de finances.
Pour réparer les ratages de l'ouverture à la concurrence, faudra-t-il bientôt en passer par une loi NOME II, III, IV ? Pour le groupe socialiste, la condition préalable à une nouvelle loi sur l'organisation du marché de l'énergie est l'adoption d'une directive-cadre sur les services d'intérêt général qu'avaient demandée et obtenue, à Barcelone en 2002, MM. Chirac et Jospin !
M. Jean-Claude Merceron . - Sans revenir sur le monopole historique d'EDF, je souligne la baisse en termes réels des tarifs réglementés de 40 % en 25 ans, qui ne permet plus de couvrir les coûts de production nucléaire, la segmentation de ce marché entre entreprises et clients domestiques et les griefs de Bruxelles. Ce texte vise à stimuler la concurrence, pour l'heure seulement théorique en raison de l'existence des tarifs réglementés. Défenseur d'une concurrence réelle, saine et durable, notamment sur le marché des particuliers, le groupe UC considère que la disparition du TaRTAM et des tarifs jaunes et verts est insuffisante pour remplir l'objectif de la directive de 2003. Pour nous, il faut attribuer au marché des particuliers un volume maximal, 30 % du volume total de l'Arenh par exemple, et fixer un prix différent de celui envisagé pour les industriels. Nous proposons, en outre, de favoriser l'investissement des fournisseurs alternatifs dans des moyens de production de semi-base, et non seulement dans ceux de pointe, afin que la concurrence joue en amont, sur la production. Pour cela, il faut prévoir une sortie en sifflet de l'Arenh. Enfin, soyons pragmatiques sur la question des tarifs : ils doivent prendre en compte le coût réel du nucléaire et être déterminés par la CRE, organisme indépendant, dès 2013.
M. Gérard Le Cam . - M. Jean-Claude Danglot, qui suit les questions d'énergie pour le groupe CRC, m'a chargé de vous faire part de notre position. Pour nous, ce texte contrevient aux intérêts économiques et sociaux du pays : l'État brade la production nucléaire, fruit de l'investissement des usagers, au plus fort d'une crise extrêmement grave qui réduit le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Nous ne sommes pas opposés à une augmentation raisonnable du tarif de l'électricité pour financer l'entretien du réseau, mais ce n'est pas le but de ce texte. Oui, la France « marche sur la tête » ! Vous renoncez au principe de la régulation par le marché au nom de la concurrence libre et faussée de Bruxelles ! Pourquoi fausser la concurrence en spoliant les Français ? De surcroît, vous usez du mystère - aucun projet de décret ne nous a été transmis - et du double langage : d'un côté, on cherche à rassurer les Français en faisant valoir que la clause de destination les protège alors que le Premier ministre assure le contraire au commissaire de l'énergie dans son courrier du 15 septembre. Ce texte remet en cause les tarifs réglementés et la sécurité des installations et du personnel, reporte de manière irresponsable la question du démantèlement des centrales - meilleur moyen de se mettre à dos à la fois les pro et les anti-nucléaire - dépossède l'État de ses compétences au profit d'une autorité administrative non pluraliste, instaure une réforme des taxes locales d'électricité qui grèvera le budget des collectivités territoriales, sans oublier qu'il constitue l'occasion, pour certains élus de la majorité, de demander la privatisation de la Compagnie nationale du Rhône. Nous proposerons des amendements de suppression dans l'unique souci de préserver les avantages dont bénéficient particuliers et industriels qui favorisent cette compétitivité de la France, dont vous parlez tant ! Casser un système qui fonctionne bien, il n'y a que la France pour faire ça !
M. Alain Fouché . - Comme de nombreux Français, je m'inquiète du risque que la privatisation de notre fleuron industriel EDF fait peser sur la sécurité des installations nucléaires. Notre rapporteur a démontré que l'ouverture du capital ne signifiait pas perte de contrôle du parc nucléaire par EDF. Il faut faire passer le message !
M. Martial Bourquin . - Le dossier est important. Allez expliquer à nos concitoyens que la concurrence conduira à une augmentation très sensible des tarifs de l'électricité quand elle est censée favoriser la diminution des prix ! Ils auront, à raison, le sentiment d'être les dindons de la farce. Ils ont payé les centrales et, aujourd'hui, à cause d'un accord entre M. Fillon et Mme Kroes, il faudrait que l'opérateur historique cède un quart de sa production nucléaire aux fournisseurs alternatifs, qui la revendront au prix du marché en France comme à l'étranger ! Tous les syndicats, y compris de cadres, tous les citoyens sont très inquiets de cette nouvelle loi de déréglementation qui se traduira par une augmentation du tarif de l'électricité après celle du gaz, alors que le pouvoir d'achat baisse, au nom d'une prétendue conformité aux directives européennes !
Autre problème, celui de la sécurité des centrales : avec un manque-à-gagner de 4 milliards en raison de l'Arenh, comment EDF remettra-t-il en état le parc nucléaire ? Quel cadeau extraordinaire à GDF-Suez ! Le PDG de GDF-Suez nous a demandé ouvertement la possibilité de construire une centrale ! En fait, le plus grand bénéficiaire de cette loi est Albert Frère : non seulement ses parts dans Quick sont reprises par la Caisse des dépôts et consignations quand nos PME ont tant besoin de liquidités, mais en plus il possède des parts dans EDF et GDF-Suez. Pourquoi brader ce qui fonctionne ? La privatisation aux États-Unis a provoqué de graves problèmes d'approvisionnement. Soyons fiers de notre spécificité française : il y va de notre souveraineté énergétique !
M. Jean-Jacques Mirassou . - Je m'inquiète du contexte dans lequel se déroulent nos débats depuis dix jours. Nous avons eu en stéréo, si j'ose dire, les PDG d'EDF et de GDF-Suez. Ayons la volonté politique que ces deux acteurs incontournables de la production électrique en France ne se constituent pas en forces antagonistes ! Trop souvent, le Gouvernement oublie sa prise de participation au capital de GDF-Suez et d'EDF. Confier à la CRE la fixation du prix est problématique au vu de l'évolution du tarif du gaz... Nous pourrions disserter à l'infini sur l'interprétation de la directive européenne, présentée comme un diktat. Mais quand le vin est tiré, il faut le boire ! Nous ne pouvons pas considérer ce texte avec sympathie quand il concerne un secteur si important pour l'intérêt général !
M. Daniel Dubois . - Je me réjouis d'observer aujourd'hui qu'il y a consensus sur le nucléaire. Cela a pris du temps ! La question de l'entretien et du renouvellement du parc a été freinée à partir de 1981... Ce texte répond à une question simple : le prix de vente de l'électricité ne reflète pas le prix de revient pour EDF, d'où la nécessité d'une augmentation. L'article premier est donc tout à fait majeur !
M. Didier Guillaume . - Pour le groupe socialiste, ce texte constitue une nouvelle étape dans la dérégulation du secteur énergétique, nous le redirons en séance. Je ne peux pas laisser dire que la conversion des socialistes au nucléaire est récente. Relisez nos programmes des quatre dernières élections présidentielles. J'ai modestement contribué, pour la partie énergie, aux deux derniers : nous y prônons un mix énergétique équilibré, dont le nucléaire. Premier problème : combien coûtera l'extension de la durée d'exploitation des centrales, indispensable à notre indépendance énergétique ? Ensuite, l'augmentation des prix de l'électricité au plus fort d'une terrible crise économique et sociale plongera nombre de nos concitoyens dans la précarité énergétique. Permettez-moi un bémol vis-à-vis de mes collègues : nous avons besoin d'EDF et de GDF-Suez, les deux groupes ont un rôle à jouer. Enfin, nous serons intraitables sur le cavalier de M. Alain Chatillon visant à privatiser la Compagnie nationale du Rhône (CNR). Un amendement similaire a été retiré à l'Assemblée nationale. Cette proposition ne se justifie en rien : la situation actuelle de cette entreprise ne l'empêche en rien, comme la Société hydro-électrique du Midi (SHEM), de se positionner sur le marché de l'hydraulique.
M. Jean-Paul Emorine , président . - Je salue l'arrivée du rapporteur général du budget.
M. Philippe Marini , rapporteur général de la commission des finances . - La commission des finances a estimé devoir se saisir pour avis pour deux raisons. La première est d'ordre général : ce texte est déterminant pour la compétitivité de nos entreprises et, dans cette difficile période économique, la sortie de crise que nous espérons en dépendra beaucoup.
Notre deuxième raison, d'ordre particulier, concerne les taxes locales d'électricité (TLE), qui constituent une ressource non négligeable pour les collectivités. Nous avons rejeté en 2008 une réforme proposée par le gouvernement parce que, son système forfaitaire supprimant toute autonomie fiscale des collectivités, nous n'y retrouvions pas notre compte. L'article 12, introduit à l'Assemblée nationale, représente un enjeu important et, dans le contexte actuel, avec la réforme de la taxe professionnelle, il eût été inenvisageable de faire passer subrepticement une mesure sensible pour les budgets locaux.
Ce texte est un compromis. Bon ou mauvais ? Ce n'est pas une très bonne loi, ni une très mauvaise, mais le mieux de ce que l'on peut faire. Le domaine est en effet régi par le droit communautaire, que cela fasse plaisir ou non.
M. Martial Bourquin . - Cela se négocie !
M. Philippe Marini , rapporteur général . - Ça s'est négocié.
M. Martial Bourquin . - Mal !
M. Philippe Marini , rapporteur général . - Peut-être mais par tout le monde... La directive de 1993 a été transposée en 2000, par un gouvernement que vous souteniez.
Le droit doit être respecté. On ne peut pas prendre une partie de l'Europe et rejeter l'autre ; je ne suis pas fédéraliste et je considère que certains choix ne sont pas favorables à la France ; mais je suis légaliste et il ne serait pas bon de se mettre en contravention avec l'Union européenne.
On nous propose l'organisation la plus règlementée possible du marché de l'énergie, mais avec un prix de référence qui est le prix marginal de la centrale la plus polluante. On avait espéré, à l'époque, des équilibres internationaux différents et l'on avait compté sur la concurrence, mais les entreprises qui étaient sorties des tarifs réglementés ont voulu y revenir. Qu'a fait alors le Sénat, où Ladislas Poniatowski a joué un grand rôle ? Adopter le TaRTAM, que nous avons prolongé le plus longtemps possible. Le projet de loi qui nous est soumis propose un accès à l'énergie nucléaire historique. C'est un peu la quadrature du cercle : il faut apparaître comme d'assez bons élèves européens tout en préservant le plus possible nos marges de compétitivité et le pouvoir d'achat. Nous allons au maximum de la conciliation, et c'est le sens de l'échange de lettres avec la Commission européenne, mais il ne faut pas avoir d'illusions : un accord avec un commissaire ne vaut pas accord de la Cour de justice européenne, personne ne sait d'avance les raisonnements juridiques qu'elle pourrait tenir.
Le prix de l'Arenh est fixé initialement en cohérence avec le TaRTAM. L'expression « en cohérence avec » n'est pas juridique. Cette notion, assez subjective, sera peut-être définie par la jurisprudence. Le gouvernement fixera le prix par arrêté...
M. Jean-Jacques Mirassou . - Je n'en suis pas persuadé !
M. Philippe Marini , rapporteur général . - ...après avis de la CRE. Tout en sachant que votre commission ne sera pas favorable à notre amendement en ce sens, je considère qu'il est nécessaire de renforcer l'indépendance de celle-ci. Le gouvernement, qui aura la responsabilité de fixer le prix, fera l'objet de pressions d'EDF, de GDF-Suez et des nouveaux producteurs. Voilà pourquoi je propose, comme je l'ai fait ailleurs, que la CRE gagne en indépendance, qu'elle ait la personnalité morale et soit dotée d'une ressource qui ne dépende pas du ministre qu'elle est censée contrôler. On attend beaucoup de la CRE, mais elle ne compte que peu de personnes, contrairement à EDF, l'une des plus belles et plus grandes entreprises au monde.
La commission des finances souscrit à l'article 12 sur les TLE, auquel elle propose quelques rectifications de détail. : 2 % de coûts de gestion, c'est beaucoup ; il est préférable de prévoir une indexation systématique sur les prix ; nous suggérons de préciser la puissance souscrite. Le gouvernement nous éclairera sur le régime social des salariés de GDF-Suez, des Sicae et des distributeurs non nationalisés.
Avec le nouveau régime de modulation, les collectivités retrouveront des ressources, mais il faut qu'elles soient légèrement supérieures pour les communes afin de compenser le surcoût de l'éclairage public, qui ne sera plus exonéré. Il convient donc de fixer les taux au plafond afin que les communes et les syndicats intercommunaux ne soient pas perdants. Bref, nous préconisons des amendements de détail, et pour le reste, suivrons votre commission.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je veux d'abord dire à M. Philippe Marini que j'avais apprécié d'être invité à la commission des finances lors de l'examen de son rapport pour avis.
Une observation sur le fond : on ne peut pas être européen quand on est au gouvernement, et ne plus l'être quand on est dans l'opposition. Plusieurs des mesures remontent au sommet de Barcelone : le président s'appelait alors Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin. Le paquet énergie en est l'aboutissement.
M. Martial Bourquin . - On en parlera !
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Il faut assumer ses responsabilités jusqu'au bout ! Je ne suis pas d'accord sur tout mais je prends le bon, le moins bon et le mauvais. Les contentieux ne sont pas sans risques. Qui paiera si nous sommes condamnés ? La France, EDF et tous les bénéficiaires du TaRTAM qui devront rembourser ce qu'ils auront touché. Le couperet peut tomber...
Comme en 2004 et 2006 je reste, c'est vrai, assez réticent sur l'indépendance du régulateur. Il n'en est pas de même, en revanche, des observations sur les TLE, même si cela peut mettre le gouvernement en difficulté. J'accepterai en effet les 2 % de coûts de gestion, mais pas pour les communes et les départements car, s'il est normal que cette taxe finance des travaux de renforcement électrique, elle n'est pas un portefeuille dans lequel on peut piocher pour autre chose. Les départements l'utilisent souvent à toute autre fin, par exemple pour des dépenses sociales. J'attends avec intérêt la position du gouvernement sur l'indexation ; une indexation totale me semble difficile, mais je n'y suis pas hostile si elle est partielle. Puisque l'on en traitera chaque année dans la loi de finances, est-il utile de préciser cela dans la loi NOME ?
M. Jean-Paul Emorine , président . - J'indique au ministre que nous ne sommes pas là pour mettre le Gouvernement en difficulté, mais pour que le Parlement joue pleinement son rôle.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - J'ai répondu sur la directive. Quant à la sécurité, l'ouverture du capital des centrales s'est faite avec l'autorisation de gouvernements de droite pour Bugey et Fessenheim, de gauche pour Cattenom et Chooz. Si 17 % de Fessenheim n'appartiennent plus à EDF, c'est avec l'accord de la gauche, si des Suisses possèdent 14 % de Cattenom, c'est avec celui de la droite. Cela n'enlève rien à la sécurité car EDF n'a pas baissé les bras. Nous avons l'autorité de sécurité nucléaire la plus sévère au monde. Lorsque la moitié des centrales américaines a pu être prolongée de dix ans, c'est sur des critères bien moins rigoureux que les nôtres : on ne fera aucun cadeau ni à EDF ni aux autres. 3 200 MW ont été cédés et il y en a 4 200 partagés : EDF a ainsi un droit de tirage de 600 MW sur telle centrale allemande. Au total, cela représente plus de 7 500 MW, soit l'équivalent de sept centrales nucléaires appartenant à EDF.
M. Roland Courteau étant intervenu sur la nécessité d'investissements, je souligne l'importance de l'obligation prévue à l'article 2 de disposer de capacités de production en contrepartie du bénéfice de l'Arenh. Il n'est pas normal que les fournisseurs alternatifs n'investissent que pour vendre à la pointe, l'électricité la plus chère ; ils doivent investir aussi dans la base.
M. Philippe Marini a soulevé une question pertinente sur les TLE. Tous les amendements déposés à l'Assemblée sur ce sujet sensible sont, en pratique, des amendements socialistes. Si nos collègues ont été plus réactifs, ils ont travaillé dans la précipitation et leurs amendements ont été rejeté s. Le résultat sera que nous en retrouverons plusieurs au mois de septembre en séance publique.
J'ai bien compris la position de M. Jean-Claude Merceron et le sens de ses amendements. Il veut deux tarifs différents, l'un pour les industriels et l'autre pour les particuliers. C'est le contraire du système dont nous débattons, puisque les prix seraient en-dessous du prix de revient pour les consommateurs, M. Daniel Dubois l'a dit. Or, même sans le projet de loi NOME, il sera impératif de relever les prix de l'électricité pour payer la maintenance, la prolongation des centrales et l'investissement dans le réseau, pour lequel on n'a rien fait pendant six ans. Une partie de l'augmentation de prix est incontournable. Je serai plus ouvert sur la sortie en sifflet de l'Arenh, parce qu'elle incite à investir.
M. Gérard Le Cam propose de supprimer tous les articles, y compris ceux auxquels il serait favorable. Quant à la « clause de destination », il faut savoir que l'électricité est très fluctuante, et qu'EDF vend beaucoup à l'étranger. L'Arenh est un volume donné à des fournisseurs pour vendre en France. Sachez que le volume attribué à des alternatifs sera destiné au marché français et qu'on le vérifiera. Cela n'exclut pas une utilisation ponctuelle pour répondre à un besoin à l'étranger. J'ai répondu sur la sécurité : la France est ...
M. Jean-Paul Emorine , président . - ... inflexible !
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Nous reparlerons de l'amendement de M. Alain Fouché. La sûreté dans les centrales nucléaires nous coûte cher, M. Martial Bourquin.
M. Jean-Jacques Mirassou a insisté sur la fixation des prix. La montée en puissance progressive du régulateur, c'est un résultat du « paquet énergie » ; son indépendance a été décidée au sommet de Barcelone !
J'en donne acte à M. Didier Guillaume, le parti socialiste a toujours été clair sur le nucléaire, malgré ses difficultés avec les écologistes.
M. Didier Guillaume . - C'est autre chose !
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Quand j'étais député et que je présidais le groupe de l'énergie, je travaillais avec MM. Christian Bataille et Michel Destot, qui ont été très clairs dans des moments difficiles. Je suis prêt à m'impliquer sur le sujet de la prolongation de la durée d'exploitation des centrales et à voir ce que font les pays étrangers. Votre discours sur EDF et GDF-Suez est particulièrement responsable. Chercher à les opposer n'est pas raisonnable et l'on ne peut en vouloir au second de souhaiter devenir un grand acteur dans le domaine de l'énergie, y compris nucléaire. Je partage votre avis sur l'amendement concernant la CNR qui n'a rien à voir avec l'ouverture du marché énergétique ; nos collègues députés l'ont bien compris et je crois que son auteur va le retirer. Il reste que je suis favorable à ce projet industriel et que le défendrai en son temps.
M. Jean-Paul Emorine , président . - Je vous informe que l'amendement de M. Alain Chatillon a été retiré .
Examen des amendements
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Premier d'une série d'amendements de suppression, l'amendement n° 15 de Jean-Claude Danglot s'attaque au coeur du projet en dénonçant une hausse des tarifs. Avis négatif.
M. Jean-Claude Danglot . - Je ne reviendrai pas sur l'exposé des motifs, sinon pour préciser que nous ne sommes pas hostiles à une augmentation des tarifs si elle intervient au nom de l'intérêt général et pour réaliser des investissements nécessaires. Nous n'avons pas demandé la suppression de tous les articles, mais nous considérons que le projet n'est pas amendable.
M. Martial Bourquin . - Il faut beaucoup de courage pour assumer l'augmentation des tarifs dans la situation économique actuelle, d'autant qu'il ne s'agit pas d'investir. Je vous souhaite bien du plaisir.
Comment les collectivités boucleront-elles leur budget si l'hiver prochain est aussi rude que le précédent ? Dans ma ville de 15 000 habitants, nous avons une TLE mais nous investissons dans le réseau dix fois plus que ce qu'elle rapporte.
M. Alain Fouché . - Tout le monde ne le fait pas !
M. Martial Bourquin . - Ne privilégiez pas les syndicats d'électricité !
M. Roland Courteau . - Je veux revenir sur les propos de Philippe Marini à propos du sommet de Barcelone. Certes, la directive de 1996 a été signée par Alain Juppé et transposée par le gouvernement Jospin, mais a minima et la majorité sénatoriale avait trouvé à l'époque que nous n'allions pas assez loin. C'est votre majorité qui a transposé les autres directives. Les gouvernements de gauche n'ont jamais accepté la libéralisation intégrale du marché de l'électricité pour les particuliers. A Barcelone, on a dit qu'il fallait une simulation et une directive-cadre. Les gouvernements qui se sont succédé depuis 2002 auraient dû assumer leur responsabilité sur ces deux points.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - J'ai bien entendu Jean-Claude Danglot, il n'est pas hostile à tout. La commune de Martial Bourquin a un comportement vertueux, car la loi n'oblige pas à affecter la TLE : dans 80 % des cas, son produit est utilisé à autre chose alors que les syndicats d'électricité l'utilisent à 100 %.
Je n'ai évoqué le sommet de Barcelone que pour les pouvoirs du régulateur, parce que cela faisait partie du « paquet énergie ».
L'amendement n° 15 est rejeté .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 45 est rédactionnel.
M. Roland Courteau . - Pas tout à fait : la précision a son importance symbolique.
L'amendement n° 45 est adopté , ainsi que l'amendement de cohérence n° 46.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je propose de ne pas retenir l'amendement n° 28 de Jean-Claude Merceron, mais de prévoir dans la loi une sortie dans cinq ans. Inscrire un chiffre aussi précis m'embarrasse car la Commission européenne va penser que la France la roule dans la farine et que la lettre de François Fillon n'était qu'un leurre. Or les contentieux menacent. Je suggère donc une sortie à partir de la clause de revoyure prévue dans cinq ans.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. - Je rejoins le rapporteur. L'Arenh permet d'amorcer un processus. Or cet amendement sort du cadre tracé par l'échange de lettres entre le Premier ministre et les commissaires européens. En outre, si vous souhaitez que les fournisseurs alternatifs investissent, il faut les y inciter et vous n'y arriverez pas avec une réduction du plafond de l'Arenh de 10 % l'an à partir de 2015. Nous cherchons un filet de sécurité au cas où EDF et les alternatifs ne s'entendraient pas, mais l'objectif, ce sont bien les contrats qu'ils signeraient. En effet, si nous devons avoir quelque chose à présenter à Bruxelles, nous espérons des contrats : ne les rendons pas plus difficiles. Il s'agit de faire pression sur les alternatifs, mais en respectant nos engagements.
M. Jean-Claude Merceron . - Puisque nous sommes d'accord sur l'objectif, je vais prendre le temps de la réflexion.
L'amendement n° 28 est retiré .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 34 est le second amendement lourd du groupe centriste. Affecter chaque année, comme il le propose, 30 % en volume aux clients domestiques et 70 % aux industriels sera très compliqué à gérer administrativement. Soit aucun des sous-plafonds n'est atteint, ce qui sera le cas au début, et le dispositif est inutile, soit on atteint un des sous-plafonds -vraisemblablement celui pour les industriels- et il y aura de très fortes pressions pour faire basculer les volumes encore libres vers l'autre sous plafond. Bref, on augmentera l'ouverture du marché pour les industriels sans aider les consommateurs domestiques. En outre, si les prix sont inférieurs pour les consommateurs domestiques, ils seront subventionnés par les industriels, de sorte qu'une PME paierait pour le consommateur résidentiel. M. Gérard Mestrallet a pu suggérer une telle usine à gaz, parce qu'il gagne déjà sur le segment industriel mais il ne faut pas mettre en péril l'équilibre du secteur. Je demande le retrait ou rejet de cet amendement.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Je suis désolé de devoir tenir un second propos négatif d'affilée. J'étais d'accord sur le fond pour le précédent, ce n'est plus le cas ici. Un, si on a deux sous-plafonds, pourquoi ne pas multiplier les tarifs, et en créer un pour les électro-intensifs et un autre pour les agriculteurs ? Deux, comment créer la concurrence si l'on fige indirectement les parts de marché des uns et des autres ? Trois, sur le plan pratique, si aucun des deux sous-plafonds n'est atteint, ils sont inutiles, mais si l'on n'atteint que l'un des deux, les alternatifs demanderont qu'on leur reverse les soldes et si l'on atteint les deux, le texte actuel aurait suffi.
M. Jean-Claude Merceron . - L'objectif était d'inciter à la concurrence, mais j'ai entendu vos arguments et nous allons les examiner.
L'amendement n° 34 est retiré .
M. Jean-Paul Emorine , président. - Les amendements n° s 47 du rapporteur et 31 de Jean-Claude Merceron, peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Si mon amendement n° 47 est purement rédactionnel, le n° 31 mentionne la pluriannualité dans le texte. Comme l'a dit le ministre, l'idéal est que la loi ne joue pas et qu'il y ait entre EDF et les alternatifs des contrats. Plus l'on aura de contrats pluriannuels, et moins le mécanisme complexe de la loi NOME jouera.
Pour garantir le volume et les prix du gaz, la France dispose de contrats longue durée que Bruxelles pourrait contester mais qui aboutissent aujourd'hui à des prix plus élevés - Bruxelles laisse donc faire. Il n'en va pas de même pour l'électricité et l'on risquerait un blocage, d'autant que la comptabilité serait compliquée. Les fournisseurs demandent de la pluriannualité parce que les clients veulent de la visibilité. Les 100 TWh de l'Arenh seront répartis chaque année à partir des informations présentées par les fournisseurs, mais dès que plusieurs d'entre eux espèreront conquérir les mêmes clients, ces derniers seront comptabilisés plusieurs fois... La pluriannualité répond surtout à une demande des entreprises. J'y ai beaucoup réfléchi et toutes les solutions étant mauvaises, il faut espérer que les contrats se développeront.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. - Le Gouvernement partage votre analyse sur cet amendement important, car si les alternatifs voulaient sécuriser les investissements futurs sur l'année en cours en anticipant des contrats, le système imploserait. En outre, vous figeriez les positions de concurrence.
M. Jean-Claude Merceron . - Je m'aperçois que le résultat n'est pas celui attendu...
L'amendement n° 31 est retiré .
M. Jean-Paul Emorine , président . - Les amendements n° s 48 et 4 peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Mon amendement n° 48 attribue à la CRE la responsabilité des échanges d'information entre EDF et les fournisseurs alternatifs. Si un concurrent doit donner toutes ses informations à EDF, celle-ci se précipitera vers ses clients avec des propositions plus intéressantes et la concurrence sera déloyale. L'information doit rester secrète. L'Assemblée nationale a évoqué une entité juridiquement indépendante, laquelle ? La CRE, autorité indépendante, disposera de nombreuses informations et lui confier cette mission est légitime. La surcharge de travail, de surcroît, est acceptable.
M. Daniel Marsin . - Les risques de déstabilisation du système français que comportent ce texte suscitent, on l'a vu, de réelles inquiétudes. Mon amendement n° 4 vise à favoriser l'émergence d'acteurs industriels contribuant de façon responsable à la capacité énergétique de notre pays, en développant leur capacité en semi-base. Il propose donc qu'au-delà de la période allant jusqu'au 31 décembre 2015 où la modulation est prise en compte dans l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, seule l'électricité de base soit concernée par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur. - Je comprends l'objectif de l'amendement, mais en pratique, son adoption conduirait à restreindre la quantité d'électricité disponible pour les fournisseurs : ce serait mettre en cause l'ensemble du mécanisme de l'Arenh.
M. Daniel Raoul . - Le terme de « fournisseur » me gêne dans l'amendement n° 48 du rapporteur, car les alternatifs n'assurent pas d'investissements de production : ils ne sont que des distributeurs - j'excepte bien sur GDF-Suez, qui possède ses propres capacités de production.
Vous connaissez notre sentiment sur les autorités indépendantes... Il y aura forcément un partage entre les alternatifs, pour le secteur résidentiel : il faut donc bien que le volume des cessions soit déterminé annuellement, j'en suis désolé pour M. Merceron.
M. Roland Courteau . - Qu'est-ce qui a poussé le rapporteur de l'Assemblée nationale à proposer cet organisme indépendant ?
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur. - Le texte était en discussion à l'Assemblée nationale au moment où un rapport de deux vice-présidents de la CRE était diffusé dans la presse, avant même sa validation par le collège. Ces péripéties ont suscité une hostilité très forte à l'encontre de la CRE, d'où la proposition de Jean-Claude Lenoir. Il a même été question, un temps, d'aller plus loin dans les représailles, en prévoyant que le salaire des membres de la CRE serait pour moitié gelé dans un fonds spécifique...
Les esprits sont aujourd'hui apaisés : on peut y revenir plus sereinement.
L'amendement n° 48 est adopté .
L'amendement n° 4 est retiré , ainsi que l'amendement n° 6.
M. Alain Fouché . - Mon amendement n° 1 est un amendement d'équité : il vise les centrales hydrauliques au fil de l'eau, qui produisent de l'électricité à très faible coût. Or, les fournisseurs-exploitants sont libres d'utiliser cette production soit pour alimenter leurs clients finals en base, soit pour la revendre sur les marchés de gros. Il serait équitable de déduire la production d'électricité correspondante des volumes attribués aux fournisseurs concernés au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Cette réduction des droits à l'Arenh ne concernerait que la production des installations les plus importantes, soit d'une puissance supérieure au seuil de 12 mégawatts, au-delà duquel l'obligation d'achat ne s'applique plus.
M. Jean-Claude Merceron . - Mon amendement n° 29 vise à prévenir une distorsion de concurrence qui verrait un fournisseur bénéficier d'énergie nucléaire à prix régulé comme s'il ne disposait pas de ressources propres, tout en continuant de vendre sa propre production hydraulique sur le marché de gros.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur. - J'ai beaucoup apprécié d'avoir été, avec Jean-Claude Lenoir, associé très en amont, par le gouvernement, à l'élaboration de ce texte. Ces questions relatives à l'hydroélectrique ont soulevé un débat. Il est vrai que les investissements dans l'hydroélectrique au fil de l'eau sont amortis depuis longtemps. On pourrait donc considérer, avec Alain Fouché, qu'il n'y a pas de raison que cette production ne soit pas ajoutée au nucléaire historique. Jean-Claude Merceron va un cran plus loin, puisqu'il vise une capacité, supérieure à 2 000 mégawatts, que la centrale hydraulique soit au fil de l'eau ou classique.
Si ce débat venait en séance, ce serait l'occasion de le développer en interrogeant le gouvernement. Mais d'ores et déjà, je vous indique que la production des centrales au fil de l'eau de la compagnie nationale du Rhône supporte déjà un prélèvement de 24 %, soit 170 millions d'euros qui rentrent chaque année dans les caisses de l'État. Ce serait la pénaliser deux fois, Alain Fouché, que d'adopter votre amendement. Mais peut-être le gouvernement peut-il nous donner sa position ?
M. Benoît Apparu, secrétaire d'État. - Nous nous sommes posé la question : la base doit-elle être constituée de la production nucléaire historique ou faut-il y ajouter l'hydraulique au fil de l'eau ? Nous avons retenu le nucléaire historique seul. L'appellation même de l'Arenh y fait exclusivement référence. Pourquoi ? Comme l'a rappelé votre rapporteur, l'hydraulique au fil de l'eau supporte déjà une contribution. J'ajoute qu'il est géré selon le système de la concession. Ce qui signifie que la concurrence, que ce texte vise à assurer, existe déjà pour ce type de production, via le renouvellement des concessions.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur. - Il aura lieu en 2023 pour le Rhône. Il y aura appel d'offre. GDF-Suez sera un candidat parmi d'autres.
M. Benoît Apparu, secrétaire d'État. - On peut de fait imaginer que demain, la concession change de mains. Il y a donc déjà un élément de concurrence. On veut, avec ce texte, que des alternatifs bénéficient d'un accès régulé à un prix fixé. Inclure l'hydraulique dans la base, ce serait pénaliser un des champions français. Nous savons que GDF-Suez est le seul qui ait la puissance nécessaire pour devenir un concurrent qui fera baisser les prix. Lui accrocher ce boulet serait renier les principes qui fondent ce projet...
Un détail, enfin, de nature financière. Si l'on retient l'hydraulique au fil de l'eau dans la base, on défavorise la CNR, parce qu'elle dessert les consommateurs finals. Si demain apparaissait un pur distributeur, qui ne desservirait pas de consommateurs, il sortirait de la base...
Vous aurez compris la position du gouvernement.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur. - Je demande à Alain Fouché de retirer son amendement, mais il me semble que cela vaudrait la peine qu'il le représente en séance publique, afin d'officialiser ce débat...
L'amendement n° 1 est retiré .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur. - J'invite également Jean-Claude Merceron à retirer, vraiment, son amendement, qui déborde la question de l'hydraulique au fil de l'eau...
L'amendement n° 29 est retiré .
Au cours d'une seconde séance tenue l'après-midi , la commission poursuit l'examen du rapport de M. Ladislas Poniatowski et du texte qu'elle propose pour le projet de loi n° 556 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME).
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 43 de Jean-Claude Merceron vise à prendre en compte les volumes d'électricité attribués dans le cadre des appels d'offre aux fournisseurs alternatifs dans le calcul des droits à l'Arenh. Mais ces enchères AOF, résultant d'une décision de 2007 de l'Autorité de la concurrence, n'ont pas le même objet que le mécanisme de l'Arenh, et ne lui sont pas substituables. J'ajoute que les fournisseurs qui ont souscrit de telles enchères se retrouveraient en position défavorable par rapport aux autres fournisseurs et j'émets un avis défavorable.
L'amendement n° 43 est rejeté .
L'amendement de cohérence n° 49 est adopté .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - On demande l'avis de la CRE sur les volumes d'Arenh. Il est normal qu'elle ait aussi à se prononcer sur le décret en Conseil d'État qui déterminera les modalités de calcul du complément de prix, ce que propose mon amendement n° 50.
L'amendement n° 50 est adopté , ainsi que l'amendement rédactionnel n° 51.
M. Daniel Marsin . - Mon amendement n° 7 vise la prise en compte du coût économique des centrales dans le calcul de l'Arenh. Nous ne pouvons échapper à cette loi, dont acte. Mais nous souhaitons tous assurer la pérennité du système français, ce qui suppose qu'EDF puisse assurer non seulement la maintenance, mais le renouvellement du parc.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Tout à fait d'accord, mais la notion de « coût économique courant » que vous employez ne correspond à aucune définition légale. Cela étant, le projet que nous examinons vise bien à prévoir la prise en compte de tous les coûts supportés par EDF dans le prix de l'Arenh. Les trois amendements que nous allons examiner à l'instant précisent, d'ailleurs, que c'est l'addition de tous ces coûts qui doit être prise en compte. Votre amendement est donc largement satisfait.
M. Daniel Marsin . - Si vous me garantissez que ma préoccupation est satisfaite, je retire l'amendement.
M. Jean-Paul Emorine , président . - Ce qui ne vous interdit pas, si le texte de la commission ne vous donnait pas satisfaction, de représenter votre amendement en séance.
L'amendement n° 7 est retiré .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur. - Mon amendement n° 52, l'amendement n° 8 de Daniel Marsin et l'amendement n° 30 de Jean-Claude Merceron ont le même objet. Ils ne varient que sur la forme, mais j'estime que mon expression, « tient compte de l'addition » équivaut à celles de « s'obtient par l'addition de », ou de « est constitué par l'addition de » qu'ont retenues mes collègues.
L'amendement n° 8 est retiré .
L'amendement n° 52 est adopté et l'amendement n° 30 devient sans objet.
M. Daniel Raoul . - Nous nous heurtons véritablement à un problème de fonctionnement. Cette réunion de notre commission se tient alors qu'est examiné en séance le texte portant réforme des collectivités territoriales, qui nous concerne au premier chef. Et je ne parle pas de la réunion de la mission d'information sur la désindustrialisation des territoires, qui concerne aussi de près notre commission. Résultat, c'est une commission dépeuplée qui adopte ici le texte de la commission, sur un sujet qui est loin d'être anodin... Est-ce ainsi que l'on entend valoriser le rôle du Parlement ?
M. Jean-Paul Emorine , président . - Je comprends votre préoccupation, mais nous avons un texte à préparer avant son examen en séance publique.
M. Daniel Raoul . - Ce n'est pas vous que je mets en cause, monsieur le président, mais notre système de fonctionnement.
M. Jean-Paul Emorine , président . - Je prends acte de votre observation.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Avec son amendement n° 32, Jean-Claude Merceron réitère la proposition de segmentation qu'il faisait déjà ce matin, cette fois ci non plus sur le volume, mais sur la tarification. Je suggère qu'il soit retiré , pour être discuté en séance.
L'amendement n° 32 est retiré .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 33 supprime la référence au tarif régulé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM). Il est vrai que cette référence ne figurait initialement que dans l'exposé des motifs du texte, mais les députés ont voulu rappeler avec vigueur que le futur prix devra être cohérent avec le TaRTAM. Ils l'ont voté à l'unanimité. Ne suscitons pas une mauvaise querelle...
L'amendement n° 33 est retiré .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Avec mon amendement n° 53, je donne satisfaction à l'une des revendications lourdes du groupe centriste. Nous sommes au reste tous convaincus qu'il est essentiel que les fournisseurs alternatifs investissent. Si ceux qui bénéficient de la manne de l'Arenh ne font pas l'effort d'investir dans la construction de centrales, on aura échoué sur toute la ligne. Je propose donc que le rapport à cinq ans rendu par le gouvernement soit l'occasion d'une clause de revoyure : on verra ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans le mécanisme, et l'on pourra proposer une transition progressive.
M. Daniel Dubois . - Le rapporteur général, Philippe Marini, avait raison : nous sommes face à un texte administratif qui vient gérer des problématiques industrielles en tentant d'assurer le respect de la concurrence. Le résultat ? Une usine à gaz ! Même avec vos propositions, tout cela reste très complexe. Vous nous avez dit que l'Allemagne et l'Italie font en sorte qu'existe une prise de participation dans les outils de production de l'électricité : plus ça va, plus je me prends à regretter que la France n'ait pas fait de même. Cela aurait permis une vraie concurrence, en nous évitant l'usine à gaz.
M. Daniel Raoul . - J'ai retenu l'analyse pertinente de notre rapporteur lors de l'audition du président Proglio. Si je mets de côté notre position de principe, il s'agit bien d'imposer aux alternatifs de réaliser des investissements : or, on ne trouve cette exigence nulle part dans le texte. Je l'ai dit à la ministre de l'économie et je le répète : vous êtes, dans cette majorité, affectés d'un TOC, un trouble obsessionnel de la concurrence. Dans les pays où on l'a mise en oeuvre, on sait pertinemment que cela ne marche pas. La vraie concurrence devrait porter sur la production, et permettre de comparer les coûts.
M. Charles Revet . - Cela va venir.
M. Daniel Raoul . - Pur acte de foi. Je veux, moi, « une épée dans les reins » des alternatifs, pour reprendre l'expression du rapporteur. C'est à cette condition que l'on assurera une véritable indépendance énergétique à notre pays. N'est-ce pas dans ce but même que l'on a bâti, à l'époque, nos centrales nucléaires ?
M. Charles Revet . - Nombreux sont les prestataires qui ne souhaitent qu'une chose : devenir producteurs le plus vite possible. Mais cela ne peut venir que progressivement, d'où le système de mise à disposition à prix tarifés.
M. Daniel Raoul . - Acte de foi, encore. Dieu vous entende !...
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - On ne peut pas en même temps vouloir des investissements et être réticents sur la participation des investisseurs dans certaines centrales...
M. Daniel Raoul . - C'est un débat interne au groupe. Sur les prises de participation réciproques, on assumera.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je me réjouis de cette position responsable. N'oublions pas qu'à l'origine, le gouvernement avait prévu que la possibilité de disposer d'un droit de tirage sur les centrales nucléaires soit offerte à tous, y compris à de simples commercialisateurs.
M. Daniel Raoul . - Des opérateurs virtuels, en somme.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - C'est grâce à nos débats qu'est apparu l'article 2, qui précise que les fournisseurs sont tenus soit d'investir dans une centrale, soit de contribuer au marché de l'effacement. A l'occasion de son rapport au Parlement, le gouvernement pourra prévoir les modalités d'extinction du dispositif. Dans la pratique, il est clair que celui qui n'aura fait aucun effort perdra son droit de tirage. Mon amendement n° 54 poursuit la logique du précédent, puisqu'il prévoit que le gouvernement peut proposer d'associer les acteurs intéressés aux investissements de prolongation de la durée de vie des centrales. Il ne serait pas illogique que des industriels, dans les secteurs électro-intensifs ou dans les métiers du papier, par exemple, puissent acheter 0,2 % de la production d'une centrale pour assurer leurs besoins. D'où l'intérêt de ce rendez-vous dans deux ans.
L'amendement n° 53 est adopté , ainsi que le n° 54.
L'amendement de cohérence n° 55 est adopté .
L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission à l'article 1 er est retracé dans le tableau suivant :
Article 1 er Instauration de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG |
15 |
Suppression de l'article. |
Rejeté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
45 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
46 |
Amendement de cohérence. |
Adopté |
M. Jean-Claude Merceron et plusieurs de ses collègues |
28 |
Réduction du plafond global de l'ARENH de 10 % par an à partir de 2015. |
Retiré |
M. Jean-Claude Merceron et plusieurs de ses collègues |
34 |
Division du volume global de l'ARENH entre marché des industriels et marché des clients domestiques. |
Retiré |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
47 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Jean-Claude Merceron et plusieurs de ses collègues |
31 |
Pluriannualité des cessions d'électricité dans le cadre de l'ARENH. |
Retiré |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
48 |
Attribution à la CRE de la responsabilité d'organiser les échanges d'information entre EDF et les fournisseurs alternatifs. |
Adopté |
M. Daniel Marsin |
04 |
Précision que seule la production de base des centrales nucléaires est prise en compte au-delà du 31 décembre 2015. |
Retiré |
M. Daniel Marsin |
06 |
Réduction linéaire, à partir de 2018, du volume maximal de l'ARENH jusqu'à son extinction. |
Retiré |
M. Alain Fouché et plusieurs de ses collègues |
01 |
Déduction de la production des centrales hydroélectriques au fil de l'eau des droits à l'ARENH. |
Retiré |
M. Jean-Claude Merceron et plusieurs de ses collègues |
29 |
Déduction de la production d'un parc nucléaire ou hydraulique d'une puissance totale de plus 2000 mégawatts des droits à l'ARENH. |
Retiré |
M. Jean-Claude Merceron et plusieurs de ses collègues |
43 |
Prise en compte des enchères AOF dans le calcul des droits à l'ARENH. |
Rejeté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
49 |
Amendement de cohérence. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
50 |
Avis de la CRE sur le décret en Conseil d'État précisant les modalités de calcul du complément de prix. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
51 |
Amendement rédactionnel et de cohérence. |
Adopté |
M. Daniel Marsin |
07 |
Prise en compte du coût courant économique des centrales pour le calcul du prix de l'ARENH. |
Retiré |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
52 |
Additionnalité des coûts déterminant le prix de l'ARENH. |
Adopté |
M. Daniel Marsin |
08 |
Explicitation de la notion de rémunération des capitaux. |
Retiré |
M. Jean-Claude Merceron et plusieurs de ses collègues |
30 |
Additionnalité des coûts déterminant le prix de l'ARENH. |
Tombé |
M. Jean-Claude Merceron et plusieurs de ses collègues |
32 |
Segmentation des conditions tarifaires de l'ARENH. |
Retiré |
M. Jean-Claude Merceron et plusieurs de ses collègues |
33 |
Suppression de la référence au tarif régulé transitoire d'ajustement au marché (TaRTAM). |
Retiré |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
53 |
Proposition pour la fin du dispositif de l'ARENH dans le rapport du Gouvernement au Parlement. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
54 |
Participation aux investissements de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
55 |
Amendement de cohérence. |
Adopté |
Article additionnel après l'article premier
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 2 a été retiré , mais il sera redéposé en séance. Francis Grignon soulève là un vrai sujet, sur lequel nous aimerions entendre le gouvernement. Il existe un réel problème s'agissant de la cogénération, qui fait l'objet d'un simple accord avec Bruxelles.
M. Charles Revet . - Il faut fourbir nos armes.
L'amendement n° 2 est retiré .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Le mécanisme suggéré par l'amendement n° 40 rejoint l'objet de mon amendement n° 54, mais l'idée de créer un fonds porteur d'un certain nombre de centrales ou de parties de centrales pose plus de problèmes qu'elle n'en résout : qui en assurera la gestion ? Comment y associer des entreprises concurrentes ? Ce serait une véritable usine à gaz. Je suis d'accord sur le principe, mais pas sous cette forme.
M. Daniel Dubois . - Je maintiens que la façon dont on amènera les alternatifs à investir n'est pas assez claire.
L'amendement n° 40 est retiré .
Le sort des amendements examinés par la commission tendant à insérer un article additionnel après l'article 1 er est retracé dans le tableau suivant :
Article additionnel après l'article 1 er |
|||
M. Francis Grignon |
02 |
Prorogation de six ans des contrats d'obligations d'achat relatifs à des installations de cogénération. |
Retiré |
M. Jean-Claude Merceron et plusieurs de ses collègues |
40 |
Création d'un fonds dédiés au financement de l'extension de la durée d'exploitation des centrales nucléaires. |
Retiré |
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Rejet de l'amendement n° 16 qui supprime l'article 2 alors que celui-ci dispose que les alternatifs devront investir !
M. Jean-Claude Danglot . - Il n'y a aucune contrainte, je n'ai pas confiance. Il suffit de voir sur le terrain les manigances de Poweo pour dépouiller l'opérateur historique.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je conçois que vous soyez opposé au principe de l'Arenh, mais qui va investir dans la production ? Je proposerai le rejet de tous les amendements de suppression de Jean-Claude Danglot.
M. Daniel Raoul . - Si le prix de l'Arenh était suffisant pour permettre à EDF d'investir, il n'y aurait aucun problème...
L'amendement n° 16 est rejeté .
L'article 2 est adopté conforme.
Le sort de l'amendement examiné par la commission à l'article 2 est retracé dans le tableau suivant :
Article 2 Contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement |
|||
M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG |
16 |
Suppression de l'article. |
Rejeté |
Article 2 bis
L'amendement de suppression n° 17 est rejeté .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Mon amendement n° 56 ne va pas faire plaisir à RTE mais il est normal que celui-ci informe les gestionnaires des réseaux de distribution lorsqu'il conclut des contrats de réservation de puissance avec des industriels raccordés à ces réseaux. Bon nombre d'entre eux sont reliés sur le réseau ERDF.
M. Daniel Raoul . - Au-delà des 100 terawattheures (TWh), le surplus de 20 TWh correspond aux pertes. Je ne comprends pas ce calcul de 20 ou 30 % de pertes : ce serait un taux extraordinaire et dangereux.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Aujourd'hui, si on ajoute les pertes sur les réseaux de RTE, d'ERDF et d'autres, on arrive à 30 TWh. Il faut bien couvrir ces pertes. Le gouvernement au départ prévoyait de faire racheter au tarif de l'Arenh 20 TWh, mais les députés ont élargi le dispositif à la totalité des besoins des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
M. Daniel Raoul . - Je conteste le pourcentage de 30 % de pertes.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme . - Les 30 TWh de pertes sont à rapporter à l'ensemble de la production française, c'est-à-dire 450 TWh.
M. Daniel Raoul . - D'accord. Sauf que l'Arenh n'en concerne que 100.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'Arenh aussi concerne les 30 TWh de pertes et c'est pourquoi les députés ont porté le plafond à 130 TWh.
M. Daniel Raoul . - Alors, c'est mal présenté. Il faut enlever cela. De plus, il y a des pertes de production jusqu'au consommateur et cela n'a rien à voir avec l'Arenh.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - A quel prix RTE et ERDF vont-il couvrir ces 30 TWh ? Au prix Arenh.
M. Daniel Raoul . - Il faut distinguer la part Arenh, 100 TWh à la disposition des alternatifs - et les 30 TWh de pertes en ligne.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'alinéa 9 de l'article 1 er dispose que « ces volumes supplémentaires s'ajoutent au plafond fixé par arrêté au II ».
M. Daniel Raoul . - Je préfèrerais qu'ils soient traités différemment.
L'amendement n° 56 est adopté .
L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission à l'article 2 bis est retracé dans le tableau suivant :
Article 2 bis Extension de la contractualisation de capacités d'effacement aux consommateurs raccordés aux réseaux de distribution |
|||
M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG |
17 |
Suppression de l'article. |
Rejeté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
56 |
Information des gestionnaires de réseaux de distribution par le gestionnaire du réseau de transport lorsque celui-ci sollicite des effacements de consommation auprès de leurs clients. |
Adopté |
L'article 2 ter est adopté sans modification.
Article additionnel après l'article 2 ter
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Mon amendement n° 57 propose de mettre à la charge des producteurs d'électricité l'intégralité des coûts de branchement et d'extension, seuls les coûts de renforcement restant à la charge des gestionnaires de réseau.
Il s'agit du délicat problème des investissements sur les réseaux de distribution. En la matière nous avons pris du retard, tous gouvernements confondus, mais le rattrapage a commencé depuis trois ans. Il va falloir investir 9 milliards sur dix ans. Or, non seulement ERDF n'a pas les moyens d'investir rapidement, mais une partie de ces moyens sont détournés par le succès du photovoltaïque, les dépenses de raccordement à son réseau étant à sa charge. Tant qu'un nombre raisonnable de panneaux était installé, c'était acceptable mais ce ne l'est plus lorsque le coût atteint 1 milliard d'euros par an, et que l'adition atteint 11,9 milliards entre 2010 et 2020, si on y ajoute l'éolien. Or l'amortissement du photovoltaïque et de l'éolien sont rapides - six à neuf ans. Je propose donc que l'essentiel des frais de raccordement soient à la charge du producteur et qu'ERDF se consacre à son métier principal, le renforcement des réseaux, les coupures étant nombreuses dans tous nos départements.
L'amendement n° 57 est adopté et devient article additionnel après l'article 2 ter .
Article additionnel après l'article 2 ter |
|||
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
57 |
Contribution des producteurs d'électricité aux coûts de raccordement aux réseaux. |
Adopté |
Article 3
L'amendement de suppression n° 18 est rejeté .
L'article 3 est adopté conforme.
Le sort de l'amendement examiné par la commission à l'article 3 est retracé dans le tableau suivant :
Article 3 Procédure d'autorisation ministérielle des fournisseurs d'électricité |
|||
M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG |
18 |
Suppression de l'article. |
Rejeté |
Article 4
L'amendement de suppression n° 19 est rejeté .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je demande le retrait des amendements n° s 36, 37 et 38. Ce système Arenh est déjà compliqué ; en accélérer l'application posera encore plus de problèmes.
Les amendements n° s 36, 37 et 38 sont retiré s.
L'article 4 est adopté sans modification.
Le sort des amendements examinés par la commission à l'article 4 est retracé dans le tableau suivant :
Article 4 Définition des tarifs réglementés de vente d'électricité |
|||
M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG |
19 |
Suppression de l'article. |
Rejeté |
M. Jean-Claude Merceron et plusieurs de ses collègues |
36 |
Anticipation de 2015 à 2013 de la construction des tarifs réglementés par additions de coûts. |
Retiré |
M. Jean-Claude Merceron et plusieurs de ses collègues |
37 |
Réduction de cinq à trois ans de la période transitoire au terme de laquelle la CRE fixera les tarifs réglementés. |
Retiré |
M. Jean-Claude Merceron et plusieurs de ses collègues |
38 |
Réduction de cinq à trois ans de la période transitoire au terme de laquelle la CRE fixera les tarifs de cession. |
Retiré |
Article 5
L'amendement n° 20 est rejeté .
L'article 5 est adopté conforme.
Le sort de l'amendement examiné par la commission à l'article 5 est retracé dans le tableau suivant :
Article 5 Bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz |
|||
M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG |
20 |
Suppression de l'article. |
Rejeté |
Articles additionnels après l'article 5
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je vous suggère, à travers l'amendement n° 58, de reprendre la proposition n° 9 du rapport Poignant/Sido. Il y a un groupe de travail sur ce sujet. Je ne vous propose pas d'adopter les mesures de ce rapport - qui sont difficiles à appliquer - à l'exception de celle-ci.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État . - Je relève plusieurs difficultés à propos de cet amendement. Ici, entre le fournisseur et le consommateur intervient une tierce personne, une sorte d'interface qui va bénéficier de l'investissement d'effacement. En outre, il y a actuellement concertation sur le rapport Poignant/Sido. Et cet amendement, plus programmatique que normatif, modifie un article de la loi relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Les parlementaires sont parfois lassés d'attendre des règlements qui ne sortent pas. Il est vrai que c'est techniquement compliqué, je comprends que le gouvernement ait besoin de temps et je ne veux pas lui compliquer la tâche. Mais, Bruno Sido m'a dit que, sur les 22 mesures préconisées par son rapport, c'est l'une des plus urgentes. Cela tarde trop et il vaudrait mieux que cela ne soit pas règlementaire. Je retire cet amendement, mais je le redéposerai en séance.
L'amendement n° 58 est retiré .
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État . - Belle décision. J'observe que le rapport Sido/Poignant n'est paru qu'il y a deux mois ....
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Le problème se pose depuis un an...
M. Daniel Raoul . - Je m'interroge sur la faisabilité de ce dispositif. Avant, on avait un seul fournisseur, donc le délestage se faisait automatiquement. Mais là, je ne vois pas comment se gèrera cet effacement.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 27 de Jean-Pierre Vial est difficilement acceptable. Il propose qu'un consommateur électro-intensif installé à proximité d'une centrale bénéficie d'un tarif préférentiel. Pour quelques gros industriels, on ferait une exception au principe français de péréquation mais, lorsqu'il n'y aura plus assez de capacité, ces entreprises seront alimentées sur le même réseau par des centrales situées très loin. Ce tarif de « ligne directe » serait une grave mise en cause de la péréquation.
M. Daniel Raoul . - Qu'est-ce qui empêche un électro-intensif de participer aux investissements ?
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Lors des auditions, j'ai testé les alternatifs, gros ou petits, j'ai testé les industriels électro-intensifs de même que les bénéficiaires du TaRTAM : tous sont prêts à investir dans le nucléaire.
M. Daniel Raoul . - Mais c'est l'hydraulique qui est en cause !
L'amendement n° 27 est rejeté .
Le sort des amendements examinés par la commission tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 est retracé dans le tableau suivant :
Article additionnel après l'article 5 |
|||
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
58 |
Valorisation des effacements de consommation par les bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d'électricité. |
Retiré |
M. Jean-Pierre Vial |
27 |
Instauration d'un tarif de « ligne directe » entre certains sites de consommation et des installations de production voisines. |
Rejeté |
Article 6
L'amendement de suppression n° 21 est rejeté .
L'amendement rédactionnel n° 59 est adopté .
L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission à l'article 6 est retracé dans le tableau suivant :
Article 6 Disposition de coordination |
|||
M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG |
21 |
Suppression de l'article. |
Rejeté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
59 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
Article 7
L'amendement de suppression n° 22 est rejeté .
Les amendements rédactionnels n° s 60, 61 et 62 sont adopté s.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission à l'article 7 est retracé dans le tableau suivant :
Article 7 Adaptation du champ de compétences de la Commission de régulation de l'énergie |
|||
M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG |
22 |
Suppression de l'article. |
Rejeté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
60 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
61 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
62 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
Article 8
L'amendement de suppression n° 23 est rejeté .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Les députés ont ramené de cinq à trois le nombre des membres du collège de la CRE. Ce serait la seule autorité de régulation dotée d'un collège de seulement trois personnes. Après avoir testé cette solution, l'Italie s'est empressée de revenir à cinq membres après avoir expérimenté qu'un collège de trois membres et, qui plus est, avec quorum, bloquait toute décision. Nous proposons donc de passer de neuf à cinq membres, tous professionnels, avec un quorum de trois membres.
Les amendements n° s 63 et 64 sont adopté s, ainsi que l'amendement de coordination n° 65 et l'amendement rédactionnel n° 66.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - A propos de mon amendement n° 67, il est inutile de répéter l'obligation du respect du secret professionnel, déjà mentionnée à l'article 35 de la loi de 2000. Elle a été ajoutée par les députés, car leur examen du texte intervenait quelques semaines après la parution dans la presse d'un rapport rédigé par deux vice-présidents de la CRE, rapport publié sans validation par le collège de la CRE.
L'amendement n° 67 est adopté , ainsi que l'amendement de coordination n° 68.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Toujours par représailles, les députés avaient imposé à la CRE de consulter le Conseil supérieur de l'électricité avant toute proposition de tarif ou toute décision importante. Or, la Commission de régulation consulte systématiquement ceux qui sont concernés, consommateurs, collectivités territoriales, associations environnementales etc. Elle n'a jamais été prise en défaut sur ce point. Je propose donc de supprimer la mention de l'obligation de consulter le CSE.
M. Daniel Raoul . - Cette obligation figure-t-elle dans la lettre de mission de la CRE ?
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Non. Ce serait un garde-fou mais elle a toujours fait les consultations nécessaires.
L'amendement n° 70 est adopté .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Le serment imposé par les députés aux membres de la CRE constitue, là encore, une mesure inutilement vexatoire. Ce serait la seule autorité à laquelle on imposerait cela. Je propose de supprimer cette obligation, les règles d'incompatibilité et de respect du secret professionnel imposées aux membres de la CRE étant déjà très strictes.
L'amendement n° 71 est adopté .
L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission à l'article 8 est retracé dans le tableau suivant :
Article 8 Modification de la composition du collège de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) |
|||
M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG |
23 |
Suppression de l'article. |
Rejeté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
63 |
Institution d'un collège de cinq membres pour la CRE. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
64 |
Institution d'un quorum de trois membres. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
65 |
Amendement de coordination. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
66 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
67 |
Suppression de la mention de l'obligation du respect du secret professionnel. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
68 |
Amendement de coordination. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
70 |
Suppression de l'obligation de consultation du CSE par la CRE. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
71 |
Suppression du serment prévu pour les membres du collège de la CRE. |
Adopté |
Article additionnel après l'article 8
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Sur l'amendement n° 89, j'ai la même position défavorable que lorsque Philippe Marini l'avait déposé lors de la discussion des lois sur l'électricité de 2004 et de 2006. Le rapporteur général propose systématiquement d'accorder la personnalité morale et l'autorité financière à toutes les autorités administratives indépendantes. L'indépendance de la CRE est déjà assurée par d'autres moyens. En outre, cela aurait un coût : l'autonomie financière de la Commission de régulation serait assurée par une taxe appliquée aux transporteurs et distributeurs. Ce n'est pas à nous de régler ce genre de problème ; notre rôle est de veiller à ce que transporteurs, distributeurs et régulateurs remplissent bien les leurs.
L'amendement n° 89 est rejeté .
Le sort de l'amendement examiné par la commission tendant à insérer un article additionnel après l'article 8 est retracé dans le tableau suivant :
Article additionnel après l'article 8 |
|||
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances |
89 |
Octroi de la personnalité morale et de l'autonomie financière à la Commission de régulation de l'énergie (CRE). |
Rejeté |
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Il faut préciser l'obligation pour les fournisseurs d'indiquer le mode de calcul des estimations de consommation. L'amendement n° 39 de Jean-Claude Merceron n'est donc pas inutile. Mais tel qu'il est formulé, il peut induire des difficultés pratiques. Je propose de le rectifier en écrivant, dans la deuxième phrase de l'alinéa 14, après « antérieures », les mots « sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseau ».
M. Jean-Claude Merceron . - D'accord.
L'amendement n° 39 rectifié est adopté .
L'amendement de précision n° 72 est adopté .
L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission à l'article 9 est retracé dans le tableau suivant :
Article 9 Transposition de dispositions relatives à la protection des consommateurs |
|||
M. Jean-Claude Merceron et plusieurs de ses collègues |
39 |
Précision que l'estimation de consommation fournie par les fournisseurs aux consommateurs repose sur les données transmises par les gestionnaires de réseaux. |
Adopté après rectification |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
72 |
Amendement de précision portant sur les informations commercialement sensibles (ICS). |
Adopté |
Article additionnel après l'article 9
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Mon amendement n° 73 précise la compétence du médiateur à l'égard des gestionnaires de réseau de distribution et il étend sa compétence aux litiges nés des contrats de raccordement.
L'amendement n° 73 est adopté et devient article additionnel après l'article.
Article additionnel après l'article 9 |
|||
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
73 |
Extension du champ de compétence du médiateur national de l'énergie. |
Adopté |
L'article 10 demeure supprimé.
Article 11
L'amendement de suppression n° 24 est rejeté .
L'article 11 est adopté sans modification.
Le sort de l'amendement examiné par la commission à l'article 11 est retracé dans le tableau suivant :
Article 11 Report de la mise en oeuvre du plan de constitution des actifs dédiés au démantèlement des installations nucléaires |
|||
M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG |
24 |
Suppression de l'article. |
Rejeté |
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je ne comprends pas le bien fondé de l'amendement n° 10, qui constituerait un frein au regroupement des autorités organisatrices de la distribution d'électricité sous forme de syndicats. L'amendement permettrait à n'importe qui de se retirer du syndicat, alors même qu'il peut jouer un rôle de coordination en zone rurale. Je ne comprends donc pas et je demande le retrait, sinon rejet.
M. Charles Revet . - Je le retire mais je le redéposerai.
L'amendement n° 10 est retiré .
L'amendement rédactionnel n° 74 est adopté .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - La précision apportée par l'amendement n° 9 est utile : il est en effet logique que la commune ne puisse exercer un droit que si l'EPCI refuse de le faire lui-même. Mais une modification rédactionnelle semble nécessaire du fait de l'amendement que j'ai présenté sur cet article : je propose donc d'ajouter à la fin du second alinéa de l'article 11 bis les mots « lorsque cet EPCI ne décide pas d'exercer le droit prévu au premier alinéa ».
L'amendement n° 9 rectifié est adopté .
L'article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission à l'article 11 bis est retracé dans le tableau suivant :
Article 11 bis Possibilité pour certaines communes de quitter un établissement public de coopération intercommunale afin de confier la distribution d'électricité ou de gaz sur leur territoire à un organisme unique |
|||
M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues |
10 |
Subordination de l'inclusion dans un EPCI d'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité desservies par un distributeur non nationalisé à l'accord de leurs instances délibérantes. |
Retiré |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
74 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues |
09 |
Conditionnalité de la mise en oeuvre du présent article à l'absence de décision de l'EPCI de confier la distribution d'électricité ou de gaz à un seul organisme de distribution. |
Adopté après rectification |
Article additionnel après l'article 11 bis
L'amendement n° 3 est retiré .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je vous propose d'adopter la première partie de l'amendement n° 11 qui traduit la volonté d'obtenir plus de transparence vis-à-vis des élus s'agissant des investissements d'ERDF. Mais, dans mon département, avec ce que me transmet ERDF, je connais tout, car le syndicat d'électricité dont je suis président couvre l'ensemble des communes. L'amendement demande en plus qu'ERDF évoque sa stratégie. Il s'agit de la mise en oeuvre de son programme prévisionnel : cela pose problème. Les syndicats d'électricité pourraient « négocier » le programme de travaux d'ERDF pour chaque année. Cela représente un gros travail et beaucoup de syndicats n'ont pas les moyens ni les compétences pour le faire. Je propose donc de supprimer la seconde partie de l'amendement et d'en retenir la première partie jusqu'au mot « gazières ».
M. Charles Revet . - D'accord, mais il est normal que, lorsqu'une structure envisage des travaux, elle en informe les collectivités concernées. La seconde partie de l'amendement, c'est le prévisionnel.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Cela va plus loin ! Il faut quasiment un accord du syndicat pour qu'il y ait des travaux.
M. Charles Revet . - D'accord pour la rectification mais nous vérifierons.
L'amendement n° 11 rectifié est adopté et devient article additionnel après l'article 11 bis .
Le sort des amendements examinés par la commission tendant à insérer un article additionnel après l'article 11 bis est retracé dans le tableau suivant :
Article additionnel après l'article 11 bis |
|||
M. Alain Chatillon |
03 |
Privatisation de la Compagnie Nationale du Rhône. |
Retiré |
M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues |
11 |
Communication annuelle aux autorités concédantes par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'un compte-rendu de leur politique d'investissement. |
Adopté après rectification |
Article 12
L'amendement de suppression n° 25 est rejeté .
Les amendements rédactionnels n° s 75 et 76 sont adopté s.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je propose le rejet du n° 90 de M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. J'en approuve la seconde partie mais je préfère les amendements n° s 12 de Xavier Pintat et 42 de Jean-Jacques Jégou. Et le gouvernement ne sera pas forcément d'accord...
L'amendement n° 90 est rejeté .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Les amendements n° s 14, 41 et 91 sont assez proches, mais il est inutile d'introduire une clause d'indexation de la TLE dans le texte. De toute façon, cela peut être revu à chaque loi de finances.
Les amendements n° s 91, 14 et 41 sont rejeté s.
Les amendements rédactionnels n° s 86, 77, 87, 78 et 79 sont adopté s.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - S'agissant des amendements identiques n° s 12 et 42, je propose une petite modification rédactionnelle. Nous aurons à ce sujet un débat en séance et le combat sera rude car il y aura des pressions de tous côtés...
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État . - Ces amendements proposent de supprimer les frais de recouvrement ! Je comprends la nécessité d'augmenter les ressources des collectivités locales - je suis moi-même élu local - mais tout service rendu doit être rémunéré. Ces amendements vont donc trop loin. L'exonération des frais de perception enlèvera une ressource à un groupe qui effectue un service. J'y suis défavorable.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Votre argument vaut pour l'amendement de Philippe Marini. Mais les amendements Pintat et Jégou concernent les syndicats. C'est une ressource « électrique » pour les syndicats qui font du renforcement électrique.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État . - C'est presque pire ! On rémunère ou non un service en fonction de celui qui le rend : oui pour les syndicats, non pour la collectivité ! Le principe d'égalité est violé.
M. Jean-Paul Emorine , président . - La collectivité n'investit que 20 % de sa recette, contrairement au syndicat.
Les amendements n° s 12 et 42 sont adopté s.
L'amendement rédactionnel n° 80 est adopté .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je propose de rectifier l'amendement n° 13 qui s'appuie sur une numérotation erronée des alinéas de l'article du code général des collectivités territoriales. Cet amendement donne davantage de clarté au dispositif.
L'amendement n° 13 rectifié est adopté .
Les amendements rédactionnels n° s 81, 82, 83 et 88 sont adopté s.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je vous propose enfin d'adopter l'amendement n° 92 de Philippe Marini, qui renvoie au décret la notion de puissance souscrite utilisée pour la définition des tarifs des taxes sur la consommation finale d'électricité.
L'amendement n° 92 est adopté .
L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission à l'article 12 est retracé dans le tableau suivant :
Article 12 Mise en conformité des taxes locales d'électricité avec le droit communautaire |
|||
M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG |
25 |
Suppression de l'article. |
Rejeté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
75 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
76 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances |
90 |
Diminution du taux de prélèvement effectué par les redevables sur les taxes communale et départementale et suppression du prélèvement lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire d'un syndicat exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. |
Rejeté |
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances |
91 |
Indexation du tarif des taxes locales sur la consommation finale d'électricité sur l'inflation. |
Rejeté |
M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues |
14 |
Indexation des tarifs de la taxe sur l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
Rejeté |
M. Jean-Jacques Jégou et plusieurs de ses collègues |
41 |
Identique à l'amendement précédent. |
Rejeté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
86 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
77 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
87 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
78 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
79 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues |
12 |
Suppression du prélèvement de 2 % effectué par les fournisseurs, en contrepartie de leurs frais de perception et de versement, lorsque la taxe est perçue par un syndicat d'électricité. |
Adopté après rectification |
M. Jean-Jacques Jégou et plusieurs de ses collègues |
42 |
Identique à l'amendement précédent. |
Adopté après rectification |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
80 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues |
13 |
Création d'un article spécifique du code général des collectivités territoriales relatif aux fonds de concours. |
Adopté après rectification |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
81 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
82 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
83 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
88 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances |
92 |
Précision par le décret d'application de la notion de puissance souscrite, utilisée pour la définition des tarifs des taxes sur la consommation finale d'électricité. |
Adopté |
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Dans mon amendement n° 84 je fais mention des sociétés publiques locales - crées par la « loi Raoul » du 28 mai 2010 - parmi les formes juridiques possibles pour la fusion des entreprises locales de distribution.
L'amendement n° 84 est adopté .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je ne suis pas contre l'amendement n° 44 qui propose de laisser aux distributeurs non nationalisés (DNN) la possibilité de maintenir dans la société mère les clients qui ont fait valoir leur éligibilité, mais qui se trouvent dans leur zone de desserte. Seuls les clients situés en dehors de celle-ci devront obligatoirement être localisés au sein de la société commerciale. Cela introduit une plus grande souplesse de fonctionnement.
L'amendement n° 44 est adopté .
L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission à l'article 13 est retracé dans le tableau suivant :
Article 13 Ajout de la société publique locale aux modalités juridiques de fusion des entreprises locales de distribution |
|||
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
84 |
Mention des sociétés publique locales dans les dispositions qui autorisent les ELD à créer une société commerciale. |
Adopté |
M. Jean-Paul Amoudry |
44 |
Possibilité pour un distributeur non nationalisé de localiser dans sa société mère les clients qui ont fait valoir leur éligibilité. |
Adopté |
Article 14
L'amendement rédactionnel n° 85 est adopté .
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je vous propose de rejeter l'amendement n° 26 qui supprime la dérogation à l'existence d'une convention collective du secteur de l'énergie.
L'amendement n° 26 est rejeté .
L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission à l'article 14 est retracé dans le tableau suivant :
Article 14 Clarification du champ d'application du statut du personnel des industries électriques et gazières |
|||
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur |
85 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC-SPG |
26 |
Suppression de la dérogation liée à l'existence d'une convention collective du secteur de l'énergie. |
Rejeté |
Article additionnel après l'article 14
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'amendement n° 93 de M. Philippe Marini soulève une vraie question s'agissant du régime d'assurance-chômage des entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Je serais curieux de connaître l'avis du gouvernement.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État . - Le régime de l'assurance chômage de GDF était dérogatoire du droit commun et se rapprochait de celui de la fonction publique. Lors du rapprochement entre GDF et Suez, le gouvernement avait pris l'engagement de maintenir le statut existant.
De son côté, l'assurance chômage fait valoir qu'il faut supprimer ce système dérogatoire, le capital de GDF-Suez n'étant plus à majorité public. Parce que l'amendement vise non seulement à pérenniser le système actuel, mais à l'étendre à toutes les entreprises électriques et gazières, le gouvernement s'interroge...
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Dans ce cas, je propose le rejet de cet amendement, tout en soulignant qu'il faudra trouver une solution pour régler la situation de GDF-Suez, qui est également celle des distributeurs non nationalisés.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État . - Nous avons jusqu'au mois de septembre pour trouver une solution.
M. Daniel Raoul . - Prenez garde de ne pas déclencher un conflit social chez GDF-Suez. Certes, les promesses n'engagent que ceux qui les entendent, mais elles ont été prises...
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - La protection des salariés n'est pas en discussion. L'Unedic cherche à récupérer des cotisants supplémentaires liés, selon un accord des années 1970, à un système particulier et couverts par le Fonds de solidarité.
M. Jean-Paul Emorine , président . - Peut-être le gouvernement pourrait-il trouver une solution adéquate en liaison avec Ladislas Poniatowski et Philippe Marini.
L'amendement n° 93 est rejeté .
Article additionnel après l'article 14 |
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M. Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances |
93 |
Application du régime de l'auto-assurance contre le risque chômage à l'ensemble des entreprises de la branche des industries électriques et gazières. |
Rejeté |
L'article 15 est adopté sans modification.
Puis le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission, les groupes socialiste et communiste républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche votant contre.
ANNEXE I - COMPTE RENDU DES AUDITIONS DE LA COMMISSION
I. AUDITION DE M. HENRI PROGLIO, PRÉSIDENT D'EDF (MERCREDI 23 JUIN 2010)
Au cours d'une première réunion tenue dans la matinée , la commission entend M. Henri Proglio, président d'EDF, sur le projet de loi n° 556 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME).
M. Jean-Paul Emorine , président . - Sur ce projet de loi, notre rapporteur, M. Ladislas Poniatowski, a déjà mené plus d'une trentaine d'auditions. Nous avons jugé que les plus importantes devaient être menées dans le cadre de la commission, élargie au groupe d'étude sur l'énergie. Le texte, qui s'inscrit dans la ligne du rapport que M. Paul Champsaur présenté en avril 2009, a été adopté en conseil des ministres le 14 avril dernier. L'Assemblée nationale l'a voté en première lecture le 15 juin. Le projet comprenait à l'origine 11 articles, portés à 18, d'inégale importance. Le coeur du texte est constitué par l'article 1 er , qui définit le dispositif d'accès régulé à l'électricité de base (ARB), renommé par les députés « accès régulé à l'électricité nucléaire historique » (ARENH).
L'Assemblée nationale a supprimé l'article 10, qui habilitait le gouvernement à transposer par ordonnances les directives du troisième paquet énergie. Elle a inséré un article 12 très copieux qui réforme le régime des taxes locales d'électricité afin de le mettre en conformité avec le droit communautaire.
Nos auditions sur ce projet de loi se poursuivront mercredi 30 juin puis l'examen du rapport et l'adoption du texte de la commission aura lieu le mercredi 7 juillet - le délai limite pour le dépôt des amendements étant fixé au vendredi 2 juillet à 11 heures. La discussion du projet de loi NOME en séance publique aura lieu durant la session extraordinaire de septembre, sans doute après le 15 septembre.
Pour débuter ce cycle d'auditions devant la commission, élargie au groupe d'études sur l'énergie, j'ai le plaisir d'accueillir M. Henri Proglio, président d'EDF, entreprise qui est au coeur du dispositif du projet de loi, en tant que producteur d'énergie nucléaire. J'ai d'ailleurs, à l'occasion de discussions préliminaires avec le ministre sur le contenu de ce texte, combattu l'expression de « rente » nucléaire qui n'est pas du tout conforme à la réalité.
M. Henri Proglio, président d'EDF . - En vous remerciant de votre accueil, et avant mon propos introductif sur le projet de loi, j'apporterai la précision suivante : même si le mot est maladroit, il existe une forme de rente nucléaire en France. Mais, elle est le résultat de la capacité d'anticipation, de l'audace, du courage de notre pays, ces cinquante dernières années, pour constituer un outil nucléaire unique en une période où l'énergie fossile était beaucoup moins chère qu'aujourd'hui. Depuis, nous possédons le premier parc mondial et cette réussite donne un atout de compétitivité à notre territoire. La rente est redistribuée aux Français par le biais des tarifs. C'est ce que nous essaierons collectivement de préserver. Et c'est ce que les autres pays européens veulent voir supprimer. L'énergie électrique est chez nous 30 à 40 % moins chère que la moyenne européenne. Ce n'est pas un mince avantage dans la bataille économique !
Je porte une grande attention aux conséquences de cette future loi pour EDF. Elle est en effet fondée sur un mécanisme économique fort inhabituel et dont la mise en oeuvre, si l'on n'y prend garde, pourrait empêcher EDF de remplir sa mission. Je me dois de défendre les intérêts d'EDF et de préparer l'avenir de l'entreprise, dans l'intérêt de la nation.
Mon ambition, pour la production en France, est de rétablir et développer la performance du parc nucléaire mais aussi hydraulique, thermique et celle des filières renouvelables. Nous allons nous en donner les moyens et les compétences. J'entends également renforcer la proximité avec les consommateurs et rétablir une relation de qualité avec nos clients et leurs élus. C'est en partie une question d'organisation. A l'international, il nous faut améliorer notre performance, notamment dans le domaine nucléaire. Vous connaissez ma position sur ce sujet et sur l'efficacité qui peut être celle d'EDF. Ces ambitions stratégiques reposent sur une mobilisation de tous au sein du groupe.
Aucun de ces objectifs ne pourra être atteint si EDF doit subventionner ses concurrents en vendant sa production en dessous du coût de revient économique. Comment justifier que des opérateurs n'ayant pas investi et n'assumant pas les risques d'exploitation de nos centrales puissent acquérir l'électricité produite par EDF en dessous de son coût de revient ? J'ai exprimé quelques convictions fortes liées à une vision industrielle de long terme. La rédaction initiale, marquée par le seul souci de développer la concurrence à court terme, a été en partie rééquilibrée, les enjeux d'investissement pris en compte dans une certaine mesure. L'enjeu majeur pour le pays, c'est bien l'investissement.
Quel que soit le modèle de marché retenu, concurrence ou monopole, sans un certain niveau d'investissements ni la sécurité d'approvisionnement, ni la compétitivité du prix de l'électricité ne seront au rendez vous. Le projet de loi actuel incite-t-il les opérateurs à investir? Laissera-t-il à EDF les moyens d'investir? EDF est favorable à la concurrence et à un marché ouvert, pas à une répartition de force des parts de marchés. Tous les opérateurs doivent être incités à investir dans des moyens de production. Une concurrence artificielle sur la seule activité de commercialisation ne serait pas viable. Aucun commercialisateur ne dure sans être également producteur.
Or je ne retrouve pas dans le projet de loi l'exigence d'investissements au-delà des moyens de pointe. La concurrence ne sera pas équilibrée. Plus grave, la sécurité d'approvisionnement du pays sera à terme menacée. La nouvelle organisation doit maintenir la gestion intégrée du parc de production d'EDF, sans isoler le parc nucléaire, comme cela fut envisagé. S'il a été possible de faire face cet hiver, malgré la faible disponibilité des centrales nucléaires, à des situations climatiques aussi tendues, c'est grâce à l'optimisation de la production nucléaire, thermique et hydraulique, de l'achat-vente sur les marchés et des échanges avec les pays voisins. Ne désarticulons pas le parc de production ! Enfin, le prix payé pour l'accès à la production nucléaire d'EDF devra donner à ce groupe la capacité d'exploiter son parc en industriel responsable, en réalisant des investissements considérables - de maintenance, de démantèlement des installations, de prolongation de la durée de vie des centrales au-delà de 40 ans. Les références internationales sont plutôt de 60 ans.
Les échanges avec le gouvernement ces derniers mois puis l'examen par l'Assemblée nationale ont rééquilibré en partie le projet de loi. Je souhaite que l'examen par le Sénat soit l'occasion de l'améliorer encore. Quel est en effet l'objet de la loi? Il est d'organiser la disparition du tarif TaRTAM, puis des tarifs jaunes et verts, pour tenir compte des procédures européennes en cours. Mais l'Europe ne demande pas le subventionnement des fournisseurs alternatifs ; elle ne demande pas de démanteler ni d'endetter EDF ; elle demande seulement la fin des tarifs aux entreprises. Les tarifs bleus ne suscitent aucun contentieux et sont du reste confirmés par la loi.
Le dispositif retenu pour répondre à cette prescription est tellement interventionniste envers EDF qu'il doit être encadré et effectivement transitoire. Sur la question centrale, le prix de l'accès régulé à l'énergie nucléaire d'EDF, vous allez voter une loi qui va forcer mon groupe à vendre sa production à ses concurrents à un prix régulé. C'est une forme d'expropriation ! Si le prix payé pour cette énergie ne couvrait pas le coût de revient économique de chaque MWh nucléaire concerné, cela représenterait une spoliation d'EDF. Dans aucun secteur de l'économie il n'est possible d'utiliser un outil de production sans en rémunérer le coût économique complet. Or, pour couvrir le coût de revient économique du parc nucléaire, autrement dit le « coût courant économique », le prix devra représenter la somme de deux termes : le premier, variable, bien défini dans le projet de loi, correspond à la somme des coûts supportés chaque année par l'entreprise à compter de la promulgation de la loi ; le second, fixe en euros constants, correspond à la couverture et à la rémunération du capital investi dans le parc et il est fixé une fois pour toutes, ce qui nous évitera d'entrer chaque année dans une discussion sur le montant déjà amorti, les intérêts, etc.
Le projet de loi prévoit une période transitoire pendant laquelle le prix sera arrêté par le gouvernement, lequel passera ensuite le relais à la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Le prix de départ sera fixé « en cohérence » et en continuité avec le niveau actuel du tarif réglementé transitoire d'adaptation du marché (TaRTAM), soit 42 euros par mégawatt-heure. Le respect de ce prix plancher de départ de 42 euros est fondamental pour EDF. C'est le prix régulé auquel nous vendons aujourd'hui notre électricité. Toute baisse représenterait une perte immédiate de recette pour l'entreprise, sans aucun bénéfice pour les consommateurs.
Il est essentiel aussi que l'accès régulé au nucléaire profite en priorité aux industriels. Ce sont eux qui vont perdre la protection des tarifs : le TaRTAM tout de suite, puis les jaunes et verts dans cinq ans, tandis que les bleus vont perdurer. L'électricité compétitive, c'est de l'emploi industriel. L'accès régulé au nucléaire, s'il est calé sur le niveau de prix du TaRTAM actuel puis évolue vers la couverture du coût économique complet du parc nucléaire existant, permettra de concilier des offres en concurrence et maintien de la compétitivité du nucléaire pour les clients.
L'accès régulé au nucléaire doit être calibré pour répondre aux attentes des industriels et non pour satisfaire aux schémas marketing des fournisseurs spécialisés sur le segment des clients résidentiels. Ni Bruxelles, ni la commission Champsaur, ni même les particuliers ne font une priorité du développement de la concurrence sur le marché des clients domestiques. Une concurrence vive peut en revanche se développer sur toutes les autres catégories de clients.
L'essentiel des volumes de nucléaire régulé qui sera mis en vente doivent donc bien être dédiés à la fourniture des entreprises. Il convient d'éviter les effets d'aubaine , voire les enrichissements sans cause au détriment d'EDF. J'en donnerai seulement deux exemples.
Il existe des énergéticiens disposant en France de moyens de production - non nucléaires - dont les coûts sont très inférieurs à ceux du parc nucléaire historique. La compétitivité exceptionnelle d'un tel fournisseur avait ainsi conduit le législateur de 2006 à ne pas lui reconnaître le droit à une compensation, considérant qu'en vendant au TaRTAM il ne subissait pas de préjudice. La loi l'a même astreint à contribuer, aux côtés d'EDF, au financement de la compensation. Comment justifier que l'on offre aujourd'hui à ce principal concurrent d'EDF l'accès régulé à la production nucléaire d'EDF sans décompter au préalable les volumes qu'il produit à un coût inférieur?
Deuxième exemple d'effet d'aubaine à encadrer : certains fournisseurs, par décision de l'Autorité de la concurrence, ont accès à des volumes d'énergie à prix régulé, sous la stricte condition de les destiner à des clients finals en France - dans le cas contraire, ils auraient à payer un complément de prix. Or la rédaction actuelle du projet de loi n'interdit pas que la même clientèle finale soit mise en avant pour obtenir un accès à la fois à cette énergie régulée et au nucléaire régulé. Une partie des volumes obtenus serait revendue sur le marché de gros, sans que le complément de prix puisse s'appliquer. Il s'agit tout de même de dix térawatts-heure...
Enfin, le caractère transitoire d'un tel système est absolument fondamental. Il importe donc d'écrire dés maintenant la phase de sortie. La décroissance progressive des volumes d'électricité fournis par l'accès régulé doit être inscrite dans la loi. Seule cette réduction programmée incitera les fournisseurs à investir ou passer des accords industriels avec des producteurs. Si aucun dispositif de sortie n'était prévu, aucun opérateur n'aurait intérêt à investir et la sécurité d'approvisionnement du pays serait mise en danger. Le paysage électrique français va donc évoluer fortement avec la loi NOME.
EDF va se retrouver amputé pendant 15 ans d'une part importante de sa production. Non pour avoir été défaillant, non pour avoir été mal géré, non pour avoir abusé d'une position dominante, mais parce qu'il est trop compétitif.
Soyons conscients que les ménages et les entreprises, en France, bénéficient de prix de l'électricité 30 à 40 % plus bas que la moyenne européenne - le prix est presque double en Allemagne. Ce que l'on qualifie de rente nucléaire est intégralement transféré aux consommateurs, toutes catégories confondues. Le maintien de cet avantage compétitif suppose de poursuivre une politique fondée sur une logique industrielle de long terme.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Vous êtes dans votre rôle en défendant votre entreprise et en exprimant vos inquiétudes pour l'avenir. L'Europe a considéré que le marché ne s'était pas ouvert pour les clients entreprises, restés vos clients à 96 % : elle nous a imposé de faire quelque chose. Quant à moi je défends les consommateurs et souhaite donc qu'ils continuent à bénéficier du tarif régulé. Je ne suis pas certain que le mécanisme mis en place dans le projet de loi les protège. Il faut préserver le fleuron industriel qu'est EDF ; je suis hostile à toute menace de démantèlement. Il faut faire très attention à ce mécanisme qui pourrait se révéler très perturbant. Tous les parlementaires français se préoccupent également de l'indépendance énergétique de notre pays. J'ai noté votre souci que les autres fournisseurs investissent. La loi n'est pas suffisamment précise pour les y inciter. Si le nouveau système donne des parts de marché aux concurrents sans contrepartie en investissements, nous aurons tout raté.
Le prix ARENH sera défini en tenant compte de la rémunération du capital, du coût d'exploitation, de l'investissement de maintenance et de la charge du nucléaire, gestion des déchets et démantèlement. A-t-on tout intégré ? Le compte y est-il ? Les 42 euros seront-ils suffisants ?
Vos concurrents, pour obtenir l'accès régulé, devront fournir des informations sur leurs clients. Comment cela peut-il fonctionner ? Comment le régulateur pourra-t-il opérer des vérifications ? Vous saurez tout de suite quelle entreprise, quel site, est passé chez le concurrent !
Les contrats de gré à gré conclus avec tel ou tel fournisseur viendront en déduction des 100 térawatts-heure. Pourquoi signer de tels contrats, avec Poweo ou tel grand concurrent étranger ? En quoi est-ce une « fenêtre » ?
Si les autres fournisseurs n'investissent pas, nous allons dans le mur. S'ils investissent, la donne est différente. J'ai assisté à l'inauguration par Poweo de sa centrale de Pont-sur-Sambre, centrale à gaz pour la pointe. Ce fournisseur a signé un accord avec vous, un échange de base et de pointe. Je précise qu'avec des investissements sur la pointe uniquement, on manque l'objectif d'indépendance énergétique de la France. Comment organiser de bons échanges ?
Le taux de disponibilité des centrales françaises est mauvais au plan européen ou mondial. Il est inférieur à 80 % chez nous mais supérieur dans la plupart des autres pays. Cela signifie sans doute que les investissements nécessaires n'ont pas été réalisés auparavant. Si EDF est demain amputé de 25 % de sa production par l'ARENH et que ses disponibilités sont inférieures à celle des concurrents étrangers, elle sera mal en point. La priorité est d'améliorer le parc de centrales.
Enfin, quelles sont les conditions d'un bon développement des capacités d'effacement. Le rapport de MM. Bruno Sido et Serge Poignant se conclut par des propositions fortes que je serais tenté de reprendre dans des amendements : seraient-ils selon vous prématurés ?
M. Henri Proglio, président d'EDF . - Les modalités de définition du prix sont cruciales pour la survie de l'entreprise. Qui accepterait de perdre des parts de marché ? Comment imposer à ses collaborateurs des pertes de parts de marché décidées par la loi ou par un règlement ? Nous mettrons, sous la contrainte, une partie de notre production à disposition de nos concurrents, à un prix que vous déterminerez. Mais je me battrai pour qu'EDF ne perde pas de parts de marché dans un marché ouvert.
Mais tout de même... Imaginons que quelqu'un achète une vieille voiture, pour prendre une licence de taxi. Le coût de revient comptable de sa production, le coût marginal de la course, est très faible... jusqu'au jour où le véhicule est bon pour la casse. S'il vend sa course à ce coût comptable, alors ce chauffeur n'aura pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture et disparaîtra. Il en va de même ici. L'outil industriel est aux trois-quarts amorti. Prendre en compte un coût de revient comptable est un non-sens total. Le coût de revient effectif est différent du coût de revient comptable. Il reste en moyenne une quinzaine d'années d'exploitation sur les centrales nucléaires. Vais-je m'efforcer d'obtenir un prolongement de leur durée de vie et dans le même temps m'engager à vendre pendant quinze ans la production à tel prix ? Prolonger la durée d'exploitation des centrales pourrait coûter 600 millions d'euros par tranche, soit un total de 35 milliards d'euros pour 58 tranches.
A l'issue d'une période transitoire de 15 ans, les centrales auront 15 ans de plus et l'outil de production et d'indépendance énergétique du pays sera compromis. Il faudra renouveler le parc, pour un coût, alors, de 4 milliards d'euros par tranche. Le coût de revient complet doit donc inclure le coût d'exploitation courante, la maintenance courante, le démantèlement, l'élimination des déchets, l'extension de la durée de vie. Il se situe entre 42 et 45 euros ; le niveau de 42 euros garantit la continuité avec le TaRTAM, mais n'enrichira pas EDF, et ne contribuera pas au financement des investissements liés au renouvellement des centrales. Je le dis solennellement. J'ajoute qu'un pillage par le biais d'un prix inférieur au coût de revient porterait un lourd préjudice à tous les acteurs économiques. De 42 euros, le prix doit être progressivement porté à 45 euros, point d'équilibre, incluant le coût de l'extension de durée de vie - mais non le coût du renouvellement.
J'en viens aux échanges d'information, ce n'est qu'a posteriori que nous saurons quels clients ont conclu un contrat avec nos concurrents. Quant aux contrats de gré à gré, ils ont surtout l'avantage d'être pluriannuels et de donner à chacun une meilleure visibilité à moyen terme.
La capacité de base est la plus importante et la pointe peut être couverte par des moyens différents. Je suis favorable aux conclusions du rapport Sido-Poignant.
Le taux de disponibilité n'est pas identique à la capacité de production, c'est un taux moyen sur une période, qui tient compte des arrêts programmés et subis. Plus le taux est élevé, meilleures sont la capacité théorique de production et l'efficacité économique de l'outil. Il faut apprécier la pertinence du taux en fonction de la saison. Par exemple, j'ai accepté que le taux soit réduit cet été afin que les centrales soient en fonction l'hiver prochain. J'ampute le taux à court terme mais j'améliore la situation économique du groupe. Un taux de disponibilité s'apprécie aussi au regard de l'utilisation qui est faite du nucléaire. Dans les pays où la part du nucléaire ne dépasse pas 20 ou 25 %, il est plus facile d'utiliser les centrales, en base seulement, à 90 %. Il n'y a pas de comparaison possible avec la France. Le meilleur taux jamais atteint par EDF est 83,5 % ; en 2009, nous étions à 78 %. Et je me suis engagé à porter ce taux à 85 % en cinq ans. Objectif ambitieux !
En 2009, le taux effectif faible a été dû aux mouvements sociaux. Je compte récupérer en 2010 les journées d'exploitation perdues en 2009. La maintenance a été renforcée, la gestion de proximité est plus efficace. L'effacement est un sujet important, il s'agit d'optimisation.
M. Roland Courteau . - Il est facile de dire que c'est l'Europe qui nous oblige ! Nous aurions pu revisiter la directive sur la concurrence à la lumière des articles 90 et 160. Et mettre en place la fameuse directive-cadre sur les services d'intérêt général prévue en 2002. Le projet de loi incite-t-il les opérateurs à investir ? La concurrence n'est-elle pas artificielle ? Les commercialisateurs peuvent-ils durer sans produire ? Nous partageons à 100 % vos réflexions sur ces sujets. Le texte est censé améliorer la concurrence - toujours ce fameux dogme ! En réalité, il cherche à colmater les effets négatifs de la libéralisation du marché de l'énergie. Je crains hélas qu'il ne décourage les investissements et ne mette en péril la sécurité d'approvisionnement du pays. Nous proposons donc, pour créer une incitation à l'investissement, d'organiser la décroissance des volumes cédés autour de 2020 ou 2025.
Quelles garanties a-t-on que les fournisseurs alternatifs ne vendront pas à l'étranger une partie des volumes que leur cèdera EDF ? La traçabilité de l'électricité est difficile : impossible de l'estampiller « made in France » !
M. Bruno Sido . - Avant de m'intéresser à l'électricité, je m'étais penché sur le secteur des télécommunications. Or, la concurrence n'a entraîné aucune création de valeur.
En 2006, j'ai participé à la rédaction d'un rapport sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de notre pays. Nous nous étions rendu à La Mecque du marché - Londres, où l'on nous avait expliqué que le marché de l'électricité ne marchait pas, que les opérateurs s'alignaient toujours sur les prix les plus hauts et non pas les plus bas. Peut être les choses ont-elles changé depuis...
En Allemagne où il y a quatre opérateurs, chacun a sa part et la concurrence n'existe pas vraiment.
Et puis, il faut bien reconnaître que depuis 1946, c'est la France qui a payé EDF ! Je vous rappelle qu'il était un temps où l'on payait l'électricité plus cher dans notre pays qu'ailleurs ! Ce qui est essentiel, c'est l'indépendance française et sa sécurité d'approvisionnement. A partir du moment où les Français sont hostiles à l'interconnexion, il nous faut développer une capacité nationale de production pour couvrir nos besoins. Je serai donc très vigilant lors de l'examen de cette loi : il faudra prévoir une sortie en sifflet en exigeant des nouveaux opérateurs des investissements croissants tous les ans.
En ce qui concerne les 42 euros, êtes-vous sûr d'être au meilleur prix, d'autant que de nombreuses incertitudes continuent de peser sur EDF ? On ne sait toujours pas quel sera le coût du stockage des déchets à haute activité et votre entreprise doit affronter une inflation de normes, notamment en ce qui concerne la sureté nucléaire. On vous demandera bientôt d'enfouir à 500 mètres de profondeur les bétons contaminés. Vous êtes donc confrontés à des incertitudes phénoménales.
Alors, certes, nos concitoyens attendent des prix compétitifs, mais ils veulent surtout que la sécurité d'approvisionnement soit préservée.
M. Daniel Raoul . - J'ai noté l'inquiétude de notre rapporteur sur cette loi. Mais il a handicap par rapport à nous, son appartenance à la majorité !
M. Henri Proglio a parlé en tant que président d'EDF. Nous, nous parlons au nom de nos concitoyens. Il s'agit non d'une expropriation mais d'une spoliation d'un patrimoine national car ce sont bien les Français qui ont payé cette entreprise. De quel droit peut-on obérer ainsi une partie du patrimoine de la Nation en le mettant à la disposition de concurrents alternatifs ? La Commission européenne, mais aussi notre pays, sont touchés par le dogme de la concurrence. Mais il s'agit d'un véritable TOC : un trouble obsessionnel de la concurrence !
Dans tous les pays où l'on a organisé la concurrence dans le secteur énergétique, et notamment pour l'électricité, les problèmes ont été innombrables, dont la multiplication des effets d'aubaine pour les concurrents. Le prix du mégawatt est fixé à 42 euros, soit, mais cela ne comprend pas la marge d'investissement. Avec cette loi, les concurrents n'auront aucun intérêt à investir : ils vont tout simplement bénéficier d'un cadeau de la Nation !
Bruxelles nous impose donc cette loi : j'aurais souhaité que le gouvernement négocie pied à pied, surtout lorsqu'on sait les aides qu'apportent les Landers à leurs entreprises ! L'Europe reproche à la France d'aider EDF. Mais avec cette loi, nous sommes en train de nous tirer une balle dans le pied !
Toute la question tourne autour de notre indépendance énergétique et c'est d'autant plus d'actualité lorsqu'on voit ce qui se passe dans le secteur gazier, avec Gazprom. Durant les années 1980, la France a beaucoup investi pour assurer son indépendance énergétique. Quelle sera la capacité d'investissement d'EDF lorsque cette loi aura été votée ?
M. Alain Fouché . - Gaz-de-France-Suez dispose d'une production d'électricité hydraulique très compétitive, notamment avec la Compagnie nationale du Rhône, et elle doit en faire bénéficier ses clients avant de revendiquer la production nucléaire d'EDF. Or, GDF revend 90 % de sa production sur le marché de gros : c'est compréhensible, compte tenu du prix de revient extrêmement compétitif de l'hydraulique. Mais cette entreprise ne peut revendiquer en même temps une part de l'électricité nucléaire d'EDF sous prétexte qu'elle ne dispose pas de moyens de production compétitifs ! Si nous acceptions cela, nous entérinerions purement et simplement un transfert financier d'EDF vers GDF-Suez.
M. Martial Bourquin . - Il serait dommage que cette loi en vienne à handicaper l'avenir alors qu'EDF a mené une remarquable politique énergétique et en matière de coûts. Je rappelle que souveraineté alimentaire et souveraineté énergétique sont étroitement liées. Cette loi, qui va réduire les investissements d'EDF de 2 milliards par an, ne peut, ne doit pas être votée, d'autant qu'elle organise une concurrence artificielle dans le secteur énergétique. Pourquoi casse-t-on les monopoles ? Parce qu'ils imposent des prix trop élevés. Ici, c'est exactement l'inverse !
En outre, si le nucléaire permet de réduire les émissions de CO 2 , il pose de graves problèmes de sécurité. Un sous-investissement pourrait avoir des conséquences non-négligeables sur la sécurité. Enfin, la question énergétique est capitale pour mener à bien une grande politique industrielle. Nous devons tout faire pour garder ce fleuron de l'industrie énergétique française, d'autant que nous ne sommes pas obligés de nous incliner systématiquement devant une Commission européenne aux mains d' ayatollahs du néolibéralisme qui veulent instaurer la concurrence partout, y compris lorsqu'elle ne sert à rien. Pourquoi ne pas continuer avec ce qui marche bien ? Ce projet de loi hypothèque purement et simplement l'avenir.
Je souhaiterais également savoir combien British Energy a coûté à EDF et combien lui coûtera le démantèlement des centrales britanniques en fin de vie. Mais comme il s'agit d'un autre sujet, je vous écrirai.
M. Francis Grignon . - Je souffrirais vraiment de voir débarquer des compagnies low-cost dans notre pays !
Comment va-t-on traiter la cogénération, notamment pour l'industrie papetière ? La cogénération représente 5 gigawatts, elle coûte 600 millions du fait de la contribution du service public électricité. Elle est cependant vertueuse puisqu'elle crée de la vapeur et de l'électricité. Elle concerne 50 sites et 25 000 emplois. Alors, quid de la cogénération ? Bénéficiera-t-elle d'un traitement particulier ?
M. Jean-Jacques Mirassou . - Vous avez expliqué la genèse de la loi en expliquant qu'elle était voulue par la Commission européenne. Mais il en va de cette dernière comme des gros bateaux : une fois les moteurs arrêtés, ils continuent longtemps sur leur erre. Le contexte économique et énergétique n'est pourtant plus le même qu'il y a trois ou quatre ans : l'énergie est devenue un bien précieux.
Comment peut-on nous demander de faire jouer la concurrence pour faire baisser les prix alors que certains, et non des moindres, estiment que cette loi les fera augmenter ? Les consommateurs vont être en outre assujettis à une double peine puisque ils seront spoliés d'une partie de leur effort et qu'ils devront payer plus cher leur électricité. J'aimerais, monsieur le Président, que vous puissiez nous en dire plus sur cette question.
M. Jean-Pierre Vial . - Je constate l'enthousiasme de tous les participants devant cette loi ! En France, l'effacement représente 1 % alors que les États-Unis atteignent 15 à 20 %. C'est un véritable gisement.
Je vous félicite, M. Henri Proglio, d'avoir souligné l'intérêt du lien entre énergie et industrie. Alors que cette loi va être examinée, le renouvellement des concessions hydrauliques va intervenir et on évoque un texte sur l'industrie ; cette conjonction offre une grande opportunité.
J'étais hier avec un gros industriel de l'électro-intensif qui me disait qu'avec une bonne gestion de l'effacement, il dégagerait de 15 à 20 millions supplémentaires, marge qui lui permettrait de rester en France.
J'avais interrogé il y a deux ans Mme Lagarde sur le cas de Rio Tinto : il s'agit d'un véritable scandale car cet industriel a repris Pechiney avec ses 30 000 emplois. Aujourd'hui, il en reste moins de 4 000 et il a l'intention de fermer l'aluminium en Europe et surtout en France. Le site de Saint-Jean-de-Maurienne aura disparu dans deux ou trois ans et il en ira probablement de même à moyen terme pour Dunkerque. Cet industriel fait un chantage à l'énergie : il est rentré dans Exceltium pour bénéficier d'une énergie à bon marché et la revendre deux fois plus cher. Il aurait suffi qu'on lui interdise de revendre cette énergie pour constater qu'il n'avait pas l'intention de rester en France. Aujourd'hui, il fait du chantage aux barrages hydrauliques. J'ose espérer que nous ne nous laisserons pas avoir. Nous avons encore la possibilité de maintenir l'aluminium en France, encore faut-il conclure des accords entre la filière énergétique et le secteur industriel.
Le gouvernement doit tout faire pour éviter que les lois en cours n'aboutissent à nous faire abandonner une partie de notre industrie et de notre production hydroélectrique qui passerait aux mains des Espagnols et des Italiens qui, eux, ne sont pas soumis au renouvellement des concessions hydrauliques.
M. Jean-Paul Emorine , président . - Ce sujet est effectivement très préoccupant.
Mme Odette Herviaux . - On nous dit que la concurrence doit être libre et non faussée. Or, ce n'est absolument pas le cas puisque ne sont pas pris en compte les montants des investissements.
Il y a quelques temps, un grand quotidien a procédé à « une mise en accusation » des réseaux. Certes, il s'agit d'une filiale d'EDF, ERDF, mais comment maintenir les investissements d'EDF en faveur du transport de l'électricité ? Dans le monde rural, les incidents se sont multipliés ces derniers temps.
M. Didier Guillaume . - Globalement, nous sommes tous d'accord au sein de cette commission sur la stratégie énergétique française et nous estimons que cette loi risque de fragiliser EDF. Certes, la vie politique va reprendre ses droits mais nous allons tous faire en sorte que cette loi soit la meilleure possible.
Nous pouvons nous nous retrouver sur le triptyque : indépendance énergétique, sécurité d'approvisionnement et excellence industrielle. L'indépendance énergétique est la priorité absolue sans laquelle notre pays ne pourra pas jouer son rôle. Évidemment, la sécurité d'approvisionnement implique de nombreux investissements. Enfin, sans excellence industrielle, la filière de l'énergie ne pourra pas fonctionner.
On a beaucoup entendu parler du fiasco de l'équipe de France, mais on s'en contrefiche. En revanche, on a beaucoup moins parlé du fiasco d'Abou Dhabi qui est bien plus grave : il a montré que notre pays ne disposait pas en matière énergétique d'une véritable stratégie industrielle. C'est inquiétant alors que nous nous préparons à examiner cette loi. Aujourd'hui, on ne sait pas comment augmenter la durée de vie des centrales, alors que c'est une nécessité. Parallèlement, notre pays doit investir pour en construire de nouvelles.
Je m'inquiète des conséquences de cette loi sur le prix payé par nos concitoyens en matière d'électricité. Une augmentation des tarifs leur poserait de graves problèmes.
Étant élu de la Drôme, je souhaite que vous nous parliez, monsieur le Président, des conséquences des relations entre Areva et EDF sur le site d'Eurodif : plusieurs centaines d'emplois sont en jeu.
Mme Bariza Khiari . - Vous savez ce que nous pensons de la concurrence « libre et non faussée », mais cela fait du bien de vous entendre parler de spoliation et de pillage du patrimoine qui appartient aux Français. Cette loi organise le transfert de ce patrimoine aux amis du Fouquet's et compagnie.
Les fournisseurs alternatifs tireront profit de l'accès au parc nucléaire à prix coûtant sans pour autant investir. Certains analystes pensent que ce projet de loi ne permettra pas à EDF d'investir de façon optimale dans son parc nucléaire. Nous allons donc perdre sur les deux tableaux car les investissements sont les emplois de demain. Avec cette loi, ne signe-t-on pas le scénario d'un échec annoncé ?
M. Jean-Paul Emorine , président . - Tout ceci n'est pas réjouissant, mais comme nous partageons votre sentiment, nous allons essayer de faire pour le mieux.
M. Marc Daunis . - Quel étrange moment ! Nous avions un modèle intégré, régulé, de qualité, qui fonctionnait bien et nous sommes en train de nous demander comment casser ce modèle, mais de la moins mauvaise façon possible. Cet exercice peut intellectuellement avoir son charme, mais il est quand même surprenant alors que l'on parle d'indépendance énergétique, de politique industrielle, de prix payés par nos concitoyens. Avec cette loi, faisons-nous une bonne ou une mauvaise action ?
D'abord, Bruxelles demande-t-elle vraiment cette loi ? En ce qui concerne les particuliers, la réponse est négative. Ne devrions-nous pas avoir une attitude un peu plus responsable ? Lorsqu'on voit comment les États-Unis tentent de corriger l'erreur fondamentale qu'ils ont commise, peut être faudrait-il s'interroger avant de nous lancer dans la voie qu'ils ont emprunté avant nous.
Les investissements liés à la croissance verte et au développement des énergies renouvelables ne vont-ils pas être freinés du fait de cette loi ? De quelle protection disposerons-nous en cas de revente spéculative à l'étranger ?
Monsieur le président, vous avez parlé d'une loi rééquilibrée : ne pensez-vous pas que la seule façon de la rendre plus équilibrée serait de la retirer purement et simplement ? Je dis cela sans polémique aucune. Quel serait l'impact sur EDF si cette loi n'était pas votée ?
M. Jacques Muller . - Cette loi va mettre en difficulté EDF. Je suis plus sensible à sa capacité d'investir massivement dans les énergies renouvelables que dans le parc nucléaire. Je partage aussi les inquiétudes de Bruno Sido sur les coûts du traitement des déchets nucléaires. Mais il faut aussi s'interroger sur celui du démantèlement. Personne ne maîtrise cette technique. La capacité industrielle d'EDF passe-t-elle par le développement de cette technologie qui serait d'ailleurs exportable puisqu'aucune centrale de part le monde n'a été démantelée ? Celles qui ont été arrêtées sont restées en l'état. En Alsace, nous avons la plus vieille centrale nucléaire française qui connaît des pannes de plus en plus fréquentes. Ne pourrait-elle servir de laboratoire à la nouvelle technologie du démantèlement, ne serait-ce que pour en connaître le coût ?
M. Marcel Deneux . - M. Henri Proglio a tenu un langage qui nous réconforte. Je partage les inquiétudes de Bruno Sido sur les coûts futurs du traitement des déchets et sur les incertitudes comptables du bilan d'EDF. Vous savez ce que l'on peut faire dire aux chiffres.
Nous devons mettre en place une vraie filière industrielle pour les gros consommateurs. Si l'on veut avoir une industrie de l'aluminium en France, il faudra revoir les tarifs. Ensuite, nous devrons définir une politique d'effacement, car la France est en retard. Nous ne pouvons que nous opposer à ce texte : notre devoir est de le rééquilibrer car, en l'état, il n'est pas bon.
M. René Beaumont . - Je tiens à féliciter M. Henri Proglio pour la qualité de son intervention. Tout d'abord, rien ne sert de regretter l'échec d'Abou Dhabi. La centrale qui a été vendue coûtait 45 % moins cher que la nôtre. Il était impossible dès lors de décrocher le marché.
J'en reviens à la politique énergétique de la France. Le problème est bien réel : ce matin dans la presse, on pouvait lire que le président d'Alstom ne pouvait plus s'entendre avec Areva. Or, la politique énergétique de la France passe par Areva, Alstom, EDF et Gaz-de-France. Quand est-ce que ces quatre-là finiront par s'entendre ? Allez-vous être le fédérateur ou faut-il en trouver un autre ?
M. Michel Teston . - En obligeant EDF à rétrocéder à ses concurrents jusqu'à un quart de sa production à prix coûtant, l'effet d'aubaine sera indéniable. Pour la première fois, une loi ne va-t-elle pas autoriser l'enrichissement sans cause qui est, je vous le rappelle, pénalement sanctionnable ? Vos conseils juridiques ont-ils examiné cet aspect de la question ?
M. Jean-Paul Emorine , président . - Avec toutes ces interventions, il est certain que le projet de loi doit pouvoir évoluer.
M. Henri Proglio, président d'EDF . - On peut être exproprié et spolié : j'essaye, quant à moi, d'être exproprié sans spoliation. Cette loi aura de toute façon des conséquences négatives sur EDF.
La question des investissements doit être intégrée dans le texte. Pour l'instant, elle n'est évoquée qu'à l'occasion d'une clause de revoyure dans cinq ans. Le plus sage serait d'imposer à ceux qui bénéficieront de cette mise à disposition de contrebalancer cet avantage par des investissements propres.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - J'y travaille !
M. Henri Proglio, président d'EDF . - Merci !
Il n'y a pas de garantie possible pour éviter des exportations d'électricité. Une clause de destination serait illégale.
Sur la question du prix, je vous ai parlé des prix de revient. Aucune forme d'expertise ne peut conduire à un prix inférieur à celui que j'ai mentionné. Toute autre déclaration relèverait d'une méconnaissance des prix de revient du groupe. 42 euros est le prix d'équilibre minimum qui intègre une quote-part des investissements d'extension. Aucun prix inférieur n'est réaliste. Il n'y a pas de corrélation directe entre le prix de mise à disposition de la capacité de production par EDF et les tarifs aux clients. Si nous étions amenés à vendre en-dessous du prix de revient une part significative de notre production, nous serions obligés, pour assurer la survie du groupe, d'augmenter nos prix de vente aux clients. La corrélation n'est donc pas directe entre les prix de cession et les tarifs, mais elle est inverse !
La cogénération est un élément important, je me suis beaucoup battu pour elle, et elle n'a pas de rapport direct avec cette loi.
Sur la Compagnie nationale du Rhône, il n'est moralement pas acceptable que les volumes d'hydroélectricité produits par tel ou tel concurrent ne soient pas déduits lors du calcul des droits à l'ARENH dont ils disposeront. Les règles du jeu doivent être équitables. Pourtant, cette intégration a été refusée au moment de la rédaction du projet de loi. La simple équité exige qu'il en soit tenu compte dans ce texte.
Il n'est bien évidemment pas question de sacrifier à la sécurité, notamment dans le nucléaire. Quelles que soient les conditions qui nous serons imposées, aucun élément de sécurité ne sera négligé.
Le démantèlement des centrales de British Energy est à la charge des pouvoirs publics britanniques.
Bien évidement, l'incitation à l'investissement dans l'effacement est inversement proportionnelle au prix. Si l'effacement est moins développé en France, c'est que les prix étant très compétitifs, la rentabilité de l'effacement est par définition moindre. Il ne me viendrait pas à l'idée de vous proposer une forte augmentation des prix pour accroître l'intérêt de l'effacement. Il nous appartient donc de faire un effort particulier dans ce domaine afin d'optimiser l'efficacité économique du parc existant. C'est d'ailleurs ce que nous faisons.
J'aimerais que les réflexions qui ont été faites sur l'entreprise Rio Tinto soient connues du ministre d'État ( Sourires ). Cela me rendrait service.
M. Jean-Pierre Vial . - Je suis intervenu en séance il y a deux ans sur cette question. J'interrogerai ce soir M. Jean-Louis Borloo.
M. Henri Proglio, président d'EDF . - Nous sommes effectivement dans une situation ubuesque.
Nous nous sommes mobilisés en faveur des électro-intensifs. Nous avons signé l'accord Exceltium pour leur donner plus de visibilité tarifaire. Notre pays restera durablement compétitif en ce domaine. Les électro-intensifs doivent adhérer à ce contrat qui leur offre une grande compétitivité par rapport aux autres pays européens. En revanche, certains États aident substantiellement leurs industriels, mais vous savez que cela nous est interdit.
Cette loi amputera la capacité d'investissement d'EDF : espérons que cela ne soit que marginal. Je prends l'engagement que ce texte n'aura aucun impact sur les réseaux. J'alerte néanmoins les élus sur la nécessité que les investissements d'ERDF soient efficaces et que les élus, propriétaires des réseaux, ne séquestrent pas une part de plus en plus importante des sommes en jeu vers des investissements de confort plutôt que productifs. Il en va de l'efficacité du réseau. Nous avons augmenté de 50 % les investissements dans la distribution depuis près de trois ans. Je souhaite que cet effort ne soit pas sans lendemain.
Je suis convaincu que notre pays doit redécouvrir les vertus de l'industrie. Il convient de définir des politiques à long terme pour donner plus de visibilité aux entrepreneurs. Une commission a été réunie autour de François Roussely à cet effet et ses conclusions seront bientôt connues. Je suis déterminé à ce qu'EDF joue son rôle dans ce domaine. Je le fais déjà au quotidien, mais avec un succès mitigé, du fait d'un manque de cohérence, voire de solidarité, des acteurs de cette filière. Je le déplore.
J'aurais beaucoup de chose à dire sur Eurodif, mais ce serait un peu long en commission. Nous pourrons le faire plus tard.
Je crois au service intégré, je crois à l'efficacité de l'outil économique qui a un été un des grands atouts de ce pays au cours des 50 dernières années. Bruxelles demande une désintégration du service : cela coûtera cher et réduira la performance. Nous ferons néanmoins tout notre possible pour améliorer la qualité de service de proximité sans perdre pour autant la qualité d'expertise que nous possédons dans les différents segments de la filière. J'investis massivement en R&D et dans l'outil industriel afin que nous soyons capables, partout dans le monde, d'être la référence.
Faut-il ne pas voter la loi ? Certainement pas, car l'incertitude serait grande, et vous savez qu'il s'agit de la pire ennemie de tout entrepreneur. Je préfère une loi imparfaite, qui respecte cependant les équilibres économiques, à une absence de loi qui conduirait Bruxelles à interférer dans le paysage industriel de façon incontrôlée. Je vous incite donc à amender ce texte, mais non à le rejeter. Le plan d'investissement d'EDF pour les années 2011-2013 est réduit pour tenir compte de la situation actuelle Il exclut également toute acquisition, tout investissement purement financier. Or, il représente encore 57 à 58 milliards d'euros ! Il s'agit donc d'un engagement massif. Pour piloter ce navire, vous comprenez qu'il est indispensable de disposer d'une visibilité à moyen et long terme.
En ce qui concerne les coûts, les chiffres que je vous ai donnés me semblent réalistes.
Je vous suis très reconnaissant de tenir compte de nos caractéristiques propres et de nos contraintes particulières. Je crois avoir répondu à vos principales questions.
Vous allez décider des conditions dans lesquelles EDF, et donc, notre industrie énergétique seront conduites dans les 20 à 50 années à venir. Cette loi, dont j'aurais peut-être souhaité que les prémices soient différentes, sera donc déterminante pour le groupe EDF, pour ses 170 000 collaborateurs et pour la place de la France dans le monde de l'énergie.
M. Jean-Paul Emorine , président . - La grande majorité de la commission partage vos préoccupations. Le nucléaire est un avantage compétitif qu'il convient de préserver et je partage tout à fait votre analyse sur les charges d'EDF et sur les provisions qu'elle doit constituer pour construire de nouvelles centrales. Dans deux semaines nous aurons le rapport sur ce projet de loi et nous nous prononcerons sur les amendements qui prépareront le texte de la commission. Je pense que vous avez été entendu. N'oublions pas que c'est le Parlement qui fait la loi. Ce projet de loi ne sera pas retiré car la décision appartient au gouvernement mais, comme vous l'avez dit, l'absence de loi serait encore pire pour l'avenir d'EDF.
II. AUDITION DE M. PHILIPPE DE LADOUCETTE, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE (CRE) (MERCREDI 23 JUIN 2010)
Puis, la commission entend M. Philippe de Ladoucette, président de la commission de régulation de l'énergie (CRE), sur le projet de loi n° 556 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME).
M. Philippe de Ladoucette, président de la CRE . - Merci de m'accueillir. Cette loi est la conséquence d'une mise en demeure de Bruxelles d'avril 2006 et d'un avis motivé de décembre 2006 relatifs à la transposition de la directive de 2003 ; et par ailleurs une enquête sur les tarifs règlementés de vente pour les moyennes et les grandes entreprises sur le TaRTAM a été lancée en juillet 2007. C'est dans ce contexte que le gouvernement à confié à Paul Champsaur la présidence d'un groupe de travail dont le rapport final a inspiré les grandes orientations du projet de loi NOME. Le Premier ministre a pris des engagements auprès de la Commission européenne afin de régler les contentieux en cours, par une lettre en date du 15 septembre 2009. Aujourd'hui, pour Bruxelles, cette lettre est un document de référence. Il est donc intéressant de vérifier ce que le projet de loi reprend des engagements contenus dans cette lettre.
La nouvelle organisation du marché de l'électricité proposée dans le projet de loi NOME poursuit un triple objectif. Il s'agit d'abord de permettre à la concurrence de s'exercer sur l'ensemble des segments de clientèle - particuliers et professionnels - dès l'entrée en vigueur de la loi. Je souligne ce point car il pourrait y avoir des ambiguïtés dans certaines déclarations. Il s'agit bien de l'ensemble des segments comme le précise le Premier ministre en pages 3 et suivantes de sa lettre : il s'agit bien de l'ensemble des consommateurs, et donc des particuliers, qu'ils soient au tarif bleu, jaune ou vert.
Il s'agit ensuite d'assurer le financement du parc de production existant en permettant à EDF, dans un premier temps, de sécuriser ses engagements à long terme pour le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des déchets, dans un deuxième temps - soit en 2020-2025 - de réaliser les investissements nécessaires à l'allongement de la durée d'exploitation des réacteurs de son parc nucléaire historique et, dans un troisième temps, de préparer le renouvellement de son outil de production.
Il s'agit, enfin, de préserver, pour l'ensemble des consommateurs, le bénéfice de l'investissement réalisé dans le développement du nucléaire par des prix reflétant la réalité industrielle du parc de production. La loi doit atteindre ces trois objectifs au plus tard à la fin de 2015.
Trois éléments important dans cette loi : le prix de cession, c'est-à-dire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, dit prix ARENH ; les volumes d'énergie qui pourront être vendus à ce prix aux fournisseurs alternatifs et, enfin, la construction d'un tarif réglementé de vente établi de telle sorte qu'il place tous les fournisseurs d'électricité dans des conditions économiques équivalentes.
Le projet de loi prévoit que les volumes d'énergie qui seront attribués par la CRE à chaque fournisseur au prix ARENH, qu'on peut également appeler « part ARENH », seront calculés sur les prévisions d'évolution du portefeuille de clients de chaque fournisseur. La « part ARENH » représente un certain pourcentage de la consommation d'électricité annuelle de ce portefeuille. Elle doit être évaluée de telle sorte qu'elle ne crée pas de distorsion de concurrence entre le fournisseur alternatif et EDF. Imaginons en effet que soit attribuée au portefeuille d'un fournisseur alternatif une part ARENH représentant 60 % de la consommation de son portefeuille. Si EDF utilise en réalité 70 % d'électricité nucléaire historique pour fournir ce même portefeuille, elle bénéficiera dès lors d'un avantage en termes de coût de fourniture, dans la mesure où le fournisseur alternatif devra faire appel au marché pour 10 % de plus qu'EDF, générant ainsi un surcoût. Inversement, si le fournisseur alternatif bénéficiait, au titre de ce même portefeuille, d'une part ARENH de 80 %, c'est EDF qui supporterait un surcoût. Le développement d'une concurrence effective dépend donc de la « part ARENH » qui sera attribuée à chaque fournisseur, en fonction des caractéristiques de son portefeuille. Le calcul de ce volume d'énergie doit être effectué de telle sorte qu'EDF et les fournisseurs alternatifs se trouvent dans des conditions de fourniture équivalentes pour un portefeuille de clients donné.
L'actuelle rédaction de l'article premier mériterait d'être clarifiée et harmonisée car, tel quel, il sera un peu compliqué à interpréter par la suite.
M. Daniel Raoul . - C'est un euphémisme....
M. Philippe de Ladoucette, président de la CRE . - J'en viens à la construction d'un tarif réglementé de vente. Le projet de loi NOME dispose que, dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente doivent être établis en tenant compte de l'addition du prix ARENH, du coût du complément à la fourniture d'électricité, qui inclut la garantie de capacité, des coût d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation, ainsi que d'une rémunération normale. Pour que la concurrence se développe de manière effective, sur l'ensemble des segments de clientèle, les tarifs réglementés de vente doivent intégrer le prix ARENH et la proportion du volume d'électricité de base vendue à ce prix, dès l'entrée en vigueur de la loi. Dans le cas contraire, les concurrents d'EDF ne seront pas dans des conditions économiques équivalentes à celles d'EDF. Comme l'indique l'Autorité de la concurrence dans son avis, cette règle de calcul des tarifs règlementés s'avère indispensable pour garantir la neutralité de ces tarifs quant aux conditions de concurrence entre les fournisseurs mais son efficacité est amoindrie par le report de son application à quasiment cinq ans. Dans sa lettre aux commissaires européens à la concurrence et à l'énergie, le Premier ministre a souhaité que ce soit le régulateur qui fixe le prix ARENH.
Le VI de l'article 1 er du projet de loi prévoit une période transitoire de trois ans pendant lesquels la CRE donnera un avis sur une proposition du ministre. Il paraîtrait cohérent que l'autre période transitoire concernant les tarifs réglementés, actuellement de cinq ans, soit elle aussi fixée à trois ans par souci de cohérence entre les deux.
La consultation du Conseil supérieur de l'énergie, en soi louable, pose un problème de faisabilité. Sur quel texte le consulter ? Ce ne peut être sur une délibération de la CRE car cela viendrait trop tard et, avant, il n'y a pas vraiment de texte. Ce ne peut donc être que sur des éléments très généraux. On se retrouve là dans le même cadre que la CRE qui consacre beaucoup de temps à des consultations publiques. Par exemple, sur la construction du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), elle est amenée à consulter l'ensemble des acteurs par voie électronique, par courrier, par le biais d'auditions ou de tables rondes. Donc, j'ai l'impression que la consultation du Conseil supérieur de l'énergie est un peu redondante. Je sais bien qu'il s'agit de compenser l'éviction des commissaires représentant les consommateurs mais je ne suis pas certain que cela réponde à cet objectif.
Quelques mots sur la CRE elle-même. Celle-ci, qui a aujourd'hui dix ans d'existence, a connu plusieurs lois sur l'énergie et vu sa gouvernance modifiée déjà trois fois. Le projet de loi NOME prévoit donc une quatrième modification - en dix ans - de la composition de son collège. Je ne crois pas que l'on rencontre une telle instabilité dans aucun pays européen comparable au nôtre. La dernière modification remonte à la loi votée en décembre 2006 : le Parlement a souhaité ajouter deux commissaires aux sept existants, afin que les consommateurs soient représentés au sein du collège. Vous aviez également décidé la création de postes de vice-président pour deux des membres nommés par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, et ramené à trois le nombre de commissaires à plein temps. Votre réforme est achevée et effective depuis avril dernier. Le collège de la CRE est donc composé de neuf commissaires, dont trois à temps complet. On y dénombre deux conseillers d'État, un ancien sénateur, deux ingénieurs généraux des mines, un ancien responsable syndical, un ancien président d'entreprise publique du secteur de l'énergie, un industriel représentant les grands consommateurs et un responsable d'association de consommateurs domestiques. Le projet de loi actuel, voté par l'Assemblée nationale, prévoit un collège réduit à trois membres à temps plein. Ce nombre de trois ne me semble pas optimal et celui de cinq, que prévoyait le texte initial, correspond davantage à ce qu'est un collège et, surtout, aux besoins de la CRE. Avec un effectif de trois et un quorum de trois, il suffit qu'un des membres soit malade ou effectuant un des nombreux déplacements que requiert son activité internationale, pour que la Commission de régulation ne puisse fonctionner.
Mais, surtout, il faudrait désormais cesser de modifier sa composition et la stabiliser pendant plusieurs années ! Aucune autre autorité de régulation économique n'est soumise à un tel rythme de changements en si peu d'années.
Un régulateur n'est pas là pour faire plaisir aux entités qu'il régule. Il applique la loi et les directives européennes. Il est donc normal qu'il dérange car il est obligé de justifier ses positions sur le plan juridique et économique, celles-ci étant toujours attaquables devant les juridictions compétentes. Il est rare qu'un régulateur soit apprécié au même moment par tous les acteurs du marché. Mais s'il est successivement apprécié et critiqué, c'est qu'il a trouvé un juste équilibre.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Que se passera-t-il lorsque le volume global maximal fixé par la loi sera atteint ? D'autre part, dans un petit ajout du texte de l'Assemblée nationale, les députés ont introduit un serment. De quoi s'agit-il ? Qu'en pensez-vous ?
Pour diminuer le nombre de membres de la CRE, on a supprimé la représentation des consommateurs. En compensation, on leur a accordé la consultation du Conseil supérieur de l'énergie. Créer une usine à gaz pour répondre à une demande, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Cela va alourdir les procédures, alors même que la CRE consulte tout le monde, y compris les consommateurs. Je souhaiterais qu'on ne garde pas cette disposition, mais je sais que cela va poser un problème au gouvernement qui a pris des engagements.
Je suis moi aussi partisan d'en revenir à une CRE comprenant cinq membres mais, ce qui me gêne dans le texte initial du gouvernement, c'est que celui-ci désignerait trois membres tandis que les présidents des assemblées n'en désigneraient qu'un seul chacun. Cette sur-prédominance du gouvernement me pose problème. Je serais tenté de laisser au gouvernement la désignation du président de la Commission de régulation et de confier aux présidents des assemblées le soin d'en désigner chacun deux membres. Mais je n'ai pas tranché et j'aimerais connaître l'avis de mes collègues.
M. Philippe de Ladoucette, président de la CRE . - Sur le serment je n'ai pas de commentaires à faire... Je m'en remets « à la sagesse du Sénat » pour savoir si c'est utile ou non.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Il faut expliquer le contexte. C'était le moment où un rapport sur les réseaux avait été divulgué dans la presse avent même que la CRE l'ait examiné, signé par deux vice-présidents. Cela avait, à juste titre, énervé les députés mais ceux-ci ont imposé ce serment comme sanction. C'est ridicule.
M. Philippe de Ladoucette, président de la CRE . - Que se passera-t-il quand le volume global sera atteint ? Actuellement, c'est une répartition du volume global en fonction d'un développement équilibré de la concurrence. Rien de plus n'est prévu dans la loi et on laisse aux décrets d'application le soin d'aller plus loin. On peut imaginer que cela se fera au prorata des parts de marché mais je n'en ai pas encore discuté avec les services du gouvernement.
Sur la composition de la CRE, vous pourriez aussi imaginer, en restant dans l'hypothèse de cinq membres dont trois nommés par le gouvernement, de faire désigner les deux vice-présidents par les présidents des deux assemblées...
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Suggestion intéressante.
M. Jean-Jacques Mirassou . - Vous êtes donc le gardien du temple, chargé de faire appliquer la loi et les directives européennes.... La concurrence devait favoriser la baisse des prix. Or, malgré les dénégations du ministre, on entend tout et le contraire de tout et j'aimerais avoir votre sentiment à ce sujet.
M. Daniel Raoul . - Le président de la CRE, à la fois juge et partie, doit être dans une position inconfortable face à ce projet de loi. Nommé par le gouvernement, il ne vous est pas facile d'avoir une vision critique. D'ailleurs vous savez ce que nous pensons des autorités indépendantes en général : elles posent des problèmes aux parlementaires.
M. Jean-Paul Emorine , président . - Seulement à certains d'entre eux ! Pas à moi par exemple.
M. Daniel Raoul . - Nous en reparlerons à la fin 2011... M. Ladislas Poniatowski a posé un vrai problème, celui des volumes. Comment le réglerez-vous ? Quoi qu'il en soit, si nous en sommes là avec ce projet de loi, c'est que l'ouverture du marché a été un échec ; d'où la création du TaRTAM. En outre, ce qui me gêne beaucoup dans ce projet de loi, c'est que le rôle du régulateur et des gestionnaires de réseau - RTE et consorts - sera défini par ordonnance. Vous savez notre peu de sympathie pour cette procédure et je n'apprécie pas que le rôle d'une autorité dite indépendante soit défini ainsi.
M. Martial Bourquin . - Il est rare que la mise en place d'une concurrence aboutisse à faire monter les tarifs. Un monopole de fait est en général à l'origine de prix élevés. Là, c'est l'inverse : on avait une entreprise publique en situation de monopole qui vendait son électricité 30 % moins cher que tous nos voisins. Et voilà que le projet de loi NOME propose de reverser une partie de cette énergie peu coûteuse à des concurrents d'EDF qui, eux, la revendraient à l'étranger au prix du marché ! Cela risque de compromettre les capacités d'investissement d'EDF, sachant que notre politique énergétique a une force - faible coût et peu de gaz à effet de serre - et une faiblesse - les contraintes de sécurisation de la technique nucléaire.
Vous avez fait une déclaration sur les futurs prix de l'électricité alors même que les impayés se multiplient sur les factures de gaz, comme en témoigne un article des Échos . Nos concitoyens subissent en effet les effets de la crise. Si vous avez fait cette déclaration sur les tarifs de l'électricité, c'est sans doute que vous avez évalué les conséquences de ce projet de loi NOME ? Enfin, que pensez-vous d'un prix de gros à 42 euros ?
M. Jean-Paul Emorine , président . - A terme, c'est la CRE qui proposera au gouvernement les tarifs de l'électricité. Donc le débat porte sur la prise en compte des coûts de cette électricité - rémunération des capitaux, coûts d'exploitation, d'investissement, de maintenance, d'extension du réseau, charges nucléaire sur le long terme. Tout cela est bien encadré. Mais il y aura une difficulté si EDF doit céder son électricité à un prix qui ne prend pas en charge ses provisions pour investissements dans les futures centrales nucléaires. Dès lors, EDF sera mal placé pour soumissionner sur le futur marché de construction des centrales nucléaires.
M. Philippe de Ladoucette, président de la CRE . - Sur les volumes, je n'ai pas plus de réponse que tout à l'heure. La CRE n'est pas chargée d'élaborer la loi, on lui demande seulement de l'appliquer, ce à quoi j'ai dit oui, sans enthousiasme. Je ne peux que commenter l'application de la loi, non sa rédaction.
Je n'ai pas compris l'objection de M. Raoul sur la fixation par ordonnance des rôles du régulateur et des gestionnaires de réseau. Ce n'est plus d'actualité car cette partie du projet de loi a été retirée - il s'agit du « troisième paquet » du Grenelle. Je regrette qu'on ne puisse le transposer immédiatement car il faut l'avoir fait avant le 31mars 2011 et, pour la CRE, cette transposition est une charge de travail beaucoup plus lourde que l'application de la future loi NOME.
Sur les tarifs, M. Martial Bourquin, je n'ai fait aucune déclaration. Lors de mon audition à l'Assemblée nationale, je n'ai pas parlé des prix de détail mais seulement du prix de cession de l'accès régulé à la base (ARB). Un schéma été diffusé auprès des parlementaires, document interne à la CRE, expliquant ce qu'il en serait si on voulait, dès 2011, aligner les tarifs réglementés sur les prix ARENH. Ce n'était pas une prévision - la décision relevant du Gouvernement - c'était un schéma théorique. Ce qui est dans la loi, c'est que, fin 2015, les tarifs réglementés devront prendre en compte les prix ARENH. Si les prix augmentent, ce sera à cause des nécessaires investissements, lesquels feront augmenter l'ARENH. Aujourd'hui le débat porte sur la cohérence par rapport au TaRTAM. Là-dessus nous avons des analyses, pas totalement partagées par EDF. Mais les écarts ne sont pas très grands, nos chiffres varient de 38,6 à 39,8 euros le kwh tandis que M. Henri Proglio parle de 42 euros. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la CRE qui fixera le niveau de l'ARENH pour la première fois, en 2011 ; c'est le gouvernement. Celui-ci peut lui demander une expertise mais cela s'arrête là. Ensuite, jusqu'en 2013, c'est toujours le gouvernement qui fixera l'ARENH, avec un avis de la CRE ; alors, on ne sera plus dans la cohérence par rapport au TaRTAM mais dans un calcul réellement économique. Pour la troisième période, celle du renouvellement des centrales nucléaires, il y a débat entre le gouvernement et la Commission de Bruxelles qui, elle n'envisage pas que l'ARENH prenne en compte ce renouvellement. C'est ce que le Premier ministre a écrit !
M. Daniel Raoul . - Il n'aurait pas dû ! Il n'y a pas de provisions pour les investissements !
M. Philippe de Ladoucette, président de la CRE . - Pour l'instant les 38, 39 ou 42 euros prennent en compte les prolongements des centrales nucléaires. Mais la question du renouvellement ne se posera pas avant 2030 au plus tôt. Les engagements du gouvernement français ne prennent pas en compte les charges pour renouvellement mais, dans la loi, c'est prévu pour 2020/2025. Si l'augmentation des prix est inéluctable, c'est que le renouvellement du parc est inéluctable. EDF estime le prolongement à 600 millions par réacteur, d'où un investissement de 35 milliards qui peut expliquer l'écart entre les tarifs réglementés d'aujourd'hui - 34/35 euros - et le futur prix ARENH.
M. Martial Bourquin . - Les 2 milliards que perdra EDF chaque année en revendant son électricité à bas coût n'iront pas vers l'investissement. Il faudra au moins 200 millions pour entretenir les centrales. Or, EDF a provisionné 10 millions ! Je crains que le vieillissement des centrales n'étrangle EDF. Le prix doit donc en tenir compte, malgré les engagements du Premier ministre. Car après tout, le Parlement est là pour contrôler le gouvernement. C'est lui qui vote la loi ! Il ne faut pas transférer cette charge de l'entretien et du renouvellement des centrales, sur les générations futures. Le Premier ministre a pris un engagement : il arrive à tout le monde de se tromper mais perseverare diabolicum.
M. Philippe de Ladoucette, président de la CRE . - Tout fournisseur alternatif qui revendrait, à l'étranger et au prix du marché, l'électricité achetée à EDF, devra reverser à EDF le bénéfice qu'il en retirerait. En outre, il y a eu une sorte d'accord tacite, dans les courriers entre les deux commissaires européens et le Premier ministre, pour limiter ces profits au territoire français.
M. Marc Daunis . - Sur la libre circulation des produits, principe fondateur de l'Europe, vous venez de dire qu'on va s'arranger en douce, qu'on a noué des accords tacites. Tout cela montre la difficulté à sortir du processus fou dans lequel nous nous sommes engagés avec la dérégulation et la désintégration d'un service public performant. Pour Bruxelles, la question des particuliers est mineure, l'important, ce sont les consommateurs industriels. Ne pensez-vous pas qu'il aurait été préférable et plus simple de procéder par conventions de service public ? Vous avez dit il y a quelques mois que le niveau de fixation de l'ARENH sera déterminant pour l'évolution des tarifs réglementés. Voilà qui n'est pas anodin....
M. Philippe de Ladoucette, président de la CRE . - Oui, c'est un sujet important. Le niveau de l'ARENH sera fixé en fonction d'une cohérence TaRTAM mais aussi en fonction des besoins économiques d'investissement. On ne se basera pas uniquement sur les déclarations d'EDF mais aussi sur des contre-expertises. Vous auriez le même débat sans cette loi, car il faudra bien qu'un jour EDF investisse et que, donc, les prix suivent. Il n'y a pas d'ambiguïté : la loi prévoit que, fin 2015, les tarifs devront intégrer le prix ARENH.
S'il n'y avait pas les contentieux européens, on ne serait pas obligé de faire une loi. Dans la commission Champsaur, deux hypothèses ont été évoquées : celle à laquelle vous êtes aujourd'hui confrontés ; et une autre, plus simple, plus avantageuse pour EDF : on supprime les tarifs réglementés et on compense cette perte pour le consommateur sous forme d'impôt négatif. Mais personne n'a voulu de cette solution. D'abord parce qu'il aurait été difficile de faire accepter la suppression des tarifs réglementés et, ensuite, parce que nos concitoyens risquent d'être incrédules quant à la capacité de l'État à leur rendre de l'argent sur la durée.
L'alternative est donc soit cette loi, soit la Cour de justice de l'Union européenne devant laquelle nous pourrions être déférés pour les deux contentieux en cours, celui des aides à travers d'État, les tarifs règlementés, et celui plus général du défaut de transposition de la directive 2003/54/CE sur la libéralisation des marchés de l'électricité. La Commission a suspendu ces contentieux dans l'attente de cette loi.
M. Jean-Paul Emorine , président . - Merci de ces éclairages sur le rôle de la CRE et sur la fixation des tarifs.
III. AUDITION DE M. DOMINIQUE MAILLARD, PRÉSIDENT DE RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ (RTE) (MERCREDI 23 JUIN 2010)
Puis, la commission procède à l'audition de M. Dominique Maillard, président de réseau de transport d'électricité, sur le projet de loi n° 556 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME).
M. Dominique Maillard, président de réseau de transport d'électricité (RTE) . - Certaines mesures de ce projet de loi, d'apparence technique et donc peu médiatisées, sont déterminantes pour la sécurité de l'alimentation électrique. RTE est concerné par la majorité de ces nouvelles dispositions.
La loi impose au transporteur, comme au distributeur, d'acheter de l'énergie pour compenser les pertes. Cette forme de péréquation représente 20 % des charges de RTE, soit environ 800 millions d'euros. Nous achetons sur le marché, à terme comme en spot , en répartissant nos achats. Nous avons ainsi aujourd'hui d'ores et déjà couvert 75 % des pertes estimées pour 2011.
Le projet de loi instaure un accès régulé à l'énergie nucléaire historique, ce qui offrira plus de prévisibilité, ainsi qu'un niveau de prix inférieur à celui du marché. Le législateur nous imposant une totale transparence, c'est le client final qui en bénéficiera. L'entreprise n'y gagnera pas en valeur économique, mais en lisibilité.
Nous n'achèterons sans doute pas ainsi la totalité de l'énergie, pour permettre des ajustements au dernier moment, entre achat de base « en ruban », pour les deux tiers, et modulation. En France, les pertes dues au transport d'électricité représentent 11 térawatts-heure, soit 2,5 % de la consommation. Elles devraient croître qualitativement, avec l'augmentation des distances entre lieux de production et de consommation, notamment pour les énergies renouvelables, mais rester autour de ce seuil : la densité de la population est assez homogène en France, contrairement à la Chine où il faut transporter l'énergie sur des milliers de kilomètres. Pour le consommateur domestique, le transport représente 10 % de sa facture, soit 8 euros par kilowatt-heure ; la distribution, 35 %, le reste représentant les coûts de production et de commercialisation.
Deuxième avancée : la création d'un mécanisme d'obligation de capacités de production et d'effacement. La demande d'électricité varie en fonction de l'activité humaine ; les pointes de consommation interviennent vers midi l'été, vers 19 heures l'hiver. Ce sont des périodes de tension pour tout le système ; nos lignes de transport fonctionnent à pleine capacité. Pour y faire face, il faut d'une part solliciter tous les moyens de production disponibles, d'autre part, écrêter les pointes : c'est l'effacement. Celui-ci peut être le fait de grands clients industriels, qui acceptent de réduire leur consommation à certaines heures, ou un effacement diffus, agrégeant l'effacement de consommateurs individuels qui acceptent, sitôt prévenus, d'interrompre leurs appareils domestiques. Nous sommes prêts à rémunérer de la même façon production supplémentaire ou effacement.
L'article 2 du projet de loi fait obligation à tout fournisseur sur le marché de justifier qu'il dispose de capacités de production ou d'effacement. Cela a l'avantage de répartir la responsabilité sur l'ensemble des acteurs et pas seulement sur l'opérateur historique, de traiter sur un pied d'égalité production supplémentaire et effacement, et de créer un marché des capacités excédentaires. Mais le diable est dans les détails. Il faudra s'assurer du caractère effectif des annonces de capacité. Le projet de loi prévoit de confier à RTE des responsabilités en la matière, même si la sanction doit rester du domaine de la puissance régalienne. Nous avons l'expérience, avec le mécanisme d'ajustement, de régler de manière fine les écarts entre prévision et réalisation.
En créant ce marché, on va au devant des difficultés potentielles. Les acteurs peuvent préférer investir dans des moyens de base, rémunérés régulièrement, plutôt que dans des moyens de production temporaires, fortement rémunérés mais coûteux et qui serviront peu. La gestion des périodes de pointe a souvent été résolue via des mécanismes de ce genre, notamment aux États-Unis.
Le volet du projet de loi transposant le troisième « paquet énergie » a été abandonné. RTE, pourtant filiale à 100 % d'EDF, est aujourd'hui soumise à des règles exorbitantes du droit commun : ainsi, ses investissements sont approuvés non par l'actionnaire mais par le régulateur. Nous souhaitons que la transposition intervienne néanmoins avant l'échéance de mars 2011.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - L'Assemblée nationale a supprimé le plafond de 20 térawatts-heure pour les pertes de réseaux. Avec ce levier, vous pourrez demain couvrir ainsi vos pertes à 100 %. Quel serait le gain pour RTE ?
Comment assurez-vous le contrôle des capacités de production et d'effacement ?
Quelles sont les conditions du bon fonctionnement du futur marché d'échange des garanties de capacités ?
Y a-t-il des limites techniques au développement de l'effacement ?
Le rapporteur de l'Assemblée nationale a cité RTE pour justifier l'article 2 ter . Quel est l'intérêt pour vous de ce dispositif d'interruption instantanée de certains consommateurs agréés ? La motivation me semble purement économique...
Il est aujourd'hui interdit de s'effacer à partir de sa base. Pourquoi ? Certes, il y aurait un manque à gagner pour EDF, mais cette faculté existe dans d'autres pays.
M. Dominique Maillard, président de RTE . - Les deux tiers de nos pertes sont régulières, et peuvent être couvertes par l'offre de production « en ruban ». Je ne suis pas sûr que nous trouvions une offre permettant d'assurer la modulation, même si nous en avions la faculté ! La suppression de la contrainte des 20 térawatts-heure se heurte à la limite de nos capacités d'achat « en ruban ». Le chiffrage dépendra de l'écart entre le prix fixé et le prix du marché. Peut-être pourrons-nous acheter un à deux térawatts-heure de plus...
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Sans doute est-ce plus intéressant pour le distributeur ?
M. Dominique Maillard, président de RTE . - En effet. Il n'y a pas de gain pour l'entreprise, l'économie sur nos coûts étant répercutée sur les tarifs.
Il faut contrôler la réalité des capacités de production et d'effacement. Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 prévoit sanctions et obligations. Pour l'heure, nous n'avons pas de pouvoir d'investigation hors de France, or le marché est européen. Pourquoi ne pas imaginer un mécanisme de double reconnaissance, où les certificats délivrés par l'opérateur de chaque pays seraient reconnus dans tous les États membres ?
Je vois trois conditions au bon fonctionnement du futur marché d'échange des garanties de capacités. Tout d'abord, l'obligation de déclarer les capacités inutilisées, à l'instar de ce qui existe pour le mécanisme d'ajustement, le producteur restant libre d'en fixer le prix, et donc de rendre ses capacités accessibles ou non. Le marché doit également être suffisamment liquide. À ce titre, jumeler capacité de production et capacité d'effacement accroît le potentiel. Enfin, le marché doit s'inscrire dans un cadre européen, pour profiter de la complémentarité des moyens de production. La France est très sensible aux conditions de température, car le chauffage électrique y est largement développé : un degré de plus en Europe continentale, c'est un appel à 4500 mégawatts de plus, dont 2100 pour la seule France ! Il est économiquement intéressant d'utiliser les interconnexions, car des capacités peuvent être disponibles chez nos voisins quand elles manquent chez nous !
Je ne sais s'il y a une limite au gisement de l'effacement - peut-être 10 % - : c'est une question de comportement. Les industriels ont un raisonnement économique, il faut les payer plus cher que s'ils n'avaient pas interrompu leur activité, mais les consommateurs domestiques ont d'autres motivations que la rémunération, certains veulent faire « un geste pour la planète ». Je pense que leur capacité de mobilisation est plus importante qu'on ne le croit. En Bretagne ou en région PACA, notre système de sensibilisation EcoWatt, qui permet d'alerter les consommateurs par SMS ou e-mail, a rencontré un taux de réaction satisfaisant : dix-huit mille consommateurs bretons ont réduit leur consommation, contre dix mille l'an dernier. On économise au plus un kilowatt par individu, mais le potentiel est là !
RTE n'a pas suggéré l'article 2 ter , qui traite d'une variante d'effacement : l'intemptibilité immédiate. Ce mécanisme existe en Italie : dans un pays habitué des black-out , la valeur de l'interruptibilité - et donc sa rémunération - est élevée. En France, la situation est différente. Notre modèle économique n'aboutira donc pas aux prix italiens...
Pour garantir l'effectivité de l'interruptibilité immédiate, je propose de prévoir que le gestionnaire de réseau peut, une fois par an, faire appel à ces capacités, pour vérification. Dans d'autres fonctions, j'ai constaté que des industriels ayant des contrats interruptibles gaz-fioul s'étaient en réalité défaits de leur brûleur à fioul, pariant qu'ils ne seraient jamais appelés à s'en servir ! Je veux garantir que les capacités seront effectivement mobilisables.
L'ajustement de l'offre et de la demande est plus difficile en période de pointe. En période de base, la rémunération d'un mégawatt supplémentaire est faible : je crains que le prix ne compense pas les contraintes de l'effacement.
M. Jean-Pierre Vial . - Les consommateurs électro-intensifs demandent à bénéficier d'une réduction, voire d'une exonération des coûts de transport quand le point de consommation est à proximité ou sur le lieu même de production, comme le prévoit la législation allemande.
Je me réjouis des discours volontaristes des producteurs, mais la mise en oeuvre de l'effacement suppose un véritable marché capacitaire, avec un cadre réglementaire et un opérateur. RTE propose d'être ce « gendarme ». Qu'attendez-vous des pouvoirs publics, de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) ?
Je connais un industriel capable d'effacer 300 mégawatts-heure, ce qui représenterait pour lui un gain de 15 à 20 millions euros et lui permettrait de rester en France. Il est prêt à faire cet effort et à prendre ce risque, mais il lui faut être sûr de pouvoir vendre ! Ce mécanisme sera-t-il opérationnel dans les prochains mois ? Les industriels ont besoin de prévoir leurs investissements à long terme.
M. Marc Daunis . - En tant qu'élu des Alpes-Maritimes, je suis particulièrement sensible à ces questions. La loi NOME suppose une coordination parfaite entre les différents intervenants - ministres de l'énergie et des finances, CRE, RTE, etc - car les interactions sont nombreuses. Quelles garanties de cohérence la loi apporte-t-elle en matière de régulation ?
M. Daniel Raoul . - Je n'évoquerai pas le problème du statut de RTE, entreprise 100 % publique dont l'unique actionnaire est partiellement privatisé...
Qui paye le raccordement des énergies renouvelables ? Quelle est son impact sur le prix du transport d'électricité ? Par ailleurs, quel est l'effet collatéral sur RTE du mécanisme d'ARENH ?
M. Dominique Maillard, président de RTE . - Au sujet du coût du transport, je pourrais me réfugier derrière l'argument selon lequel nous appliquons la loi. Mais les experts ne s'accordent pas sur le mode de tarification. Depuis une dizaine d'années, le coût du transport est assumé à 95 % par les « soutireurs », c'est-à-dire les consommateurs finaux ou les redistributeurs ; les « injecteurs », c'est-à-dire les producteurs, ne paient que 5 %. Cette répartition avait été choisie pour ne pas nuire aux exportations françaises. Mais elle pénalise les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP).
Certains gros clients se plaignent de payer au prix fort alors qu'il existe un barrage à quelques kilomètres de leur usine. Mais le réseau est maillé, ce qui signifie qu'en cas de panne ou pendant les périodes de maintenance, ces clients reçoivent de l'électricité produite ailleurs. Ce système tarifaire constitue d'ailleurs une forme de péréquation. Il en va différemment des liaisons point à point. Naguère, des communes proches de centrales hydrauliques ou de centrales nucléaires bénéficiaient de tarifs spécifiques ; de telles mesures peuvent être légitimes, car les centrales occasionnent des nuisances. Il revient aux décideurs politiques de choisir. Nous sommes prêts à nous adapter, du moment que nos coûts sont couverts.
Pour favoriser l'effacement, nous sommes disposés à apporter notre expertise technique et notre connaissance de l'offre et de la demande car nous sommes actionnaires de référence à la bourse de l'électricité. Nos missions doivent être clairement fixées par l'État ou le régulateur, pour ne pas être juge et partie car nous sommes un monopole naturel.
Nous nous engageons à rémunérer de la même manière un effacement et une production supplémentaire. Je me réjouis que les industriels se disent prêts à réduire leur consommation ; j'espère seulement qu'ils rempliront leurs promesses. Il y a deux ans, nous avons lancé un appel d'offre auprès de nos gros clients industriels, en leur demandant combien d'énergie ils se proposaient d'effacer, étant entendu qu'ils en fixeraient eux-mêmes le prix. Or les propositions d'effacement n'atteignirent qu'un montant dérisoire, inférieur à 100 mégawatts-heure !
M. Jean-Pierre Vial . - Faute d'intégrateur, aucun industriel ne peut répondre à un tel appel d'offre !
M. Dominique Maillard, président de RTE . - Les grands industriels sont bien capables de décider seuls de leurs achats d'énergie. Mais nous n'avons aucune réticence à les aider si nécessaire, s'il manque un maillon - même si cela irrite parfois notre actionnaire...
M. Daunis, les lois successives ont bien délimité le domaine régalien et réglementaire, le domaine du régulateur qui élabore une jurisprudence et celui des acteurs, dont nous sommes, chargés de faire des propositions techniques et non de définir les règles. Ce n'est pas véritablement compliqué mais si la loi permet encore de clarifier, tant mieux.
M. Daniel Raoul a évoqué les frais de raccordement des producteurs d'énergies renouvelables. Il faut distinguer entre les dépenses occasionnées par l'établissement d'une ligne entre l'installation et le poste, qui sont à la charge de l'investisseur, et les frais de renforcement des capacités d'accueil du réseau. Pour atteindre l'objectif de 18 gigawatts d'électricité issue d'éoliennes terrestres d'ici 2020, il faudra dépenser 1 milliard d'euros en frais de raccordement, et 3 à 5 milliards d'euros pour produire 6 gigawatts d'électricité issue de l'éolien off shore - car il faut alors créer le réseau de toutes pièces.
L'ARENH n'aura pas de conséquence directe pour nous, si l'on fait abstraction de la répercussion du coût de couverture des pertes.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Les frais de raccordement vous incombent-ils principalement, plutôt qu'au gestionnaire du réseau de distribution ?
M. Dominique Maillard, président de RTE . - Si les énergies nouvelles se développent beaucoup, oui, l'essentiel des coûts de renforcement se retrouveront à la charge du réseau de transport.
IV. AUDITION DE M. JEAN-LOUIS BORLOO, MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER (MERCREDI 23 JUIN 2010)
Enfin, la commission entend M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le projet de loi n° 556 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME).
M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat . - Ce projet de loi est l'occasion de simplifier et de clarifier les règles du marché de l'électricité, alors que deux contentieux sont en cours contre la France, visant à la fois les aides d'État et le défaut de concurrence. Ces litiges font peser un risque considérable sur l'industrie française. Si nous ne faisons rien, nous n'aurons le choix que de la dérégulation ou du démantèlement. J'ai donc demandé à Paul Champsaur de présider une mission pluraliste, qui a fait des propositions destinées à apporter plus de stabilité et de visibilité aux industriels et aux consommateurs.
L'électricité n'est pas un produit comme les autres : elle présente des enjeux stratégiques, qu'il s'agisse de l'aménagement du territoire, de l'indépendance nationale ou des investissements à long terme. Dans ce domaine, la loi du marché ne suffit pas. Ce projet de loi reprend les conclusions de la mission Champsaur. Il s'agit de substituer à la régulation en aval, qui nous expose aux foudres de Bruxelles, une régulation en amont. Nous ne pouvons plus nous contenter de lois de rattrapage comme depuis dix ans. L'industrie française d'électricité s'est trop longtemps reposée sur ses lauriers...
Ce projet de loi a donc plusieurs objets : mettre en place une régulation en amont ; parvenir à ce que la nation, par le biais de ses représentants, s'accorde pour définir les éléments constitutifs du prix de l'électricité ; donner à tous les acteurs le droit d'acheter de l'électricité de base produite par les centrales nucléaires ; limiter ce droit de tirage aux fournisseurs implantés en France et imposer en contrepartie des obligations d'investissement. La concurrence s'en trouvera renforcée sur des réseaux intelligents. Nous préservons aussi le consortium Exceltium, qui réunit des entreprises électro-intensives.
Les députés ont voulu apporter des améliorations techniques, mais pour l'essentiel cette réforme fait consensus.
M. Roland Courteau . - Détrompez-vous !
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - M. le ministre pourrait-il nous expliquer pourquoi il n'a pas décidé d'autoriser les fournisseurs alternatifs à acheter de l'électricité produite par le parc hydraulique, depuis longtemps amorti ?
Ces fournisseurs n'investiront que si pèse sur eux une épée de Damoclès, et s'ils savent que, à défaut d'investir, le volume de 100 térawatts auquel ils ont droit diminuera progressivement. Seriez-vous hostile à ce que le Sénat inscrive dans la loi ce principe de dégressivité ?
Les nouveaux fournisseurs devront fournir à EDF des informations sur leurs clients ; il est à craindre qu'EDF ne cherche alors à les débaucher. L'entité juridique indépendante que vous proposez suffira-t-elle à éviter ce problème ?
Ne faudrait-il pas réduire de cinq à trois ans la période transitoire au terme de laquelle la CRE fixera elle-même les prix ?
Les députés ont réduit de cinq à trois le nombre des membres de la CRE, mais les exemples étrangers montrent que les entités régulatrices comportant trois membres ne fonctionnent pas. Je proposerai donc de revenir à cinq. Accepteriez-vous que le Président de la République n'en nomme qu'un, et les présidents des assemblées chacun deux ?
Le projet de loi oblige la CRE à consulter le Conseil supérieur de l'énergie « préalablement à toute proposition de principe ou décision importante ». Vous avez ainsi voulu rassurer les associations de consommateurs, qui ne seront plus membres de droit de la CRE, celle-ci ne devant pas être un groupement de lobbies. Mais une telle obligation risque de bloquer toute décision ! La CRE consulte déjà les consommateurs.
L'Assemblée nationale a supprimé l'article 10 qui autorisait le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur certains points. Aucun parlementaire n'aime les ordonnances. Mais je ne serais pas hostile à ce que des mesures techniques, ne suscitant aucun débat politique, soient prises de cette manière. De toute manière la voie est étroite, puisque nous devons transposer la directive avant mars 2011.
M. Daniel Raoul . - M. le ministre a évoqué les deux contentieux qui visent la France. S'agissant des aides d'État, les Länder allemands en accordent bien plus que nous à leurs industries, mais nous voulons toujours être plus irréprochables que les autres... Cela me rappelle la concurrence de Boeing et d'Airbus et les négociations à l'OMC !
Quant à la concurrence, elle n'a jamais fait baisser les prix de l'énergie, au contraire : l'expérience étrangère le prouve. Le contentieux actuel est la conséquence du piège de la libéralisation imposée par Nicole Fontaine en novembre 2002, malgré les engagements du président Chirac en mars de la même année.
Pourquoi avoir exclu l'électricité hydraulique de l'ARENH ?
Il faut contraindre les producteurs alternatifs à investir, sinon nous ne parviendrons pas à l'autosuffisance énergétique. La dégressivité proposée par le rapporteur pourrait y contribuer.
Quelle absurdité de confier dans trois ans à la CRE le soin de fixer le tarif de l'électricité ! Vous connaissez mon opinion sur les autorités indépendantes... La détermination du prix de l'énergie est une mesure éminemment politique, qui influe sur le niveau de vie de nos concitoyens et sur l'aménagement du territoire.
Je ne crois pas souhaitable que des parlementaires siègent au sein de la CRE. Au Haut conseil des biotechnologies, je ne vois pas bien ce que les parlementaires apportent.
M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État . - Je suis tout à fait disposé à ce que le Gouvernement et le Parlement se partagent le travail pour transcrire la directive : il faut aller vite.
L'électricité hydraulique diffère de l'électricité nucléaire par son statut - elle est soumise à une redevance -, son mode de production, son financement. Les centrales hydrauliques ne produisent pas seulement de l'électricité de base, ce qui rend impossible l'extension du dispositif à ce type d'énergie. Nous reparlerons bientôt de ce sujet, puisque le renouvellement des concessions a été accéléré. L'Assemblée nationale a d'ailleurs souhaité limiter le nouveau droit de tirage à l'énergie nucléaire historique.
Faut-il prévoir d'ores et déjà une dégressivité de l'offre ? L'accès régulé prendra fin en 2025, et des clauses de revoyure sont prévues. La Commission européenne verrait d'un mauvais oeil que nous allions plus loin, et il faut éviter de relancer les contentieux alors que les négociations ont miraculeusement abouti.
Pour éviter qu'EDF ne profite de la transmission des données des autres fournisseurs, nous avons choisi de mettre en place une entité intermédiaire destinée à effacer les données individuelles, qui ne sont d'ailleurs transmises qu'en fin d'année. Il n'y aura pas de « chasse au chaland ». Ce problème se rencontre fréquemment : nos entreprises historiques partagent leurs réseaux commerciaux.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je préférerais que la CRE exerce directement ce contrôle.
M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État . - Le système doit être le plus simple possible.
La période transitoire correspond aux dispositions relatives aux tarifs réglementés industriels.
Quant à la CRE, le Gouvernement a délibérément choisi d'en faire une instance indépendante, qui ne soit pas le reflet des différents intérêts en présence, car elle n'aboutirait alors qu'à des compromis. Ses membres travailleront à temps plein. Mais pour la première fois, le Parlement inscrira dans la loi les composantes du prix de l'électricité : le contrôle démocratique sera ainsi assuré. En outre, en cas de désaccord sur l'interprétation de la loi, un vaste débat citoyen pourra s'ouvrir, dans un esprit « grenellien ». Nul ne conteste les règles générales de détermination des prix que nous avons fixées ; on s'inquiète en revanche de leur interprétation. Je ne suis pas hostile à ce que la CRE comporte cinq membres au lieu de trois, mais cette commission doit rester un organe d'exécution technique, non de décision politique.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Monsieur le ministre, il faut avoir assisté à une réunion du Conseil supérieur de l'énergie pour savoir que l'on y perd des heures en palabres ubuesques ! La CRE consulte régulièrement les associations de consommateurs, qui me l'ont confirmé au cours des nombreuses auditions que j'ai menées. Imposer à la CRE de consulter le Conseil avant toute proposition de principe conduirait à des discussions sans fin !
M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État . - Il est bon que nous nous fassions bénéficier mutuellement de nos lumières. Peut-être faudrait-il modifier le mode de fonctionnement du Conseil.
M. Marcel Deneux . - Ce serait difficile !
M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État . - Toujours est-il que le Gouvernement veut rendre la CRE plus opérationnelle, en la chargeant d'appliquer les règles définies par la loi.
J'insiste enfin sur la nécessité d'investir dans le domaine de l'électricité de pointe.
M. Alain Fouché . - Faut-il permettre aux fournisseurs qui disposent déjà de capacités de production d'électricité de base compétitive grâce à leurs centrales hydrauliques d'acquérir de l'énergie nucléaire à un tarif régulé ? Je pense au groupe GDF-Suez, auquel EDF a dû céder la Compagnie nationale du Rhône, et qui revend 90 % de sa production au sein d'une bourse de l'électricité au lieu d'en faire bénéficier ses clients.
M. Roland Courteau . - Les commissaires socialistes considèrent que ce projet de loi n'apporte aucune réponse satisfaisante aux effets néfastes de la libéralisation du marché de l'énergie. Je parie que l'on nous soumettra bientôt une loi NOME 2, voire une loi NOME 3... Nous en sommes réduits au rapiéçage. Il faut s'attendre à une hausse du prix de l'électricité, car plus le tarif consenti par EDF aux fournisseurs alternatifs sera bas, plus le tarif imposé aux clients sera élevé. Le nouveau dispositif amputera les ressources dont EDF dispose pour investir, renouveler le parc et l'entretenir. Dans ces conditions, on peut craindre pour l'approvisionnement énergétique de notre pays.
Comme Alain Fouché, je juge équitable que les fournisseurs alternatifs qui disposent déjà de capacités de production à des coûts inférieurs à ceux d'EDF ne soient pas autorisés à acheter l'énergie nucléaire de l'opérateur historique, ou du moins n'aient pas droit au même quota.
M. Jean-Pierre Vial . - J'ai deux questions dont je ne doute pas qu'elles vous intéresseront, Monsieur le ministre, parce qu'elles sont très politiques et au coeur du développement durable.
L'effacement fait l'unanimité dans les discours, parce qu'il y a en France un gisement quand on compare notre situation à celles des États-Unis, par exemple. Mais le président d'EDF considère que ce n'est pas son job et le président de RTE ne m'a guère paru mobilisé. On ne pourra avancer sur l'effacement sans intégrateurs, lesquels nécessitent des opérateurs et un cadre juridique : RTE pourrait agir comme opérateur, mais le cadre réglementaire dépend de vos services, en particulier de la direction générale de l'énergie et du climat : qu'envisagez-vous en la matière ?
Ensuite, il me semble qu'on ne doit pas dissocier la loi NOME du renouvellement des concessions hydrauliques et de la situation des électro-intensifs. Nous allons redéfinir l'architecture pour 30 ans, prenons garde à ce que nos concurrents allemands, espagnols ou italiens, qui échappent chez eux à la concurrence, ne viennent vendre sur notre marché. N'oublions pas les industriels, en particulier les électro-intensifs qui rencontrent des difficultés économiques importantes du fait, notamment, du prix de l'électricité.
Je citerai l'exemple de Rio Tinto, qui a pris la suite de Péchiney dans la production française d'aluminium. Le groupe français employait 30 000 salariés, là où son successeur n'en compte plus que quatre à cinq mille et je suis convaincu que dans trois ans la production d'aluminium aura disparu de Savoie, tout comme Rio Tinto ne tardera pas à quitter notre territoire. Rio Tinto bénéficie des prix du consortium Exceltium : si demain il s'arrête de produire de l'aluminium en France, il pourrait très bien vendre alors cette électricité qu'il achète dans des conditions favorables, et changer ainsi de métier. Si nous ne nous protégeons pas contre les industriels prédateurs, si nous ne lions pas le renouvellement des concessions hydrauliques et l'adossement des électro-intensifs, alors nous seront impuissants face à la désindustrialisation et nous accepterons que seuls les pays qui disposent de pétrole ou de gaz chez eux conservent une industrie.
Il y a deux ans par une question orale, j'avais alerté le Gouvernement contre le risque de voir Rio Tinto acquérir l'emballage et la transformation. Or, c'est arrivé depuis, et comme je le craignais, l'entreprise a transféré ces activités au Brésil. Nous avons encore 2 300 emplois en Maurienne, mais je suis convaincu que Rio Tinto fermera bientôt son usine. Dunkerque connaîtra le même sort, 15 000 à 20 000 emplois de la filière aval sont directement menacés.
Monsieur le ministre d'État, comptez-vous saisir cette dernière occasion de préserver notre capacité énergétique pour sauvegarder notre industrie ?
M. Jean-Paul Emorine , président . - La désindustrialisation est rampante, on réalise que des secteurs entiers peuvent disparaître quand c'est déjà presque trop tard : c'est très préoccupant.
M. Michel Teston . - EDF va devoir rétrocéder le quart de sa production à prix coûtant, ce cadeau à la concurrence est évalué à 2 milliards : Monsieur le ministre, introduisez-vous là, dans notre droit, la notion d'enrichissement sans cause ? J'ai interrogé le président d'EDF, il n'a pas pu me répondre...
M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État . - Puisqu'on parle de la CNR, la concession sera remise à la concurrence au plus tard en 2023 ; avec une redevance qui atteint 24 % du chiffre d'affaires, on ne peut pas parler de cadeau. On a élaboré une législation importante et je vous propose de ne pas revenir sans cesse sur des textes pris sous l'égide d'un Président de la République et d'un Premier ministre qui s'appelaient Jacques Chirac et Lionel Jospin...
L'hydraulique a été exclu, comme l'éolien, l'énergie marine, la géothermie et la biomasse pour ne conserver que le nucléaire.
La rétrocession est-elle un cadeau à la concurrence ? Quand vous vendez à la concurrence votre production en intégrant dans le prix vos charges et vos salaires, en bref ce qui vous permet de vivre, on ne peut pas véritablement parler de cadeau. Il n'y a donc pas d'enrichissement sans cause et si la concurrence fait du bénéfice, ce sera parce qu'elle aura mieux géré les réseaux.
Le texte créé un marché de l'effacement et prévoit l'obligation de le financer, tous les fournisseurs doivent disposer de cette capacité et le marché sera bien réel pour les effaceurs. Vous avez été associé à la définition du dispositif au travers de la mission de MM. Bruno Sido et Serge Poignant, il n'y a donc nulle surprise.
Sur l'hydraulique, le renouvellement des concessions est accéléré et il tient compte des critères énergétiques et environnementaux. Vous craignez que des entreprises européennes, qui seraient protégées chez elles, ne viennent fausser la concurrence, au détriment d'EDF. Mais nous sommes le pays en Europe qui protège encore le plus sa production d'électricité, d'où la violence des attaques.
La question de la désindustrialisation est effectivement vitale. Mais nous sommes le pays où les industriels bénéficient de l'électricité la moins chère et nous continuons dans ce sens, même si notre opérateur historique risque de perdre des avantages comparatifs. Rio Tinto peut être tenté de changer de métier et de vendre l'électricité qu'il n'aurait pas produite mais juste achetée dans des conditions avantageuses : vos remarques ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd et nous veillerons à ce que cela ne se produise pas sans conséquence sur l'accès au consortium Exceltium.
Le prix ne résulte pas des mécanismes administratifs, mais de la performance à long terme, donc des investissements. Or, nous sortons d'une période d'au moins dix ans de sous-investissement : entre 1994 et 2004, les investissements ont été trois fois moindres que dans la décennie précédente, cela créé des problèmes très importants de maintenance et de réseau. La loi ne changera pas cette réalité, qui est déterminante pour le prix. Or, notre électricité est la moins chère d'Europe, exception encore faite de la Bulgarie : nous sommes 30 % en dessous de nos partenaires, et tout le monde convient que ce faible prix tient à ce qu'il n'intègre pas les investissements nécessaires au maintien de nos réseaux et de nos équipements.
M. Roland Courteau . - Ma question était double : à quel prix EDF va-t-il devoir vendre l'électricité à la concurrence, et les tarifs pour les particuliers ne vont-il pas augmenter à proportion des rabais consentis à cette concurrence ?
M. Jean-Paul Emorine , président . - Nous avons vu que le prix intégrait le coût d'exploitation et de renouvellement des équipements. Le président d'EDF a souligné la nécessité d'investir, ou bien il sera distancé par la concurrence. Notre collègue s'inquiète donc, Monsieur le Ministre, de ce que le prix de vente prenne bien en compte ces investissements nécessaires, ou bien ce serait affaiblir EDF.
M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État . - Nous sommes parvenus à un compromis sur la définition du prix, avec les opérateurs. Il y aura une clause de revoyure. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la prolongation des équipements mais nous investissons déjà dans les réseaux, notamment pour intégrer les énergies renouvelables intermittentes. Nous prenons en compte les investissements nécessaires à la maintenance, aux dépenses de renouvellement et de démantèlement, puis nous nous reverrons.
M. Jean-Paul Emorine , président . - Notre collègue a donc été entendu, mais je suis prudent sur la clause de revoyure : il ne faut pas qu'elle soit trop tardive et nous devons veiller à ce qu'EDF ne soit pas affaiblie face à la concurrence parce qu'elle aurait vendu son électricité à un prix trop bas.
V. AUDITION DE M. GÉRARD MESTRALLET, PRÉSIDENT DE GDF SUEZ (MERCREDI 30 JUIN 2010)
L a commission procède tout d'abord à l'audition de M. Gérard Mestrallet, président de GDF Suez, sur le projet de loi n° 556 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME).
M. Jean-Paul Emorine , président . - La commission entend aujourd'hui M. Gérard Mestrallet, président de GDF Suez, sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) adopté par l'Assemblée nationale, avec qui elle avait eu le plaisir d'échanger au temps de la fusion de GDF et de Suez.
M. Gérard Mestrallet, président de GDF Suez . - Je suis heureux de vous présenter la position de GDF Suez sur le projet de loi NOME, en compagnie d'Henri Ducré, directeur général de la branche énergie France.
La fusion réussie de GDF et de Suez, que le législateur a autorisée en 2006, a fait de ce groupe l'un des premiers acteurs du paysage énergétique européen et mondial, avec un chiffre d'affaires de quelque 80 milliards et 200 000 salariés dans le monde, dont la moitié en France. La fusion n'a pas ralenti le rythme de nos embauches et de nos investissements, non plus que la crise : nous avons recruté l'an dernier 23 000 personnes, dont la moitié dans notre pays, et nous investissons chaque année plus de 10 milliards.
L'électricité constitue une part significative de notre activité. Nous avons plus de 73 000 MW installés auxquels il faut ajouter 20 000 MW en construction - soit, au total, presque l'équivalent du parc français - répartis dans le monde, notamment en Belgique, Brésil et, fait moins connu, au Moyen Orient où notre capacité de production électrique égale pourtant celle dont nous disposons en France et en Belgique. En France, nous avons également augmenté, depuis la fusion, notre capacité électrique, éolienne et thermique avec trois grandes centrales à turbine à gaz. Au total, nous y avons 7 700 MW installés répartis de manière équilibrée entre, d'une part, l'électricité éolienne et l'électricité thermique générée au gaz, d'autre part, l'hydraulique et le nucléaire - en partenariat avec EDF -, dont nous sommes respectivement les premiers et deuxièmes producteurs en France.
Nous sommes tout à fait favorables à la loi NOME, attendue de longue date par les acteurs français et européens. L'ouverture à la concurrence a succédé à la juxtaposition des monopoles des opérateurs historiques en europe. Les opérateurs français en ont profité : l'Italien Enel a dû vendre des actifs, et EDF est entré ainsi dans Edison; l'Allemand EnBW a également cédé des parts à EDF tandis que nous avons échangé des capacités avec E.ON ; EDF a acquis les anglais London Electricity et British Energy. En outre, le gouvernement anglais, souhaitant mettre fin au monopole dans le nucléaire, a cédé à GDF Suez, associé avec Iberdrola et Scottish and Southern Energy, des terrains situés à Sellafield, l'équivalent anglais de La Hague en vue d'y développer un projet nucléaire. En Belgique, GDF Suez a été contraint de céder des capacités nucléaires à E.ON et à SPE désormais acquise par EDF. Mais rassurez vous, avec la loi NOME, rien de tel n'arrivera en France à EDF.
La France a fait un choix différent et contrairement à la solution retenue dans les autres pays européens, le projet de loi NOME maintient le formidable atout que constitue, pour EDF, son monopole sur le nucléaire. Ce choix, auquel notre groupe ne s'oppose pas, peut se comprendre dans le contexte français, mais à condition que le prix de vente d'EDF à ses concurrents autorise une véritable concurrence, en particulier sur le marché des particuliers. Là est le point principal. Les opérateurs alternatifs ne pourront pas vendre aux particuliers à 35 euros le MWh une électricité qu'ils auraient achetée à EDF à 42 euros le MWh ! A 35 euros, prix actuel, EDF ne perd rien ; nous demandons à bénéficier non pas d'une subvention mais de ce même prix. Pour permettre la concurrence, ce texte, au-delà de la suppression du tarif réglementé transitoire d'ajustement au marché (TaRTAM) d'ici fin 2010, qui était discriminatoire - il nous a fait perdre les 8 % du marché des éligibles que nous avions gagnés -, doit être précisé pour garantir la concurrence dès 2011 sur tous les segments de marché, et notamment le marché des particuliers ; il doit aussi permettre une ouverture progressive sur la production nucléaire, en vue de la fin de l'ARENH à l'horizon 2025.
Comme dans les autres pays européens, le marché de l'électricité pour les particuliers doit être réellement ouvert à la concurrence, au bénéfice des consommateurs qui souhaitent des offres combinant fourniture de gaz, d'électricité et services liés à l'énergie, comme l'est, du reste, le marché du gaz avec des tarifs réglementés que les fournisseurs alternatifs peuvent concurrencer aisément. De fait, concernant le gaz, pèse sur le seul opérateur historique une obligation de service public de sécurité d'approvisionnement via des contrats de long terme, lesquels prévoient l'indexation du prix du gaz sur celui du pétrole. Les fournisseurs alternatifs, qui peuvent acheter du gaz sur le marché spot à un prix plus bas, peuvent offrir des tarifs concurrentiels. Résultat, nous avons perdu le marché du syndicat des communes d'Île-de-France. Pour autant, le système des contrats de long terme présente l'avantage de garantir l'approvisionnement et la stabilité des prix : en 2005, lorsqu'il y avait tension sur le gaz, les prix du marché spot étaient deux fois plus élevés que ceux du marché des contrats de long terme. Le législateur doit donc assurer une concurrence saine et équitable sur le marché de l'électricité aussi, objectif qu'il s'est fixé depuis dix ans ; il renforcera ainsi, en amont, l'émulation entre investisseurs et producteurs sur la meilleure manière de produire de l'électricité et d'équilibrer leur portefeuille, la recherche d'outils de production plus performants - le taux de disponibilité de nos centrales nucléaires belges est de 90 %, celui d'EDF était de 78 % l'an dernier ; en aval, il assurera des prix plus compétitifs et des offres combinées. Pour concilier ouverture des marchés et couverture des coûts de l'opérateur historique, la fourniture de l'énergie, du « ruban implicite » au sens de la Commission de régulation de l'énergie, doit être fixé à 35 euros par MWh. Un prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, l'ARENH, à 42 euros par MWh, ferait obstacle à la concurrence, à moins d'envisager une hausse des tarifs appliqués aux particuliers que ni le Parlement ni le Gouvernement ne souhaite, et apporterait très vite à EDF une manne financière de 2,5 milliards par an supplémentaire à comparer à un résultat de 3,9 milliards l'an dernier. La bourse ne s'y trompe pas : dès que l'on parle du texte NOME, le cours d'EDF augmente, le nôtre baisse...
Je rappelle que ce projet de loi, contrairement aux idées fausses qui circulent, ne dépouillera pas l'opérateur historique - au contraire, il sanctuarise son parc d'actifs nucléaires ! - je rappelle aussi que le texte interdit de fait la vente à l'étranger d'électricité acquise via le mécanisme d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH). Autre idée fausse : il faudrait financer dès 2011 la prolongation du parc nucléaire. C'est certes un défi industriel et financier pour l'opérateur historique et il est légitime que le prix de l'ARENH couvre le coût de la prolongation du parc nucléaire -mais quand le moment en sera venu- ; notons du reste que cette opération est rentable à raison de 400 à 600 millions par tranche de 1 000 MWh à prolonger de vingt à trente ans ; y compris en Belgique et en Allemagne où les industriels paient l'État pour la prolongation du parc, et non l'inverse. La logique industrielle veut que l'on investisse, puis que l'on se rémunère avec les revenus tirés des investissements. Il est possible de fixer un ARENH à prix unique à condition d'adapter les autres paramètres, entre autres les volumes et la forme du produit - base pure ou modulée, en fonction du segment de marché considéré - particuliers, industriels. A défaut, à raison de 80 % de base, concurrencer les tarifs bleus à 35 euros par MWh pour les particuliers et le niveau TaRTAM à 42 euros par MWh pour les industriels qui en bénéficient nécessiterait respectivement un ARENH de 31 euros par MWh et un autre de 38 euros par MWh.
Pour conclure, il revient au législateur de s'assurer, en fixant les principes, que les modalités réglementaires de l'ARENH permettront aux opérateurs alternatifs de concurrencer EDF dès 2011 y compris sur le segment des particuliers. La loi NOME ne nous dispensera pas d'investir, nous investissons déjà. Après avoir mis en service plus de 1 800 MW, soit plus qu'un EPR, entre 2008 et 2010, nous comptons installer à long terme 5 000 MW supplémentaires, un réacteur nucléaire ATMEA et faire de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) un acteur des énergies renouvelables de taille européenne. A terme, il faudra trouver une solution pour remplacer les 120 TWh du mécanisme transitoire de l'ARENH. GDF Suez est prêt à investir, dans la prolongation du parc existant d'EDF comme dans un ATMEA. Il serait dommage d'avoir bâti un système sophistiqué original et adapté à la France si celui-ci n'aboutissait pas à une concurrence bénéfique pour tous, en matière de commercialisation de l'électricité jusqu'en 2025 et de production d'électricité nucléaire à long terme.
M. Jean-Paul Emorine , président . - Les auditions sont un exercice intéressant : nous y entendons des points de vue très différents, tous légitimes...
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Pouvez-vous préciser votre plan d'investissement dans les 15 ans à venir ? Quand les 5 000 MW supplémentaires seront-ils installés ? De fait, le projet de loi NOME n'a d'intérêt que si les acteurs alternatifs investissent, ce que votre groupe a la capacité de faire. Le mécanisme de prix complémentaire prévu dans le dispositif de l'ARENH vous semble-t-il applicable ? Quel est votre sentiment sur l'échange d'informations prévu par le texte ? Il y a un risque qu'EDF utilise les informations précises sur les segments de marché fournies par les opérateurs alternatifs pour faire des contre-offres commerciales ? Comment GDF Suez compte-t-il contribuer au futur marché des capacités de production et d'effacement ? Une dernière question concernant le mécanisme de fixation du prix du gaz, moins hors sujet qu'elle n'y paraît puisqu'un volet du texte concerne le renforcement des pouvoirs du régulateur. Ce mécanisme, au terme duquel vous avez obtenu une augmentation de 4,7 % à partir du 1 er juillet, ne donnera pas plus satisfaction demain, lorsque le régulateur fixera le prix. N'auriez-vous pas tout intérêt à imaginer un autre dispositif ?
M. Roland Courteau . - Il aurait été plus simple, pour la commission, d'organiser un débat entre MM. Proglio et Mestrallet ! Sans revenir sur le mécanisme de fixation du prix du gaz, une augmentation du prix du gaz de 15 % en un an, c'est trop pour les 3,4 millions de ménages en état de précarité énergétique ! Le projet de loi NOME vise à pallier l'échec de l'ouverture à la concurrence par une concurrence artificielle. Mieux aurait valu repenser les directives à la lumière des articles 40 et 160 de l'actuel Traité : la notion de mission de service d'intérêt général s'applique, à notre sens, à la fourniture de gaz et d'électricité. L'autorité de la concurrence émet elle-même un doute sur le texte NOME : cette réforme ne servirait à rien ou à pas grand-chose, affirme-t-elle. Le groupe socialiste ne croit pas aux vertus de la concurrence dans certains secteurs, particulièrement celui de l'énergie. Les expériences dans le monde ont démontré que la libéralisation n'entraînait pas de diminution du prix. Ne bradons pas notre production électrique sur l'autel de la sacro-sainte concurrence ! Ce serait justice que les Français, qui ont financé la constitution de notre parc électrique nucléaire, profitent du juste retour de leur investissement. Que pensez-vous de la proposition selon laquelle il faut soustraire de votre droit à l'ARENH votre part de production hydroélectrique ? Un prix de l'ARENH trop bas n'empêcherait-il pas EDF de réaliser les investissements nécessaires et ne conduirait-il pas, à terme, à une augmentation du tarif offert aux particuliers ? Par parenthèse, le projet de loi NOME se traduira par une augmentation du tarif offert aux usagers pour la production d'EDF hors mécanisme de l'ARENH. En outre, afin que ce texte ne décourage pas les investissements des autres opérateurs, ne faut-il pas diminuer progressivement les volumes fournis par EDF au titre de l'ARENH ? Sinon, il y a fort à parier que ceux-ci demanderont une prolongation du mécanisme au prétexte qu'ils ne seront pas prêts. Enfin, que pensez-vous de la proposition de diriger 70 % de l'ARENH en priorité vers les entreprises ?
M. Gérard Mestrallet, président de GDF Suez . - Monsieur le rapporteur, la décision d'investissement concernant les 5 000 MW supplémentaires à terme est déjà prise. Pour le reste, nos investissements dépendront de l'évolution de la demande, du marché des capacités et des décisions sur la production d'électricité nucléaire. En tous les cas, ce texte ne nous découragera pas d'investir. Nous ne cherchons pas à disputer à EDF son leadership écrasant en France, mais simplement à occuper la place qui nous revient dans notre pays compte tenu de nos efforts en matière d'investissement, d'emploi et de politique sociale. Pour nous, le volume prévu dans le mécanisme d'ARENH est tout à fait applicable.
M. Henri Ducré, directeur général de la branche énergie France . -Nous partageons la position du rapporteur sur les échanges d'information, notre souci est que le dispositif soit simple et peu onéreux. Nous vous ferons des propositions en ce sens. GDF Suez veut être un acteur du marché des capacités de production, de l'hydraulique au nucléaire, et du marché de l'effacement sur le segment des industriels comme sur celui des particuliers. La gestion des pointes est effectivement problématique dans notre pays dont la consommation électrique présente une « thermosensibilité » trop élevée. Nous pouvons créer des outils de pointe et de l'effacement. Il faudrait, d'ailleurs, prévoir une rémunération symétrique de la production de pointe et de l'effacement. Nous nous préparons à l'effacement sur le marché industriel et celui des particuliers.
M. Gérard Mestrallet, président de GDF Suez . - La formule de fixation du prix du gaz ayant été fixée par le Gouvernement dans un contrat de service public que nous avons signé, notre marge de manoeuvre est nulle. Il est légitime que le Gouvernement nous impose le système des contrats de long terme, vingt ans ou parfois plus. Ces contrats, que nous passons d'abord avec les Norvégiens, ensuite avec les Hollandais, les Russes ou encore les Algériens, assure la sécurité d'approvisionnement. L'indexation des prix sur le pétrole est bénéfique à long terme car elle réduit la volatilité : en 2009, le prix des contrats à long terme à été supérieur au prix du marché spot . En revanche, en 2005, lorsque le marché du gaz était très tendu en Grande-Bretagne, le gaz s'y est vendu deux fois plus cher sur le marché spot . Pour autant, GDF Suez n'a pas traversé la Manche, nous avons réservé notre gaz à nos clients français et belges et aucun n'a souffert d'une coupure de gaz durant l'hiver.
Aujourd'hui, la situation est très difficile. Le prix sur le marché spot est inférieur de 40 %, l'écart s'est réduit de 20 % ces dernières semaines, mais il restera significatif durant au moins deux ans. Nous perdons de gros clients, dont le syndicat des communes d'Île-de-France pour le gaz. Nous avons demandé à nos fournisseurs de consentir un effort en termes de volume ou de prix l'an prochain. Nous avons tous à gagner à soutenir ces contrats : les investissements sont lourds - la production, le transport, la liquéfaction, la « regazification » coûtent cher - et nécessitent une relation de long terme. Nous comptons faire bénéficier les consommateurs français de ces éventuels efforts. Nous sommes ouverts à la discussion avec Mme Lagarde et M. Borloo pour adapter en conséquence la formule du prix du gaz. Monsieur le rapporteur, si le prix du gaz a connu deux augmentations successives cette année, il avait diminué de 11 % l'an dernier. Autrement dit, l'augmentation réelle est de 4 %, ce qui reste certes trop... Si le prix du pétrole se stabilise ces derniers temps, le dollar augmente, ce qui ne favorise pas les importateurs. Or toutes les énergies fossiles sont importées, la France n'en produit plus. Ce renchérissement de la facture énergétique française sera, je l'espère, compensée par la stabilisation du prix du brut et les facilités que nous accorderont nos grands fournisseurs.
Je vous signale que dans tous les pays d'Europe, ce sont les consommateurs qui ont financé historiquement les grandes infrastructures, en Belgique par exemple.
Si 18 % de notre production est de nature hydroélectrique, à même hauteur que la production nucléaire, c'est principalement grâce à notre activité au Brésil. Nous sommes présents dans quelques pays européens ; en France, par la Compagnie nationale du Rhône et par la Société hydroélectrique du Midi, dans les Pyrénées. C'est une production utilisée pour la pointe et l'hyper-pointe. Je note que nos barrages sur le Rhône sont les seuls dont l'exploitant paye une redevance fixée à 24 % du chiffre d'affaires, à la différence du Rhin par exemple. La contribution à la collectivité est déjà élevée ! La CNR compte parmi ses actionnaires des collectivités locales qui seraient pénalisées s'il fallait déduire la production de la compagnie de notre accès à la base régulée.
La loi NOME a pour objet d'ouvrir l'accès des fournisseurs alternatifs à la production nucléaire de l'opérateur dominant. Elle ne vise pas à affaiblir au contraire ceux de ces acteurs qui ont commencé à développer une part encore petite de la production nationale !
Nous ne demandons pas qu'EDF nous vende moins cher qu'aux particuliers ; mais qu'il nous applique le même tarif. Au-delà, nous serions perdants et la concurrence ne pourrait donc toujours pas se développer ; à ce niveau, EDF n'est pas pénalisé puisque c'est le tarif auquel il vend aujourd'hui aux particuliers. La loi NOME ne provoque pas mécaniquement de hausses de tarifs. Si le prix de l'énergie dans les tarifs devait monter à 42 euros, alors notre prix d'achat de l'ARENH pourrait augmenter aussi, mais si le coût de l'énergie dans les tarifs demeure à 35 euros, le prix de l'ARENH devrait être celui-là.
M. Henri Ducré, directeur de la branche Énergie France . - Nous souhaitons que le volume ARENH soit à disposition de l'ensemble des clients et non des seuls industriels actuellement au tarif TaRTAM. S'il s'agit de fixer des pourcentages comme vous le suggérez, il vaudrait mieux fixer un pourcentage minimum pour les particuliers que pour les industriels aujourd'hui au TaRTAM, qui sauront dans tous les cas plus rapidement l'utiliser !
M. Gérard Mestrallet, président de GDF Suez . - Puisqu'on parle du TaRTAM rappelons qu'il a été créé pour répondre à la demande de grands industriels qui ont été séduits, à l'ouverture du marché, par le prix spot de l'électricité. Nous avons vendu jusqu'à 20 % moins cher que le tarif EDF à l'époque ! Mais il y avait irréversibilité du choix, or les prix spot ont bondi par la suite. A long terme, les consommateurs ont intérêt à une meilleure visibilité et progressivité. C'est à méditer s'agissant des prix spots du gaz.
M. Michel Teston . - EDF sera contrainte demain de céder à prix coûtant jusqu'à un quart de sa production à d'autres entreprises. C'est un cadeau de 2 milliards d'euros aux concurrents. Il en résultera inévitablement un tarissement des investissements et une augmentation des prix. Ne peut-on y voir également un effet d'aubaine pour vous, voire un enrichissement sans cause ? Un universitaire de Bourgogne a parlé d'une « idéologie libérale contre l'économie réelle ».
Mme Odette Herviaux . - On continue d'affirmer que la concurrence fait pression sur les prix à la baisse, alors que de multiples expériences dans le monde ont prouvé le contraire.
Quel est votre positionnement dans le domaine de l'éolien off shore , après le Grenelle II ? Il revient cher aujourd'hui, les producteurs d'électricité ne s'y intéressent guère.
M. Jean-Jacques Mirassou . - Vous n'avez mentionné les particuliers consommateurs que dans vos réponses, non dans votre exposé liminaire. Certes, vous êtes dans votre rôle de chef d'entreprise. Vous nous délivrez des déclarations tautologiques, telles que : « la rémunération résultera des bénéfices de l'investissement ». Mais tout cela nous éloigne beaucoup de notre préoccupation pour l'avenir des ménages. Produits de première nécessité, indépendance énergétique du pays, stratégie industrielle de la France : nous sommes dans notre rôle de parlementaires lorsque nous voulons aborder le problème dans sa globalité.
Vous souhaitez avoir accès à un tarif de base peu élevé. Mais le consommateur a payé les investissements pendant de longues années et il serait juste qu'il s'y retrouve ! Sur ce sujet, en langage rugbystique, vous nous faites un cadrage-débordement - bref, vous éludez la question : quel est votre sentiment à l'égard du consommateur qui sera demain peut-être votre client ?
M. Martial Bourquin . - Vous êtes le premier à vous livrer à un tel plaidoyer en faveur de la loi NOME. Dès qu'on évoque cette loi, dites-vous, la cote en bourse augmente.
M. Gérard Mestrallet, président de GDF Suez . - Je ne parlais pas de la nôtre mais de celle d'EDF ; la nôtre baisse quand on évoque ce projet de loi !
M. Martial Bourquin . - Il me semble incroyable d'organiser ainsi une concurrence artificielle. Lorsqu'une situation de monopole maintient les prix à un niveau élevé, la concurrence est une stratégie pour les faire diminuer. Mais quand le monopole assure des prix bas, comment instaurer la concurrence au seul motif que le Premier Ministre s'est engagé à le faire auprès de la Commission européenne ? Il aurait au moins fallu en débattre avant. C'est, avec la souveraineté alimentaire, le sujet le plus important pour tout pays. Et la politique industrielle en dépend.
Deux milliards d'euros en moins pour EDF, ce sont deux milliards en moins pour l'investissement et la recherche. Si l'énergie est bon marché en France, c'est grâce au parc nucléaire mais la contrepartie en est un impératif de sécurité et une obligation de renouvellement. Et il faut financer la recherche, fondamentale, appliquée et R&D. Une autre voie était possible. La France a des particularités, EDF est le fleuron de notre économie et avant toute décision, il aurait fallu réfléchir. La loi NOME affaiblira nos capacités. Et nombre d'intervenants auditionnés ont mentionné les pannes dans les centrales : ils évaluent à 6 milliards d'euros la dépense nécessaire pour améliorer les réseaux...
Et ne nous dites pas comme s'il s'agissait d'un argument recevable que les consommateurs belges ont eux aussi payé la construction du parc énergétique historique. En France ou en Belgique, il n'y a pas de justification à faire payer deux fois les particuliers ! Ils se fournissaient à un prix faible, à présent la loi annonce des hausses. C'est pourquoi nous ne partageons pas votre enthousiasme pour ce texte.
M. Jean-Pierre Vial . - M. Poniatowski a souligné l'importance de l'effacement. Vous avez dit qu'il y avait là pour vous un enjeu industriel et économique. Il y va également de la survie des entreprises électro-intensives de taille moyenne. La mise en oeuvre de cette disposition sera donc décisive. Quels outils jugez-vous nécessaires pour assurer une application rapide du marché capacitaire ? Quel encadrement juridique ?
Le modèle économique des industries électro-intensives repose sur l'hydraulique de cours d'eau. Sachant l'ambition que vous avez pour la CNR, entendez-vous rechercher le meilleur modèle ? Je me souviens du président Gandois regrettant de n'avoir pu mener à bien ses projets d'adossement à la production hydraulique : Pechiney existerait toujours !
Mme Bariza Khiari . - Pour nos concitoyens et pour l'opérateur historique, la loi NOME n'est-elle pas un accord perdant-perdant ? Nous assistons à la vente par appartement d'une production énergétique qui est le patrimoine des Français ! Peut-on au moins en espérer une contrepartie en investissement ? Nullement. Les opérateurs privés se contenteront de profiter de l'effet d'aubaine et EDF ne pourra maintenir son effort à prix de vente inchangé. Bref, pour les ménages, c'est une chronique de l'augmentation des tarifs annoncée.
Le défaut d'investissement et de renouvellement privera les générations futures d'un atout industriel. La concurrence produira d'abord des effets « tête de gondole » pour allécher le client ; mais sur la longue durée, il n'y aura pas de baisse des prix. Nous sommes pour notre part opposés au texte. Quant à vous, qui êtes issu du secteur privé, au-delà de l'intérêt propre de votre entreprise, quel bienfait y voyez-vous pour le consommateur-citoyen ?
M. Michel Bécot . - Vous avez conclu des contrats à vingt ans pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Mais pour améliorer votre rentabilité, vous serez contraints d'augmenter les prix. J'imagine que vous avez prévu aussi d'acheter des volumes d'ajustement sur le marché spot , chaque fois que les prix y seront intéressants. GDF Suez peut-il offrir une stabilité des prix pour le consommateur ?
M. Marcel Deneux . - Au Brésil, au Canada, vous contribuez au développement des industries d'aluminium concurrentes des entreprises françaises. Vous avez racheté la Compagnie du Vent : pour votre projet au large de la baie de Somme, quel constructeur allez-vous retenir ? Comment financerez-vous vos investissements ? Le groupe est-il coté sur d'autres places que Paris ? Si vous étiez une entreprise française, vous devriez publier un bilan social. En avez-vous un pour l'ensemble du groupe ? Et quel est le niveau de votre rémunération ?
M. Didier Guillaume . - Notre groupe est plus que réservé sur la loi NOME, qui ne règle rien du problème posé. Il faut parvenir à une concurrence équilibrée, quel que soit le niveau de prix. Quelle est votre stratégie en matière de nucléaire ? Pourrons-nous dans les années à venir assurer l'indépendance énergétique de la France ?
Les députés ont failli introduire dans le texte un cavalier - surgi d'on ne sait où... - concernant une augmentation de capital de la CNR. Nous y sommes réticents.
Enfin, vous êtes l'un des partenaires de la Fédération française de football et vos logos sont apparus sur tous les écrans du monde lors des matchs de la coupe du monde. Quelle relation y a-t-il entre votre image et celle de la fédération ?
M. Charles Revet . - Chez certains de nos voisins, on a obligé des producteurs à céder une partie de leur outil de production. La France a fait un autre choix en raison de son orientation historique dans le nucléaire. Ne pouvant envisager de céder les centrales, on oblige EDF à fournir de l'électricité, à prix réduit puisque l'outil est amorti. Vous prévoyez une association avec l'opérateur historique, afin de remettre à niveau l'outil de production mais vous êtes des concurrents réels. N'envisagez-vous pas d'investir dans vos propres capacités de production ? Vous en seriez seul propriétaire !
M. Philippe Dominati . - La France vit sur l'illusion que l'investissement passé va durer éternellement et que, puisque le monde est si vaste, il n'y aurait pas besoin de décliner la doctrine de la concurrence sur notre territoire. Devant des positions aussi passéistes, vous aurez du mal à convaincre qui que ce soit des vertus de cette concurrence et il faudra beaucoup de pédagogie... Si l'application de la loi se solde par un échec, si le marché reste fermé, il vous restera l'Amérique du sud, l'Europe, etc. Quels seront alors vos orientations en matière d'emploi et d'investissement ?
M. Gérard Mestrallet, président de GDF Suez . - Je veux tout d'abord dire à M. Deneux que sa remarque m'a affecté: nous sommes une entreprise française depuis un siècle et demi !
M. Marcel Deneux . - Toutes les filiales ne sont pas françaises.
M. Gérard Mestrallet, président de GDF Suez . - Quelle grande entreprise française n'a pas de filiales étrangères ? Nous avons une forte composante belge et constituons un groupe européen, ouvert sur le monde, sur l'Amérique latine, sur les États-Unis où nous sommes le premier importateur de gaz naturel liquéfié, sur le Moyen-Orient, l'Asie... Nous élaborons un rapport annuel social depuis de nombreuses années. Et nous sommes, en France, plus gros employeur qu'EDF. C'est GDF Suez qui a le plus investi ces trois dernières années dans les capacités de production électrique en France.
Nous ne délocalisons pas, nous ne supprimons pas d'emplois : nous avons dans la période récente recruté 26 000 personnes, dont la moitié en France. Notre contribution à l'emploi, à l'investissement, au développement économique, au rayonnement international de la France est considérable. Je reconnais qu'EDF est un fleuron de l'industrie française, mais notre groupe en est un autre ! Le classement Forbes des plus grandes entreprises mondiales a placé dans les dix premières, hors secteur financier, deux entreprises françaises, Total et GDF Suez. Le groupe financier Suez a choisi de se transformer en groupe industriel et grâce à la fusion que vous avez autorisée, nous avons formé l'un des plus grands groupes au monde. Nous sommes français, je le revendique.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Et les Belges vous le reprochent !
M. Gérard Mestrallet, président de GDF Suez . - Nous avons du reste soutenu l'équipe de France de football, non celle de la Belgique.
Notre proposition ne coûtera rien à EDF : d'où provient ce chiffre de 2 milliards d'euros ? Il ne correspond à rien ! Nous proposons d'appliquer aux concurrents d'EDF le prix de vente aux particuliers : il n'y a donc ni perte pour EDF, ni risque sur l'investissement, ni effet d'aubaine pour nous. Il nous faudra être sérieusement compétitifs commercialement pour seulement équilibrer les comptes. Notre demande est raisonnable. Si le tarif passe de 35 à 42 euros, en revanche, l'opérateur historique gagnera 2,5 milliards d'euros par an de plus.
Nous avons un projet d'ampleur dans l'éolien off shore à 15 kilomètres au large du Tréport. L'investissement est de 2 milliards d'euros pour 700 MW ; nous en sommes encore à la phase d'étude. L'équilibre économique de l'éolien off shore n'est pas aisé à réaliser dans les conditions actuelles... Tout est ralenti, pour la Compagnie du Vent comme pour les autres. Il faudra tout de même y réfléchir, si la France doit atteindre 23 % d'énergies renouvelables en 2020, comme le prescrit le Grenelle.
M. Henri Ducré, directeur de la branche Énergie France . - J'ai été moi aussi affecté...Les clients particuliers occupent 100 % de mon temps ! L'ouverture du marché n'aura sans doute pas beaucoup d'effet sur le prix qui leur est proposé. Mais les particuliers attendent aussi des offres innovantes, incluant la maîtrise de l'énergie : s'ils consomment moins de kilowatts-heure, ils paieront moins cher !
Il faut développer les énergies renouvelables et les systèmes énergétiques performants. Nous sommes le premier installateur de photovoltaïque sur les toits individuels. Nous aidons le consommateur à devenir acteur de sa consommation électrique. Il veut un fournisseur unique pour l'électricité, le gaz et les services de maîtrise de l'énergie. Or, en l'absence d'ouverture du marché de l'électricité, il ne pourrait la trouver qu'auprès de l'opérateur électrique historique.
Sur l'effacement, je vous renvoie à l'excellent rapport de M. Sido, tout y est, il ne reste qu'à le mettre en application. Il est urgent d'organiser ce marché de capacités. Tous les fournisseurs doivent investir, faute de quoi ils seront pénalisés à long terme. Encourageons-les entreprises intégrées, commercialisation et production. Nous recommandons juste que le marché de capacité soit pensé à une échelle européenne, même si les interconnexions, imparfaites, constituent une limite.
M. Gérard Mestrallet, président de GDF Suez . - Pour l'exploitation des concessions hydroélectriques, nous n'écartons pas l'idée de nous associer avec des industriels selon le « modèle de Dunkerque » qui avait allié Péchiney et EDF. Au Brésil ainsi, nous allons inaugurer avec le président Lula notre prochain barrage : nous détenons 40 % du capital, avec à nos côtés deux groupes industriels, qui ont co-investi afin d'avoir accès à une électricité à prix coûtant. C'est le modèle que nous proposions aussi pour la construction du deuxième EPR, en partenariat avec EDF s'il le voulait et avec d'autres électricien européens, ainsi qu'avec des électro-intensifs. Le projet n'a pas été retenu. En revanche, en Roumanie, nous allons construire une centrale nucléaire avec pour partenaire, notamment, Arcelor-Mittal.
Les marchés financiers perçoivent la loi NOME comme favorable à EDF et défavorable à GDF Suez. Le cours de notre action chute à chaque étape de son cheminement et c'est celui d'EDF qui monte. Je dois tout de même préciser que nous avons depuis de longues années une excellente coopération avec EDF en matière nucléaire. Je songe par exemple à la première centrale à eau pressurisée d'Europe, que nous avons construite en Belgique et dans laquelle notre partenaire a pris 50 % de la capacité.
Il est toujours meilleur d'avoir le choix. Toutes choses égales par ailleurs, la concurrence fait toujours baisser les prix et améliorer la diversité des offres. En l'occurrence, avec notre proposition, la part énergie resterait au même niveau.
Mme Bariza Khiari . - Ce ne sera pas le cas sur la durée...
M. Gérard Mestrallet, président de GDF Suez . - Quand le prix des matières premières augmente, tout ce qui est fabriqué à partir d'elles se renchérit, concurrence ou non. Le nucléaire français est un atout, notre pays a fait le bon choix. Cette loi vise à introduire de la concurrence dans le marché, tout en protégeant l'intégrité de ce parc. Nous sommes d'accord avec ces principes. Notre préoccupation n'est pas d'obtenir un effet d'aubaine, car nous investissions avant et nous avons l'intention de continuer. Nos centrales à cycle combiné apportent une flexibilité que n'ont pas les centrales nucléaires, outil rigide surtout utile pour la production de base. Nos centrales se mettent en route comme des mobylettes, quand nous voulons les solliciter, lors des pointes ou quand le vent et le soleil sont absents...
Nous sommes tout prêts à coopérer avec les industriels français de l'aluminium. Ce n'est pas GDF Suez qui fait la doctrine économique française et je vous rappelle que le législateur, en transposant toutes les directives européennes relatives à l'énergie, a fait clairement le choix de la concurrence. Nous sommes un acteur économique : si le marché est fermé, nous ne faisons rien, mais si le marché s'ouvre et offre des perspectives, nous réagissons. Je rappelle que grâce à notre entrée, il y a quelques années, sur ce marché, des industriels gros consommateurs ont payé leur électricité 20 % moins cher.
Chaque année nous sélectionnons 20 milliards d'euros d'investissements possibles et nous en réalisons 10, dans le monde entier. Je veille à ce qu'une part significative soit faite en France. Si l'on ne nous laisse pas investir dans le nucléaire en France, ce ne sera pas un drame : nous ferons autre chose.
Notre participation dans la CNR s'inscrit dans notre projet de devenir un grand opérateur en énergies renouvelables, dans la foulée du Grenelle de l'environnement. Ce secteur est aujourd'hui éclaté et il serait intéressant pour la France de posséder un groupe puissant, assuré du concours des collectivités et de la Caisse des Dépôts et Consignations, capable de contribuer significativement à la poursuite de l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables en 2020.
La CNR, avec nous, a été retenue pour élargir les écluses du Canal de Panama. Nous pouvons exploiter le savoir-faire de la compagnie également au Brésil et ailleurs dans le monde. Si la composition de son capital se modifie, nous continuerons d'appliquer les principes qui ont guidé son évolution, depuis huit ans que nous en faisons partie ; le modèle social exemplaire demeurera, ainsi que l'orientation écologique, puisque la totalité de la production se fera sans émission de CO 2 .
M. Jean-Paul Emorine , président . - Nous vous remercions de toutes ces réponses. Je signale que notre rapporteur en est à sa quarantième audition !
VI. AUDITION DE M. ROBERT DURDILLY, PRÉSIDENT DE L'UNION FRANÇAISE DE L'ÉLECTRICITÉ (MERCREDI 30 JUIN 2010)
Puis, la commission procède à l'audition de M. Robert Durdilly, président de l'Union française de l'électricité, sur le projet de loi n° 556 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME).
M. Robert Durdilly, président de l'Union française d'électricité . - L'Union française de l'électricité (UFE) rassemble les producteurs, vendeurs et distributeurs d'électricité : EDF bien sûr, mais aussi GDF-Suez, Poweo, des entreprises locales, ainsi qu'Électricité réseau distribution France (ERDF) et Réseau de transport d'électricité (RTE). Il faut faire évoluer notre législation pour favoriser la concurrence. L'UFE y réfléchit depuis deux ans : elle a participé aux travaux de la commission Champsaur et à l'étude de MM. Bruno Sido et Serge Poignant sur l'électricité de pointe.
Considérons d'abord le modèle de concurrence. Nous avons cherché à décomposer le prix de l'électricité pour une PME moyenne, dont la facture s'élève à un million d'euros par an environ. A la fourniture proprement dite, il faut ajouter l'acheminement, la charge de service public de l'électricité (CSPE), diverses taxes locales et la TVA. Le projet de loi NOME se concentre sur le prix de la fourniture, qui correspond pour 65 % au prix de l'énergie, pour 28 % à celui de la puissance et pour 7 % au coût de la commercialisation. On voit donc que, si la concurrence ne joue qu'au niveau de la commercialisation, elle n'aura d'effet que sur une faible part du prix acquitté par le consommateur.
Il faut donc passer d'une concurrence purement commerciale à une concurrence industrielle, portant non seulement sur l'énergie, mais aussi sur la puissance - car mettre à disposition une puissance a un coût -, la maîtrise de la puissance appelée et de l'énergie et la valorisation des effacements. Une concurrence industrielle suppose la coexistence de plusieurs producteurs dotés de moyens de production variés et d'un ensemble de clients, capables de tirer parti au mieux de leur parc de production par rapport à leur clientèle : un fournisseur qui paie très cher la puissance de pointe peut envoyer un signal-prix à ses clients pour qu'ils adaptent leur consommation.
Une double exigence s'impose à tout système d'électricité : l'équilibre de la consommation et celui de la puissance, assuré aujourd'hui par RTE. Or les exemples européens montrent qu'en l'absence de régulation, l'équilibre de la puissance est mal garanti dans un système concurrentiel. En France, le prix reflète de plus en plus mal le coût de la puissance : il y a donc moins de capacités d'effacement aujourd'hui qu'il y a quelques années. Quant aux bourses d'électricité, elles prennent en compte l'énergie, non la puissance. Or les équipements nécessaires pour produire de l'électricité de pointe coûtent cher ; si le prix est seulement évalué en fonction de l'énergie fournie, il doit être très élevé, de l'ordre de 20 000 euros par mégawatt-heure, pour que les investissements soient amortis.
La loi NOME doit être l'occasion de fixer un nouveau cadre concurrentiel et de garantir la sécurité électrique. Comme aux États-Unis, les producteurs qui commercialisent de l'électricité en France devront prouver qu'ils sont capables de mettre à disposition la puissance appelée par leurs clients, faute de quoi ils seront soumis à une pénalité. Cela les encouragera à investir dans des moyens de production ou d'effacement.
On distingue l'électricité de base, de semi-base et de pointe. L'accès régulé à la base permettra aux fournisseurs désireux d'intervenir sur le marché français d'acheter de l'électricité de base nucléaire compétitive. Mais ce dispositif doit être transitoire, ce que le projet de loi n'énonce pas assez clairement. Il faudra un jour basculer vers une concurrence pleine et entière, y compris sur les moyens de production nucléaire, ce qui peut passer par la construction de nouveaux EPR, la passation de contrats industriels de partage des risques ou des prises de participation dans les réacteurs nucléaires. L'essentiel est que les industriels disposent de capacités de production variées, y compris à la base.
L'UFE a évalué la consommation d'électricité en France en 2020, en tenant compte des plans de maîtrise de la consommation élaborés par les pouvoirs publics, de l'évolution des usages et des transferts d'usage entre l'énergie fossile et l'électricité : le cas exemplaire est celui des véhicules électriques. La hausse de la consommation devrait être limitée, mais non nulle. Alors la France aura encore plus d'avance qu'aujourd'hui sur ses voisins dans la réduction des émissions de CO 2 : dans le périmètre concerné, elles devraient baisser de 68 %, ce qui représente les deux tiers de l'effort promis par le pays. Les choses iront encore mieux si les industriels investissent, mais pour cela ils ont besoin de perspectives, car il s'agit de cycles d'investissement longs, d'une durée comprise entre cinq et dix ans.
Le prix de l'électricité est aujourd'hui inférieur de 30 % en France par rapport aux pays voisins, et cet avantage comparatif se maintiendra, même s'il faudra relever les prix pour investir. Cet avantage comparatif sera accentué par nos bonnes performances du point de vue des émissions de CO 2 : la quantité de CO 2 émise par kilowatt-heure produit est l'une des plus faibles d'Europe, et si la tonne de CO 2 coûte 100 euros, l'avantage du parc français s'élèvera à 30 euros par mégawatt-heure.
Nous suggérons plusieurs amendements au projet de loi. L'un vise à affirmer clairement que la loi NOME est un relais vers un modèle industriel de concurrence : si les fournisseurs comptent avoir accès durablement à l'énergie de base au tarif régulé, ils n'auront aucun intérêt à investir. Il faudrait aussi donner une dimension pluriannuelle à l'ARENH, car les consommateurs réclament de la visibilité. Nous recommandons en outre de renforcer l'obligation faite aux fournisseurs de développer leurs capacités de production, notamment en énergie de pointe, afin de garantir la sécurité du système. Pour modifier les droits des consommateurs professionnels, il serait judicieux d'attendre la publication de la directive européenne.
Dans le domaine social, deux problèmes se posent. D'une part, la loi de 1946 accordait le statut de salarié des industries électriques et gazières (IEG) à tous ceux qui travaillaient dans le domaine de la production ou de la distribution d'électricité, cette dernière incluant à l'époque la commercialisation. Aujourd'hui, le flou est tel que le statut n'est pas uniformément appliqué. D'autre part, les entreprises dont les salariés étaient protégés par le statut du personnel des IEG ne cotisent traditionnellement pas à l'assurance chômage. Mais aujourd'hui, l'Unedic considère que les entreprises privées du secteur doivent cotiser, ce qui créerait une distorsion de concurrence entre les entreprises publiques et privées.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Vous représentez à la fois les producteurs, les transporteurs, les distributeurs et les fournisseurs. Quel est selon vous le juste prix de l'électricité ?
La clause de complément de prix est-elle selon vous efficace ?
Comment pensez-vous que fonctionnera le marché des garanties de capacités ?
Le projet de loi NOME traite-t-il équitablement les fournisseurs qui ont pour clients des industriels et ceux qui ont pour clients des usagers domestiques ? En ce qui concerne ces derniers, le système actuel est inefficace.
M. Robert Durdilly, président de l'UFE . - La question du prix est délicate. Nos adhérents ont des intérêts divergents, et nous ne pouvons prendre position sur un prix sous peine d'être soupçonnés d'entente. Mais l'UFE a fixé quelques principes : le prix de l'accès régulé à la base doit être fondé sur le coût économique complet, qui comprend à la fois les frais courants, le coût de la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires et les coûts de développement. C'est la condition pour inciter les fournisseurs à investir. Il faut aussi que le prix de l'accès régulé à la base soit cohérent avec la part relative à l'énergie des tarifs réglementés : d'où la nécessité de confier leur fixation à une seule autorité.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Je regrette que vous ne soyez pas plus précis, car cette loi réussira ou échouera en fonction du prix fixé.
M. Robert Durdilly, président de l'UFE . - Il faut considérer le prix à un instant donné, mais aussi l'évolution du prix.
Quant à la clause de complément de prix, elle permettra aux consommateurs français de continuer à bénéficier dans un marché ouvert de l'avantage comparatif du système de production de notre pays. Les fournisseurs ayant acheté de l'électricité au prix de l'accès régulé à la base pourront la revendre sur le marché, à condition d'acquitter un complément de prix. Les autorités européennes ont accepté ce dispositif.
M. Jean-François Raux, conseiller auprès du président de l'UFE . -Dans les marchés de capacités à court terme, le prix est très instable et ne reflète que les capacités disponibles et non l'investissement. Il faut donc créer un marché à moyen terme, afin de créer un signal-prix incitant les producteurs à investir : en quatre ou cinq ans, on peut construire une centrale supplémentaire ou mettre au point un système d'effacement garanti, différent de l'effacement tarifaire que le client peut accepter ou refuser.
En outre, il faut permettre un ajustement des capacités entre producteurs : si l'un a prévu 30 gigawatts de capacités pour répondre à la demande de ses clients mais n'a finalement besoin que de 25 gigawatts, il doit pouvoir revendre l'excédent à un concurrent.
M. Robert Durdilly, président de l'UFE . - Le nouveau système fonctionnera bien en ce qui concerne la production destinée aux entreprises : les paramètres économiques du tarif réglementé transitoire d'ajustement au marché (Tartam) conviennent à tout le monde.
Les choses sont plus délicates en ce qui concerne les particuliers, car il existe un problème d'équilibre entre les tarifs réglementés et le prix de l'accès régulé à la base. On se focalise trop sur le prix du kilowatt-heure : pour le consommateur, seul le prix global compte ! Il faut encourager la maîtrise de la consommation, notamment par l'effacement.
Mme Odette Herviaux . - Je remercie M. Durdilly de son exposé remarquablement clair. J'attends beaucoup de sa réponse, précisément parce qu'il représente des intérêts divergents. Le projet de loi s'inspire du dogme de la concurrence libre et non faussée. Sera-t-elle libre ? C'est à voir. Non faussée ? J'en doute. Certaines entreprises ne s'occupent que de commercialisation, alors qu'EDF consent des investissements lourds pour développer son parc industriel. Pour ce qui est de la distribution, trop négligée, l'entretien et la rénovation des réseaux coûtent cher.
M. Gérard Bailly . - Je félicite moi aussi M. Durdilly. L'alimentation et l'énergie sont les deux mamelles de la France ! Je m'interroge sur les nouvelles sources d'énergie, même si ce n'est pas l'objet principal du projet de loi. Malgré les économies d'énergie, la consommation continuera à croître d'ici à 2020. Or les entrepreneurs hésitent à investir dans les énergies renouvelables et à s'endetter pour quinze ou vingt ans, car ils ne savent pas quelle sera à l'avenir la politique de l'État dans ce domaine. Lors des débats sur la loi de modernisation de l'agriculture, M. Le Maire nous disait que l'agriculture allemande se portait bien, grâce au développement de la production d'énergies renouvelables par les exploitants. Pour qu'il en soit de même en France, il faudrait plus de visibilité !
M. Daniel Dubois . - Au coeur du système concurrentiel, il y a le prix, le volume et la durée. Le législateur a un grand rôle à jouer, mais le Gouvernement et la Commission de régulation de l'énergie (CRE) veulent conserver la maîtrise des tarifs régulés. Le projet de loi offre-t-il assez de visibilité aux investisseurs potentiels ?
M. Robert Durdilly, président de l'UFE . - Parmi les nouveaux entrants, certains ne s'occupaient d'abord que de commercialisation, mais tous ont désormais fait le choix d'un modèle intégré associant production et commercialisation. Les exemples étrangers montrent que les entreprises qui se contentent d'acheter et de vendre de l'électricité ne survivent pas, car elles se privent de la possibilité d'équilibrer les risques. Direct Énergie et Poweo investissent d'ores et déjà dans des cycles combinés au gaz et sont prêtes à le faire dans le nucléaire. L'enjeu du projet de loi est de les inciter à investir en France.
Les énergies renouvelables ont leur place dans les systèmes de production combinés que j'appelle de mes voeux ; il est possible de faire émerger une filière d'excellence française, créatrice d'emplois. L'objectif européen d'une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 me paraît très ambitieux, mais le tarif de rachat est une incitation à l'investissement très efficace, puisque l'État garantit ainsi le prix de l'énergie produite. Il s'agit de projets très capitalistiques, qui nécessitent parfois des prêts représentant 80 % des sommes investies. Le problème est que le système actuel fonctionne en boucle ouverte : on fixe un tarif avant de savoir combien de projets verront le jour. Les charges qui en résultent pour l'État s'alourdissent et se répercuteront un jour sur la facture des consommateurs. L'UFE réfléchit à un modèle plus économe.
M. Jean-François Raux, conseiller auprès du président de l'UFE. - M. Daniel Dubois s'interroge sur les tarifs régulés et les incitations à l'investissement. Ce qui dans le projet de loi a retenu l'attention, c'est la construction du tarif par l'addition du prix de l'énergie, du Tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURDE), de la CSPE, etc. Consolider ce principe est essentiel : aujourd'hui, quand le TURDE augmente, la part énergie du tarif régulé diminue.
Mais il faut s'inscrire dans la longue durée. Nous sommes au début d'un cycle d'investissements : pour rénover le parc existant et développer la production d'énergies renouvelables, il faudra dépenser beaucoup d'argent, comme en Allemagne pour moderniser les centrales au charbon. Sans signal-prix, les producteurs n'investiront pas. L'essentiel est de définir ce signal-prix de manière à ce que les producteurs aient une réflexion à long terme.
M. Ladislas Poniatowski , rapporteur . - Votre proposition tendant à rendre l'ARENH pluriannuel m'intéresse, car les acteurs auraient ainsi plus de visibilité. Mais Bruxelles n'autorise pas tout : nous avons convenu de mettre à disposition des fournisseurs 100 térawatts-heure par an, mais la Commission européenne n'accepterait peut-être pas qu'ils se voient offrir 300 térawatts-heure sur trois ans.
M. Robert Durdilly, président de l'UFE . - Il me semble que cela répondrait aux besoins des consommateurs.
Ce projet de loi est essentiel pour le secteur électrique. Le prix retenu aura une forte incidence à court terme, mais il ne faut pas perdre de vue nos objectifs à long terme : favoriser le développement de l'industrie française d'électricité, garantir la compétitivité de notre production et résoudre certains problèmes fondamentaux qui se posaient en termes différents à l'ère du monopole, comme la sécurisation des approvisionnements et l'équilibre de l'offre et de la demande. Il faut prendre en compte non seulement l'énergie produite, mais aussi la puissance mise à disposition. Enfin, ce projet de loi doit s'inscrire dans une démarche européenne.
ANNEXE II - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR
Mercredi 31 mars 2010
- EDF : M. Jean-François Astolfi , directeur de la production hydraulique.
Mardi 18 mai 2010
- Agence des participations de l'État, ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi : MM. Benjamin Fremaux , conseiller technique au cabinet de Mme Christine Lagarde, Julien Touati , adjoint au chef de bureau, et Mme Astrid Milsan , sous-directeur ;
- Syndicat des énergies renouvelables : MM. André Antolini , président, Jean-Philippe Roudil , délégué général, et Alexandre de Montesquiou , consultant ;
- Réseau de transport d'électricité (RTE) : MM. Dominique Maillard , président du directoire, Michel Derdevet , directeur de la communication et des affaires publiques, et Stéphane Cossé , directeur adjoint de la communication et des affaires publiques ;
- Autorité de la statistique publique : M. Paul Champsaur , président ;
- Intersyndicale EDF : Mme Marie-Claire Cailletaud et M. Claude Pommery (FNME-CGT) ; Mme Marie-Hélène Meyling (FCE-CFDT) ; MM. Olivier Paulet et Dominique Villers (CFTC) ; MM. Alexandre Grillat , Philippe Berthiau et Jean-Marie Marthos (CFE-CGC) ;
Mercredi 19 mai 2010
- Autorité de sûreté nucléaire (ASN) : MM. André-Claude Lacoste , président, Jean-Christophe Niel , directeur général, Olivier Gupta , directeur général adjoint, Mme Evangelia Petit , responsable des relations médias.
Mardi 25 mai 2010
- Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) : MM. Xavier Pintat , sénateur de la Gironde et président de la FNCCR, et Pascal Sokoloff , directeur général ;
- Direct Energie : MM. Xavier Caïtucoli , président directeur général, Fabien Choné , directeur général, et Mme Anne Barbarin , directrice des affaires réglementaires ;
- Alpiq Market West : MM. Jean-Philippe Rochon , responsable d'Alpiq Marché Ouest, Olivier Puit , directeur adjoint d'Alpiq Energie France, et Géry Lecerf , responsable des affaires publiques et de la communication ;
- Epex Spot et Powernext : MM. Jean-François Conil-Lacoste , directeur général, Wolfram Vogel , directeur de la communication, et Philippe Vassilopoulos , chef économiste ;
- MM. Denis Merville , médiateur national de l'énergie, et Bruno Lechevin , délégué général.
Mercredi 26 mai 2010
- Comité de liaison des entreprises ayant exercé leur éligibilité sur le marché libre de l'électricité (CLEEE) : MM. Franck Roubanovitch , président, et Daniel Paris , secrétaire général, Maître Fabrice Pages , conseil, et M. Antoine Fournier , directeur associé de Tera Consultants ;
- INC 60 millions de consommateurs : M. Eric Briat , directeur général, et Mme Stéphanie Truquin , juriste ;
- Enercoop : MM. Thomas Bonduelle , administrateur, et Julien Mary , juriste.
Mardi 1 er juin 2010
- ENEL : MM. Michel Crémieux , président, Benoît Doin , responsable des affaires réglementaires, et M. Vincent Baudoin , conseil ;
- Energy Pool : M. Olivier Baud , président.
Mercredi 2 juin 2010
- Agence de développement de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) : M. Philippe Van de Maele , président ;
- UNIDEN : Mme Ludivine Mellier , présidente de la commission électricité, MM. Emmanuel Rodriguez , membre du comité directeur, et Fabrice Alexandre , conseil ;
- AREVA : MM. Nicolas Bossard de Molin , directeur adjoint de la stratégie, et Edouard Philippe , directeur des affaires publiques ;
- CGPME : M. Pascal Labet , directeur des affaires économiques, et Mlle Amélie Jugan , juriste.
Mercredi 9 juin 2010
- POWEO : MM. Charles Beigbeder , président, Loïc Caperan , directeur général, et Mme Dorothée Coucharrière , directeur des relations institutionnelles et européennes ;
- Entreprises locales d'énergie (ELE) : MM. Jean-Pierre Viou , président, Claude Bourdet , directeur général, Gérard Lefranc , président de l'UNELEG, et M. Christophe Chauvet , secrétaire général ;
- CGC des industries électriques et gazières : MM. Jean-Marie Marthos , délégué national, et Alexandre Grillat , administrateur.
Jeudi 10 juin 2010
- Autorité de la concurrence : Mme Virginie Beaumeunier , rapporteure générale, et M. Pierre Debrock , rapporteur général adjoint ;
- Conseil d'analyse stratégique : M. Jean Syrota , président de la commission « Energie » ;
- UFC Que choisir : Mme Caroline Keller , chargée de mission « Energie », MM. Daniel Sudre , administrateur national, et Grégory Caret , directeur du département des études.
Jeudi 17 juin 2010
- E.ON - SNET France : MM. Luc Poyer , président du directoire, et Stéphane Morel , secrétaire général ;
- Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) : Mme Reine-Claude Mader , présidente, et M. Thierry Saniez , délégué général ;
- Condat : MM. Andrea Minguzzi , président, et Pascal Perez , conseil ;
- Électricité Réseau Distribution France (ERDF) : Mme Michèle Bellon , président du directoire, M. François Abkin , secrétaire général, et Mme Catherine Halbwachs , conseiller ;
- SNCF : MM. Pierre Pelouzet , directeur des achats, Emmanuel Mroz , directeur délégué énergie carbone, et Mme Karine Grossetête , conseillère parlementaire ;
- Commission de régulation de l'énergie (CRE) : MM. Philippe de Ladoucette , président, Mmes Christine Le Bihan-Graf , directeur général des services, Esther Pivet , directeur des marchés, et Anne Monteil , responsable des relations institutionnelles et communication ;
- EDF Actionnariat Salarié (EAS) : MM. Norbert Tangy , vice-président, et David Fisk , vice-président.
Mercredi 23 juin 2010
- Énergie en action (EEA) : MM. Louis-Bernard Bohn , président d'EEA, Jean-Paul Brugnot , vice-président d'EEA et président d'APA, Bernard Cottrant et Hubert Boutet , vice-présidents d'APA.
Mercredi 30 juin 2010
- Conseil économique et social (CES) : Mme Anne Duthilleul , membre ;
- MEDEF : M. Philippe Rosier , président du groupe stratégie énergétique et compétitivité et Mmes Sophie Liger , directeur du développement durable, et Audrey Herblin , chargée de mission à la direction des affaires publiques ;
- Cabinet de Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi : MM. Benjamin Fremaux , conseiller technique, Marc Wolf , direction de la législation fiscale, et Camille Leleu , attaché parlementaire ;
- Centre d'économie industrielle (Cerna) Mines Paris Tech : M. François Lévêque , professeur d'économie ;
- TOTAL : MM. Philippe Boisseau , directeur gaz et énergies nouvelles, et François Tribot-Laspiere , affaires publiques France.
- Union des industries chimiques : MM. Jean Pelin , directeur général, Philippe Prudhon , directeur du département technique, et Henry de Croutte , responsable environnement/énergie ;
- Association des maires de France (AMF) : MM. Philippe Laurent , président de la commission des finances et maire de Sceaux; Jean-Pierre Château , maire de Guérigny, Alain Roby , responsable du département des finances, et Alexandre Touzet , chargé des relations avec le Parlement.
En outre, le rapporteur a eu plusieurs réunions individuelles avec MM. Jean-Louis Borloo , ministre d'État, ministre de l'Écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Benoist Apparu , secrétaire d'État chargé du Logement et de l'urbanisme et Jean-François Carenco , directeur de cabinet du ministre d'État.
* 1 Lettre en date du 15 septembre 2009.
* 2 Il s'agit des pertes dues à l'échauffement, ou « effet Joule », des câbles traversés par un courant électrique.
* 3 PCB : Polychlorobiphényles.
* 4 Les pouvoirs de règlement des différends de la CRE sont définis à l'article 38 de la loi de 2000.
* 5 Les articles 12, 23 et 33 de la loi de 2000 et les articles 2, 6, 8 et 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie prévoient un certain nombre d'obligations en la matière.
* 6 L'article 27 de la loi de 2000 permet aux ministres de l'économie et de l'énergie, ainsi qu'à la CRE d'accéder à la comptabilité des entreprises du secteur de l'électricité et du gaz, ainsi qu'aux « informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle ».
* 7 Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.
* 8 La révision constitutionnelle de juillet 2008 a rebaptisé le Conseil économique et social « Conseil économique, social et environnemental ».
* 9 Ladislas Poniatowski, Rapport n° 6 (2006-2007) fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif au secteur de l'énergie, p. 55.
* 10 Patrice Gélard, « Les autorités administratives indépendantes, évaluation d'un objet juridique non identifié », rapport n° 404 (2005-2006) fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation.
* 11 Patrice Gélard, Ibid., p. 112.
* 12 Le premier alinéa de l'article 432-13 du code pénal dispose : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétence des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ».
* 13 Il s'agit des directives 2003/54 CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92 CE et 2003/55 CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30 CE.
* 14 D'après les informations transmises par le ministère de l'économie, cet aide mémoire n'a pas été établi à ce jour par la Commission.
* 15 Il s'agit de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
* 16 Ce délai est fixé par l'article 1 er du décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007 relatif au médiateur de l'énergie.
* 17 Ce délai est fixé par l'article 3 du décret précité.
* 18 D'après l'exposé des motifs du présent projet de loi, cette procédure devrait être confiée à la CRE au plus tard en mars 2011, ses modalités techniques étant déterminées par décret en Conseil d'État.
* 19 Dans sa décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, le Conseil constitutionnel a ainsi rappelé que « seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre de telles ordonnances ».
* 20 Dans son rapport portant sur la loi du 7 décembre 2006, notre ancien collègue Henri Revol soulignait que, d'après les informations qui lui avaient été communiquées, les provisions liées au cycle d'exploitation étaient les provisions afférentes aux opérations de retraitement des combustibles permettant à l'exploitant concerné de tirer de son combustible usé un nouveau combustible en utilisant des matières valorisables.
* 21 L'article L. 542-12-1 du code de l'environnement a en effet institué au sein de l'ANDRA un fonds destiné au financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs, tandis que l'article L. 542-12-2 du même code a institué, également au sein de l'ANDRA, un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l'ANDRA.
* 22 Institué par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, le Haut comité est « une instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l'environnement et sur la sécurité nucléaire ».
* 23 Étude d'impact annexée au présent projet de loi, p. 78.
* 24 Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
* 25 La commission des finances du Sénat s'était saisie de cette question, en organisant le 6 avril 2010 une table ronde sur le sujet.
* 26 Proposition de loi n° 253 (2008-2009) pour le développement des sociétés publiques locales, présentée par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
* 27 Arrêt du 18 novembre 1999 Teckal.