C. DES AMÉNAGEMENTS AU RÉGIME DES ORGANES CONSULTATIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Ils tiennent compte des évolutions récemment intervenues et concernent :
L'adaptation des comités techniques (article 8)
- incompétence des comités techniques des services du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale employant des personnels civils, pour connaître des problèmes d'organisation et de fonctionnement des services concernés : alignement sur le régime des comités techniques du ministère de la défense, pour préserver la confidentialité des enjeux de la défense nationale (conséquence du récent rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur) ;
- faculté de recourir au scrutin sur sigle pour la désignation des membres des comités techniques intermédiaires plutôt que par référence aux élections intervenues aux autres niveaux lorsqu'une élection n'est pas organisée.
Les attributions des CHSCT
- extension aux conditions de travail de la compétence des comités d'hygiène et de sécurité (c'est la transcription du protocole d'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique) (article 8 bis [nouveau]) ;
D. DES COMPLÉMENTS AU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Ils concernent surtout les CTP et les CHSCT.
Régime des comités techniques (articles 13 et 14)
- un nouveau cas de mutualisation des comités par la faculté de créer un comité technique commun à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au centre intercommunal d'action sociale rattaché ainsi qu'aux communes membres, lorsque l'effectif global concerné est d'au moins 50 agents ;
- possibilité pour chaque collectivité ou établissement, de prévoir un avis des employeurs, parallèlement à celui des représentants du personnel sur les questions soumises aux comités techniques ;
- extension de la compétence des comités techniques aux aides à la protection sociale complémentaire lorsque la collectivité ou l'établissement a décidé d'en attribuer à ses agents ;
- restriction de la compétence des comités techniques aux seules grandes orientations des effectifs, emplois et compétences pour ne pas entraver le fonctionnement quotidien des services ;
- suppression de la disposition prévoyant la réunion du comité technique après tout grave accident, compétence transférée aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) créés par l'article 14 ter (cf. infra) ;
Suppression de l'attribution de droit aux organisations syndicales membres du CSFPT, d'un siège au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale par suite de la suppression des sièges préciputaires au CSFPT (article 14 bis nouveau) ;
La santé au travail
- un certain nombre de modifications affectent la règlementation des comités d'hygiène et de sécurité - institution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (transcription du protocole d'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (article 14 ter nouveau) :
- création d'un CHSCT dans toute collectivité ou établissement public employant au moins 50 agents ;
- exercice de leurs missions par les comités techniques dans les autres collectivités et établissements ;
- faculté de créer des CHSCT locaux ou spéciaux en raison de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels ;
- création d'un CHSCT dans chaque SDIS sans condition d'effectif ;
- participation des seuls représentants des organisations syndicales aux votes émis par le comité ;
- institution d'un suivi médical post-professionnel des agents exposés à un risque cancérigène, mutagène ou toxique, qui est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés (article 15 bis nouveau) ;
- prolongation de deux ans -jusqu'en 2010- de l'expérimentation de l'entretien professionnel d'évaluation dans la fonction publique territoriale, qui n'est pas encore entrée en application faute de décret d'application (article 31 [nouveau]). Cette prolongation est en réalité un report dû à l'inaction du pouvoir règlementaire.