3. Le pouvoir de médiation

La médiation caractérise la dénomination du Médiateur de la République. Elle est mentionnée explicitement dans le statut de la HALDE. Elle constitue également un aspect central de l'action du Défenseur des enfants.

Aussi votre commission a-t-elle souhaité, à l'initiative de son rapporteur, reconnaître expressément au Défenseur des droits un pouvoir de médiation (article 21 bis, nouveau, du projet de loi organique). Le Défenseur aura donc la possibilité de procéder à la résolution amiable des différends qui lui sont signalés.

TABLEAU COMPARATIF DES POUVOIRS DU DEFENSEUR DES DROITS
ET DES AUTORITES DE DEFENSE DES DROITS ET LIBERTES QU'IL REMPLACE *

Pouvoirs et attributions

Défenseur des droits

Médiateur de la République

CNDS

Défenseur des enfants

HALDE *

Recommandation

En droit

oui

oui

oui

oui

oui

En équité

oui

oui

oui

Publication d'un rapport spécial après recommandation et injonction non suivie d'effet

oui, pour
l'ensemble de ses
recommandations

uniquement en cas d'inexécution d'une décision de justice

oui, mais seulement après une recommandation non suivie d'effet (la CNDS ne dispose pas d'un pouvoir d'injonction)

uniquement en cas d'inexécution d'une décision de justice

oui, pour l'ensemble de ses recommandations

Transaction

oui

oui

Présentation d'observations devant les juridictions

oui

oui

Saisine de l'autorité disciplinaire

oui

en cas de carence, engagement des poursuites disciplinaires

oui

oui

Demande d'avis au Conseil d'Etat pour l'interprétation de dispositions législatives ou règlementaires

oui

Proposition de modifications législatives ou réglementaires

oui

oui

oui

oui

oui

Rapport annuel d'activité

oui

oui

oui

oui

oui

* Le projet de loi organique prévoit que le Défenseur des droits se substitue au Médiateur de la République, à la CNDS et au Défenseur des enfants.

Votre commission a choisi de confier également au Défenseur des droits les compétences de la HALDE.

4. L'articulation des pouvoirs de médiation et de transaction du Défenseur avec les prérogatives de l'autorité judiciaire

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur pour étendre l'obligation de recueillir l'accord préalable de la justice à l'utilisation de ses pouvoirs de règlement amiable des différends et de transaction, lorsqu'il intervient au titre de ses compétences en matière de lutte contre les discriminations (article 19 du projet de loi organique).

En effet, dans ces matières, les faits portés à la connaissance du Défenseur peuvent constituer des délits. Il importe donc que l'autorité judiciaire soit consultée avant que le Défenseur n'engage une médiation ou une transaction, afin de lui permettre, le cas échéant, de prendre des mesures qu'elle jugerait plus appropriées.

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