C. ASSURER LE RESPECT DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE ET UNE PROTECTION OPTIMALE DES DROITS DE L'ENFANT

1. La référence aux engagements internationaux de la France

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur précisant que le Défenseur des droits sera chargé de défendre et promouvoir les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France (article 4 du projet de loi organique). Le Défenseur assurera ainsi une mission identique, en ce domaine, à celle du Défenseur des enfants.

2. La mission de promotion des droits de l'enfant

L'amendement de votre rapporteur adopté à l'article 4 du projet de loi organique, donne expressément au Défenseur des droits une mission de promotion des droits de l'enfant.

Par ailleurs, l'article 26 ter, inséré dans le projet de loi organique par votre commission à l'initiative de votre rapporteur, précise que le Défenseur devra mener des actions de communication et d'information pour assurer la promotion des droits de l'enfant.

3. Une mission de coopération avec le service en charge de l'aide sociale à l'enfance

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a inséré, dans le projet de loi organique, un article 26 bis afin de reprendre, en l'adaptant, la disposition, inscrite à l'article 4 de la loi du 6 mars 2000 sur le Défenseur des enfants, prévoyant que ce dernier informe « le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ».

En effet, le Défenseur des enfants fait un usage actif de cette compétence de transmission au département, qui s'inscrit dans l'un des objectifs de la loi du 5 mars 2007, à savoir l'amélioration, par la centralisation dans chaque département, du traitement des informations préoccupantes relatives à un mineur.

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