EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er - Modalités de vote pour l'élection des membres de conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
L'article 1 er a pour objet d'autoriser l'élection à distance par voie électronique des membres des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).
I - Le droit en vigueur
L'article L. 719-1 du code de l'éducation définit les modalités d'élection de ces conseils.
Ses trois premiers alinéas fixent les principes fondamentaux qui régissent ces élections, notamment :
- le secret du scrutin, l'élection par collèges distincts, le caractère direct du suffrage et la durée des mandats ;
- la désignation, en cas de vacance d'un siège, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir ;
- l'élection au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue.
Ses quatrième et cinquième alinéas fixent le détail des règles électorales. Il précise notamment les modalités d'établissement des listes électorales et prévoit l'attribution, dans chacun des collèges concernés, d'une prime majoritaire à la liste des enseignants-chercheurs ayant obtenu le plus de voix ou l'interdiction du cumul des mandats de président ou de membre de conseil d'administration d'une université.
Le sixième alinéa de l'article précité interdit le vote par correspondance : il prévoit que « Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé ». Or, le vote à distance par voie électronique est assimilé à un vote par correspondance.
II - Le dispositif proposé
L'article 1 er de la proposition de loi prévoit d'insérer un nouvel alinéa à l'article L. 719-1 du code, après les trois premiers, afin d'ouvrir aux établissements concernés la faculté d'opter entre le scrutin sur support papier ou le vote par voie électronique sécurisée, ce dernier n'étant donc pas aujourd'hui autorisé :
- en cas de vote « papier », c'est-à-dire dans les bureaux de vote traditionnels, le vote par procuration est possible lorsque les électeurs ont été empêchés de voter personnellement ;
- en cas de vote à distance par voie électronique, d'une part, les opérations de vote devront être conduites dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés » et, d'autre part, l'établissement devra mettre à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. En revanche, le vote par procuration n'est pas prévu dans ce cas à la fois en raison de la plus grande facilité de voter à distance et des risques d'intrusion s'agissant de données personnelles et confidentielles.
Chaque établissement devra donc choisir entre ces deux options, une solution mixte ayant été exclue car source d'erreur. En application du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, cette décision appartiendra au président de l'université ou au directeur de l'établissement. En effet, il est « responsable de l'organisation des élections » et « pour l'ensemble des opérations d'organisation », il est assisté d'un comité électoral consultatif, comprenant les représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.
Ces dispositions concernent l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur ayant le statut d'EPSCP , soit :
- les 83 universités ;
- les instituts nationaux polytechniques ;
- les instituts et écoles extérieures aux universités (14 au total, soit les six instituts nationaux de sciences appliquées ou INSA, les écoles centrales de Lille, Lyon, Marseille et Nantes, l'École nationale supérieure des arts et industries textiles, l'Institut supérieur de mécanique de Paris et les universités de technologie de Compiègne, Belfort-Montbéliard et Troyes) ;
- les grands établissements (19 au total), dont le Collège de France, l'Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine, l'Institut national des langues et civilisations orientales ; l'École pratique des hautes études, l'École des hautes études en sciences sociales, le Conservatoire national des arts et métiers, l'École nationale des chartes et l'Institut d'études politiques de Paris) ;
- les 5 écoles françaises à l'étranger ayant le statut d'EPSCP : l'École française d'Athènes, l'École française de Rome, l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, La Casa de Velázquez à Madrid, l'École française d'Extrême-Orient ;
- les 4 écoles normales supérieures (l'École normale supérieure, l'École normale supérieure de Cachan, l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et l'École normale supérieure de Lyon).
La nouvelle procédure de vote concernera les conseils des établissements, ceux des universités étant :
- le conseil d'administration, qui comprend de vingt à trente membres, répartis entre : huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, sept ou huit personnalités extérieures, trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l'établissement, deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques) ;
- le conseil scientifique, qui comprend de vingt à quarante membres répartis entre : 60 % à 80 % de représentants des personnels, 10 à 15 % de doctorants inscrits en formation initiale ou continue, 10 à 30 % de personnalités extérieures) ;
- le conseil des études et de la vie universitaire, qui comprend de vingt à quarante membres répartis entre : 75 % à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et des enseignants d'une part et des étudiants d'autre part, 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et 10 à 15 % de personnalités extérieures) ;
- le conseil de chaque unité de formation et de recherche (UFR) de l'université, dont l'effectif ne peut être supérieur à quarante membres et comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 % à 50 %.
Les écoles et les instituts extérieurs aux universités comportent un conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres et qui comprend 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants, un conseil scientifique et un conseil des études, la composition de ces deux derniers conseils étant identique à celle fixée pour le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire des universités.
Le statut des autres EPSCP détermine le nombre et la composition des leurs conseils.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 2 - Suppression d'un alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation
Cet article tire les conséquences des dispositions insérées par l'article 1 er , en supprimant le sixième alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation.
En effet, comme indiqué précédemment, celui-ci disposant que le vote par correspondance n'est pas autorisé et que les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration, sa survivance introduirait une incohérence par rapport à la seconde phrase du 2 de l'article 1 er de la proposition de loi.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 2 bis (nouveau) - Coordination
Introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition de son rapporteur, cet article de coordination tend à modifier une référence à l'article L. 781-6 du code de l'éducation pour tenir compte de la suppression du sixième alinéa de l'article L. 719-1 du même code.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 - Application de la loi dans les collectivités d'outre-mer
L'article 3 a pour objet de rendre les dispositions de la présente proposition de loi applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
En effet, si les lois et règlements s'appliquent dans les régions et départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion) dans les mêmes conditions que sur le territoire métropolitain (régime juridique de l'identité législative), en revanche, pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, l'application des actes juridiques nationaux ne peut résulter que d'une mention expresse du législateur, en application des dispositions de l'article 74 de la Constitution qui confèrent à ces collectivités un statut particulier.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Titre de la proposition de loi
L'Assemblée nationale a modifié le titre de la proposition de loi initiale en supprimant les mots « à distance », le vote par voie électronique s'effectuant nécessairement à distance.
En outre, ce titre tient compte de l'appellation exacte des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Votre commission vous propose d'adopter ce titre sans modification.
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Votre commission vous propose d'adopter le texte de la proposition de loi sans modification.