EXAMEN DES ARTICLES
Article unique (art. L. 451-1-1 du code de l'action sociale et des familles) - Non-gratification des stages effectués par les étudiants et élèves travailleurs sociaux
Objet : Cet article a pour objet de prévoir que les stages liés à un cursus pédagogique intégré à la formation des travailleurs sociaux n'emportent versement d'aucune forme de rémunération ou de gratification, à l'exclusion des indemnités justifiées par les contraintes relatives à ces stages.
I - Le dispositif proposé
« Travailleur social » est un terme générique pour désigner l'ensemble des professionnels ayant reçu une formation sociale et qui, comme le précise l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, sont engagés dans :
- la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance ;
- la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations ;
- la promotion du droit au logement, de la cohésion sociale et du développement social.
Sont ainsi regroupés sous le vocable de « travailleur social » les assistants de service social, les éducateurs spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants, les conseillers en économie sociale et familiale, les assistants familiaux, les auxiliaires de vie sociale, etc.
La formation de ces professionnels se compose à la fois d'enseignements théoriques, indispensables à l'acquisition des savoirs fondamentaux, et de stages pratiques, destinés à mettre en oeuvre ces connaissances dans un cadre professionnel ainsi qu'à familiariser les étudiants avec le monde du travail.
Le présent article insère un nouvel article L. 451-1-1 dans le code de l'action sociale et des familles , composé de trois alinéas.
Le premier alinéa dispose que les travailleurs sociaux contribuent à la formation des élèves et étudiants travailleurs sociaux.
Le deuxième alinéa précise que, dans le cadre de stages à finalité pédagogique, les travailleurs sociaux peuvent accueillir les élèves et étudiants en travail social dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire :
- les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans ;
- les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs, aux jeunes adultes handicapés ou aux jeunes présentant des difficultés d'adaptation ;
- les centres d'action médico-sociale précoce ;
- les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire ;
- les établissements ou services d'aide par le travail, de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle ;
- les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
- les établissements et les services qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques dans le but de leur apporter à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou de leur assurer un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
- les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
- les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ;
- les foyers de jeunes travailleurs ;
- les établissements ou services mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers (centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité) ;
- les établissements ou services à caractère expérimental.
Le troisième alinéa prévoit que, par exception, les stagiaires ici visés bénéficient de l'indemnisation des contraintes liées à l'accomplissement de leur stage, mais ne reçoivent aucune autre forme de rémunération ou de gratification.
II - La position de votre commission
Conformément à la position qu'elle a adoptée au sujet des étudiants auxiliaires médicaux, lors de l'examen du projet de loi HPST, votre commission estime indispensable de faciliter l'accès aux stages des étudiants en travail social afin de ne pas compromettre leur formation . A court terme, la levée de l'obligation de gratification pour les stages qu'ils accomplissent dans les services ou établissements sociaux et médico-sociaux lui semble être la réponse la plus à même de résoudre rapidement le problème de contraction de l'offre de stage.
Toutefois, cette solution ne peut être définitive . En effet, votre commission n'entend pas remettre en cause le principe de gratification posé par la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, qu'elle avait d'ailleurs défendu à l'occasion de l'examen du texte. Elle plaide donc pour que l'exemption de gratification soit prévue à titre temporaire . Par ailleurs, elle souhaite qu' une réflexion soit engagée sur les moyens d'atténuer les effets contre-productifs de la gratification dans le secteur social et médico-social et, plus largement, sur l'organisation du cursus pédagogique des étudiants travailleurs sociaux. En décembre dernier, l'Igas a été missionnée pour évaluer l'incidence de la réforme de la réglementation des stages, en particulier dans le secteur social et médico-social. Son rapport, qui sera remis en juillet prochain, devrait permettre de dégager des pistes de réforme.
Pour ces motifs, et à la suite d'une longue discussion au cours de laquelle sont intervenus Sylvie Desmarescaux, rapporteur, Muguette Dini, présidente, Françoise Henneron, Gérard Dériot, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Marie Vanlerenberghe, Claude Jeannerot, Jean Desessard, Jean-Louis Lorrain, Marc Laménie, Guy Fischer, Patricia Schillinger, André Lardeux, Raymonde Le Texier, Colette Giudicelli, Jacky Le Menn, Nicolas About et Annie David, votre commission a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement visant à :
- limiter la période de non-gratification des stages des étudiants travailleurs sociaux au 31 décembre 2012 ;
- demander au Gouvernement le bilan de la mise en oeuvre de cette mesure en incluant l'étude des conditions dans lesquelles les conseils régionaux pourraient ensuite prendre en charge le remboursement de la gratification des stagiaires.
Cette solution a le mérite d'une part, d'apporter une réponse immédiate à la pénurie de l'offre de stages , d'autre part, de laisser le temps d'étudier les pistes d'aménagement possibles du financement de l'obligation de gratification dans le secteur social et médico-social.
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En conséquence, votre commission vous demande d'adopter cette proposition de loi dans la rédaction qu'elle vous soumet.