Rapport n° 137 (2009-2010) de M. Bruno RETAILLEAU , fait au nom de la commission de l'économie, déposé le 8 décembre 2009
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INTRODUCTION
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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EXAMEN DES ARTICLES
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TITRE IER - FACILITER LA TRANSITION VERS LA
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE
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Article 1er BA (nouveau)
(Article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -
Objectifs et calendrier de déploiement de la télévision
numérique terrestre pour les chaînes nationales en clair
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Article 1er B (Article 97 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Objectifs et calendrier de
déploiement de la télévision numérique terrestre
pour les autres chaînes nationales
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Article 1er CA (Article 99 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Information par le CSA, dans
les dix jours suivant la décision d'arrêt de la
télévision analogique, des maires des communes qui ne seront pas
couvertes par la TNT
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Article 1er CB (nouveau) - Instauration
d'une commission de transition vers la télévision
numérique dans chaque département
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Article 1er DA (nouveau) (Article 25
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Fixation par le CSA d'une
valeur minimale de puissance apparente rayonnée des émetteurs
hertziens
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Article 1er DB (nouveau)
(Article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -
Assistance technique en faveur des publics vulnérables
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Article 1er DC (nouveau) - Aide
financière en faveur des collectivités locales mettant en oeuvre
des moyens propres à assurer la continuité de réception
des services télévisés en clair
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Article 1er DD (nouveau)
(Article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -
Coordination rédactionnelle
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Article 1er DE (nouveau)
(Article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -
Assouplissement de la gouvernance du groupement d'intérêt public
France Télé Numérique
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Article 1er D (Article 102 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Mise en place d'un « fonds
parabole »
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Article 1er EA (nouveau) - Rapport sur la
réception numérique dans les zones de montagne
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Article 1er E (supprimé) - Rapport
de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes sur la montée en débit
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Article 1er F (Article L. 34-8 du
code des postes et communications électroniques) (supprimé) -
Harmonisation des recours contre les décisions d'interconnexion ou
d'accès prises par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes
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Article 1er GA (Article 31 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Suppression, sous
certaines conditions, de l'obligation faite au Conseil supérieur de
l'audiovisuel de procéder à de nouvelles consultations publiques
avant l'attribution d'autorisation d'usage des fréquences
radioélectriques
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Article 1er GBA (nouveau)
(Article 30-2 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986) - Précision sur le régime de
servitude des points hauts d'émission radioélectrique
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Article 1er GB (nouveau)
(Article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -
Société de lancement pour la télévision personnelle
mobile
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Article 1er GC (nouveau)
(Article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -
Assignation de ressources radioélectriques en cas de brouillage par des
immeubles
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Article 1er GD (nouveau)
(Article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Avis
du CSA sur les cessions d'activités d'une société
exploitant un service de communication audiovisuelle au cours d'une
procédure de sauvegarde et en cas de location-gérance
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TITRE II - PRÉVENIR L'APPARITION D'UNE
NOUVELLE FRACTURE NUMÉRIQUE
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Article 1er HA (nouveau) (Article L. 34-8
du code des postes et des communications électroniques) - Unification de
la compétence juridictionnelle pour connaître des décisions
réglementaires prises par l'ARCEP en matière d'accès au
réseau
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Article 1er H (Article L. 34-8-3 du code
des postes et des communications électroniques) - Mutualisation de la
boucle locale très haut débit en dehors des immeubles
privés
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Article 1er (Article L. 1425-2 nouveau du
code général des collectivités territoriales) -
Schémas directeurs territoriaux d'aménagement
numérique
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Article 4 - Fonds d'aménagement
numérique des territoires
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Article 4 bis AA - Rapport sur le fossé
numérique
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Article 4 bis A (Article L. 32 et section
6 du chapitre II du titre Ier du code des postes et des communications
électroniques) - Itinérance mobile entre la métropole et
l'outre-mer
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Article 4 bis - Lignes multiplexées
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Article 4 ter (Article 49 du code des postes
et des communications électroniques) - Droit d'accès aux
tranchées pour la pose de fibres optiques
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Article 4 quater (nouveau) (article
L. 2224-35 du code général des collectivités
territoriales) - Travaux d'enfouissement coordonné
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Article 5 - Modalités d'application
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Article 8 (Article 44-1 nouveau du code des postes
et des communications électroniques) - Accès au courrier
électronique après un changement de fournisseur d'accès
à Internet
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Article 8 bis (nouveau) - Rapport sur la
tarification au débit réel
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Article 9 (nouveau) - Rapport de l'ARCEP
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Article 10 (nouveau) - Rapport sur la
neutralité des réseaux de communications
électroniques
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Article 11 (nouveau) - Rapport sur la conservation
et l'utilisation des données électroniques
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Article 12 (nouveau) - Application de la loi dans
les collectivités d'outre-mer
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TITRE IER - FACILITER LA TRANSITION VERS LA
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE
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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA
COMMISSION
N° 137
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 décembre 2009 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (1) sur la proposition de loi , MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la lutte contre la fracture numérique ,
Par M. Bruno RETAILLEAU,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Emorine , président ; MM. Gérard César, Gérard Cornu, Pierre Hérisson, Daniel Raoul, Mme Odette Herviaux, MM. Marcel Deneux, Daniel Marsin, Gérard Le Cam , vice-présidents ; M. Dominique Braye, Mme Élisabeth Lamure, MM. Bruno Sido, Thierry Repentin, Paul Raoult, Daniel Soulage, Bruno Retailleau , secrétaires ; MM. Pierre André, Serge Andreoni, Gérard Bailly, Michel Bécot, Joël Billard, Claude Biwer, Jean Bizet, Yannick Botrel, Martial Bourquin, Jean Boyer, Jean-Pierre Caffet, Yves Chastan, Alain Chatillon, Roland Courteau, Jean-Claude Danglot, Philippe Darniche, Marc Daunis, Denis Detcheverry, Mme Évelyne Didier, MM. Philippe Dominati, Michel Doublet, Daniel Dubois, Alain Fauconnier, François Fortassin, Alain Fouché, Francis Grignon, Didier Guillaume, Michel Houel, Alain Houpert, Mme Christiane Hummel, M. Benoît Huré, Mme Bariza Khiari, MM. Daniel Laurent, Jean-François Le Grand, Philippe Leroy, Claude Lise, Roger Madec, Michel Magras, Hervé Maurey, Jean-Claude Merceron, Jean-Jacques Mirassou, Jacques Muller, Robert Navarro, Louis Nègre, Mmes Renée Nicoux, Jacqueline Panis, MM. Jean-Marc Pastor, Georges Patient, François Patriat, Philippe Paul, Jackie Pierre, Rémy Pointereau, Ladislas Poniatowski, Marcel Rainaud, Charles Revet, Roland Ries, Mmes Mireille Schurch, Esther Sittler, Odette Terrade, MM. Michel Teston, Robert Tropeano, Raymond Vall. |
Voir le(s) numéro(s) :
Première lecture : 394 , 559, 560 et T.A. 122 (2008-2009)
Deuxième lecture : 121 et 138 (2009-2010) |
||
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
Première lecture : 1857 , 1952 , 2012 et T.A. 373 |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
L'aménagement numérique du territoire est le garant du maintien d'une vie sociale et d'un développement économique équilibrés dans nos villes et nos campagnes. Le rôle des technologies de l'information et de la communication (TIC) est en effet prépondérant dans les choix d'implantation opérés par les particuliers et les entreprises.
Or, la concentration des quatre cinquièmes de la population sur un cinquième de notre territoire constitue un défi d'ampleur dans l'approvisionnement des espaces d'habitation et d'activité en réseaux numériques (Internet, téléphonie, télévision ...). Et ce d'autant plus que les besoins en bande passante ont crû dernièrement bien plus rapidement que l'évolution de la capacité des réseaux, en raison notamment de la multiplication des « nouveaux usages ». Il est donc impératif aujourd'hui aussi bien d'étendre la couverture numérique que d'approfondir ses capacités, dans ses composantes fixe comme mobile.
C'est l'objectif que s'était fixée la proposition de loi, déposée par notre collègue Xavier Pintat, prévoyant l'élaboration de schémas locaux d'aménagement numérique et la mise en place d'un fonds de péréquation soutenant le développement de la fibre optique dans les zones rurales les plus isolées, en vue de les irriguer en très haut débit.
A cet objectif de prévention d'une nouvelle fracture numérique, notre assemblée a souhaité, en première lecture et à l'initiative de votre commission, ajouter un objectif complémentaire de réduction de la fracture numérique existante. C'est ainsi que le Sénat a introduit dans le texte des dispositions visant, notamment, à conforter le basculement progressif vers la télévision numérique terrestre (TNT), la montée en débit des réseaux existants ou encore la mise à niveau des équipements et services outre-mer.
Durant la « navette parlementaire » est intervenue une annonce d'importance pour l'avenir numérique de nos territoires. Le rapport de la commission sur le « grand emprunt », présidée par MM. Michel Rocard et Alain Juppé, a en effet été remis le 19 novembre au chef de l'État. Il y est proposé de consacrer quatre des 35 milliards d'euros de son enveloppe globale à la « société numérique ». La moitié serait destinée à « accélérer le passage de la France au très haut débit » et gérée par une agence publique pour le numérique qui privilégierait des partenariats avec le secteur privé, les collectivités et l'Union européenne.
Cette dotation, si elle ne représente qu'une partie limitée des 30 à 40 milliards d'euros requis pour assurer un déploiement de la fibre optique sur l'intégralité du territoire, va toutefois largement dans le sens des préconisations formulées par votre commission durant la première lecture du texte et devrait permettre d'amorcer les démarches d'investissement aujourd'hui nécessaires.
L'examen de la proposition de loi par l'Assemblée nationale en première lecture a permis de conforter les avancées opérées par notre assemblée, de préciser certaines dispositions et de compléter opportunément le texte. C'est ainsi que cinq de ses articles ont été adoptés conformes, dans leur version sénatoriale, sur des points souvent fondamentaux tels que les règles de mutualisation entre les opérateurs des travaux d'équipement d'un immeuble en ligne de communication électronique à très haut débit, l'intervention des collectivités territoriales comme investisseurs minoritaires dans des réseaux ouverts de communication électronique ou les modalités d'octroi des fréquences « télécoms » du dividende numérique.
Huit autres articles ont été par ailleurs modifiés par les députés pour en détailler utilement le dispositif, tandis que dix-huit dispositions portant sur des sujets divers ont été ajoutées.
Dans ces conditions, votre commission, qui constate que les grands équilibres du texte définis par le Sénat ont été validés et que ce dernier a fait l'objet d'intéressants apports, vous propose d'adopter la proposition de loi dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION EN PREMIÈRE LECTURE
La commission de l'économie a introduit un titre I er (« Prévenir l'apparition d'une nouvelle fracture dans le très haut débit ») comportant :
- un article 1 er A consolidant dans la loi les objectifs de déploiement de la TNT fixés, pour les chaînes historiques , par le CSA ;
- un article 1 er B prévoyant une même consolidation pour les objectifs de déploiement fixés pour les chaînes payante et nouvellement entrantes ;
- un article 1 er C tendant à autoriser l'administration des impôts à communiquer au groupement d'intérêt public (GIP) France Télé Numérique les informations nécessaires pour identifier les bénéficiaires du fonds d'aide à l'équipement en matériels de réception de la TNT alternatifs au mode hertzien ;
- un article 1 er D prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les moyens à mettre en oeuvre pour aider les foyers situés dans des zones non couvertes par la diffusion hertzienne de la TNT à s'équiper de tels matériels de réception alternatifs ;
- un article 1 er E prévoyant la remise par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) d'un rapport sur les possibilités de montée en débit dans les territoires non desservis dans un premier temps par les réseaux très haut débit ;
- un article 1 er F harmonisant les compétences des juridictions aptes à connaître des décisions réglementaires prises par l'ARCEP en matière d'accès au réseau.
Votre commission a inscrit les articles d'origine de la proposition de loi dans un titre II (« Prévenir l'apparition d'une nouvelle fracture numérique »).
Avant l'article 1 er , elle a introduit :
- un article 1 er G , qui prévoit qu'un opérateur tiers peut, lors de l'établissement d'une ligne de communications électroniques à très haut débit dans un immeuble et moyennant un partage équitable des coûts, demander la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques ;
- un article 1 er H , qui permet à l'ARCEP de règlementer la localisation du point de mutualisation sur la boucle locale très haut débit en dehors des immeubles privés ;
- un article 1 er I , qui prévoit que l'appel d'offres pour l'octroi des fréquences « télécoms » du dividende numérique soit arrêté par le ministre compétent, sur proposition de l'ARCEP et après avis de la Commission du dividende numérique, en prenant en compte notamment l'impératif d'aménagement numérique du territoire.
À l' article 1 er , votre commission :
- a rassemblé l'ensemble des dispositions des articles 1 er , 2 et 3 relatives aux schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique ;
- a supprimé l'obligation pour les collectivités de constituer des syndicats mixtes d'un genre nouveau ;
- a simplifié la définition du périmètre des schémas ;
- a donné aux schémas un caractère indicatif .
Votre commission a, en cohérence avec ces choix, supprimé les articles 2 et 3 .
À l' article 4 , votre commission a supprimé la taxe sur les opérateurs prévue par le texte et a prévu que les règles d'attribution des aides prévues dans le présent article s'appliquaient dans des zones déterminées par l'ARCEP .
Après l'article 4, votre commission a ajouté :
- un article 4 bis tendant à exiger de l'opérateur historique la liste et la cartographie des lignes multiplexées qu'il conserve et à demander à l'ARCEP de préciser les conditions dans lesquelles ces lignes multiplexées pourraient être résorbées ;
- un article 4 ter qui tend à permettre à une collectivité de poser des fibres optiques lors de tous travaux de tranchées effectués sur le domaine public.
Votre commission a adopté sans modification l' article 5 et a adopté l' article 6 avec une modification de coordination.
Après l'article 6, votre commission a enfin introduit un article 7 qui prévoit d'étendre aux réseaux et services locaux de communications électroniques les domaines dans lesquels un syndicat mixte fermé est autorisé à adhérer à un autre syndicat mixte .
II. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En séance publique, le Sénat a encore amélioré le texte tel qu'adopté par votre commission.
Au titre I er , il a inséré :
- un article CA ( nouveau ) prévoyant que le CSA informe les maires des communes actuellement couvertes, totalement ou partiellement, par des émetteurs de télévision analogique, qui ne seront pas couvertes en mode numérique terrestre ;
- un article 1 er GA ( nouveau ) dispensant le CSA de procéder à une nouvelle consultation pour l'attribution de fréquences en radio ou en télévision lorsqu'il a déjà procédé à une consultation publique dont le champ géographique recouvre celui de la zone dans laquelle est envisagé l'appel aux candidatures pour des services de télévision ou de radio de même nature.
S'agissant du titre II , le Sénat a procédé à plusieurs modifications :
- à l' article 1 er G , il a précisé les modalités de partage des coûts entre les opérateurs ;
- il a introduit un article 1 er IA ( nouveau ) qui donne aux collectivités territoriales la faculté d'intervenir comme investisseur minoritaire dans des réseaux ouverts de communication électronique ;
- à l' article 1 er , il a ajouté la possibilité pour un syndicat de communes d'établir le schéma directeur et a prévu que les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz sont associées à l'élaboration de ces schémas ;
- il a confirmé la suppression des articles 2 et 3 ;
- à l' article 4 , il a prévu que des représentants des associations représentatives des collectivités territoriales siègeraient au comité national de gestion du fonds et a précisé que les zones déterminées par l'ARCEP sont celles dans lesquelles le seul effort des opérateurs ne suffirait pas à déployer le très haut débit ;
- il a introduit un article 4 bis A (nouveau) qui soumet l'itinérance mobile entre la métropole et l'outre-mer aux règles s'appliquant à l'itinérance intra-communautaire ;
- à l' article 4 ter , il a étendu le « droit aux tranchées » aux appuis aériens ;
- il a adopté l' article 5 sans modification, supprimé l' article 6 (gage) et adopté l' article 7 sans modification.
III. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Outre de nombreuses précisions de portée rédactionnelle et le déplacement de quelques articles, les députés ont modifié de manière substantielle huit articles et ajouté dix-huit articles nouveaux. Ils ont adopté cinq articles dans la rédaction votée par le Sénat et confirmé la suppression par le Sénat de trois autres articles.
A. DISPOSITIONS NOUVELLES ADOPTÉES SUR LE TITRE IER
L'Assemblée nationale a renommé le titre I er en l'intitulant « Faciliter la transition vers la télévision numérique ».
Elle a déplacé à l' article 1 er BA ( nouveau ) le contenu, très légèrement modifié, de l' article 1 er A introduit par le Sénat ( sécurisation juridique des décisions de couverture du territoire en TNT prises par le CSA pour les chaînes historiques TF1, France 2, France 3, France 5 et M6 ).
Elle a aussi légèrement modifié l' article 1 er B ( sécurisation juridique des décisions de couverture du TNT prises par le CSA pour Canal + et les nouvelles chaînes nationales de la TNT ).
A l' article 1 er CA ( information par le CSA, dans les dix jours suivant la décision d'arrêt de la télévision analogique, des maires des communes qui ne seront pas couvertes par la TNT ), les députés ont imposé aux sociétés opérateurs de multiplex la transmission au CSA des informations nécessaires à la détermination de la couverture hertzienne terrestre en mode numérique, et prévu que le CSA fournirait, à la demande des conseils généraux et régionaux, les éléments de calcul des zones de service et les cartes qui correspondent aux obligations de couverture départementale en mode numérique terrestre au moins six mois avant la date d'extinction de la diffusion analogique.
L'Assemblée nationale a ensuite inséré un article 1 er CB ( nouveau ), qui prévoit l'instauration, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, d'une commission de transition vers la télévision numérique dans chaque département .
Elle a adopté conforme l' article 1 er C ( dérogation à la règle du secret fiscal pour permettre au GIP France Télé Numérique d'identifier les personnes bénéficiant d'un dégrèvement de redevance audiovisuelle ).
Puis les députés ont inséré cinq nouveaux articles :
- l' article 1 er DA ( nouveau ) permettant, sous contrôle du CSA, l' augmentation de la puissance apparente rayonnée des émetteurs hertziens , et donc une meilleure couverture en TNT ;
- l' article 1 er DB ( nouveau ), qui confie au GIP France Télé Numérique la mise en oeuvre d'une assistance technique pour les personnes fragiles en vue de recevoir la TNT ;
- l' article 1 er DC ( nouveau ) prévoyant une aide financière en faveur des collectivités locales ayant mis en place des « émetteurs secondaires » visant à améliorer la couverture TNT ;
- l' article 1 er DD ( nouveau ) procédant à une coordination rédactionnelle ;
- l' article 1 er DE ( nouveau ) permettant de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général du GIP France Télé Numérique .
A l' article 1 er D , l'Assemblée a mis en place un fonds octroyant une aide financière pour l'équipement en moyens de réception de la TNT alternatifs aux moyens de réception hertziens, sans condition de ressources.
Elle a inséré un article 1 er EA ( nouveau ) prévoyant la remise par le Gouvernement d'un rapport sur la réception numérique dans les zones de montagne .
Les députés ont ensuite déplacé les articles 1 er E ( remise par l'ARCEP d'un rapport sur la montée en débit ) et 1 er F ( harmonisation des recours contre les décisions d'interconnexion ou d'accès prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ) vers le titre II, où ils sont intégrés respectivement dans les articles 9 et 1 er HA ( nouveaux ).
Ils ont précisé le champ d'application de l' article 1 er GA , introduit par le Sénat, qui dispense le CSA d'organiser certaines consultations préalablement à l'attribution de fréquences radioélectriques.
Ils ont ensuite inséré quatre nouveaux articles :
- l' article 1 er GBA ( nouveau ), qui apporte des précisions sur le régime de servitude des points hauts d'émission radioélectrique ;
- l' article 1 er GB ( nouveau ), qui prévoit la création d'une société de lancement pour la télévision mobile personnelle (TMP) ;
- l' article 1 er GC ( nouveau ), qui permet au CSA d' assigner des ressources radioélectriques en cas de brouillage par des immeubles des services de diffusion radio et télé ;
- l' article 1 er GD ( nouveau ), qui requiert un avis conforme du CSA , au cours d'une procédure de sauvegarde et en cas de location-gérance, sur les cessions d'activité d'une société exploitant un service de communication audiovisuelle .
B. DISPOSITIONS NOUVELLES ADOPTÉES SUR LE TITRE II
L'Assemblée nationale a adopté sans modification l' article 1 er G ( mutualisation entre les opérateurs des travaux d'équipement d'un immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit ).
Elle a déplacé à l' article 1 er HA ( nouveau ) les dispositions de l'article 1 er F introduit par le Sénat ( unification de la compétence juridictionnelle pour connaître des décisions réglementaires prises par l'ARCEP en matière d'accès au réseau ).
À l' article 1 er H ( mutualisation de la boucle locale très haut débit en dehors des immeubles privés ), elle a précisé que l'ARCEP peut déterminer les modalités de l'accès à la boucle locale de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée et pour réaliser les objectifs généraux au respect desquels doit veiller l'ARCEP s'agissant des communications électroniques.
Les députés ont adopté sans modification les articles 1 er IA ( intervention des collectivités territoriales comme investisseur minoritaire dans des réseaux ouverts de communication électronique ) et 1 er I ( modalités d'octroi des fréquences « télécoms » du dividende numérique ).
À l' article 1 er ( schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique ), dont ils ont inséré les dispositions dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), ils ont précisé que la priorité donnée au très haut débit inclut l'accès satellitaire , que le schéma directeur est unique sur un même territoire et qu'il est établi à l'initiative des collectivités territoriales . Ils ont également prévu que l'ARCEP , prévenue de l'intention d'une ou plusieurs personnes publiques d'élaborer un schéma directeur, doit rendre cette information publique , ce qui permettra aux collectivités, groupements de collectivités et opérateurs concernés de demander à être associés à l'élaboration du schéma . Ils ont enfin supprimé le recours à un décret d'application .
L'Assemblée nationale a confirmé la suppression des articles 2 et 3 ( syndicats mixtes d'aménagement numérique ).
À l' article 4 ( fonds d'aménagement numérique des territoires ), elle a défini les ouvrages prévus par les schémas ainsi que les opérateurs de communications électroniques concernés ; elle a prévu qu'un décret définisse les critères permettant de démontrer que l'effort des opérateurs ne peut suffire à lui seul à déployer un réseau très haut débit , supprimant ainsi le zonage ex ante des zones concernées par l'ARCEP ; elle a également prévu que les aides ne pourraient être attribuées que pour la réalisation d'infrastructures et de réseaux accessibles et ouverts .
Les députés ont introduit un article 4 bis AA ( nouveau ) prévoyant la remise d'un rapport sur le fossé numérique .
Ils ont supprimé l' article 4 bis ( lignes multiplexées ) afin de reprendre ses dispositions à l'article 9.
À l' article 4 ter ( droit d'accès aux tranchées et aux appuis aériens pour la pose de fibres optiques ), dont elle a inséré les dispositions dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Assemblée nationale a précisé les types de travaux susceptibles d'être effectués sur les réseaux aériens et sur les réseaux souterrains et prévu que les travaux effectués sur ces réseaux seraient notifiés à une collectivité ou un groupement désigné par le schéma territorial numérique. Cette information est transmise aux collectivités, groupements de collectivités et opérateurs concernés, qui peuvent alors demander à installer des fibres optiques dans les réseaux aériens ou souterrains sur lesquels portent les travaux.
L'Assemblée nationale a ensuite introduit un article 4 quater ( nouveau ) qui modifie le régime de propriété et les modalités de financement des installations souterraines de communications électroniques lors des opérations d' enfouissement coordonné de lignes électriques et de lignes de communications électroniques.
Elle a supprimé l' article 5 ( décret d'application ).
Elle a confirmé la suppression de l' article 6 ( gage ).
Les députés ont adopté sans modification l' article 7 ( adhésion à un autre syndicat mixte d'un syndicat mixte fermé agissant dans le domaine des communications électroniques ).
Ils ont introduit plusieurs articles nouveaux :
- l' article 8 ( nouveau ) prévoit que les fournisseurs d'accès à Internet sont tenus de permettre à leurs clients, lorsque ceux-ci résilient leur abonnement, de continuer à avoir accès gratuitement à leur courrier électronique pendant une durée de six mois ;
- l' article 8 bis ( nouveau ) demande un rapport au Gouvernement sur la possibilité de mettre en place une tarification de l'accès à Internet en fonction du débit réel dont bénéficient les abonnés ;
- l' article 9 ( nouveau ) fusionne les deux rapports demandés à l'ARCEP par les articles 1 er E et 4 bis dans la rédaction du texte votée par le Sénat ;
- l' article 10 ( nouveau ) demande un rapport au Gouvernement sur la question de la neutralité des réseaux de communications électroniques ;
- l' article 11 ( nouveau ) demande un rapport au Gouvernement sur le stockage des données à caractère personnel par les prestataires techniques de communications électroniques ;
- l' article 12 ( nouveau ) prévoit enfin que les dispositions du titre I er sont applicables dans les collectivités d'outre-mer .
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
IER - FACILITER LA TRANSITION VERS LA TÉLÉVISION
NUMÉRIQUE
Article 1er A
(supprimé) - Objectifs et calendrier de déploiement de la
télévision numérique terrestre pour les chaînes
nationales en clair
Commentaire : cet article a pour objet de sécuriser juridiquement les décisions de couverture du territoire en TNT prises par le CSA pour les chaînes historiques (TF1, France 2, France 3, France 5 et M6).
I. Le texte voté par le Sénat
Cet article a été inséré dans le texte à l'initiative de votre commission. Il modifie l'article 96-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour y prévoir que le CSA veille à assurer une couverture minimale de la population de chaque département en TNT en diffusion hertzienne.
II. Les modifications de l'Assemblée nationale
Sur proposition du Gouvernement, le contenu de cet article a été transféré à l'article 1 er BA (nouveau) et légèrement modifié.
Par conséquent, le présent article a pu être supprimé
III. La position de votre commission
Votre commission approuve le changement de place de cet article opéré, au sein du texte, par l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er BA (nouveau) (Article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Objectifs et calendrier de déploiement de la télévision numérique terrestre pour les chaînes nationales en clair
Commentaire : cet article a pour objet, comme l'article 1 er A dont il reprend le contenu, de sécuriser juridiquement les décisions de couverture du territoire en TNT prises par le CSA pour les chaînes historiques.
I. Le texte voté par l'Assemblée nationale
A l'initiative du Gouvernement, le contenu de l'article 1 er A a été réintroduit dans le présent article et légèrement modifié. Il est en effet prévu, au premier alinéa de l'article 96-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, que le CSA a compétence pour assurer une couverture minimale de la population dans chaque département en TNT en diffusion hertzienne pour les chaînes nationales en clair, là où le texte du Sénat, à l'article 1 er A, indiquait seulement qu'il y veille . Cette légère modification permet de sécuriser juridiquement l'intervention du CSA, et d'éviter ainsi tout risque de contentieux inutile.
Par ailleurs, a été adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure au fond.
II. La position de votre commission
Votre commission approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale, et notamment la reconnaissance explicite de la compétence du CSA pour assurer une couverture minimale de la population dans chaque département en TNT en diffusion hertzienne pour les chaînes nationales en clair.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er B (Article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Objectifs et calendrier de déploiement de la télévision numérique terrestre pour les autres chaînes nationales
Commentaire : cet article tend à sécuriser juridiquement les décisions de couverture du TNT prises par le CSA pour Canal + et les nouvelles chaînes nationales de la TNT.
I. Le texte voté par le Sénat
A l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait complété l'article 97 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour prévoir que le CSA a compétence pour assurer une couverture minimale de la population de chaque département en TNT en diffusion hertzienne pour les chaînes autres que les chaînes nationales en clair.
II. Les modifications de l'Assemblée nationale
Sur proposition de M. Jean-Jacques Gaultier, les députés ont opéré, pour la même raison, la même légère modification qu'à l'article précédent, mais pour les autres chaînes nationales.
Ils ont ainsi précisé que le CSA a compétence pour -et non veille à - -assurer une couverture minimale de la population de chaque département en TNT en diffusion hertzienne pour Canal + et les nouvelles chaînes nationales.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve la légère modification apportée par l'Assemblée nationale dans la formulation des pouvoirs du CSA pour la couverture minimale de la population de chaque département en TNT pour les chaînes autres que les chaînes nationales en clair.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er CA (Article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Information par le CSA, dans les dix jours suivant la décision d'arrêt de la télévision analogique, des maires des communes qui ne seront pas couvertes par la TNT
Commentaire : cet article vise à renforcer l'information des maires dont les communes ne seront pas couvertes en TNT par voie hertzienne.
I. Le texte voté par le Sénat
Par deux amendements identiques de MM. Jacques Blanc et Michel Teston, le Sénat a introduit dans le texte un article contraignant le CSA, à l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à informer les maires des communes qui ne seront pas couvertes par la diffusion de la TNT en mode hertzien.
II. Les modifications de l'Assemblée nationale
Les députés ont adopté :
- un amendement de M. Jean-Jacques Gaultier précisant que l'information par le CSA des communes concernées devait avoir lieu dans les dix jours suivant la décision de la date d'arrêt de la diffusion analogique ;
- un amendement de la rapporteure et de M. Jean-Jacques Gaultier imposant aux sociétés opérateurs de multiplex la transmission au CSA des informations nécessaires à la détermination de la couverture TNT en mode hertzien, dans un délai et selon des modalités fixées par ce dernier. Ces derniers seront fixés par le CSA en fonction de ceux lui étant imposés pour informer les élus et diffèreront donc en fonction des dates d'arrêt dans les différentes régions ;
- un amendement de MM. Patrice Martin-Lalande et Bernard Brochand, sous-amendé par M. Jean Dionis du Séjour, prévoyant que le CSA fournit, à la demande des conseils généraux et régionaux, les éléments de calcul des zones de service et les cartes qui correspondent aux obligations de couverture départementale de TNT en mode hertzien au moins six mois avant la date d'extinction de la diffusion analogique. La référence aux zones de service permet d'identifier les populations effectivement desservies à l'intérieur des zones couvertes, une fois déduites les zones d'ombre éventuelles.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve les apports de l'Assemblée nationale à cet article, qui permettront une meilleure information technique sur le degré de couverture hertzienne de la TNT au bénéfice à la fois du CSA, et des élus cantonaux et régionaux.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er CB (nouveau) - Instauration d'une commission de transition vers la télévision numérique dans chaque département
Commentaire : cet article prévoit l'instauration, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, d'une commission de transition vers la télévision numérique dans chaque département.
I. Le texte voté par l'Assemblée nationale
Ce nouvel article résulte d'un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, sous-amendé par la rapporteure.
La commission de transition vers le numérique qu'il propose de mettre en place serait instituée dans chaque département dans les trois mois suivant promulgation de la loi et serait chargée de rendre des avis purement consultatifs.
Composée, selon des modalités précisées par décret, de représentants des collectivités territoriales, du groupement d'intérêt public (GIP) France Télé Numérique et de l'Etat, notamment du CSA, et présidée par le préfet de département, elle aurait pour mission d'analyser les données relatives à la couverture du département en télévision analogique diffusée par voie hertzienne ainsi que la couverture prévisionnelle de la TNT en mode hertzien à la date d'arrêt de la diffusion en mode analogique.
À partir de ces données, elle identifierait les zones habitées qui ne seront plus couvertes en télévision diffusée par voie hertzienne.
Elle analyserait par ailleurs les données relatives à l'équipement en paraboles sur les zones identifiées comme non couvertes en TNT par voie hertzienne.
Sur la base de ces analyses et de l'étude du Gouvernement sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la TNT, elle formulerait des recommandations sur les solutions permettant d'assurer de manière optimale la réception effective de la TNT par voie hertzienne et en informerait les collectivités territoriales concernées.
Elle assurerait le suivi de la mise en oeuvre de la transition vers la télévision numérique, et pourrait proposer à France Télé Numérique toute mesure permettant de faciliter cette transition. Elle rendrait des avis sur toute mesure que ce dernier envisagerait de mettre en oeuvre et dont il la tiendrait informée.
II. La position de votre commission
Votre commission souscrit à la création de ces commissions de transition vers la télévision numérique afin de mieux prendre en compte les réalités sociologiques et géographiques locales, et assureraient un partenariat renforcé entre les différents acteurs concernés.
Elle approuve notamment le choix du niveau départemental retenu pour leur création, qui correspond à l'échelon où se rencontrent le plus souvent, sur toutes sortes de problématiques, élus locaux et services de l'Etat.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er DA (nouveau) (Article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Fixation par le CSA d'une valeur minimale de puissance apparente rayonnée des émetteurs hertziens
Commentaire : cet article prévoit que le CSA fixe, le cas échéant, les conditions techniques pour la limite inférieure de puissance apparente rayonnée des émetteurs hertziens.
I. Le texte voté par l'Assemblée nationale
Aux termes de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le CSA, concernant notamment la limite supérieure de puissance apparente rayonnée.
Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a étendu la compétence du CSA à la fixation des conditions techniques pour la limite inférieure, en sus de la limite supérieure, de puissance apparente rayonnée des émetteurs hertziens. Cette mesure devrait permettre d'augmenter la puissance desdits émetteurs, et ainsi d'augmenter le nombre de foyers couverts par la diffusion de la TNT en mode hertzien.
II. La position de votre commission
Votre commission approuve cette extension des pouvoirs de réglementation du CSA, qui devrait permettre de renforcer les zones de couverture de la TNT en mode hertzien.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er DB (nouveau) (Article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Assistance technique en faveur des publics vulnérables
Commentaire : cet article confie au GIP France Télé Numérique la mise en oeuvre d'une assistance technique pour les personnes fragiles en vue de recevoir la TNT.
I. Le texte voté par l'Assemblée nationale
L'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication crée un GIP, France Télé Numérique, composé à parité de l'Etat et des chaînes historiques et financé par ces deux types d'acteurs. Ce fonds a pour mission de mettre en oeuvre les mesures permettant l'extinction de la diffusion des services de télévision analogique par voie hertzienne et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs.
Il est précisé dans cet article que ce groupement gère le fonds institué à l'article 102, destiné à accompagner socialement la mise en place de la TNT en aidant l'ensemble des citoyens à s'équiper en ce sens. Ce soutien financier s'applique aux téléspectateurs exonérés de redevance et sous condition de ressources du foyer fiscal.
Le 17 novembre dernier, au congrès des maires et des présidents de communautés de France, le Premier ministre avait annoncé avoir « pris la décision de faire en sorte, s'agissant de la télévision numérique terrestre, qu'il n'y ait aucun foyer qui ne soit pas desservi par la télévision numérique terrestre puisque l'État financera directement les paraboles dans chaque foyer qui ne sera pas accessible aux réseaux des opérateurs ».
Conformément à cette annonce, le Gouvernement a inséré dans le texte un nouvel article chargeant le GIP de mettre en oeuvre une assistance technique pour assurer la réception de la TNT après l'extinction du signal analogique.
Cette assistance, dont les modalités seront fixées par décret, s'adressera à des catégories de personnes définies, non par leurs ressources, mais par leur âge ou leur taux d'incapacité permanente. Devraient ainsi être prises en charge les personnes de plus de 70 ans et les personnes handicapées.
II. La position de votre commission
Votre commission approuve l'extension des compétences du GIP à l'assistance aux publics les plus fragilisés pour la transition vers la réception de la TNT, qui devrait permettre d'amoindrir la « fracture numérique sociale » existante.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er DC (nouveau) - Aide financière en faveur des collectivités locales mettant en oeuvre des moyens propres à assurer la continuité de réception des services télévisés en clair
Commentaire : cet article prévoit une aide financière au profit des collectivités territoriales mettant en oeuvre des solutions en vue d'assurer une continuité de réception de la télévision après extinction du signal analogique.
I. Le texte voté par l'Assemblée nationale
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu la compensation par l'Etat des solutions mises en oeuvre par les collectivités territoriales pour assurer une continuité de réception des services télévisés en clair dans les zones où leur diffusion par voie hertzienne en mode numérique ne serait pas assurée.
Seront ainsi prises en charges par l'Etat les dépenses des collectivités pour, notamment, installer des émetteurs supplémentaires dans les zones où l'extinction du signal analogique risquerait d'engendrer un « écran noir » sur appareils de réception télévisée. Concrètement, cela permettra de compenser partiellement le coût d'allumage de ces émetteurs en numérique pour les communes.
La fixation du montant de la compensation et de ses modalités d'attribution est renvoyée à un décret. Selon les précisions émises par le ministre, cette compensation serait fixée au prorata du nombre de foyers en résidence principale sur la commune.
Toujours sur proposition du Gouvernement, cette mesure a été étendue, par cohérence, aux groupements de collectivités.
II. La position de votre commission
Votre commission souscrit à cette décision du Gouvernement de venir en aide financièrement aux collectivités prenant des initiatives propres à favoriser la continuité de réception des programmes télévisés suite à l'extinction de leur diffusion en mode analogique.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er DD (nouveau) (Article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Coordination rédactionnelle
Commentaire : cet amendement procède à une coordination de nature purement rédactionnelle.
I. Le texte voté par l'Assemblée nationale
Par ce nouvel article, le Gouvernement a procédé à une modification purement formelle à l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tirant les conséquences de la création d'un nouveau fonds par l'article 1 er DB du projet de loi.
II. La position de votre commission
Votre commission approuve cette coordination, indispensable à une bonne lecture de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er DE (nouveau) (Article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Assouplissement de la gouvernance du groupement d'intérêt public France Télé Numérique
Commentaire : cet article tend à dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général du GIP France Télé Numérique.
I. Le texte voté par l'Assemblée nationale
L'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit en l'état que le GIP France Télé Numérique « est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs » et que « le président du groupement est choisi par le conseil d'administration et assure les fonctions de directeur du groupement ».
A l'initiative de la rapporteure, l'Assemblée nationale a souhaité assouplir la gouvernance du GIP en permettant, si nécessaire, au conseil d'administration de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général du groupement. En effet, comme l'a fait valoir l'auteure de l'amendement, « le président aura (...) à l'avenir un rôle plus politique, dirigé vers les élus », tandis que les fonctions de gestion et d'administration de l'institution devront relever d'une personne tierce à part entière.
II. La position de votre commission
Votre commission approuve la dissociation des rôles opérée par cet article à la tête du GIP France Télé Numérique, qui prend en compte sa « montée en puissance » et la nécessité d'en distinguer les fonctions de représentation institutionnelle et de direction proprement dite.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er D (Article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Mise en place d'un « fonds parabole »
Commentaire : cet article tend à mettre en place un fonds octroyant une aide financière pour l'équipement en moyens de réception de la TNT alternatifs aux moyens de réception hertziens, pour les foyers non situés dans les zones de couverture.
I. Le texte voté par le Sénat
A l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait prévu que dans les deux mois suivant la publication de la loi, le Gouvernement remettrait au Parlement un rapport sur le soutien financier pouvant être apporté aux foyers qui, à la suite de l'extinction de la diffusion en mode analogique des services de télévision gratuits en clair et du fait qu'ils ne résident pas dans une zone de couverture par la voie hertzienne en mode numérique, devront s'équiper de moyens de réception alternatifs.
II. Les modifications de l'Assemblée nationale
Le Gouvernement ayant choisi d'aider tous les foyers situés dans une zone où la TNT ne prendra pas le relais de la télévision analogique, il a souhaité mettre en place, dans cet article, un « fonds d'aide complémentaire », ou « fonds parabole », ou encore « fonds 102 bis », par analogie avec le « fonds 102 » ouvert actuellement sous condition de ressources.
En effet, l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit la création, au bénéfice des foyers exonérés de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique, un fonds d'aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.
En commission, le Gouvernement a tout d'abord complété cet article en prévoyant la création d'un « fonds d'aide complémentaire » pour les foyers dont le local d'habitation -c'est-à-dire la résidence principale- se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Puis, en séance publique, ont été adoptés :
- un amendement de M. Vincent Descoeur et plusieurs de ses collègues précisant que ce fonds attribue les aides sans condition de ressources, au nom du principe d'équité territoriale ;
- un amendement de cohérence de la rapporteure ;
- enfin, un amendement du Gouvernement prévoyant que l'aide peut être attribuée, dans les départements d'outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public. En effet, la part des foyers fiscaux disposant de faibles revenus sans pour autant être dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public dans les DOM est plus importante qu'en métropole. De plus, le coût de l'achat d'un adaptateur pour recevoir les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique est plus élevé outre-mer qu'en métropole, en raison du format de compression choisi, MPEG 4 et non MPEG 2.
Les débats ont été l'occasion pour la secrétaire d'Etat d'annoncer que les décrets étaient prêts, celui relatif à l'utilisation du fonds prévu à l'article 102 devant être publié dans les jours à venir, tandis que celui relatif au « fonds parabole » a été communiqué pour avis au GIP et a déjà été mis en application dans le cadre de l'opération de basculement de Cherbourg, qui constitue la dernière opération pilote, et sera également mis en oeuvre lors des basculements d'Alsace et de Basse-Normandie.
III. La position de votre commission
Votre commission souscrit naturellement aux modifications apportées par l'Assemblée nationale à cet article. Elles permettent en effet de mettre en oeuvre la préconisation de votre rapporteur visant à éviter l'apparition d'une « fracture numérique territoriale » et qui, n'ayant pas encore fait l'objet d'un arbitrage gouvernemental lors de l'examen du texte par le Sénat, l'avait conduit à demander un rapport sur le sujet.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er EA (nouveau) - Rapport sur la réception numérique dans les zones de montagne
Commentaire : cet article prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport sur la réception numérique dans les zones de montagne.
I. Le texte voté par l'Assemblée nationale
Résultant d'un amendement du groupe socialiste adopté en séance publique contre l'avis de la commission et du Gouvernement, ce nouvel article prévoit, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, la remise par le CSA au Parlement d'un rapport sur la réception numérique dans les zones de montagne.
II. La position de votre commission
Si elle estime le délai de trois mois peut-être trop limité, votre commission souscrit, sur le principe, à l'attribution au CSA d'un rapport sur la réception numérique dans les zones de montagne.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er E (supprimé) - Rapport de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur la montée en débit
Commentaire : cet article prévoit la remise par l'ARCEP d'un rapport sur la montée en débit.
I. Le texte voté par le Sénat
C'est à l'initiative de votre rapporteur que le Sénat a adopté cet article en première lecture, prévoyant la remise, avant le 30 juin 2010, d'un rapport public décrivant l'état des technologies fixes et mobiles permettant d'augmenter le débit disponible en communications électroniques et proposant une stratégie d'augmentation de ce débit dans les territoires.
II. Les modifications de l'Assemblée nationale
A l'initiative de la rapporteure, cet article 1 er E a été supprimé pour être transféré en fin de texte, à l'article 9 ( nouveau ).
III. La position de votre commission
Votre commission approuve le transfert d'article ainsi opéré par l'Assemblée nationale au sein du projet de loi.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er F (Article L. 34-8 du code des postes et communications électroniques) (supprimé) - Harmonisation des recours contre les décisions d'interconnexion ou d'accès prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Commentaire : cet article harmonise les voies de recours prévues à l'encontre des décisions d'interconnexion ou d'accès prises par l'ARCEP.
I. Le texte voté par le Sénat
Sur proposition de votre rapporteur, le Sénat avait harmonisé les voies de recours prévues à l'encontre des décisions d'interconnexion ou d'accès prises par l'ARCEP.
II. Les modifications de l'Assemblée nationale
A l'initiative de la rapporteure, les députés ont supprimé cet article 1 er F pour le transférer plus loin dans le projet de loi, où il est devenu l'article 1 er HA (nouveau).
III. La position de votre commission
Votre commission approuve le transfert d'article ainsi opéré par l'Assemblée nationale au sein du projet de loi.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er GA (Article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Suppression, sous certaines conditions, de l'obligation faite au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à de nouvelles consultations publiques avant l'attribution d'autorisation d'usage des fréquences radioélectriques
Commentaire : cet article dispense le CSA d'organiser certaines consultations préalablement à l'attribution de fréquences radioélectriques.
I. Le texte voté par le Sénat
A l'initiative de votre rapporteur, et en vue d'alléger les procédures existantes, notre assemblée a dispensé le CSA d'organiser certaines consultations préalablement à l'attribution de fréquences radioélectriques, en modifiant en conséquence l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
II. Les modifications de l'Assemblée nationale
Le champ d'application de l'article 1 er GA assouplissait largement la dispense de consultation publique. Il supprimait en effet l'obligation de procéder à des consultations publiques lorsque le CSA en a déjà réalisé dans un champ géographique recouvrant celui de la zone dans laquelle est envisagé l'appel à candidature pour des services de télévision ou de radio de même nature. Or, l'utilisation du terme « recouvre » autorisait l'organisation de consultations publiques uniquement nationales préalablement à des appels à candidature locaux. En outre, l'absence de terme temporel mis à la dispense offrait au CSA la possibilité de ne pas organiser à nouveau de consultations pour l'attribution de fréquences radioélectriques, même des années après la dernière consultation.
Aussi un amendement de M. Jacques Gaultier et de la rapporteure est venu restreindre cette dispense à deux cas précis :
- lorsque le CSA retire des fréquences (soit lorsque le titulaire de ces fréquences les restitue ou fait l'objet d'une liquidation judiciaire, soit lorsque le retrait de l'autorisation constitue une sanction) ;
- lorsque le CSA organise à nouveau un appel à candidature peu de temps après avoir organisé une consultation pour un appel à candidature sur un territoire semblable et pour les mêmes services.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve la modification opérée par l'Assemblée nationale à cet article, visant à mieux en encadrer l'application, tout en conservant le principe d'un allègement procédural.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er GBA (nouveau) (Article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Précision sur le régime de servitude des points hauts d'émission radioélectrique
Commentaire : ce nouvel article précise le régime de servitude des points hauts d'émission radioélectrique situés sur des propriétés privées.
I. Le texte voté par l'Assemblée nationale
L'article 48 du code des postes et communications électroniques prévoit l'instauration d'une servitude, au bénéfice des exploitants de réseaux ouverts au public :
- dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ;
- sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties ;
- au-dessus des propriétés privées, dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.
Résultant d'un amendement de M. Philippe Gosselin, M. Alain Cousin, M. Nicolas Dhuicq, M. Guénhaël Huet, M. Sébastien Huyghe, M. Jean-Marc Lefranc, Mme Valérie Rosso-Debord, M. Lionel Tardy et Mme Isabelle Vasseur adopté en séance publique contre l'avis de la commission et du Gouvernement, cette disposition modifie ledit article afin, selon ses auteurs, de « préciser la portée de ce texte qui préexiste, dans le but d'améliorer la cohérence et la coordination du déploiement des points hauts, pour un aménagement numérique optimal du territoire ainsi qu'une amélioration de la qualité et de la continuité des services délivrés ».
Concrètement, l'amendement précise que :
- la servitude peut être instituée au profit des « équipements des réseaux à très haut débits fixes et mobiles » ;
- elle peut porter sur les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, ainsi que sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, « y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ».
II. La position de votre commission
Votre commission approuve cette clarification du régime des servitudes défini par l'article L. 48 du code des postes et communications électroniques. Elle ne crée pas de nouveaux droits, mais précise que lesdites servitudes peuvent porter sur des stations radioélectriques.
Ainsi, le régime applicable n'est en rien modifié : le maire doit consulter et rendre son avis, le tribunal de grande instance arbitrant en cas de désaccord et jugeant si la servitude demandée est bien nécessaire et si l'avis -le cas échéant- négatif du maire est justifié. Simplement, l'article permet d'éviter que le juge fasse une interprétation restrictive de la loi, en excluant de fait les stations radioélectriques.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er GB (nouveau) (Article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Société de lancement pour la télévision personnelle mobile
Commentaire : cet article prévoit la création d'une société de lancement pour la télévision mobile personnelle (TMP).
I. Le texte voté par l'Assemblée nationale
Permettant la réception de programmes télévisés numériques en situation de mobilité, la TMP a été définie par la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et sa mise en oeuvre confiée au CSA.
Exploitant la technologie de diffusion hertzienne de la norme DVB-H, elle devrait voir le jour avec 16 chaînes télévisées, dont 3 chaînes publiques 1 ( * ) et 13 chaînes privées 2 ( * ) retenues le 27 mai 2008, suite à l'appel d'offres du CSA. Le service devrait couvrir essentiellement les zones de circulation dense et les villes, visant 30 % de la population d'ici 2012 et 60 % d'ici 2015.
Son lancement a toutefois été plusieurs fois retardé, du fait de la difficulté à adopter un modèle économique viable. Initialement prévu pour 2007, il est aujourd'hui envisagé pour 2010.
A l'initiative de la rapporteure, l'Assemblée nationale a prévu un cadre juridique adapté pour que, dans le cas où un consensus se dégagerait, l'opérateur technique du réseau de diffusion soit chargé, lors du démarrage de la TMP, du choix des sites de diffusion et des négociations avec les opérateurs mobiles.
Elle a modifié en ce sens l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui contraint les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique à proposer conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes.
D'une part, il est précisé que pour les services de TMP, cette société peut déléguer à un ou plusieurs tiers, dans des conditions approuvées par le CSA, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.
En outre, il est fait obligation à la société d'indiquer au CSA, le cas échéant, les modalités selon lesquelles elle souhaite ainsi le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation de l'offre de gros.
Enfin, il est prévu que les décisions relatives à la couverture du territoire des services de TMP soient prises, « si les statuts de la société le prévoient », par les sociétés autorisées à la majorité des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au financement de cette couverture.
II. La position de votre commission
Votre commission souscrit entièrement à la création d'un cadre adapté au lancement de la TMP. Cette dernière étant en effet très attendue, mais ayant du faire face à un certain nombre de difficultés ayant retardé son lancement, toute mesure visant à l'accélérer doit être confortée.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er GC (nouveau) (Article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Assignation de ressources radioélectriques en cas de brouillage par des immeubles
Commentaire : cet article permet au CSA d'assigner des ressources radioélectriques en cas de brouillage par des immeubles des services de diffusion radio et télé.
I. Le texte voté par l'Assemblée nationale
Aux termes de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le CSA assigne aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de programmes radio ou télé dans les zones non couvertes par la TNT diffusée par voie hertzienne.
A l'initiative de M. Jean-Jacques Gaultier, les députés ont souhaité permettre au CSA d'assigner aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radio ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins.
Il est prévu, dans un tel cas, que l'autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée, le constructeur en informant alors le conseil.
II. La position de votre commission
Votre commission approuve l'inclusion dans le projet de loi de cet article additionnel, qui devrait permettre de remédier aux situations dans lesquelles des installations de diverse nature occasionnent des brouillages à la réception des services radio ou télé.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er GD (nouveau) (Article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Avis du CSA sur les cessions d'activités d'une société exploitant un service de communication audiovisuelle au cours d'une procédure de sauvegarde et en cas de location-gérance
Commentaire : cet article requiert un avis conforme du CSA, au cours d'une procédure de sauvegarde et en cas de location-gérance, sur les cessions d'activité d'une société exploitant un service de communication audiovisuelle.
I. Le texte voté par l'Assemblée nationale
L'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication habilite le tribunal, lorsqu'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle fait l'objet d'un plan de cession, à la demande du procureur de la République et après qu'il a obtenu l'avis favorable du CSA, à autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance.
A l'initiative de M. Jean-Jacques Gautier, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant et complétant le dispositif. Il est ainsi envisagé, non plus seulement le cas où une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle fait l'objet d'un plan de cession, mais aussi :
- le cas, plus largement, où un débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
- le simple fait que la cession d'une activité ou de l'entreprise soit envisagée.
Outre plusieurs ajustements rédactionnels, il est précisé que la non obtention de l'autorisation de la part du CSA entraîne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan, sans pour autant donner lieu au versement de dommages intérêts.
Enfin, l'application de cette disposition est écartée lorsque la cession de l'entreprise ou de l'activité porte sur un ensemble autre que celui au titre duquel l'autorisation avait été accordée au débiteur.
II. La position de votre commission
Votre commission approuve les compléments et précisions apportés opportunément par cet article au régime des cessions d'activités d'une société exploitant un service de communication audiovisuelle au cours d'une procédure de sauvegarde et en cas de location-gérance.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
TITRE II - PRÉVENIR L'APPARITION D'UNE NOUVELLE FRACTURE NUMÉRIQUE
Article 1er HA (nouveau) (Article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques) - Unification de la compétence juridictionnelle pour connaître des décisions réglementaires prises par l'ARCEP en matière d'accès au réseau
Commentaire : cet article tend à harmoniser les compétences des juridictions aptes à connaître des décisions réglementaires prises par l'ARCEP en matière d'accès au réseau.
Cet article correspond en fait à l'article 1 er F , introduit par votre commission et adopté par le Sénat. L'Assemblée nationale a choisi de le déplacer dans le titre II de la proposition de loi et l'a adopté sans en modifier le contenu .
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er H (Article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques) - Mutualisation de la boucle locale très haut débit en dehors des immeubles privés
Commentaire : cet article permet à l'ARCEP de règlementer la localisation du point de mutualisation sur la boucle locale très haut débit en dehors des immeubles privés.
I. Le texte voté par le Sénat
L'article 109 de la loi LME prévoit que le point de mutualisation est normalement placé en dehors des limites de la propriété privée. Il ajoute que l'ARCEP fixe les cas dans lesquels, par dérogation, le point de mutualisation peut être localisé à l'intérieur d'une propriété privée.
Sur le domaine public, en revanche, la loi LME n'a pas prévu de confier un pouvoir de réglementation à l'ARCEP sur la localisation du point de mutualisation.
Votre commission, sur la proposition de votre rapporteur, puis le Sénat en séance plénière ont adopté en première lecture un article additionnel qui étend les possibilités de réglementation de l'ARCEP sur la localisation du point de mutualisation aux cas où celui-ci est situé en dehors des limites de la propriété privée.
Il s'agit de faciliter, sous le contrôle de l'ARCEP, la constitution de la boucle locale optique. Les intérêts des opérateurs peuvent en effet diverger selon la position qu'ils détiennent sur la boucle locale cuivre.
II. Les modifications de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté deux précisions au texte adopté par le Sénat :
- d'une part la possibilité donnée à l'ARCEP de fixer les modalités d'accès à la boucle locale très haut débit a pour but la réalisation des objectifs généraux dont cette autorité assure le respect en vertu de l'article 32-1 du CPCE. Ces objectifs comprennent notamment, mais pas seulement, l'ouverture des réseaux, la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires, l'absence de discrimination, le respect de la neutralité à l'égard des technologies ;
- d'autre part l'Autorité doit se prononcer « de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée ». Ces critères sont habituellement utilisés pour encadrer l'exercice des autorités de régulation. Ils sont déjà exigés à l'article 34-8 du CPCE pour la fixation par l'ARCEP des modalités d'accès ou d'interconnexion au réseau.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur considère que les précisions apportées par l'Assemblée nationale encadrent utilement l'action de l'ARCEP et garantissent que la fixation des modalités d'accès sera ainsi conforme aux règles d'action d'un régulateur comme à l'intérêt général.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 1er (Article L. 1425-2 nouveau du code général des collectivités territoriales) - Schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique
Commentaire : cet article crée des schémas directoriaux territoriaux d'aménagement numérique ayant pour vocation de recenser les zones desservies en haut et très haut débit ainsi que les zones à desservir par les réseaux en très haut débit.
I. Le texte voté par le Sénat
Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) ont une fonction d'analyse de la situation existante et de planification de l'équipement visant à déployer le très haut débit dans les territoires.
Ces schémas, qui ont une valeur indicative, couvrent un territoire suffisamment vaste, correspondant à un ou plusieurs départements ou à une région. Ils sont établis par des collectivités ou des groupements de collectivités dont le périmètre englobe celui du schéma.
II. Les modifications de l'Assemblée nationale
Outre l'inscription des dispositions de cet article dans un article L. 1425-2 nouveau du code général des collectivités territoriales (CGCT) 3 ( * ) , l'Assemblée nationale a apporté trois modifications au texte adopté par le Sénat.
En premier lieu, elle a indiqué que les réseaux à très haut débit concernés incluaient l'accès par satellite.
En deuxième lieu, elle a précisé que le schéma directeur serait unique sur un même territoire.
Enfin et surtout, elle a reformulé l'exigence d'association des autres acteurs à l'élaboration des schémas. Les organismes qui, dans le texte adopté par le Sénat, étaient automatiquement associés à l'élaboration du schéma le seront, dans la rédaction choisie par l'Assemblée nationale, sur leur demande. Afin de leur permettre de formuler cette demande, il est prévu que l'intention d'élaboration du schéma est rendue publique, notamment par l'intermédiaire de l'ARCEP. Par ailleurs, les autorités organisatrices du service d'eau potable ou d'assainissement bénéficient, au même titre que les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz, de la possibilité d'être associées à l'élaboration des schémas.
III. La position de votre commission
Votre commission considère que l'Assemblée nationale a précisé de manière utile le texte de cet article.
Notamment, il apparaît pertinent de recourir à un mécanisme de publicité auprès de l'ARCEP plutôt que de donner à la personne publique élaborant le schéma la charge de notifier son intention à tous les autres acteurs concernés, qu'il pourrait lui être difficile d'identifier sur l'ensemble du territoire concerné par ce schéma.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 4 - Fonds d'aménagement numérique des territoires
Commentaire : cet article crée un fonds contribuant au financement de certains travaux de réalisations d'ouvrages prévus par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique.
I. Le texte voté par le Sénat
Le fonds d'aménagement numérique des territoires a pour mission de contribuer à la mise en oeuvre du schéma directeur territorial d'aménagement numérique. Un comité national de gestion du fond, constitué de représentants de l'État, des opérateurs de communications électroniques et des syndicats mixtes d'aménagement numérique, donne un avis lors des décisions tendant à accorder des aides aux maîtres d'ouvrages.
Ces aides sont attribuées aux maîtres d'ouvrage des travaux prévus par les schémas afin de favoriser l'accès de l'ensemble de la population aux communications électroniques à très haut débit à un coût raisonnable.
Le Sénat a également prévu que ces aides pourraient être attribuées à l'intérieur de zones peu denses, dans lesquelles le seul effort des opérateurs ne suffirait pas à déployer un réseau à très haut débit. Il a attribué à l'ARCEP la responsabilité de déterminer ces zones.
II. Les modifications de l'Assemblée nationale
Outre des modifications d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale :
- a précisé (alinéa 1) que les « ouvrages » à financer étaient des « infrastructures et réseaux » ;
- a défini (alinéa 2) les opérateurs de communications électroniques comme ceux qui sont déclarés en application du I de l'article L. 33-1 du CPCE. Cette référence vise les personnes qui établissent et exploitent des réseaux ouverts au public ou fournissent au public des services de communications électroniques et qui se sont déclarés auprès de l'ARCEP ;
- a confirmé la suppression par le Sénat de la contribution sur les opérateurs, prévue par la rédaction originelle de la proposition de loi ;
- a confié (alinéa 3) à un décret la fixation des critères permettant de déterminer que le seul effort des opérateurs ne suffirait pas à déployer un réseau à très haut débit, la définition de telles zones par l'ARCEP étant donc supprimée ;
- a prévu (alinéa 4) que l'arrêté d'attribution des aides serait pris de manière conjointe par le ministre chargé de l'aménagement du territoire (et non, comme dans la rédaction du Sénat, par le ministre chargé des finances) et le ministre chargé des communications électroniques ;
- a indiqué (alinéa 5) que l'attribution des aides serait soumise à l'accessibilité et à l'ouverture des réseaux.
III. La position de votre commission
Votre commission considère que les modifications apportées par l'Assemblée nationale, qui ne remettent pas en cause les principes d'organisation et de gestion du fonds tels qu'ils ont été fixés par le Sénat, précisent la rédaction du texte et améliorent la définition des règles relatives à l'attribution des aides.
Notamment, les maîtres d'ouvrage pourront faire valoir que les opérations qu'ils envisagent de réaliser remplissent les critères d'attribution des aides, sans être contraints par un zonage défini ex ante . Ces critères devront être établis en conformité avec les règles nationales et communautaires afin que les aides ne puissent être considérées comme des aides d'État contraires aux principes européens.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 4 bis AA - Rapport sur le fossé numérique
Commentaire : cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur le fossé numérique.
I. Le texte voté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, par un amendement adopté en séance, a prévu que le Gouvernement remette au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport relatif aux difficultés de tous ordres que peuvent rencontrer certains publics dans l'accès à Internet. Ce rapport aura un champ très large puisqu'il présentera notamment :
- la situation des foyers n'ayant pas d'équipement informatique ;
- le rapport qu'entretiennent avec Internet les jeunes générations qui ont grandi avec le réseau ;
- les actions de formation à entreprendre ;
- les conditions de mise en service d'abonnements Internet à tarif social.
II. La position de votre commission
Votre commission considère que ce rapport devrait apporter des éléments utiles pour la compréhension des difficultés rencontrées par certains foyers dans l'accès à Internet, même si son domaine paraît particulièrement large.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 4 bis A (Article L. 32 et section 6 du chapitre II du titre Ier du code des postes et des communications électroniques) - Itinérance mobile entre la métropole et l'outre-mer
Commentaire : cet article soumet l'itinérance mobile entre la métropole et l'outre-mer aux règles s'appliquant à l'itinérance intra-communautaire.
Par un amendement de notre collègue M. Jean-Paul Virapoullé examiné en séance plénière, le Sénat a introduit le présent article qui étend à l'outremer les dispositions du règlement communautaire sur l'itinérance internationale n° 717/2007.
L'Assemblée nationale a apporté des modifications d'ordre rédactionnel à cet article, que votre commission ne peut qu'approuver.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 4 bis - Lignes multiplexées
Commentaire : cet article tend à améliorer, à travers un rapport de l'ARCEP, les informations disponibles sur les lignes multiplexées et sur la possibilité de les résorber.
I. Le texte voté par le Sénat
Cet article, introduit par votre commission sur une initiative de votre rapporteur, tend à exiger de l'opérateur historique qu'il remette à l'ARCEP la liste et la cartographie des lignes multiplexées qu'il conserve. Il demande également à l'ARCEP, dans un rapport remis avant le 30 juin 2010, de préciser les conditions dans lesquelles ces lignes multiplexées pourraient être résorbées.
En effet, les lignes multiplexées, encore nombreuses dans le réseau cuivre de l'opérateur historique, ne permettent pas de proposer une offre de haut débit aux abonnés grâce à la technologie Digital Subscriber Line (DSL). On attend d'une mise à niveau une forte amélioration de l'accès au haut débit. Le démultiplexage des lignes devrait permettre le dégroupage des lignes concernées.
II. Les modifications de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, tout en approuvant les dispositions de cet article sur le fond, a souhaité les regrouper avec celles de l'article 1 er E au sein d'un rapport unique. Elle a supprimé en conséquence le présent article et déplacé son contenu à l'article 9 nouveau (voir infra ).
III. La position de votre commission
Votre commission approuve le déplacement de ces dispositions au sein de l'article 9.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article. |
Article 4 ter (Article 49 du code des postes et des communications électroniques) - Droit d'accès aux tranchées pour la pose de fibres optiques
Commentaire : cet article tend à permettre à une collectivité de poser des fibres optiques lors de travaux de tranchées effectués sur le domaine public.
I. Le texte voté par le Sénat
Sur une initiative de notre collègue Hervé Maurey, votre commission a introduit cet article qui instaure un « droit aux tranchées ». Son exercice a été étendu aux appuis aériens lors de l'examen en séance plénière par un amendement de notre collègue M. Philippe Leroy repris par M. Pierre Hérisson, vice-président de votre commission.
Les coûts de génie civil représentant une part déterminante des coûts de réalisation des réseaux à très haut débit, la réutilisation des infrastructures existantes permet de faciliter le déploiement de ces réseaux.
Le présent article permet donc aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'exiger la pose de fourreaux de fibre optique lors de toute opération de travaux nécessitant la réalisation de tranchées pour un réseau souterrain.
II. Les modifications de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a modifié la rédaction de cet article afin de préciser ce droit à l'installation de fibres dans les installations existantes :
- elle a introduit (alinéa 1) les dispositions de l'article dans le code des postes et des communications électroniques et non dans le code général des collectivités territoriales ;
- elle a prévu (alinéa 2) que le maître d'ouvrage devait informer une collectivité territoriale ou un groupement désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique lorsqu'il envisage de réaliser des travaux d'une longueur significative sur les infrastructures de réseaux, la notion de longueur significative étant précisée par décret (alinéa 11) ; le destinataire de l'information la rend publique auprès des collectivités et groupements concernés ainsi que des opérateurs de réseaux de communications électroniques (alinéa 6) ;
- elle a étendu (alinéa 3) l'exercice de ce « droit aux tranchées » aux opérations de surface nécessitant un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ;
- elle a précisé (alinéas 4 et 5) la nature des opérations concernées s'agissant des réseaux aériens d'une part, souterrains de l'autre ;
- elle a également précisé (alinéa 7) les obligations du maître d'ouvrage, une fois reçue une demande motivée de la part d'une collectivité, d'un groupement de collectivités ou d'un opérateur de communications électroniques ;
- elle a confirmé (alinéa 8) le principe selon lequel le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d'ouvrage ainsi qu'une part équitable des coûts communs, tout en renvoyant à un décret (alinéa 11) certaines précisions sur la détermination de cette part équitable ;
- elle a indiqué (alinéa 10) que la propriété des infrastructures souterraines ainsi réalisées revenait à la collectivité, un droit d'usage lui étant réservé dans le cas des infrastructures aériennes.
III. La position de votre commission
Votre commission considère que les précisions apportées par l'Assemblée nationale confortent la mise en oeuvre de ce nouveau droit donné aux collectivités territoriales et devrait contribuer à faciliter l'installation de réseaux à très haut débit.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 4 quater (nouveau) (article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales) - Travaux d'enfouissement coordonné
Commentaire : cet article adapte le cadre juridique des travaux d'enfouissement coordonné de lignes électriques et de lignes de communications électroniques.
I. Le droit en vigueur
L'enfouissement des lignes électriques et des lignes téléphoniques ne constitue pas seulement un enjeu esthétique : il permet de renforcer la résistance des réseaux aux aléas climatiques. Plusieurs centaines de milliers de foyers, raccordés à des réseaux aériens, ont ainsi été privés d'électricité ou de téléphone lors de la tempête Klaus survenue en janvier dernier.
Comme les lignes de communications électroniques empruntent souvent les supports de lignes aériennes du réseau public d'électricité, il est bien entendu souhaitable de prévoir un dispositif d'enfouissement coordonné entre les deux réseaux.
C'est ce que prévoit l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L'article L. 2224-35 du CGCT s'applique aux opérateurs de communications électroniques qui ont été autorisés à installer des ouvrages aériens (non radioélectriques) sur des supports de lignes électriques aériennes. Lorsque ces lignes électriques sont enfouies à l'initiative des collectivités ou des EPCI, l'opérateur doit procéder lui-même (alinéa 1 er ) au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil (égouts, galeries...) créées par la collectivité territoriale ou l'EPCI appartiennent à celui-ci. L'opérateur prend à sa charge (alinéa 2) les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques, incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, ainsi que leur entretien. Un arrêté détermine la proportion des coûts de terrassement qu'il prend en charge. Enfin, une convention conclue avec la collectivité ou l'EPCI fixe (alinéa 3) la participation financière de l'opérateur ainsi que le montant de la redevance éventuelle d'occupation du domaine public. |
Par ailleurs, un accord signé en 2005 entre France Télécom, l'Association des maires de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) prévoit 4 ( * ) que, s'agissant des appuis communs , la tranchée aménagée et les infrastructures communes de génie civil sont la propriété de la personne publique, tandis que l'opérateur est propriétaire des installations de communications électroniques.
QUELQUES DÉFINITIONS Un appui commun est un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité sur lequel est également établi le réseau de communications électroniques. Les infrastructures communes de génie civil comprennent notamment les égouts, les galeries, les réservations, les fonçages réalisés lors de la mise en souterrain de la ligne. Les équipements de communications électroniques comprennent : - d'une part les installations de communications électroniques , qui désignent les fourreaux, les chambres de tirage et les bornes de raccordement destinées à recevoir le câblage ; - d'autre part le câblage lui-même et ses accessoires. |
Source : accord France Télécom - AMF - FNCCR.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article 4 quater procède à six modifications de l'article L. 2224-35 précité. Les députés ont :
- étendu (alinéa 3) l'application des dispositions de cet article au cas où la totalité de la ligne aérienne est enfouie, ce qui permet d'unifier le régime juridique applicable aux appuis communs aux deux réseaux (électricité et communications électroniques) et aux appuis propres au réseau de communications électroniques. En effet, la configuration de ces réseaux justifie très souvent leur enfouissement simultané ;
- prévu (alinéa 4), à la dernière phrase du 1 er alinéa de l'article L. 2224-35, que les infrastructures communes de génie civil (égouts, galeries...) créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération « leur » appartiennent et non « lui » appartiennent. Cette modification a simplement pour objet de prévoir le cas où ces infrastructures de génie civil seraient créées en commun par une collectivité territoriale et un EPCI.
- retiré (alinéa 5) les fourreaux et les chambres de tirage de la liste des équipements de communications électroniques explicitement visés à l'alinéa 2 de l'article L. 2224-35 précité. L'opérateur ne serait donc pas nécessairement contraint de prendre à sa charge les coûts de dépose et de réinstallation en souterrain de ces fourreaux et chambres de tirage, qui pourraient être pris en charge par la collectivité ainsi que l'indique l'alinéa 7 de l'article.
- introduit (alinéa 7) la possibilité pour les collectivités ou EPCI d'assumer la prise en charge financière partielle ou totale des infrastructures d'accueil et d'équipements de communications électroniques, en particulier les fourreaux et les chambres de tirage.
La collectivité dispose alors soit d'un droit d'usage de ces infrastructures, soit de leur propriété, dans des conditions fixées par la convention signée entre la personne publique et l'opérateur. Dans le cas où la collectivité est propriétaire des infrastructures, l'opérateur dispose d'un droit d'usage.
- prévu (alinéa 9) que la convention signée entre la personne publique et l'opérateur fixe non seulement la participation financière de l'opérateur mais plus généralement les modalités de réalisation et d'occupation de l'ouvrage partagé, notamment les responsabilités et la participation financière de chaque partie.
- précisé (alinéa 10) que la convention « indique » et non pas « fixe » le montant éventuel de la redevance d'occupation du domaine public, celle-ci n'ayant pas vocation à être fixée par cette convention.
II. La position de votre commission
Votre rapporteur considère que ces dispositions clarifient les règles de financement des opérations d'enfouissement et de propriété des équipements réalisés.
Il fait remarquer que les installations de communications électroniques, dans le réseau aérien, appartiennent d'une manière générale à l'opérateur. Une fois réalisées les opérations d'enfouissement, qui sont décidées par la collectivité ou l'EPCI, les installations souterraines pourraient appartenir soit à cette personne publique, soit à l'opérateur, en fonction du niveau de la participation financière apportée par l'un et par l'autre. Les modalités seront précisées dans la convention signée entre les deux parties.
Cette évolution devrait faciliter la mise à disposition des équipements souterrains pour d'autres opérateurs et correspond donc bien à l'esprit général de la proposition de loi telle qu'elle a été examinée en première lecture par le Sénat : il s'agit d'assurer une ouverture maximale des réseaux au coût le moins élevé possible en tirant parti , comme dans le cas de l'article 4 ter , de toutes les occasions apportées par les travaux effectués sur le domaine public.
Votre commission est donc favorable à ces dispositions.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 5 - Modalités d'application
Commentaire : cet article prévoit la fixation des modalités d'application de la présente loi par un décret en Conseil d'Etat.
L'Assemblée nationale, sur un amendement de M. Patrice Martin-Lalande, a supprimé cet article au motif que chacun des articles qui nécessite la prise de dispositions réglementaires prévoit déjà un décret.
Votre commission considère également que le présent article n'est pas nécessaire.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article. |
Article 8 (Article 44-1 nouveau du code des postes et des communications électroniques) - Accès au courrier électronique après un changement de fournisseur d'accès à Internet
Commentaire : cet article prévoit que les clients d'un fournisseur d'accès à Internet bénéficient, après la résiliation de leur contrat, de la possibilité d'accéder à leur courrier électronique gratuitement pendant une période de six mois.
I. Le texte voté par l'Assemblée nationale
Les fournisseurs d'accès à Internet proposent en général à leurs clients une adresse de courrier électronique dont le nom de domaine leur appartient. En conséquence, lorsque le client change de fournisseur, son ancienne adresse électronique ne fonctionne plus et il n'a plus accès aux courriers qui lui seraient envoyés à cette adresse.
Cette situation pose des difficultés à de nombreux clients qui souhaiteraient changer de fournisseur mais y renoncent par crainte de perdre les courriers qui leur sont adressés.
L'Assemblée nationale, sur la proposition de M. Jean Dionis du Séjour complétée par la rapporteure et par M. Lionel Tardy, a prévu que le fournisseur donne à tout client qui résilie son contrat la possibilité d'avoir accès au courrier reçu sur son ancienne adresse.
Cette offre est gratuite et limitée à une période de six mois.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve cette disposition équilibrée qui résout un problème pratique des clients sans poser de contrainte excessive aux fournisseurs d'accès.
La durée limitée à six mois devrait laisser aux clients le temps de prendre leurs dispositions et la rédaction de l'article votée par l'Assemblée nationale permet de s'adapter aux différents modes d'accès des clients au courrier électronique, soit qu'ils le reçoivent par un logiciel spécifique, soit qu'ils y accèdent sur le portail Internet de leur fournisseur.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 8 bis (nouveau) - Rapport sur la tarification au débit réel
Commentaire : cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur la tarification de l'accès à Internet en fonction du débit réel.
Les clients d'un fournisseur d'accès à Internet paient en général un abonnement à un tarif forfaitaire. Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, sur un amendement présenté en séance par Mme Corinne Erhel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, prévoit que le Gouvernement étudie la possibilité de mettre en place une tarification dépendant du débit réel dont bénéficient les abonnés.
Votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité d'une tarification au débit réel, alors que l'offre forfaitaire, à un tarif relativement peu élevé en France, a favorisé le déploiement d'Internet ces dernières années. Au-delà des difficultés techniques que représenterait la mesure de ce débit dans chaque foyer, il faudra veiller à ce qu'une telle mesure n'établisse pas une césure durable entre les territoires qui peuvent s'offrir un accès de qualité et les autres. En tout état de cause, il souligne que l'objectif premier doit être l'amélioration du service dans tous les territoires grâce à une stratégie combinée de montée en débit et de progression vers le très haut débit.
Le présent article ne pose toutefois pas de règle en la matière mais exige seulement la remise d'un rapport , qui contribuera sans nul doute au débat sur cette question.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 9 (nouveau) - Rapport de l'ARCEP
Commentaire : cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur l'augmentation du débit et sur les conditions de résorption des lignes multiplexées.
I. Le texte voté par le Sénat
Le présent article reprend le contenu des articles 1 er E et 4 bis du texte adopté par le Sénat, qui prévoyaient que l'ARCEP remettait au Parlement deux rapports :
- le premier décrit l'état des technologies permettant d'augmenter le débit disponible et propose une stratégie d'augmentation de ce débit dans les territoires. Il prend en compte les paramètres susceptibles de jouer un rôle direct dans les possibilités d'évolution, notamment les caractéristiques physiques de ces territoires et la possibilité de réutiliser les investissements réalisés dans le cadre du passage ultérieur au très haut débit ;
- le deuxième précise les conditions dans lesquelles les lignes multiplexées pourraient être résorbées ; il se fonde sur la liste et la cartographie des lignes multiplexées, dont la fourniture est exigée des opérateurs. La résorption des lignes multiplexées est en effet de nature à améliorer très fortement l'accès au haut débit.
II. Le texte voté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a regroupé ces deux demandes de rapport en une seule, tout en apportant quelques modifications :
- elle a précisé que les technologies fixes et mobiles concernées incluaient l'accès par satellite et que ces technologies devaient permettre d'augmenter non seulement le débit disponible, mais également les services fournis ;
- elle a retiré la demande de prise en compte des caractéristiques physiques des territoires dans le rapport relatif à la montée en débit, au motif qu'ils figureront dans les schémas directeurs territoriaux et que le rapport sera établi à l'échelon central ;
- elle a retiré le caractère public du rapport, dans la mesure où le Parlement, destinataire du rapport, pourra choisir la publicité qu'il souhaite ou non apporter à ces travaux ;
- elle a précisé que le rapport devait envisager les conditions non seulement techniques et réglementaires, mais également économiques de la résorption des lignes multiplexées ;
- elle a prévu que les opérateurs devaient fournir non pas la liste et une cartographie, mais de manière plus générale la localisation de ces lignes.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve le regroupement de ces deux rapports en un seul ainsi que les modifications apportées, qui les précisent utilement sans remettre en cause leur portée.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 10 (nouveau) - Rapport sur la neutralité des réseaux de communications électroniques
Commentaire : cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur la question de la neutralité des réseaux de communications électroniques.
Cet article prévoit, sur une initiative de la rapporteure, que le Gouvernement établit à destination du Parlement une étude relative à la neutralité des réseaux de communications électroniques.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 11 (nouveau) - Rapport sur la conservation et l'utilisation des données électroniques
Commentaire : cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur la conservation et l'utilisation des données à caractère personnel par les opérateurs de communications électroniques et les personnes responsables de services permettant même à titre gratuit le stockage de données.
I. Le droit en vigueur
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique distingue, au I de son article 6, deux catégories de prestataires techniques :
- d'une part, des opérateurs de communications électroniques , dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communications au public en ligne ;
- d'autre part, des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de fichiers fournis par les destinataires de ces services.
Si les premiers sont des professionnels, les secondes peuvent être des particuliers qui gèrent par exemple un forum en ligne à titre amateur.
Les uns comme les autres peuvent toutefois être amenés à conserver des données à caractère personnel, notamment l'adresse IP ou l'identité des personnes qui utilisent leurs services.
II. Le texte voté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, sur un amendement présenté en commission par M. François Brottes, a demandé au Gouvernement de remettre un rapport sur la conservation et l'utilisation des données émises et reçues par chaque abonné . Il s'agissait notamment d'obtenir des précisions sur les conditions de stockage des courriers électroniques. Le rapport ne devait concerner que les opérateurs de communications électroniques.
Par un amendement présenté en séance par M. Patrice Martin-Lalande, l'Assemblée a modifié la portée de ce rapport :
- les prestataires concernés sont désormais l'ensemble des prestataires techniques précités ;
- le rapport porte plus généralement sur la conservation et l'utilisation des données à caractère personnel des utilisateurs de ces services et sur les engagements que les prestataires peuvent prendre en vue d'une protection accrue de ces données.
III. La position de votre commission
Votre commission fait observer que nos collègues Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier ont déposé une proposition de loi sur le sujet important du droit à la vie privée sur Internet 5 ( * ) .
Le rapport demandé par le présent article, dont la remise est prévue dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi, pourra contribuer utilement au débat.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 12 (nouveau) - Application de la loi dans les collectivités d'outre-mer
Commentaire : cet article prévoit que les dispositions du titre I er sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La présente disposition vise les collectivités d'outre-mer dans lesquelles les lois et règlements ne sont pas applicables de plein droit.
Votre commission approuve l'application des dispositions relatives à la TNT dans ces territoires.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
*
* *
Réunie le mardi 8 décembre 2009 sous la présidence de M. Pierre Hérisson, vice-président, et en présence de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de la Prospective et du Développement de l'économie numérique, la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la proposition de son rapporteur, M. Bruno Retailleau, a adopté le présent texte sans modification, le groupe socialiste ne prenant pas part au vote. |
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article additionnel après l'article 1 er GA
Amendement présenté par M. Jean-François Le Grand
Après l'article 1 er GA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° A l'alinéa 1 er , après les mots « l'installation et l'exploitation des équipements du réseau », insérer les mots « notamment hertzien » ;
2° Insérer un d ainsi rédigé : « d) sur des sites ou au-dessus des ouvrages privés pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ».
Article additionnel après l'article 4 bis AA
Amendement présenté par M. Jean-Paul Virapoullé
Art ...Les capacités des réseaux de communications électroniques établis dans les départements d'outre-mer par les collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont mis à disposition de tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui en fait la demande, à un tarif de mise à disposition orienté vers les coûts, selon des modalités transparentes et non discriminatoires.
L'exploitant en charge de ces réseaux est tenu de répondre à l'opérateur qui en a fait la demande dans les quinze jours de sa saisine. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention entre les parties que l'exploitant notifie sans délai à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la collectivité territoriale.
L'absence de réponse de l'exploitant dans le délai susvisé de quinze jours est réputée entrer dans les hypothèses visées à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
Les présentes dispositions s'appliquent aux contrats en cours passés en application de l'article L. 1425-I du Code général des collectivités territoriales.
Est exclu tout dédommagement à l'autorité délégante au motif du préjudice causé par l'application des précédents alinéas.
* 1 France 2, France 3 et Arte.
* 2 BFM TV, Canal+, Direct 8, EuropaCorp TV, Eurosport, I-Télé, M6, NRJ 12, NT1, Orange Sport, TF1, Virgin 17 et W9.
* 3 Le Sénat a prévu, lors de l'examen de ce texte en première lecture, d'introduire les dispositions de son article 4 ter dans un article L. 1425-2 nouveau du CGCT. L'Assemblée ayant choisi d'introduire plutôt ces dispositions dans le code des postes et des communications électroniques (voir infra ), elle a pu affecter à l'article L. 1425-2 les dispositions du présent article 1 er .
* 4 Modèle de convention locale pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques de France Télécom établis sur supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d'électricité, annexée à l'accord signé le 7 juillet 2005 entre France Télécom, l'AMF et la FNCCR sur l'enfouissement coordonné des réseaux d'électricité et de communications électroniques, modifié par un avenant en 2009.
* 5 Proposition de loi n° 93 (2009-2010) de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, déposée au Sénat le 6 novembre 2009 et renvoyée à la commission des lois.