TITRE IV - DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 43 - Demandes de rapports et fixation de rendez-vous législatifs pour tirer les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle et des réformes en cours des compétences des collectivités territoriales
Commentaire : le présent article tend à instaurer deux rendez-vous législatifs pour tenir compte de nouvelles simulations et de la future répartition des compétences sur la base de rapports transmis par le Gouvernement aux assemblées et à leurs commissions des finances.
A l'initiative de votre rapporteur général, le Sénat a, sur proposition de sa commission des finances, décidé de scinder l'article 2 du présent projet de loi de finances tel qu'il résultait des votes de l'assemblée nationale, en deux ensembles :
- en première partie de la loi de finances, les règles applicables dès 2010, c'est-à-dire en particulier la suppression de la taxe professionnelle pour les entreprises ;
- en seconde partie de la loi de finances, l'application, à partir de 2011, de la réforme des finances locales.
Mais cette dissociation du vote de la réforme en deux temps n'en rend pas moins indispensable que celle-ci intervienne dans le même mouvement.
Une série d'arguments plaident en faveur du vote d'un ensemble cohérent de dispositions ou d'orientations dès le projet de loi de finances pour 2010.
En particulier , la lourdeur de la mise en oeuvre de la réforme des finances locales, les ajustements indispensables, nécessitent qu'elle soit votée bien en amont de sa mise en application .
Voter une réforme en loi de finances pour 2011, pour une application dès le 1 er janvier 2011, semble techniquement impossible et ferait peser des incertitudes importantes sur les budgets des collectivités territoriales de 2011.
Il n'en reste pas moins que si votre commission a bien souhaité soumettre aux votes du Sénat un dispositif complet permettant au Gouvernement et à son administration d'effectuer toutes les simulation permettant de voir les conséquences de la réforme pour toutes les collectivités, les incertitudes sur l'impact des nouvelles règles du jeu sont suffisamment importantes pour justifier que le législateur prévoie des clauses de rendez-vous législatif pour que son consentement soit éclairé sur la base de données incontestables.
Au surplus, il faudra tenir compte des réformes en cours de l'organisation territoriales, étant précisé que le dispositif proposé dans les articles additionnels s'entend « toutes choses égales par ailleurs » et donc que si les compétences des collectivités territoriales évoluaient substantiellement il devrait en être tiré les conséquences.
Tel est l'objet du présent article additionnel qui rappelle non seulement tous les points sur lesquels le parlement doit disposer d'informations complémentaires mais encore n'exclut pas qu'en fonction de l'impact réel de la réforme on puisse envisager à la demande des commissions des finances des Assemblées d'infléchir le sens des réformes en cours.
C'est ainsi qu'il est prévu qu'avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmette à l'Assemblée nationale et au Sénat, un rapport présentant des simulations détaillées des recettes de chaque collectivité et par catégorie de collectivités ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long terme, en application de la réforme des finances locales engagée par la présente loi de finances.
Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages doit fournir un ensemble d'information et explorer une série de pistes. Il doit ainsi :
- présenter les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
- proposer les ajustements nécessaires des transferts d'impositions entre niveaux de collectivités territoriales et des critères de répartition du produit des impositions en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme ;
- envisager différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de compensation prévu par la présente loi de finances qui garantit aux collectivités le maintien des ressources dont elles disposaient avant la réforme ;
- étudier l'architecture et l'articulation des dispositifs de péréquation verticale abondés par des dotations de l'Etat et de péréquation horizontale entre collectivités de même niveau tenant compte de la nouvelle répartition des ressources entre collectivités ;
- tirer les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires ;
- et enfin analyser la faisabilité d'une évolution distincte de l'évaluation des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises d'une part et pour les ménages d'autre part.
Au vu de ce rapport - qui devra comporter l'avis du comité des finances locales- et avant le 31 juillet 2010, une loi devra préciser et adapter le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Mais le présent article additionnel prévoit aussi un autre rendez-vous puisqu'il est indiqué que « en temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2011 » et compte tenu de la répartition des compétences des collectivités territoriales, telle qu'elle résultera de l'adoption de la réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmettra à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les évolutions de leurs compétences.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 43 - Affectation de ressources aux catégories de collectivités territoriales, répartition du produit fiscal entre collectivités et mesures de coordination
Commentaire : le présent article additionnel tend à dégager les règles et les principes de répartition des produits de fiscalité locale entre catégories de collectivités et au sein de chaque catégorie de collectivités, rendues nécessaires par la suppression de la taxe professionnelle.
Consciente du caractère déterminant, pour l'équilibre des finances locales dans les années à venir, des choix qu'elle serait amenée à retenir, la commission des finances a engagé sur le volet « collectivités territoriales » de la réforme de la taxe professionnelle, proposée par le présent projet de loi de finances, un débat très approfondi, mené selon des procédures originales qui l'ont amenée à organiser plusieurs réunions d'orientation auxquelles ont participé outre les membres de la commission eux-mêmes, les membres de la délégation sénatoriale pour les collectivités territoriales et la décentralisation et les membres de la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales.
I. LES CHOIX EFFECTUÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES
A l'issue de ces débats, des auditions auxquelles elle a procédé et des échanges constructifs menés entre votre rapporteur général et les ministères concernés, votre commission des finances a dégagé des principes qui ont permis de trancher les points suivants.
A. L'AFFECTATION DES RECETTES FISCALES AUX CATÉGORIES DE COLLECTIVITÉS
- Elle a approuvé le chemin entamé par l'Assemblée nationale en vue de l'affectation d'une partie de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au bloc communal , que ne prévoyait pas le texte initial du Gouvernement. Elle a estimé, en effet, que cette attribution serait seule de nature à assurer le lien indispensable entre les entreprises et les territoires. Elle a souhaité, sur ce point, poursuivre plus loin en dépassant la limite des 20 % du produit attribués au bloc communal. Elle a estimé aussi qu'il fallait tenir compte sur ce point des votes intervenus en première partie du projet de loi de finances et notamment des conséquences de l'application de l'abattement de 35 % en faveur des entreprises industrielles sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui réduit de 200 millions d'euros les recettes fiscales du bloc communal. S'inspirant de l'idée selon laquelle la répartition entre les trois niveaux de collectivités territoriales des nouvelles recettes fiscales (CVAE, CFE et IFER) devait s'inspirer de la répartition constatée pour la taxe professionnelle, elle s'est prononcée en faveur d'un réajustement raisonnable de la part de CVAE en faveur du bloc communal .
Répartition
« avant/après » des impôts
entreprises
entre catégories de collectivités
territoriales
(en milliards d'euros et %)
TP |
CFE + CVAE |
CFE + CVAE + IFER |
|
« Bloc communal » |
17,14 |
8,08 |
8,78 |
58,9% |
47,0% |
47,2% |
|
Départements |
8,86 |
6,27 |
6,27 |
30,5% |
36,5% |
33,7% |
|
Régions |
3,09 |
2,85 |
3,55 |
10,6% |
16,6% |
19,1% |
|
Total |
29,09 |
17,2 |
18,6 |
- Après avoir envisagé plusieurs évolutions de l'équilibre entre catégories de collectivités, résultant des votes de l'Assemblée nationale, et qui se traduisaient par des « échanges » de recettes fiscales entre ces catégories, votre commission des finances a finalement opté pour une solution radicalement différente, celle d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises . Ce dispositif - exposé ci-dessous - est neutre pour le budget de l'Etat car il entraine de facto une réduction des dotations versées aux collectivités en compensation des pertes de recettes liées à la suppression de la taxe professionnelle. Mais il accroît sensiblement la part de recettes de nature fiscale dans le « panier » de chaque catégorie de collectivités, augmentant de ce fait son taux d'autonomie financière ;
- en conséquence, votre commission des finances, pour écarter le risque d'une « surfiscalisation » du bloc communal , n'a pas jugé opportun, à ce stade - au vu des chiffres dont elle disposait lors de ses délibérations -, de reprendre le dispositif visant au transfert au bloc communal de la taxe sur les surfaces commerciales ;
- elle a toutefois jugé utile de procéder à certains aménagements qui tendent à une meilleure répartition des impositions entre les niveaux d'administration locale. A cet égard, votre commission des finances a écarté tout a priori qui aurait consisté à privilégier un principe de spécialisation de l'impôt qu'elle a estimé excessivement contraignant et théorique. Elle a ainsi choisi de répartir à égalité le produit des composantes « énergie » de l'IFER entre le bloc communal et les départements. Elle a également affecté aux départements la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés bâties que le projet initial affectait au bloc communal.
Elle a, en revanche, rejeté la solution d'un retour, au département, de tout ou partie de la taxe d'habitation ;
- elle a approuvé les dispositions visant une diminution des frais de recouvrement et de gestion , prélevés par l'Etat sur la fiscalité locale, telles qu'elles résultent des votes de l'Assemblée nationale.
B. LE TRAITEMENT DU BLOC COMMUNAL
- S'agissant du traitement à réserver aux différentes composantes du bloc communal , votre commission des finances a considéré qu'un traitement différencié se justifiait, notamment pour prendre en compte les spécificités des EPCI à TPU, compte tenu de la part prépondérante et quasi exclusive que la taxe professionnelle représentait dans leurs budgets.
Répartition des impôts selon le type de structure intercommunale
(en milliers d'euros et en %)
Type d'EPCI |
Taxe d'habitation |
Foncier bâti |
Foncier non bâti |
|||
Communautés urbaines |
85 468 |
3,3% |
84 768 |
3,3% |
1 059 |
0,0% |
Communautés d'agglomération |
19 449 |
0,3% |
24 990 |
0,4% |
517 |
0,0% |
Syndicat d'agglomération nouvelle |
0 |
0,0% |
0 |
0,0% |
0 |
0,0% |
Communauté de communes à taxe professionnelle unique |
0 |
0,0% |
0 |
0,0% |
0 |
0,0% |
Communauté de communes à 4 taxes |
297 647 |
18,4% |
386 307 |
23,8% |
79 561 |
4,9% |
Ensemble EPCI |
402 564 |
3,0% |
496 064 |
3,7% |
81 137 |
0,6% |
Communes isolées |
1 589 610 |
25,8% |
1 916 924 |
31,1% |
56 582 |
0,9% |
Type d'EPCI |
Taxe professionnelle |
TP de zone |
||
Communautés urbaines |
2 351 725 |
91,7% |
42 151 |
1,6% |
Communautés d'agglomération |
6 403 132 |
99,3% |
0 |
0,0% |
Syndicat d'agglomération nouvelle |
230 418 |
100,0% |
0 |
0,0% |
Communauté de communes à taxe professionnelle unique |
2 421 165 |
100,0% |
0 |
0,0% |
Communauté de communes à 4 taxes |
606 446 |
37,4% |
250 274 |
15,4% |
Ensemble EPCI |
12 012 886 |
90,4% |
292 425 |
2,2% |
Communes isolées |
2 599 654 |
42,2% |
0 |
0,0% |
Source : DGCL
En conséquence, votre commission des finances a souhaité affirmer clairement la nécessité de conforter l'intercommunalité la plus aboutie en garantissant aux anciens EPCI à TPU, devenus de fait EPCI à fiscalité unique, un retour de recettes fiscales à hauteur la plus proche possible des pertes qu'ils auront enregistrées. Elle a donc approuvé la règle selon laquelle ces EPCI « perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I du code général des impôts, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ».
S'agissant des EPCI à fiscalité additionnelle , elle a soutenu le principe selon lequel les nouvelles règles qui leur seront nécessairement applicables doivent inciter à une transformation progressive vers un statut d'EPCI à fiscalité unique. Toutefois, elle s'est prononcée en faveur d'un assouplissement mesuré et contrôlé par des règles de majorité qualifiée des règles régissant les relations entre ces EPCI et les communes membres , en particulier quant au degré d'évolution possible des attributions de compensation liées à la perception, par l'EPCI, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour les communes isolées , considérant notamment les particularités de certaines situations régionales, elle a estimé inapproprié de les priver de la recette potentiellement dynamique de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en échange d'une compensation sous forme de dotation non évolutive.
Détail des affectations d'impôts au sein
du bloc communal
(hors fiscalité de zone)
Impôt |
Communes
|
EPCI à fiscalité additionnelle |
C mb d'un EPCI à FA |
EPCI à fisc TPU ou fisc mixte |
C mb d'une EPCI à TPU |
Taxe d'habitation |
Oui |
Une faible part |
La plus gde part |
Une part |
Une part |
Taxe foncière sur les propriétés bâties |
Oui |
Une faible part |
La plus gde part |
Une faible part |
La plus gde part |
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères |
Inchangé par rapport à la situation actuelle : selon la compétence |
||||
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) |
Oui |
Une faible part |
La plus gde part |
Faible et seulement si mixte |
Une part |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les TFNB |
Oui |
100 % |
Non |
100 % |
Non |
Cotisation foncière des entreprises |
Oui |
Une faible part |
La plus gde part |
100 % |
Non |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
Oui |
100 % avec reversement d'une partie aux C sous forme d'attribution de compensation |
Attribution de compensation à proportion de part de TP en 2010 |
100 % |
Non |
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau éoliennes maritimes comme terrestres (IFER) |
Régime particulier |
Régime particulier |
Régime particulier |
Régime particulier |
Régime particulier |
Autres IFER |
Oui |
Non |
100 % sauf si délib concordantes pour transfert à EPCI |
100 % |
Non |
Source : DLF et commission des finances
C. LA RÉPARTITION DE LA COTISATION VALEUR AJOUTÉE AU SEIN DES CATÉGORIES DE COLLECTIVITÉS
- Sur la territorialisation de l'impôt sur la valeur ajoutée des entreprises , la solution retenue par votre commission des finances repose sur un mixage des deux clés en fonction des spécificités de chaque niveau de collectivité. La commission des finances a considéré que l'application d'une clé de répartition de type micro-économique au niveau des communes et intercommunalités prenant en compte des bases élargies aux entreprises dont le chiffre d'affaires se situe entre 152.500 euros et 500.000 euros serait de nature à limiter les effets excessifs de la concentration des bases sur certaines parties du territoire renforcée par l'application d'un barème progressif de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, tout en permettant aux collectivités de percevoir un produit en relation avec leurs bases réelles. Elle a donc suivi sur ce point les votes de l'Assemblée nationale ;
- pour les départements et les régions , elle a jugé plus adapté le retour à la clé de répartition de type macro-économique que le Gouvernement avait retenue dans le projet de loi initial, compte tenu des charges récurrentes et prévisibles que supportent ces collectivités, plus particulièrement les départements, ce qui les amène légitimement à souhaiter une plus grande stabilité de leurs ressources.
Sur les critères à retenir pour effectuer cette péréquation, le Gouvernement avait proposé un tryptique identique pour les départements et pour les régions, faisant intervenir la population, les bases imposables à la CFE et les bases imposables à la CFE des établissements industriels.
Sans considérer que cette répartition devait être intangible, votre commission des finances s'est prononcée pour un panel de critères plus péréquateur et surtout en lien avec les compétences actuelles de ces collectivités , sachant que toute modification des compétences devrait donner lieu à une révision des critères, selon le principe des compétences constantes.
Elle a donc décidé de retenir, pour les départements, les quatre critères suivants pondérés pour chacun à hauteur de 25 % :
- bases de valeur ajoutée du territoire définies selon les mêmes calculs que pour le bloc communal ;
- population ;
- bénéficiaires de minima sociaux et de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
- longueur de voirie.
Pour les régions, les critères pourraient être les suivants, toujours pondérés sur la base de 25 % pour chacun d'entre eux :
- bases de valeur ajoutée du territoire définies selon les mêmes calculs que pour le bloc communal ;
- population ;
- effectifs scolarisés en lycées et stagiaires de formation professionnelle ;
- superficie.
Pour les autres recettes fiscales, plus « naturellement » localisées, votre commission des finances a approuvé le principe selon lequel le produit correspondant sera affecté au territoire source. Cette règle s'applique à l'ensemble des impôts reposant sur une assiette foncière (cotisation foncière des entreprises, taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, y compris les frais de gestion transférés), des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), et de l'IFER (à l'exception de la partie ferroviaire). En ce qui concerne la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA), dont l'assiette est composite et non localisable, votre commission des finances a préféré retenir une répartition proportionnelle aux pertes subies par les départements du fait de la mise en oeuvre de la réforme de la fiscalité locale, soit la solution de l'Assemblée nationale, plutôt qu'une répartition à la population qui était celle initialement proposée par le Gouvernement.
D. AUTRES DISPOSITIONS
1. Suppression du ticket modérateur
L'article 2 du projet de loi de finances pour 2010, tel que transmis par l'Assemblée nationale, tente d'adapter le dispositif actuel de ticket modérateur - qui traduit la participation financière des collectivités territoriales au plafonnement de la taxe professionnelle (TP) - au plafonnement du nouvel impôt que constitue la contribution économique territoriale (CET).
La CET acquittée par une entreprise est en effet plafonnée à 3 % de sa valeur ajoutée. Sur demande du redevable, celui-ci bénéficiera d'un dégrèvement qui s'imputera, pour des raisons pratiques, sur sa cotisation foncière.
La transposition du dispositif pose des problèmes majeurs . En effet, le plafonnement portera désormais sur deux impôts différents : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux est fixé au niveau national, et la cotisation foncière des entreprises (CFE), dont le taux est fixé par les communes et intercommunalités. Seules ces dernières acquitteront un ticket modérateur puisque les collectivités n'ont pas de pouvoir de taux sur la cotisation sur la valeur ajoutée. Or, le plafonnement portera, de fait, surtout sur la CVAE puisque son produit est deux fois plus élevé que celui de la CFE.
La mise en place du ticket modérateur n'est prévue que pour l'année 2013 , où il s'appliquera sur le plafonnement de la valeur ajoutée applicable aux impositions de l'année 2011.
Le mode de calcul de la contribution de chaque commune et intercommunalité est d'une complexité qualifiée par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, de « confinant à la perversion ». En effet, il convient de ne faire porter sur les communes et EPCI que la part du plafonnement résultant de la CFE. Le dispositif proposé prévoit donc de calculer le montant national du ticket modérateur puis de le répartir sur chacune des communes et EPCI qui doivent l'acquitter. Ainsi :
- est tout d'abord calculé le coût global du plafonnement sur la VA pour l'ensemble du territoire , égal à la différence entre le dégrèvement global des entreprises de l'ensemble du territoire en année n-1 et le montant total du dégrèvement accordé en 2010. L'objectif est de calculer l'augmentation du coût du dégrèvement entre l'année 2010 et l'année précédant celle de l'application du ticket modérateur ;
- de ce montant est retranchée la part nationale de l'augmentation du coût du plafonnement supposée résulter des variations de la CVAE et non de celles de la CFE. En effet, la hausse du dégrèvement peut avoir pour cause une augmentation de l'imposition à la CVAE, qui varie notamment en fonction de l'évolution de la structure des entreprises imposables ou encore de l'évolution de la VA nationale ;
- le montant global de la participation des communes et EPCI à fiscalité propre est ensuite réparti entre eux au prorata du produit entre les bases de CFE des établissements ayant bénéficié du plafonnement et l'augmentation des taux de la CFE entre 2010 et l'année précédant celle de l'imposition.
La commission des finances de l'Assemblée nationale avait proposé la suppression du ticket modérateur. Celui-ci a toutefois été conservé, le Gouvernement ayant apporté une modification par rapport au dispositif initial : le ticket modérateur ne porterait plus que sur les plafonnements constatés pour un établissement lors de deux exercices consécutifs. Ainsi, la première année du plafonnement, l'intégralité du coût est assumée par l'Etat ; à partir de la seconde année, le dispositif du ticket modérateur est mis en place. L'objectif est de ne pas faire peser sur les collectivités territoriales le coût d'un plafonnement qui résulterait d'une évolution ponctuelle de l'activité d'une entreprise mais uniquement celui résultant d'un plafonnement « structurel ».
Malgré ces améliorations, le dispositif de transposition du ticket modérateur continue de souffrir d'effets pervers majeurs .
En effet, le mode de calcul du ticket modérateur se fait de manière « soustractive », en imputant sur le coût national du plafonnement la part de ce coût résultant de la CVAE. Or, le calcul de cette part du coût du plafonnement est fait au niveau national, en prenant en compte l'évolution nationale du taux moyen de la CVAE.
Il en résulte que si une entreprise plafonnée voit son taux d'imposition à la CVAE varier dans un sens différent de celui du taux d'imposition national, la prise en charge du ticket modérateur par la collectivité n'aura plus de lien réel avec le plafonnement dont bénéficie effectivement l'entreprise. A titre d'exemple, si une entreprise voit son taux d'imposition à la CVAE augmenter, du fait de la hausse de son assiette de VA, mais qu'au niveau national le taux d'imposition à la CVAE reste stable, le ticket modérateur augmentera, alors même que ce seront les collectivités bénéficiaires de la CVAE qui auront profité du surcroît d'imposition et non les collectivités fixant le taux de la CFE.
De manière générale, si le taux national d'imposition à la CVAE baisse du fait de la diminution de l'assiette, le coût du ticket modérateur augmente pour les collectivités territoriales, alors même qu'elles n'auraient pas modifié leurs taux de CFE.
Au final, il apparaît que le lien entre le coût du ticket modérateur et la politique fiscale d'une commune ou d'un EPCI n'est pas avéré, ce qui est inacceptable s'agissant d'un mécanisme censé responsabiliser ces collectivités .
Enfin, cette distension du lien entre le coût du ticket modérateur et la politique fiscale d'une collectivité territoriale peut légitimement faire peser un doute quant à la conformité du dispositif à la Constitution. Le dispositif est en effet non seulement inintelligible, mais son application paraît arbitraire et, enfin, l'économie budgétaire procurée à l'Etat du fait de sa mise en oeuvre paraît très faible. D'après les estimations fournies par le Gouvernement, il ne s'élèverait qu'à 69 millions d'euros en 2015, alors que le ticket modérateur en 2009 devrait être compris, d'après la direction de la législation fiscale, entre 1,1 et 1,3 milliard d'euros. Le ticket modérateur représentera donc moins de 0,4 % du produit total de la CET.
Pour l'ensemble de ces raisons, le texte proposé par le point 3.1. du présent article additionnel supprime le nouveau dispositif du ticket modérateur et se contente de prévoir l'extinction, à compter de 2011, du dispositif actuel .
2. Liaison et plafonnement des taux de la cotisation foncière des entreprises
Votre commission des finances estime que les dérogations à la règle générale de liaison des taux restent très encadrées et traduisent les nécessaires adaptations de cette stricte règle générale. Par conséquent, il ne semble pas opportun, au moment où la taxe professionnelle est supprimée, de modifier substantiellement les règles de liaison des taux, en particulier si cette modification conduit à limiter l'actuelle autonomie fiscale des collectivités territoriales, d'autant plus que la règle de liaison des taux s'appliquerait désormais à un produit fiscal qui représente environ 20 % de l'actuel produit de taxe professionnelle.
En cohérence avec les positions déjà adoptées par votre commission des finances, le point 3.2. du texte proposé reprend, pour les règles de liaison et de plafonnement des taux de cotisation foncière des entreprises, les règles actuellement applicables à la taxe professionnelle .
Il est toutefois proposé de limiter la règle générale de déliaison des taux prévue au 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts. Ainsi, le taux de cotisation foncière des entreprises pourrait être augmenté dans la limite de 1,25 fois - au lieu d'une fois et demie - l'augmentation du taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de l'augmentation du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
3. Scission de la taxe foncière sur les propriétés bâties
Par ailleurs, le point 4 du texte proposé prévoit, à compter de l'année 2011, la dissociation de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en une « TFPB des ménages », portant sur les mêmes bases que la taxe d'habitation et une « TFPB des entreprises », portant sur les autres bases de la TFPB actuelle.
La « TFPB des entreprises » verrait son taux obéir aux mêmes règles de liaison et de plafonnement que la cotisation foncière des entreprises.
Cette dissociation présenterait le mérite, d'une part, de mieux identifier les bases de fiscalité locale, en distinguant celles qui portent sur des personnes physiques et, d'autre part, de permettre une modulation différenciée des taux entre la TFPB des ménages et celle des entreprises, ces taux n'étant plus nécessairement identiques à compter de l'année 2011.
4. Les taux de référence de l'année 2011
Le point 5 du présent article regroupe les dispositifs techniques de transferts de taux résultant, d'une part, des transferts d'impôts d'Etat et, d'autre part, des transferts d'impôts entre collectivités territoriales. En effet, il convient d'intégrer les impôts transférés dans les taux votés par les collectivités territoriales qui perçoivent ces impôts. Ces dispositions sont nécessaires afin de calculer la base 2010 à partir de laquelle les collectivités territoriales pourront voter leurs taux d'imposition de l'année 2011 et, notamment, pour la mise en oeuvre des dispositifs de liaison des taux.
Ainsi, par exemple, le taux de taxe foncière des propriétés bâties des départements doit être agrégé avec le taux de cette même taxe pour les régions afin de calculer le taux de référence de l'année 2010, puisque les départements se voient attribuer l'intégralité de l'actuelle part régionale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par ailleurs, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières doivent être majorés pour intégrer le transfert aux collectivités territoriales d'une partie des frais de gestion perçus par l'Etat.
II. LE PRINCIPE DU DÉGRÈVEMENT
A. LE TEXTE ISSU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
1. La territorialisation d'un impôt progressif
L'Assemblée nationale, en première lecture, n'a pas souscrit à la logique du projet de loi initial présenté par le Gouvernement, selon laquelle le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises devait être perçu de façon centralisée avant d'être reversé aux collectivités territoriales en fonction de critères de répartition inspirés de ceux utilisés pour la répartition des dotations de l'Etat.
Elle a, au contraire, souhaité que la cotisation sur la valeur ajoutée soit véritablement un impôt local. A cette fin, elle a prévu, au III de l'article 1586 septies du code général des impôts, que « la valeur ajoutée est imposée dans la commune où une entreprise la produisant dispose de locaux ». Ce faisant, elle a « territorialisé » l'impôt.
D'un point de vue comptable, la valeur ajoutée est cependant constatée au niveau de l'entreprise et non de chaque établissement. Il a donc été nécessaire de définir les critères en fonction desquels on déterminerait la fraction de la valeur ajoutée produite sur le territoire des communes où une entreprise dispose d'établissements .
Les critères initialement retenus par l'Assemblée nationale ont été modifiés par le Sénat lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, avec l'avis favorable du Gouvernement. On « ventile » désormais la valeur ajoutée des entreprises entre leurs établissements en fonction, pour moitié chacun, de deux critères : les effectifs et les bases foncières imposables à la cotisation foncière des entreprises. Pour accorder une « prime » aux communes sur le territoire desquelles sont situés des établissements industriels, réputés source de nuisances pour les populations, il est prévu que, lorsque les bases de foncier « industriel » excèdent 20 % du total des bases foncières, la valeur ajoutée est répartie, en trois tiers, entre les effectifs, les bases foncières et les bases industrielles.
Dans le dispositif issu de l'Assemblée nationale, le produit perçu par chaque collectivité territoriale est donc « territorialisé ». Il est obtenu en appliquant aux bases ainsi définies un taux résultant du barème proposé par le Gouvernement, qui figure au 2 du II de l'article 1586 ter du texte adopté par l'Assemblée nationale .
2. La contradiction entre les effets du barème et la structure économique des territoires
Dans le dispositif proposé par le Gouvernement, qui n'a été modifié sur ce point ni par l'Assemblée nationale, ni par le Sénat, à l'occasion de leur examen de l'article 2 du présent projet de loi de finances, les entreprises acquittent la cotisation sur la valeur ajoutée en application d'un barème progressif .
Les tranches du barème sont déterminées en fonction du chiffre d'affaires des entreprises redevables. Seules les entreprises de plus de 500.000 euros de chiffre d'affaires sont soumises au barème. Le taux est progressif entre 500 000 euros et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au-delà de ce seuil, les entreprises sont imposées au taux normal de 1,5 %.
Il résulte de ce dispositif que, pour une même valeur ajoutée produite sur leur territoire, les recettes perçues par les collectivités territoriales peuvent varier en fonction du niveau de chiffre d'affaires des entreprises qui la produisent. Plus la valeur ajoutée est produite par des entreprises dont le chiffre d'affaires est important, plus les recettes des collectivités sont importantes.
La structure du tissu économique n'est donc pas neutre .
L'Assemblée nationale a examiné, sans l'adopter, en première lecture, un dispositif, proposé par notre collègue député Marc Laffineur et auquel le Gouvernement était défavorable, qui proposait de résoudre cette difficulté en soumettant au barème les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152.500 euros et en leur appliquant le taux normal de 1,5 %. Pour annuler l'augmentation d'impôt qui en aurait résulté pour les entreprises de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, il proposait de porter de 1 000 euros à 1.500 euros le montant de la réduction d'impôt dont elles bénéficient.
B. LES ORIENTATIONS RETENUES LORS DE L'EXAMEN AU SÉNAT DE LA PREMIÈRE PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES
La réflexion de votre commission des finances sur les modalités de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises doit tenir compte des principes et des objectifs qu'elle a fixés à l'occasion de l'examen, en première partie, de l'article 2 du présent projet de loi de finances, qui sont ici brièvement rappelés.
1. L'absence de modification du barème
Lors de son examen de l'article 2 du présent projet de loi de finances, le Sénat, sur la recommandation de votre commission des finances, a choisi de ne pas modifier le barème progressif d'imposition applicable aux entreprises.
Il a cependant décidé de donner un sens au barème en faisant en sorte que toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros acquittent un impôt au moins égal à 250 euros.
En raison de la réduction d'impôt de 1 000 euros accordée aux entreprises de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, dans le texte issu de l'Assemblée nationale, aucune entreprise de moins de 1,08 million d'euros n'était effectivement redevable de l'impôt.
2. Le maintien d'un impôt territorialisé pour les communes et les intercommunalités
Au cours de ses réunions préparatoires, votre commission des finances a retenu le principe de conserver, pour le « bloc communal », le mode de perception « territorialisé » de la cotisation sur la valeur ajoutée, de façon à intéresser les communes et intercommunalités à fiscalité propre au dynamisme économique de leur territoire.
En revanche, pour les départements et les régions, elle a estimé que la logique de mutualisation de la ressource qui inspirait le texte initial du Gouvernement était mieux adaptée à leurs compétences et à la structure de leurs dépenses.
La « territorialisation » de l'impôt voulue par l'Assemblée nationale serait donc intégrale pour le « bloc communal » et partielle pour les départements et les régions, dès lors que la valeur ajoutée serait retenue - et votre commission des finances vous fait des propositions en ce sens - comme critère pour la répartition du produit.
3. La nécessité de concilier structure économique des territoires et définition des recettes des collectivités territoriales
Il n'est pas envisageable qu'une même valeur ajoutée puisse procurer aux collectivités territoriales un niveau de recettes différent en raison de la structure économique des entreprises qui la produisent.
Cet inconvénient aurait pu conduire à renoncer complètement à l'objectif de territorialisation de l'impôt, mais un tel choix serait revenu à abandonner l'idée que la cotisation sur la valeur ajoutée puisse être, même au profit d'un seul niveau de collectivité, un véritable impôt local et non un impôt national dont le produit est ensuite réparti comme une dotation.
4. Le dispositif initialement envisagé
Pour neutraliser les effets de la structure économique des entreprises sur les recettes des collectivités territoriales, votre commission des finances a dans un premier temps exploré une solution consistant à déterminer les recettes des communes et intercommunalités en appliquant aux bases « territorialisées » non pas le taux auquel chacune des entreprises est imposée, mais le taux moyen national constaté au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Toutes les bases auraient donc ainsi été imposées au même taux.
Constatant que 60 % des entreprises ont un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros, votre commission a en outre souhaité que les recettes des collectivités territoriales puissent être déterminées en prenant en compte les bases de valeur ajoutée du plus grand nombre possible d'entreprises , plutôt que de se limiter aux seules entreprises incluses dans le barème (celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros).
Il lui est apparu que le seuil le plus pertinent à cet égard serait celui de 152.500 euros , à compter duquel, dans le régime de la taxe professionnelle, les entreprises sont, aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, imposables au titre de la fraction de l'assiette reposant sur les équipements et biens mobiliers (EBM). La « population » d'entreprises concernées par le dispositif serait donc inchangée par rapport à la taxe professionnelle.
Dans ces conditions, les recettes des communes et intercommunalités auraient été calculées en appliquant aux bases « territorialisées » un taux moyen national déterminé en rapportant le produit de l'impôt aux bases des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros.
L'attrait de ce dispositif était également son aspect péréquateur en première analyse , puisque les bases des collectivités sur le territoire desquelles les entreprises sont imposées à un niveau élevé dans le barème « tirent » le taux moyen national vers le haut, pour le bénéfice des collectivités sur le territoire desquelles les entreprises sont imposées à des taux plus faibles. Symétriquement, les collectivités sur le territoire desquelles les entreprises sont imposées à des taux élevés perçoivent un produit inférieur à celui qu'elles auraient collecté avec une « territorialisation » plus « pure ».
Toutefois, ce dispositif pouvait tout autant être à l'origine d' injustices , en pénalisant, par exemple, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) « industriels » sur le territoire desquels des entreprises de taille importante sont installées et dont on peut supposer qu'ils sont parmi ceux qui perdent le plus de bases en raison de la disparition de l'assiette sur les EBM. Auraient également pu être pénalisés des EPCI de petite taille, sur le territoire desquels est implantée une usine importante imposée au taux maximal.
Ces problèmes pratiques sont venus s'ajouter aux difficultés de principe soulevées par cette solution technique, qui s'apparentait plus à un dispositif de répartition de produit, c'est-à-dire à une mutualisation de type objet que celle retenue au profit des départements et des régions mais mise en oeuvre par d'autres moyens, qu'à un mécanisme véritablement fiscal.
C. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN DÉGRÈVEMENT DE COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
Les limites du dispositif qu'elle envisageait ont conduit votre commission à continuer d'explorer d'autres pistes. Au cours de sa réunion du 30 novembre 2009, elle a approuvé le principe du dispositif ici présenté.
1. Le dispositif proposé
Votre commission vous propose de surmonter la contradiction entre les effets du barème progressif et la structure économique du territoire en ne se limitant pas à la recherche des modalités optimales de répartition du produit, mais en transformant la nature du dispositif.
En conséquence, le taux unique appliqué aux bases « valeur ajoutée » ne serait plus le taux moyen national mais le taux maximal du barème, soit 1,5 %. De cette façon, l'objectif de neutralisation de la structure économique est atteint, sans pour autant susciter de perdants, puisque les bases sont imposées partout au taux maximal.
Conformément au souhait de la commission de prendre en compte la valeur ajoutée produite par le plus grand nombre d'entreprises, le taux unique serait appliqué à celles dont le chiffre d'affaires serait supérieur à 152 500 euros .
Le produit ainsi calculé resterait perçu par le « bloc communal » en fonction des bases existantes sur le territoire des communes et des EPCI, tandis qu'il serait réparti entre les départements et les régions en fonction de critères.
En revanche, les montants en cause seraient plus importants . Alors que le produit attendu de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'établit, avec le barème progressif, à 11,5 milliards d'euros, il s'élèverait, avec le dégrèvement, à 15,27 milliards d'euros, soit 3,77 milliards d'euros supplémentaires.
Pour que l'opération soit neutre pour les entreprises, un dégrèvement serait institué à leur profit . Son montant serait égal à la différence entre le produit obtenu en appliquant le taux de 1,5 % et celui résultant de l'application du barème.
Sur le plan technique, ce dispositif conduirait à modifier ou à compléter, à compter de 2011, certaines des dispositions adoptées à l'article 2 du présent projet de loi de finances. Ainsi :
- au I de l'article 1586 ter , qui définit les redevables de l'impôt, le seuil de 500.000 euros de chiffre d'affaires serait remplacé par le seuil de 152.500 euros ;
- au 2 du II du même article, le barème progressif serait supprimé et remplacé par le taux unique de 1,5 % ;
- l'article 1586 sexies , relatif à la réduction d'impôt de 1 000 euros et à la cotisation minimale de 250 euros, serait, par coordination , supprimé, les dispositions correspondantes étant intégrées au dispositif de dégrèvement ;
- un article 1586 F serait créé pour fixer les modalités de mise en oeuvre du dégrèvement : une tranche du barème « à taux zéro » serait créée, entre 152.500 euros de chiffre d'affaires et 500 000 euros ; le dégrèvement serait majoré de 1.000 euros pour les entreprises de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, de façon à maintenir cet avantage du texte actuel ; le dégrèvement ne pourrait avoir pour effet de ramener la cotisation des entreprises de plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires en deçà de 250 euros ; le dispositif anti-abus serait transposé au dégrèvement, mais il s'agirait désormais de lutter non pas contre les restructuration ayant pour effet de se voir appliquer un taux inférieur dans le barème, mais de lutter contre les restructurations ayant pour effet de majorer le taux du dégrèvement ;
- les obligations déclaratives prévues à l'article 1586 septies seraient étendues aux entreprises de plus de 152 500 euros de chiffres d'affaires. Il importe de relever à ce sujet que la charge supplémentaire demandée à ces entreprises ne doit pas être exagérée . Au regard des obligations déclaratives auxquelles sont soumises les entreprises relevant du régime réel simplifié au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (par exemple dans les formulaires 2031 ou 2065 et les liasses qui leur sont annexées), les rubriques nouvelles seront de portée réduite ;
- au même article, il importe, par précaution , de prévoir que, en l'absence de déclaration par une entreprise de ses effectifs salariés, la valeur ajoutée est « territorialisée » sur la base du seul critère de la valeur locative foncière de ses établissements. Dans le même esprit, il serait créé dans le code général des impôts un article 1770 decies qui prévoirait les sanctions en cas de non respect des obligations déclaratives (200 euros par salariés, dans la limite de 10.000 euros) ;
- de façon à ce que les entreprises n'aient pas à faire l'avance de trésorerie , il serait prévu à l'article 1679 septies que les entreprises peuvent calculer leurs acomptes en intégrant le dégrèvement dont elles seront bénéficiaires ;
- enfin, il conviendrait de prévoir un régime spécifique de déclaration des entreprises pour la première année de perception de l'impôt, c'est-à-dire l'exercice 2010. Cette disposition, qui ne s'appliquerait qu'à une seule année, ne serait pas codifiée.
2. Des avantages plus nombreux que les inconvénients
Le principal inconvénient du dispositif proposé réside dans le rétablissement d'une prise en charge par l'Etat d'une fraction non négligeable du produit d'un impôt local. Les dégrèvements représenteraient 3,77 milliards d'euros pour un produit total de 15,27 milliards d'euros, soit le quart. Cette proportion serait cependant très inférieure à celle constatée au titre de la taxe professionnelle, qui s'établit à environ 40 %.
En tout état de cause, s'il est indispensable de maintenir un lien entre les territoires et les entreprises, il est tout aussi légitime que l'Etat assume le coût de sa politique en faveur des entreprises. De la même façon que les exonérations décidées par les collectivités territoriales ne font pas l'objet de compensations par l'Etat, les décisions prises par l'Etat en faveur des entreprises doivent être neutres pour les recettes des collectivités territoriales.
Les autres avantages de ce dispositif peuvent être synthétisés ainsi :
- toutes les bases sont imposées au même taux, il n'y a donc pas d'effet de la structure économique du territoire ;
- aucune collectivité n'y perd par rapport à ce qu'elle aurait pu gagner avec le barème progressif, puisque le produit est calculé sur la base du taux maximal du barème ;
- le dispositif est neutre pour les entreprises, qui acquittent l'impôt en fonction du barème initialement proposé par le Gouvernement ;
- au niveau agrégé des collectivités territoriales, la suppression de la taxe professionnelle est compensée en presque totalité par des recettes fiscales. En raison de ce dispositif véritablement fiscal, le taux d'autonomie financière s'en trouve donc amélioré ;
- sur le plan budgétaire, l'opération est neutre pour l'Etat puisque les sommes versées au titre du dégrèvement viennent en minoration de celles qu'il avait prévu de consacrer à la compensation budgétaire ;
- en dynamique, les ressources des collectivités territoriales évolueraient comme la valeur ajoutée, alors que les compensations budgétaires évoluent au mieux comme l'inflation.
3. Des conséquences sur la répartition des ressources fiscales entre collectivités publiques
L'adoption du dégrèvement aurait pour conséquence d'accroître de 3,77 milliards d'euros les recettes fiscales des collectivités territoriales.
Comparaison du produit de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises
en fonction du barème ou du taux
unique de 1,5 %
(en milliards d'euros)
Ce montant est proche de celui prévu pour les dotations budgétaires supplémentaires, destinées à combler, par catégorie de collectivités territoriales, l'écart entre les recettes avant la réforme et les recettes après la réforme. Dans le texte issu de l'examen de la première partie par le Sénat, ce montant est évalué à 4,02 milliards d'euros, soit une masse légèrement supérieure à celle du produit fiscal supplémentaire engendré par le dégrèvement.
Par catégorie de collectivités, les effets ne seraient pas identiques. Pour le « bloc communal », la réforme pourrait notamment avoir pour effet de provoquer une « surfiscalisation », c'est-à-dire que le niveau des recettes après la réforme serait supérieur à celui d'avant la réforme.
Il importera donc, lorsque des chiffrages précis seront disponibles, d'envisager de modifier également les transferts entre Etat et collectivités de façon à ce que le montant des ressources fiscales de chacune des trois catégories de collectivités ne soit pas supérieur à l'issue de la réforme à ce qu'il était avant la réforme.
Pour mémoire, le tableau ci-après récapitule les différents stades de la répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée, en tenant compte à la fois de l'évolution de la fraction du produit attribuée à chaque niveau et de l'effet du dégrèvement.
Evolution de la répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée entre les catégories de collectivités territoriales
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances
III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES
L'amendement portant article additionnel proposé par votre commission des finances met en place le second volet de la réforme de la taxe professionnelle, dans ses dispositions relatives à l'affectation de ressources fiscales de compensation aux catégories de collectivités territoriales et à la répartition de ces ressources au sein de chacune des trois catégories : bloc communal, départements et régions.
Les principaux points traités par l'amendement sont les suivants :
- institution d'un dégrèvement au profit des entreprises de plus de 152.500 euros de chiffre d'affaires correspondant à la différence entre le montant de l'impôt dû en application du taux de 1,5 % et le montant résultant de l'application du barème, de façon à assurer aux collectivités territoriales des recettes calculées en appliquant à leurs bases un taux unique ;
- affectation de ressources nouvelles aux collectivités qui comprennent : les taxes crées par l'article 2 du présent projet de loi de finances (CFE, CVAE et IFER), les transferts d'impôt d'Etat vers les départements (droits de mutation à titre onéreux et totalité de la taxe sur les conventions d'assurance), la diminution des frais de gestion et de dégrèvements prélevés par l'Etat sur la fiscalité locale ;
- transfert d'impositions entre catégories de collectivités : taxe foncière sur les propriétés non bâties transférée des régions et départements aux communes, taxe d'habitation transférée des départements aux communes, part régionale de la taxe foncière sur les propriétés bâties transférée aux départements et partage de l'IFER « énergie » à égalité entre le bloc communal et les départements ;
- règles d'affectation et de compétence fiscale au sein du bloc communal, entre les EPCI à TPU et les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres respectives ;
- modes de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée au sein de chaque catégorie de collectivités : répartition « micro » pour les communes et EPCI, en fonction de la valeur ajoutée afférente au territoire ; répartition « macro » pour les départements et les régions, en fonction de critères définis en lien avec les compétences exercées ;l
- application au vote de la CFE des règles de liaison des taux actuellement applicables à la taxe professionnelle, sous réserve d'une limitation du dispositif général de déliaison à 1,25 fois l'augmentation de la taxe d'habitation ;
- suppression du dispositif de prise en charge par les collectivités territoriales d'une partie du coût du plafonnement à 3 % de la cotisation économique territoriale ;
- dissociation en 2011 de la taxe foncière sur les propriétés bâties en deux taxes distinctes portant, d'une part, sur les ménages et, d'autre part, sur les entreprises ;
- suppression du prélèvement France Télécom ;
- mesures indispensables de coordination qui devraient permettre dans le courant du premier trimestre 2010 de disposer de simulations précises.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
ANNEXE
Les grands équilibres successifs, pour les collectivités territoriales, de la suppression de la taxe professionnelle
Les tableaux ci-après ont été élaborés dans l'urgence en fonction de données en partie provisoires transmises par le Gouvernement. Ils sont susceptibles d'être affinés par la suite. |
I. LE TEXTE INITIAL
Le chiffrage du texte initial présenté par le Gouvernement présente la particularité de reposer sur des montants calculés sur la base des produits fiscaux de 2008, et non des prévisions de produit de 2009. La dotation budgétaire supplémentaire indiquée lors de la présentation du texte initial était donc caduque dès le départ.
Pour ne pas compliquer à l'excès la présentation en indiquant des chiffres incompatibles, on ne rappelle pas ici les chiffres calculés sur la base des produits fiscaux de 2008.
Il est possible de recalculer l'impact du texte initial en fonction des prévisions de produit fiscal pour 2009, en partant du chiffrage du texte adopté par l'Assemblée nationale, dont les montants ont été calculés en fonction des prévisions de produits fiscaux de 2009.
On arrive alors au tableau ci-après. On observe en particulier que le « vrai » montant de la dotation budgétaire est de l'ordre de 4 milliards d'euros, et non 3,2 milliards d'euros comme alors indiqué par le Gouvernement. Cela n'a évidemment aucun impact pour les collectivités territoriales, ce montant étant purement indicatif.
Les grands équilibres de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales : 1. Le texte initial du présent projet de loi
(montants recalculés par la commission des finances sur la base des prévisions de produit pour 2009)
(en milliards d'euros)
Situation avant la réforme |
Modifications apportées par le texte initial |
Situation résultant du texte initial (recalculée sur la base des prévisions de produits pour 2009) |
|||||||||||||||||||
Secteur communal |
Départements |
Régions |
Total CL |
CCI
+CCM
|
Etat |
Total |
Secteur communal |
Départements |
Régions |
Total CL |
CCI
+CCM
|
Etat |
Total |
Secteur communal |
Départements |
Régions |
Total CL |
CCI
+CCM
|
Etat |
Total |
|
MENAGES |
|||||||||||||||||||||
Taxe d'habitation |
11,1 |
5,5 |
16,6 |
16,6 |
5,5 |
-5,5 |
0,0 |
0,0 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
16,6 |
||||||
TEOM |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
|||||||||
Taxe sur le foncier bâti |
13,7 |
6,8 |
1,9 |
22,4 |
22,4 |
1,4 |
0,0 |
-1,9 |
-0,4 |
-0,4 |
15,1 |
6,8 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
22,0 |
||||
Taxe sur le foncier non bâti |
0,8 |
0,1 |
0,0 |
0,9 |
0,9 |
0,1 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
|||||
ENTREPRISES |
|||||||||||||||||||||
Taxe professionnelle |
18,3 |
9,8 |
3,3 |
31,4 |
1,8 |
1,1 |
34,2 |
-18,3 |
-9,8 |
-3,3 |
-31,4 |
-1,8 |
-1,1 |
-34,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
CLA |
6,5 |
6,5 |
1,7 |
0,2 |
8,3 |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
1,7 |
0,2 |
8,3 |
|||||||||
Cotisation complémentaire |
0,0 |
8,6 |
2,9 |
11,5 |
0,0 |
0,1 |
11,6 |
0,0 |
8,6 |
2,9 |
11,5 |
0,0 |
0,1 |
11,6 |
|||||||
RECETTES DE L'ETAT |
|||||||||||||||||||||
FAR+FDNV TH, TFPB, TFPNB |
2,6 |
2,6 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
-1,6 |
0,2 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
1,0 |
2,8 |
|||||
FAR+FDNV TEOM |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
|||||
FAR TP + frais CCI CCM non ventilés |
1,6 |
1,6 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
-1,4 |
-1,1 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,4 |
|||||
FDNV TP |
1,2 |
1,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
-1,1 |
-1,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
|||||
Cotisation minimale TP |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
-3,0 |
-3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
NOUVELLES TAXES+INB |
|||||||||||||||||||||
IFER énergie |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
||||||||||
INB |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
||||||||||
IFER transports |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
||||||||||
IFER télécom |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
||||||||
DIVERS |
|||||||||||||||||||||
DMTO |
2,2 |
7,3 |
0,0 |
9,5 |
0,9 |
10,3 |
0,7 |
0,7 |
-0,7 |
0,0 |
2,9 |
7,3 |
0,0 |
10,2 |
0,0 |
0,2 |
10,3 |
||||
TIPP |
0,0 |
5,1 |
3,5 |
8,7 |
16,1 |
24,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,1 |
3,5 |
8,7 |
0,0 |
16,1 |
24,8 |
||||||
TSCA |
3,1 |
3,1 |
2,8 |
5,9 |
2,8 |
2,8 |
-2,8 |
0,0 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
5,9 |
||||||
taxe sur l'électricité |
0,9 |
0,5 |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,5 |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
||||||||
TaSCom |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
-0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
||||||
Autres recettes fiscales |
1,1 |
0,7 |
3,3 |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
0,7 |
3,3 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
5,1 |
|||||||
TOTAL |
53,5 |
38,9 |
11,9 |
104,4 |
1,8 |
30,4 |
136,5 |
-0,8 |
-3,9 |
-1,6 |
-6,3 |
-0,1 |
-12,0 |
-18,4 |
52,7 |
35,0 |
10,4 |
98,0 |
1,7 |
18,4 |
118,2 |
compensations fiscales exo TH |
0,8 |
0,3 |
0,1 |
1,2 |
1,2 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
1,1 |
0,3 |
0,1 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
||
compensations fiscales exo TFPB |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
||
compensations fiscales exo TFPNB |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
||
compensations fiscales exo TP |
0,9 |
0,4 |
0,1 |
1,4 |
1,4 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
-0,2 |
0,8 |
0,3 |
0,1 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||
DOTATIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES |
-0,3* |
3,1* |
1,2* |
4,0* |
0,0 |
0,0 |
4,0* |
-0,3* |
3,1* |
1,2* |
4,0* |
4,0* |
|||||||||
Participation PVA (2009) |
-0,2 |
-0,7 |
-0,4 |
-1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,2 |
0,7 |
0,4 |
1,2 |
0,0 |
-1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Prélèvement France Télécom 2009 |
-0,6 |
-0,2 |
-0,1 |
-0,9 |
0,6 |
-0,3 |
0,7 |
0,2 |
0,1 |
1,0 |
0,0 |
-0,7 |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
-0,1 |
0,0 |
|
RECETTES FISCALES (+ Compensations d'exo TP)-prélèvements |
54,9 |
39,0 |
11,7 |
105,7 |
1,8 |
32,3 |
139,7 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
-0,1 |
-13,9 |
-13,9 |
55,0 |
39,0 |
11,7 |
105,8 |
1,7 |
18,3 |
125,8 |
FAR : frais d'assiette et de recouvrement. FDNV : frais de dégrèvement et d'admission en non-valeur.
* Les montants figurant dans le texte initial du présent projet de loi sont de 0 milliard d'euros pour les communes, 2,1 milliard d'euros pour les départements et 1 milliard d'euros pour les régions, d'où un total de 3,2 milliards d'euros. L'écart par rapport au tableau vient du fait que les montants du texte initial avaient été calculés en fonction des produits fiscaux de 2008, et non des prévisions de produit fiscal de 2009. Une dotation négative pour les communes n'a bien entendu pas de signification.
Sources : calculs de la commission des finances, sur la base des données transmises par le Gouvernement
Les modifications proposées par le texte initial étaient les suivantes :
- disparition de la taxe professionnelle (- 31,4 milliards d'euros pour les collectivités territoriales) ;
- création de deux taxes, alors dénommées cotisation locale d'activité (CLA) et cotisation complémentaire (CC), de respectivement 6,5 milliards d'euros et 11,5 milliards d'euros (18 milliards d'euros au total) ;
- compensation des 13,4 milliards d'euros restants (et de 0,4 milliard d'euros d'allégement de TFB) par le transfert de frais d'assiette et de recouvrement (2,1 milliards d'euros), la création de l'IFER (1,3 milliard d'euros), le transfert d'impôts perçus par l'Etat (DMTO pour 0,9 milliard d'euros, TSCA pour 2,8 milliards d'euros, TasCom pour 0,6 milliard d'euros), la disparition du PVA et du prélèvement France Télécom (1,9 milliard d'euros), le solde étant compensé par des dotations budgétaires supplémentaires : le montant inscrit dans le texte initial, calculé sur la base des produits fiscaux de 2008, était de 3,2 milliards d'euros, mais la prise en compte des prévisions de produit pour 2009 (retenue par le Gouvernement pour les états ultérieurs du texte) correspond à un montant de 4 milliards d'euros.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a apporté les modifications suivantes :
- elle a transféré 2,3 milliards d'euros de cotisation complémentaire des départements aux communes ;
- en contrepartie, les départements se sont vu transférer, depuis les communes, 1 milliard d'euros de TFB, 1,2 milliard d'euros de frais d'assiette et de recouvrement et 0,7 milliard d'euros de DMTO.
Les modifications de la répartition des taxes apportées par l'Assemblée nationale
(en milliards d'euros)
Secteur communal |
Départements |
Régions |
Total CL |
|
Cotisation complémentaire |
2,3 |
-2,3 |
0,0 |
0,0 |
Taxe sur le foncier bâti |
-1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
FAR+FDNV TH, TFPB, TFPNB |
-1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
DMTO |
-0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
TOTAL |
-0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
DOTATIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES |
0,6 |
-0,6 |
0,0 |
0,0 |
FAR : frais d'assiette et de recouvrement. FDNV : frais de dégrèvement et d'admission en non-valeur.
Sources : informations transmises par le Gouvernement, calculs de la commission des finances
Selon les données transmises par le Gouvernement, le texte adopté par l'Assemblée nationale correspondrait à un montant des dotations budgétaires supplémentaires de 3,9 milliards d'euros, contre 3,2 milliards d'euros selon les indications données au sujet du texte initial. L'écart s'explique par le fait que les produits fiscaux pris en compte par le Gouvernement pour le calcul ne sont plus ceux de 2008, mais ceux prévus pour 2009. Il s'agit donc d'un phénomène optique. La répartition de ces dotations entre communes et départements a en outre été sensiblement modifiée, en conséquence des transferts de fiscalité réalisés, la dotation des communes augmentant de 0,6 milliard d'euros (et celle des départements diminuant à due concurrence).
Les grands équilibres de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales : 2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
(en milliards d'euros)
Situation résultant du texte initial (recalculée sur la base des prévisions de produits pour 2009) |
Texte adopté par l'Assemblée nationale |
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale |
|||||||||||||||||||
Secteur communal |
Départements |
Régions |
Total CL |
CCI
+CCM
|
Etat |
Total |
Secteur communal |
Départements |
Régions |
Total CL |
CCI
+CCM
|
Etat |
total |
Secteur communal |
Départements |
Régions |
Total CL |
CCI
+CCM
|
Etat |
total |
|
MENAGES |
|||||||||||||||||||||
Taxe d'habitation |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
16,6 |
16,6 |
16,6 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
TEOM |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Taxe sur le foncier bâti |
15,1 |
6,8 |
0,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
22,0 |
14,2 |
7,8 |
22,0 |
22,0 |
-1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Taxe sur le foncier non bâti |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ENTREPRISES |
|||||||||||||||||||||
Taxe professionnelle |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
CLA |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
1,7 |
0,2 |
8,3 |
6,5 |
6,5 |
1,7 |
0,2 |
8,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Cotisation complémentaire |
0,0 |
8,6 |
2,9 |
11,5 |
0,0 |
0,1 |
11,6 |
2,3 |
6,3 |
2,9 |
11,5 |
0,1 |
11,6 |
2,3 |
-2,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
RECETTES DE L'ETAT |
|||||||||||||||||||||
FAR+FDNV TH, TFPB, TFPNB |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
1,0 |
2,8 |
0,7 |
1,2 |
1,8 |
1,0 |
2,8 |
-1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
FAR+FDNV TEOM |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
FAR TP + frais CCI CCM non ventilés |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
FDNV TP |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Cotisation minimale TP |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
NOUVELLES TAXES+INB |
|||||||||||||||||||||
IFER énergie |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
INB |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
IFER transports |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
IFER télécom |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
DIVERS |
|||||||||||||||||||||
DMTO |
2,9 |
7,3 |
0,0 |
10,2 |
0,0 |
0,2 |
10,3 |
2,2 |
8,0 |
0,0 |
10,2 |
0,2 |
10,3 |
-0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
TIPP |
0,0 |
5,1 |
3,5 |
8,7 |
0,0 |
16,1 |
24,8 |
5,1 |
3,5 |
8,7 |
16,1 |
24,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
TSCA |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
taxe sur l'électricité |
0,9 |
0,5 |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
0,9 |
0,5 |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
TaSCom |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Autres recettes fiscales |
1,1 |
0,7 |
3,3 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
5,1 |
1,1 |
0,7 |
3,3 |
5,1 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
TOTAL |
52,7 |
35,0 |
10,4 |
98,0 |
1,7 |
18,4 |
118,2 |
52,2 |
35,5 |
10,3 |
98,1 |
1,7 |
18,5 |
118,3 |
-0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
compensations fiscales exo TH |
1,1 |
0,3 |
0,1 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
1,1 |
0,3 |
0,1 |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
compensations fiscales exo TFPB |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
compensations fiscales exo TFPNB |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
compensations fiscales exo TP |
0,8 |
0,3 |
0,1 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
0,8 |
0,3 |
0,1 |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
DOTATIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES |
-0,3* |
3,1* |
1,2* |
4,0* |
4,0* |
0,3 |
2,5 |
1,2 |
3,9 |
3,9 |
0,6 |
-0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Prélèvement France Télécom 2009 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
-0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
RECETTES FISCALES (+ Compensations d'exo TP)-prélèvements |
55,0 |
39,0 |
11,7 |
105,8 |
1,7 |
18,3 |
125,8 |
55,0 |
39,0 |
11,7 |
105,8 |
1,7 |
18,4 |
125,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
FAR : frais d'assiette et de recouvrement. FDNV : frais de dégrèvement et d'admission en non-valeur.
* Les montants figurant dans le texte initial du présent projet de loi sont de 0 milliard d'euros pour les communes, 2,1 milliard d'euros pour les départements et 1 milliard d'euros pour les régions, d'où un total de 3,2 milliards d'euros. L'écart par rapport au tableau vient du fait que les montants du texte initial avaient été calculés en fonction des produits fiscaux de 2008, et non des prévisions de produit fiscal de 2009. Une dotation négative pour les communes n'a bien entendu pas de signification.
Sources : calculs de la commission des finances, sur la base des données transmises par le Gouvernement
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE PARTIE DU PRÉSENT PROJET DE LOI DE FINANCES
En première partie du présent projet de loi de finances, le Sénat a rebaptisé la CLA « cotisation foncière des entreprises » (CFE) et la CC « cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » (CVAE).
Il apporté les modifications suivantes :
- la TFB a augmenté de 0,44 milliard d'euros grâce à la suppression de l'abattement de 15 % sur la TFB industrielle ;
- en contrepartie, la CFE industrielle a été réduite de 0,55 milliard d'euros du fait de l'instauration d'un abattement de 35 % ;
- les deux mesures ont eu pour effet global de réduire les ressources fiscales de 0,11 milliard d'euros, en conséquence d'une augmentation de 0,16 milliard d'euros de celles des départements et d'une diminution de 0,26 milliard d'euros de celles des communes.
Par ailleurs, le produit de l'IFER énergie a été légèrement accru, du fait de l'augmentation de la taxation des éoliennes et des barrages.
Les modifications apportées par le Sénat en 1 re partie
(en milliards d'euros)
Secteur communal |
Départements |
Régions |
Total CL |
Etat |
Total |
|
Taxe sur le foncier bâti |
0,28* |
0,16* |
0,00 |
0,44 |
0,00 |
0,44 |
CFE |
-0,55 |
0,00 |
0,00 |
-0,55 |
-0,01 |
-0,56 |
(somme des deux lignes précédentes) |
-0,26 |
0,16 |
0,00 |
-0,11 |
0,00 |
-0,01 |
FAR+FDNV |
-0,03 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IFER énergie |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
0,01 |
0,05 |
TOTAL |
-0,25 |
0,18 |
0,00 |
-0,07 |
0,00 |
-0,08 |
compensations fiscales exo TFPB |
-0,02 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DOTATIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES |
0,27 |
-0,20 |
0,00 |
0,07 |
0,00 |
0,07 |
FAR : frais d'assiette et de recouvrement. FDNV : frais de dégrèvement et d'admission en non-valeur.
* Répartition faite de manière conventionnelle proportionnellement au produit de TFB perçu.
Sources : calculs de la commission des finances, sur la base des données transmises par le Gouvernement
Les grands équilibres de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales : 3. Les modifications apportées par le Sénat en 1 re partie
(en milliards d'euros)
Texte adopté par l'Assemblée nationale |
Le texte résultant des modifications apportées par le Sénat en première partie |
Les modifications apportées par le Sénat en première partie |
|||||||||||||||||||
Secteur communal |
Départements |
Régions |
Total CL |
CCI
+CCM
|
Etat |
total |
Secteur communal |
Départements |
Régions |
Total CL |
CCI
+CCM
|
Etat |
total |
Secteur communal |
Départements |
Régions |
Total CL |
CCI
+CCM
|
Etat |
total |
|
MENAGES |
|||||||||||||||||||||
Taxe d'habitation |
16,6 |
16,6 |
16,6 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
TEOM |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Taxe sur le foncier bâti |
14,2 |
7,8 |
22,0 |
22,0 |
14,5 |
8,0 |
0,0 |
22,4 |
0,0 |
0,0 |
22,4 |
0,3 |
0,2 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
|||
Taxe sur le foncier non bâti |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
ENTREPRISES |
|||||||||||||||||||||
Taxe professionnelle |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
CFE |
6,5 |
6,5 |
1,7 |
0,2 |
8,3 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
5,9 |
1,7 |
0,2 |
7,8 |
-0,5 |
0,0 |
0,0 |
-0,5 |
0,0 |
0,0 |
-0,6 |
||
CVAE |
2,3 |
6,3 |
2,9 |
11,5 |
0,1 |
11,6 |
2,3 |
6,3 |
2,9 |
11,5 |
0,0 |
0,1 |
11,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
RECETTES DE L'ETAT |
|||||||||||||||||||||
FAR+FDNV TH, TFPB, TFPNB |
0,7 |
1,2 |
1,8 |
1,0 |
2,8 |
0,7 |
1,2 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
1,0 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
FAR+FDNV TEOM |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
FAR TP + frais CCI CCM non ventilés |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
FDNV TP |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Cotisation minimale TP |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
NOUVELLES TAXES+INB |
|||||||||||||||||||||
IFER énergie |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
INB |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
IFER transports |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
IFER télécom |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
DIVERS |
|||||||||||||||||||||
DMTO |
2,2 |
8,0 |
0,0 |
10,2 |
0,2 |
10,3 |
2,2 |
8,0 |
0,0 |
10,2 |
0,0 |
0,2 |
10,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
TIPP |
5,1 |
3,5 |
8,7 |
16,1 |
24,8 |
0,0 |
5,1 |
3,5 |
8,7 |
0,0 |
16,1 |
24,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
TSCA |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
taxe sur l'électricité |
0,9 |
0,5 |
1,4 |
1,4 |
0,9 |
0,5 |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
TaSCom |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Autres recettes fiscales |
1,1 |
0,7 |
3,3 |
5,1 |
5,1 |
1,1 |
0,7 |
3,3 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
TOTAL |
52,2 |
35,5 |
10,3 |
98,1 |
1,7 |
18,5 |
118,3 |
51,9 |
35,7 |
10,3 |
98,0 |
1,7 |
18,5 |
118,2 |
-0,3 |
0,2 |
0,0 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
-0,1 |
compensations fiscales exo TH |
1,1 |
0,3 |
0,1 |
1,6 |
1,6 |
1,1 |
0,3 |
0,1 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
compensations fiscales exo TFPB |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
compensations fiscales exo TFPNB |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
compensations fiscales exo TP |
0,8 |
0,3 |
0,1 |
1,2 |
1,2 |
0,8 |
0,3 |
0,1 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
DOTATIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES |
0,3 |
2,5 |
1,2 |
3,9 |
3,9 |
0,5 |
2,3 |
1,2 |
4,0 |
4,0 |
0,3 |
-0,2 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
||||
Prélèvement France Télécom 2009 |
0,1 |
0,1 |
-0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
RECETTES FISCALES (+ Compensations d'exo TP)-prélèvements |
55,0 |
39,0 |
11,7 |
105,8 |
1,7 |
18,4 |
125,9 |
55,0 |
39,0 |
11,7 |
105,8 |
1,7 |
18,4 |
125,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
FAR : frais d'assiette et de recouvrement. FDNV : frais de dégrèvement et d'admission en non-valeur.
Sources : calculs de la commission des finances, sur la base des données transmises par le Gouvernement
IV. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE ADDITIONNEL
Comme on l'a indiqué ci-avant, le présent article additionnel propose d'apporter les modifications suivantes :
- dans le cas de la CVAE, imposer toutes les entreprises à 1,5 % de la valeur ajoutée, en instaurant un dégrèvement total pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 152.500 euros (3,77 milliards d'euros) ;
- transférer des communes aux départements la TFB régionale (0,74 milliard d'euros) et la moitié de l'IFER énergie (0,27 milliard d'euros), et en contrepartie attribuer aux communes 26,5 % (au lieu de 20 %) de la CVAE (ce qui correspond à un transfert de 0,75 milliard d'euros) ;
- rétrocéder la TasCom, dont il est actuellement prévu qu'elle revienne aux communes, à l'Etat (0,62 milliard d'euros).
Les grands équilibres résultants sont indiqués par le tableau ci-après.
Les modifications proposées en seconde partie par le présent article additionnel
(en milliards d'euros)
Secteur communal |
Départements |
Régions |
Total CL |
Etat |
total |
|
Dotations budgétaires résultant du texte Sénat 1re partie |
0,53 |
2,31 |
1,19 |
4,02 |
||
Taxe sur le foncier bâti |
-0,74 |
0,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CVAE* |
0,75 |
-0,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IFER énergie |
-0,27 |
0,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TaSCom |
-0,62 |
0,00 |
0,00 |
-0,62 |
0,62 |
0,00 |
Total des ressources fiscales |
-0,89 |
0,27 |
0,00 |
-0,62 |
0,62 |
0,00 |
Nouveau dégrèvement |
1,00 |
1,83 |
0,94 |
3,77 |
0,00 |
3,77 |
Augmentation globale des recettes |
0,11 |
2,09 |
0,94 |
3,15 |
0,62 |
3,77 |
Augmentation des dotations budgétaires |
-0,11 |
-2,09 |
-0,94 |
-3,15 |
||
Nouveau montant des dotations budgétaires |
0,42 |
0,21 |
0,25 |
0,88 |
* Hors nouveau dégrèvement.
Sources : calculs de la commission des finances, sur la base des données transmises par le Gouvernement
Les grands équilibres de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales : 4. Les modifications proposées par le présent article additionnel
(en milliards d'euros)
Le texte résultant des modifications apportées par le Sénat en première partie |
Modifications proposées par le présent article additionnel |
Texte résultant du présent article additionnel |
|||||||||||||||||||
Secteur communal |
Départements |
Régions |
Total CL |
CCI
+CCM
|
Etat |
total |
Secteur communal |
Départements |
Régions |
Total CL |
CCI
+CCM
|
Etat |
total |
Secteur communal |
Départements |
Régions |
Total CL |
CCI
+CCM
|
Etat |
total |
|
MENAGES |
|||||||||||||||||||||
Taxe d'habitation |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
16,6 |
TEOM |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
Taxe sur le foncier bâti |
14,5 |
8,0 |
0,0 |
22,4 |
0,0 |
0,0 |
22,4 |
-0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,7 |
8,7 |
0,0 |
22,4 |
0,0 |
0,0 |
22,4 |
Taxe sur le foncier non bâti |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
ENTREPRISES |
|||||||||||||||||||||
Taxe professionnelle |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
CFE |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
5,9 |
1,7 |
0,2 |
7,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
5,9 |
1,7 |
0,2 |
7,8 |
CVAE |
2,3 |
6,3 |
2,9 |
11,5 |
0,0 |
0,1 |
11,6 |
0,7 |
-0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
5,6 |
2,9 |
11,5 |
0,0 |
0,1 |
11,6 |
RECETTES DE L'ETAT |
|||||||||||||||||||||
FAR+FDNV TH, TFPB, TFPNB |
0,7 |
1,2 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
1,0 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
1,2 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
1,0 |
2,8 |
FAR+FDNV TEOM |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
FAR TP + frais CCI CCM non ventilés |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,4 |
FDNV TP |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
Cotisation minimale TP |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
NOUVELLES TAXES+INB |
|||||||||||||||||||||
IFER énergie |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
-0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
INB |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
IFER transports |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
IFER télécom |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
DIVERS |
|||||||||||||||||||||
DMTO |
2,2 |
8,0 |
0,0 |
10,2 |
0,0 |
0,2 |
10,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,2 |
8,0 |
0,0 |
10,2 |
0,0 |
0,2 |
10,3 |
TIPP |
0,0 |
5,1 |
3,5 |
8,7 |
0,0 |
16,1 |
24,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,1 |
3,5 |
8,7 |
0,0 |
16,1 |
24,8 |
TSCA |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
5,9 |
taxe sur l'électricité |
0,9 |
0,5 |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,5 |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
TaSCom |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
-0,6 |
0,0 |
0,0 |
-0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
Autres recettes fiscales |
1,1 |
0,7 |
3,3 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
0,7 |
3,3 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
5,1 |
TOTAL |
51,9 |
35,7 |
10,3 |
98,0 |
1,7 |
18,5 |
118,2 |
-0,9 |
0,3 |
0,0 |
-0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
51,0 |
36,0 |
10,3 |
97,4 |
1,7 |
19,1 |
118,2 |
compensations fiscales exo TH |
1,1 |
0,3 |
0,1 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
0,3 |
0,1 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
compensations fiscales exo TFPB |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
compensations fiscales exo TFPNB |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
compensations fiscales exo TP |
0,8 |
0,3 |
0,1 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
0,3 |
0,1 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
DEGREVEMENT CVAE |
1,0 |
1,8 |
0,9 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
1,0 |
1,8 |
0,9 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
|||||||
DOTATIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES |
0,5 |
2,3 |
1,2 |
4,0 |
4,0 |
-0,1 |
-2,1 |
-0,9 |
-3,1 |
0,0 |
0,0 |
-3,1 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,9 |
0,9 |
||||
Participation PVA (2009) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Prélèvement France Télécom 2009 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
-0,1 |
0,0 |
RECETTES FISCALES (+ Compensations d'exo TP)-prélèvements |
55,0 |
39,0 |
11,7 |
105,8 |
1,7 |
18,4 |
125,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55,0 |
39,0 |
11,7 |
105,8 |
1,7 |
18,4 |
125,9 |
FAR : frais d'assiette et de recouvrement. FDNV : frais de dégrèvement et d'admission en non-valeur.
Sources : calculs de la commission des finances, sur la base des données transmises par le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 43 - Modalités de compensation et de péréquation des ressources des collectivités territoriales suite à la suppression de la taxe professionnelle
Commentaire : le présent article additionnel prévoit, d'une part, les modalités de compensation des pertes de recettes des collectivités territoriales résultant de la suppression de la taxe professionnelle et, d'autre part, des dispositions en matière de péréquation de ces ressources.
Le présent article reprend, en les modifiant, les dispositions de l'article 2 du présent projet de loi de finances, tel que transmis par l'Assemblée nationale, qui traitent :
- d'une part, des modalités de la compensation à chaque collectivité territoriales des pertes de ressources résultant de la suppression de la taxe professionnelle ;
- d'autre part, des dispositifs de péréquation à créer ou à aménager du fait de cette suppression.
I. LA COMPENSATION « À L'EURO PRÈS » DES PERTES DE RECETTES SUBIES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Pour l'année 2010, les pertes de recettes résultant de la suppression de la taxe professionnelle seront compensées par une « compensation relais » créée par l'article 2 de la présente loi.
A compter de l'année 2011, les modalités de compensation sont différentes. En effet, plusieurs éléments doivent être pris en compte. Le principe constitutionnel d'autonomie financière des collectivités territoriales impose de ne pas pérenniser la « compensation relais », qui constitue une entorse à ce principe. Par conséquent, en lieu et place de la « compensation relais », de nouvelles ressources fiscales devront être affectées aux collectivités territoriales, selon les modalités détaillées ci-dessus.
A compter de l'année 2011, il convient donc de mettre en place un dispositif de compensation nouveau qui prend en compte l'évolution, pour chaque collectivité territoriale, de ses ressources fiscales impactées par la réforme proposée. La compensation « à l'euro près » des pertes de ressources résultant pour les collectivités territoriales de la suppression de la taxe professionnelle est un des principes directeurs de la réforme proposée par le Gouvernement.
En pratique, cette compensation est opérée en deux temps :
- dans un premier temps, l'Etat compense à chaque catégorie de collectivités territoriales les pertes de recettes nettes résultant pour elle de la suppression de la taxe professionnelle ;
- dans un second temps, des Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources interviennent pour écrêter les gains des collectivités territoriales disposant, à l'issue de la réforme, de davantage de produit fiscal qu'actuellement, afin de compenser les pertes des collectivités territoriales qui se trouvent dans la situation inverse.
A. LES DOTATIONS DE COMPENSATION DE LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
Le premier temps de la compensation, qui correspond aux dotations versées par l'Etat, est prévu par le point 1. de l'amendement portant article additionnel qu'il vous est proposé d'adopter.
Le point 1.1. vise la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle versée aux communes et aux intercommunalités à fiscalité propre. Les points 1.2. et 1.3. comportent des dispositions similaires respectivement pour les départements et les régions. Les modalités de calcul et de versement de la dotation de compensation sont déterminées comme suit.
Le 1 du II du point 1.1. prévoit de calculer, pour chaque collectivité territoriale, la différence entre les ressources impactées par la réforme perçues en 2010 et les ressources impactées par la réforme qui seraient perçues par la collectivité territoriale en 2010 si l'ensemble de la réforme de la fiscalité locale proposée par le présent article avait été applicable.
Ainsi, le 1° du 1 du II du point 1.1. détaille, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le montant des ressources impactées par la réforme perçues par ces collectivités et établissements en 2010. Il s'agit des produits de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la « compensation relais » versée en 2010. Il convient également de prendre en compte les compensations d'exonérations de fiscalité locale afin d'englober l'ensemble des ressources modifiées par la réforme.
Ce montant est modifié pour prendre en compte, d'une part, la suppression du prélèvement dit « France Telecom » et, d'autre part, l'éventuelle participation de la collectivité ou de l'établissement à la prise en charge du coût du plafonnement de la taxe professionnelle (dit « ticket modérateur »).
Par ailleurs, le 2° du 1 du II du point 1.1. détaille le montant qui aurait été perçu par ces collectivités et établissements au cours de l'année 2010 si la réforme proposée par la présente loi était entrée en vigueur en 2010. Les ressources visées sont donc, pour chaque collectivité et établissement, celles résultant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties - qui correspond au transfert des parts régionale et départementale de cette taxe -, des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base et des compensations d'exonérations de fiscalité locale qui auraient été perçues par ces collectivités si la réforme avait été applicable en 2010.
La somme algébrique de ces montants pour l'ensemble des communes et EPCI permet de calculer, le cas échéant, la perte globale subie par le « bloc communal ». La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle versée par l'Etat est égale au montant de cette perte. Ainsi, par exemple, si le produit global des ressources impactées par la réforme est de 100 en 2010 mais aurait été de seulement 70 si la réforme était entrée en vigueur en 2010, la dotation versée par l'Etat sera égale à 30.
Cette dotation permet donc d'égaliser le montant global des ressources de chacune des trois catégories de collectivités territoriales avant et après la réforme.
Pour le « bloc communal », cette dotation est reversée aux communes et établissements dont les pertes à l'issue de la réforme sont supérieures à 50.000 €, au prorata de ces pertes. Cette disposition n'influe pas sur le montant de la compensation perçue in fine par la collectivité puisque toutes les pertes seront, à terme, compensées par les reversements en provenance des Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources . Elle permet uniquement, dans un premier temps, de concentrer le versement de la dotation de compensation sur les collectivités qui subissent les plus lourdes pertes à l'issue de la réforme.
Le point 1.2. de l'amendement proposé applique ce même dispositif pour les ressources des départements.
Les ressources prises en compte pour le calcul de la dotation sont également celles impactées par la réforme proposée. Ainsi, pour les ressources avant réforme, sont retenus les produits 2010 de taxe d'habitation et des taxes foncières et le montant de la « compensation relais », diminués, le cas échéant, du coût du plafonnement de la taxe professionnelle pris en charge, en 2010, par le département.
Pour les ressources après réforme, les recettes prises en compte pour le calcul de la dotation sont les suivantes : la cotisation sur la valeur ajoutée, la taxe sur les conventions d'assurance, la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO), les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau et la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le calcul de la dotation bénéficiant au département et à la ville de Paris en cumulant les gains ou pertes de ces deux collectivités.
La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle versée aux départements est donc égale à la somme algébrique des différences entre les recettes avant et après réforme. Elle est reversée aux départements « perdants » à l'issue de la réforme, au prorata des pertes subies.
Le point 1.3. de l'amendement proposé applique ce même dispositif pour les ressources des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
Les ressources prises en compte pour le calcul de la dotation sont également celles impactées par la réforme proposée. Ainsi, pour les ressources avant réforme, sont retenus les produits 2010 des taxes foncières et le montant de la « compensation relais » versée en 2010, diminuées, le cas échéant, du montant de la prise en charge partielle du coût du plafonnement de la taxe professionnelle.
Pour les ressources après réforme, les recettes prises en compte pour le calcul de la dotation sont les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau et la cotisation sur la valeur ajoutée.
Comme pour les départements, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, égale à la somme algébrique des différences entre les recettes avant et après réforme, est reversée aux régions « perdantes » à l'issue de la réforme, au prorata des pertes subies.
Le point 1.4. constitue une nouveauté par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale. En effet, un problème pratique de calendrier se posait pour la prise en compte dans les ressources après la réforme du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
- d'une part, ce produit ne sera connu définitivement qu'une fois versé le solde de la cotisation sur la valeur ajoutée de l'année 2010, dans le courant du premier semestre 2011;
- d'autre part, l'Etat doit notifier aux collectivités les montants de la compensation au plus tard le 15 mars 2011, selon les modalités habituelles.
Le I du point 1.4. propose donc que des montants estimatifs de la dotation de compensation versée par l'Etat et des contributions ou reversements au Fonds de garantie individuelle des ressources soient, dans un premier temps, notifiés aux collectivités territoriales avant le 15 mars 2011.
Dans un second temps, et avant le 31 juillet 2011, une fois que le produit définitif de la cotisation sur la valeur ajoutée produit en 2010 sera connu, ces montants seront définitivement ajustés. Ces ajustements s'opèreront par augmentation ou diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée et des impositions perçues par voie de rôle par la collectivité territoriale.
Le point 1.4. prévoit également que les montants servant de base au calcul de la dotation de compensation et des prélèvements et reversements du Fonds national de garantie individuelle des ressources sont actualisés en fonction des redressements opérés par les services fiscaux.
Enfin, le II du point 1.4. prévoit qu'une dotation remplace, en 2011, le produit du solde de la cotisation sur la valeur ajoutée perçu par les collectivités territoriales. Cette disposition est également nécessaire car, au premier semestre de l'année 2011, le produit du solde de la cotisation sur la valeur ajoutée n'aura pas encore été versé par les entreprises.
B. LES FONDS NATIONAUX DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Grâce aux dotations de compensation versées par l'Etat, les ressources de chacune des trois catégories de collectivités territoriales avant et après réforme sont égalisées. Toutefois, au sein de chaque catégorie subsistent encore des « perdants » et des « gagnants » à la réforme.
Le point 2. du présent amendement propose donc de prélever aux « gagnants » le montant de leur gain et de le reverser, via des Fonds de compensation, aux collectivités territoriales « perdantes » pour compenser leurs pertes. Du fait de l'équilibre, au sein de chaque catégorie, entre les ressources avant et après réforme, le montant des gains est égal au montant des pertes des collectivités territoriales, ce qui permet d'aboutir, in fine , à une compensation à l'euro près de la réforme pour chaque collectivité territoriale, prise individuellement.
Toutefois, pour des raisons d'application pratique, seuls les gains et les pertes supérieurs à 100 euros pour le « bloc communal » et à 10.000 euros pour les départements et les régions sont pris en compte dans le dispositif des Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources. Il pourra résulter de ces aménagements un très léger différentiel entre les gains prélevés par les fonds et les reversements qu'ils doivent opérer pour compenser les pertes. C'est la raison pour laquelle sont prévus des « coefficients multiplicatifs d'équilibrage » permettant d'ajuster les reversements aux prélèvements. L'application de ce dispositif constituera une très faible entorse au principe de la compensation « à l'euro près » de la suppression de la taxe professionnelle.
Les points 2.1., 2.2. et 2.3. du dispositif proposé reproduisent les modalités de fonctionnement des Fonds de garantie individuelle des ressources pour, respectivement, le « bloc communal », les départements et les régions.
Des dispositions spécifiques sont prévues au IV du point 2.1. afin de prendre en compte les conséquences sur le fonctionnement du fonds de compensation des modifications de périmètre des établissements publics de coopération intercommunale.
Enfin, votre rapporteur général relève qu'aussi bien le montant des dotations de compensation que celui des prélèvements et des reversements aux Fonds de compensation sont figés en euros courant. Ce « gel » risque de poser des problèmes, à moyen terme, puisque les montants prélevés et reversés s'éloigneront progressivement de la réalité économique des territoires concernés. Ainsi, par exemple, une commune écrêtée en raison d'un important établissement présent sur son territoire continuerait à être écrêtée indéfiniment d'un même montant même en cas de fermeture de cette établissement et donc de perte du produit fiscal qu'il procurait à la commune.
II. LES DISPOSITIFS DE PÉRÉQUATION
La réforme qu'il vous est proposé d'adopter, d'une part, constitue une opportunité pour prévoir de nouveaux dispositifs de péréquation entre les collectivités territoriales et, d'autre part, implique nécessairement de modifier des dispositifs de péréquation existants mais qui ne peuvent perdurer en l'état du fait de la suppression de la taxe professionnelle.
Les dispositifs de péréquation visés ci-dessous s'ajoutent au choix proposé par la commission des finances de revenir à une répartition dite « macro » du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée pour les départements et les régions. Cette répartition, effectuée selon des critères péréquateurs, constituera un outil important de péréquation, dont le produit devrait croître à l'avenir au même rythme que la croissance économique. Ce retour à une répartition « macro » ne rend pas nécessaire le maintien des fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée ajoutés au texte de l'article 2 du présent projet de loi par l'Assemblée nationale en contrepartie du choix pour une répartition dite « micro » de la cotisation sur la valeur ajoutée. Il vous est donc proposé de supprimer ces deux fonds.
A. LA TRANSFORMATION DE LA COMPENSATION DE LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE EN DISPOSITIF DE PÉRÉQUATION
Dans un premier temps, il semble essentiel de garantir aux collectivités territoriales le maintien de leurs ressources actuelles. En effet, il est probable, vu l'ampleur de la réforme mise en oeuvre par la présente loi de finances qu'elle nécessite un temps d'adaptation durant lequel l'impératif principal sera de sécuriser les budgets des collectivités territoriales.
Par ailleurs, les dispositifs figés de compensation tels qu'ils sont prévus actuellement s'éloigneront progressivement de la réalité des ressources des collectivités territoriales.
C'est pourquoi le présent amendement propose, à compter de l'année 2015, de transformer progressivement les Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources en fonds de péréquation qui pourront, à la différence des fonds de compensation, prendre en compte la réalité économique des ressources des collectivités. Ainsi, d'une part, il serait remédié aux effets pervers d'une compensation figée et, d'autre part, l'occasion serait saisie de créer trois nouveaux dispositifs de péréquation - un pour chacune des trois catégories de collectivités territoriales - qui contribueront à rectifier les écarts de richesse entre les collectivités.
B. LES FONDS DÉPARTEMENTAUX DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ET LE FONDS DE SOLIDARITÉ DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et le fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF) sont directement impactés par la suppression de la taxe professionnelle. En effet, ces deux dispositifs sont, au moins partiellement, abondés par des reversements calculés en fonction des bases de taxe professionnelle. Le FSRIF est également abondé par des versements calculés en fonction du potentiel financier des communes et intercommunalités. Or, la notion de potentiel financier devra être redéfinie pour prendre en compte l'effet de la suppression de la taxe professionnelles et des nouveaux impôts attribués aux collectivités territoriales.
L'article 2 du présent projet de loi de finances a traité la question de la pérennisation des FDPTP pour l'année 2010. Par ailleurs, les modalités de fonctionnement du FSRIF impliquent qu'il ne sera impacté par la réforme qu'en 2011. Par conséquent, votre rapporteur général estime que l'année 2010 doit être mise à profit pour examiner les modalités de pérennisation de ces fonds.
Il paraît, à ce stade, difficile de mettre en place de tels dispositifs étant donnée l'absence de connaissance exacte des produits des impositions créées et de la répartition des ressources entre collectivités territoriales qui résultera du texte définitif.
Par conséquent, le point 3.2. du présent amendement propose de garantir la survie des FDPTP et du FSRIF tout en prévoyant, en 2010, les adaptations de leur fonctionnement rendues nécessaires par la suppression de la taxe professionnelle.
C. L'ADAPTATION DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DES DROITS D'ENREGISTREMENT
L'Assemblée nationale avait proposé la création d'un fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Ce fonds faisait l'objet de l'article 2 bis du présent projet de loi.
Votre commission des finances a proposé au Sénat, qui l'a adopté, un amendement de suppression de cet article. En effet, au vu des simulations effectuées sur les effets du fonds, il apparaissait que les départements contributeurs pouvaient être des départements considérés comme défavorisés - à titre d'exemple, en 2008, seules la Guyane et La Réunion auraient été contributeurs.
Par conséquent, le dispositif ne paraissait pas totalement satisfaisant en l'état. Toutefois, l'initiative prise par l'Assemblée nationale doit être saluée et le présent amendement propose de la reprendre, en ajoutant une condition supplémentaire pour qu'un département puisse être contributeur au fonds de péréquation : il faudrait que le produit par habitant des DMTO du départements soit supérieur au produit moyen par habitant des DMTO de l'ensemble des départements.
Ainsi, les départements dont le produit des DMTO par habitant serait faible ne seraient pas contributeurs au fonds.
Sous réserve de cet aménagement, votre commission des finances vous propose de reprendre le dispositif initialement inscrit dans l'article 2 bis du présent projet de loi de finances.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 43 - Réforme de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
Commentaire : Le présent article vise à fixer le cadre d'une réforme du financement des chambres de commerce et d'industrie (CCI) applicable à partir du 1 er janvier 2011 et fondée sur le principe d'une ressource fiscale de base servant à pourvoir aux dépenses liées aux missions de services publics et d'une contribution complémentaire des entreprises librement décidée par chaque circonscription régionale de CCI.
L'article 3, précédemment examiné dans le cadre de la première partie du présent projet de loi de finances, tire les conséquences les plus immédiates de la suppression de la taxe professionnelle (TP) en proposant un mode de financement transitoire des CCI pour l'année 2010 en fondant la nouvelle ressource fiscale par référence au produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TATP) acquittée en 2009 et en la limitant à 95 % de son montant.
Cette réduction de 5 % en un an des moyens affectés au CCI, proposée par le Gouvernement en application de la révision générale des politiques publiques, n'a pas été retenue par le Sénat. Les dispositifs de deux amendements, presque identiques, de nos collègues Éric Doligé, Bernard Saugey, Aymeri de Montesquiou et Michel Charasse, ont été repris par votre rapporteur général et adoptés. Ils tendent à moduler le taux de réfaction en fonction de la part de la taxe additionnelle dans les ressources globales des CCI . La ressource fiscale affectée resterait de 95% si cette part est inférieure à 20 % ; elle serait de 96% si la part représente plus de 20 % et moins de 30 %, de 97 % si cette part représente plus de 30 % et moins de 40 %, de 98 % si la part est de plus de 40 % et de moins de 50 % ; elle atteindrait même 99 % lorsque ladite part représente plus de 50 %.
Plus largement, le débat ouvert par la mise en place d'un dispositif transitoire adopté pour l'année 2010 pose la question de la règle du jeu relative au financement pérenne qui devra prévaloir par la suite. Votre rapporteur général estime, mutatis mutandis , qu'un raisonnement similaire à celui qui prévaut les collectivités territoriales peut être appliqué à l'égard du réseau consulaire. Après avoir réglé la question du financement pour l'année 2010, il convient d' envisager la mise en oeuvre de nouveaux modes de financement fondée sur le principe d'une ressource fiscale de base servant à pourvoir aux dépenses liées aux missions de service public et d'une contribution complémentaire des entreprises librement décidée par chaque circonscription régionale de CCI.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LA TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE PROFESSIONNELLE (TATP) : UNE RESSOURCE FISCALE PROPRE AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Ainsi que cela a été évoqué dans le tome II du présent rapport, il est pourvu aux dépenses ordinaires des CCI ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI) et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) au moyen d'une TATP, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition(art. 1600 du CGI).
Selon l'annexe « Evaluation des voies et moyens » du présent projet de loi de finances, le produit total de cette taxe perçue par les CCI devrait s'élever à 1,26 milliard d'euros en 2009 , contre 1,21 milliard en 2008 et un milliard d'euros en 2007.
Le réseau des chambres de commerce et d'industrie - Une « tête de réseau », l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), établissement public depuis 1964 et doté du rôle d'animation du réseau par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; - 21 chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI) ; - 148 chambres de commerce et d'industrie (CCI) ; - 5.150 chefs d'entreprises élus dans les conseils d'administration ; - 30.720 collaborateurs, dont 25.600 agents de droit public et 5.120 agents de droit privé, équivalent à une charge de personnel de 40 % du budget total toutes chambres confondues. Source : Étude d'impact annexée au projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services |
Pour mémoire, la ventilation prévue en fonction des revenus prévisibles pour 2010, soit 1,275 milliard d'euros, est la suivante :
- 1,143 milliard d'euros pour les CCI ;
- 63 millions d'euros pour les CRCI ;
- 23 millions d'euros pour l'ACFCI ;
- et un retour de 45 millions d'euros au budget de l'Etat au titre de la TATP versée par France Télécom.
Entre 2006 et 2009, le produit de cette taxe s'est accru de 14,6 % en quatre ans.
Néanmoins, la TATP qui est acquittée par quelque deux millions de « ressortissants » ne représente que la deuxième source de financement des CCI, dont le budget global à l'échelle du réseau national représente près de 4,2 milliards d'euros, après le total des produits liés aux prestations (formations, concessions, etc.).
Répartition par produit des ressources du réseau consulaires
Source : Etude d'impact annexée au projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
B. UN MODE DE FINANCEMENT AUTONOME MAIS STRICTEMENT ENCADRÉ PAR LA LOI
Depuis la loi de finances rectificative pour 2004 qui a introduit un II à l'article 1600 du CGI le taux de la TATP est votée par chaque chambre en fonction de ses propres critères. Les CCI votent chaque année le taux de cette taxe, ce taux ne pouvant excéder celui de l'année précédente. L'administration vérifie que le taux voté l'a été conformément aux critères fixés par l'article 1600 du CGI. Les CCI versent ensuite des contributions à l'ACFCI et aux chambres régionales en application des articles R.712-22 et R.712-25 du code de commerce.
Le principe fixé est donc celui du maintien du taux de l'année précédente , sous réserve des dérogations prévues, ci-dessous, le produit n'a donc plus vocation qu'à évoluer en fonction de l'évolution des bases . Toutefois, pour les CCI qui ont délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Depuis la loi de finances pour 2006, le plafond d'augmentation du taux de la TATP est fixé à 1 %.
La TATP assure une source de financement fiscale autonome pour les CCI mais son établissement et son évolution sont strictement encadrée. Toute augmentation des taux doit alors faire l'objet d'une intervention législative en loi de finances.
La taxe pour frais de chambre de commerce partage cette caractéristique avec les taxes pour frais, d'une part, de chambres de métiers et d'artisanat (CMA), d'autre part, de chambres d'agricultures (CA).
S'agissant des CMA, la taxe est composée d'un droit fixe voté par le Parlement (125 euros acquitté par chaque ressortissant) et d'un droit additionnel à la taxe professionnelle dont le produit, arrêté par chaque CMA, ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe, sauf dérogation. Sur autorisation du préfet, au titre de l'exercice de la tutelle déconcentrée, le produit du droit additionnel peut être porté à 85 % (article 1601 du CGI)
S'agissant des chambres d'agriculture, la taxe est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties et établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre, sans précision de taux (article 1604 du CGI). La détermination de cette taxe n'est toutefois pas entièrement libre car l'article L. 514-1 du code rural prévoit que « l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2009, à 1,5 % ».
D'un point de vue pratique, ces taxes sont perçues par les services de la direction générale des finances publiques puis reversées aux chambres sur base des informations relatives aux ressortissants contenus dans les rôles fiscaux.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. LE MAINTIEN D'UNE RESSOURCE FISCALE AUTONOME ET PÉRENNE SUPPOSE QUE LES CONTOURS DES MISSIONS DE SERVICES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DU RÉSEAU CONSULAIRE SOIENT MIEUX DÉFINIS
1. Des missions de services publics dont les limites et le coût doivent être précisément définis et chiffrés
En application de l'article L. 711-2 du code de commerce, les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription. Elles sont également chargées d'assurer les missions suivantes :
- des services aux entreprises tels que les centres de formalités des entreprises, le conseil et l'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence (article L. 711-3) ;
- le développement économique du territoire notamment dans le cadre de délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables (article L. 711-4) ;
- créer et administrer des établissements de formation professionnelle (article L. 711-5).
Ces missions recouvrent donc une grande diversité d'actions. Mais, aucun texte ne définit, sans équivoque, les contours précis de ce qui relève des missions de service public et de ce qui n'en relève pas. La notion de « dépenses ordinaires » prévues par le code général des impôts est insuffisante pour caractériser la qualité juridique des actions financées.
Or, aucun véritable chiffrage du coût des missions à caractère « régalien » des CCI ne peut, par hypothèse, être avancé sans définition préalable des charges de service public. En conséquence, il n'est pas possible de mettre en relation le montant de la TATP collectée par le réseau des CCI avec des dépenses clairement identifiées . Tout au plus, sait-on à titre d'ordre de grandeur que le montant global de la TATP couvre environ 73 % des charges de personnel .
C'est pourquoi, il est utile de rappeler que les dépenses engagées par les établissements publics de l'Etat doivent également obéir à une justification de la ressource fiscale au regard des missions exercées. Il s'agirait tout simplement d'a ppliquer les principes de la LOLF au financement public des CCI : présentation des crédits, justification au premier euro, objectifs et indicateurs de performances .
La description chiffrée des principales activités des CCI présentée dans l'encadré ci-dessous illustre le constat selon lequel la ligne de partage entre missions de service public et services rendus aux entreprises ou aux territoires demeure incertaine .
Les principales activités des CCI - Aide à la création d'entreprises : elles ont accueilli ou conseillé en 2007, 336.000 porteurs de projets, traité 242.000 formalités de créations d'entreprises, accueilli 107.000 participants à des journées d'informations; - Accompagnement des entreprises : un millier de conseillers-commerce informent, conseillent et animent l'encadrement de 800 000 établissements de commerce, 875 conseillers en développement industriel suivent 42.000 entreprises industrielles de 10 salariés et plus et 33.000 entreprises de sous-traitance, 600 conseillers en développement international accompagnent 8.000 entreprises à l'étranger; - Simplification des démarches : 720.000 formalités de création, reprise ou transmission ont été effectuées dans les centres de formalités des entreprises (CFE) des CCI, 865.000 formalités à l'international, 120.000 formalités liées à l'apprentissage ; - Formation : les CCI sont le deuxième formateur en France, après le ministère de l'éducation nationale, avec 500 établissements de formation, 620.000 personnes formées chaque année, 100.000 apprentis et 100.000 étudiants, dont 60.000 dans les écoles supérieures de commerce et de management ; - Gestion de grands équipements : les CCI gèrent plus de 80 aéroports, 60 ports maritimes, de commerce, de pêche ou de plaisance et plus de 30 ports intérieurs. Source : Etude d'impact annexée au projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services. |
2. Une réforme du financement qui s'intègre dans le cadre plus large de la réforme du réseau consulaire
Votre rapporteur général considère que parmi les objectifs poursuivis par le projet de loi relatif aux réseaux consulaires , au commerce, à l'artisanat et aux services, qui devrait être examiné au cours du premier semestre 2010, la délimitation précises des missions relevant du service public : cette définition fait aujourd'hui défaut .
Si le projet de loi précité vise à optimiser le fonctionnement des réseaux et à accroître l'efficience des CCI, tout en réduisant le poids de la fiscalité consulaire supporté par les entreprises, il conviendra donc de compléter la liste actuelle des objectifs proposés par le Gouvernement :
- optimiser les structures, simplifier l'organisation pour la rendre plus lisible et simplifier les démarches des usagers ;
- réduire l'imposition des entreprises ;
- rendre un meilleur service aux entreprises à un moindre coût par la gestion rationnelle des moyens ;
- rendre des prestations homogènes au plan régional et national ;
- maintenir des services de proximité ;
- renforcer la transparence et l'efficacité des subventions et des dispositifs d'accompagnement.
Dans cette optique, la réforme ne peut se limiter à une simple modernisation administrative du réseau . A cet égard, le projet de loi précité est le fruit d'un processus entamé dès 2008 avec la participation du réseau des CCI. Ainsi, dans la foulée du conseil de modernisation des politiques publiques du 4 avril 2008, le réseau des CCI a procédé, en plusieurs étapes, à l'adoption d'un document-cadre le 14 avril 2009. Le projet de loi, déposé à l'Assemblée nationale le 29 juillet 2009, vise à une refonte conséquente du réseau :
- au niveau régional, avec l'exercice de l'ensemble des missions du réseau des CCI, sous réserve des missions confiées aux CCI « territoriales », l'attribution de la ressource fiscale qu'elles répartissent entre les CCI, l'affectation juridique des personnels et le regroupement des fonctions supports;
- au niveau territorial, c'est-à-dire départemental ou infra-départemental, le maintien de la qualité d'établissement public de l'Etat permettant de contracter directement avec les collectivités, le rattachement à la chambre régionale;
- et au niveau de l'ACFCI, la constitution juridique d'une « vraie » tête de réseau composée de l'ensemble des présidents des CCI régionales et territoriales.
Selon les termes du projet de loi, à partir de 2011, seules les chambres régionales serait appelées à percevoir la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, puis à répartir la taxe perçue entre les CCI territoriales qui leur sont rattachées, suivant des critères qui restent à définir.
La question du financement pérenne et autonome à compter du 1 er janvier 2011 doit donc être abordée pour ne pas laisser dans l'incertitude les acteurs du réseau, comme les élus locaux dans l'incertitude.
B. MAINTENIR LE LIEN FISCAL AVEC LES TERRITOIRES ET LES ENTREPRISES POUR ASSRER UN FINANCEMENT PÉRENNE ET AUTONOME DU RÉSEAU CONSULAIRE
Si la nécessité de garantir un financement pérenne et « suffisant » au réseau des CCI, eu égard aux missions de service public qu'il remplit, est partagée par votre rapporteur général, il convient de réaffirmer le principe selon lequel, même au moyen d'une ressource fiscale « répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition », le financement du réseau doit être effectué par les entreprises . Cette définition exclut tout financement budgétaire car celui-ci aurait pour effet de distendre le lien indispensable qui doit exister entre les CCI, les entreprises situées dans leur ressort et l'environnement économique.
Par ailleurs, l'ancrage dans les territoires aujourd'hui fondé sur la taxe professionnelle a tout lieu d'être conserver, pour deux motifs :
- sur le plan juridique, le caractère fiscal de la ressource est attaché à la taxe à laquelle elle s'ajoute. Il ne s'agit donc pas d'une redevance pour services rendus ;
- le dispositif proposé conforte ce principe : les redevables de la taxe additionnelle, anciennement basée sur la taxe professionnelle seront les redevables de la cotisation foncière des entreprises dont la détermination est, en partie, fonction des collectivités locales.
1. La difficulté d'établir un taux de base unique de la ressource fiscale affectée au financement des charges de services publics
Si l'Etat doit garantir un taux minimal de prélèvement à caractère fiscal pour assurer le financement des missions dites « régaliennes » des CCI, qui sont des établissements publics de l'Etat, dans le cadre d'une relation entreprises-territoire-CCI, il convient en revanche de responsabiliser le réseau consulaire devant les entreprises pour les dépenses qui ne relèveraient pas de charges de services publics.
Toute la difficulté repose sur la fixation du taux de la taxe additionnelle sur la cotisation foncière des entreprises (TACLE). En effet, outre le caractère encore prospectif de l'évaluation de cette nouvelle base, s'ajoute l'extrême dispersion des taux actuellement pratiqués par les CCI. Pour des raisons historiques, ceux-ci ont évolués très diversement et s'inscrivent dans une fourchette allant de 0,534 % (CCI de Fécamp-Bolbec) à 4,42 % (CCI d'Ajaccio et Corse du Sud), soit une moyenne de 1,229 % de la base d'imposition de la taxe professionnelle.
Le tableau ci-dessous présente le chiffrage exhaustif des bases, taux et produit prévisionnel de la TATP pour 2009 ainsi que le taux nécessaire pour reconstituer le produit de la TATP à partir de la CFE. Le taux moyen à appliquer à la base d'imposition de la CFE serait de 6,15 % en prenant pour hypothèse que la base de la CFE est divisée par cinq par rapport à la base de la taxe professionnelle.
Taxe additionnelle à la taxe professionnelle et estimation du taux de cotisation foncière des entreprises nécessaire pour reconstituer le même produit
Région |
CCI |
Bases d'imposition TP (en euros) |
Taux voté |
TATP prévisionnelle pour 2009
|
Taux nécessaire / CFE pour reconstituer le produit de la TATP |
Alsace |
Colmar et Centre Alsace |
604 795 436 |
1,20% |
7 257 545 |
6,00% |
Alsace |
Strasbourg et BasRhin |
2 050 215 390 |
0,903% |
18 513 445 |
4,52% |
Alsace |
Sud Alsace Mulhouse |
1 158 806 047 |
0,921% |
10 672 604 |
4,61% |
Aquitaine |
Bayonne - Pays Basque |
297 284 844 |
1,77% |
5 261 942 |
8,85% |
Aquitaine |
Bordeaux |
1 829 115 647 |
1,19% |
21 766 476 |
5,95% |
Aquitaine |
Dordogne |
417 890 393 |
1,50% |
6 268 356 |
7,50% |
Aquitaine |
Landes |
578 073 953 |
0,802% |
4 636 153 |
4,01% |
Aquitaine |
Libourne |
94 006 092 |
1,58% |
1 485 296 |
7,90% |
Aquitaine |
Lot et Garonne |
347 420 391 |
1,38% |
4 794 401 |
6,90% |
Aquitaine |
Pau Béarn |
557 353 389 |
1,70% |
9 475 008 |
8,50% |
Auvergne |
Ambert |
40 186 131 |
1,57% |
630 922 |
7,85% |
Auvergne |
Brioude et son arrondissement |
54 245 962 |
1,30% |
705 198 |
6,50% |
Auvergne |
Cantal |
137 286 369 |
2,00% |
2 745 727 |
10,00% |
Auvergne |
Clermont-Ferrand / Issoire |
672 578 090 |
1,37% |
9 214 320 |
6,85% |
Auvergne |
Le Puy en Velay - Yssingeaux |
245 776 263 |
1,42% |
3 490 023 |
7,10% |
Auvergne |
Monluçon-Gannat Portes d'Auvergne |
232 531 986 |
1,80% |
4 185 576 |
9,00% |
Auvergne |
Moulins - Vichy |
232 236 697 |
2,05% |
4 760 852 |
10,25% |
Auvergne |
Riom |
244 452 580 |
0,678% |
1 657 388 |
3,39% |
Auvergne |
Thiers |
87 935 002 |
1,60% |
1 406 960 |
8,00% |
Bourgogne |
Beaune |
158 977 347 |
1,28% |
2 034 910 |
6,40% |
Bourgogne |
Dijon |
649 232 975 |
1,61% |
10 452 651 |
8,05% |
Bourgogne |
Nièvre |
263 367 294 |
1,64% |
4 319 224 |
8,20% |
Bourgogne |
Saône-et-Loire |
849 415 451 |
1,31% |
11 127 342 |
6,55% |
Bourgogne |
Yonne |
455 926 109 |
1,22% |
5 562 299 |
6,10% |
Bretagne |
Brest |
357 217 414 |
2,93% |
10 466 470 |
14,65% |
Bretagne |
Côtes d'Armor |
570 557 211 |
1,20% |
6 846 687 |
6,00% |
Bretagne |
Morbihan |
791 509 866 |
1,33% |
10 527 081 |
6,65% |
Bretagne |
Morlaix |
213 744 210 |
2,21% |
4 723 747 |
11,05% |
Bretagne |
Pays de Fougères |
104 474 059 |
2,28% |
2 382 009 |
11,40% |
Bretagne |
Pays de Saint Malo |
164 495 521 |
2,10% |
3 454 406 |
10,50% |
Bretagne |
Quimper Cornouaille |
367 611 530 |
1,59% |
5 845 023 |
7,95% |
Bretagne |
Rennes |
1 268 994 762 |
0,987% |
12 524 978 |
4,94% |
Centre |
Cher |
487 567 695 |
1,010% |
4 924 434 |
5,05% |
Centre |
Eure-et-Loir |
621 193 380 |
0,806% |
5 006 819 |
4,03% |
Centre |
Indre |
295 886 098 |
1,15% |
3 402 690 |
5,75% |
Centre |
Loir-et-Cher |
570 333 918 |
1,00% |
5 703 339 |
5,00% |
Centre |
Loiret |
1 270 253 442 |
0,743% |
9 437 983 |
3,72% |
Centre |
Touraine |
884 118 977 |
1,10% |
9 725 309 |
5,50% |
Champagne-Ardenne |
Ardennes |
642 063 935 |
0,952% |
6 112 449 |
4,76% |
Champagne-Ardenne |
Châlons-en-Champagne Vitry-le-François Ste Menehould |
293 006 668 |
1,19% |
3 486 779 |
5,95% |
Champagne-Ardenne |
Haute Marne |
307 847 185 |
1,03% |
3 170 826 |
5,15% |
Champagne-Ardenne |
Reims et Epernay |
631 940 512 |
1,26% |
7 962 450 |
6,30% |
Champagne-Ardenne |
Troyes et Aube |
547 140 451 |
1,05% |
5 744 975 |
5,25% |
Franche-Comté |
Doubs |
1 084 286 175 |
0,816% |
8 847 775 |
4,08% |
Franche-Comté |
Haute-Saône |
313 176 506 |
1,10% |
3 444 942 |
5,50% |
Franche-Comté |
Jura |
481 513 636 |
0,888% |
4 275 841 |
4,44% |
Franche-Comté |
Territoire de Belfort |
204 191 218 |
1,43% |
2 919 934 |
7,15% |
Languedoc Roussillon |
Alès - Cévennes |
115 637 057 |
3,58% |
4 139 807 |
17,90% |
Languedoc Roussillon |
Béziers - Saint-Pons |
242 850 787 |
2,09% |
5 075 581 |
10,45% |
Languedoc Roussillon |
Carcassonne - Limoux - Castelnaudary |
152 410 390 |
2,85% |
4 343 696 |
14,25% |
Languedoc Roussillon |
Lozère |
64 449 048 |
2,57% |
1 656 341 |
12,85% |
Languedoc Roussillon |
Montpellier |
577 193 628 |
1,67% |
9 639 134 |
8,35% |
Languedoc Roussillon |
Narbonne - Lézignan-Corbières - Port la nouvelle |
148 810 175 |
2,01% |
2 991 085 |
10,05% |
Languedoc Roussillon |
Nîmes - Bagnols - Uzès -Le Vigan |
692 492 144 |
2,22% |
15 373 326 |
11,10% |
Languedoc Roussillon |
Perpignan et Pyrénées orientales |
339 588 691 |
2,87% |
9 746 195 |
14,35% |
Languedoc Roussillon |
Sète - Frontignan -Mèze |
98 927 172 |
3,15% |
3 116 206 |
15,75% |
Limousin |
Creuse |
86 861 638 |
1,88% |
1 632 999 |
9,40% |
Limousin |
Limoges et Haute-Vienne |
471 182 535 |
1,47% |
6 926 383 |
7,35% |
Limousin |
Pays de Brive |
161 128 896 |
2,06% |
3 319 255 |
10,30% |
Limousin |
Tulle et Ussel |
141 312 153 |
1,81% |
2 557 750 |
9,05% |
Lorraine |
Meurthe-et-Moselle |
981 795 418 |
0,872% |
8 561 256 |
4,36% |
Lorraine |
Meuse |
289 425 671 |
0,793% |
2 295 146 |
3,97% |
Lorraine |
Moselle |
2 146 690 731 |
0,601% |
12 901 611 |
3,01% |
Lorraine |
Vosges |
776 814 913 |
0,756% |
5 872 721 |
3,78% |
Midi Pyrénées |
Albi - Carmaux - Gaillac |
139 804 564 |
2,88% |
4 026 371 |
14,40% |
Midi Pyrénées |
Ariège |
192 140 507 |
1,66% |
3 189 532 |
8,30% |
Midi Pyrénées |
Castres - Mazamet |
197 266 533 |
1,98% |
3 905 877 |
9,90% |
Midi Pyrénées |
Gers |
168 553 946 |
1,68% |
2 831 706 |
8,40% |
Midi Pyrénées |
Lot |
158 257 025 |
1,81% |
2 864 452 |
9,05% |
Midi Pyrénées |
Millau - Sud Aveyron |
81 624 038 |
2,09% |
1 705 942 |
10,45% |
Midi Pyrénées |
Montauban et Tarn-et-Garonne |
298 245 602 |
1,05% |
3 131 579 |
5,25% |
Midi Pyrénées |
Rodez - Villefranche - Espalion |
279 927 238 |
2,15% |
6 018 436 |
10,75% |
Midi Pyrénées |
Tarbes et Hautes-Pyrénées |
234 296 754 |
2,26% |
5 295 107 |
11,30% |
Midi Pyrénées |
Toulouse & Haute-Garonne |
1 893 971 084 |
1,00% |
18 939 711 |
5,00% |
Nord Pas-de-Calais |
Arras |
365 694 917 |
0,799% |
2 921 902 |
4,00% |
Nord Pas-de-Calais |
Arrondissement d'Avesnes |
394 421 686 |
0,961% |
3 790 392 |
4,81% |
Nord Pas-de-Calais |
Arrondissement de Lens |
340 119 961 |
0,942% |
3 203 930 |
4,71% |
Nord Pas-de-Calais |
Béthune |
681 237 201 |
0,574% |
3 910 302 |
2,87% |
Nord Pas-de-Calais |
Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale |
294 638 261 |
1,30% |
3 830 297 |
6,50% |
Nord Pas-de-Calais |
Calais |
325 623 223 |
0,944% |
3 073 883 |
4,72% |
Nord Pas-de-Calais |
Cambrésis |
211 406 539 |
1,08% |
2 283 191 |
5,40% |
Nord Pas-de-Calais |
Dunkerque |
1 178 084 672 |
0,850% |
10 013 720 |
4,25% |
Nord Pas-de-Calais |
Grand-Lille ex-Armentières |
- |
- |
||
Nord Pas-de-Calais |
Grand-Lille ex-Douai |
- |
- |
||
Nord Pas-de-Calais |
Grand-Lille ex-Lille |
- |
- |
||
Nord Pas-de-Calais |
Grand-Lille ex-Saint-Omer |
- |
- |
||
Nord Pas-de-Calais |
Grand-Lille |
2 622 956 221 |
1,09% |
28 590 223 |
5,45% |
Nord Pas-de-Calais |
Valenciennois |
860 562 729 |
1,20% |
10 326 753 |
6,00% |
Basse-Normandie |
Alençon |
230 297 266 |
1,48% |
3 408 400 |
7,40% |
Basse-Normandie |
Caen |
773 352 242 |
0,996% |
7 702 588 |
4,98% |
Basse-Normandie |
Centre et Sud Manche |
300 017 155 |
1,20% |
3 600 206 |
6,00% |
Basse-Normandie |
Cherbourg Cotentin |
869 491 915 |
0,655% |
5 695 172 |
3,28% |
Basse-Normandie |
Flers - Argentan |
162 054 944 |
1,66% |
2 690 112 |
8,30% |
Basse-Normandie |
Pays d'Auge |
200 019 470 |
1,66% |
3 320 323 |
8,30% |
Haute-Normandie |
Fécamp-Bolbec ex-Fécamp |
- |
- |
||
Haute-Normandie |
Fécamp-Bolbec ex-Bolbec |
- |
- |
||
Haute-Normandie |
Fécamp-Bolbec |
559 152 482 |
0,534% |
2 985 874 |
2,67% |
Haute-Normandie |
Dieppe |
268 775 474 |
1,520% |
4 085 387 |
7,60% |
Haute-Normandie |
Elbeuf |
344 329 830 |
0,631% |
2 172 721 |
3,16% |
Haute-Normandie |
Eure |
994 131 273 |
0,622% |
6 183 497 |
3,11% |
Haute-Normandie |
Le Havre |
1 104 628 527 |
1,47% |
16 238 039 |
7,35% |
Haute-Normandie |
Rouen |
1 255 770 472 |
1,46% |
18 334 249 |
7,30% |
Ile de France |
Paris |
13 998 366 345 |
1,61% |
225 373 698 |
8,05% |
Ile de France |
Essonne |
2 103 866 397 |
0,763% |
16 052 501 |
3,82% |
Ile de France |
Seine-et-Marne |
2 256 053 039 |
0,836% |
18 860 603 |
4,18% |
Ile de France |
Versailles, Val d'Oise Yvelines |
4 456 323 538 |
1,010% |
45 008 868 |
5,05% |
Pays de la Loire |
Le Mans et Sarthe |
940 313 298 |
0,882% |
8 293 563 |
4,41% |
Pays de la Loire |
Mayenne |
476 450 464 |
0,922% |
4 392 873 |
4,61% |
Pays de la Loire |
Maine-et-Loire ex-Angers |
- |
- |
||
Pays de la Loire |
Maine-et-Loire ex-Choletais |
- |
- |
||
Pays de la Loire |
Maine-et-Loire ex-Saumur |
- |
- |
||
Pays de la Loire |
Maine-et-Loire |
900 925 914 |
0,981% |
8 838 083 |
4,91% |
Pays de la Loire |
Nantes |
1 328 060 401 |
1,10% |
14 608 664 |
5,50% |
Pays de la Loire |
Saint-Nazaire |
596 038 294 |
1,24% |
7 390 875 |
6,20% |
Pays de la Loire |
Vendée |
887 210 443 |
0,766% |
6 796 032 |
3,83% |
Picardie |
Aisne |
733 853 037 |
1,15% |
8 439 310 |
5,75% |
Picardie |
Amiens |
546 752 617 |
1,30% |
7 107 784 |
6,50% |
Haute-Normandie |
Littoral Normand-Picard ex-Abbeville |
- |
- |
||
Picardie |
Littoral Normand-Picard ex-Le Tréport |
- |
- |
||
Picardie |
Littoral Normand-Picard |
251 111 315 |
1,250% |
3 138 891 |
6,25% |
Picardie |
Oise |
1 384 517 751 |
0,606% |
8 390 178 |
3,03% |
Picardie |
Péronne |
253 761 586 |
0,724% |
1 837 234 |
3,62% |
Poitou-Charentes |
Angoulême |
373 230 794 |
1,58% |
5 897 047 |
7,90% |
Poitou-Charentes |
Cognac |
189 751 538 |
1,07% |
2 030 341 |
5,35% |
Poitou-Charentes |
Deux-Sèvres |
423 982 728 |
1,37% |
5 808 563 |
6,85% |
Poitou-Charentes |
La Rochelle |
228 314 216 |
2,03% |
4 634 779 |
10,15% |
Poitou-Charentes |
Rochefort-sur-Mer et Saintonge |
297 977 847 |
1,96% |
5 840 366 |
9,80% |
Poitou-Charentes |
Vienne |
640 071 692 |
1,21% |
7 744 867 |
6,05% |
PACA-Corse |
Ajaccio et Corse du Sud |
118 808 762 |
4,42% |
5 251 347 |
22,10% |
PACA-Corse |
Alpes de Haute-Provence |
218 257 681 |
1,15% |
2 509 963 |
5,75% |
PACA-Corse |
Vaucluse |
675 691 718 |
1,25% |
8 446 146 |
6,25% |
PACA-Corse |
Bastia et Haute-Corse |
114 537 855 |
2,80% |
3 207 060 |
14,00% |
PACA-Corse |
Hautes-Alpes |
165 558 342 |
1,46% |
2 417 152 |
7,30% |
PACA-Corse |
Marseille - Provence |
3 411 711 523 |
1,60% |
54 587 384 |
8,00% |
PACA-Corse |
Nice Côte d'Azur |
1 250 140 266 |
1,52% |
19 002 132 |
7,60% |
PACA-Corse |
Pays d'Arles |
263 503 736 |
1,65% |
4 347 812 |
8,25% |
PACA-Corse |
Var |
784 144 252 |
2,02% |
15 839 714 |
10,10% |
Rhône-Alpes |
Ain |
1 114 726 932 |
0,787% |
8 772 901 |
3,94% |
Rhône-Alpes |
Ardèche méridionale |
303 447 466 |
1,16% |
3 519 991 |
5,80% |
Rhône-Alpes |
Drôme |
914 090 509 |
0,843% |
7 705 783 |
4,22% |
Rhône-Alpes |
Grenoble |
1 690 696 854 |
1,11% |
18 766 735 |
5,55% |
Rhône-Alpes |
Haute-Savoie |
1 353 918 428 |
0,652% |
8 827 548 |
3,26% |
Rhône-Alpes |
Lyon |
2 971 924 505 |
1,17% |
34 771 517 |
5,85% |
Rhône-Alpes |
Nord Ardèche |
171 207 094 |
0,985% |
1 686 390 |
4,93% |
Rhône-Alpes |
Nord Isère |
940 489 870 |
0,746% |
7 016 054 |
3,73% |
Rhône-Alpes |
Roannais |
193 706 105 |
1,67% |
3 234 892 |
8,35% |
Rhône-Alpes |
Saint-Etienne Montbrison |
818 931 714 |
1,14% |
9 335 822 |
5,70% |
Rhône-Alpes |
Savoie |
985 111 220 |
0,818% |
8 058 210 |
4,09% |
Rhône-Alpes |
Villefranche et Beaujolais |
195 269 564 |
1,82% |
3 553 906 |
9,10% |
DOM |
Basse-Terre |
38 235 379 |
3,22% |
1 231 179 |
16,10% |
DOM |
Guyane |
196 058 415 |
3,30% |
6 469 928 |
16,50% |
DOM |
Martinique |
393 727 759 |
2,58% |
10 158 176 |
12,90% |
DOM |
Pointe-à-Pitre |
331 385 218 |
2,46% |
8 152 076 |
12,30% |
DOM |
Réunion |
642 956 481 |
1,25% |
8 036 956 |
6,25% |
TOTAL |
143 CCI |
103 725 829 907 |
1,229% |
1 275 171 826 |
6,15% |
Source : direction de la législation fiscale.
En raison de l'hétérogénéité des taux pratiqués, la détermination d'un taux de base unique présenterait l'avantage de la simplicité, mais l'inconvénient majeur de ne pas tenir compte des situations locales et d'avantager les CCI pratiquant des taux dans le bas de la fourchette par rapports aux autres.
C'est pourquoi, il est proposé que la taxe additionnelle soit toujours établie par chaque CCI pour un montant qui ne pourrait pas excéder le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquitté en 2009 . Ainsi, l'objectif de réduction de la pression fiscale sur les entreprises serait respecté. A charge au CCI d'en voter le taux effectif le plus approprié.
2. Concilier liberté d'action des CCI, dans le cadre d'un conventionnement avec l'Etat, et responsabilité devant les entreprises
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre rapporteur général propose de réformer le financement des chambres de commerce et d'industrie tout en maintenant le principe d'une ressource fiscale autonome et pérenne. Le cadre général de cette réforme serait le suivant :
- une responsabilité accrue des CCI pour une gestion plus rigoureuse du prélèvement fiscal et une justification des crédits au regard des missions de services publics, stricto sensu, dans le cadre d'un conventionnement avec l'Etat ;
- une plus grande liberté dans la détermination des budgets sous réserve des votes des entreprises au sein de chaque CCI pour le financement de toutes autres missions.
Si l'Etat doit en effet garantir un taux minimal de prélèvement à caractère fiscal pour assurer le financement des missions dites « régaliennes » des CCI, qui sont des établissements publics de l'Etat, dans le cadre d'une relation entreprises-territoire-CCI, il convient en revanche de responsabiliser le réseau consulaire devant les entreprises pour les dépenses qui ne relèveraient pas de charges de services publics.
Il s'agit donc de tirer les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle et des objectifs de la réforme à venir du réseau consulaire, de simplifier le dispositif actuel et de fixer le cadre général du financement des CCI à compter du 1 er janvier 2011.
En l'état, le dispositif proposé doit être considéré comme une préfiguration du futur mode de financement . En effet, celui-ci suppose que plusieurs critères préalables soient réunis :
- une réforme de la démocratie interne au réseau afin de donner corps au principe de responsabilité des « exécutifs » de CCI devant les entreprises (cela implique une refonte profonde des modes de représentation des différentes catégories d'entreprises au sein des CCI) ;
- une définition et un chiffrage précis des missions « régaliennes » financées par la ressource fiscale.
Dans cette perspective, il est proposé de maintenir les liens qu'entretiennent les CCI avec :
- les territoires , en assurant un financement fiscal au moyen d'une cotisation de base sur la cotisation foncière des entreprises pour le financement des charges de services publics dans le cadre d'un conventionnement avec l'Etat ;
- les entreprises , en permettant au réseau de mobiliser des fonds, en toute responsabilité, avec l'accord de leurs ressortissants au moyen d'une contribution complémentaire.
Il appartiendra, au cours de l'année 2010, à l'image de la création de la contribution économique territoriale, d'en préciser les modalités d'applications à la lumière de la réforme consulaire à venir.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 43 - Actualisation des valeurs locatives
Commentaire : le présent article additionnel propose d'inscrire indépendamment de la réforme de la taxe professionnelle les coefficients de revalorisation des valeurs locatives cadastrales, pour 2010, à hauteur de 1,012 pour les propriétés non bâties, immeubles industriels et autres propriétés bâties, soit un niveau correspondant à l'inflation prévisionnelle.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
La valeur locative cadastrale, qui sert de base aux impôts directs locaux, est calculée forfaitairement à partir des conditions du marché locatif de 1970 pour les propriétés bâties et de celui de 1961 pour les propriétés non bâties . Pour tenir compte de l'érosion monétaire et de l'évolution des loyers, les articles 1516 et 1518 du code général des impôts (CGI) prévoient :
- chaque année, une revalorisation ;
- tous les trois ans, une actualisation ;
- tous les six ans, une révision générale.
Or aucune révision générale effective des valeurs locatives n'est intervenue depuis 1970 (la précédente révision générale, signe de l'extrême difficulté de l'exercice, remontait à 1943), et leur dernière actualisation remonte à 1980 . Depuis 1981, les valeurs sont seulement revalorisées, chaque année , en loi de finances.
Depuis 2005, la revalorisation annuelle correspond à l'inflation . Elle est traditionnellement réalisée par voie d'amendement au projet de loi de finances initiale pour l'année n ou au projet de loi de finances rectificative de l'année n - 1.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le projet de loi de finances pour 2010 proposait d'inclure la revalorisation des valeurs locatives cadastrales au sein de l'article 2 relatif à la suppression de la taxe professionnelle. Il proposait de fixer les coefficients de revalorisation à un niveau unique de 1,012 pour les propriétés non bâties, les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et l'ensemble des autres propriétés bâties. Ce dispositif a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
Pour des raisons de cohérence - cette mesure étant sans lien avec la suppression de la taxe professionnelle objet de l'article 2 et relevant du périmètre de la seconde partie de la loi de finances, votre commission des finances a supprimé le dispositif de son emplacement initial pour le reporter en article additionnel non rattaché de seconde partie.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 43 - Prorogation du crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses d'équipement de l'habitation principale des personnes âgées ou handicapées
Commentaire : le présent article vise à proroger d'un an, jusqu'au 31 décembre 2010, le crédit d'impôt pour les dépenses d'équipement de l'habitation principale des personnes âgées ou handicapées.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
La loi de finances pour 2005 a institué, à l'article 200 quater A du code général des impôts, un crédit d'impôt sur le revenu en faveur des personnes âgées ou handicapées qui installent dans leur habitation principale des équipements spécialement conçus à leur usage tels que des sanitaires spécifiques, des appareils élévateurs, des systèmes d'ouverture de porte adaptés, des revêtements de sol antidérapants et des protections murales.
Le montant des dépenses ouvrant droit à l'avantage fiscal ne peut excéder, pour un même foyer fiscal et une même habitation, la somme de 5.000 euros pour une personne seule ou 10.000 euros pour un couple soumis à l'imposition commune sur une période qui s'étend du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009.
Dans la limite de ces plafonds de dépense, le crédit d'impôt est égal à :
- 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ;
- ou 15 % du montant des dépenses pour la réalisation de travaux de prévention des risques technologiques, ou des dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition d'ascenseurs.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de la commission des finances, vise :
- à proroger le crédit d'impôt en reportant du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2010 son échéance ;
- et à apprécier le plafond de dépenses sur une « plage glissante » de cinq années consécutives et non plus sur la seule période 2005-2009. Ainsi, les contribuables qui auront commencé ce type de dépenses en 2006 pourront poursuivre leurs travaux éligibles au crédit d'impôt jusqu'à la fin 2010.
Cette mesure a pour objectif, selon l'évaluation préalable des articles du projet de loi de finances pour 2010, de prendre en compte le « contexte du vieillissement de la population et de l'augmentation des besoins de prise en charge de la dépendance ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Il convient, en tout premier lieu, de relever que la perspective de l'extinction au 31 décembre 2009 de ce crédit d'impôt a suscité un regain de pression commerciale et de démarchage des personnes âgées ou handicapées par les professionnels du secteur. Or, au même titre que pour les « niches fiscales » pour l'installation d'appareils de chauffage ou de matériaux d'isolation, votre rapporteur général s'est toujours interrogé quant à l'effet réel sur la réduction du prix net des travaux pour le consommateur. Le caractère incitatif de la mesure n'est en l'espèce pas exclusif de tout effet d'aubaine, en dépit du besoin véritable ainsi satisfait.
Toutefois, dès lors que la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu, à l'initiative de votre commission des finances, de rendre systématique l'évaluation des dispositifs fiscaux dérogatoires trois ans après leur entrée en vigueur, il conviendrait de procéder à ladite évaluation préalablement au maintien ou à la suppression du crédit d'impôt.
De fait, les informations mises à la disposition du Parlement demeurent lacunaires. Un bilan de l'efficacité du dispositif depuis sa mise en oeuvre reste à réaliser et s'impose, par nécessité, tant pour préciser l'environnement économique de la mesure que pour éclairer le législateur dans la redéfinition des orientations fiscales. La prorogation d'un an du crédit d'impôt, pour un coût estimatif de 30 millions d'euros pour 40.000 ménages, doit ainsi être mise à profit par l'administration pour réaliser cette évaluation.
Décision de votre commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES l'ARTICLE 43 - Abaissement du plafonnement global de l'effet de certains avantages fiscaux en matière d'impôt sur le revenu
Commentaire : le présent article tend à abaisser de 25.000 à 20.000 euros la part fixe du plafonnement global de l'effet de certains avantages fiscaux en matière d'impôt sur le revenu et à fixer à 8 % du revenu imposable, au lieu de 10 %, la part variable du plafond.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE PRINCIPE DU PLAFONNEMENT GLOBAL DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX
A l'initiative de l'Assemblée nationale, l'article 91 du projet de loi de finances pour 2009 a institué un plafonnement global de l'effet de certains avantages fiscaux dont les contribuables peuvent cumuler le bénéfice en déduction de l'impôt sur le revenu (art. 200-0 A du CGI).
L'avantage global procuré par les dispositifs entrant dans le champ de ce plafond est fixé à un montant forfaitaire de 25.000 euros majoré de 10 % du revenu imposable du foyer fiscal.
Il convient de rappeler que les avantages fiscaux susceptibles d'être plafonnés sont ceux à caractère économique, afférents à un investissement ou résultant de la contrepartie d'une prestation dont bénéficie le contribuable. En principe ne relèvent pas du plafonnement global les « situations subies ».
Le 2 de l'article 200-0 A proposé par le I de cet article, énumère les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafond :
- l'amortissement prévu dans le régime « Robien » au titre d'un investissement direct ou de la souscription de parts de SCPI, ainsi que l'amortissement légal complémentaire du régime « Borloo »;
- l'avantage en impôt résultant de l'imputation des charges et de la fraction supérieure à 10.700 euros des déficits afférents à des monuments classés monuments historiques qui ne sont pas ouverts au public ;
- tous les réductions et les crédits d'impôt sur le revenu , à l'exception de ceux figurant dans une liste limitative au c du I de l'article 200-0 A .
Liste des réductions et crédits d'impôt qui n'entrent pas dans l'application du plafonnement global - Les crédits d'impôt neutralisant la double imposition au titre des impôts retenus à la source à l'étranger (art. 199 ter et crédits d'impôt prévus par des conventions internationales) ; - les crédits d'impôt communs à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés, comme le crédit d'impôt pour dépenses de recherche (articles 199 ter B à 199 quater A figurant au 1° du II de la section V du chapitre I du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts) ; - la réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés (art. 199 quater B) ; - la réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales (art. 199 quater C) ; - la réduction d'impôt au titre des frais de scolarité d'enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures (art. 199 quater F) ; - la réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurance (art. 199 septies) ; - la réduction d'impôt au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise (art. 199 terdecies-0 B) ; - la réduction d'impôt au titre des dépenses afférentes à la dépendance (art. 199 quindecies) ; - la réduction d'impôt au titre des prestations compensatoires réglées en capital (art. 199 octodecies) ; - la réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole (art. 199 vicies A) ; - la réduction d'impôt au titre des dons (art. 200 et 200 bis) ; - le crédit d'impôt pour l'acquisition de certains équipements de l'habitation principale (art. 200 quater A) ; - la prime pour l'emploi (art. 200 sexies) ; - la réduction d'impôt au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise (art. 200 octies) ; - la réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier (art. 200 decies A) ; - le crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles (art. 200 undecies) ; - les réductions d'impôt pour le mécénat des entreprises (art. 238) et pour l'acquisition de certains biens culturels (art. 238 bis-0 AB) ; - les réductions d'impôt liées à l'application du quotient familial (2 de l'article 197), à la réfaction d'impôt dans les DOM (3 de l'article 197) et à la décote (4 de l'article 197). |
- les créations de réductions d'impôt qui se substituent au régime « Malraux », au régime des loueurs en meublés non professionnels, des souscriptions au capital des Sofipêche et à la déductibilité des versements aux comptes Epargne-codéveloppement ;
- l'imputation de la créance au titre des investissements productifs neufs outre-mer donnant lieu à rétrocession dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
- la réduction d'impôt acquise au titre des investissements productifs outre-mer mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location ainsi que les créances pouvant en résulter sont retenues pour l'application du plafonnement global pour 40 % de leur montant.
A l'initiative du Sénat, ont été exclues du plafonnement les dépenses engagées par les propriétaires des monuments historiques ouverts au public.
B. LES EFFETS DU DISPOSITIF
Avec ses paramètres actuels (25.000 euros + 10 % du revenu imposable) le mécanisme de plafonnement global ne produit son effet au-delà des plafonnements propres à chaque avantage fiscal qu'à partir de tranches élevées de revenus :
- à partir de 124.000 euros imposables pour un célibataire, soit un impôt dû et un plafond global de 37.500 euros ;
- 170.000 euros de revenus imposables pour un couple marié avec un enfant, soit un impôt dû et un plafond global de 42.000 euros.
Le nombre de foyers fiscaux dont le revenu est supérieur à 150.000 euros est estimé à 140.000. Ce nombre est bien inférieur au nombre total de foyers fiscaux qui annulent leur impôt du fait de l'utilisation de réductions ou de crédits d'impôts.
Hors prime pour l'emploi, 1.006.061 foyers fiscaux ont annulé leur impôt au titre des revenus de 2006, parmi lesquels 5.791 dont le revenu était supérieur à 100.000 euros.
Ainsi que l'illustre le tableau ci-dessous, le plafond global demeure supérieur au revenu imposable dans les premières tranches de l'impôt sur le revenu.
Evolution du montant du plafond global en fonction de
revenus imposables
de 20.000 à 100.000 euros
(en euros)
Source : commission des finances
Au final, ce dispositif, applicable sur les revenus de l'année 2009, ne devrait procurer, selon le fascicule « Evaluation des voies et moyens » pour 2010, qu'une recette supplémentaire d'impôt sur le revenu de 22 millions d'euros .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Devant le rendement estimatif très « modeste » de ce dispositif, votre rapporteur général a demandé à la direction de la législation fiscale des simulations en vue de renforcer les effets du plafonnement global.
Il en ressort que, sauf à descendre très bas la part fixe, ce qui aurait pour effet d'impacter les revenus les moins élevés bénéficiant du dispositif, ou à supprimer la part proportionnelle, les gains sur le rendement du plafonnement global seraient limité à quelques dizaines de millions d'euros.
Une baisse de la part fixe porterait principalement son effet sur la réduction d'impôt au titre des investissements outre-mer (le plafonnement global étant « à peu de chose près » calé sur le plafond RI-DOM), le « Scellier », le « Malraux » et les résidences de tourisme.
La direction de la législation fiscale a présenté à votre rapporteur général, dans le tableau ci-dessous, les estimations de rendement d'un éventuel renforcement du plafonnement global.
Estimation du rendement d'un renforcement du plafonnement global
Hypothèses de diminution de la part fixe : |
|
Part forfaitaire diminuée à 15.000 euros |
+ 12 millions d'euros (1.976 foyers perdants) |
Part forfaitaire diminuée à 20.000 euros |
+ 4 millions d'euros (1.084 foyers perdants) |
Hypothèses de diminution de la part variable : |
|
Part proportionnelle minorée à 7 % |
+ 10 millions d'euros (1.390 foyers perdants) |
Part proportionnelle minorée à 8 % |
+ 6 millions d'euros (1.096 foyers perdants) |
Part proportionnelle minorée à 9 % |
+ 3 millions d'euros (757 foyers perdants) |
Source : direction de la législation fiscale
S'il ressort que le montant de la part fixe du plafonnement, actuellement fixé à 25.000 euros, pourrait être abaissé à 10.000 ou 15.000 euros sans remettre en cause les niches les plus communes telles que la réduction d'impôt pour l'emploi de salariés à domicile ou pour l'installation de chaudières, cette variation ne présenterait qu'un gain global négligeable. Ce chiffrage conforte ainsi l'idée selon laquelle le plafonnement global poursuit davantage un objectif d'équité fiscale que de rendement.
Toutefois, la question d'un renforcement des effets du plafonnement global continue de faire débat dès lors :
- que ce dispositif, qui a soulevé l'opposition des « officines » de défiscalisation est au final assez « indolore » (seulement 22 millions d'euros de recettes supplémentaires) ;
- et qu'il recèle encore des marges de progression.
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des différentes hypothèses de plafonnement global en fonction du montant du revenu imposable.
Hypothèses d'évolution des plafonnements en fonction du revenu imposable
Source : commission des finances
Sur la base de cette hypothèse (20.000 euros + 8 %) et en fonction de l'abaissement du plafond global, le niveau de revenu imposable commencerait à être impacté :
- pour une personne seule (une part), à partir de 116.000 euros pour un impôt sur le revenu et un plafond global d'environ 34.500 euros ;
- et, pour un couple marié avec un enfant (2,5 parts), à partir de 160.000 euros de revenus imposables et environ 40.000 euros d'impôt sur le revenu et de plafond global.
Aussi, tout en revenant pas sur le dispositif applicable sur les revenus de 2009, votre rapporteur général propose un renforcement du plafonnement global sur les revenus de l'année 2010 en retenant la formule composée d'une part fixe de 20.000 euros et d'une part variable de 8 % du revenu imposable du foyer fiscal.
Cette évolution présenterait un gain de 10 millions d'euros, soit un accroissement de 50 % par rapport aux recettes issues du dispositif existant . Il s'agit d'un signal qui, tout en n'impactant qu'un nombre limité de foyers fiscaux, viendrait conforter la volonté du Gouvernement de contenir la progression des dépenses fiscales.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 44 - « Verdissement » graduel de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif dite « Scellier »
Commentaire : le présent article vise à favoriser la production de logements neufs répondant à la réglementation « basse consommation d'énergie » (BBC) par une modification de l'avantage fiscal « Scellier ».
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. UN DISPOSITIF NOVATEUR
L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 a institué une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif applicable au titre des immeubles acquis à l'état neuf ou construits entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. Ce dispositif est appelé à remplacer à compter de 2010 les dispositifs « Robien » et « Borloo » dont il se distingue par son caractère de réduction d'impôt alors que les mécanismes précédant reposaient sur le principe d'une déduction liée à l'amortissement des biens.
Ce dispositif est codifié à l'article 199 septvicies du code général des impôts.
Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012 . Elle est répartie par neuvièmes sur neuf années.
La réduction d'impôt est applicable à un logement neuf ou assimilé par an (définition identique au « Robien » y compris pour les plafonds de loyers), respectant la réglementation thermique en vigueur, destiné à la location nue, éventuellement intermédiée, à usage d'habitation principale pendant neuf ans, et situé en zone A, B1 ou B2, dans la limite annuelle de 300 000 euros.
Le même article a créé un dispositif « Scellier intermédiaire » lorsque la location est consentie dans le secteur intermédiaire dans les mêmes conditions que le « Borloo neuf ».
Aux avantages du dispositif « Scellier », s'ajoutent alors :
- une déduction de 30 % du montant des loyers ;
- lorsque le logement reste loué au-delà des neuf ans dans le secteur intermédiaire, un complément de réduction d'impôt de 2 % par an du prix de revient du logement par périodes de trois ans dans la limite de six ans .
Enfin, l'avantage « Scellier » peut se cumuler avec deux avantages fiscaux qui sont attachés au financement d'un logement par un prêt locatif social (PLS) : la TVA à 5,5 % et l'exonération (non compensée pour les collectivités territoriales) du foncier bâti.
Dans cette hypothèse, l'avantage cumulé du dispositif « Scellier » atteint 42 % du coût total du logement, en contrepartie d'un engagement de location de 15 ans .
S'agissant enfin des contraintes liées aux normes environnementales, elles sont très modestes, la réduction d'impôt « Scellier » étant à ce jour, un instrument pur de soutien à l'investissement immobilier. Si les logements doivent répondre aux caractéristiques thermiques exigées par la législation en vigueur, le taux de la réduction d'impôt ne varie pas selon les performances énergétiques du logement.
B. UN COÛT TRÈS ÉLEVÉ
Le coût du dispositif « Scellier » est estimé pour 2010 à 60 millions d'euros dont 30 millions d'euros pour le « Scellier » libre et 30 millions d'euros pour le « Scellier » intermédiaire.
Cette dépense fiscale correspond au crédit d'impôt accordé pour les logements « Scellier » dont le paiement a lieu en 2009 (le crédit d'impôt s'applique l'année qui suit le paiement). Or cette année est celle du démarrage d'une génération comprenant les seuls logements dont la livraison était déjà prévue pour 2009 et qui ont pu être transformés en logements « Scellier ».
Le coût total d'une génération de « Scellier » (qui s'étale sur 9 ans ou 15 ans suivant qu'elle correspond à du « Scellier » de base ou du « Scellier » intermédiaire) a été estimé à 2,80 milliards d'euros dans l'hypothèse d'une génération de 50 000 logements bénéficiaires.
Ce montant représente un coût moyen de l'avantage fiscal de 56.000 euros par logement, étagé entre 48 000 euros par logement en secteur libre (réduction d'impôt de 25 % étalée sur 9 ans) et 71 500 euros en secteur intermédiaire (réduction d'impôt de 37 % étalée sur 15 ans).
Même s'il faut prendre en compte dans le calcul comparatif, le fait que les dispositifs d'incitation à l'investissement locatif poursuivent des objectifs différents de ceux du logement social : augmentation de l'offre de logements locatifs pour les premiers (avec un effet de second rang de détente du marché locatif), augmentation de l'offre et production de logements à faible loyer réservés aux ménages à revenus modestes pour les seconds, les logements « Scellier » se situent donc très au-dessus de la moyenne des autres logements privés ou sociaux soutenus par la dépense publique .
Comparatif des aides publiques aux différents types de logements locatifs
(montants en euros par logement)
Equivalents actuariels |
2008 |
|||||
France Entière |
PLAI* |
PLUS* |
PLS* |
Robien |
Borloo |
|
Montant TTC financé |
137 729 |
134 890 |
124 369 |
170 000 |
150 000 |
|
Aides d'Etat |
||||||
Subvention Etat (yc surcharge foncière) |
17 757 |
4 748 |
425 |
|||
Taux réduit de TVA |
18 407 |
18 028 |
16 622 |
|||
Exo compensée de TFPB |
7 567 |
7 681 |
3 583 |
|||
Aide de circuit |
19 126 |
8 378 |
3 466 |
|||
Total aides d'Etat |
62 858 |
38 835 |
24 096 |
15 200 |
17 700 |
|
en % de l'opération |
45,6% |
28,8% |
19,4% |
|||
Aides hors Etat |
||||||
Subvention Collectivités locales et autres |
19 576 |
13 030 |
7 368 |
|||
Exo non compensée de TFPB |
2 359 |
2 285 |
1 929 |
|||
1 % : subvention |
2 374 |
3 016 |
757 |
|||
1 % : éq sub. du prêt |
140 |
110 |
1 153 |
|||
Garantie collectivité gratuite |
2 755 |
2 698 |
2 487 |
|||
Total aides hors Etat |
27 204 |
21 139 |
13 695 |
|||
en % de l'opération |
19,8% |
15,7% |
11,0% |
|||
Ensemble des aides |
||||||
TOTAL |
90 061 |
59 974 |
37 791 |
15 200 |
17 700 |
|
en % de l'opération |
65,4% |
44,5% |
30,4% |
|||
Part des aides d'Etat |
69,8% |
64,8% |
63,8% |
|||
Part des aides hors Etat |
30,2% |
35,2% |
36,2% |
|||
Fonds propres HLM |
||||||
Fonds propres |
12 999 |
19 239 |
20 286 |
|||
part de fonds propres |
9,4% |
14,3% |
16,3% |
Pour les aides différées dans le temps, les montants indiqués correspondent aux équivalents actuariels
Source : Infocentre et calculs DHUP. Ministère du logement
* Moyenne pour un logement neuf ordinaire pour l'année 2008.
En contrepartie de ce soutien fiscal important, il conviendrait toutefois de mettre en avant les recettes procurées à l'Etat par l'activité de construction et les ventes de logements , notamment sous forme de TVA perçue. Ce calcul des retours directs et indirects permettrait de disposer d'un véritable bilan financier du « Scellier ».
C. DES RÉSULTATS DÉLICATS À INTERPRÉTER
Le nombre de logements locatifs neufs vendus a enregistré en 2008 une baisse de près de moitié par rapport au niveau historiquement élevé de 2007, pour s'établir à 35 000 logements.
Dans ce contexte très difficile, la création du dispositif « Scellier » a contribué à une forte reprise des ventes en 2009. Le nombre de logements vendus en « Scellier » pourrait ainsi atteindre 50 000 logements.
L'effet du « Scellier », comme élément d'un plan de relance, sur le secteur de la construction est donc incontestable et très positif .
L'appréciation peut être plus nuancée en ce qui concerne le type des logements qui ont été mis sur le marché locatif avec le bénéfice de ces incitations.
Les puissants avantages complémentaires du « Scellier » intermédiaire n'ont pas entrainé en effet de changements notables dans la répartition qui existait précédemment, sous l'empire des dispositifs « Robien » et « Borloo ».
Environ deux tiers des investissements sont toujours réalisés en secteur libre (« Robien recentré » puis « Scellier libre ») et un tiers seulement en secteur intermédiaire (« Borloo populaire » puis « Scellier social »).
Le tableau suivant présente, pour 2008 puis 2009, les estimations de construction avec une ventilation par zone.
Source : ministère chargé du logement
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à accélérer la généralisation de la construction de logements neufs vérifiant les critères « basse consommation d'énergie » (BBC), et ainsi de permettre au secteur du bâtiment de s'adapter progressivement aux ruptures technologiques annoncées pour le bâtiment résidentiel neuf en 2013 (BBC), en réduisant graduellement l'avantage pour les logements neufs ne vérifiant pas ces critères.
Dans sa version initiale, il propose donc de diminuer de 5 % à compter de 2010, le taux de la réduction d'impôt pour les logements ne répondant pas à cette norme , cette mesure s'appliquant aux logements acquis directement comme par l'intermédiaire de sociétés civiles de placement immobilier.
Taux de la réduction d'impôt « Scellier » - Proposition initiale du projet de loi de finances
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Texte en vigueur |
25 % |
25 % |
20 % |
20 % |
Projet de loi de finances : |
||||
- « Scellier » non BBC |
25 % |
20 % |
15 % |
15 % |
- « Scellier » BBC |
25 % |
25 % |
20 % |
20 % |
Source : commission des finances
Sur la base d'une hypothèse de 50.000 logements acquis ou construits par an dont 5 % réalisés en BBC en 2010, 12 % en 2011 et 30 % en 2012, l' économie induite par la mesure était estimée à 10 millions d'euros en 2011, 40 millions d'euros en 2012 et 60 millions d'euros en 2013 .
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le dispositif initial du projet de loi a été sensiblement modifié par l'Assemblée nationale, par le vote d'un amendement présenté par notre collègue député François Scellier et sous-amendé par le Gouvernement.
Celle-ci a tout d'abord supprimé la limite temporelle de l'application du dispositif « Scellier » qui avait été bornée au 31 décembre 2012. Elle fait donc de cet avantage fiscal une niche permanente ce qui n'est pas conforme aux principes que votre commission des finances a retenus dans l'objectif de limiter la dépense fiscale et d'en évaluer régulièrement l'efficacité et l'opportunité.
Elle vous propose donc par amendement de maintenir la date d'expiration du dispositif « Scellier » au 31 décembre 2012 afin de subordonner la prorogation de cet avantage fiscal à un bilan régulier de son efficacité et de son coût.
L'Assemblée nationale a également modifié le sens des aménagements de taux tels qu'ils étaient proposés par le Gouvernement en reportant d'une année, soit en 2011, la pénalisation du non respect de la norme BBC qui s'établira définitivement à un écart de 10 % de réduction d'impôt.
Elle a aussi fixé à 15 % le taux de réduction d'impôt à compter de 2013, année à partir de laquelle la norme BBC sera obligatoire.
Taux de la réduction d'impôt « Scellier » - vote de l'Assemblée nationale
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 et suivantes |
|
Texte en vigueur |
25 % |
25 % |
20 % |
20 % |
- |
Texte voté par l'Assemblée nationale : |
|||||
- « Scellier » non BBC (texte initial) |
25 % 25 % |
25 % 20 % |
15 % 15 % |
10 % 15 % |
- - |
- « Scellier » BBC (texte initial) |
25 % 25 % |
25 % 25 % |
25 % 20 % |
20 % 20 % |
15 % - |
Source : commission des finances
En compensation de ces deux mesures qui ont pour effet d'annuler, pour 2010 au moins, la réduction de dépenses fiscale attendue, l'Assemblée nationale a exclu toute possibilité de cumuler les avantages du « Scellier » et ceux du financement PLS .
Elle a adopté un dispositif qui rend cette mesure effective au 1 er janvier 2010.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
L'analyse des dispositions votées par l'Assemblée nationale et des arguments échangés au cours des débats, sur l'évolution souhaitable du dispositif « Scellier » d'incitation à l'investissement locatif, appellent plusieurs observations de votre rapporteur général.
En premier lieu, il convient de rappeler qu'il n'est pas souhaitable que la loi fiscale fasse l'objet de modifications incessantes afin de garantir ses effets économiques et d'offrir une stabilité de moyen terme aux investisseurs. Or le dispositif « Scellier » a moins d'un an.
Le report de l'atténuation de l'avantage fiscal, auquel le vote de l'Assemblée nationale a finalement abouti, démontre aussi à quel point il est difficile de réduire l'ampleur d'une niche fiscale . De ce point de vue, on peut regretter que le « Scellier » ait été, à l'origine, « sur calibré » par rapport aux besoins réels.
Votre commission des finances vous propose, sur ce point, une nouvelle modulation des taux du « Scellier » marquant dès 2010 l'orientation vers un « verdissement » effectif du dispositif. L'amendement qu'elle vous présente revient au texte initial du Gouvernement qui prévoyait pour 2010 une baisse de 5 % de la réduction d'impôt pour les « Scellier » ne répondant pas à la norme BBC.
Il s'inscrit dans la politique de mise en oeuvre des engagements du Grenelle de l'environnement en établissant dès 2010 un différentiel de 5 % de réduction d'impôt supplémentaire au profit du Scellier BBC, sans remettre pour autant en cause l'intérêt d'un avantage fiscal très attractif.
Taux de la réduction d'impôt « Scellier »
Proposition de la commission des finances
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 et suivantes |
|
Texte en vigueur |
25 % |
25 % |
20 % |
20 % |
- |
Texte proposé par la commission : |
|||||
- « Scellier » non BBC (texte voté par l'Assemblée nationale) |
25 % 25 % |
20 % 20 % |
15 % 15 % |
10 % 15 % |
- - |
- « Scellier » BBC (texte voté par l'Assemblée nationale) |
25 % 25 % |
25 % 25 % |
20 % 25 % |
15 % 20 % |
- 15 % |
Source : commission des finances
Enfin, si l'interdiction du cumul des avantages fiscaux liés au PLS et du « Scellier » met justement fin à un abus, elle présente un caractère trop brutal du fait de son application dès le 1 er janvier 2010 et risque de pénaliser des programmes en cours de commercialisation. Elle pourrait aussi pénaliser la réalisation de « Scellier » sociaux. Votre rapporteur général vous propose donc une solution médiane, permettant, pour ceux des logements qui font l'objet de conventionnement en vue d'une mise sur le marché aux conditions du PLS, de cumuler le bénéfice des avantages du PLS et du « Scellier de base » (les 25 % de réduction d'impôt) mais en excluant les avantages liés au « Scellier intermédiaire » (supplément d'exonération de 2 % par année supplémentaire de location). Cette disposition s'appliquerait aux logements construits à compter du 1 er janvier 2010. Les logements ayant fait l'objet d'une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique souscrite par l'acquéreur en 2009 resteraient soumis aux dispositions antérieures autorisant le triple cumul.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 44 bis (nouveau) - Assouplissement du zonage de la réduction d'impôt « Scellier »
Commentaire : le présent article tend à permettre à l'autorité administrative d'élargir les zones d'application du dispositif « Scellier » à certaines communes en zone dite C.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
La réduction d'impôt en faveur des investissements dans l'immobilier locatif, dite « Scellier », créée par la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, est codifiée à l'article 199 septvicies du code général des impôts.
Comme l'avait été le dispositif « Robien » par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009, le « Scellier » a fait l'objet dès sa création d'un centrage sur les zones du territoire où le marché immobilier est le plus tendu.
Le paragraphe X de l'article 199 septvicies précise ainsi qu' « à compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté ».
Cet arrêté de classement des communes par zone a été pris le 29 avril 2009 et publié au Journal officiel du 3 mai 2009. Il répartit les communes entre les trois zones A, B1 et B2, distinguées selon le degré de tension de leur marché immobilier, mais bénéficiant toutes du nouveau dispositif, les communes de la zone C étant exclues du bénéfice du « Scellier ».
Les quatre zones de tension du marché immobilier
Zone A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
- Paris, petite couronne et deuxième couronne
jusqu'aux
|
- Agglomérations de plus de 250 000 habitants*.
|
Reste de la zone B :
|
Reste du territoire. |
* Aix-en-Provence - Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Valenciennes, Nancy, Metz, Tours, Saint-Etienne, Montpellier, Rennes, Orléans, Béthune, Clermont-Ferrand, Avignon.
** Annecy, Bayonne, Chambéry, Cluses, La Rochelle, Saint-Malo.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général, François Scellier et Pierre Méhaignerie propose d'introduire une dérogation au principe du zonage du « Scellier ».
Il prévoit que le bénéfice du « Scellier » est « également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'ils ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du préfet de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population . »
Dans sa version initiale, la proposition de nos collègues renvoyait à un agrément délivré par le préfet du département. Le Gouvernement a souhaité que cette compétence soit « remontée » au niveau du ministre en charge du logement, dans des conditions définies par décret, estimant qu'il est « préférable que la décision appartienne au ministre, d'abord parce qu'il a une vision d'ensemble de la situation nationale, ensuite parce qu'il serait délicat pour un préfet d'accorder un avantage fiscal d'une telle ampleur . »
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le renvoi du zonage du dispositif « Scelllier »à un arrêté ministériel avait été retenu par le Parlement, à l'issue du débat en commission mixte paritaire sur la loi de finances rectificative pour 2008, au cours de laquelle nos collègues députés avaient déjà plaidé l'ouverture de la possibilité pour les préfets, d'accorder le bénéfice de cet avantage fiscal, à des opérations de construction de logements, au vu de la situation locale du marché.
La nouvelle disposition votée par l'Assemblée nationale présente, du fait qu'elle s'appuie sur une décision ministérielle, un caractère moins exceptionnel au point de vue du droit fiscal.
Elle n'en demeure pas moins perfectible car sa rédaction a pour effet que le bénéfice de l'avantage « Scellier » serait attribué opération de construction par opération de construction ce qui peut paraître contrevenir au principe de l'égalité devant l'impôt. Il serait à tout le moins préférable que l'agrément vise l'ensemble du territoire communal . C'est l'objet de l' amendement que vous présente votre commission des finances.
Votre rapporteur général considère de manière générale que les demandes reconventionnelles de dérogation au zonage du dispositif « Scellier » sont la conséquence d'un dispositif habile et novateur mais sans doute mal calibré et trop exceptionnellement avantageux . La création du « Scellier » a « cannibalisé » tous les autres dispositifs d'incitation à l'investissement locatif. Il a eu un effet d'entraînement à la hausse des niches fiscales dans les autres domaines touchant à la construction et à la rénovation, particulièrement dans les résidences de tourisme et en faveur de l'Outre-mer. Il a clairement désincité à la construction de logements neufs dans les territoires exclus de son bénéfice , c'est à-dire la zone C où sont pourtant situés de nombreux centres urbains ou « rurbains » qui ont des besoins importants compte tenu de l'augmentation de leur population.
Un réajustement de l'avantage « Scellier » aurait certainement, de ce point de vue, un double effet bénéfique permettant à la fois de réduire la dépense fiscale globale et d'assouplir le zonage plus facilement.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 45 - « Verdissement » graduel dans le logement neuf du crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt d'acquisition de l'habitation principale
Commentaire : le présent article vise à accélérer la généralisation de la construction de logements neufs vérifiant les critères « basse consommation d'énergie » en réduisant graduellement l'avantage fiscal consenti au titre des intérêts d'emprunt d'acquisition de l'habitation principale, pour les logements neufs ne vérifiant pas ces critères.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
L'article 5 de la loi n° 2007 1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi TEPA), modifié par l'article 13 de la loi n° 2007 1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, a institué un crédit d'impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou construisent leur habitation principale au titre des intérêts des prêts supportés à raison de cette opération.
Ce dispositif est codifié à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts.
A. UNE AIDE AU POUVOIR D'ACHAT DES ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ
Le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunts a pour premier objectif d'apporter aux accédants à la propriété un supplément de pouvoir d'achat qui intervient au moment le plus propice, soit lors des premières années de remboursement.
Il concerne les contribuables fiscalement domiciliés en France qui acquièrent ou font construire leur résidence principale en ayant recours à l'emprunt auprès d'un établissement financier.
Ce dispositif s'applique aux opérations d'acquisition pour lesquelles l'acte authentique d'acquisition a été signé à compter du 6 mai 2007 ou aux constructions pour lesquelles une déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée à compter de cette date.
Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts acquittés au cours des cinq premières annuités du prêt, dans la limite d'un plafond d'intérêt annuel. Pour la première annuité de remboursement, le taux du crédit d'impôt est de 40%.
Le plafond d'intérêts pris en compte par année fiscale est de 3.750 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 7.500 euros pour un couple soumis à imposition commune ; somme pouvant être majorée de 500 euros par personne à charge du foyer fiscal .
Le crédit d'impôt vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable et le solde lui est remboursé si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû.
Lorsque le logement financé ne fait plus l'objet d'une occupation par le contribuable à titre de résidence principale, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Le crédit d'impôt s'applique y compris au cas où le prêt initialement souscrit pour l'acquisition ou la construction de la résidence principale du contribuable a fait l'objet d'un refinancement. Enfin, il est exclusif de la réduction d'impôt accordée pour l'acquisition de logements outre-mer.
B. UNE INCITATION À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS À HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Le crédit d'impôt est également un outil de développement de politiques spécifiques : dans la continuité des travaux menés dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la loi de finances pour 2009 a ainsi prévu de décliner le crédit d'impôt en fonction du degré de performance énergétique des logements neufs :
- le crédit d'impôt est octroyé uniquement aux logements présentant des caractéristiques thermiques conformes à la réglementation thermique en vigueur ;
- le montant du crédit d'impôt est majoré pour les logements présentant un niveau de performance énergétique élevé (i.e. qui présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur) : les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont alors ceux payés au titre des sept premières annuités et le taux du crédit d'impôt est porté à 40 %.
C. UN COÛT FISCAL IMPORTANT
Le coût du crédit d'impôt a été évalué à 249 millions d'euros pour 376.000 foyers fiscaux bénéficiaires au titre de l'impôt sur les revenus 2007. Les prévisions de dépense pour 2009 s'élèvent à 1.050 millions d'euros pour 940.000 foyers fiscaux bénéficiaires (soit 564.000 nouveaux bénéficiaires).
Le coût du crédit d'impôt a, par ailleurs, été évalué à 3,7 milliards d'euros pour une année pleine en régime de croisière , sur la base de 714.000 ménages ayant emprunté aux fins d'acquisition de leur résidence principale en 2004.
Selon le rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logement » annexé au projet de loi de finances pour 2010, l'avantage représenté par le crédit d'impôt correspond économiquement à un accroissement de la capacité d'acquisition de l'ordre de 6.800 € pour un investissement type, soit l'équivalent de 3 m² supplémentaires ou d'une baisse sur la durée de 0,6 % du taux d'intérêt.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose d'accélérer la généralisation de la construction de logements neufs vérifiant les critères « basse consommation d'énergie » , et ainsi de permettre au secteur du bâtiment de s'adapter progressivement aux ruptures technologiques annoncées pour le bâtiment résidentiel neuf en 2013 (BBC), en réduisant graduellement l'avantage pour les logements neufs ne vérifiant pas ces critères.
Ainsi, pour les logements neufs non BBC acquis ou construits à partir de 2010, les taux de la réduction d'impôt, de 40 % et de 20 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement puis des quatre suivantes, seront respectivement ramenés à :
- 30 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
- 25 % et 10 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
- 15 % et 5 % pour les logements acquis ou construits en 2012.
A compter du 1er janvier 2013, date d'entrée en vigueur de la réglementation thermique instaurant la norme BBC actuelle comme norme minimale, le taux de droit commun (40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement et 20 % au titre des cinq annuités suivantes) s'appliquera aux acquisitions ou aux constructions respectant la nouvelle norme obligatoire, c'est-à-dire la norme BBC. Comme actuellement, les logements ne respectant pas la norme en vigueur (norme BBC) ne bénéficieront pas de l'avantage fiscal. Enfin, les logements dits « BPOS » (bâtiments à énergie positive) dont le niveau de performance énergétique globale sera supérieur à la norme en vigueur devraient bénéficier de l'avantage fiscal majoré (40 % de crédit d'impôt sur sept annuités).
Toutefois, le présent article prévoit que les contribuables qui ont acquis leur logement avant le 1 er janvier 2010 ne seront pas concernés par la mesure. Seuls le seront les contribuables qui feront l'acquisition à partir de 2010 d'un logement neuf non BBC.
En termes de dépense fiscale, le présent article doit apporter une économie d'un montant relativement modeste :
Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d'euros
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
- 30 |
- 90 |
- 170 |
Source : Evaluations préalables des articles du projet de loi de finances annexées au projet de loi de finances.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve de deux modifications rédactionnelles précisant des références.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général est favorable au principe d'un verdissement du dispositif de réduction d'impôt sur les intérêts d'emprunt pour l'acquisition de logements neufs, qui constituera une puissante incitation à la construction de logements BBC.
Il observe toutefois que le dispositif mis en place par la loi Tepa a un coût important et que son effet « déclencheur » sur l'acquisition de la résidence principale pourrait être optimisé .
Le « rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements », annexé au projet de loi de finances pour 2010, souligne ainsi que « du côté des établissements de crédit, il semble que le crédit d'impôt ne soit pas pris en compte dans le plan de financement des ménages accédants parce qu'il est versé avec retard et parce que l'analyse des dossiers ne tient pas compte des prévisions d'imposition future.
On peut néanmoins évaluer, pour information, l'avantage représenté par le crédit d'impôt en termes de conditions de financement. Cet avantage correspond économiquement à un accroissement de la capacité d'acquisition de l'ordre de 6 800 euros pour un investissement typique, soit l'équivalent de 3 m² supplémentaires ou d'une baisse sur la durée de 0,6 % du taux d'intérêt ».
Dans ce contexte, la proposition de nos collègues députés Michel Piron et Gilles Carrez, visant à transformer le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt en nouveau prêt à taux zéro, qui a été défendue lors des débats à l'Assemblée nationale, pourrait présenter deux avantages :
- une appropriation par le réseau bancaire de ce dispositif, qui deviendrait un produit d'appel et serait donc mieux valorisé auprès de la clientèle ;
- une réduction importante du coût fiscal . Sans aucune diminution des avantages pour les particuliers acquéreurs, l'adoption d'un régime fiscal de type « crédit d'impôt au profit des établissements bancaires », aurait pour conséquence une imposition de ce crédit d'impôt au titre de l'impôt sur les sociétés. L'économie fiscale résultant d'une telle modification a été estimée à 1 milliard d'euros sur les 3,7 milliards d'euros de coût actuel de cette dépense fiscale.
Tout en soulignant son intérêt pour cette proposition, votre commission des finances a souhaité poursuivre sa réflexion sur une proposition dont les implications méritent encore d'être expertisées.
Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.
ARTICLE 45 bis (nouveau) - Assujettissement à l'impôt sur le revenu d'une partie des indemnités journalières perçues par les victimes d'un accident du travail
Commentaire : le présent article tend à assujettir à l'impôt sur le revenu une partie des indemnités journalières perçues par les victimes d'un accident du travail.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE CALCUL DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES - ACCIDENT DU TRAVAIL
1. Les conditions d'ouverture et la nature des prestations versées par la sécurité sociale
a) La notion d'accident du travail
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Deux éléments sont appréciés par le juge : le fait accidentel et son lien avec l'emploi du salarié .
b) La nature des prestations versées
Lorsque le salarié doit interrompre son travail en raison d'un accident du travail, il perçoit, de la part des caisses d'assurance maladie, en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale :
- d'une part, des prestations en nature . Il s'agit notamment de la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, de la fourniture de prothèses et, de façon générale, de l'indemnisation des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ;
- d'autre part, des indemnités qui peuvent prendre deux formes :
• pour les victimes atteintes d'une incapacité
temporaire
de travail, des
indemnités
journalières
(IJ) qui sont versées tout au long de la
période pendant laquelle le salarié interrompt son travail ;
• pour les victimes atteintes d'une incapacité
permanente
de travail, une
indemnité en capital
lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à 10 %, une
rente
au-delà et, en cas de décès, les
rentes dues aux ayants-droit de la victime.
2. Le montant des indemnités versées
a) Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale
Le montant de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale en cas d'accident du travail est égal :
- pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail, à 60 % du salaire journalier de base du salarié , dans la limite de 171,68 euros par jour au 1 er janvier 2009 (0,834 % * 60 % * plafond de la sécurité sociale) ;
- à partir du 29 e jour, à 80 % de ce salaire , dans la limite de 228,90 euros par jour au 1 er janvier 2009 (0,834 % * 80 % * plafond de la sécurité sociale).
Si l'interruption de travail se prolonge au-delà de trois mois, le montant de l'indemnité journalière peut être révisé en cas d'augmentation générale des salaires .
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal au montant brut de la rémunération de base soumise à cotisations sociales, perçue le mois précédent l'accident de travail, et auquel s'ajoutent les éventuels rappels de rémunération, primes et autres gratifications. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime, c'est-à-dire le salaire journalier de référence diminué de la part salariale des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée.
b) Le versement d'indemnités complémentaires
Le dispositif précédent s'entend des indemnités versées par la sécurité sociale. Or il est à noter que le salarié perçoit également des indemnités complémentaires versées par l'employeur .
En effet, à défaut de convention ou d'accord collectif plus favorable, l'article L. 1226-1 du code du travail prévoit que le salarié victime d'un accident du travail perçoit, comme en cas d'arrêt maladie :
- 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours ;
- deux-tiers de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants.
De ces montants, l'employeur déduit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
c) La durée d'indemnisation
L'indemnité journalière est due :
- à compter du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident. En effet, la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit est intégralement à la charge de l'employeur ;
- pendant toute la durée de l'incapacité temporaire , c'est-à-dire jusqu'au jour de la guérison complète, de la consolidation de la blessure ou du décès ;
- pour tous les jours d'incapacité , y compris les dimanches et les jours fériés.
L'indemnité journalière peut être maintenue, en tout ou partie, en cas de reprise d'un travail léger si celui-ci est de nature à favoriser la guérison du salarié ou si le salarié demande à accéder à certaines actions de formation. Elle peut être rétablie pendant la période d'attente de la décision de l'employeur quant à un éventuel reclassement ou licenciement du salarié.
Une baisse des accidents du travail entre 2007 et 2008, mais une augmentation de leur coût
Selon les données de l'annexe 1 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2010, le nombre d'accident du travail ayant entraîné un arrêt du travail a diminué de près de 7 % entre 2002 et 2008 , passant de 759.980 à 703.976. Les secteurs d'activité qui regroupent le plus grand nombre d'accidents du travail avec arrêt du travail sont les activités de services (21 % des accidents du travail en 2008), le BTP (18 %), le secteur du commerce et de l'industrie de l'alimentation (17 %), et le secteur des transports, de l'eau, gaz et électricité (EGE), du livre et de la communication (13 %).
Selon les données de la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2009, les charges financières au titre des accidents du travail ont représenté 3,4 milliards d'euros , contre 2,7 milliards d'euros en 2000, soit une progression en valeur de 25 %. En 2008, 46 % de ces charges correspondaient à des indemnités journalières , 37 % aux indemnités versées en capital et rentes, et 16 % aux dépenses de soins. La part des indemnités journalières a ainsi augmenté de 7 points entre 2000 et 2008. Cette progression résulte de l'effet conjugué d'une forte baisse de la sinistralité compensée par l'augmentation du montant moyen des indemnités versées qui s'explique par l'évolution de ces indemnités plus dynamique que les prix et de la hausse de la gravité des accidents du travail. Source : commission des finances, d'après les données de l'annexe 1 du PLFSS pour 2010 et du rapport d'octobre 2009 de la commission des comptes de la sécurité sociale |
Le tableau ci-après dresse un bilan comparatif des conditions d'ouverture et des modes de calcul des indemnités journalières versées en cas d'accident du travail, d'arrêt maladie et de congé de maternité.
Les conditions de versement et les modes de calcul des indemnités journalières versées en cas d'accident du travail, d'arrêt maladie et de congé de maternité
Accident du travail |
Arrêt maladie |
Congé de maternité |
|
Nature des indemnités et des prestations versées par la sécurité sociale |
Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie : * de prestations en nature : frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, fourniture de prothèses et, de façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ; * d'un revenu : - des indemnités journalières d'accident du travail pendant la période d'incapacité temporaire pendant laquelle le salarié accidenté interrompt son travail ; - pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à 10 %, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. ( article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ). |
Le salarié en arrêt de maladie perçoit un revenu de remplacement constitué d' indemnités journalières. ( article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ) |
La salariée en congé de maternité bénéficie : * d'indemnités journalières ; * de prestations en nature : prise en charge complète pendant une période déterminée (4 mois avant l'accouchement et 12 jours après l'accouchement), prise en charge du suivi de la personne et de divers examens de prévention. ( articles L. 331-2 et D.331 du code de la sécurité sociale et article L. 2122-1 et suivants du code de la santé publique ). |
Mode de calcul des indemnités journalières |
Le montant de l'indemnité journalière est égal à : - 60 % du salaire journalier de base pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail dans la limite de 171,68 euros par jour au 1 er janvier 2009 (0,834 % * 60 % * plafond de la sécurité sociale) ; - 80 % de ce salaire à partir du 29 e jour dans la limite de 228,90 euros par jour au 1 er janvier 2009 (0,834 % * 80 % * plafond de la sécurité sociale). ( articles R. 433-1 à 433-3 du code de la sécurité sociale ). Si l'interruption de travail se prolonge au-delà de trois mois, le montant de l'indemnité journalière peut être révisé en cas d'augmentation générale des salaires. ( article L. 433-2 du code de la sécurité sociale ). |
Le montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du gain journalier de base dans la limite de 47,65 euros au 1 er janvier 2009 (1/720 du plafond de la sécurité sociale). Pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge, le montant de l'indemnité est porté aux deux-tiers du gain journalier de base à partir du 31 e jour d'arrêt, dans la limite de 63,5 euros au 1 er janvier 2009 (1/540 du plafond de la sécurité sociale). ( articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale ). |
L'indemnité journalière est égale au gain journalier de base . Le salaire de base pris en compte est diminué du montant des cotisations salariales et de la CSG. Elle ne peut être inférieure à 1/365 du montant minimum de la pension d'invalidité. ( article R. 331-5 du code de la sécurité sociale ). |
Indemnisations complémentaires versées par l'employeur |
Certaines conventions ou certains accords collectifs prévoient le maintien total ou partiel du salaire par l'employeur sous déduction des indemnités journalières. A défaut, ce sont les dispositions légales qui s'appliquent ( cf . colonne de droite du présent tableau). Les indemnités complémentaires sont les mêmes qu'en cas de maladie mais versées sans délai de carence. (articles L. 1226-1 et D.1226-1 et suivants du code du travail). |
Le salarié en arrêt maladie peut prétendre à des indemnités versées par l'employeur et complémentaires aux indemnités journalières. A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié perçoit : - 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours ; - deux-tiers de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants. De ces montants, l'employeur déduit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. ( articles L. 1226-1 et D.1226-1 et suivants du code du travail ). |
La plupart des conventions collectives prévoient le maintien du salaire, déduction faite des indemnités de sécurité sociale. |
Durée de versement des indemnités journalières |
L'indemnité journalière est due : - à compter du lendemain de l'arrêt de travail ; - pendant toute la durée de l'incapacité temporaire , c'est-à-dire jusqu'au jour de la guérison complète, de la consolidation de la blessure ou du décès ; - pour tous les jours d'incapacité, y compris les dimanches et les jours fériés. L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger si celui-ci est de nature à favoriser la guérison ou si le salarié demande à accéder à des actions de formation. Elle peut être rétablie lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée pendant la période d'attente de la décision de l'employeur quant à un éventuel reclassement ou licenciement du salarié. ( article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ). |
Les indemnités journalières sont dues à partir du 4 e jour d'arrêt de travail. Pour les affections de longue durée, les indemnités journalières sont versées pendant une période maximale de 3 ans. Pour les autres affections, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières en l'espace de 3 ans . En cas de reprise d'activité ne dépassant pas 48 heures entre les deux arrêts de travail, le délai de carence n'est pas appliqué. ( article R. 323-1 du code de la sécurité sociale ). |
La durée d'indemnisation est de 16 semaines et peut être augmentée dans un certain nombre de circonstances : naissance à partir du 3 e enfant, naissance multiple, état pathologique de la femme enceinte. La naissance de l'enfant plus de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement augmente la durée du congé ainsi que celle de l'indemnisation. ( article L. 331-3 du code de la sécurité sociale ). |
Source : commission des finances
B. LE RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITÉS-ACCIDENT DU TRAVAIL
1. Un assujettissement à la CSG et à la CRDS, mais une exclusion de l'assiette de l'impôt sur le revenu
Les indemnités journalières perçues par les salariés victimes d'un accident du travail, contrairement aux rentes ou aux indemnités versées en capital, sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement (soit au taux de 6,2 %), ainsi qu'à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
En revanche, les indemnités journalières - accident du travail ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu , de même que les rentes ou indemnités versées en capital et les indemnités journalières perçues par les salariés atteints d'une affection de longue durée.
2. Un traitement fiscal spécifique par rapport aux autres indemnités journalières et au régime de la fonction publique
Comme le montre le tableau qui suit, le régime fiscal des indemnités journalières versées en cas d'accident du travail se distingue de celui des indem nités journalières perçues en cas d'arrêt maladie ou de congé de maternité . En effet, dans ces deux derniers cas, les indemnités journalières sont soumises à la CSG et à la CRDS, comme les indemnités journalières - accident du travail, mais également à l'impôt sur le revenu.
L'article 80 quinquies du code général des impôts pose en effet le principe général d'un assujettissement de l'ensemble des indemnités journalières à l'impôt sur le revenu . Mais, par exception, il exclut de son assiette les indemnités journalières - accident du travail, ainsi que les indemnités journalières allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. L'article 81 du code général des impôts exonère, quant à lui, également les rentes et indemnités versées sous forme de capital.
Tableau comparatif du régime fiscal et social des indemnités journalières accident du travail, maladie et maternité
Impôt sur le revenu ( articles 80 quinquies et 81 du CGI ) |
CSG ( article 136-2 du CSS ) |
CRDS ( article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ) |
Cotisations sociales ( article L. 242-1 du CSS ) |
|
Accidents du travail |
||||
IJ - accident du travail |
Non |
Oui (taux 6,2 %) |
Oui (taux 0,5 %) |
Non |
Rentes ou indemnités en capital - accident du travail |
Non |
Non |
Non |
Non |
Maladie |
||||
IJ - maladie |
Oui |
Oui (taux 6,2 %) |
Oui (taux 0,5 %) |
Non |
IJ - affections de longue durée |
Non |
Oui (taux 6,2 %) |
Oui (taux 0,5 %) |
Non |
Maternité |
||||
IJ - maternité |
Oui |
Oui (taux 6,2 %) |
Oui (taux 0,5 %) |
Non |
Indemnités complémentaires |
||||
Indemnités complémentaires versées l'employeur |
Oui |
Oui (taux 6,2 %) |
Oui (taux 0,5 %) |
Oui |
Source : commission des finances
S'agissant du régime applicable dans la fonction publique , il convient de noter que le fonctionnaire victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Son traitement est donc soumis à l'impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS, dans les mêmes conditions qu'avant la survenue de l'accident du travail.
3. Une dépense fiscale évaluée à 275 millions d'euros
Selon les données du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique transmises à votre rapporteur général, l'exonération d'impôt sur le revenu des indemnités journalières versées aux victimes d'accidents du travail représente une perte de recettes de 275 millions d'euros .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député, Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel et tendant à modifier le régime fiscal des indemnités journalières perçues par les victimes d'un accident du travail.
A. UN ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT SUR LE REVENU SUIVANT LES RÈGLES APPLICABLES AUX TRAITEMENTS ET SALAIRES COMME LE SONT AUJOURD'HUI LES AUTRES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Le I du présent article modifie, tout d'abord, l'article 80 quinquies du code général des impôts en supprimant l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficiaient, jusqu'alors, les indemnités journalières allouées aux victimes d'accidents du travail.
Celles-ci seront donc soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, comme le sont les autres indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale , notamment les indemnités journalières maladie et maternité.
B. LA SEULE FISCALISATION DU REVENU DE REMPLACEMENT
A l'initiative de notre collègue députée, Marie-Anne Montchamp, qui a sous-amendé l'amendement initial proposé par la commission des finances, le II du présent article prévoit que seule est fiscalisée la part des indemnités journalières - accident du travail correspondant à 50 % du gain journalier de base pris en référence pour calculer les indemnités journalières - maladie.
Cette disposition technique - et en réalité difficile à mettre en oeuvre ( cf . infra) -, a été présentée par notre collègue député, Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances, comme permettant de ne fiscaliser que la seule partie de l'indemnité journalière correspondant au revenu de remplacement et non celle correspondant à la compensation du préjudice subi par la victime .
En effet, l'indemnité journalière versée en cas d'arrêt maladie correspond à 50 % du gain journalier de base antérieur du salarié, alors qu'en cas d'accident du travail, elle s'élève, comme cela a été présenté précédemment, à 60 % du salaire journalier antérieur dans les 28 premiers jours d'arrêt de travail et 80 % à partir du 29 e jour.
L'Assemblée nationale a interprété cette différence de 10 points et, ensuite de 30 points, entre le montant des indemnités journalières - maladie et les indemnités journalières - accident du travail, comme correspondant à l'indemnisation du préjudice subi par la victime d'un accident du travail, alors que la fraction de 50 % a été analysée comme constituant un revenu de remplacement, par analogie au régime applicable en matière d'arrêt maladie.
Par cette disposition, la commission des finances a entendu « préciser très clairement qu'il s'agit de fiscaliser la seule fraction correspondant au revenu de substitution ».
Selon les données du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale devrait représenter un gain de 175 millions d'euros .
C. LE MAINTIEN DES AUTRES EXONÉRATIONS AUJOURD'HUI EN VIGUEUR
La disposition introduite par l'Assemblée nationale ne vise que les indemnités journalières versées aux victimes d'accident du travail :
- il ne concerne pas les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse qui restent exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 80 quinquies du code général des impôts ;
- il ne concerne pas, non plus, les prestations et rentes viagères versées aux victimes d'accidents du travail , qui resteront également exonérées d'impôt sur le revenu, en application du 8° de l'article 81 du code général des impôts.
Le III du présent article précise que ces dispositions s'appliquent aux indemnités versées à compter du 1 er janvier 2010.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE INITIATIVE QUI A OBTENU, PAR TROIS FOIS, L'AVIS FAVORABLE DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve cette mesure qui, sous des formes différentes, avait été proposée, par trois fois, par notre collègue Jean-Jacques Jégou, dans le cadre de l'examen des projets de loi de finances pour 2006, 2008 et 2009. Votre commission des finances a émis, à chaque fois, un avis favorable à cette initiative.
Le débat sur la fiscalisation des indemnités journalières au Sénat
Dispositif |
Avis de la commission des finances |
Avis du Gouvernement |
Vote au Sénat |
CMP |
|
PLF pour 2006 |
Assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités journalières perçues par les victimes d'accident du travail qui bénéficient du maintien de la totalité de leur salaire . La mesure ne concerne pas : - les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; - les prestations et rentes viagères versées aux victimes d'accidents du travail. Recette attendue : 85 millions d'euros. |
Favorable sous réserve de rectification : appliquer cette mesure aux seuls cas où le salarié continue de toucher l'intégralité de son salaire. |
Sagesse |
Adopté |
Supprimé |
PLF pour 2008 |
Idem. |
Favorable |
Défavorable |
Retiré |
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PLF pour 2009 |
Assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités journalières perçues par les victimes d'accident du travail. Le dispositif s'applique aussi en cas de perte de salaire . La mesure ne concerne pas : - les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; - les prestations et rentes viagères versées aux victimes d'accidents du travail. Recette attendue : 280 millions d'euros. |
Favorable |
Demande de retrait |
Adopté |
Supprimé |
Source : commission des finances
B. UNE MESURE QUI TEND À REMÉDIER LE TRAITEMENT FISCAL AUJOURD'HUI DIFFÉRENCIÉ DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Le dispositif introduit à l'Assemblée nationale tend à supprimer trois inégalités de traitement fiscal.
Cette disposition vise, tout d'abord, à remédier au traitement fiscal aujourd'hui différencié des indemnités journalières . En effet, l'article 80 quinquies du code général des impôts pose le principe d'un assujettissement à l'impôt sur le revenu de toutes les indemnités journalières. Ce n'est que par exception à ce principe que sont exonérées les indemnités journalières versées aux victimes d'accidents du travail et les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d'une affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Il convient, ensuite, de rappeler que, le plus souvent, le revenu du salarié victime d'un accident du travail est maintenu en application de conventions collectives. Dès lors, une inégalité de traitement apparaît également par rapport au régime applicable dans la fonction publique . En effet, actuellement, le traitement du fonctionnaire interrompant ses fonctions à la suite d'un accident de travail est maintenu et continue d'être assujetti à l'impôt sur le revenu.
Enfin, le dispositif introduit par l'Assemblée nationale tend à supprimer la différence qui existe actuellement entre le régime fiscal appliqué au revenu perçu par le salarié avant et après l'accident de travail . En effet, en l'état actuel de la législation, avant l'accident de travail, le salaire du salarié est fiscalisé, mais, après l'accident de travail, la part de ses revenus correspondant aux indemnités journalières ne l'est plus. Il s'agit donc de supprimer cette différence et de faire entrer dans le droit commun de l'impôt, les indemnités journalières - accident du travail qui peuvent être analysées comme un revenu de substitution.
Votre rapporteur général rappelle, en outre, que compte tenu de la progressivité de l'impôt sur le revenu, la mesure proposée n'est pas contraire à l'équité.
C. UNE MESURE ÉQUILIBRÉE
Surtout, votre rapporteur général souhaite souligner le caractère équilibré de la mesure :
- le régime applicable aux indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse n'est pas modifié : ces indemnités demeurent exonérées d'impôt sur le revenu ;
- de même, elle ne concerne pas les prestations et rentes viagères versées aux victimes d'accidents du travail, qui resteront également exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu ;
- enfin, le dispositif introduit par notre collègue députée Marie-Anne Montchamp permet de ne fiscaliser qu'une partie des indemnités journalières-accident du travail, à savoir la partie pouvant être analysée comme le revenu de remplacement du salarié.
Votre rapporteur général juge intéressant le principe de cette distinction introduite par l'Assemblée nationale, tout en s'interrogeant sur les difficultés que ce dispositif pourrait entraîner.
Ces difficultés sont, tout d'abord, d'ordre technique . En effet, les indemnités journalières - accident du travail et les indemnités journalières - maladie ne sont pas calculées de la même manière : le taux, le salaire de base, la période de référence et le plafonnement des indemnités ne sont pas les mêmes, ce qui contraindra les caisses d'assurance maladie à procéder systématiquement à un double calcul, source d'erreurs et de coûts de gestion importants.
Calcul des indemnités journalières - accident du travail
et des indemnités journalières - maladie
Indemnités journalières - accident du travail |
Indemnités journalières - maladie |
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Taux |
- 60 % du salaire journalier de base dans les 28 premiers jours ; - 80 % du salaire journalier de base à partir du 29 e jour. |
50 % du gain journalier de base. |
Rémunération de référence |
Salaire journalier de base = montant brut de la rémunération de base soumis à cotisations auquel s'ajoutent les rappels de rémunération, les primes et gratifications. |
Gain journalier de base = salaire de référence diminué de la part salariale des cotisations sociales et de la CSG. |
Période de référence |
Le dernier mois de rémunération. |
Les trois derniers mois de rémunération. |
Plafonnement |
- Dans la limite de 171,68 euros par jour pendant les 28 premiers jours ; - Dans la limite de 228,90 euros par jour à partir du 29 e jour. |
Dans la limite de 47,65 euros par jour ou 63,5 euros pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge. |
Source : commission des finances, d'après les données du ministère du budget
- d'autre part, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale pourrait entraîner de fortes disparités de traitement entre les assurés. En effet, compte tenu des différences de calcul présentées ci-dessus, la part de l'indemnité journalière - accident du travail équivalant à l'indemnité journalière maladie qui sera in fine imposée variera fortement d'un assuré à l'autre. Ainsi, par exemple, selon les données transmises par le ministère du budget, un salarié, touchant une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale, sera fiscalisé à hauteur de 83 % du montant de l'indemnité journalière - accident du travail qu'il recevra, contre 28 % s'agissant d'un salarié dont la rémunération est trois fois supérieure à ce plafond.
Aussi, votre commission a-t-elle donné mandat à votre rapporteur général pour rechercher une nouvelle rédaction qui soit véritablement opérante, tout en conservant le principe du dispositif introduit par l'Assemblée nationale, à savoir la fiscalisation de la seule partie de l'indemnité journalière pouvant être analysée comme le revenu de remplacement.
Décision de la commission : sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter, à ce stade, cet article sans modification.
ARTICLE 45 ter (nouveau) - Régime d'imposition au titre des revenus fonciers du produit de la location d'une résidence de tourisme en zone de revitalisation rurale
Commentaire : le présent article vise à maintenir le caractère de revenus fonciers du produit de la location d'une résidence de tourisme en zone de revitalisation rurale même si le loyer est indexé sur le chiffre d'affaires ou le résultat de l'exploitant.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les articles 199 decies E et F du code général des impôts dit « régime Demessine », prévoient que le bénéfice de la réduction d'impôt pour l'acquisition ou l'amélioration d'un logement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale est subordonné à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers du produit de la location.
En conséquence, dès lors que les loyers ne sont pas déclarés en revenus fonciers, le propriétaire perd l'avantage fiscal .
C'est pourquoi, à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, le dispositif adopté à l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de la commission des finances mais un avis de sagesse du gouvernement, vise à maintenir la possibilité de déclarer au titre des revenus fonciers les loyers qui seraient indexés sur le chiffre d'affaires ou le résultat de l'exploitant .
En insérant aux articles 199 decies E et F la mention selon laquelle « l'indexation de tout ou partie du loyer sur le chiffre d'affaires ou le résultat ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers », le présent article vise à écarter tout risque de requalification en bénéfices industriels et commerciaux et donc de reprise de l'avantage fiscal.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
L'objet initial de cet article est de clarifier la qualification juridique des revenus issus des loyers perçus dans le cadre d'investissements en résidences de tourisme. Mais derrière ce qui pourrait être une simple mesure de sécurisation du cadre juridique de l'avantage fiscal, qui ne remet pas en cause l'obligation de location à un gestionnaire, votre rapporteur général s'interroge sur ses « effets de bord ».
Sans remettre en cause l'intention de nos collègues députés de protéger les investisseurs de bonne foi, que nous partageons sur le fond, l'inscription dans la loi de la qualification en revenus fonciers de loyers indexés sur des éléments de performance économique de l'exploitant viendrait « légaliser » certains cas particuliers, mais aurait surtout pour effet d'encourager les comportements « douteux » de certains gestionnaires. En effet, l'introduction de telles clauses par les exploitants résultent d'une situation de faiblesse des investisseurs qui, pour conserver leur avantage fiscal, sont prêts à accepter des dispositions contractuelles à caractère léonin.
C'est pourquoi, votre rapporteur général ne souhaite pas qu'un précédent ouvert sur le fondement de ce qui demeure une niche fiscale puisse s'étendre sur d'autres catégories de loyers.
Décision de votre commission : votre commission des finances vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 45 quater (nouveau) - Modification du régime de reprise de la réduction d'impôt pour investissement dans une résidence de tourisme en zone de revitalisation rurale
Commentaire : le présent article vise à supprimer la reprise de la réduction d'impôt pour investissement dans une résidence de tourisme en zone de revitalisation rurale si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant une ou plusieurs entreprises.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les articles 199 decies E et F du code général des impôts dit « régime Demessine », prévoient respectivement :
- une réduction au titre de l'impôt sur le revenu pour les contribuables qui font l' acquisition d'un logement neuf faisant partie d'une résidence de tourisme située dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone rurale éligible aux fonds structurels européens ou dans une zone de tourisme classée située dans le périmètre d'une agglomération nouvelle. ;
- une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2012.
Dans les deux cas, une obligation de location pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé conditionne le bénéfice de l'avantage fiscal. A défaut, ou en cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise par l'administration fiscale au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
En première partie de la présente loi de finances, nous avons vu que les dispositions de l'article 9 bis (nouveau) prévoient d'allonger à trois ans le délai de reprise de la réduction d'impôt pour l'acquisition de résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale en cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée de douze mois en raison de la défaillance de l'exploitant. A l'initiative de votre rapporteur général, cet assouplissement du régime de reprise en faveur des propriétaires de bonne foi a été étendu à la réduction d'impôt pour travaux prévue à l'article 199 decies F.
A l'initiative de nos collègues députés Michel Bouvard et Annick Girardin, le dispositif adopté à l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de la commission des finances et du gouvernement, vient compléter ce régime de protection de l'investisseur en supprimant la reprise de la réduction d'impôt pour investissement dans une résidence de tourisme en zone de revitalisation rurale dès lors que les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant une ou plusieurs entreprises .
La ou les entreprises retenues doivent assurer les mêmes prestations que celles qu'aurait remplies l'exploitant pendant la période de la location restant à couvrir. Cette condition s'inscrit dans la continuité de l'article 9 bis précité puisque cette faculté de substituer une entreprise à l'exploitant défaillant est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue dans un délai d'un an. Par ailleurs, les copropriétaires concernés doivent détenir au moins 50 % des appartements de la résidence.
Enfin, le présent article introduit la pluralité d'exploitant à l'article 261 D du code précité afin de préciser que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant « ou plusieurs exploitants ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Dès lors que l'obligation de location n'est pas remise en cause par le présent dispositif et qu'il s'agit d'offrir aux investisseurs de bonne foi les outils juridiques leur permettant de remplir leurs obligations pour bénéficier de la réduction d'impôt, votre rapporteur général souscrit à cette forme de « civisme fiscal actif »; Ainsi que nous l'avons déjà souligné lors de l'examen de l'article 9 bis, il apparaît en effet nécessaire d'apporter une réponse adaptée à la situation de contribuables qui se trouvent contraints à restituer à l'administration fiscale un avantage perdu en raison des agissements ou de la défaillance d'un tiers.
En période de crise économique, cet assouplissement des conditions de reprise de la réduction d'impôt est d'autant plus bienvenu qu'il ne concerne pas seulement les investisseurs, mais participe plus globalement à la pérennité des résidences de tourisme et à l'activité économique qui les entoure.
Décision de votre commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 45 quinquies (nouveau) - Prorogation de la réduction d'impôt « Madelin »
Commentaire : le présent article a pour objet de proroger, jusqu'au 31 décembre 2012, la réduction d'impôt sur le revenu dite Madelin, au titre des investissements au capital de petites et moyennes entreprises non cotées.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES ENTREPRISES ÉLIGIBLES
1. Conditions générales
Aux termes de l'article 199 terdecies -0 A, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu (dite « Madelin ») égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant les conditions suivantes :
- ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
- elle a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
- elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
- elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
- elle satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
Ces deux dernières conditions ne sont pas exigées en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail.
2. Le cas des holdings
Cet avantage fiscal s'applique également lorsque la société bénéficiaire de la souscription vérifie l'ensemble des conditions énumérées précédemment à l'exception de celle tenant à son activité et que son objet social exclusif est de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées ci-dessus.
Dans ce cas, le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
- au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la holding, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés éligibles ;
- et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la holding au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.
B. LES CONDITIONS RELATIVES AUX VERSEMENTS
1. Les plafonds annuels
Aux termes du II de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont retenus dans la limite annuelle de 20.000 euros pour les contribuables célibataires , veufs ou divorcés et de 40.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
La fraction d'une année excédant ces limites ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
Toutefois, le II bis du même article précise que ces limites sont portées respectivement à 50.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt susmentionnée si les sociétés vérifient, d'une part, l'ensemble des conditions précitées et, d'autre part, les conditions suivantes :
- employer moins de cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;
- avoir été créée depuis moins de cinq ans ;
- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;
- ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie.
2. La condition de durée de détention
Selon les dispositions du IV de l'article 199 terdecies -0 A précité, lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction d'impôt « Madelin » est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société holding ayant permis l'obtention de cette réduction cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés éligibles.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Nicolas Forissier, vise à proroger, jusqu'au 31 décembre 2012, la réduction d'impôt « Madelin ».
A cette fin, il propose de modifier la première phrase du II de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts de sorte que cette réduction s'applique aux versements effectués jusqu'au 31 décembre 2012, au lieu du 31 décembre 2010.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve la proposition de proroger jusqu'à la fin de l'année 2012 la réduction d'impôt dite « Madelin », les mécanismes d'incitation au financement des PME devant être confortés dans la période économique actuelle.
En outre, la durée de prorogation proposée, c'est-à-dire deux ans, apparaît raisonnable.
Cependant, avant toute nouvelle prorogation, il sera nécessaire de disposer d'une évaluation précise de l'efficacité de cette dépense fiscale, dont le montant pour 2010 est évaluée à 230 millions d'euros au sein de l'annexe « Voies et moyens » du présent projet de loi de finances. Par exemple, une connaissance précise du profil des entreprises ainsi financées serait précieuse.
La mission que conduit actuellement l'Inspection générale des finances sur cette question devrait fournir d'utiles enseignements de ce point de vue.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 45 sexies (nouveau) - Aménagement du crédit d'impôt au titre des emplois à domicile en matière de soutien scolaire
Commentaire : le présent article tend à supprimer vise à l'avantage fiscal en faveur des personnes qui recourent à une entreprise pour des activités de soutien scolaire à domicile ou de cours à domicile.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE SOUTIEN SCOLAIRE À DOMICILE OUVRE DROIT A UN AVANTAGE FISCAL AU TITRE DES SERVICES À LA PERSONNE
Tout particulier qui expose des dépenses pour des services à la personne rendus à son domicile peut bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des sommes effectivement restées à sa charge . Dans certains cas limitativement énumérés, et à compter de l'imposition des revenus de 2007, cet avantage fiscal pourra prendre la forme d'un crédit d'impôt. Le montant de la réduction ou du crédit d'impôt ne peut pas excéder, dans le cas général, 6.000 euros.
Aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, ouvrent droit à un avantage fiscal les sommes versées par un contribuable domicilié en France pour :
- l'emploi d'un salarié, qui rend des services définis à l'article D. 7231-1 du code du travail ;
- le recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l'Etat et qui rend des services mentionnés ci-dessus ;
- le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale (par exemple, un centre communal d'action sociale).
Le 5° de l'article D. 7231-1 du code du travail précise que les activités de service à domicile comprennent le soutien scolaire à domicile ou les cours à domicile.
B. LE MONTANT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT OU DU CRÉDIT D'IMPÔT
1. Crédit d'impôt ou réduction d'impôt
L'avantage fiscal prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu lorsque les dépenses sont acquittées par :
- un contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses ;
- des personnes mariées ou ayant conclu un PACS, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l'une des deux conditions visées ci-dessus.
La réduction d'impôt concerne les contribuables qui engagent des dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal mais qui :
- ne font pas partie des catégories de contribuables susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt ;
- ou font partie de ces catégories mais ont supporté des dépenses ouvrant droit à réduction à la résidence d'un ascendant.
2. Montant de l'avantage fiscal
Les dépenses effectivement exposées par le contribuable, prises en compte pour le calcul de l'avantage fiscal, sont retenues dans la limite de 12.000 euros (soit une réduction ou un crédit d'impôt maximal de 6.000 euros).
Ce plafond est depuis cette année porté à 15.000 euros pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie de cet avantage au titre de l'emploi direct d'un salarié. Il est majoré de 1.500 euros par enfant à charge, pour chaque membre du foyer fiscal âgé de 65 ans et plus ; lorsque le contribuable rémunère un salarié au domicile d'un ascendant bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et âgé de plus de 65 ans.
L'application de ces majorations ne peut toutefois pas porter le plafond des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt au-delà de 15.000 euros.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté, avec un avis défavorable du gouvernement mais un avis favorable de la commission des finances , un amendement proposé par notre collègue député Lionel Tardy tendant à supprimer l'avantage fiscal en faveur des personnes qui recourent à une entreprise pour des activités de soutien scolaire à domicile ou de cours à domicile.
Pour ce faire, le I du présent article modifie le b) du 1 de l'article 199 sexdexies du code général des impôts afin de ne pas ouvrir l'avantage fiscal aux personnes qui recourent « à une entreprise pour des activités de soutien scolaire à domicile ou de cours à domicile ».
L'avantage fiscal est donc supprimé pour les personnes qui recourent à une entreprise de soutien scolaire , en revanche il est maintenu lorsque le soutien scolaire est assuré par une association ou un organisme à but non lucratif .
Le II du présent article indique que la modification proposée entrera en vigueur au 1 er janvier 2011.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
L'auteur de l'amendement a expliqué lors de la discussion du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale que son initiative était une réponse à l'incompétence des entreprises de soutien scolaire . Remettant en cause la qualité des intervenants de ces entreprises, il a estimé que le dispositif fiscal en vigueur ne se justifiait compte tenu de l'inefficacité des services de soutien apportées par les entreprises qui ne « font que répondre à l'angoisse des parents, mais ne sont guère utiles quand le jeune n'est pas motivé ». Il a critiqué le fait que le chiffre d'affaires de ces entreprises soit indirectement renforcé par l'avantage fiscal accordé aux particuliers qui recourent à leurs services.
Votre rapporteur général tient, tout d'abord, à attirer l'attention sur le fait que la dépense fiscale associée au seul soutien scolaire n'est pas connue . En effet, l'évaluation disponible correspond à l'ensemble de la dépense fiscale au titre du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Cette dépense est évaluée en 2010 à 1,7 milliard d'euros et concernerait plus de 1,2 million de ménages.
Votre rapporteur général souligne ensuite que la justification exposée lors des débats à l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisante , à plusieurs titres.
Premièrement, le dispositif adopté remet en cause l'avantage fiscal pour les entreprises qui offrent des services de soutien scolaire, mais maintient cet avantage lorsque les mêmes services sont assurés par une association ou un organisme à but non lucratif. Or, la différenciation entre entreprises et associations ou organismes à but non lucratif ne semble pas pertinente ; si l'avantage fiscal doit être remis en cause au nom de l'efficacité, il doit l'être quel que soit le statut de l'intervenant.
Deuxièmement, s'agissant de l'efficacité de la dépense fiscale, deux éléments peuvent être soulignés. D'une part, il convient de rappeler qu'en matière de résultats scolaires, les intervenants ne peuvent être assujettis qu'à une obligation de moyens et non de résultat : la réussite scolaire, et donc dans le cas présent l'efficacité du soutien scolaire à domicile, ne se décrète pas. D'autre part, du point de vue du législateur, l'efficacité de la dépense fiscale s'apprécie aussi - et surtout - au regard du nombre de personnes qui ont une activité économique grâce au dispositif fiscal mis en place pour développer les services à la personne.
Troisièmement, la suppression de l'avantage fiscal en matière de soutien scolaire apparaît comme une remise en cause très générale de l'ouverture du dispositif de crédit d'impôt à l'ensemble des entreprises de services à la personne . L'activité de ces dernières est naturellement favorisée par les mesures fiscales incitatives mises en place et conforme à la volonté du législateur de développer ce secteur qui permet de créer de nombreux emplois dont la délocalisation est peu probable.
A cet égard, il convient de préciser que, malgré la crise, l'emploi dans le secteur des services à la personne a continué à progresser en 2009. Ainsi, l'agence nationale des services à la personne a constaté une augmentation de 6 % de la valeur ajoutée sur les 12 derniers mois et la création de 34.000 postes, correspondant à 16.000 équivalents temps plein (ETP). Il s'agit d'une hausse de 2 % alors que tous les autres secteurs confondus ont enregistré, en moyenne, la destruction de 1,6 % des emplois. L'environnement économique du soutien scolaire est ainsi créateur net d'emploi . Quelque 1.200 entreprises proposent leurs services à 250.000 familles utilisatrices.
La suppression de l'avantage fiscal serait donc doublement pénalisante, tant pour l'emploi que pour la qualité du service fourni dans la mesure où ce dispositif est un maillon central de la lutte contre le travail non déclaré. Ainsi, aux 2.000 salariés employés à temps plein par les entreprises, il convient de prendre en compte la situation des 50.000 intervenants qui participent au soutien scolaire. Au final, les entreprises du secteur reversent environ 100 millions d'euros au titre des cotisations sociales.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre rapporteur général est défavorable à une suppression totale de cet avantage fiscal en l'absence d'évaluation plus précise de ses effets.
Un traitement différencié entre secteur associatif et secteur concurrentiel n'est pas non plus souhaitable car il ne correspond pas à l'esprit de la réduction d'impôt. L'article 199 sexdecies du code général des impôts définit le bénéfice de l'avantage fiscal en fonction des activités de services fournies et de l'agrément ou de l'habilitation de l'Etat pour la fourniture de services intermédiés (association, entreprises, organismes conventionnés), mais n'introduit pas de distinction entre ces différentes catégories de prestataires.
Néanmoins, il considère que la démarche entamée par notre collègue député Lionel Tardy n'est pas infondée et a pour principal mérite de proposer la réduction d'une niche fiscale. C'est pourquoi, dans la limite des 12.000 euros de dépenses pour l'emploi de services à domicile ouvrant droit à la réduction d'impôt, votre rapporteur général propose de plafonner à 3.000 euros la part des dépenses supportées spécifiquement pour les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile , quels qu'en soient leurs prestataires.
En pratique, ce plafonnement correspondrait à environ quatre heures de soutien scolaire par semaine pendant la durée d'une année scolaire. La limitation ainsi introduite serait de nature à recentrer le dispositif sur les besoins de soutien scolaire et à plafonner certaines utilisations « abusives » telles que le « coaching » sportif ou comportemental intensif.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 46 - Prorogation pour trois ans du « prêt à 0 % » (PTZ) avec maintien du doublement jusqu'au 30 juin 2010
Commentaire : le présent article propose de proroger de trois ans le mécanisme du prêt à taux zéro et de conserver le doublement de son montant plafond pour le premier semestre 2010.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. UN DISPOSITIF AMÉLIORÉ
Depuis 1995, le prêt à 0 %, réservé aux primo-accédants, est le principal instrument de la politique d'accession sociale à la propriété. Depuis 2005, le nouveau prêt à 0 % peut désormais financer l'acquisition d'un logement existant avec ou sans travaux d'amélioration.
Ce dispositif est codifié aux articles 244 quater J et 199 ter I du code général des impôts.
L'ouverture du prêt à 0 % à l'acquisition de logements anciens et l'amélioration des barèmes a permis de porter le nombre de ménages aidés par l'État à accéder à la propriété de moins de 100.000 à environ 240.000 par an avant le déclenchement de la crise financière et de la crise immobilière.
Dans le cadre du plan de relance de l'économie et afin de soutenir l'activité de construction neuve, le prêt à 0 % a été doublé pour les opérations de construction et d'acquisition dans le neuf pour la seule année 2009. Corrélativement, les durées de remboursement ont été augmentées afin de ne pas alourdir la charge de remboursement pour les ménages.
Enfin, la loi de finances initiale pour 2009 a prévu que le prêt à 0 % est majoré pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique global est supérieur au niveau de performance réglementaire, avec une entrée en vigueur au plus tard pour le 1 er janvier 2010. Les décrets d'application, en cours de publication, fixent que le niveau à atteindre sera justifié par l'obtention, pour le logement, du label « bâtiment basse consommation 2005 » (BBC 2005).
Les textes législatifs en vigueur prévoient l'extinction du dispositif au 31 décembre 2009.
B. DES RÉSULTATS EN RECUL DU FAIT DE LA CRISE
Le tableau ci-dessous présente les opérations de prêts à 0 % en distinguant les offres émises des prêts mis en force, c'est-à-dire dont les fonds ont été débloqués.
Nombre de prêts à taux zéro
Année |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
PTZ émis |
111.000 |
102.000 |
101.116 |
100.377 |
76.870 |
200.897 |
237.106 |
245.238 |
211.478 |
dont PTZ avec PAS |
71.732 |
64.889 |
59.997 |
59.364 |
41.905 |
36.895 |
34.435 |
29.355 |
26.488 |
PTZ mis en force |
112.169 |
101.893 |
102.124 |
94.189 |
83.408 |
148.902 |
227.419 |
242.720 |
227.356 |
Source : SGFGAS
Le nombre d'émissions de prêts à 0 % a baissé de 13,8 % en 2008 avec 211.478 prêts, dans un contexte de forte baisse du volume des transactions immobilières et du crédit immobilier.
En 2008, le taux d'effort brut moyen des bénéficiaires du prêt à 0 % excède 30 %. Il est équivalent dans le neuf comme dans l'ancien. Ces résultats soulignent l'intérêt du dispositif : l'absence du prêt à 0 % conduirait une part significative des ménages à dépasser le seuil des 33 % de taux d'effort, au-delà duquel le financement de l'opération est habituellement refusé. Le prêt à 0 % apparaît ici comme ayant un effet déclencheur potentiellement important
Il est également « socialement ciblé ». En 2008, près de 38,2 % des bénéficiaires de prêt à 0 % ont un revenu net de l'année en cours inférieur ou égal à 2 SMIC, contre 34,8 % en 2007. L'évolution par rapport à 2004 (27,9 % des revenus inférieurs ou égaux à 2 SMIC) correspond au fait qu'avant 2005, le prêt à 0 % ne permettait pas d'acquérir les logements anciens, ciblant ainsi des bénéficiaires au revenus plus élevés, acquérant uniquement dans le neuf.
Enfin, s'agissant de la localisation des opérations, le PTZ est depuis son extension plus adapté à l'accession dans les zones urbaines denses ou dans les centres-villes puisque peu de logements neufs y sont construits. Alors qu'en 2004, seuls 26 % des anciens prêts à 0 % étaient mobilisés dans les zones A et B du dispositif d'aide à l'investissement locatif (agglomérations de plus de 50.000 habitants et agglomérations où le marché immobilier est le plus tendu), 52 % des prêts à 0 % y sont mobilisés en 2008.
Source : SGFGAS
C. UN COÛT CIBLÉ
Le coût unitaire moyen pour l'Etat d'une génération de prêts à 0 %, de 2000 à 2008, est présenté dans le tableau suivant :
(en millions d'euros)
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Coût unitaire moyen d'un prêt à 0 % pour l'État |
8.288 |
8.140 |
7.792 |
7.022 |
6.215 |
5.737 |
5.866 |
6.370 |
6.730 |
Montant des crédits d'impôts totaux versés aux établissements |
915 |
822 |
777 |
655 |
518 |
1.049 |
1.350 |
1.548 |
1.531 |
NB : Les montants présentés tiennent compte des prêts à 0 % mis en force et non des prêts émis lors de l'année.
Depuis 2005, la compensation de l'absence d'intérêt sur le montant du prêt, auparavant versée sous forme de subvention de l'Etat, fait l'objet d'un crédit d'impôt, étalé sur cinq ans, accordé aux établissements de crédit.
Pour les prêts à 0 % mis en force en 2008, le montant moyen de crédit d'impôt atteint respectivement 7.749 euros pour les opérations neuves et 6.266 euros pour les opérations dans l'ancien, soit 6.730 euros pour l'ensemble des opérations. En 2007, ces chiffres étaient respectivement de 7.093 euros pour les opérations neuves et 6.044 euros pour les opérations dans l'ancien, soit 6.377 euros pour l'ensemble des opérations. L'augmentation résulte pour une très large part de la progression du taux d'intérêt entre 2006 et 2008. Ce coût est variable en fonction des tranches de revenus, d'environ 3.000 euros pour les tranches de revenus les plus élevées à plus de 8.000 euros pour les tranches de revenus les plus faibles.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de proroger le dispositif du prêt à 0 % jusqu'au 31 décembre 2012 (paragraphes I et II modifiant l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et l'article 244 quater J du code général des impôts).
Il propose également de proroger le doublement du prêt à 0 % dans le neuf durant les six premiers mois de l'année 2010. Le plafond du prêt sera donc maintenu à 65.100 euros jusqu'au 30 juin 2010 et il sera ramené à 48.750 euros pour les avances remboursables émises à compte du 1 er juillet 2010 (paragraphe III).
Le tableau suivant présente le coût fiscal du présent article.
Coût fiscal des crédits d'impôts liés à des prêts mis en force de 2010 à 2012
(en millions d'euros)
Comptabilisation par année d'imputation |
Année d'imputation |
||||||||
Génération (année d'émission des prêts) |
Dépense fiscale sur la génération |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2010 |
1.370 |
135 |
275 |
275 |
275 |
275 |
135 |
||
Dont coût du doublement |
370 |
35 |
75 |
75 |
75 |
75 |
35 |
||
2011 |
1.000 |
100 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
100 |
0 |
2012 |
1.000 |
0 |
100 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
100 |
Dépense fiscale |
3.370 |
135 |
375 |
575 |
675 |
675 |
535 |
300 |
100 |
Source : Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances annexées au projet de loi de finances.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général est favorable à la disposition du projet de loi de finances qui conforte un instrument fiscal très utile au soutien de l'accession à la propriété, notamment pour les ménages à revenus modestes et moyens, et poursuit l'effort engagé par le plan de relance.
Il observe toutefois, comme l'a souligné dans son rapport notre collègue Gilles Carrez, rapporteur général, que le Gouvernement n'a toujours pas remis au Parlement le rapport d'évaluation sur le dispositif du crédit d'impôt afférent aux intérêts d'emprunt qui devait permettre d'apprécie son articulation avec le prêt à taux zéro. Ce rapport était prévu par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA).
Afin d'améliorer le fonctionnement du mécanisme du prêt à taux zéro, votre rapporteur général, vous propose un amendement tendant à :
- simplifier les modalités d'octroi du prêt en supprimant l'obligation d'état des lieux dans l'ancien de plus de vingt ans ;
- et clarifier le principe d'individualisation des ressources pour ne considérer que les revenus des personnes destinées à occuper le logement.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 46 bis (nouveau) - Elargissement du champ de la déduction pour aléas aux aléas d'origine économique
Commentaire : le présent article a pour objet d'élargir le champ de la déduction pour aléas des bénéfices agricoles aux aléas d'origine économique.
I. LE DROIT EXISTANT
Dès lors qu'ils sont soumis à un régime réel d'imposition, les exploitants agricoles ont la faculté , conformément à l'article 72 D bis du code général des impôts, de déduire de leurs bénéfices , dans certaines limites et à certaines conditions, une somme destinée à leur permettre de faire face à l'intervention d'un aléa climatique, naturel ou sanitaire .
Ce mécanisme d'épargne défiscalisée a pour but de favoriser la constitution d'une véritable épargne professionnelle de précaution afin d'aider les exploitants agricoles en cas de survenue d'évènements affectant la conduite de leur exploitation.
Parmi les conditions d'éligibilité à ce dispositif d'allègement fiscal propre au monde agricole, figurent notamment :
- l'obligation pour l'exploitant de souscrire à une assurance couvrant les incendies ainsi que les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail ;
- le versement préalable de la somme déduite des bénéfices agricoles sur un compte d'affectation , ouvert auprès d'un établissement de crédit ;
- l' inscription par l'exploitant à l'actif de son bilan de l'épargne professionnelle de précaution ainsi constituée.
Plafonnée à 23.000 euros par an, la déduction pour aléas conduit à constituer une somme dont l'utilisation est possible au cours des dix exercices qui suivent son versement au compte d'affectation, sous réserve de l' obligation de la survenue préalable d'un aléa :
- soit d'origine climatique ou naturel ayant affecté l'exploitation (sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-41 du code rural ; calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ; ou, enfin, catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances) ;
- soit d'origine sanitaire ayant affecté l'exploitation (maladie animale ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ; ou événement ayant justifié l'application de mesures de police administrative spécifiques).
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée , le plafond de déduction est multiplié par le nombre d'associés sans toutefois pouvoir excéder trois fois la limite prévue pour les exploitants individuels.
D'après les informations transmises par le Gouvernement, le coût de la déduction pour aléas ne serait pas significatif . Cette mesure n'aurait ainsi été utilisée en 2008 que par une centaine d'exploitants pour une dépense fiscale dont le montant total est évalué à environ un million d'euros .
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, adopté à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, Marc Le Fur, Nicolas Forissier et Charles de Courson, avec avis favorable de la commission des Finances et du Gouvernement, a pour objet d' élargir le champ de la déduction pour aléas aux aléas d'origine économique .
Il est proposé de définir cette notion par référence à la variation des résultats de l'exploitant : l'aléa doit se manifester par un écart négatif d'au moins 10 % entre la moyenne des marges brutes d'exploitation des trois exercices précédents et la marge brute d'exploitation de l'exercice considéré .
L'élargissement du champ de la déduction pour aléas doit permettre de lisser davantage les revenus imposables dans la durée en épargnant, de façon défiscalisée, durant les « bonnes années » (afin d'éviter des taux marginaux d'imposition élevés) et en utilisant cette épargne les « mauvaises années » (en vue de profiter des faibles résultats pour réduire le taux d'imposition).
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La crise généralisée que traverse le monde agricole démontre que les aléas économiques constituent des menaces graves pour les exploitants et qu'ils impactent l'activité d'une manière comparable aux aléas d'origine climatique, naturelle ou sanitaire. Selon les auteurs de l'amendement ayant conduit à l'adoption du présent article, il s'agit également de prendre acte de la volatilité des cours et de l'exposition des agriculteurs aux risques économiques .
Votre rapporteur général partage cette préoccupation et observe d'ailleurs qu' un dispositif similaire à celui du présent article était prévu initialement lors de la mise en place de la déduction pour aléas par l'article 82 de la loi n °2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002.
Toutefois, la réforme du régime de la déduction pour aléas par l'article 78 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a, entre autres, conduit à la suppression de l'aléa économique de la liste des critères ouvrant la possibilité de déduction .
D'après les informations qu'a pu recueillir votre rapporteur général, le coût du dispositif proposé par le présent article est difficile à estimer. Evalué à 100 millions d'euros par an par la direction générale des finances publiques, il devrait, à court terme, être moindre d'après le ministère de l'Alimentation, de l'agriculture et de la pêche dans la mesure où les exploitants agricoles n'ont, à ce stade, qu'une capacité réduite de mise en réserve de leurs résultats .
Votre rapporteur général rappelle, en outre, que la question des dispositifs de gestion des aléas qui affectent le monde agricole devrait être au centre des débats sur le futur projet de loi de modernisation de l'agriculture.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 46 ter (nouveau) - Prorogation du crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles
Commentaire : le présent article a pour objet de proroger pour une durée de trois ans le crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles.
I. LE DROIT EXISTANT
Créé par l'article 25 de la loi n °2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, l'article 200 undecies du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt en faveur des exploitants agricoles au titre des dépenses qu'ils ont engagées en vue d'assurer leur remplacement pendant leurs congés . L'imposition des bénéfices agricoles au réel ou au régime forfaitaire ouvrent indifféremment le droit à cet allègement fiscal.
Toutefois, le bénéfice de ce crédit d'impôt est subordonné à la condition que l'activité exercée par l'agriculteur requière une présence quotidienne sur l'exploitation .
Le remplacement, qui ne doit faire l'objet d'aucune autre prise en charge, peut prendre la forme d'un emploi direct de salariés ou d'un recours à des personnes mises à disposition par un tiers.
Ce crédit d'impôt est destiné à couvrir la moitié des dépenses de remplacement engagées , dans la limite d'une durée annuelle de remplacement pour congé de quatorze jours . De plus, le coût maximal d'une journée de remplacement est plafonné à quarante deux fois le taux horaire du salaire minimum garanti . Enfin, si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué .
Prévu pour une durée de quatre ans, ce dispositif de crédit d'impôt devait arriver à échéance au 31 décembre 2009 .
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, adopté à l'initiative de collègues députés Gilles Carrez et Marc Le Fur, avec avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, a pour objet de proroger, pour une durée de trois ans, le crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
D'après les informations qu'a pu recueillir votre rapporteur général auprès du ministère de l'Alimentation, de l'agriculture et de la pêche, ce crédit d'impôt serait apprécié par les agriculteurs , en particulier les éleveurs, qui voient dans ce dispositif une avancée notable en termes de qualité de vie . Il leur permet en effet de mieux concilier leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.
Cependant, votre rapporteur général déplore ne pas avoir pu disposer d'éléments précis concernant l'évaluation et le coût de la prorogation proposée par le présent article . L'estimation du ministère de l'Alimentation, de l'agriculture et de la pêche est en effet peu précise : le crédit d'impôt existant représenterait une dépense fiscale de l'ordre de 10 millions d'euros par an et concernerait environ 20.000 agriculteurs .
N'ayant pas été en mesure de bénéficier d'une expertise approfondie de l'impact du présent article, votre rapporteur général ne peut donc prendre qu'une position de principe sur le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Il se déclare donc favorable à une reconduction du dispositif de crédit d'impôt en faveur des exploitants agricoles au titre des dépenses qu'ils ont engagées en vue d'assurer leur remplacement pendant leurs congés, mais pour une durée réduite à un an .
Il rappelle qu'il conviendra d'analyser ce dispositif, conformément à l'article 11 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, lequel dispose notamment que les créations ou extensions de dépenses fiscales des mesures en vigueur à la date de publication de la loi font l'objet d'une évaluation de leur efficacité et de leur coût au plus tard le 1 er janvier 2012.
Afin de concrétiser ses réflexions, et dans l'attente d'une évaluation plus précise, votre rapporteur général propose un amendement tendant à réduire la durée de prorogation du dispositif à un an.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.