F. UN NOUVEL IMPÔT À L'ASSIETTE TERRITORIALISÉE

1. Un impôt payé au lieu du principal établissement de l'entreprise

Le texte proposé pour l'article 1586 septies du code général des impôts dispose que le « montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation complémentaire font l'objet d'une déclaration par l'entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation complémentaire est due ».

Contrairement à la taxe professionnelle, l'impôt ne sera donc pas payé au niveau de l'établissement. Contrairement à l'impôt sur les sociétés, il n'est pas prévu de régime d'intégration fiscale au niveau du groupe. Il sera dû, comme l'actuelle cotisation minimale de taxe professionnelle, au niveau de l'entreprise.

La conjonction du taux unique national et de la déclaration effectuée au lieu du principal établissement aboutit à la mise en place d'un impôt très centralisé, sans doute pour tenir compte des critiques parfois adressées à la taxe professionnelle, à laquelle on reprochait l'éparpillement des taux et la multiplication des régimes locaux.

Dans le texte initial du Gouvernement, ce phénomène de « déterritorialisation » de l'impôt était accru par le système de répartition du produit retenu, inspiré de celui des dotations (répartition entre les collectivités en fonction de critères pondérés) 62 ( * ) .

2. Une assiette « territorialisée » par commune où l'entreprise dispose de locaux

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances, a souhaité que le produit perçu par les bénéficiaires de la cotisation sur la valeur ajoutée soit déterminé en fonction de la valeur ajoutée réellement produite sur leur territoire.

Elle a ainsi complété le texte proposé par le Gouvernement pour l'article 1586 septies par un paragraphe III qui dispose que « la valeur ajoutée est imposée 63 ( * ) dans la commune où l'entreprise la produisant dispose de locaux ».

Pour les entreprises dites « multi-établissements », qui acquitteront les trois quarts du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée, soit 8,7 milliards d'euros sur 11,4 milliards, il est proposé de ventiler la valeur ajoutée entre les communes au prorata de l'effectif employé sur le territoire de chacune d'elle.

Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'immobilisations industrielles, la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre ces communes pour le tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations industrielles qui y sont situées et pour les deux tiers au prorata de l'effectif qui y est employé.

L'idée générale est de répartir la valeur ajoutée en fonction des effectifs, tout en donnant une prime aux communes qui accueillent des immobilisations industrielles , qui sont celles qui provoquent le plus de nuisances pour les populations et qui, en retour, doivent procurer un supplément de recettes aux collectivités qui les accueillent.

Toutefois, la clé proposée pourrait avoir pour effet d'accorder une importance disproportionnée aux bases industrielles et donc à la commune qui les accueille. Il suffirait en effet qu'une entreprise dispose de bases industrielle très réduites, dans une seule commune, pour que cette commune capte le tiers de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des établissements de l'entreprise.

Une solution à ce problème pourrait être trouvée en supprimant la clé de répartition entre effectifs et immobilisations industrielles et en la remplaçant par un dispositif dans lequel les effectifs des établissements comportant des immobilisations industrielles « compteraient double ».

A l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, l'Assemblée nationale a précisé les modalités de territorialisation de la valeur ajoutée dans deux cas, qui étaient déjà distingués par les règles relatives à la taxe professionnelle :

- lorsqu'un contribuable dispose d'établissements exceptionnels dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (on peut penser qu'il s'agira des mêmes établissements exceptionnels que ceux qui font l'objet d'un écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle), la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre les communes où il dispose de locaux selon des modalités fixées par le même décret ;

- la valeur ajoutée des entreprises de travaux publics est imposée au lieu de chaque chantier et répartie proportionnellement aux salaires versés sur les chantiers. Toutefois, la valeur ajoutée des chantiers ayant duré moins de trois mois est imposée dans la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.

* 62 Cette question sera développée dans le commentaire de l'amendement que votre commission présentera en seconde partie.

* 63 Votre commission vous propose de modifier cet alinéa pour préciser que la valeur ajoutée est « déterminée » dans la commune ou l'entreprise qui la produit dispose de locaux.

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