PROPOSITION DE RÉSOLUTION

(Texte adopté par la commission des Lois en application de l'article 73 quinquiès du règlement du Sénat)

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le projet d'accord en date du 28 septembre 2009 entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux États-Unis d'Amérique aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (Accord « SWIFT ») ;

- prenant acte que ce projet d'accord tend à permettre un échange mutuel d'informations entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, afin de prévenir et de combattre le terrorisme et son financement, et qu'il fera l'objet d'une prochaine série de négociations ;

- considère qu'un tel échange mutuel d'informations ne peut se concevoir que sous réserve que soient réunies toutes les garanties de nature à assurer un respect effectif des droits fondamentaux, en particulier le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ;

- souligne que les finalités de la transmission des données doivent être strictement délimitées et concerner la prévention et la détection du terrorisme ou de son financement ainsi que les enquêtes et/ou les poursuites en la matière, à l'exclusion de toute autre finalité ;

- demande que la définition du terrorisme qui est retenue dans le projet d'accord fasse l'objet d'une expertise juridique afin de vérifier sa compatibilité avec celle qui résulte de l'article 1er de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ;

- juge nécessaire que la qualité et les missions de l'autorité responsable de recevoir les demandes du département du Trésor américain soient définies précisément et que cette autorité puisse exercer un contrôle effectif de la conformité des demandes de transmission de données aux conditions fixées par le projet d'accord et par l'accord bilatéral en matière d'entraide judiciaire ;

- considère que des garanties très strictes doivent être prévues pour la conservation des données fournies afin notamment de prévenir tout accès non autorisé, que l'accès aux données doit être exclusivement réservé à des services, organismes ou autorités dûment habilités et pour les seules finalités énoncées dans le projet d'accord et que toute communication de ces données à des tiers doit être prohibée ;

- demande que le délai de conservation des données fournies soit proportionné aux finalités énoncées par le projet d'accord et qu'un délai raisonnable soit déterminé ;

- estime que des garanties doivent être établies sur les droits des personnes concernées, en particulier pour leur permettre d'exercer un recours administratif ou juridictionnel effectif tant dans un État membre de l'Union européenne qu'aux États-Unis ;

- demande que le rôle des autorités indépendantes sur la protection des données soit affirmé clairement pour la supervision et l'évaluation de la mise en oeuvre de l'accord et son réexamen, qu'en particulier le groupe de travail institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données soit étroitement associé à ces procédures ;

- considère que les parlements nationaux devront avoir accès aux résultats de cette supervision et à l'évaluation qui sera faite de l'accord ;

- souligne, d'une part, que l'accord devra expressément mentionner qu'il s'appliquera à titre provisoire en vertu d'une clause de caducité ne pouvant excéder douze mois et, d'autre part, que, dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui sera notifiée aux autorités américaines, un nouvel accord devra être négocié et conclu sur les nouvelles bases juridiques prévues par le traité.

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