B. CONSACRER L'INTERVENTION DE L'AGENCE DES PARTICIPATIONS DE L'ÉTAT POUR UNE MEILLEURE TRANSPARENCE
Pour autant, votre commission des lois a considéré que les dispositifs envisagés par la proposition de loi de nos collègues n'étaient pas les plus pertinents .
D'une part, ils conduiraient à transformer la nature et l'objet de la commission de déontologie de la fonction publique qui, rattachée au ministre chargé de la fonction publique, aurait alors à connaître de la situation de personnes privées sans rattachement avec un organe de l'administration. L'articulation des règles posées par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques avec ces nouvelles fonctions s'avèrerait, de ce fait, difficile.
D'autre part, il n'apparaît pas légitime, en cas de cumul de fonctions, d'interdire à l'intéressé de percevoir toute forme de rémunération dans l'entreprise privée dans laquelle il officie.
Pour ces raisons, après avoir recueilli l'assentiment de principe des auteurs de la présente proposition de loi, votre commission des lois a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un article unique modifiant les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public .
Dans ce cadre, il serait prévu que la nomination à des fonctions de dirigeant mandataire social dans une entreprise du secteur public concurremment à des fonctions similaires dans une entreprise du secteur privé serait soumise à l'avis préalable de l'Agence des participations de l'Etat .
Ce service serait chargé d'émettre un avis auprès de l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur la compatibilité de ce cumul avec les intérêts patrimoniaux de l'Etat . Il se prononcerait également sur le montant global des rémunérations de toutes natures de l'intéressé au titre de ce cumul .
Pour assurer la pleine information du Parlement dans le cadre du pouvoir qui lui est reconnu par l'article 13 de la Constitution, le dispositif adopté par votre commission prévoit, en outre, que lorsque la nomination est soumise aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant que celles-ci rendent leur avis .
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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.