C. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE
Le projet de loi organique comporte 29 articles, dont 12 qui modifient la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, 16 modifiant l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et un article relatif aux dispositions transitoires.
1. La nouvelle composition du Conseil supérieur de la magistrature
a) La désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature
Le projet de loi organique prévoit, à l'article 3, que l'avocat membre du Conseil supérieur soit désigné par le président du conseil national des barreaux, après avis de l'Assemblée générale de ce dernier. Il précise en outre qu'au sein de chacune des assemblées, la commission compétente en matière d'organisation judiciaire rendra les avis prévus sur les nominations des personnalités qualifiées.
L'article 5 pose le principe que le remplaçant d'un membre non magistrat est désigné selon les mêmes modalités que le titulaire initial du poste devenu vacant.
b) Le statut des membres du Conseil supérieur de la magistrature
L'article 4 prévoit une exception, au profit de l'avocat membre du Conseil supérieur, à l'interdiction d'exercice de la profession d'avocat qui frappe les autres membres.
Le projet de loi organique coordonne par ailleurs, à l'article 6, les termes employés par l'article 8 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 s'agissant des promotions et changements d'affectation qui ne peuvent être proposés aux magistrats membres du Conseil supérieur avec ceux qui sont retenus par l'ordonnance statutaire n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
c) La composition et les attributions de la formation plénière
Le présent texte tire les conséquences de la consécration constitutionnelle de la formation plénière du Conseil supérieur.
Il précise ainsi à l'article premier que les magistrats qui y siégeront seront, pendant toute la durée de leur mandat, les deux magistrats du siège et deux magistrats du parquet des cours et tribunaux élus dans leurs formations respectives ainsi que, de manière alternée, le premier président de cour d'appel et le procureur de la République près un tribunal de grande instance pendant la première moitié de leur mandat, et le procureur général près une cour d'appel et le président de tribunal de grande instance pendant la seconde moitié de leur mandat.
L'article 12 fixe, en application du huitième alinéa de l'article 65 de la Constitution, les compétences de la formation plénière. Il dispose qu'il lui appartiendra de connaître des demandes formulées par le Président de la République en tant que garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, et par le ministre de la justice pour les questions relatives à la déontologie des magistrats ou le fonctionnement de la justice. Lui est enfin attribuée la charge d'élaborer et de rendre public un recueil des obligations déontologiques des magistrats.
L'article 2 opère les coordinations rendues nécessaires au sein du texte organique actuel en raison de la reconnaissance d'une nouvelle formation en plus des deux formations existantes.