C. ASSURER LA SÉRÉNITÉ DE LA JUSTICE ET RÉAFFIRMER L'UNITÉ DU CORPS JUDICIAIRE
1. Préciser dans la loi organique la définition des limites de la faute disciplinaire
Votre commission a souhaité inscrire dans la loi organique le principe dégagé par la jurisprudence du CSM, et confirmé par les jurisprudences administrative et constitutionnelle, selon lequel la responsabilité disciplinaire du juge ne peut être mise en cause à raison de ses décisions juridictionnelles, sauf si une décision de justice devenue définitive constate qu'il a commis une violation grave et délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties (article 14 bis).
La consécration de cette règle jurisprudentielle par la loi organique présente un double intérêt. Elle rend la règle énoncée plus accessible et plus intelligible pour le justiciable qui pourra désormais saisir le CSM et elle rappelle les conditions très strictes dans lesquelles peut être admise cette exception à l'absence de responsabilité des magistrats du fait de leurs décisions juridictionnelles.
2. Préserver une décision ou un avis collégial dans la procédure d'interdiction temporaire d'exercice
Votre commission rappelle que la procédure d'interdiction temporaire d'exercice (ITE) ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure prise dans l'intérêt du service, afin de préserver, dans des situations d'urgence, le bon fonctionnement de la justice.
Compte tenu des informations recueillies lors de ses auditions et de celles conduites par son rapporteur, elle juge inutile d'organiser une procédure de référé conduisant le président de chaque formation du CSM à statuer seul si le Conseil ne peut être réuni dans les huit jours suivant une demande d'ITE émise par le garde des sceaux ou par un chef de cour.
En outre, un tel dispositif présenterait des risques pour l'autorité du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour, qui pourraient être désavoués par leur formation dans le délai de quinze jours suivant leur décision. Il devrait, à tout le moins, conduire le président de la formation à se déporter lorsque celle-ci se prononce sur l'ITE.
Aussi votre commission a-t-elle adopté deux amendements de son rapporteur supprimant la procédure de référé et prévoyant que le CSM doit, lorsqu'il est saisi d'une demande d'ITE, se prononcer dans les quinze jours (articles 17 et 24).
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Votre commission a adopté le projet de loi organique ainsi rédigé.