E. - Mesures en faveur de l'environnement

ARTICLE 40 - Extension du champ d'application de la TVA au taux réduit pour la fourniture de chaleur à partir de certaines sources d'énergies renouvelables

Commentaire : le présent article a pour objet d'appliquer le taux réduit de TVA de 5,50 % à la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LE DROIT EXISTANT

Aux termes du b decies de l'article 279 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :

1) les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux ;

2) la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

L'extension du taux réduit à la fourniture de chaleur d'origine renouvelable résulte de l'article 76 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. L'application d'un tel taux réduit est autorisé par l'article 102 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Cet article dispose en effet que « les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d'électricité et de chauffage urbain, à condition qu'il n'en résulte aucun risque de distorsions de concurrence ».

Selon le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2009, l'application de ce taux réduit représente une dépense fiscale estimée à 15 millions d'euros en 2007 et 2008, et 20 millions d'euros en 2009. 70 entreprises en bénéficient.

B. LE DROIT PROPOSÉ

Le I du présent article vise à conditionner l'application du taux réduit de TVA pour la fourniture de chaleur à une part de chaleur d'origine renouvelable de 50 % au lieu de 60 % , et ce « afin de favoriser le développement des réseaux de chaleur » alimentés par de telles énergies.

Cet abaissement de la part des énergies renouvelables ou de récupération conditionnant l'octroi du taux réduit constitue un assouplissement du dispositif actuel. Le nouveau seuil aurait pour effet de faire bénéficier 8 réseaux de chaleur supplémentaires du taux réduit, pour un coût supplémentaire évalué à 5 millions d'euros .

Cette mesure s'appliquerait à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1 er janvier 2009 ou incluse dans les avances ou acomptes perçus à cette date.

II. L'EXAMEN À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Si l'abaissement du seuil d'énergies renouvelables de 60 à 50 % peut être regardé comme une diminution relative des exigences environnementales conditionnant l'octroi du taux réduit, il permet d'ouvrir le bénéfice de ce taux à des réseaux alimentant souvent des logements à caractère social ou des établissements publics.

Le présent article résulte donc d'un arbitrage entre deux priorités qui, par l'ampleur limitée de l'aménagement proposé, n'est toutefois pas de nature à compromettre le caractère écologiquement vertueux du taux réduit.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 40 bis (nouveau) - Mensualisation des remboursements de crédits de TVA pour les exploitants agricoles

Commentaire : le présent article vise à permettre la mensualisation des remboursements de crédits de TVA pour les exploitants agricoles.

I. LE DROIT EXISTANT

En application de l'article 1693 bis du code général des impôts (CGI), les exploitants agricoles assujettis à la TVA acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente.

S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du CGI est applicable.

Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A du CGI, les exploitants agricoles peuvent, sur option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées et, d'autre part, le détail de leurs opérations taxables.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative du gouvernement et avec l'avis favorable de la commission des finances.

Il vise à permettre, toujours sur option irrévocable, aux exploitants agricoles d'acquitter la TVA au vu de déclarations trimestrielles ou mensuelles .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article préfigure le train de mesures annoncé par le Président de la république pour janvier 2009 en faveur de la relance de l'activité économique.

Il concerne le régime spécial des exploitants agricoles au regard du paiement et du remboursement de la TVA . Pour l'instant, ce régime n'autorise que des déclarations annuelles ou trimestrielles.

La possibilité offerte aux exploitants agricoles d'opter pour un régime de déclarations mensuelles induit pour ces derniers la perspective d'un remboursement plus rapide de leur crédit de TVA. Ils pourront, en effet, imputer leurs taxes déductibles sur la TVA qu'ils collectent sur leur chiffre d'affaires tous les mois, et obtenir, en conséquence, un remboursement mensuel de leur crédit de TVA.

Ce remboursement plus rapide doit permettre d' alléger le besoin en fonds de roulement des exploitants agricoles, en leur fournissant une ressource de trésorerie supplémentaire.

Il est, par ailleurs, espéré de cette mesure un moindre recours au crédit de la part des exploitants agricoles, et ce dans un contexte d'instabilité des marchés financiers et de contrainte accrue sur l'offre de crédit bancaire.

Selon les informations communiquées à votre commission, le coût du dispositif proposé par le présent article s'élèvera à 1,6 milliard d'euros .

Ce coût correspond à un coût de trésorerie pour l'Etat au cours de la première année de mise en oeuvre de cette disposition. A ce titre, il n'est pas récurrent et ne pèsera qu'une fois sur le budget de l'Etat.

Enfin, il est rappelé que votre commission a toujours adopté une position « ouverte » concernant ce type d'initiative visant à accélérer le remboursement du crédit de TVA auprès des assujettis.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 41 - Annualisation du malus automobile pour les voitures particulières les plus polluantes

Commentaire : le présent article instaure un malus forfaitaire annuel de 160 euros pour les véhicules particuliers émettant plus de 250 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LE DROIT EXISTANT

1. Bonus et malus automobiles en 2008

Le malus automobile a été instauré par la loi de finances rectificative pour 2007. Le nouvel article 1011 bis du code général des impôts institue une « taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévus à l'article 1599 quindecies » du même code, due, depuis le 1 er janvier 2008, sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière . La taxe concerne donc les véhicules neufs et est assise sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre et son barème augmentera progressivement jusqu'en 2012 ( cf . tableau).

Tarifs applicables aux véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire

Source : Légifrance

La création du malus a été assortie de l'instauration, par voie réglementaire, d'un « bonus » octroyé pour l'achat de véhicules faiblement émetteurs de dioxyde de carbone et d'un « superbonus » ou « prime à la casse » de 300 euros lorsque l'acquisition en question s'accompagne du retrait d'un véhicule de plus de quinze ans . Le barème du bonus applicable a été fixé par le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres .

Bonus applicable aux termes du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007

Source : Légifrance

Adopté à l'initiative du gouvernement, le dispositif de bonus-malus avait été présenté, au cours des débats, comme neutre pour les finances publiques , le versement du bonus et de la prime à la casse devant être financé au moyen des recettes tirées du malus. Pour l'année 2008, le total des recettes devrait toutefois atteindre 250 millions d'euro, pour un montant de dépenses de 509 millions d'euros. Le coût net pour les finances publiques s'établit donc à 259 millions d'euros et devrait s'établir à 150 millions d'euros en 2009 (328 millions d'euros de recettes et 478 millions d'euros de dépenses).

Ce déséquilibre s'explique, en 2008, par des effets du bonus sur les ventes beaucoup plus importants que prévu . Les immatriculations des véhicules émettant au maximum 130 grammes de CO 2 par kilomètre ont ainsi progressé de plus de 50 % et près de 700.000 véhicules éligibles au bonus ont été vendus sur les trois premiers trimestres de l'année, tandis que les immatriculations des voitures émettant plus de 160 grammes de CO 2 par kilomètre ont baissé de près de 40 % (cf. tableau).

Evolution du marché automobile

Emissions de CO 2

Janvier-septembre 2007

Janvier-septembre 2008

Variation 07/08

Volume

Part de marché (%)

Volume

Part de marché (%)

Inf. à 100 g

180

0,01

1.192

0,08

+562 %

101 à 120 g

300.169

19,71

529.611

33,61

+76 %

121 à 130 g

155.652

10,19

153.210

9,72

-2 %

131 à 160 g

701.963

46,09

667.391

42,35

-5 %

161 à 165 g

51.083

3,36

29.721

1,89

-42 %

166 à 200 g

221.366

14,54

145.469

9,23

-34 %

201 à 250 g

69.662

4,58

36.837

2,34

-47 %

Sup. à 250 g

23.286

1,53

12.437

0,79

-47 %

Total

1.523.361

100

1.575.868

100

+3,45 %

Sous-total = 130

456.001

29,93

682.821

43,41

+50 %

Sous-total > 160

365.397

23,99

224.464

14,24

-39 %

Source : MEEDDAT

2. Les aménagements prévus par le projet de loi de finances pour 2009

Trois articles du projet de loi de finances pour 2009 prévoient, à ce stade, d'aménager à la marge le dispositif du malus automobile :

1) l'article 9 ter « familialise » le dispositif en introduisant un abattement égal à 20 grammes de CO 2 par enfant à charge à compter du troisième. Cette disposition s'appliquerait à un seul véhicule de 5 places assises et plus par foyer ;

2) l'article 9 quater A introduit, à compter du 1 er juillet 2009, une exonération du malus automobile en faveur des personnes handicapées. Aux termes de cet article, le malus automobile ne serait pas dû sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voiture particulière carrosserie « Handicap » , ainsi que sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge , et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte ;

3) l'article 9 quater crée un abattement de 40 % sur les émissions de CO 2 des véhicules spécialement équipés pour fonctionner au Superéthanol E85, ou véhicules dits « flex-fuel ». Cet abattement ne s'appliquerait pas aux véhicules flex-fuel dont les émissions de CO 2 excèdent 250 grammes par kilomètre .

B. LE DROIT PROPOSÉ

1. Les véhicules concernés

Le présent article « adosse » le malus annuel à l'article 991 du code général des impôts, relatif à la taxe sur les conventions d'assurance. Cet article est ainsi complété par un alinéa qui dispose que « pour les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, la taxe est majorée d'un montant forfaitaire déterminé dans les conditions fixées par l'article 1001 bis en fonction des taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre ou de la puissance fiscale des véhicules concernés » .

En conséquence, le nouvel article 1001 bis du CGI, institué par le présent article, définit les conditions auxquelles les véhicules sont soumis au malus annuel. Ces conditions sont les suivantes :

1) le véhicule est immatriculé à compter du 1 er janvier 2009 dans la catégorie des voitures particulières (les véhicules immatriculés avant cette date ne sont donc pas visés et seules seront concernées les ventes futures) ;

2) le véhicule présente un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 250 grammes par kilomètre en 2009. Ce plafond est ramené à 245 grammes en 2010 et 2011 et à 240 grammes à compter de 2012.

Seraient toutefois exonérés de malus annuel :

1) les véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;

2) les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS, prévue à l'article 1010 du CGI). L'exonération vise les sociétés (et non les véhicules), ce dont il résulte que les salariés utilisant un véhicule pour lequel l'employeur rembourse les frais kilométriques seront assujettis au malus. Le même véhicule sera donc taxé deux fois : au titre de la TVS acquittée par la société et au titre du malus acquitté par le salarié.

2. La majoration prévue

Le nouvel article 1001 bis du CGI dispose que la taxe additionnelle est due pour chaque journée effectivement assurée à compter de la date du premier anniversaire de la délivrance du premier certificat d'immatriculation du véhicule. Cette disposition vise à ne pas cumuler , lors de l'immatriculation, le malus à l'achat avec le malus annuel. Il en résulte que les recettes du malus annuel seront perçues à compter de 2010 .

Le montant annuel de la majoration est de 160 euros . Notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a justement fait observer que ce montant était inférieur à celui dû, pour les mêmes véhicules, au titre de la « vignette » , avant la suppression de cette dernière en 2006. Le tarif de vignette le plus bas était alors de 236 euros dans la Manche, et le plus élevé de 622 euros dans le Nord.

On estime à 15.000 le nombre de véhicules vendus en 2009, susceptibles d'être concernés par le malus annualisé, soit une recette de 2,4 millions d'euros . Selon une enquête publiée en avril 2008 par l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, les véhicules émettant plus de 250 grammes de dioxyde de carbone ont représenté 1,51 % des ventes totales en 2007 et 0,79 % des ventes entre janvier et septembre 2008.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. UN DISPOSITIF CRITIQUÉ

Sans que soit remis en cause son principe, deux principales critiques ont été adressées par nos collègues députés au dispositif proposé.

La première concernait l'adossement du malus annuel à la taxe sur les conventions d'assurance, qui en ferait assumer les frais de gestion et de recouvrement par les compagnies d'assurances, avec de possibles répercussions sur les tarifs pratiqués pour l'ensemble des assurés. Au cours des débats, notre collègue député Yves Censi a estimé que les coûts de recouvrement excèderaient 10 millions d'euros, hors adaptations informatiques nécessaires à la prise en compte des émissions de dioxyde de carbone des véhicules. Il a également fait valoir que ces frais de gestion seraient inscrits en charge dans les comptes des entreprises, ce qui viendrait minorer les recettes fiscales de l'Etat.

Le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale s'est quant à lui ému du cumul du malus annuel avec la taxe sur les véhicules de sociétés , rappelant que cette dernière atteignait déjà 4.750 euros par an pour les véhicules émettant plus de 250 grammes de dioxyde de carbone.

En séance publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a reconnu les imperfections du dispositif proposé, estimant que l'augmentation de la taxe sur les conventions d'assurance avait le « mérite de la simplicité, mais également le défaut de coûter probablement plus cher aux compagnies d'assurances que ce qu'elle rapporterait ».

B. UN NOUVEAU SYSTÈME DÉCLARATIF

A l'initiative de notre collègue député Yves Censi et sur avis favorable de la commission et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a substitué au dispositif inscrit dans le projet de loi de finances rectificative un nouveau mécanisme à caractère déclaratif .

L'amendement adopté insère un nouvel article 1011 ter dans le code général des impôts, qui reprend l'assiette, le tarif et le principe d'une exonération en faveur des personnes handicapées initialement proposés par le gouvernement. Aux termes de cet article, le malus annuel prendrait la forme d'une taxe due, au 1 er janvier de l'année d'imposition, par toute personne propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans.

La principale différence avec le dispositif initial réside dans l'obligation faite au redevable de remettre au service des impôts dont il dépend, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration conforme à un modèle prescrit par l'administration. La taxe est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration et donne lieu à la délivrance d'une quittance que le conducteur sera tenu de présenter « à toute réquisition de la police, de la gendarmerie ou de l'administration des douanes » . Si l'amendement adopté par nos collègues députés ne prévoit aucune sanction en cas de défaut de production de la quittance, son exposé sommaire indique qu' « à la suite de l'adoption de cet amendement, un décret en Conseil d'Etat sera pris pour assimiler le défaut de production de la quittance attestant du paiement de la taxe annuelle à une contravention de quatrième classe au sens du code pénal ».

En outre, et afin de se prémunir contre la double taxation évoquée plus haut, un sous-amendement de la commission des finances est venu préciser explicitement que seraient exonérées de malus les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules de sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts.

Dans sa rédaction actuelle, le présent article précise enfin que le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges de la taxe seront régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que le nouveau dispositif a vocation à s'appliquer aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1 er janvier 2009. Votre rapporteur général s'interroge sur la rédaction de cette dernière disposition, dont on pourrait inférer qu'elle concerne l'ensemble des véhicules immatriculés dans le monde , qui seraient dès lors tenus de produire une quittance lors de leur passage sur le territoire national.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général reconnaît que les modifications substantielles adoptées par l'Assemblée nationale remédient aux deux défauts majeurs du dispositif initialement proposé, qu'étaient les coûts de gestion importants imposés aux compagnies d'assurance et la double taxation au titre du malus et de la taxe sur les véhicules de sociétés.

Il demeure que la mise en place d'un système déclaratif , avec les coûts administratifs et les risques de fraude qu'il suppose, ne peut guère être considérée que comme un « pis-aller ». En l'espèce, il appartiendra au propriétaire du véhicule polluant de remettre chaque année un formulaire de déclaration, démarche qui exigera un certain degré de civisme fiscal. Le ministre a reconnu ces difficultés, en déclarant en séance à l'Assemblée nationale qu'il conviendrait de réfléchir « à la possibilité de substituer au régime déclaratif consistant à cocher une case (...) un système de taxation automatique et annuel qui courrait au jour de l'acquisition du véhicule jusqu'à celui de sa revente ».

Il convient ensuite d'évaluer la nécessité du dispositif proposé au regard des effets déjà produits par le malus à l'achat sur les ventes de véhicules les plus polluants. Les chiffres des ventes 2008 communiqués par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sont, à cet égard, riches d'enseignements. Ils indiquent tout d'abord que les véhicules potentiellement concernés par l'annualisation du malus ont été vendus au nombre de 12.437 entre janvier et septembre 2008, soit 0,79 % des parts de marché. L'on peut dès lors se demander si un segment aussi réduit du marché automobile mérite vraiment que l'on crée un impôt déclaratif supplémentaire.

En second lieu, l'évolution des ventes entre 2007 et 2008 indique que l'instauration du malus à l'achat a déjà fait baisser de 47 % les ventes de véhicules émettant plus de 250 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre (12.437 véhicules vendus entre janvier et septembre 2008 contre 23.286 véhicules vendus entre janvier et septembre 2007). L'effet dissuasif du malus à l'achat est donc réel et peut relativiser l'intérêt d'un malus annualisé.

Dans ces conditions, votre rapporteur général estime qu'une augmentation significative du malus à l'achat - de l'ordre de 1.000 euros - est, à tous égards, préférable à l'instauration d'un malus annuel. Cette augmentation est, tout d'abord, infiniment plus simple à mettre en oeuvre , puisqu'elle consiste à relever le tarif d'un dispositif existant et ayant témoigné de son efficacité.

Par ailleurs, une telle augmentation ne viserait presque exclusivement que des modèles particulièrement onéreux et, par voie de conséquence, ne pénaliserait pas les contribuables au pouvoir d'achat moyen ou modeste. En effet, selon une l'étude de l'ADEME évoquée plus haut, les véhicules présentant les performances les plus mauvaises en matière d'émissions de CO 2 sont :

1) en motorisation diesel, les véhicules de type 4×4 ou SUV (Volkswagen Touareg, Land Rover Range Rover, Audi Q7, Mercedes-Benz GL 420, Jeep Commander, Mitsubishi Pajero...) ;

2) en motorisation essence, les voitures de luxe ou de sport (Lamborghini Diablo, Lamborghini Murcielago, Dodge Viper, Bentley, Maserati...).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 41 bis (nouveau) - Baisse du tarif de taxe intérieure de consommation applicable à l'aquazole

Commentaire : introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale, le présent article diminue le tarif de taxe intérieure de consommation applicable à l'aquazole afin de ne taxer que la fraction fossile de ce carburant

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LE DROIT EXISTANT

Selon le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, les émulsions d'eau dans le gazole reprises à l'indice 53 (EEG ou « aquazole ») bénéficient d'une tarification privilégiée au titre de la taxe intérieure de consommation. Le tarif applicable est actuellement de 30,20 euros par hectolitre, contre 42,84 euros par hectolitre pour le gazole repris à l'indice 22.

Cette tarification privilégiée est autorisée par l'article 5 de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques, qui dispose que des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués pour les « transports publics locaux de passagers » . L'aquazole est en effet presque exclusivement utilisé dans les flottes de bus de certaines collectivités territoriales. La direction générale des douanes et des droits indirects fait état d'une consommation de 221.107 hectolitres consommés en 2007, soit un produit de 6,7 millions d'euros de taxe intérieure de consommation.

B. LE DROIT PROPOSÉ

Adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Bernard Deflesselles, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, le présent article a pour objet de réduire davantage le tarif de taxe intérieure de consommation portant sur l'aquazole, afin de ne taxer que la part d'origine fossile comprise dans ce carburant et d' exonérer totalement la part d'eau . Une telle réduction est autorisée par l'article 16 de la directive n° 2003/96/CE précitée, qui dispose que les Etats membres peuvent appliquer un taux de taxation réduit « aux produits imposables (...) quand ils contiennent de l'eau ».

La part d'eau dans l'aquazole étant de 13 % , le nouveau tarif est donc fixé par le présent article à 26,27 euros (soit 87 % de 30,20 euros).

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de ce nouveau taux réduit serait égale à 982.500 euros selon une hypothèse de 250.000 hectolitres mis à la consommation en 2009.

Bien qu'il constitue un encouragement à l'usage d'un carburant dont dont l'usage réduit les émissions d'oxydes d'azote et de particules fines , votre rapporteur général doute de l'opportunité du présent article.

En effet, la défiscalisation ainsi proposée ne bénéficierait qu'à un nombre réduit d'opérateurs économiques, pour la production d'un carburant à la diffusion « confidentielle », n'ayant jamais connu de véritable essor, et désormais inadapté aux motorisations les plus récentes équipant les flottes d'autobus.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 41 ter (nouveau) - Aménagement du régime de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, les lignites et les cokes

Commentaire : introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale, le présent article aménage le régime de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, les lignites et les cokes afin de le rendre pleinement conforme à la directive n° 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La taxe sur le charbon, les houilles et les lignites a été créée par l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2006 et est entrée en vigueur le 1 er juillet 2007 . Elle est visée à l'article 266 quinquies B du code des douanes et son adoption a résulté de la nécessité de transposer la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques. Cette directive fixe, à compter du 1 er janvier 2004, des taux minimaux d'imposition applicables aux produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible de chauffage, ainsi qu'à l'électricité.

A. LE DROIT EXISTANT

La taxe vise la consommation des houilles, lignites et cokes repris aux codes NC 2701, NC 2702 et NC 2704 de la nomenclature douanière, à la condition qu'ils soient utilisés comme carburants ou combustibles.

Le fait générateur est constitué par la livraison des produits par un fournisseur à un utilisateur final ou l'importation directe des produits par l'utilisateur final pour ses besoins propres. Les redevables de la taxe sont le fournisseur des produits , en cas de livraison, et la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane, en cas d'importation.

L' assiette est constituée par la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures et son tarif est fixé à 1,19 euro par mégawattheure (le minimum communautaire étant fixé à 0,54 euro par mégawattheure). Le produit est estimé à 5 millions d'euros.

Le champ de l'application de la taxe est en réalité extrêmement limité , en raison des nombreuses mises hors champ et exonérations qui l'affectent et qui conduisent à ne taxer qu'environ 7 % de la consommation de charbon.

Les houilles, lignites et cokes sont en effet considérés comme hors champ de la taxe lorsqu'ils sont utilisés autrement que comme combustibles , destinés à double usage , ou utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques. De même, la consommation de ces produits n'est pas soumise à la taxe intérieure de consommation lorsqu'elle est réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques , pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

Sont par ailleurs exonérés de la taxe les houilles, lignites et cokes utilisés pour la production d'électricité, pour les besoins de leur propre extraction, pour la consommation des particuliers, et par les entreprises de valorisation de la biomasse , sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique.

B. LE DROIT PROPOSÉ

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il procède à des aménagements du régime de la taxe intérieure de consommation ayant essentiellement pour objet de le mettre en totale conformité avec les dispositions de la directive n° 2003/96/CE précitée.

Le 1° et le 2° du I prévoient que, dans les cas autres que la livraison ou l'importation, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation par l'utilisateur final des houilles, cokes et lignites sur le territoire douanier français. Cette précision vise les cas où un agent économique situé sur le territoire douanier français ferait importer des houilles, lignites ou cokes dans un autre Etat membre de l'Union européenne, puis ferait acheminer ces produits en France. Un tel procédé permettrait en effet d'échapper à la taxation, puisqu'il ne comporte ni importation sur le territoire douanier français, ni livraison à proprement parler.

Le 3° du I modifie les conditions de l'exonération bénéficiant aux entreprises de valorisation de la biomasse , exonération qui vise notamment l'industrie papetière et la déshydratation de luzerne. Le bénéfice de l'exonération serait désormais conditionné au fait que ces entreprises réalisent, pour la valorisation de biomasse à laquelle elles se livrent, des achats de combustibles et d'électricité représentant au moins 7 % de leur chiffre d'affaires .

Cette condition résulte expressément de la directive 2003/96/CE qui, dans son article 17, dispose que des réductions fiscales ne peuvent être octroyées qu'aux entreprises considérées comme « grandes consommatrices d'énergie », c'est-à-dire « dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée » . La directive précise en outre que « les Etats membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d'affaires, du procédé et du secteur industriel ».

Il convient de préciser que cette nouvelle condition se cumulerait avec la condition relative à la soumission des entreprises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre ou à l'application par elles d'accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre, qui demeure quant à elle inchangée .

Le 4° du I procède enfin à une amélioration rédactionnelle visant à harmoniser les termes employés pour la définition du tarif et de l'assiette et le II précise que le dispositif entre en vigueur le 1 er janvier 2009.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général souscrit aux améliorations proposées par le présent article, de nature à garantir la conformité du dispositif au droit communautaire et à se prémunir contre de possibles contournements de la taxe. Il propose néanmoins que le seuil de chiffre d'affaires que les achats de combustibles et d'électricité doivent dépasser pour que les entreprises de valorisation de la biomasse soient exonérées de taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes soit porté au minimum communautaire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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