EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er A (intitulé du livre troisième de la troisième partie du code du travail) - Dividende du travail
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à introduire dans le code du travail la notion de dividende du travail.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article est issu d'un amendement présenté par Patrick Ollier, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Il propose de modifier l'intitulé du livre troisième de la troisième partie du code du travail, afin d'y faire figurer la notion de « dividende du travail » . Cet intitulé deviendrait désormais : « Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale » .
La notion de dividende du travail a été introduite dans notre corpus législatif, à l'initiative déjà de Patrick Ollier, à la faveur de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social 10 ( * ) . Son article premier énumère les éléments que recouvre la notion de dividende du travail : supplément d'intéressement et de participation, attribution d'actions gratuites aux salariés, accord dérogatoire de participation, notamment.
L'article inséré par l'Assemblée nationale permettra de faire figurer cette notion dans le code du travail, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Il s'agit d'un concept générique, qui introduira l'ensemble des dispositions du code relatives à la participation, à l'intéressement et aux plans d'épargne salariale. Patrick Ollier a justifié cette initiative par un souci de lisibilité et de mise en valeur de la politique d'association du capital et du travail à laquelle il est très attaché.
II - La position de votre commission
La mesure adoptée par l'Assemblée nationale présente surtout une portée symbolique, puisqu'elle modifie un intitulé sans affecter les règles de fond.
L'expression « dividende du travail » vise à introduire une analogie entre les droits des actionnaires, détenteurs du capital, qui perçoivent une part des bénéfices de la société sous forme de dividendes, et ceux des salariés, qui se voient également attribuer une part des bénéfices lorsque leur entreprise dispose d'un accord de participation ou d'intéressement. On peut discuter de sa pertinence et considérer que, si les dividendes rémunèrent l'apport en capital, c'est le salaire qui rémunère l'apport en travail. Toutefois, elle présente l'avantage de souligner l'intérêt qui s'attache à l'association des salariés à la répartition des profits. En surmontant l'antagonisme entre le capital et le travail, l'intéressement et la participation contribuent à la pacification des rapports dans l'entreprise et à sa bonne marche.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 1er (art. 244 quater T, 199 ter Q, 220 Y nouveaux et art. 223 O du code général des impôts) - Incitation à la conclusion d'un accord d'intéressement et au versement d'une prime
Objet : Cet article vise à favoriser la diffusion de l'intéressement en faisant bénéficier les entreprises d'un crédit d'impôt et les encourage à verser une prime exceptionnelle à leurs salariés.
I - Le dispositif proposé
Cet article tend à inciter les entreprises à se doter d'un accord d'intéressement en leur octroyant un crédit d'impôt.
Le paragraphe I institue ce crédit d'impôt, mentionné dans un nouvel article 244 quater T du code général des impôts (CGI).
Le paragraphe I de cet article 244 quater T définit d'abord le champ des entreprises concernées par cette mesure. Il s'agit, en premier lieu, des entreprises qui s'acquittent de leur impôt sur les bénéfices, qui prend la forme, selon le cas, de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Il s'agit, en second lieu, d'entreprises exonérées de l'impôt sur les bénéfices en application de divers articles du CGI. Ces entreprises, qui cumuleront donc le bénéfice d'une exonération et d'un crédit d'impôt, recevront une somme d'argent du Trésor public. Sont visées les exonérations figurant aux articles du CGI :
- 44 sexies , qui bénéficie aux entreprises nouvellement créées ;
- 44 sexies A, applicable aux jeunes entreprises innovantes ;
- 44 septies , qui bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté ;
- 44 octies et 44 octies A, applicables aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines (ZFU) ;
- 44 decies , qui bénéficie aux entreprises implantées en Corse ;
- 44 undecies , applicable aux entreprises participant à un projet de recherche et de développement ;
- 44 duodecies enfin, qui bénéficie aux entreprises présentes dans les bassins d'emploi à redynamiser.
Pour bénéficier du crédit d'impôt, les entreprises ainsi définies devront satisfaire à une condition : avoir conclu un accord d'intéressement , dans les conditions prévues par le code du travail.
Le paragraphe II de l'article 244 quater T fixe ensuite le taux et la base de calcul du crédit d'impôt.
Le montant du crédit d'impôt est calculé en appliquant un taux de 20 % :
a) à la différence entre les primes dues au titre de l'exercice et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent 11 ( * ) ;
b) ou au montant des primes d'intéressement dues au titre de l'exercice, lorsque l'entreprise était dépourvue d'accord d'intéressement au cours des quatre exercices précédents.
Le crédit d'impôt devrait ainsi inciter des entreprises jusqu'ici dépourvues d'accord d'intéressement à s'en doter, mais aussi encourager les entreprises qui pratiquent déjà l'intéressement à négocier un accord plus avantageux pour leurs salariés.
Le crédit d'impôt vient minorer le montant de l'impôt dû par l'entreprise. A titre d'illustration, une entreprise qui verse pour la première fois à ses salariés une prime d'intéressement de 100 euros, parce qu'elle ne disposait pas d'accord d'intéressement auparavant, pourra déduire 20 euros de son impôt. De même, une entreprise qui versera 100 euros à ses salariés, en application d'un nouvel accord d'intéressement, alors qu'elle ne leur avait versé que 80 euros, en moyenne, chaque année, en application de l'accord précédent, pourra déduire un cinquième de 20 euros, soit 4 euros, de son impôt.
Le paragraphe III de l'article 244 quater T pose ensuite un principe, classique en matière fiscale, de non-cumul entre crédits d'impôts : les primes d'intéressement versées par l'entreprise ne peuvent entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt créée par le projet loi et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
Le paragraphe IV du même article décrit les règles applicables en cas de fusion de sociétés, d'apports ou autres opérations assimilées.
La fusion de deux sociétés a pour effet de les fondre en une personne morale unique. L'apport consiste, pour une entreprise, à céder une branche d'activités à une autre entreprise ; les deux sociétés subsistent après l'opération.
Ce paragraphe a pour objectif de neutraliser les effets que pourrait avoir la fusion ou l'apport sur le calcul du crédit d'impôt. La solution proposée est rédigée de manière complexe mais peut être explicitée à travers les deux exemples suivants :
- si une entreprise A employant cinquante salariés et disposant d'un accord d'intéressement absorbe une entreprise B employant le même nombre de salariés, A emploiera cent salariés au terme de l'opération ; elle versera désormais une prime d'intéressement à cent salariés alors qu'elle en versait une à cinquante salariés seulement avant la fusion ; afin de calculer le montant moyen des primes versées pendant la durée de l'accord précédent, comme l'exige le a) du II, on décide fictivement que l'entreprise employait déjà cent salariés à l'époque, ce qui permet de comparer de façon pertinente les montants d'intéressement versés au titre des deux accords successifs ;
- si une entreprise A employant cinquante salariés apporte une partie de ses activités à une entreprise B et ne compte plus que vingt-cinq salariés au terme de l'opération, on calculera, de même, le montant des primes d'intéressement dues au titre de l'accord précédent en considérant qu'elle comptait alors déjà vingt-cinq salariés.
Le paragraphe V de l'article 244 quater T, enfin, renvoie à un décret le soin de préciser les conditions de son application, notamment les obligations déclaratives qui devront être remplies pour bénéficier du crédit d'impôt.
Les paragraphes II et III précisent les règles d'imputation du crédit d'impôt. Ils proposent d'introduire dans le CGI deux nouveaux articles 199 ter R et 220 Y qui concernent, respectivement, les entreprises redevables de l'impôt sur le revenu (IR) et celles redevables de l'impôt sur les sociétés (IS).
Les entreprises sont en effet, selon leur statut, redevables de l'un ou de l'autre de ces impôts. L'article 206 du CGI indique que les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés coopératives sont assujetties à l'IS. En revanche, les sociétés de personnes, soit les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple, sont assujetties à l'impôt sur le revenu. Plus précisément, chaque associé, personne physique, est personnellement assujetti à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société. Des mécanismes d'option existent qui peuvent permettre à des sociétés normalement redevables de l'IR d'être assujetties à l'IS ou inversement.
Concernant les entreprises redevables de l'impôt sur le revenu, l'article 199 ter R du CGI dispose que le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par le contribuable au titre de l'année ou de la période de douze mois au cours de laquelle les primes d'intéressement sont dues. Si le crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû, l'excédent est restitué à l'entreprise.
De manière analogue, l'article 220 Y prévoit que le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel les primes d'intéressement sont dues. Là encore, si le montant du crédit d'impôt excède celui de l'impôt dû par l'entreprise, l'excédent est restitué.
Le paragraphe IV complète le 1 de l'article 223 O du CGI pour aborder le cas des groupes de société 12 ( * ) . Il dispose que la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation du crédit d'impôt, qui vient donc minorer le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice.
Le paragraphe V précise les conditions d'entrée en vigueur du crédit d'impôt. Deux conditions devront être respectées pour bénéficier du crédit d'impôt :
- l'entreprise doit conclure un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, entre la date de publication de la loi et le 31 décembre 2014 : la mesure présente donc un caractère provisoire 13 ( * ) ;
- l'accord ou l'avenant doit ensuite « être susceptible de permettre l'augmentation du volume des primes distribuables » : cette précision est cohérente avec la logique du dispositif qui consiste à inciter les entreprises à accroître les sommes versées au titre de l'intéressement.
Dans le cas où un avenant est conclu, la notion « d'accord précédent » , utile pour calculer la différence entre le montant des primes versées, s'entend de la période couverte par l'accord en cours jusqu'à la date d'effet de l'avenant.
Le paragraphe VI tend à inciter les entreprises à verser une prime exceptionnelle à leurs salariés.
Les entreprises concernées par cette mesure sont celles qui ont conclu un accord d'intéressement ou un avenant à un accord en cours, dans les conditions décrites au paragraphe V, entre la date de publication de la loi et le 30 juin 2009, à condition que l'accord ou l'avenant soit applicable dès l'année 2009.
Concernant la répartition de la prime, l'employeur peut choisir entre deux options :
- soit répartir la prime uniformément entre tous les salariés ;
- soit la répartir selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord d'intéressement ; en application de l'article L. 3314-5 du code du travail, un accord d'intéressement peut prévoir une répartition proportionnelle à la durée de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires, ces critères pouvant être combinés.
Le montant de la prime est plafonné et ne peut excéder 1 500 euros par salarié .
La prime est prise en compte pour apprécier le respect des plafonds prévus par l'article L. 3314-8 du code du travail : le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts ; et le montant des primes distribuées à un bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 16 638 euros en 2008.
Comme la prime d'intéressement de droit commun, la prime exceptionnelle ne doit pas se substituer à d'autres éléments de rémunération. Elle ne doit pas non plus se substituer à des hausses de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial ou par le contrat de travail du salarié.
La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations sociales, mais est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), visée à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Par ailleurs, les sommes versées au titre de la prime exceptionnelle peuvent être exonérées d'impôt sur le revenu si le salarié les place sur un plan d'épargne salariale.
A la différence de la prime d'intéressement de droit commun, la prime exceptionnelle ne peut être déduite de l'assiette de calcul de l'impôt sur les sociétés.
Enfin, le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.
Le paragraphe VII détermine le régime applicable dans le cas où une entreprise verse la prime exceptionnelle alors qu'elle bénéficie déjà du crédit d'impôt : dans ce cas, la prime s'ajoute à la base de calcul du crédit d'impôt relatif à l'exercice au titre duquel elle est versée. L'entreprise bénéficie ainsi d'un crédit d'impôt plus élevé.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre trois amendements rédactionnels et un amendement de coordination, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, Gérard Cherpion, pour modifier le paragraphe V, relatif aux conditions d'entrée en vigueur du crédit d'impôt.
L'Assemblée nationale a supprimé la précision selon laquelle l'accord ou l'avenant doit être « susceptible de permettre l'augmentation du volume des primes distribuables » pour ouvrir droit au crédit d'impôt. Le rapporteur a justifié cette suppression en faisant valoir le caractère peu normatif de cette formule ; puis il a souligné, à juste titre, qu'il est difficile d'apprécier ex ante si un accord va entraîner une augmentation des primes versées, dans la mesure où un accord d'intéressement présente, par construction, un caractère aléatoire . C'est seulement après que l'accord aura été mis en oeuvre que l'on pourra constater s'il a donné lieu à des versements supérieurs ou inférieurs à ceux effectués en application du précédent accord.
L'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement de conséquence qui a légèrement modifié le paragraphe VI, puis deux amendements complétant l'article par deux paragraphes additionnels VII et VIII.
Le premier a été adopté à l'initiative du député Louis Giscard d'Estaing, rapporteur de la commission des finances saisie pour avis. Il prévoit que le Parlement évalue le dispositif créé par cet article dans les conditions définies aux articles 24, 47-2 et 48 de la Constitution, avant le 30 juin 2014. Ces trois articles ont été modifiés à l'occasion de la récente révision constitutionnelle et confèrent au Parlement de nouveaux pouvoirs de contrôle 14 ( * ) . L'article 24 de la Constitution prévoit désormais que le Parlement « évalue les politiques publiques » . En vertu de l'article 47-2, il dispose à cet effet de l'appui de la Cour des Comptes. Et l'article 48 précise qu'une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité, et dans l'ordre fixé par chaque assemblée, au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
Puis l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (SRC), sous-amendé en séance à l'initiative du député Jean-Pierre Brard, qui demande au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport portant sur l'application de l'article et sur son impact sur la diffusion de l'intéressement dans les PME.
III - La position de votre commission
Votre commission est favorable à la création de ce crédit d'impôt qui devrait inciter fortement les entreprises à développer l'intéressement. Certes, son coût pour les finances publiques pourrait être non négligeable mais votre commission considère qu'il s'agit là d'un investissement utile dans la mesure où l'intéressement n'est pas seulement un instrument de distribution de pouvoir d'achat pour les salariés mais aussi un moyen d'améliorer la performance des entreprises.
Le dispositif proposé a pu être jugé inéquitable puisqu'il ne bénéficiera pas, ou faiblement, aux entreprises qui pratiquent déjà l'intéressement, surtout si elles appliquent déjà un accord très favorable à leurs salariés : il leur sera en effet difficile de conclure un accord encore plus avantageux ouvrant droit au crédit d'impôt. En revanche, les entreprises qui n'ont pas pratiqué l'intéressement au cours des dernières années, ou qui se sont contentées d'un régime d'intéressement a minima , pourront bénéficier de ce nouvel avantage fiscal. Votre commission est consciente des critiques que peut susciter une telle situation mais celle-ci paraît malheureusement difficile à éviter si l'on veut inciter des entreprises, jusqu'ici réticentes à pratiquer l'intéressement, à s'engager sur cette voie. D'un point de vue constitutionnel, cette différence de traitement entre deux catégories d'entreprises paraît en outre compatible avec le principe d'égalité devant l'impôt dans la mesure où elle est justifiée par un motif d'intérêt général, à savoir la diffusion de l'intéressement dans les entreprises, notamment dans les plus petites.
Votre commission vous propose deux amendements à cet article. Le premier précise que, dans le cas où un avenant à un accord en cours est conclu, le crédit d'impôt est accordé seulement si l'avenant porte sur les modalités de calcul de l'intéressement. Cette précision ne met pas en doute le caractère aléatoire de l'intéressement, sur lequel l'Assemblée nationale a justement insisté, mais permet d'éviter qu'une modification sans lien avec le calcul de l'intéressement n'ouvre droit au crédit d'impôt.
Le deuxième amendement vise à simplifier les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale relatives à l'évaluation de l'article. Il ne paraît pas nécessaire à votre commission d'exiger la remise d'un rapport annuel. Il est indispensable de surcroît d'avoir un peu de recul pour apprécier l'efficacité de la mesure. En conséquence, la remise d'un rapport d'ici le 31 décembre 2012 permettrait de réaliser un bilan d'étape, servant de base à l'évaluation à laquelle procédera le Parlement six mois avant la date d'arrivée à échéance du crédit d'impôt, soit le 30 juin 2014. Au vu de ces éléments, le Parlement décidera de proroger ou non le crédit d'impôt.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 1er bis (art. L. 3312-8 nouveau du code du travail) - Conclusion d'un accord d'intéressement au niveau de la branche
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit qu'un régime d'intéressement peut être établi au niveau de la branche.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, complète le chapitre II du titre premier du livre III du code du travail, consacré à la « mise en place de l'intéressement » , par un nouvel article L. 3312-8.
Ce nouvel article prévoit qu'un régime d'intéressement peut être établi au niveau de la branche. Les entreprises de la branche qui le souhaitent peuvent en bénéficier. A cette fin, elles doivent conclure un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail. Cet article, relatif aux modalités de conclusion des accords d'intéressement, dispose qu'un accord d'intéressement peut être conclu par accord collectif de travail, par accord entre le chef d'entreprise et les syndicats représentatifs, par accord conclu au sein du comité d'entreprise ou par ratification par un référendum d'entreprise.
En pratique, cette mesure devrait encourager la négociation, au niveau de la branche, « d'accords-types » auxquels les entreprises, notamment les plus petites, pourront se référer. Les PME qui ne disposent pas d'un service juridique ou d'un service de ressources humaines hésitent souvent à s'engager dans la négociation d'un accord. L'existence d'un accord-type devrait contribuer à lever leurs réticences et favoriser la diffusion de l'intéressement.
Le nouvel article L. 3312-8 s'inspire d'une disposition figurant à l'article L. 3322-9 du code du travail, qui prévoit que les branches doivent négocier un accord de participation d'ici la fin de l'année 2009. Il est cependant moins contraignant puisqu'il ne fait peser aucune obligation nouvelle sur les branches.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve cette disposition, même si elle n'est sans doute pas indispensable sur le plan juridique, dans la mesure où elle devrait encourager les branches à négocier en matière d'intéressement. Combinée avec le crédit d'impôt instauré à l'article premier, elle devrait faciliter la diffusion de l'intéressement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2 (art. L. 3324-10 et L. 3325-2 du code du travail, art. 158 et 163 bis AA du code général des impôts) - Modalités d'utilisation des sommes versées au titre de la participation
Objet : Cet article met fin à la règle traditionnelle d'indisponibilité des droits issus de la participation en autorisant le salarié à en demander le versement immédiat.
I - Le dispositif proposé
En vertu de l'article L. 3324-10 du code du travail, les droits constitués au profit des salariés en application d'un régime de participation sont indisponibles pendant une durée de cinq ans, sous réserve des cas de déblocage anticipé prévus par décret. Il est proposé d'introduire une exception à ce principe en autorisant le salarié à choisir entre le blocage des droits issus de la participation et leur versement immédiat.
Le paragraphe I propose d'abord de modifier le titre de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail. Cette section est intitulée « Indisponibilité des droits des salariés » . Comme le principe d'indisponibilité est remis en cause, il est logique de modifier cet intitulé, qui deviendrait : « Règles de disponibilité des droits » .
Le paragraphe II modifie l'article L. 3324-10 du code du travail, qui pose le principe d'indisponibilité des droits et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les cas de déblocage anticipé.
Le premier alinéa de cet article serait complété pour indiquer que les droits sont indisponibles sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondant à ces droits dans un délai fixé par décret.
Les salariés pourraient donc obtenir le versement immédiat de leurs droits à participation à condition d'en exprimer la demande dans un délai qui pourrait être fixé à quinze jours. S'ils gardent le silence, les droits seraient bloqués pendant cinq ans, sous réserve des cas de déblocage anticipé, dans des conditions inchangées par rapport au droit en vigueur.
Il est à noter que la mesure proposée par le Gouvernement n'affecte que le « flux » de participation, non l'encours accumulé. Une fois que des droits à participation auront été bloqués, les salariés ne pourront demander qu'ils leur soient versés de manière anticipée.
Le second alinéa de l'article L. 3324-10 du code du travail est également modifié, par cohérence, pour préciser que le déblocage anticipé de la participation, dans les cas fixés par décret, ne peut concerner que la partie des droits qui a été bloquée. L'article L. 3323-2 du même code précise que les droits bloqués pendant cinq ans sont affectés soit à un plan d'épargne d'entreprise (PEE), soit à un compte courant bloqué dont les fonds sont utilisables par l'entreprise pour financer ses investissements.
Le paragraphe III procède à une mesure de coordination à l'article L. 3325-2. Cet article fixe le régime fiscal applicable aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation. Ces sommes sont actuellement exonérées d'impôt sur le revenu. Il est proposé que cette exonération ne s'applique désormais qu'aux sommes qui auront été affectées dans les conditions fixées par l'article L. 3323-2. Les salariés seront ainsi incités fiscalement à faire le choix du blocage, donc de l'épargne, plutôt que celui de la consommation immédiate.
Les paragraphes IV et V visent à modifier en conséquence le code général des impôts (CGI).
Le paragraphe V complète le b du 5 de l'article 158 du CGI afin de préciser que les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise sont intégrées au revenu imposable, sous réserve de l'exonération prévue à l'article 163 bis AA.
Par coordination, le paragraphe VI modifie l'article 163 bis AA du CGI, qui dispose que les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu. Il est proposé de le compléter pour indiquer que cette exonération ne s'applique que lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 du code du travail.
Le paragraphe VI précise que les dispositions de l'article s'appliquent aux droits à participation qui n'auront pas encore été affectés à la date de publication de la loi.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications importantes à cet article.
- Elle a modifié le régime « d'autorité » applicable dans les entreprises qui n'ont pas conclu un accord de participation alors que la loi leur en fait obligation.
Ce régime est décrit à l'article L. 3323-5 du code du travail : lorsqu'une entreprise ne s'est pas encore dotée d'un régime de participation un an après avoir franchi le seuil de cinquante salariés, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les sommes dues aux salariés sont affectées d'office sur des comptes courants où elles restent bloquées pendant huit ans.
L'Assemblée nationale a ramené cette durée de blocage de huit à cinq ans, soit la durée de droit commun. Elle a justifié cette mesure par une volonté d'harmonisation, mais également par le souci de garantir une véritable liberté de choix aux salariés entre le blocage et la disponibilité immédiate des fonds. Une période de blocage trop longue risquerait en effet d'apparaître rédhibitoire à un grand nombre de salariés, ce qui pourrait les conduire à choisir, dans tous les cas, le versement immédiat.
L'Assemblée nationale a également modifié l'article L. 3323-5 du code du travail pour préciser que les salariés soumis au régime d'autorité ont, eux aussi, le choix entre le blocage des fonds et leur versement immédiat. Cet alignement entre le régime d'autorité et le régime de droit commun a été présenté comme une mesure de « cohérence » .
- Elle a précisé à quel moment le salarié pourra faire connaître son choix entre le blocage et le versement immédiat de ses droits : s'il souhaite un versement immédiat, il pourra en faire la demande à chaque fois qu'un versement sera effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation.
- Enfin, à l'initiative de Sébastien Huyghe et François Cornut-Gentille, elle a prévu que, dans le cas où l'entreprise est couverte par un accord de participation dit « dérogatoire » , c'est-à-dire un accord comportant une formule de calcul de la participation plus avantageuse pour les salariés que la formule légale, l'accord peut prévoir que le blocage est obligatoire pour la part des droits à participation qui excède ce que les salariés auraient dû toucher en application de la formule légale.
III - La position de votre commission
Votre commission partage la volonté du Gouvernement d'améliorer rapidement le pouvoir d'achat des ménages mais souhaite que cet objectif soit concilié avec le maintien d'une incitation à l'épargne longue. En ce sens, la mesure proposée à cet article constitue un bon compromis entre ces deux impératifs.
Il aurait été préjudiciable au financement des entreprises d'autoriser les salariés à débloquer, à tout moment, l'encours de participation. Une part importante de cet encours vient en effet consolider les fonds propres des entreprises. En portant seulement sur la participation versée chaque année, et non sur l'encours, le dispositif proposé évite cet écueil.
Par ailleurs, il donne une nouvelle liberté de choix aux salariés tout en maintenant une réelle incitation à l'épargne longue, puisque le blocage de la participation ouvrirait droit à un régime fiscal et social avantageux qui ne trouverait pas, en revanche, à s'appliquer en cas de libération immédiate des fonds.
Ceci étant, votre commission vous propose de procéder à trois aménagements à cet article.
Elle n'est pas convaincue, en premier lieu, par la mesure adoptée par l'Assemblée nationale consistant à ramener de huit à cinq ans la durée d'indisponibilité des fonds prévue en cas d'application du régime d'autorité. Dans cette hypothèse, en effet, les fonds de la participation sont rémunérés au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) multiplié par 1,33 ; ceci correspond actuellement à un taux de 6,04 %. Il est à craindre que les salariés jugent cette rémunération plus attractive que celle que pourrait offrir un FCPE dans lequel seraient les fonds de la participation en cas d'application du régime de droit commun, compte tenu de l'incertitude inhérente à tout placement en actions. Si la durée d'indisponibilité des fonds est ramenée à cinq ans, quelle incitation les syndicats présents dans l'entreprise auraient-ils à conclure un accord de participation ? Afin de maintenir une incitation à négocier, il est donc préférable de conserver une durée d'indisponibilité de huit ans.
En deuxième lieu, votre commission juge opportun de définir un régime particulier applicable aux coopératives, et notamment aux sociétés coopératives ouvrières de production (Scop). Les modalités d'organisation propres à ces entreprises garantissent à leurs salariés une pleine participation à leurs résultats et à leur gestion. En moyenne, la moitié de leurs fonds propres provient de la participation, qui joue donc un rôle essentiel dans leur financement. Afin de ne pas courir le risque qu'elles puissent être déstabilisées financièrement, il est proposé que, dans les coopératives, l'accord de participation puisse prévoir que tout ou partie de la participation sera obligatoirement bloqué. Il appartiendra aux partenaires sociaux, lorsqu'ils négocieront l'accord de participation, de décider s'ils retiennent ou non une telle clause. En dernier lieu, votre commission souhaite que la liberté de choix donnée aux salariés s'applique à la participation attribuée au titre des exercices clos après la promulgation de la loi. Il convient en effet de laisser un peu de temps aux entreprises pour organiser la nouvelle procédure de traitement des flux requise par la loi.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 2 bis (art. L. 3312-2, L. 3322-2 et L. 3332-2 du code du travail) - Règles applicables aux salariés des groupements d'employeurs
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, précise les règles applicables aux salariés des groupements d'employeurs en matière d'intéressement, de participation et d'épargne salariale.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article, inséré à l'initiative du député Jean-Charles Taugourdeau, modifie les règles applicables aux salariés des groupements d'employeurs.
Régis par les articles L. 1253-1 à L. 1253-23 du code du travail, les groupements d'employeurs sont des structures de type associatif ou coopératif qui emploient des salariés pour les mettre à disposition, à titre non lucratif, des entreprises qui composent le groupement. Ils permettent à des entreprises de mutualiser l'embauche d'un salarié qu'elles n'auraient pas les moyens d'employer à temps plein.
Les règles applicables aux salariés des groupements d'employeurs en matière d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ont connu quelques évolutions au cours des dernières années. L'article 60 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux avait prévu que les salariés d'un groupement d'employeurs dépourvu de dispositif de participation, d'intéressement ou de PEE devaient bénéficier des dispositifs en vigueur dans les entreprises auprès desquelles ils étaient détachés, au prorata du temps de leur mise à disposition et à condition de respecter les conditions d'ancienneté requises.
Cette disposition a été supprimée par l'article 7 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. Cet article prévoit que l'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement. En outre, dans les groupements dépourvus d'accord d'intéressement, d'accord de participation ou de plan d'épargne salarial, l'employeur doit organiser chaque année une négociation afin de mettre en place un ou plusieurs de ces dispositifs.
Ces dispositions se sont cependant révélées peu opératoires. Les groupements d'employeurs, n'ayant pas vocation à dégager de profit, peuvent difficilement se doter d'un accord de participation. La prise en compte des performances des entreprises membres du groupement dans un accord d'intéressement est en pratique trop complexe à mettre en oeuvre. Enfin, des groupements dépourvus d'accord d'intéressement ou de participation n'ont guère intérêt à se doter d'un plan d'épargne salariale.
Une autre solution est donc retenue par le projet de loi. Il est d'abord proposé de compléter l'article L. 3312-2 du code du travail pour indiquer que le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition, dans des conditions fixées par décret.
Il est ensuite proposé de modifier les articles L. 3322-2 et L. 3332-2 du même code pour y faire figurer des dispositions analogues, applicables, respectivement, aux accords de participation et aux plans d'épargne salariale.
Il appartiendra à un décret de préciser les conditions de mise en oeuvre de ce droit reconnu aux salariés des groupements d'employeurs. On peut supposer que le droit des salariés sera établi au prorata de leur temps de présence dans chaque entreprise.
II - La position de votre commission
Votre commission constate que les modifications introduites par la loi de 2006 n'ont pas donné satisfaction aux acteurs intéressés. La mesure proposée par l'Assemblée nationale présente l'avantage de la lisibilité et de la simplicité. Elle permettra d'élargir l'accès des salariés des groupements d'employeurs aux régimes de participation, d'intéressement et d'épargne salariale.
Pour ces motifs, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 2 ter (art. L. 3312-5 du code du travail) - Possibilité de renouvellement d'un accord d'intéressement par tacite reconduction
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, autorise le renouvellement d'un accord d'intéressement par tacite reconduction.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Comme le prévoit le premier alinéa de l'article L. 3312-5 du code du travail, un accord d'intéressement est conclu pour une durée de trois ans. Au terme de cette période, l'accord doit être renégocié.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui complète l'article L. 3312-5 du code du travail pour permettre une possibilité de renouvellement de l'accord par tacite reconduction . Cette disposition a été présentée comme une mesure destinée à simplifier la vie des entreprises.
La tacite reconduction serait soumise à deux conditions :
- d'abord, elle devra avoir été prévue par l'accord d'origine : elle n'est donc pas de droit mais devra être stipulée dans une clause de l'accord d'intéressement ;
- ensuite, chacune des parties pourra s'opposer à la tacite reconduction en demandant qu'une négociation soit ouverte dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord en cours.
II - La position de votre commission
La tacite reconduction permettra de renouveler facilement un accord d'intéressement qui donnerait toujours satisfaction aux parties et qui demeurerait adapté aux besoins de l'entreprise. Elle constitue donc une mesure de simplification utile.
La recherche de la simplicité ne doit cependant pas occulter le fait qu'il peut être utile de réviser périodiquement un accord d'intéressement afin que les objectifs de performance qu'il comporte soient actualisés. C'est pourquoi votre commission se félicite que l'amendement adopté à l'Assemblée nationale comporte des garde-fous : chacune des parties pourra s'opposer à la reconduction de l'accord et obtenir sa renégociation.
Il est cependant souhaitable de préciser quelles sont les « parties » susceptibles de demander la renégociation de l'accord. Il serait trop restrictif de réserver cette faculté aux seuls signataires de l'accord en cours. De nouveaux syndicats représentatifs ont pu, entre temps, être reconnus dans l'entreprise et il est légitime que, en tant qu'organisations habilitées à négocier, ils puissent demander que l'accord soit revu. Se pose également la question de la conduite à tenir lorsque l'accord d'intéressement a été approuvé par référendum d'entreprise. Faut-il autoriser chaque salarié individuellement à demander une renégociation au motif qu'il serait, en quelque sorte, « partie » à l'accord ? Dans un souci de stabilité, votre commission juge préférable de réserver cette faculté de demander la renégociation au chef d'entreprise, aux syndicats représentatifs et au comité d'entreprise.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 2 quater (art. L. 3321-1 et L. 3323-10 du code du travail) - Champ d'application de la participation dans le secteur public
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à réparer une erreur de recodification et à rétablir dans le code du travail des dispositions relatives à l'application d'un régime de participation dans les entreprises contrôlées par l'Etat.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des affaires économiques, saisie pour avis, se rapporte à l'application des règles relatives à la participation dans les établissements publics et les entreprises publiques.
Il vise, pour l'essentiel, à réparer une erreur de recodification. Comme on le sait, le code du travail a récemment fait l'objet d'un travail de réécriture, à droit constant, destiné à le rendre plus cohérent et plus lisible 15 ( * ) . Le nouveau code du travail s'applique depuis le 1 er mai 2008.
Cette recodification a cependant donné lieu à d'assez nombreuses malfaçons juridiques. Lorsque le Parlement a examiné le projet de loi de ratification de l'ordonnance de recodification 16 ( * ) , une centaine d'amendements ont été adoptés pour rectifier des erreurs ou corriger des oublis. Cet important travail législatif n'a cependant pas été suffisant ; dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, un amendement a par exemple dû être adopté pour corriger une erreur relative aux gérants de succursales.
L'Assemblée nationale propose à présent de rétablir les dispositions relatives à la participation dans les établissements publics et les entreprises publiques.
Dans l'ancien code, le régime applicable à ces entreprises et établissements publics était décrit à l'article L. 442-9. Il pouvait schématiquement être résumé comme suit :
- les établissements publics industriels et commerciaux (Epic) de l'Etat et les entreprises publiques, quel que soit leur statut juridique, contrôlées directement par l'Etat étaient soumis au régime de la participation s'ils figuraient sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;
- les entreprises publiques de « second rang » , c'est-à-dire celles dont plus de la moitié du capital est détenue indirectement par l'Etat, par exemple via un de ses établissements publics, étaient soumises au régime de la participation ;
- par exception, les entreprises publiques de « second rang » qui bénéficiaient de subventions d'exploitation, étaient en situation de monopole ou appliquaient des prix réglementés n'étaient pas soumises au régime de la participation.
Le nouveau code du travail comporte un article L. 3321-1 qui contient les dispositions suivantes :
- les Epic de l'Etat et les entreprises publiques de « premier » comme de « second rang » sont soumis à la participation s'ils figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- les entreprises qui bénéficient de subventions d'exploitation, sont en situation de monopole ou qui appliquent des prix réglementés ne sont pas soumises au régime de la participation.
On observe deux différences majeures entre les règles issues du nouveau code et celles figurant dans l'ancien : d'abord, la nouvelle rédaction exclut du champ d'application de la participation les entreprises de « second rang » , sauf si elles figurent sur une liste, alors que leur assujettissement était de droit dans l'ancien code ; ensuite, l'exclusion prévue en cas de subvention d'exploitation, de monopole ou de prix réglementés est exprimée en termes très généraux, de sorte qu'elle peut s'appliquer aussi à des entreprises privées.
Le paragraphe I vise à rétablir le droit antérieur, sous réserve d'une modification ponctuelle.
Au 1° , une nouvelle écriture du deuxième alinéa de l'article L. 3321-1 est proposée pour indiquer que les Epic de l'Etat et les entreprises publiques contrôlés directement par lui sont soumis au régime de la participation s'ils figurent sur une liste établie par décret.
Au 2° , il est proposé de remplacer le dernier alinéa du même article par deux nouveaux alinéas qui disposent que :
- sont soumises au régime de la participation les entreprises publiques de « second rang » , à l'exception de celles qui bénéficient de subventions d'exploitation, sont en situation de monopole ou appliquent des prix réglementés ;
- un décret en Conseil d'Etat peut prévoir, à titre dérogatoire, que les entreprises publiques de « second rang » bénéficiant de subventions d'exploitation, en situation de monopole ou appliquant des prix réglementés sont néanmoins soumises à la participation.
Cette dernière disposition est une innovation : elle introduit une possibilité de déroger à l'interdiction de principe faite à ces entreprises publiques de verser de la participation.
Les 3° et 4° proposent de modifier l'article L. 3323-10 du code du travail. Cet article reprend les dispositions qui figuraient auparavant dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du code dans son ancienne version.
Cette phrase avait été introduite dans ce code par l'article 85 de la loi de finances pour 2005. Elle précisait les conditions d'entrée en vigueur de la mesure d'assujettissement au régime de la participation des entreprises publiques de « second rang » : l'obligation de verser de la participation ne s'appliquait à ces entreprises qu'à compter de l'exercice suivant la date d'entrée en vigueur de cette disposition et ne valait donc pas pour les exercices antérieurs.
La recodification a rendu cette disposition particulièrement obscure. Il est désormais indiqué que les entreprises publiques de « second rang » sont assujetties à la participation à compter de l'exercice suivant l'entrée en vigueur du « présent article » . Comme le « présent article » renvoie à l'article L. 3323-10 du nouveau code et que cet article est entré en vigueur, comme le reste du code, le 1 er mai 2008, cette disposition n'a plus beaucoup de sens.
C'est pourquoi il est proposé de remplacer, par deux fois, la référence au « présent article » par une référence à la date du 1 er janvier 2005, ce qui rétablit le sens du texte.
Le paragraphe II précise les modalités d'entrée en vigueur de l'article. Afin d'éviter tout vide juridique, il est prévu une application rétroactive au 1 er mai 2008, date de l'entrée en vigueur du nouveau code. Pour lever toute ambiguïté, il est précisé que les entreprises et les établissements publics qui entraient légalement dans le champ de la participation à cette date demeurent soumis au même régime.
II - La position de votre commission
Favorable, sur le principe, à la recodification du code du travail, votre commission ne peut que déplorer l'existence de telles malfaçons juridiques, qui, bien qu'involontaires, accréditent la thèse de ceux qui soutiennent que la recodification a été effectuée dans le but de modifier subrepticement le droit du travail.
Les corrections apportées par l'Assemblée nationale sont bien sûr les bienvenues et votre commission ne peut que les approuver. Elles portent sur une matière certes d'une grande technicité mais dont l'impact ne saurait être sous-estimé.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 2 quater (art. L. 3335-2 nouveau du code du travail) - Possibilités de transfert de l'épargne salariale
Objet : Cet article additionnel vise à rétablir dans le code du travail les dispositions relatives au transfert de l'épargne d'un plan à un autre qui ont été omises lors de la recodification.
Dans l'ancien code, ces dispositions figuraient à l'article L. 444-9, issu de l'article 43 de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie. Cet article envisageait plusieurs hypothèses : transfert de l'épargne lorsque le salarié change d'employeur, transfert, à la demande du salarié, entre PEE ou d'un PEE vers un Perco, transfert en cas de changement dans la situation juridique de l'entreprise (fusion, cession, absorption ou scission).
Or, dans le nouveau code, seul l'alinéa relatif au devenir de l'épargne salariale en cas de changement dans la situation juridique a été repris ; il figure désormais à l'article L. 3335-1 du code du travail.
Afin de réparer cet oubli, votre commission vous propose d'introduire dans le code un nouvel article L. 3335-2 reprenant les dispositions qui figuraient aux quatre premiers alinéas de l'ancien article L. 444-9. Il serait applicable de manière rétroactive, à compter du 1 er mai 2008, date d'entrée en vigueur du nouveau code du travail.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 2 quinquies (art. L. 3323-6, L. 3324-2, L. 3324-5, L. 3324-7, L. 3324-8, L. 3324-10, L. 3324-11, L. 3324-12 et L. 3325-2 du code du travail) - Extension dans certains cas du bénéfice de la participation au chef d'entreprise
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, permet au chef d'entreprise, sous certaines conditions, de bénéficier de la participation.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article, inséré à l'initiative conjointe de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et de la commission des affaires économiques, vise à autoriser le chef d'entreprise à bénéficier de la participation dans deux hypothèses.
Le paragraphe I modifie tout d'abord l'article L. 3323-6 du code du travail, qui s'applique aux entreprises de moins de cinquante salariés. Cet article précise que ces entreprises, qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation, peuvent néanmoins se doter d'un accord de participation de manière volontaire.
La modification proposée consiste à prévoir que le chef d'entreprise, ainsi que son conjoint s'il est soumis au statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, pourra lui aussi bénéficier de la participation.
Dans le cas où l'entreprise a la personnalité morale, la participation bénéficiera à son président et à son directeur général, si l'entreprise est une société anonyme (SA) dotée d'un conseil d'administration, au gérant s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (SARL), aux membres du directoire s'il s'agit d'une SA dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, le conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale doit choisir le statut de conjoint collaborateur, de conjoint associé ou de conjoint salarié : - le statut de conjoint collaborateur est accessible au conjoint d'artisan ou de commerçant qui collabore à l'entreprise régulièrement et effectivement sans percevoir de rémunération et qui est inscrit au registre du commerce et des sociétés (pour les commerçants) ou au répertoire des métiers (pour les artisans) ; - le conjoint peut être associé à l'entreprise, à hauteur de ses apports effectués au sein de l'entreprise ; ce statut permet une association plus étroite au développement de l'entreprise et une participation à la gestion de l'entreprise en qualité de gérant associé, ainsi qu'une protection du patrimoine du conjoint ; en cas de défaillance de l'entreprise, le conjoint associé n'est responsable des pertes qu'à concurrence de ses apports dans la société, sauf s'il a fourni aux créanciers des garanties sur ses biens propres ou communs ;
- le conjoint peut enfin être embauché comme
salarié s'il participe à l'activité de l'entreprise de
manière habituelle, effective et professionnelle, s'il est
rémunéré pour cette activité et s'il a un lien de
subordination juridique avec son employeur, c'est-à-dire l'époux.
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Le paragraphe I comporte également une mesure de coordination destinée à mentionner, au dernier alinéa de l'article L. 3323-6, non plus les salariés mais les « bénéficiaires » de la participation, ce qui inclut les chefs d'entreprise.
Le paragraphe II modifie l'article L. 3324-2 qui autorise la conclusion d'accords de participation « dérogatoires » , c'est-à-dire comportant une formule de calcul plus avantageuse pour les salariés que la formule légale.
La modification proposée consiste à autoriser le chef d'entreprise, le président, le directeur général, le gérant ou les membres du directoire, selon les cas, à bénéficier de la participation pour la part qui excède ce qui aurait dû être versé en application de la formule légale. Cette faculté ne serait ouverte que pour les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés. En droit communautaire, le seuil de deux cent cinquante salariés est celui retenu pour définir la notion de petite et moyenne entreprise (PME).
La commission chargée des affaires sociales et la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avaient initialement envisagé de fixer ce seuil à cent salariés, soit le seuil applicable pour qu'un chef d'entreprise puisse bénéficier d'un accord d'intéressement. Mais l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement, présenté par François Cornut-Gentille, portant ce seuil à deux cent cinquante salariés, afin d'amplifier l'effet attendu de la mesure proposée.
Le paragraphe III procède à trois mesures de coordination à l'article L. 3324-5 du code du travail, qui fixe les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation.
La première mesure de coordination consiste simplement à remplacer, au premier alinéa, le terme « salariés » par celui de « bénéficiaires » afin de tenir compte du fait que des chefs d'entreprise pourront désormais bénéficier de la participation.
La seconde vise à préciser quelle part de la réserve de participation peut être attribuée au chef d'entreprise. Il est proposé de retenir une solution analogue à celle prévue pour les salariés, c'est-à-dire une répartition proportionnelle à la rémunération perçue, dans la limite de certains plafonds.
La répartition de la réserve de participation serait ainsi calculée proportionnellement à la rémunération annuelle du chef d'entreprise ou à son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. La rémunération ou le revenu pris en compte seraient cependant plafonnés :
- ils ne pourraient excéder le niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise ;
- ils ne pourraient non plus excéder le plafond prévu à l'article D. 3324-10 du code du travail, soit quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale (133 104 euros en 2008), l'accord de participation pouvant retenir un plafond inférieur.
La troisième mesure de coordination consiste, à nouveau, à remplacer « salariés » par « bénéficiaires » , au deuxième alinéa de l'article.
Le paragraphe IV procède à d'autres mesures de coordination aux articles L. 3324-7, L. 3324-8 et L. 3324-12 du code du travail. Ces articles déterminent les règles applicables, respectivement, à la distribution de la part de la réserve spéciale de participation qui n'a pu être attribuée après une première répartition, à l'accord de participation conclu dans une unité économique et sociale 17 ( * ) et à l'affectation des droits sur un plan d'épargne salariale.
Il est proposé de compléter ces articles pour viser non seulement les « salariés » mais aussi, le cas échéant, les autres « bénéficiaires » prévus par le projet de loi, c'est-à-dire les chefs d'entreprise.
Le paragraphe V procède à une autre mesure de coordination au premier alinéa de l'article L. 3324-10 du même code, qui pose le principe d'indisponibilité des droits issus de la participation. Il est aujourd'hui mentionné que ces droits sont constitués « au profit des salariés » . Il est proposé de supprimer cette mention, qui n'est pas juridiquement indispensable, afin de tenir compte du fait que des non salariés pourront désormais bénéficier de la participation.
Le paragraphe VI procède, aux articles L. 3324-11 et au premier alinéa de l'article L. 3325-2, à des mesures de coordination analogues à celles décrites au paragraphe IV. L'article L. 3325-11 autorise les entreprises à verser la participation directement aux salariés, sans période de blocage, lorsque les droits sont inférieurs à un certain montant et l'article L. 3325-2 fixe le régime fiscal de la participation.
Le paragraphe VII procède à une mesure de coordination analogue au troisième alinéa de l'article L. 3325-2.
II - La position de votre commission
Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale sont susceptibles d'encourager les chefs d'entreprise à aller au-delà de ce que la loi leur impose en matière de participation : elles devraient inciter les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés à se doter d'un accord de participation alors que la loi ne leur en fait pas obligation ; elles devraient inciter les chefs d'entreprise comptant jusqu'à deux cent cinquante salariés à conclure des accords de participation plus avantageux pour les salariés que ceux résultant de la simple application de la formule légale. Dans les deux cas, en effet, le chef d'entreprise bénéficiera directement de l'effort ainsi consenti.
Votre commission estime donc qu'il s'agit là de dispositions pragmatiques favorables à la diffusion de la participation dans les PME. Elle rappelle que des dispositions similaires sont applicables en matière d'intéressement.
Ceci étant, elle vous propose un amendement de coordination au paragraphe VI consistant à supprimer la référence au premier alinéa de l'article L. 3325-2 du code du travail. Cette référence n'a en effet plus de raison d'être compte tenu de la modification rédactionnelle que l'article 2 du projet de loi opère au même article du code du travail.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 2 sexies (art. L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail) - Modification du seuil d'effectifs en deçà duquel le chef d'entreprise peut bénéficier d'un accord d'intéressement et d'un plan d'épargne salariale
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à faire passer de cent à deux cent cinquante salariés le seuil d'effectifs en deçà duquel le chef d'entreprise peut bénéficier d'un accord d'intéressement.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article 36 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a introduit dans le code du travail une disposition qui permet au chef d'entreprise dont l'effectif habituel est compris entre un et cent salariés, de bénéficier de l'accord d'intéressement applicable dans son entreprise. La loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale avait déjà autorisé le chef d'entreprise à participer au plan d'épargne salarial.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Louis Giscard d'Estaing, au nom de la commission des finances saisie pour avis, qui porte le seuil d'effectifs de cent à deux cent cinquante salariés.
II - La position de votre commission
Les modifications opérées par cet article sont cohérentes avec celles prévues à l'article précédent. Le relèvement du seuil d'effectifs permettra à un plus grand nombre de chefs d'entreprise de bénéficier de l'intéressement ou d'un plan d'épargne salariale, ce qui devrait les inciter à mettre en place ces dispositifs dans leurs entreprises.
Votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.
Article 2 septies (art. L. 3332-11 du code du travail) - Possibilité pour l'entreprise de verser un abondement lorsque le salarié affecte sa participation sur un plan d'épargne salariale
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, autorise l'entreprise à abonder le plan d'épargne salariale lorsque le salarié y verse les sommes provenant de la participation.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a étendu la possibilité pour l'entreprise d'abonder un plan d'épargne salarial, c'est-à-dire d'y verser une somme d'argent en complément du versement effectué par le salarié.
Aujourd'hui, l'entreprise peut abonder les versements effectués volontairement par les salariés sur un PEE ou sur un PEI. Par versement volontaire, il faut entendre le versement d'une prime d'intéressement ou le versement par le salarié d'une part de son épargne personnelle. L'affectation de ces sommes sur le plan d'épargne a pour effet de les rendre indisponibles pendant cinq ans. En revanche, le versement des sommes provenant de la participation n'est pas considéré comme un versement volontaire et ne peut donner lieu à abondement, dans la mesure où ces sommes sont obligatoirement bloquées pendant cinq ans.
La modification apportée par l'Assemblée nationale porte sur l'article L. 3332-11 du code du travail : cet article plafonne le montant de l'abondement de l'entreprise, qui ne peut excéder le triple de la contribution du salarié. Il est proposé de définir plus précisément cette notion de « contribution » du salarié en indiquant explicitement que celle-ci peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation et des versements volontaires des bénéficiaires.
Cette définition se substituerait à la dernière phrase de l'article L. 3332-11 qui dispose que la contribution du salarié ne peut être constituée de l'affectation des sommes issues de la participation.
II - La position de votre commission
La mesure adoptée par l'Assemblée nationale est cohérente avec le choix opéré par le projet de loi de donner au salarié la possibilité d'opter pour le versement immédiat ou pour le blocage de la participation. Il est logique d'autoriser l'entreprise à abonder le versement du salarié puisque celui-ci résultera désormais d'une démarche volontaire. Le versement d'un abondement par l'entreprise est de nature à inciter les salariés à faire le choix du blocage.
Suivant la même logique, votre commission vous propose d'autoriser l'entreprise à verser un abondement, que l'on pourrait qualifier de « fidélisation », lorsqu'un salarié, ou un ancien salarié, décide, à l'expiration du délai d'indisponibilité des sommes affectées dans son PEE, de bloquer à nouveau ces sommes pour une durée d'au moins cinq ans. Cet abondement serait effectué dans la limite du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 3332-11 du code du travail.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 2 octies (art. L. 3333-7 du code du travail) - Simplification des modalités de conclusion de certains avenants à un plan d'épargne interentreprises
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, autorise la conclusion d'un avenant à un plan d'épargne interentreprises (PEI), rendu nécessaire par des changements législatifs ou réglementaires, par une majorité des entreprises adhérentes au PEI.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Un PEI est toujours mis en place à un niveau supérieur à l'entreprise, par exemple au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau d'un bassin d'emploi. Il peut également être mis en place entre plusieurs entreprises prises individuellement.
Dans cette dernière hypothèse, le PEI peut être conclu par voie d'accord collectif de droit commun (signé avec des syndicats représentatifs), par voie d'accord passé avec le comité d'entreprise ou encore par ratification du projet par référendum d'entreprise (à la majorité des deux tiers).
En principe, la conclusion d'un avenant est possible selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'accord initial. Cette règle pose cependant une difficulté lorsque l'accord initial a été conclu entre plusieurs entreprises prises individuellement : l'unanimité de ces entreprises est alors requise, ce qui peut compliquer la conclusion de l'avenant lorsque le nombre d'entreprises adhérentes est élevé.
La loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social du 30 décembre 2006 a déjà apporté quelques assouplissements à cette règle de l'unanimité. Son article 22 prévoit qu'un avenant peut, dans certains cas, être valablement conclu même s'il n'est ratifié que par une majorité des entreprises adhérentes au PEI. Pour que la conclusion d'un avenant par une majorité d'entreprises soit possible, trois conditions doivent être réunies :
- il faut d'abord que le PEI reste ouvert à l'adhésion d'autres entreprises ;
- il faut ensuite que la modification introduite par l'avenant porte sur certaines matières énumérées aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 3333-3 du code du travail : nature des sommes qui peuvent être versées au PEI ; possibilités d'affectation des sommes recueillies ; liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ;
- il faut enfin que le règlement du PEI prévoie la possibilité de la conclusion d'un avenant par une majorité d'entreprises.
L'article additionnel inséré par l'Assemblée nationale, à l'initiative commune de la commission saisie au fond et des deux commissions saisies pour avis, autorise la conclusion d'un avenant par une majorité d'entreprises dans un nouveau cas de figure : le règlement d'un PEI ouvert à l'adhésion d'autres entreprises pourrait prévoir que les avenants rendus nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues après l'institution du plan sont valables s'ils sont ratifiés par une majorité d'entreprises.
II - La position de votre commission
La modification adoptée par l'Assemblée nationale devrait simplifier la gestion des PEI en facilitant leur actualisation à la suite d'un changement législatif ou réglementaire. Elle permettra d'éviter que l'opposition d'une seule entreprise empêche la mise en conformité du PEI. Elle est donc favorable au développement de l'épargne salariale et emporte l'adhésion de votre commission.
En conséquence, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel avant l'article 2 nonies (art. L. 3334-2 du code du travail) - Modalités de mise en place d'un Perco
Objet : Cet article additionnel vise à autoriser l'employeur à mettre en place un Perco de sa propre initiative lorsque la négociation n'a pas abouti.
Actuellement, un Perco ne peut être mis en place que par la voie d'un accord collectif, conformément aux dispositions de l'article L. 334-2 du code du travail. Un plan d'épargne d'entreprise, en revanche, peut être mis en place selon deux modalités : par voie d'accord collectif ou sur décision unilatérale du chef d'entreprise en cas d'échec de la négociation constaté par un procès-verbal de désaccord. Afin de faciliter la diffusion du Perco, votre commission suggère d'aligner les modalités de mise en place du Perco sur celles prévues pour le PEE.
Elle vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 2 nonies (art. L. 3334-5-1 nouveau du code du travail) - Adhésion par défaut à un plan d'épargne pour la retraite collectif
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, rend possible l'adhésion d'un salarié à un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) par défaut si le plan en prévoit la possibilité.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à encourager l'adhésion des salariés à un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).
Aujourd'hui, le salarié qui souhaite adhérer à un Perco afin de se constituer une épargne en vue de la retraite doit effectuer une démarche volontaire en ce sens. Il est proposé que le Perco puisse désormais prévoir une adhésion par défaut de tous les salariés de l'entreprise. Les salariés qui ne souhaitent pas adhérer au Perco devront faire connaître leur opposition. Un décret viendra préciser les conditions dans lesquelles les salariés seront informés sur cette clause d'adhésion par défaut.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable au développement de l'épargne retraite qui est indispensable dans un contexte de vieillissement démographique afin de compléter les retraites par répartition.
La mesure proposée par l'Assemblée nationale devrait favoriser une augmentation sensible du nombre de salariés adhérents à un Perco. Il n'est pas sûr cependant qu'elle soit suffisante pour les inciter à y effectuer des versements significatifs. Il est donc souhaitable que l'information des salariés sur le Perco soit l'occasion de mettre en valeur les bénéfices qu'ils peuvent retirer, à long terme, de leurs placements dans l'épargne retraite. Les entreprises peuvent également encourager leurs salariés à effectuer des versements en apportant elles-mêmes un abondement.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 2 nonies (art. L. 334-9 du code du travail) - Possibilité d'effectuer un versement d'amorçage dans un Perco
Objet : Cet article additionnel tend à autoriser l'entreprise à effectuer un premier versement sur le Perco au moment de l'adhésion du salarié.
Pour conforter les mesures adoptées par l'Assemblée nationale en vue de favoriser la diffusion des Perco, votre commission suggère d'autoriser l'employeur à effectuer, au moment où le salarié adhère au Perco, un premier versement, que l'on pourrait qualifier de versement « d'amorçage », même en l'absence de versement du salarié. L'entreprise n'a pas aujourd'hui la possibilité d'effectuer un tel versement puisque l'abondement, en principe, vient en complément d'un versement volontaire du salarié. Cette somme serait plafonnée par décret afin d'éviter toute perte de recette excessive pour les caisses de sécurité sociale. Ce premier versement avait pour intérêt de familiariser les salariés avec le fonctionnement du Perco et devrait ainsi favoriser un recours plus fréquent à ces plans.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article additionnel après l'article 2 nonies - Création du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié
Objet : Cet article additionnel tend à remplacer le Conseil supérieur de la participation par un Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
Le Conseil supérieur de la participation (CSP) a joué un rôle utile depuis sa création, il y a une douzaine d'années, en alimentant la réflexion et le débat sur le développement de la participation. Toutefois, votre commission juge souhaitable de relancer et de moderniser cette structure de concertation en la remplaçant par un Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié, qui recevrait une consécration législative.
Ce nouveau Conseil, que l'on ne manquera pas d'appeler rapidement le Copiesas, aurait un champ de compétences élargi par rapport à l'actuel Conseil supérieur de la participation, puisqu'il s'intéresserait non seulement à la participation, mais aussi à l'intéressement, à l'épargne salariale et à l'actionnariat salarié.
Chargé de promouvoir ces dispositifs auprès des salariés et des entreprises, de les évaluer et de formuler toute proposition susceptible de les améliorer, le Conseil pourrait en outre être saisi par le Gouvernement ou par la commission compétente de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétence.
Il serait rattaché au Premier ministre, et non au ministère du Travail, afin de mettre en relief le caractère interministériel de ses missions, qui intéressent également le ministère de l'économie et des finances. Sa composition et ses modalités de fonctionnement seraient précisés par décret. Remplaçant le CSP, il n'a pas vocation à occasionner de coût supplémentaire pour les finances publiques.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article additionnel après l'article 2 nonies (art. L. 3332-20 du code du travail) - Méthode de valorisation des titres des sociétés non cotées
Objet : Cet article additionnel vise à autoriser les entreprises de moins de cinq cents salariés à avoir recours à une méthode d'évaluation de leurs titres moins coûteuse lorsqu'elles procèdent à une augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE.
Lorsqu'une société non cotée décide de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise, elle doit d'abord faire évaluer la valeur de ses titres par un expert, comme le prévoit le premier alinéa de l'article L. 3332-20 du code du travail. Cette expertise est coûteuse, de l'ordre de 15 000 euros, et produit des coûts récurrents puisqu'elle doit être renouvelée chaque année par le commissaire aux comptes pour actualiser la valorisation de la société. Ceci explique que peu de PME non cotées procèdent à ce type d'augmentation de capital.
Afin de les encourager à y avoir recours, et donc pour favoriser l'actionnariat salarié, votre commission propose d'autoriser les entreprises de moins de cinq cents salariés à utiliser une méthode de valorisation de leurs titres moins coûteuse, qui s'appuie sur la valeur de l'actif net réévalué, déterminée à partir d'un bilan certifié. Cette méthode ne pourrait être mise en oeuvre qu'à compter du troisième exercice clos de l'entreprise car elle nécessite de disposer d'un peu de recul sur le passé de l'entreprise. Le seuil de cinq cents salariés a été choisi eu égard à l'encours moyen du FCPE d'une entreprise de cette taille, de l'ordre de 500 000 à un million d'euros ; en deçà de ce seuil, les frais d'expertise qui ont été indiqués représentent un coût jugé dissuasif par beaucoup d'entreprises.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article additionnel après l'article 2 nonies (art. L. 214-40 du code monétaire et financier) - Agrément par l'Autorité des marchés financiers des fonds communs de placement d'entreprise d'actionnariat salarié
Objet : Cet article additionnel prévoit que le fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) d'actionnariat salarié mis en place par une entreprise employant moins de cinq cents salariés ne serait plus obligatoirement soumis à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui serait seulement chargée d'agréer un modèle type de FCPE.
Afin d'encourager les PME à avoir recours aux FCPE d'actionnariat salarié, votre commission propose de simplifier la procédure d'agrément de ces FCPE par l'autorité des marchés financiers.
Plutôt que d'accorder son agrément à chaque FCPE pris individuellement, l'AMF approuverait un modèle de règlement et des documents-types (brochure d'information aux salariés, modèle d'accord de PEE...) que les sociétés de gestion pourraient ensuite proposer aux PME. Cela permettrait de disposer d'un système « clé en main » pour la mise en place de FCPE d'actionnariat salarié. L'AMF serait naturellement informée de la création de chaque FCPE, ce qui lui permettrait d'exercer son contrôle.
Cette mesure aurait l'avantage de réduire les coûts de mise en place d'un FCPE sans menacer les intérêts des salariés qui investissent une part de leur épargne dans des actions de leur entreprise.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 3 (art. L. 2271-1, L. 3231-6, L. 3231-11 et L. 3231-11-1 nouveau du code du travail) - Modernisation de la procédure de fixation du Smic
Objet : Cet article prévoit qu'une commission se prononce chaque année sur l'évolution souhaitable du Smic et avance la date de fixation du Smic du 1 er juillet au 1 er janvier.
I - Le dispositif proposé
Le 1° du paragraphe I propose de compléter la section du code du travail consacrée aux « modalités de fixation » du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) par une nouvelle sous-section 4 intitulée « Commission du salaire minimum de croissance » et comportant un article unique L. 3231-11-1.
Cet article comprendrait quatre alinéas. Le premier institue auprès du Premier ministre une commission du salaire minimum de croissance . Le deuxième alinéa définit sa mission : elle serait chargée de se prononcer chaque année sur l'évolution souhaitable du Smic.
La compétence de cette commission serait strictement consultative. Elle ne remettrait pas en cause les prérogatives du Gouvernement qui resterait compétent pour fixer le niveau du Smic.
Le troisième alinéa précise quelle démarche la commission devrait suivre pour arriver à formuler cette recommandation, c'est-à-dire la conduite d'une analyse économique sur les évolutions du marché du travail, prenant en compte notamment :
- l'évolution de la productivité : la productivité du travail augmente si une même quantité de travail permet de produire une plus grande quantité de biens ou de services ; si la productivité des travailleurs peu qualifiés augmente, il est plus facile pour les entreprises de faire face à une hausse du Smic sans augmentation de leurs coûts de production ;
- le partage de la valeur ajoutée : la valeur ajoutée produite par les entreprises rémunère les travailleurs et les détenteurs du capital ; la part de la masse salariale dans la valeur ajoutée est aujourd'hui proche des deux tiers, soit un niveau identique à celui constaté au début des années soixante mais était de l'ordre de 74 % au début des années quatre-vingt ;
- la compétitivité des entreprises : la compétitivité d'une entreprise dépend en grande partie de ses coûts de production mais aussi d'éléments hors prix (qualité et réputation des produits, innovation...) ; c'est surtout la compétitivité-prix qui devrait retenir l'attention, dans une perspective de fixation du Smic ;
- l'évolution des salaires minima dans les pays comparables : elle permet d'apprécier si une hausse du Smic risque ou non de dégrader la compétitivité des entreprises françaises par rapport à leurs principales concurrentes étrangères ;
- les interactions entre salaires et emplois : une hausse du Smic trop rapide par rapport à l'évolution des gains de productivité risque de détruire des emplois peu qualifiés ;
- la structure des salaires : ces dernières années, la progression rapide du Smic a eu tendance à « écraser » le bas de la hiérarchie des salaires, de sorte que près d'un salarié sur six est aujourd'hui rémunéré au Smic ;
- l'évolution des prix : dans la mesure où le Smic doit garantir le pouvoir d'achat des salariés modestes, il est nécessaire de tenir compte de l'évolution des prix pour décider de son montant ; les critères légaux permettent cependant déjà de tenir compte de l'inflation.
Le dernier alinéa renvoie à un décret, pris sur le rapport du ministre du travail et du ministre de l'économie, le soin de fixer les modalités d'application de cet article, notamment la composition et le fonctionnement de la commission.
Le 2° du paragraphe I propose de modifier l'article L. 2271-1 du code du travail, relatif aux compétences de la commission nationale de la négociation collective (CNNC).
Instituée en 1982, la CNNC est composée de dix-huit représentants des syndicats de salariés et d'un nombre équivalent de représentants des organisations d'employeurs. Y siègent également un représentant du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie, ainsi que le président de la section sociale du Conseil d'Etat. Elle est présidée par le ministre du travail.
La CNNC est habilitée à faire toute proposition de nature à promouvoir la négociation collective. Elle est consultée sur les mesures d'extension des accords collectifs et peut donner un avis sur l'interprétation de clauses figurant dans un accord collectif. Elle examine chaque année le bilan annuel de la négociation collective. La CNNC est également consultée sur tout projet de loi ou de décret affectant le droit des relations du travail.
Elle est aussi chargée de suivre la mise en oeuvre du principe d'égalité entre les hommes et les femmes dans les entreprises ainsi que l'évolution du taux d'emploi des seniors. Enfin, elle suit l'évolution des salaires et doit transmettre au ministre du travail un avis motivé sur l'évolution du Smic.
Il est proposé de préciser que la CNNC émet cet avis sur le Smic après avoir pris connaissance du dernier rapport de la commission du Smic.
Le 3° du paragraphe I tend à avancer la date de fixation du Smic du 1 er juillet au 1 er janvier de chaque année.
L'article L. 3231-6 du code du travail indique que la participation des salariés au développement économique de la Nation est assurée par la fixation du Smic chaque année, avec effet au 1 er juillet. Le texte propose de remplacer cette date par celle du 1 er janvier.
Par coordination, la référence au 1 er juillet serait également remplacée par une référence au 1 er janvier à l'article L. 3231-11 du même code, qui précise la période devant être prise en compte pour apprécier la progression du pouvoir d'achat des salariés.
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette modification du calendrier annuel de revalorisation du Smic devrait donner « une lisibilité accrue aux partenaires sociaux dans les branches pour relever les grilles des minima conventionnels et dans les entreprises pour négocier des augmentations salariales » .
Le paragraphe II indique que l'avancement au 1 er janvier de la date de fixation du Smic sera applicable à compter du 1 er janvier 2010. En 2009, la revalorisation du Smic interviendra donc encore au 1 er juillet.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et de la commission des finances saisie pour avis, l'Assemblée nationale a largement réécrit cet article.
Soucieuse d'éviter la multiplication des structures administratives, elle propose de remplacer la commission par un « groupe d'experts » ; en séance, le rapporteur, Gérard Cherpion, a demandé que ce groupe soit rattaché à une structure déjà existante, par exemple le conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (Cerc).
Ce groupe d'experts ne se prononcerait pas seulement sur l'évolution du Smic mais aussi sur celle « de l'ensemble des revenus » , afin que la question du Smic soit replacée dans un contexte plus large.
Le groupe d'experts établirait un rapport transmis à la CNNC et rendu public.
La CNNC recevrait par ailleurs deux autres documents du Gouvernement :
- une analyse des comptes économiques de la Nation ;
- un rapport sur les conditions économiques générales s'écartant du rapport établi par le groupe d'experts, ces écarts devant être motivés par écrit.
Ces dispositions sont directement inspirées du deuxième alinéa de l'article R. 3231-7 du code du travail, qui prévoit déjà que la CNNC reçoit une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales. La rédaction retenue par l'Assemblée nationale est un peu curieuse en ce qu'elle donne l'impression que le rapport sur les conditions économiques générales établi par le Gouvernement devrait nécessairement s'écarter de celui établi par le groupe d'experts. Elle doit certainement être interprétée comme donnant au Gouvernement une simple faculté de s'écarter des conclusions du groupe d'experts, sans bien sûr l'y contraindre.
Un décret déterminerait les modalités d'application de cet article. L'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement, présenté par le groupe socialiste, indiquant que ce décret préciserait notamment les conditions, garantissant leur indépendance , dans lesquelles seraient désignés les experts.
L'article L. 2271-1 du même code serait modifié pour préciser que la CNNC émet son avis motivé sur la fixation du Smic après avoir pris connaissance du rapport annuel du groupe d'experts.
Concernant la date de fixation du Smic, l'Assemblée nationale a précisé, à l'initiative commune de la commission chargée des affaires sociales et du groupe socialiste, que la date d'effet de la fixation du Smic pour l'année 2009 sera maintenue au 1 er juillet. On peut s'interroger sur l'utilité de ce complément dans la mesure où il ressort clairement du projet de loi initial que l'avancement de la date au 1 er janvier ne s'applique qu'à compter de 2010.
III - La position de votre commission
Votre commission n'est pas opposée à la création d'un groupe d'experts qui viendrait éclairer les débats sur le Smic par des analyses économiques rigoureuses.
Elle partage cependant le souci, qui s'est exprimé à l'Assemblée nationale, d'éviter la création d'une instance consultative supplémentaire dans le domaine de l'emploi, alors que les organismes compétents en cette matière foisonnent déjà, on l'a vu. Elle prend acte de l'engagement pris par le ministre chargé du travail, Xavier Bertrand, de rattacher le groupe d'experts à une structure existante afin de limiter les dépenses supplémentaires.
Outre un amendement de précision rédactionnelle , votre commission vous propose de recentrer les activités du groupe d'experts sur la seule question du Smic et de supprimer, en conséquence la référence introduite par l'Assemblée nationale à « l'ensemble des revenus ». Demander au groupe d'experts de se prononcer, chaque année, sur l'ensemble des revenus élargirait de manière excessive son champ d'intervention et l'amènerait à se prononcer sur des questions très éloignées de celle du salaire minimum (par exemple sur l'évolution des revenus du capital, des revenus de remplacement...).
Votre commission vous propose ensuite de maintenir la date de fixation du Smic au 1 er juillet. L'argument selon lequel il serait plus facile de négocier si le Smic était connu en début d'année lui paraît fragile dans la mesure où le Smic peut être modifié plusieurs fois dans l'année si l'inflation franchit un certain seuil ; cette situation s'est produite en 2008 puisque le Smic a été revalorisé en mai et juillet. Par ailleurs, les entreprises sont habituées à négocier sur les salaires avec ce calendrier et n'ont pas exprimé de demande forte pour qu'il soit modifié. Plus fondamentalement, votre commission s'interroge sur le lien qui doit exister entre les négociations salariales et le Smic : a-t-il vocation à être l'élément d'impulsion de la politique salariale ou plutôt une garantie minimale offerte aux salariés les plus modestes ?
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 4 (art. L. 131-4-2, L. 241-13 et L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, articles 12 et 12-1 de la loi n° 96-987 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006) - Conditionnalité des allégements de cotisations sociales au respect de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires
Objet : Cet article propose de réduire le montant des allégements de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises si l'employeur ne respecte pas l'obligation de négocier annuellement sur les salaires.
I - Le dispositif proposé
Cet article vise à inciter les entreprises tenues de négocier chaque année sur les salaires à respecter cette obligation en privant celles qui ne s'y conformeraient pas d'une partie de leurs allégements de cotisations.
En vertu des articles L. 2242-1 et L. 2242-8 du code du travail, les entreprises où sont implantées une ou plusieurs sections de syndicats représentatifs doivent organiser une négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires effectifs ainsi que sur la durée et l'organisation du temps de travail.
Les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 décrivent la procédure à suivre : en principe, il appartient à l'employeur d'engager la négociation ; s'il s'abstient de toute initiative pendant une année, un syndicat représentatif peut demander l'ouverture de négociations ; l'employeur doit alors répondre à cette demande dans un délai de quinze jours.
Il n'est pas nécessaire que la négociation aboutisse pour que l'employeur s'acquitte de son obligation légale : en cas de d'échec, un procès-verbal de désaccord est établi, consignant les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur est prêt à mettre en oeuvre unilatéralement.
L'accord salarial éventuellement conclu ou le procès-verbal de désaccord sont déposés par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) et auprès du greffe du conseil de prud'hommes (articles D. 2231-2 et R. 2242-1 du code du travail).
L'obligation de négocier annuellement sur les salaires est imparfaitement respectée par les entreprises : en 2006, 23 % des entreprises concernées par cette obligation n'ont engagé aucune négociation. Ce taux est de 35 % pour les entreprises comptant entre dix et quarante-neuf salariés puis décroît avec la taille de l'entreprise : il n'est plus que de 18 % dans les entreprises de cinquante à cent cinquante-neuf salariés et de 8,4 % dans les entreprises de plus de deux cents salariés.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné, en théorie, selon les modalités prévues à l'article L. 2243-1 du code du travail, c'est-à-dire par une peine d'un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 euros. Mais ces sanctions, qui paraissent quelque peu disproportionnées, sont rarement appliquées.
La mesure de réduction des allégements de cotisations porterait sur l'allégement général de cotisations, « l'allégement Fillon », mais aussi sur des allégements ciblés qui se substituent à « l'allégement Fillon » dans certains territoires.
Le paragraphe I porte sur « l'allégement Fillon » dont le régime est décrit à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Cet allégement est dégressif : son taux est maximum au niveau du Smic et il s'annule pour un salaire égal à 1,6 Smic. Il représente 26 points de cotisations sociales patronales au niveau du Smic dans les entreprises de vingt salariés et plus, et 28,1 points de cotisations dans les entreprises de moins de vingt salariés.
Le paragraphe II porte sur l'exonération applicable dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) et de revitalisation urbaine (ZRU), mentionnée à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale. Les entreprises qui embauchent dans ces zones, sans que cela ait pour effet de porter leur effectif au-delà de cinquante salariés, ont droit pendant douze mois à une exonération totale de cotisations (hors accidents du travail) sur les salaires compris entre 1 et 1,5 Smic et à une exonération dégressive sur les salaires jusqu'à 2,4 Smic.
Le paragraphe III porte sur l'exonération applicable dans les zones franches urbaines (ZFU), dont le régime est décrit à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Cette exonération prend la forme d'une franchise de cotisations patronales (hors accidents du travail), de cotisations au fonds national d'aide au logement (Fnal) et du versement transport dans la limite de 1,4 Smic, sans plafond de rémunération. Elle peut concerner au plus cinquante emplois dans une même entreprise et s'applique à taux plein pendant cinq ans avant de s'éteindre de façon dégressive. Les conditions requises pour en bénéficier tiennent essentiellement au chiffre d'affaires de l'entreprise et au lieu de résidence des salariés.
Le paragraphe IV porte sur l'exonération applicable dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER), qui sont visés au VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, loi de finances rectificative pour 2006. Les BER se caractérisent par un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale et une diminution de leur population et de leur nombre d'emplois. Les entreprises qui s'y implantent bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération des cotisations de sécurité sociale patronales (hors accidents du travail), des cotisations au Fnal et du versement transport pour la part du salaire comprise entre 1 et 1,4 Smic. L'exonération s'applique pendant sept ans.
Le paragraphe V porte sur l'exonération de cotisations applicable dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, visée à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. Sous réserve de conditions tenant notamment à leurs effectifs, les entreprises qui y sont implantées bénéficient d'une exonération totale de cotisations patronales, sans plafond de rémunération, dans une limite comprise, selon leur secteur d'activité, entre 1,3 et 1,4 Smic.
Pour chacune de ces exonérations, il est proposé d'indiquer que, si l'employeur n'a pas rempli, au cours d'une année civile, son obligation de négocier sur les salaires, le montant de l'allégement de cotisations serait diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année.
Le paragraphe VI , enfin, précise que la date d'entrée en vigueur des cinq paragraphes précédents est fixée au 1 er janvier 2009. De cette façon, le respect de l'obligation de négocier sur les salaires sera pris en compte à partir de l'année civile 2009.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a accru le degré de sévérité du dispositif en aggravant la pénalité applicable lorsqu'une entreprise ne respecte pas, pour la troisième année consécutive, l'obligation de négocier annuellement sur les salaires. En effet, si le non-respect de cette obligation pendant deux ans peut passer pour de la négligence, son non-respect trois années consécutives montre que l'entreprise a délibérément choisi de contrevenir à cette règle. Il importe alors que la sanction soit véritablement dissuasive. A cette fin, il est désormais proposé de supprimer entièrement les exonérations dans cette hypothèse.
III - La position de votre commission
La mesure proposée devrait réduire fortement le nombre d'entreprises qui ne respectent pas l'obligation annuelle de négocier sur les salaires. La modification introduite par l'Assemblée nationale devrait en particulier mettre un terme aux abus les plus manifestes.
Certaines organisations syndicales auraient souhaité aller plus loin et conditionner les allégements de charges à la conclusion d'un accord sur les salaires. Votre commission est défavorable à une telle disposition, d'abord parce qu'elle ne souhaite pas que le législateur porte une atteinte excessive à l'autonomie des partenaires sociaux en leur imposant d'aboutir sous peine de sanction. Ensuite, ce sont les entreprises en difficulté qui ont le plus de mal à conclure des accords salariaux et il convient de ne pas aggraver leurs problèmes financiers en réduisant leurs allégements de cotisations. Enfin, introduire une obligation d'aboutir fausserait les conditions de la négociation en donnant aux syndicats un moyen de pression sur l'employeur.
Votre commission est convaincue que la mobilisation des syndicats, le sens des responsabilités des chefs d'entreprise et la dynamique du dialogue social permettront d'aboutir à un accord dans un grand nombre d'entreprises.
En conséquence, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 5 (art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale) - Réduction du montant des allégements de charges lorsque le salaire minimum conventionnel de branche est inférieur au Smic
Objet : Cet article tend à inciter les branches à porter leur salaire minimum conventionnel à un niveau au moins égal au Smic en réduisant, dans le cas contraire, les allégements de cotisations dont bénéficient les entreprises.
I - Le dispositif proposé
Les conventions de branche comportent des clauses relatives au salaire minimum applicable aux salariés sans qualification. Certains minima de branche sont inférieurs au Smic, ce qui est sans incidence directe sur le niveau du salaire versé dans les entreprises qui relèvent de la branche puisque le Smic est d'ordre public mais qui a pour inconvénient « d'écraser » le bas de la hiérarchie des salaires.
Pour inciter les branches concernées à relever leurs minima salariaux, cet article prévoit de réduire le montant des allégements de cotisations sociales consentis aux entreprises lorsque le salaire minimum conventionnel de la branche dont elles relèvent est inférieur au Smic. Cette diminution viendrait s'imputer sur « l'allègement Fillon », qui est maximal pour un salaire égal au Smic et devient nul pour un salaire égal à 1,6 Smic.
Techniquement, il est proposé de retenir comme référence pour calculer le montant de l'allégement de cotisations le salaire minimum conventionnel de branche plutôt que le Smic.
Cette substitution de base de calcul diminue mécaniquement le montant de l'allégement : comme les entreprises rémunèrent obligatoirement leurs salariés au moins au niveau du Smic, celles qui relèvent d'une branche dont le minimum conventionnel lui est inférieur ne pourraient plus bénéficier de « l'allégement Fillon » à son taux plein ; et l'allégement deviendrait nul pour un niveau de salaire inférieur à 1,6 Smic. Cette mesure équivaut donc à rendre le barème des allégements de charges moins intéressant pour les entreprises.
Le paragraphe I procède à cette substitution ; son 1° et son 2° remplacent, dans le premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, qui fixe les modalités de calcul de l'allégement de cotisations, l'expression « salaire minimum de croissance » par celle de « salaire de référence » .
Le 3° définit cette notion de « salaire de référence » : il s'agit du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l'entreprise au sens du 4° de l'article L. 2261-22 du code du travail. Cette formule désigne le salaire minimum conventionnel négocié au niveau de la branche. Toute convention de branche doit comporter une clause portant sur ce salaire minimum.
Le salaire minimum conventionnel est cependant pris en compte dans la limite du Smic : s'il lui est supérieur, c'est le Smic qui continuera à servir de base de calcul.
Par ailleurs, le salaire de référence est réputé égal au Smic si le salaire minimum conventionnel a été porté à un niveau égal ou supérieur au Smic au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. En d'autres termes, si le salaire minimum conventionnel d'une branche est inférieur au Smic un mois donné mais qu'il lui a été supérieur ou égal au moins une fois au cours des deux années précédentes, l'entreprise pourra bénéficier des allégements de charges sans pénalité.
Un décret doit venir préciser les modalités de détermination du salaire de référence.
Le 4° et le 5° du paragraphe I contiennent deux mesures de coordination.
Le paragraphe II prévoit l'établissement d'un rapport public et précise la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues par cet article.
Le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport portant, d'une part, sur l'application de l'article 4 de la loi, d'autre part, sur la situation des grilles salariales de branche au regard du Smic et de la hiérarchie des salaires en fonction des qualifications.
Par ailleurs, la date de l'entrée en vigueur du paragraphe I de cet article serait fixée par décret, au vu des conclusions dudit rapport. Elle interviendrait au plus tard le 1 er janvier 2011.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements de précision ou de correction d'erreur matérielle.
III - La position de votre commission
Votre commission porte un jugement réservé sur le dispositif prévu à cet article. Il lui apparaît en effet inéquitable qu'une entreprise vertueuse en matière salariale soit pénalisée au motif que la branche dont elle relève n'a pas réussi à porter ses minima salariaux au niveau du Smic.
Le Gouvernement considère qu'il appartient aux entreprises de faire pression sur leur branche si elles veulent éviter des pénalités. Cette analyse reste cependant théorique : certaines branches sont dominées par quelques grands groupes et il est difficile d'imaginer de quels moyens de pression pourra alors disposer une PME.
Il est en outre surprenant de donner une telle portée à l'accord de branche alors que les textes récents, à commencer par la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail du 20 août 2008, ont au contraire donné un rôle central à l'accord d'entreprise, plus proche des réalités du terrain.
Afin de protéger les entreprises vertueuses, votre commission vous propose donc de ne pas appliquer de pénalité à celles qui sont couvertes par un accord d'entreprise qui, pour la mise en oeuvre de toutes les dispositions de la convention collective, substitue au salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification un salaire minimum égal ou supérieur au Smic.
Exiger la conclusion d'un accord collectif garantira que les salaires effectivement pratiqué dans l'entreprise sont sensiblement supérieurs au Smic, car on ne voit pas, dans le cas contraire, pourquoi les syndicats représentatifs accepteraient de le signer. Par cohérence avec la position qu'elle a exprimée à l'article précédent, votre commission aurait préféré ne pas avoir à exiger la conclusion d'un accord mais il est nécessaire de s'assurer ici que seules les entreprises qui pratiquent une politique salariale réellement ambitieuse, et dans lesquelles les relations sociales sont de bonne qualité, échapperont aux pénalités.
Votre commission vous propose en outre une amélioration rédactionnelle et vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
* 10 Cf. Avis de l'Assemblée nationale n° 3334 (XII e législature) présenté par Patrick Ollier au nom de la commission des affaires économiques.
* 11 Rappelons qu'un accord d'intéressement a une durée déterminée fixée par le code du travail à trois ans.
* 12 Un groupe de sociétés est composé d'une société mère et des filiales qu'elle contrôle.
* 13 L'exposé des motifs indique, de manière assez approximative, que « le dispositif est créé pour six ans, soit deux accords d'intéressement triennaux » ; en réalité, comme un accord a une durée de vie de trois ans, une entreprise qui aura conclu un accord à la toute fin de l'année 2014 pourra bénéficier du crédit d'impôt jusqu'en 2017.
* 14 Cf. la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, articles 9, 22 et 23.
* 15 Cf. le rapport du Sénat n° 459 (2006-2007), fait par Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales.
* 16 Cf. loi n° 2008-67 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
* 17 On peut constater l'existence d'une unité économique et sociale lorsque des sociétés juridiquement distinctes forment en réalité une seule et même entreprise. L'autonomie fictive de ces sociétés vise à les faire échapper à des dispositions dont l'application est subordonnée au dépassement d'un seuil d'effectif.