EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. LA SINGULARITÉ DES SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE EN ILE-DE-FRANCE
A. LE FONCTIONNEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES AVANT 2005 REPOSAIT SURTOUT SUR LES ORGANISATEURS LOCAUX
Au préalable, il convient de rappeler que le terme « transports scolaires » fait référence à la fois aux transports organisés pour les élèves (écoles, collèges et lycées) qui empruntent les lignes régulières (bus ou transport ferroviaire) ou des circuits spéciaux (autocars) et à l'organisation mise en place pour assurer le transport des élèves et étudiants handicapés .
Avant l'entrée en vigueur, le 1 er juillet 2005, de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales de 2004, il fallait distinguer deux volets en matière de transport scolaire : d'une part, le volet financier , assuré par les services de l'Etat (DDE, Inspection académique, préfecture, CROUS), d'autre part, le volet organisationnel, relevant en pratique des organisateurs locaux (les communes et leurs groupements, les établissements d'enseignement, les associations de parents d'élèves ainsi que les associations familiales 1 ( * ) ).
Le transport scolaire en Ile-de-France S'agissant du transport des étudiants handicapés, les services compétents sont les rectorats qui peuvent déléguer cette gestion aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), comme l'ont fait les académies de Paris et Versailles. Ces services sont chargés de vérifier la recevabilité des demandes de prise en charge financière et de procéder au remboursement des frais de transport en taxis exposés par les étudiants. Quant au transport des élèves, les attributions sont soit partagées entre la préfecture et l'inspection académique, soit confiées en totalité à l'inspection académique 2 ( * ) . Ces services sont ainsi conduits à : - organiser les services de transports (circuits spéciaux et transport d'élèves handicapés) en liaison avec la Direction Départementale de l'Equipement (DDE) ; - gérer les supports juridiques de l'action de l'Etat 3 ( * ) ; - transmettre à l'administration centrale les demandes de crédits et les statistiques sollicitées ; - examiner pour chaque élève le droit à subventionnement ; - élaborer les budgets prévisionnels afférents aux dépenses de transport scolaire ; - engager, liquider et mandater les dépenses de transport scolaire. |
En outre, avant le 1 er juillet 2005, l'organisation des transports scolaires en Ile-de-France était dérogatoire par rapport au régime de droit commun applicable dans les autres régions .
Pour toutes les régions hors Ile-de-France , l'article 29 de la loi dite « LOTI » du 30 décembre 1982 4 ( * ) prévoit en effet que les transports scolaires, appelés également « services réguliers publics » ou « services à la demande effectués avec des véhicules dont la capacité dépasse une limite fixée par décret », sont organisés par le département , à l'exclusion des « liaisons d'intérêt régional ou national ». Ces services, inscrits dans un plan départemental, sont assurés soit directement par le département, soit par des entreprises publiques ou privées qui ont conclu une « convention à durée déterminée » .
En revanche, concernant la région Ile-de-France , les services de transport scolaires étaient réglementés par un décret de 1973 5 ( * ) et n'étaient pas concernés par la loi du 30 décembre précitée. L'article 3 de ce décret disposait que ces services étaient également assurés par le département, mais qu'ils pouvaient également l'être, « à défaut, ou dans la mesure où il en résulterait une moindre dépense totale », par les organisateurs locaux .
Force est de constater, dans la pratique, que les départements franciliens ont très largement utilisé la faculté, qui aurait dû rester exceptionnelle, de déléguer aux organisateurs locaux la gestion des services de transport scolaire. Ainsi, parmi les quelque 400 organisateurs locaux, on compte aujourd'hui essentiellement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Il leur incombe de passer des contrats avec des transporteurs privés et d'encaisser les recettes.
Départements |
Circuits |
Organisateurs locaux |
Contrats ( dont renouvelables en 2008 ) 6 ( * ) |
|
Grande couronne |
Seine-et-Marne |
578 |
144 |
253 ( 170 ) |
Yvelines |
199 |
62 |
46 ( 21 ) |
|
Essonne |
419 |
109 |
244 ( 244 ) |
|
Val d'Oise |
144 |
49 |
38 ( 4 ) |
|
Petite couronne |
Hauts-de-Seine |
12 |
5 |
2 ( 2 ) |
Seine-Saint-Denis |
4 |
3 |
3 ( 3 ) |
|
Val-de-Marne |
3 |
2 |
2 ( 2 ) |
|
Total |
1359 circuits 7 ( * ) |
374 organisateurs 8 ( * ) |
588 contrats ( dont 446 renouvelables en 2008 ) |
Source : STIF
* 1 Mais ces associations ne peuvent s'occuper que des circuits existants et dont elles avaient la charge avant 1973.
* 2 Toutefois, le département de l'Essonne a signé une convention Etat-Département le 2 juin 1982 par laquelle la gestion des transports scolaires incombait au conseil général.
* 3 Par exemple, conventions sur lignes régulières de transport, contrats liés à l'organisation des circuits spéciaux, contrats conclus avec les sociétés de taxis, ambulances, véhicules sanitaires légers.
* 4 Cf. loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
* 5 Décret n° 73-462 du 4 mai 1973 relatif à l'organisation des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves.
* 6 Plusieurs circuits font dans certains cas l'objet d'un seul contrat.
* 7 Dont 136 en régie.
* 8 Dont 89 régies communales.