CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
Article 3 A (nouveau) (art. 924-4 et 2337 du code civil) - Coordinations dans le code civil
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, modifie les articles 924-4 et 2337 du code civil pour tirer la conséquence de la renumérotation de l'article 2279 du code civil, auquel ils font référence.
En application de l'article 2 de la proposition de loi, l'article 2279 du code civil deviendrait en effet l'article 2276, son contenu célèbre demeurant inchangé : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient . »
L'article 924-4 du code civil prévoit que ces dispositions font obstacle à l'exercice, par les héritiers réservataires, de l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs de meubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.
Selon l'article 2337 du code civil, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent s'en prévaloir lorsqu'un gage a été régulièrement publié.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 A sans modification .
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Article 3 bis (nouveau) (art. L. 111-12 du code de la construction et de l'habitation) - Coordinations dans le code de la construction et de l'habitation
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, modifie l'article L. 111-12 du code de la construction et de l'habitation, afin de tirer la conséquence de la renumérotation de l'article 2270 du code civil.
En application du I de l'article 1 er de la proposition de loi, l'article 2270 du code civil, relatif à la garantie décennale des constructeurs d'ouvrages, deviendrait l'article 1792-4-1, son contenu restant inchangé.
L'article L. 111-12 du code de la construction et de l'habitation prévoit la reproduction des règles relatives à la responsabilité de plein droit des constructeurs d'ouvrages sous les articles L. 111-13 à L. 111-20.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis sans modification .
Article 6 (art. 1er et 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, article 2 bis nouveau de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Prescription de l'action des notaires et des huissiers en recouvrement de leurs frais et de l'action en responsabilité contre les huissiers
Cet article porte de deux à cinq ans le délai de prescription applicable aux actions des notaires et des huissiers en recouvrement de leurs frais et maintient à deux ans le délai de mise en jeu de la responsabilité des huissiers de justice pour perte ou destruction des pièces qui leur sont confiées 29 ( * ) .
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination présenté par sa commission des lois et accepté par le gouvernement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .
Article 6 bis A (nouveau) (art. L. 321-17 du code de commerce) - Réduction de dix à cinq ans du délai de prescription des actions en responsabilité engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, modifie l'article L. 321-17 du code de commerce afin de prévoir que les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans , et non plus dix ans, à compter de l'adjudication ou de la prisée .
Dans son rapport au nom de la commission des lois, M. Emile Blessig indique qu'« il s'agit d'appliquer à ces actions le nouveau délai quinquennal de droit commun de la prescription extinctive 30 ( * ) ». Encore eût-il fallu, pour ce faire, que l'Assemblée nationale modifiât également le point de départ de ce délai, en retenant non plus l'adjudication ou la prisée mais la découverte par l'acquéreur de la faute commise à cette occasion !
A l'avenir, lorsque l'acquéreur d'un tableau attribué à tort à un peintre illustre s'apercevra de cette erreur plus de cinq ans après l'adjudication ou la prisée, aucune action en responsabilité ne pourra plus être engagée ni contre la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'officier public ou ministériel ayant procédé à la vente ni contre l'expert ayant procédé à l'estimation du tableau.
De telles dispositions risquent à l'évidence de décourager les futurs acquéreurs de se rendre aux prisées et adjudications et de les inciter plutôt à recourir à la vente de gré à gré 31 ( * ) .
La proposition de loi n° 210 (Sénat, 2007-2008) tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, déposée le 12 février dernier par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard et renvoyée à votre commission des lois, constituera sans nul doute le cadre approprié pour réexaminer cette question.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis A sans modification .
Article 6 bis B (nouveau) (art. 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) - Soumission des experts judiciaires au délai de droit commun de la prescription extinctive
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a pour objet de soumettre les experts judiciaires au délai de droit commun de la prescription extinctive.
A cette fin, il abroge l'article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, aux termes duquel « l'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission . » En conséquence, le délai de droit commun de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, prévu au nouvel article 2224 du code civil, s'appliquerait.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis B sans modification .
Article 6 bis C (nouveau) (art. 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) - Coordination dans la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, tire la conséquence de la renumérotation de l'article 2270-1 du code civil opérée par l'article 1 er de la proposition de loi.
Il modifie l'article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, aux termes duquel « la victime d'un accident de la circulation peut, dans le délai prévu par l'article 2270-1 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité », afin de faire désormais référence à l'article 2226 du code civil.
Ce délai serait désormais de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis C sans modification .
Article 6 bis D (nouveau) (art. 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986) - Coordination dans la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, tire également la conséquence de la renumérotation de l'article 2270-1 du code civil opérée par l'article 1 er de la proposition de loi.
Il modifie l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, aux termes duquel les victimes 32 ( * ) de dommages causés par des actes de terrorisme peuvent agir en justice contre le fonds de garantie institué pour assurer la réparation intégrale des dommages corporels qu'elles ont subis dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code civil, afin de faire désormais référence à l'article 2226 du code civil.
Ce délai serait désormais de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis D sans modification .
Article 8 (art. L. 3243-3, L. 3245-1 et L. 1134-5 nouveau du code du travail, art. 7 bis nouveau de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) - Prescription en matière salariale et en matière de discrimination au travail
Cet article définit les règles de prescription applicables en matière de salaires et en matière de lutte contre les discriminations au travail.
1. Les règles de prescription applicables en matière de salaires
Le I du texte adopté par le Sénat, sur proposition de votre commission des lois, prévoyait la suppression du second alinéa de l'article L. 3243-3 du code du travail, aux termes duquel l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 1269 du code de procédure civile 33 ( * ) .
Ces notions devenaient en effet sans objet puisqu'elles renvoient au régime des courtes prescriptions fondées sur une présomption de paiement, entièrement supprimé par la réécriture du titre XX opérée par l'article 1 er de la proposition de loi.
Sur proposition de M. Emile Blessig, qui présentait cet amendement à titre personnel, et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a toutefois souhaité maintenir le second alinéa de l'article L. 3243-3 du code du travail, en y supprimant simplement la référence à l'article L. 2274 du code civil.
Votre rapporteur observe que ce maintien ne soulève pas de difficulté majeure, même s'il ne paraît pas indispensable, et rappelle :
- d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3243-3 du code du travail, non modifié, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ;
- d'autre part, que le II de l'article 8 de la proposition de loi, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, réécrit l'article L. 3245-1 du code du travail afin de maintenir, avec le renvoi idoine aux dispositions nouvelles du code civil, un délai de prescription de cinq ans pour l'action en paiement ou en répétition du salaire.
2. La prescription de l'action en réparation du préjudice résultant de discriminations au travail
Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté deux paragraphes III et IV ayant pour objet de reprendre sans modification les dispositions de deux amendements identiques au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations que votre rapporteur, le président de votre commission des lois et notre collègue Richard Yung ont déposé et que le Sénat a adoptés, le 9 avril dernier, afin d'insérer dans le code du travail, mais aussi dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des dispositions spécifiques à l'action en réparation du préjudice résultant de discriminations au travail.
Ces discriminations sont prohibées à la fois par le code du travail ( articles L. 122-45 à L. 122-45-5, devenus les articles L. 1132-1 à L. 1132-4, et article L. 412-2, devenu l'article L. 2141-5, depuis le 1 er mai 2008 ) et par le code pénal ( articles 225-1 à 225-4 ).
Sur le plan civil, les salariés victimes de discriminations peuvent introduire un recours devant le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation d'une décision et la réparation du préjudice subi.
Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation :
- l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale se prescrit par trente ans, c'est-à-dire selon le délai de droit commun de prescription en matière de responsabilité contractuelle, alors que l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans 34 ( * ) ;
- la prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne commence à courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime 35 ( * ) ;
- la demande de dommages et intérêts fondées sur le quatrième alinéa de l'article L. 412-2 du code du travail n'a pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination mais d'indemniser l'ensemble du préjudice subi par le salarié du fait de cette discrimination 36 ( * ) .
Sur le plan pénal, la discrimination constitue un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende 37 ( * ) . L'action publique doit être engagée devant le tribunal correctionnel dans un délai de trois ans à compter de la commission des faits 38 ( * ) , ce point de départ étant reporté à la cessation de l'infraction lorsque celle-ci est continue 39 ( * ) .
Les dispositions proposées pour l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires réduisent de trente ans à cinq ans la durée du délai pour agir en justice, dans la mesure où cette durée suffit pour rassembler les preuves.
Elles prévoient cependant :
- en premier lieu, que ce délai ne court qu'à compter de la révélation de la discrimination, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,
- en deuxième lieu, que ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel ;
- en dernier lieu, que les dommages et intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté d'amendement sur ce point, le délai butoir de vingt ans à compter des faits, prévu au nouvel article 2232 du code civil, s'appliquera donc à la prescription de l'action en réparation du préjudice résultant de discriminations.
En pratique, ce délai butoir ne jouera que dans la première des deux hypothèses susceptibles de se présenter :
- dans la première hypothèse, un salarié travaille pendant dix ans dans la même entreprise, après y être entré à l'âge de 20 ans. A 51 ans, ayant changé d'entreprise depuis vingt-et-un ans, il découvre qu'il a été victime d'une discrimination de la part de son premier employeur. L'application du délai butoir l'empêche alors d'agir en justice pour obtenir la réparation de son préjudice ;
- dans la seconde hypothèse, un salarié se rend compte à l'âge de 55 ans qu'il est victime d'une discrimination de la part de son employeur depuis vingt-cinq ans. La discrimination n'ayant jamais cessé, il peut agir en justice. Dans la mesure où les dispositions proposées prévoient que « les dommages et intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée », le juge peut évaluer le montant de ce préjudice en prenant en compte, malgré le délai butoir, les vingt-cinq années au cours desquelles la discrimination a duré.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .
Article 15 (art. 3-1 nouveau de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) - Délai pour poursuivre l'exécution d'un titre exécutoire
Cet article insère un article 3-1 dans la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution afin de prévoir que l'exécution des jugements, des sentences arbitrales ainsi que des transactions et des conciliations homologuées ou constatées par un juge doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de leur date, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il exclut en outre l'application du délai butoir institué au nouvel article 2232 du code civil.
Les autres actes exécutoires mentionnés à l'article 3 de la loi précitée du 9 juillet 1991, dont la valeur juridique n'a pas été sanctionnée par un juge 40 ( * ) , resteront soumis, pour leur exécution, au délai de prescription de la créance qu'ils constatent.
En première lecture, l'Assemblée nationale a simplement adopté un amendement rédactionnel .
Ayant été interrogé par la Fédération nationale de l'information d'entreprises et de la gestion de créance (FIGEC) sur le sens à donner aux dispositions retenues par les deux assemblées, votre rapporteur juge utile d'apporter les deux précisions suivantes.
En premier lieu, le délai de dix ans pour poursuivre l'exécution d'un titre exécutoire émanant d'une décision judiciaire pourra être interrompu par un acte d'exécution forcée, en vertu du nouvel article 2244 du code civil. L'interruption aura pour effet de faire courir un nouveau délai de dix ans, le délai butoir de vingt ans ne s'appliquant pas.
En second lieu, la reconnaissance par le débiteur de sa dette suffira à interrompre le délai de prescription du titre exécutoire, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un acte d'exécution forcée.
A titre d'exemple, un créancier obtient un titre exécutoire non opposable mais se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter immédiatement parce que son débiteur est insolvable ou introuvable. Huit ans plus tard, son débiteur étant redevenu solvable ou ayant été retrouvé, le créancier obtient la signature d'une reconnaissance de dette et accepte l'étalement des remboursements sur cinq ans. Le délai de validité de dix ans du titre exécutoire sera donc dépassé avant le paiement de la totalité de la dette. Dans l'hypothèse où le débiteur cesserait ses versements, le créancier pourrait se prévaloir de l'effet interruptif de la reconnaissance de dette, sans avoir dû procéder à un acte d'exécution forcée pour interrompre le délai de validité de dix ans du titre exécutoire.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification .
Article 17 - Application à l'outre-mer
Cet article définit les conditions d'application des dispositions proposées dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Dans la mesure où ces différentes collectivités sont souvent soumises, en vertu de leurs statuts pris sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, au principe de la spécialité législative, les dispositions de la proposition de loi relatives à la prescription ne leur sont applicables que si la loi en dispose expressément.
En première lecture, l'Assemblée nationale a simplement corrigé une erreur de référence .
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 17 sans modification .
Article 19 - Application des règles nouvelles aux prescriptions en cours
Cet article précise les conditions d'application dans le temps des nouvelles règles de prescription.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle avec le texte retenu par l'article 1 er de la proposition de loi pour l'article 2222 du code civil.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sans modification .
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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter sans modification la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière civile .
* 29 Les règles relatives à ce délai de prescription dérogatoire sont actuellement fixées à l'article 2276 du code civil.
* 30 Rapport n° 847 (Assemblée nationale, treizième législature), page 66.
* 31 Selon l'article 19 de la proposition de loi et le texte proposé par son article 1 er pour l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En outre, pour les instances introduites avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action sera poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation.
* 32 Il s'agit des victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et des personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme.
* 33 En application de l'article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, le nouveau code de procédure civile est devenu le code de procédure civile et les références qui y étaient faites dans les divers textes législatifs et réglementaires ont été modifiées.
* 34 Chambre sociale de la Cour de cassation, 15 mars 2005, n° 02-43.616.
* 35 Chambre sociale de la Cour de cassation, 1 er avril 1997, n° 94-43.381, Bull. n° 130.
* 36 Chambre sociale de la Cour de cassation, 30 janvier 2002, n° 98-43.472 et n° 00-45.266.
* 37 Article 225-2 du code pénal.
* 38 Article 8 du code de procédure pénale.
* 39 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 19 février 1957.
* 40 Il s'agit des actes notariés revêtus de la formule exécutoire, des titres délivrés par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque, ainsi que des titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou des décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.