B. LA REPRISE D'UN AMENDEMENT SÉNATORIAL AU PROJET DE LOI RELATIF À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Quelques semaines après l'adoption de la proposition de loi par le Sénat, des interrogations et des inquiétudes se sont fait jour sur les conséquences de la réduction de trente ans à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive sur les actions civiles en réparation des préjudices résultant de discriminations , au travail principalement.
La Cour de cassation considère en effet que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale se prescrit par trente ans 9 ( * ) , c'est-à-dire selon le délai de droit commun de prescription de la responsabilité contractuelle, alors que l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans.
Dès lors, les représentants de diverses organisations regroupées dans un collectif et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances ont exprimé la crainte, de manière parfois excessive dans les médias, que les victimes ne disposent plus que d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la discrimination pour agir en justice et ne puissent obtenir des indemnités que sur les cinq années ayant précédé leur demande.
A la vérité, cette question n'avait jamais été soulevée au cours des longs et nombreux travaux ayant précédé l'adoption de la proposition de loi par le Sénat , alors que votre commission avait veillé à ne pas remettre en cause les règles relatives à la prescription des actions en paiement des créances salariales.
Aussi, au mois de mars dernier, le président de votre commission des lois, votre rapporteur et notre collègue Richard Yung, qui était co-rapporteur de la mission d'information du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales, ont-ils reçu plusieurs représentants du collectif précité afin de dissiper les malentendus.
Cette réunion a été l'occasion, pour les sénateurs, de faire valoir que les incidences de la proposition de loi sur les délais pour agir et le droit à réparation des victimes de discriminations n'étaient sans doute pas celles qui avaient été décrites dans la presse.
En effet, si la durée du délai de droit commun de la prescription extinctive est effectivement réduite de trente à cinq ans par la proposition de loi, encore convient-il d'observer que ce délai ne commencera à courir qu'à compter du jour où « le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Or, en la matière, le point de départ de la prescription importe plus que sa durée. Un salarié victime d'une discrimination pourrait ainsi invoquer des faits remontant plusieurs années en arrière, dès lors qu'il en aurait eu connaissance tardivement sans avoir commis de faute.
En outre, et comme l'a indiqué la Cour de cassation, l'action devant le conseil de prud'hommes n'est pas une action en paiement de salaires mais une action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination. La question de l'évaluation du montant des dommages et intérêts est indépendante de celle de la recevabilité de la demande. Or, en la matière, le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, quels que soient les délais pour agir.
Les représentants du collectif ont quant à eux fait valoir qu'en matière de discriminations au travail, le point de départ du délai de prescription de l'action en justice est, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la « révélation » de la discrimination, c'est-à-dire le moment où le salarié peut en avoir une connaissance exacte, grâce à la communication par son employeur d'éléments de comparaison avec la situation professionnelle de ses collègues.
Ils ont donc exprimé la crainte que le point de départ retenu pour le délai de droit commun de la prescription extinctive ne soit préjudiciable aux victimes de discriminations : un salarié qui aurait eu le sentiment de faire l'objet de mesures de discriminations et qui s'en serait simplement ouvert à son employeur, sans toutefois agir en justice faute d'éléments suffisants pour étayer un recours, risquerait de se voir opposer la prescription de son action s'il parvenait à réunir ces éléments plus de cinq ans après ; son employeur serait en effet fondé à lui objecter qu'il avait eu connaissance des faits invoqués.
Pour apaiser ces craintes , votre rapporteur, le président de votre commission des lois et notre collègue Richard Yung ont déposé et le Sénat a adopté, le 9 avril dernier, deux amendements identiques au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations , tendant à insérer dans le code du travail, mais aussi dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des dispositions spécifiques à l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination .
Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a décidé de reprendre à l'identique ces dispositions dans l'article 8 de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile .
En conséquence, la commission mixte paritaire chargée de trouver un texte commun sur les articles restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dont les conclusions ont été adoptées définitivement par le Sénat le 15 mai dernier, les a disjointes de ce projet de loi.
Ces dispositions réduisent de trente ans à cinq ans la durée du délai pour agir en justice, dans la mesure où cette durée suffit pour rassembler les preuves, mais prévoient :
- en premier lieu, que ce délai ne court qu'à compter de la révélation de la discrimination c'est-à-dire, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque la victime a pu en « prendre la mesure » par exemple grâce à la communication par son employeur des éléments de comparaison nécessaires ;
- en deuxième lieu, que ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel ;
- en dernier lieu, que les dommages et intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
* 9 Chambre sociale de la Cour de cassation, 15 mars 2005.