B. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a apporté trois modifications principales au projet de loi.

1. Le raccourcissement de la procédure en cas de décharge du comptable

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi permettait à l'ordonnateur et au comptable de demander au président de la formation de jugement ou à son délégué de retirer l'ordonnance de décharge , le magistrat n'étant pas tenu d'accéder à cette demande 18 ( * ) . Il prévoyait qu'en cas de retrait de l'ordonnance, la responsabilité du comptable aurait été jugée dans les conditions prévues pour l'hypothèse d'un réquisitoire à charge du ministère public ( articles 11 et 21 ).

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions , au motif qu'elles compliquaient inutilement la procédure. M. Eric Ciotti, rapporteur de la commission des lois, a jugé préférable de « s'en tenir aux voies de recours traditionnelles : un jugement de chambre régionale des comptes peut faire l'objet d'un appel devant la Cour des comptes et un arrêt de la Cour peut être cassé par le Conseil d'État 19 ( * ) . »

2. Le renforcement du caractère contradictoire de la procédure en cas de mise en jeu de la responsabilité du comptable

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a permis au comptable et à l'ordonnateur concernés d'avoir accès au dossier de la procédure juridictionnelle, à toutes ses étapes, lorsque le ministère public a relevé des éléments susceptibles de conduire à la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable ou présomptifs de gestion de fait ( articles 11 et 21 ).

3. La suppression de la compétence de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale pour reconnaître l'utilité publique de dépenses ayant donné lieu à gestion de fait

Sur proposition de M. Charles de Courson et avec les avis favorables tant de sa commission des lois que du gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré, à l'unanimité, un article 16 bis dans le projet de loi afin de prévoir qu' en cas de gestion de fait intéressant une collectivité territoriale, l'assemblée délibérante de cette collectivité n'est plus compétente pour reconnaître l'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à gestion de fait , sous le contrôle du juge administratif, mais peut simplement, dans un délai de trois mois, formuler un avis qui éclairera la décision du juge des comptes.

A l'appui de cet amendement, son auteur a déclaré : « Cette formalité, qui débouche généralement sur un contentieux devant le juge administratif, prolonge considérablement la procédure. Or cette procédure ne constitue nullement une garantie pour la personne mise en cause car si les conclusions de l'assemblée délibérante reconnaissent l'utilité publique des dépenses, elles ne lient pas le juge financier. À l'inverse, si elles ne reconnaissent pas l'utilité publique, le juge des comptes peut tout à fait ignorer ce refus ». Au cours de la discussion générale, il a également fait valoir qu'« en cas d'alternance politique, le fait que la solution d'un problème technique dépende d'un contexte politique totalement étranger au litige n'est indéniablement pas de bonne gestion 20 ( * ) . »

* 18 A titre d'exemple, l'ordonnateur d'une collectivité territoriale pourrait souhaiter contester la décharge du comptable public de cette collectivité au motif que des recettes n'auraient pas été recouvrées avec les diligences requises.

* 19 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, première séance du 10 avril 2008.

* 20 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, première séance du 10 avril 2008.

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