CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SUR LA PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après le paragraphe IV de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe IV bis ainsi rédigé :
« IV bis .- Les mesures de réduction et d'exonération de cotisations affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que les modifications apportées à ces mesures deviennent caduques au 1 er janvier de l'année suivant celle où elles ont été adoptées si elles n'ont pas été approuvées par une loi de financement de la sécurité sociale.
« Cette disposition s'applique également aux mesures mentionnées aux 1° et 2° du IV. »