TABLEAU COMPARATIF
__
Texte adopté par l'Assemblée nationale
___ |
Texte adopté par le Sénat
___ |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
TITRE 1 ER |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
TITRE 1 ER |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES |
I. ImpÔts et ressources autorisÉs |
I. IMPÔTS ET REssourceS AUTORISÉS |
A.- Autorisation de perception des impôts et produits |
A.- Autorisation de perception des impôts et produits |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
B.- Mesures fiscales |
B.- Mesures fiscales |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 2 bis A (nouveau) |
|
I.- Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : |
|
1° Après le e , il est rétabli un f ainsi rédigé : |
|
«
f
) D'organismes publics ou
privés dont la gestion est désintéressée et qui ont
pour activité principale la
|
|
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
|
a) Dans la première phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ; |
|
b) La seconde phrase est supprimée. |
|
II.- Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1 er janvier 2008. |
|
Article 2 bis B (nouveau) |
|
L'article 1649 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. » |
|
Article 2 bis C (nouveau) |
|
L'article 1649 quater H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. » |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 2 ter |
Article 2 ter |
À titre exceptionnel, le délai d'adhésion à un centre de gestion agréé ou à une association agréée visés aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du code général des impôts est reporté, pour les exercices clos en 2007, jusqu'au 31 janvier 2008. |
Supprimé. |
En cas d'adhésion respectant cette condition de délai, les revenus de l'exercice clos en 2007 ne subissent pas la majoration prévue au 7 de l'article 158 du même code. |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 3 bis (nouveau) |
|
I.- L'article 1665 ter du code général des impôts est ainsi modifié : |
|
1° Ses deux alinéas constituent un I ; |
|
2° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
|
a) Dans la première phrase, le mot : « perçoivent » est remplacé par les mots : « peuvent demander à percevoir » ; |
|
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
|
« Cette demande est formulée au plus tard le 1 er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. » ; |
|
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
|
« II.- Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci. » |
|
II.- Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2009. |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 5 |
Article 5 |
I.- Après l'article 1691 du code général des impôts, il est inséré un article 1691 bis ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
« Art. 1691 bis . - 1. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : |
« Art. 1691 bis . - 1. Conforme. |
« 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; |
|
« 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. |
|
« 2. 1° Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter -00 B lorsque, à la date de la demande : |
« 2. 1° Conforme. |
« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; |
|
« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ; |
|
« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; |
|
« d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. |
|
« 2° La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : |
« 2° Conforme. |
« a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. |
|
« Pour l'application du présent a , les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs. |
|
« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que ceux des enfants infirmes, sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent. |
|
« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ; |
|
« b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au 1 ; |
|
« c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter -00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. |
|
« Pour l'application du présent c , le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ; |
|
« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune. |
|
« 3° Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune. |
Alinéa conforme. |
« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter -00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt. |
|
« 3. L'application des dispositions du 2 ne peut donner lieu à restitution. » |
« 3. Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au 2, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 restant à leur charge. |
« Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise. |
|
« 4 (nouveau) . L'application des 2 et 3 ne peut donner lieu à restitution. » |
|
II.- Le 2 de l'article 1691 bis du code général des impôts est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1 er janvier 2008. |
II.- Conforme. |
Les articles 1685 et 1685 bis du même code sont abrogés à compter de la même date. |
|
Article 6 |
Article 6 |
I.- Après l'article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
« Art. 117 quater.- I.- 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. |
« Art. 117 quater.- I.- 1. Conforme. |
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales. |
|
« 2. L'option prévue au 1 ne s'applique pas : |
Alinéa conforme. |
« a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ; |
« a) Conforme. |
« b) Aux revenus payés à des personnes détenant, directement ou indirectement, avec leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société distributrice, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant le paiement des revenus ; |
« b) Aux revenus payés à des personnes exerçant, au sein de la société distributrice ou d'une de ses filiales détenues à plus de 50 %, une fonction de direction rémunérée ou une activité salariée et détenant, directement ou indirectement, avec leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société distributrice ; |
« c) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D. |
« c) Conforme. |
« II.- Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. |
« II.- Conforme. |
« L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement. |
|
« III.- 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C : |
« III.- Conforme. |
« a) Soit par le contribuable lui-même ; |
|
« b) Soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable. |
|
« L'option pour le prélèvement s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration. |
|
« 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable. |
|
« 3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables. |
|
« 4. À défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. |
|
« 5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement. |
|
« IV.- Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. » |
« IV.- Conforme. |
I bis. - Dans les 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A et le premier alinéa du I de l'article 125 C du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ». |
I bis. - Conforme. |
II.- Dans le II de l'article 154 quinquies du même code, les mots : « du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ». |
II.- Conforme. |
III.- Le 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié : |
III.- Conforme. |
1° Dans le 1°, les mots : « le prélèvement visé à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A » ; |
|
2° Dans le 2°, les mots : « retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu » ; |
|
3° Le 3° est complété par un f ainsi rédigé : |
|
« f) Aux revenus, autres que ceux mentionnés au b du 2 du I de l'article 117 quater , lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à ce même article 117 quater . » |
|
IV.- Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, les mots : « à compter du 1 er janvier 1999 » sont supprimés et les mots : « à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 117 quater et 125 A ». |
IV.- Conforme. |
V.- Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
V.- Conforme. |
« 18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; ». |
|
VI.- Après le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
VI.- Conforme. |
« Ce crédit d'impôt n'est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater . » |
|
VII.- Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « à l'article 125 A » est remplacée par les références : « aux articles 117 quater et 125 A ». |
VII.- Conforme. |
VIII.- Le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code est complété par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ». |
VIII.- Conforme. |
IX.- Après l'article 1671 B du même code, il est inséré un article 1671 C ainsi rédigé : |
IX.- Conforme. |
« Art. 1671 C .- Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis . Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater . |
|
« Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. » |
|
X.- Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est ainsi modifié : |
X.- Conforme. |
1° Dans la première phrase, les mots : « Le prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A », et les mots : « , à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D » sont supprimés ; |
|
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D ». |
|
XI.- Le 2° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : |
XI.- Conforme. |
« 2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ; ». |
|
XII.- Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ». |
XII.- Conforme. |
XIII.- L'article L. 136-7 du même code est ainsi modifié : |
XIII.- Conforme. |
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
|
« Sont également assujettis à cette contribution : |
|
« 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ; |
|
« 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. » ; |
|
2° Dans le premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « revenus de placement mentionnés au présent article », sont insérés les mots : « , à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, ». |
|
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts. » ; |
|
4° Dans le VI, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « 2° ». |
|
XIV.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives relatives aux revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts. |
XIV.- Conforme. |
XIV
bis (nouveau)
. - Par exception au
premier alinéa de l'article 1671 C du même code, les
sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé pourront
effectuer, au plus tard le 15 septembre 2008, le versement du
prélèvement prévu à l'article
|
|
a) Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés ; |
|
b) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ; |
|
c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b , de manière continue au cours du dernier exercice clos. |
|
XV.- Le présent article est applicable aux revenus perçus et aux gains et profits réalisés à compter du 1 er janvier 2008. |
XV.- Conforme. |
Article 6 bis A (nouveau) |
|
I.- Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés. |
|
II.- Dans l'article L. 182 du livre des procédures fiscales, les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts et » sont supprimés, et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ». |
|
Article 6 bis |
Article 6 bis |
Le III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé : |
Supprimé. |
« 10° À 5 % pour les revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit «solidaire» de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne. » |
|
Article 7 |
Article 7 |
Le V de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
L'article 200 q uaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié : |
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. » |
« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. » ; |
2° (nouveau) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement. » |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 9 |
Article 9 |
I.- L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa conforme. |
1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° Conforme. |
« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ; » |
|
2° Dans le quatrième alinéa du b , les mots : « une même personne physique et son conjoint dépassent » sont remplacés par les mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent » et, après les mots : « ou son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ; |
2° Conforme. |
3° Dans le c , le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ; |
3° Conforme. |
4° Dans le d , après les mots : « engagement collectif de conservation, », sont insérés les mots : « pendant la durée de l'engagement prévu au a et », et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ». |
4° Conforme. |
5° (nouveau) Dans le premier alinéa du f , les mots : « d'une participation dans la société dont les parts ou actions » sont remplacés par les mots : « de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire, dont les parts ou actions ». |
|
II.- L'article 787 C du même code est ainsi modifié : |
II.- Conforme. |
1° Dans le b , le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ; |
|
2° Dans le c , le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ». |
|
III.- L'article 885 I bis du même code est ainsi modifié : |
III.- Conforme. |
1° Dans le b , le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux », et les mots : « sans pouvoir être inférieur à six ans » sont supprimés ; |
|
2° Dans le c qui devient le e , après le mot : « conservation, », sont insérés les mots : « pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, » ; |
|
3° Après le b , il est rétabli un c ainsi rédigé : |
|
« c) À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ; » |
|
4° Après le b , il est inséré un d ainsi rédigé : |
|
« d) L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ; » |
|
5° Le d qui devient le f est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« À compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; » |
|
6° Dans le e qui devient le g , la seconde phrase est ainsi rédigée : |
|
« Au-delà du délai minimum prévu au b , en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b , l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ; » |
|
7° L'antépénultième alinéa devient un h ; |
|
8° Après le même alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé : |
|
« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. » ; |
|
9° L'avant-dernier alinéa est supprimé. |
|
IV.- Le présent article s'applique à compter du 26 septembre 2007. |
IV.- Conforme. |
Article 9 bis A (nouveau) |
|
L'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi modifié : |
|
1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa du présent III, la plus-value en report est définitivement exonérée. » ; |
|
2° La dernière phrase du IV est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions. |
|
« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au deuxième alinéa du présent IV, la plus-value en report est définitivement exonérée. » |
|
Article 9 bis B (nouveau) |
|
I.- L'article 150 U du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : |
|
« IV.- Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. » |
|
II.- L'article 150-0 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé : |
|
« IV.- Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. » |
|
Article 9 bis C (nouveau) |
|
Après l'article 746 du code général des impôts, il est inséré un article 746 bis ainsi rédigé : |
|
« Art. 746 bis. - Les testaments-partages consentis en application des articles 1079 et 1080 du code civil ne sont pas assujettis au droit de partage de 1,1 %. » |
|
Article 9 bis D (nouveau) |
|
I.- Après la première phrase de l'article 748 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
|
« Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. » |
|
II.- Le premier alinéa du II de l'article 750 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Il en est de même des licitations
portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant
entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième
degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de
|
|
Article 9 bis E (nouveau) |
|
Après le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La preuve contraire peut notamment
résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant
date
|
|
Article 9 bis F (nouveau) |
|
I.- L'article 788 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé : |
|
« V.- Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » |
|
II.- Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » |
|
III.- L'article 790 G du même code est complété par un V ainsi rédigé : |
|
« V.- Le montant mentionné au
I est actualisé, le
|
|
IV.- Les I à III s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1 er janvier 2008. |
|
Article 9 bis G (nouveau) |
|
Dans l'article 796-0 quater du code général des impôts, les mots : « au profit du conjoint survivant » sont supprimés. |
|
Article 9 bis |
Article 9 bis |
L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié : |
I.-
L'article ...
|
1° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° Conforme. |
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ; |
|
1° bis (nouveau) Le b du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Cette exclusion ne concerne pas les
entreprises
|
|
1° ter (nouveau) Dans le premier alinéa du III, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties » ; |
|
2° Le dernier alinéa du V est supprimé. |
2° Conforme ; |
II (nouveau) . - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux investissements dans les entreprises solidaires ayant une activité de gestion immobilière à vocation sociale est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Article 9 ter (nouveau) |
|
I.- Avant le VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés : |
|
« VI bis .- 1. À titre expérimental, dans une zone géographique délimitée et pour une durée fixée par décret en Conseil d'État, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de 75 % des versements, les sommes versées dans la limite de 50 000 € au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières. |
|
« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1 du I. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes : |
|
« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ; |
|
« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la recherche. |
|
« VI ter - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au VI bis est subordonné aux conditions énoncées au premier alinéa du 1 du II, ainsi qu'à la première phrase du 2 du II. |
|
« VI quater - L'avantage fiscal obtenu au titre du 1 du VI bis est subordonné aux conditions énoncées au IV et à la première phrase du V. |
|
« VI
quinquies
- Le
bénéfice de l'avantage fiscal
|
|
II.- Le décret en Conseil d'État
mentionné au 1 du
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 10 bis |
Article 10 bis |
Supprimé. |
|
I. - Après le premier alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et logiciels dont l'utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité et dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 1 000 €. » |
|
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Article 10 ter |
Article 10 ter |
Après le 5 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé : |
Supprimé. |
« 5 bis . Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite d'un million d'euros. » |
|
Article 10 quater |
Article 10 quater |
I.- 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
I.- Conforme. |
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. » |
|
2. Dans l'article 69 E du même code, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « ou cinquième ». |
|
II.- 1. Dans la première phrase de l'article 75 du même code, après les mots : « bénéfices industriels et commerciaux », sont insérés les mots : « , autres que ceux visés à l'article 75 A, ». |
Alinéa conforme. |
2. Après l'article 75 du même code, il est inséré un article 75 A ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
« Art. 75 A. - Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0. » |
« Art. 75 A. - Alinéa conforme. |
« Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis , ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B, ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156. » |
|
Article 10 quinquies (nouveau) |
|
Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. » |
|
Article 11 |
Article 11 |
I.- Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : |
I.- Conforme. |
« Le présent alinéa s'applique aux
seuls titres de sociétés à prépondérance
immobilière définies au
|
|
II.- Le VI de l'article 209 du même code est abrogé . |
II.- Le VI de l'article 209 du même code est ainsi rédigé : |
« Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière. » |
|
III.- Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié : |
Alinéa conforme. |
1° Dans le troisième alinéa du a quinquies, les mots : « , à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière » sont supprimés ; |
1° La fin du troisième alinéa du a quinquies est complétée par les mots : « définis au troisième alinéa du a » ; |
2° Après le a sexies - 0 , il est inséré un a sexies - 0 bis ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
«
a sexies-0 bis)
Le
régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer
à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de
sociétés à prépondérance
|
«
a sexies-0 bis)
Le régime ...
|
« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime. |
« Alinéa conforme. |
« Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a , s'imputer à raison des 15/33,33 èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. » ; |
« Alinéa conforme. |
3° Dans le premier alinéa du 1 du a sexies , la référence : « a quinquies » est remplacée par la référence : « a sexies - 0 bis ». |
3° Conforme. |
4° (nouveau) Le troisième alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV. |
|
« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. » |
|
IV.- 1. Les I et II s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007. |
IV.- Conforme. |
2. Les 1° et 3° du III s'appliquent aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007. |
|
3. Le 2° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 26 septembre 2007. |
|
Article 11 bis A (nouveau) |
|
I.- Le I de l'article 150 UB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. » |
|
II.- Après le a du II de l'article 150 UC du même code, il est inséré un a bis ainsi rédigé : |
|
« a bis ) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; ». |
|
III.- L'article 164 B du même code est ainsi modifié : |
|
1° Le e du I est ainsi rédigé : |
|
« e) Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; » |
|
2° Après le e , sont insérés un e bis et un e ter ainsi rédigés : |
|
« e bis ) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives : |
|
« 1° À des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; |
|
« 2° À des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; |
|
« 3° À des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; |
|
« e ter ) Les plus-values qui résultent de la cession : |
|
« 1° D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ; |
|
« 2° D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ; |
|
« 3° De parts, d'actions ou d'autres
droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des
caractéristiques similaires, ou soumis à une
réglementation équivalente, à celles des
sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le
siège social est situé hors de France et dont l'actif est,
à la date de la cession, principalement constitué directement ou
indirectement de biens et droits mentionnés au 1°
|
|
« 4° De parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis . Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; |
|
« 5° De parts, d'actions ou de droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnées au 3°du e bis , dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis . Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; ». |
|
IV.- L'article 244 bis A du même code est ainsi rédigé : |
|
« Art. 244 bis A.- I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. |
|
« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. |
|
« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies . |
|
« Par dérogation au premier
alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques
de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont
imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes
physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à
l'article
|
|
« 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : |
|
« a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ; |
|
« b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; |
|
« c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ; |
|
« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France. |
|
« 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : |
|
« a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; |
|
« b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; |
|
« c) D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ; |
|
« d) D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ; |
|
« e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ; |
|
« f) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d , dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ; |
|
« g) De parts ou actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f , dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; |
|
« h) De parts, d'actions ou de droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f , quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. |
|
« II.- Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : |
|
« 1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ; |
|
« 2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. |
|
« Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ; |
|
« 3° À l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu. |
|
« III.- Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. |
|
« Par dérogation au premier alinéa
du I, les personnes morales résidentes d'un État membre de la
Communauté européenne ou d'un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale,
lors de la cession de parts ou actions visées aux
c
et
g
du 3 du I sont soumises au prélèvement selon le taux
fixé au troisième alinéa du
a
du I de
|
|
« IV.- L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa : |
|
« 1° L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ; |
|
« 2° L'impôt dû au titre
des cessions de parts que
|
|
« V.- Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. |
|
« Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » |
|
V.- Le présent article s'applique aux cessions et aux rachats intervenus à compter du 1 er janvier 2008. |
|
Article 11 bis B (nouveau) |
|
I.- Le quatrième alinéa du II de l'article 208 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« La première phrase s'applique
également aux produits des participations distribués par les
sociétés définies au 2° du
h
du 6 de
l'article 145 ou par les sociétés visées au
|
|
II.- Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007. |
|
Article 11 bis C (nouveau) |
|
L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié : |
|
1° Dans la première phrase du I, avant
les mots : « ou de droits afférents », sont
insérés les mots : « , de titres de sociétés
à prépondérance immobilière au sens du
|
|
2° Dans la première phrase du II, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : « , les titres » ; |
|
3° Dans le III, après les mots : « ou non bâtis », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ». |
|
Article 11 bis D (nouveau) |
|
L'article 238 bis JA du code général des impôts est applicable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre 2009. |
|
Article 11 bis E (nouveau) |
|
I.- Après le 31° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« 31° bis Les avantages résultant de la remise gratuite par l'employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne ; ». |
|
II.- Après l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-2 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 242-4-2. - Ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 les avantages mentionnés au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. » |
|
Article 11 bis F (nouveau) |
|
I.- Le 2° de l'article 112 du code général des impôts est ainsi rédigé : |
|
« 2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social effectués par la société. » |
|
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Article 11 bis G (nouveau) |
|
Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, après le mot : « nièce », sont insérés les mots : « ou, par représentation, d'un arrière-neveu ou d'une arrière-nièce ». |
|
Article 11 bis H (nouveau) |
|
Après l'article 1566 du code général des impôts, il est inséré un article 1566 bis ainsi rédigé : |
|
« Art. 1566 bis . - Lorsque la réunion sportive soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est perçu par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale qui est à l'initiative de la construction de l'équipement et en assure immédiatement ou à terme le financement. |
|
« Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale sont à l'initiative de la construction de l'équipement et en assurent immédiatement ou à terme le financement, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la collectivité ou l'établissement public le plus imposé et son produit réparti entre les collectivités ou l'établissement public intéressés au prorata de leur investissement financier. |
|
« Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1 er janvier 2008. » |
|
Article 11 bis |
Article 11 bis |
Le 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 4° ainsi rédigé : |
I.- Le 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 4° ainsi rédigé : |
« 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, dont la part du coût des achats de houilles, lignites et cokes est supérieure ou égale à 15 % du chiffre d'affaires. » |
« 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. » |
II (nouveau) .- Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2008. |
|
Article 11 ter A (nouveau) |
|
Le code des douanes est ainsi modifié : |
|
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié : |
|
a) Le 4 du I est complété par un c ainsi rédigé ; |
|
« c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées au a et au b , correspondantes aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6 C/K.4a) ; » |
|
b) Le II est complété par un 6 ainsi rédigé : |
|
« 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants. » ; |
|
2° Le 4 de l'article 266 septies est complété par un c ainsi rédigé : |
|
« c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies ; ». |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 11 quater |
Article 11 quater |
L'article 279 du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé : |
Supprimé. |
« l) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale. » |
|
Article 11 quinquies (nouveau) |
|
I.- Les personnes mentionnées au IV de
l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances
pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe
intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi
et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24
du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe
intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à
l'article
|
|
Le montant du remboursement s'élève à : |
|
- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2007 ; |
|
- 1,665 € par 100 kg/net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2007 ; |
|
- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2007. |
|
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement. |
|
II.- Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« À compter du 1 er janvier 2008, la réduction visée aux a et d pour le biogazole de synthèse est fixée à 22 € par hectolitre et celle visée aux b, c et d pour les esters éthyliques d'huile végétale à 27 € par hectolitre. » |
|
II.- RESSOURCES AFFECTÉES |
II.- RESSOURCES AFFECTÉES |
A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales |
A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales |
Article 12 |
Article 12 |
I.- En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation générale de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle, les dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour création d'établissements, forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l'année précédente à la loi de finances initiale de l'année de versement, par application d'un indice égal au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement associé au projet de loi de finances de cette même année. |
Alinéa conforme. |
En 2008, l'augmentation découlant du premier alinéa est minorée de 22 millions d'euros. |
|
II.- 1. En 2008, le taux d'évolution de l'ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I. |
II.- 1. Conforme. |
2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l'ensemble mentionné au 1, la différence entre, d'une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1 et, d'autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l'année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l'année précédente. |
2. Conforme. |
3 (nouveau) . La dotation instituée au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minorée de 30 millions d'euros à compter de 2008. |
|
III.- 1. Le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : |
III.- 1. Conforme. |
« En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application des dispositions du II de l'article 12 de la loi n° du de finances pour 2008 et de celles de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. » |
|
2. Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : |
2. Conforme. |
« En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article 12 de la loi n° du de finances pour 2008. » |
|
2 bis (nouveau). Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La dotation instaurée au premier
alinéa du présent III est majorée de 21 millions
d'euros à compter de 2008. Cette majoration est répartie entre
les départements pour lesquels la dotation de compensation des
exonérations de taxe foncière sur les propriétés
non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est
supérieure à 5 % du produit de leurs recettes fiscales
directes. Ce montant de
|
|
3. Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
3. Conforme. |
« En 2008, la compensation est actualisée selon le taux d'évolution résultant de l'application des dispositions du II de l'article 12 de la loi n° du de finances pour 2008. » |
|
IV (nouveau) .- L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« À compter de 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 12 de la loi n° de de finances pour 2008. » |
|
V (nouveau) .- À compter de 2008, est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État, intitulé « fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle ». |
|
Ce prélèvement est égal à 92 millions d'euros en 2008. Il évolue ensuite au même taux que l'indice des prix à la consommation (hors tabac). |
|
Il est réparti chaque année entre les communes, leurs groupements et les départements, au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle. |
|
Article 13 |
Article 13 |
Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
Article 14 |
Article 14 |
I.- Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié : |
I.- Conforme. |
1° Dans le quatrième alinéa, le montant : « 12,50 € » est remplacé par le montant : « 13,02 € » ; |
|
2° Le cinquième alinéa est supprimé ; |
|
3° Dans le sixième alinéa, le montant : « 8,31 € » est remplacé par le montant : « 8,67 € ». |
|
II.- Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : |
Alinéa conforme. |
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : |
Alinéa conforme. |
« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts et d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis du même article. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au même 5° bis . |
« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis . La part concernant le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. |
« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5 ° bis de l'article 1001 du code général des impôts et mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application des 1° et 3° mentionné au premier alinéa du présent III ; » |
« Pour tenir compte de la suppression totale de la
taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du
produit de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers
est calculée de
sorte que, ...
|
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
« En 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance s perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 9,504 %. » ; |
« À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. » ; |
3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés : |
Alinéa conforme. |
« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance s mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. |
« Chaque département ...
|
III .- En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit : |
|
Article 15 |
Article 15 |
I.- Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008, en application de l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales, est diminué de 47,3 millions d'euros. |
I.- Le montant ...
|
II.- Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 et au quatrième alinéa de l'article L. 2334-29 du même code, le montant du reliquat comptable global net constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2006 est mis en répartition avec la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008. |
II.- Conforme. |
Article 16 |
Article 16 |
I.- L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : |
Alinéa conforme. |
1° Le 1° du I est ainsi rédigé : |
1° Conforme. |
« 1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ; » |
|
2° Le II est ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
« II.- Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement : |
« Alinéa conforme. |
« 1° Au compte d'affectation spéciale «Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route», dans la limite de 204 millions d'euros ; |
« 1° Au compte d'affectation spéciale ...
|
« 2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d'euros ; |
« Alinéa conforme. |
« 3° Aux départements, dans la limite de 30 millions d'euros, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette part est répartie en proportion d'un indice tenant compte de l'accidentologie propre à chaque département, ainsi que du poids des charges d'entretien du réseau routier départemental. Pour moitié, cet indice est calculé en proportion d'un indice d'accidentologie locale sur la voirie départementale, lissé sur les cinq derniers exercices et rapporté à l'accidentologie moyenne. Pour l'autre moitié, cet indice tient compte de la longueur et des ouvrages d'art de la voirie appartenant à chaque département. Les modalités de calcul de cet indice ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur la recette constituée par cette part du produit des amendes sont définis par décret. |
« 3° Aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer, dans la limite de 30 millions d'euros. Cette part est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. |
« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. » |
« Alinéa conforme. |
II.- Le 3° du I de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigé : |
II.- Conforme. |
« 3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de la présente loi. » |
|
III .- Le bilan de la répartition du produit des amendes des radars automatiques fera l'objet, au 1 er octobre 2010, d'un rapport du Gouvernement au Parlement présentant l'évolution du produit de ces amendes pour chaque affectataire. |
III .- Conforme. |
IV - 1. Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ». |
IV .- Conforme. |
2. Dans l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, après la référence : « L. 113-7 », sont insérés les mots : « et de l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ». |
|
Article 17 |
Article 17 |
I.- 1. À compter de 2008, la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes. |
I.- 1. Conforme. |
2. L'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
« Art. L. 3334-16 .- En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 €. |
« Art. L. 3334-16 . - En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 324 156 832 €. |
« Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années. |
« Alinéa conforme. |
« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. |
« À compter de 2009, ...
|
« La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours. |
« Alinéa conforme. |
« La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. » |
« Alinéa conforme. |
II.- L'article L. 3443-2 du même code est ainsi rédigé : |
II.- Conforme. |
« Art. L. 3443-2. - La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16. » |
|
III.- 1. À compter de 2008, la dotation régionale d'équipement scolaire prévue à l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes. |
III.- 1. Conforme. |
2. L'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
« Art. L. 4332-3. - En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 € . |
«
Art. L. 4332-3.
- En 2008,...
|
« Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007. |
« Alinéa conforme. |
« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. |
« À compter de 2009,...
|
« La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours. |
« Alinéa conforme. |
« La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. » |
« Alinéa conforme. |
IV.- L'article L. 4434-8 du même code est ainsi rédigé : |
IV.- Conforme. |
« Art. L. 4434-8. - La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque région d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 4332-3. » |
|
V.- L'article L. 216-9 du code de l'éducation est ainsi rédigé : |
V.- Conforme. |
« Art. L. 216-9. - La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales. » |
|
VI.- L'article L. 4434-7 du code général des collectivités territoriales et les articles 16 et 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État sont abrogés. |
VI.- Conforme. |
Article 17 bis (nouveau) |
|
Dans le 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après les mots : « à une collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent » et, après les mots : « la collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ». |
|
Article 18 |
Article 18 |
Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 51 179 097 000 € qui se répartissent comme suit : |
Pour 2008,...
|
B.- Autres dispositions |
B.- Autres dispositions |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 20 |
Article 20 |
I.- La quotité du produit de la taxe de l'aviation civile affectée au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est majorée comme suit pour les années 2008 à 2010 : |
À compter du 1 er janvier 2008, le produit de la taxe de l'aviation civile est affecté pour moitié au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et pour moitié au budget général de l'État. |
1° À compter du 1 er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 53,37 % et de 46,63 % ; |
|
2° À compter du 1 er janvier 2010, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 51,47 % et de 48,53 %. |
|
II.- À compter du 1 er janvier 2011, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 49,56 % et de 50,44 %. |
|
Article 21 |
Article 21 |
Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : |
Alinéa conforme. |
1° Dans le 2° du 1, les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 493 millions d'euros en 2008 » ; |
1° Dans le 2° du 1, les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 495,7 millions d'euros en 2008 » ; |
2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281,4 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 397,67 millions d'euros ». |
2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281,4 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 395 millions d'euros ». |
Article 22 |
Article 22 |
I.- Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur de 242 millions d'euros. |
I. -
En 2008,
le produit ...
|
II.- Le 6 de l'article 266 quinquies et le 9 de l'article 266 quinquies B du même code sont abrogés. |
II.- Conforme. |
III.- Dans le premier alinéa du I de l'article 1635 bis O du code général des impôts, les mots : « au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie » sont supprimés. |
III.- Conforme. |
IV.- Dans le second alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'environnement, le mot : « parafiscales » est supprimé. |
IV.- Conforme. |
V.- Les I, II et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2008. |
V. - Les II et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2008. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 25 |
Article 25 |
Le I de l'article 48 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé. |
I. - Le I de l'article 48 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé. |
II (nouveau). - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, les mots : « le produit des taxes affectées par l'État, » sont supprimés. |
|
Article 26 |
Article 26 |
I.- L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié : |
Alinéa conforme. |
1° Le I est ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
« I.- Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'État ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'État chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. |
« I.- Des ensembles d'actifs...
|
« Ces transferts peuvent également être effectués au profit d'une société appartenant au secteur public et sur laquelle la société mentionnée au précédent alinéa exerce son contrôle au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
« Alinéa conforme. |
« Ces transferts sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié. » ; |
« Alinéa conforme. |
2° Dans le III, la référence : « à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée » est remplacée par la référence : « au I du présent article ». |
2° Conforme. |
II.- Après le troisième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
II.- Conforme. |
«- aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. » |
|
III.- L'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé. |
III.- Conforme. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 28 bis (nouveau) |
|
I.- Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2001-1352 du 30 décembre 2000) est abrogé. |
|
II.- Le second alinéa du IV de l'article 45 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé : |
|
« À compter du 1
er
janvier 2006, le
produit des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences
|
|
III.- Le I prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole. |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Texte adopté par l'Assemblée Nationale en première lecture
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 32
I.- Pour 2008, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
|
|||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
355 244 |
354 972 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
83 162 |
83 162 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
272 082 |
271 810 |
|
Recettes non fiscales |
28 051 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
300 133 |
271 810 |
|
À déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des
|
69 578 |
||
Montants nets pour le budget général |
230 555 |
271 810 |
- 41 255 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 438 |
3 438 |
|
Montants nets pour le budget général, y
compris
|
233 993 |
275 248 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
1 704 |
1 704 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
197 |
196 |
1 |
Totaux pour les budgets annexes |
1 901 |
1 900 |
1 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
1 920 |
1 919 |
1 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
54 460 |
54 468 |
-8 |
Comptes de concours financiers |
92 705 |
93 422 |
-717 |
Comptes de commerce (solde) |
199 |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
59 |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
- 467 |
||
Solde général |
- 41 721 |
Texte adopté par le Sénat en première lecture
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 32
I.- Alinéa conforme.
|
|||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
354 690 |
354 452 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
83 167 |
83 167 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
271 523 |
271 285 |
|
Recettes non fiscales |
28 063 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
299 586 |
271 285 |
|
À déduire : Prélèvements
sur recettes au profit des
|
69 618 |
||
Montants nets pour le budget général |
229 968 |
271 285 |
- 41 317 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 438 |
3 438 |
|
Montants nets pour le budget général, y
compris
|
233 406 |
274 723 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
1 704 |
1 704 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
197 |
196 |
1 |
Totaux pour les budgets annexes |
1 901 |
1 900 |
1 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
1 920 |
1 919 |
1 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
54 450 |
54 458 |
- 8 |
Comptes de concours financiers |
92 765 |
93 482 |
- 717 |
Comptes de commerce (solde) |
199 |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
59 |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
- 467 |
||
Solde général |
- 41 783 |
Texte adopté par l'Assemblée nationale
___ |
Texte adopté par le Sénat
___ |
II.- Pour 2008 : |
Alinéa conforme. |
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : |
Alinéa conforme. |
2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2008, dans des conditions fixées par décret : |
2° Conforme. |
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; |
|
b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; |
|
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ; |
|
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ; |
|
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ; |
|
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2008, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ; |
3° Conforme. |
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 16,7 milliards d'euros. |
4° Conforme. |
III.- Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 219 035 . |
III.- Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 200 914. |
IV.- Pour 2008, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. |
IV.- Conforme. |
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2008, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2008 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2009, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article. |
|
SECONDE PARTIE |
SECONDE PARTIE |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
|
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
|
TITRE I ER |
TITRE I ER |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR
2008 -
|
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR
2008 -
|
I.- CRÉDITS DES MISSIONS |
I.- CRÉDITS DES MISSIONS |
Article 33 |
Article 33 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 358 886 842 503 € et de 354 974 914 061 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. |
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 358 363 284 188 € et de 354 451 355 746 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 35 |
Article 35 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 148 316 940 343 € et de 147 949 940 343 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. |
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 148 306 940 343 € et de 147 939 940 343 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. |
II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT |
II.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
TITRE II |
TITRE II |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR
2008. -
|
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR
2008. -
|
Article 37 |
Article 37 |
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2008, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : |
Alinéa conforme. |
Article 37 bis (nouveau) |
|
À compter du 1 er janvier 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État est fixé chaque année par la loi de finances. |
|
TITRE III |
TITRE III |
REPORTS DE CRÉDITS DE 2007 SUR 2008 |
REPORTS DE CRÉDITS DE 2007 SUR 2008 |
Article 38 |
Article 38 |
Les reports de 2007 sur 2008 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ces reports bénéficieront aux programmes correspondants en loi n° du de finances pour 2008 figurant dans le tableau ci-dessous. |
Alinéa conforme |
TITRE IV |
TITRE IV |
DISPOSITIONS PERMANENTES |
DISPOSITIONS PERMANENTES |
I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
|
I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
|
Article 39 A |
Article 39 A |
L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa conforme. |
1° Dans le 1, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2015 » ; |
Alinéa supprimé. |
2° Dans les 1° et 2° du a du 2, à chaque occurrence, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 5 ». |
Alinéa conforme. |
Article 39 BA (nouveau) |
|
I. - Le a du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est abrogé. |
|
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses réalisées à compter du 1 er janvier 2008. |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 39 C (nouveau) |
|
I. - L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l'actif net successoral est inférieure à 100 000 €. Ce montant est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi au millier d'euros le plus proche. |
|
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. » |
|
II. - Le I s'applique aux allocations attribuées pour la première fois à leurs bénéficiaires à compter du 1 er janvier 2009. |
|
Article 39 |
Article 39 |
I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa conforme. |
1° Les dix premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa conforme. |
« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. |
Alinéa conforme. |
« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % la première année et à 40 % la deuxième année pour les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche pour la première fois ou lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt au titre d'aucune des cinq années précédentes et qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années. |
« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années. |
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. » ; |
Alinéa conforme. |
1° bis (nouveau) Le II est ainsi modifié : |
|
a) Dans la seconde phrase du b , le mots: « douze» est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ; |
|
b) Dans le 3° du c , le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ; |
|
2° Le III est ainsi modifié : |
2° Conforme. |
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
|
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. » ; |
|
b) Le second alinéa est supprimé. |
|
I bis (nouveau). - Le d ter du II de l'article 244 quater B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent d ter est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ; ». |
|
II.- Le b du 1 de l'article 223 O du même code est ainsi rédigé : |
II.- Conforme. |
« b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ». |
|
III.- Dans le 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ». |
III.- Conforme. |
IV.- Après l'article L. 13 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 CA ainsi rédigé : |
IV.- Conforme. |
« Art. L. 13 CA. - Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises. » |
|
IV bis .- Après l'article L. 172 F du même livre, il est inséré un article L. 172 G ainsi rédigé : |
IV bis. Conforme. |
« Art. L. 172 G . - Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt. » |
|
V.- Les I, II, IV et IV bis s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2008. |
V.- Les I, I bis, II, IV et IV bis s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2008. |
VI.- Le III est applicable aux demandes adressées à compter du 1 er mars 2008. |
VI.- Conforme. |
Article 39 bis (nouveau) |
|
I. - Le e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ; ». |
|
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2008. |
|
Article 40 |
Article 40 |
I. - Le 3° de l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié : |
Alinéa conforme. |
1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ; |
Alinéa conforme. |
2° Il est complété par un b ainsi rédigé : |
2° Il est ajouté un b ainsi rédigé : |
« b) Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 25 % au moins par un étudiant, par une personne titulaire depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou par une personne affectée à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé, au cours de sa scolarité ou dans l'exercice de ses fonctions , au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme mentionné à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ou un diplôme d'ingénieur. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ; ». |
« b) Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ; ». |
II.- Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008. |
II.- Conforme. |
Article 40 bis |
Article 40 bis |
Supprimé. |
|
Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
|
1° Les mots : « , avant le 1 er juillet 2002, » sont supprimés ; |
|
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
|
« Seules les communes ne percevant pas l'aide de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie correspondante peuvent instituer cette taxe. » |
|
Article 40 ter |
Article 40 ter |
Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception des collectivités locales », sont insérés les mots : « , de leurs régies personnalisées ». |
Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception des collectivités locales », sont insérés les mots : « , de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales ». |
Article 40 quater A (nouveau) |
|
I. - L'article 1585 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : |
|
« 3° La taxe locale d'équipement est liquidée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme par la collectivité bénéficiaire. Si celle-ci n'est pas celle qui a délivré le permis de construire déclenchant le fait générateur de la taxe, cette dernière se doit d'adresser à la première un état des permis accordés, des taxes locales d'équipement de l'ensemble des éléments de leur calcul et de leur traitement administratif en amont de leur recouvrement par le comptable du Trésor. » |
|
II. - L'article 1723 quater du même code est complété par un V ainsi rédigé : |
|
« V. - Avant le 1 er avril de chaque année, le comptable du Trésor, après l'avoir arrêté en accord avec le responsable du service de l'État chargé de l'urbanisme conformément à l'article A 424-4 du code de l'urbanisme, adresse à la collectivité bénéficiaire de la taxe locale d'équipement un état récapitulatif des permis de construire accordés pour lesquels un paiement doit être effectué au cours de l'année en cours et un état des règlements constatés l'année précédente. » |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 40 quinquies |
Article 40 quinquies |
I.- Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés. |
I. - Dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ». |
II.- L'article L. 182 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2008. |
1° Les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts et » sont supprimés ; |
Alinéa supprimé. |
2° Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ». |
Alinéa supprimé. |
III.- En contrepartie, dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ». |
III.- Supprimé. |
IV.- Les I et II s'appliquent aux opérations d'achat et de vente réalisées à compter du 1 er janvier 2009 et le III s'applique aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2008. |
IV.- Supprimé. |
Article 40 sexies A (nouveau) |
|
La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts est complétée par les mots : « et 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008 ». |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 40 octies A (nouveau) |
|
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1599 B du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ». |
|
Article 40 octies B (nouveau) |
|
Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié : |
|
1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés. |
|
« Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées. » ; |
|
2° Dans le quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « groupement ne peut » sont remplacés par les mots : « groupement, le département ou la région ne peuvent » ; |
|
3° Dans le dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ». |
|
Article 40 octies |
Article 40 octies |
Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa conforme. |
« Toutefois, il n'y a pas lieu à prélèvement lorsque celui-ci résulte du transfert entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, d'un établissement dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants n'excédaient pas, avant le transfert, deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. » |
« Toutefois , à compter du 1 er janvier 2008 , lorsqu'un établissement implanté sur le territoire d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale a été transféré à compter du 1 er janvier 2006 dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale, les bases excédentaires imposées au profit du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle sont égales au montant des bases imposables de l'établissement qui excède, pour l'année d'imposition, le produit obtenu en multipliant deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement avant le transfert lorsque le produit ainsi obtenu est supérieur à celui déterminé pour l'année d'imposition dans la nouvelle commune d'implantation. » |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 40 decies (nouveau) |
|
Le II de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié : |
|
1° La première phrase est complétée par le mot : « limitrophes » ; |
|
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
|
« Sont considérés comme limitrophes les départements situés dans un rayon de 5 km autour des limites de la commune d'implantation de l'établissement exceptionnel. » |
|
Article 40 undecies (nouveau) |
|
I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé : |
|
« Art. 1464 I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre exclusif leur activité dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories suivantes : |
|
« a) Les entreprises de post-production et d'effets spéciaux ; |
|
« b) Les studios de développement et de fabrication d'animation ; |
|
« c) Les studios de prises de vue et d'enregistrement sonore ; |
|
« d) Les prestataires techniques de plateaux et les loueurs de matériels audiovisuels et cinématographiques, de régies mobiles et de véhicules techniques ; |
|
« e) Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ; |
|
« f) Les laboratoires et les entreprises de doublages et de sous-titrage ; |
|
« g ) Les laboratoires de tirage et de développement et les fabricants de pellicule cinématographique ; |
|
« h ) Les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son. |
|
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l'établissement. |
|
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D, et celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l'article 1477 ». |
|
II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2008. |
|
III. - Pour l'application du I au titre de l'année 2008, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2008 et les entreprises doivent déclarer au plus tard avant le 15 février 2008, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération. |
|
Article 40 duodecies (nouveau) |
|
I. - Après le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, il est inséré un 4 ainsi rédigé : |
|
« 4. En cas de transferts de compétences d'un établissement public de coopération intercommunale vers ses communes membres : |
|
« a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées en 2004 ; |
|
« b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a transférées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition. |
|
« Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Les taux représentatifs de ce coût doivent figurer dans les délibérations prévues par l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales. |
|
« Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences transférées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. » |
|
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008. |
|
Article 40 terdecies (nouveau) |
|
I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article 1650 A ainsi rédigé : |
|
« Art. 1650 A . - 1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires. |
|
« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres. |
|
« Un commissaire doit être domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres. |
|
« 3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
« 4. Les commissions créées avant le 1 er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de leur création. |
|
« 5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » |
|
II. - L'article 1504 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale. » |
|
III. - L'article 1505 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Lorsqu'une commission intercommunale est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. » |
|
IV. - Dans l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission intercommunale ». |
|
Article 40 quaterdecies (nouveau) |
|
L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 541-10-1 . - I. - À compter du 1 er janvier 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers ménagers et assimilés ainsi produits. |
|
« La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV. |
|
« II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I : |
|
« 1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ; |
|
« 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ; |
|
« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a , c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication. |
|
« III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage. |
|
« À compter du 1 er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers ménagers et assimilés ainsi produits. |
|
« IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent. |
|
« La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets. |
|
« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret. |
|
« V. - Le donneur d'ordre ou le
metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la
contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9
du I de l'article
|
|
« VI. - Pour l'application du présent article, on entend par : |
|
« 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ; |
|
« 2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ; |
|
« 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ; |
|
« 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ; |
|
« 5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché. |
|
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » |
|
Article 40 quindecies (nouveau) |
|
Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes. » |
|
Article 40 sexdecies (nouveau) |
|
I. - L'article L. 821-5 du code de commerce est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 821-5. - I. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège, sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. |
|
« II. - Le Haut Conseil perçoit le produit des contributions et droits mentionnés aux III et IV. |
|
« III. - Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 €. |
|
« IV. - Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à : |
|
« - 1 000 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ; |
|
- 500 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ; |
|
« - 20 € pour les autres rapports de certification. |
|
« V. - Les droits et contributions mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au Haut Conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État. |
|
« VI. - Les biens immobiliers appartenant au Haut Conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État. |
|
« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint. » |
|
II. - Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du même code est ainsi rédigé : |
|
« Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission : ». |
|
III. - L'ensemble des biens mobiliers du domaine public ou privé de l'État attachés au Haut Conseil ou à ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil. L'ensemble des transferts prévus au présent alinéa sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes. |
|
À compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil est substitué aux droits et obligations de l'État dans tous les contrats conclus pour son fonctionnement ou son activité. |
|
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail. |
|
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 821-3-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. |
|
« Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions. » |
|
V. - La contribution mentionnée au III de l'article L. 821-5 du code de commerce due pour l'année 2008 est appelée pour les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 au 1 er janvier 2008, le droit fixe mentionné au IV du même article étant assis sur les rapports signés en 2007. |
|
La date de reversement mentionnée au V de l'article L. 821-5 pourra être aménagée par décret pour l'année 2008. |
|
II. - AUTRES MESURES |
II. - AUTRES MESURES |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 41 quater A (nouveau) |
|
Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur la simplification administrative et la réorganisation des contrôles dans le secteur agricole, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances. |
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Culture |
|
Article 41 quinquies A (nouveau) |
|
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évaluation des résultats de l'expérimentation de gratuité des musées et monuments historiques mise en oeuvre du 1 er janvier au 30 juin 2008. Ce rapport précise les coûts de l'expérimentation pour les services et établissements publics concernés, ainsi que la composition du public accueilli durant la période précitée. |
|
Défense |
|
Article 41 quinquies (nouveau) |
|
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les résultats des expérimentations menées pour la mise en oeuvre du nouveau régime dérogatoire d'avance de trésorerie dite avance « activité des forces », à la fin de l'expérimentation. |
|
Article 41 sexies (nouveau) |
|
Par dérogation au VI de l'article 108 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la durée d'application des dispositions de l'article 244 quater N du code général des impôts est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008. |
|
Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. |
|
Développement et régulation économiques |
Développement et régulation économiques |
Article 42 |
Article 42 |
Pour 2008, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts, est fixée à 1 %. Toutefois, n'ont pas droit à une augmentation les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d'une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle. |
Pour 2008, l'augmentation.... ...est fixée à 1 %. Toutefois, le cumul des majorations dont bénéficient les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d'une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, ne peut pas dépasser 1 %. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 43 bis A (nouveau) |
|
Dans le a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 100 euros », « 14 euros » et « 109 euros » sont remplacés par les montants : « 101 euros », « 15 euros » et « 110 euros ». |
|
Direction de l'action du Gouvernement |
Direction de l'action du Gouvernement |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Écologie, développement et aménagement durables |
Écologie, développement et aménagement durables |
Article 44 |
Article 44 |
I.- Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié : |
I.- Conforme. |
1° Dans le premier tableau, les nombres : « 4 000 001 » et « 4 000 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 2 200 001 » et « 2 200 000 » ; |
|
2° Après la première phrase du neuvième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
|
« Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. » ; |
|
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « «Contrôle et exploitation aériens» ». |
|
II.- Après le IV du même article, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : |
Alinéa conforme |
« IV bis. - À compter du 1 er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1 €, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration. |
« Alinéa conforme. |
« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de la classe 3 pour le financement des missions mentionnées au IV, ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes d'aérodromes mentionnées au IV. |
« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes des aérodromes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées audit IV. |
« Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l'agent comptable du budget annexe «Contrôle et exploitation aériens», après arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » |
« Alinéa conforme. |
III.- Le premier alinéa du V du même article est ainsi rédigé : |
III.- Conforme. |
« La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. » |
|
IV.- Dans le premier alinéa du VI du même article, les mots : « Les dispositions des I à V » sont remplacés par les mots : « Les I à IV et le V ». |
IV.- Conforme. |
V.- Le même article est complété par un VII ainsi rédigé : |
IV.- Conforme. |
« VII. - Le IV bis est applicable aux aérodromes appartenant à l'État en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions particulières suivantes : |
|
« - le produit de la majoration est reversé directement aux exploitants de ces aérodromes ; |
|
« - sur un même aérodrome en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination. » |
|
Article 44 bis (nouveau) |
|
Le dernier alinéa de l'article L. 229-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé : |
|
« Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005. » |
|
Article 44 ter (nouveau) |
|
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8% ». |
|
Article 44 quater (nouveau) |
|
Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 5722-7-1 - Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains ». |
|
Immigration, asile et intégration |
Immigration, asile et intégration |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 45 bis A (nouveau) |
|
Après le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 12° ainsi rédigé : |
|
12° Politique française de l'immigration et de l'intégration |
|
Outre-mer |
Outre-mer |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 45 ter A (nouveau) |
|
I. - Dans le premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, après les mots : « Le monopole de la vente au détail », sont insérés les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ». |
|
II. - Dans l'article 574 du même code, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 ». |
|
III. - La cessation d'activité des points de vente non autorisés aura lieu dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
Pouvoirs publics |
Pouvoirs publics |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Recherche et enseignement supérieur |
Recherche et enseignement supérieur |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Relations avec les collectivités territoriales |
Relations avec les collectivités territoriales |
Article 48 |
Article 48 |
Le chapitre III du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
Alinéa conforme. |
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dotation globale de fonctionnement et autres dotations » ; |
1° Conforme. |
2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Dotation globale de fonctionnement », comprenant les articles L. 1613-1 à L. 1613-5 ; |
2° Conforme. |
3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée : |
Alinéa conforme. |
« Section 2 |
Alinéa conforme. |
« Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles |
Alinéa conforme |
« Art. L. 1613-6. - Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves. |
« Art. L. 1613-6. - Il est ... ....départements de métropole et des régions de métropole afin de... ....ou géologiques graves. |
« Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement. |
« Alinéa conforme. |
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables. » |
« Alinéa conforme. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 48 septies |
Article 48 septies |
I.- La dotation globale de fonctionnement reversée à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon prend en compte les contraintes spécifiques et les charges structurelles supportées par ces collectivités. |
I.- Conforme. |
II.- Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la situation financière de la collectivité territoriale et des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conséquences des charges structurelles découlant de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'État. |
II.- Dans un délai de
trois
mois à
compter....
|
Article 48 octies A (nouveau) |
|
À compter du 1 er janvier 2008, il est opéré une réfaction sur la dotation générale de décentralisation de la région Picardie et un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation du département de la Somme, à hauteur de 441 718 € en valeur 2007, indexés sur le taux de la dotation globale de fonctionnement pour 2008, au titre du transfert de propriété de la région au département, intervenu le 1 er novembre 2006 en application du dernier alinéa de l'article 1 er -1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des voies navigables dont les compétences d'aménagement et d'exploitation avaient été transférées à la région par le décret n° 92-648 du 8 juillet 1992, pris en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. |
|
Article 48 octies B (nouveau) |
|
Le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
|
1° Les mots : « 2005 à 2009 » sont remplacés par les mots : « 2005 à 2007, et pour l'année 2009 |
|
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
|
« Pour l'année 2008, ce dernier taux est égal à la prévision d'évolution des prix à la consommation hors tabac. » |
|
Sécurité |
Sécurité |
Article 48 octies |
Article 48 octies |
Les opérations de construction liées aux besoins
de la gendarmerie nationale, dont le principe a été
approuvé avant le 31 décembre 2007 par décision
du ministre de la défense
, peuvent faire l'objet d'un bail
emphytéotique administratif, dans les conditions prévues à
l'article L. 1311-2 du code général des
collectivités territoriales, jusqu'au
|
Les opérations de construction liées aux besoins
de la gendarmerie nationale
et de la police nationale
, dont le
principe a été approuvé avant le 31 décembre
2007 par décision
des ministres compétents
, peuvent
faire l'objet...
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Sport, jeunesse et vie associative |
Sport, jeunesse et vie associative |
Article 51 ter |
Article 51 ter |
L'article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi modifié : |
I. - L'article 302 bis ZE ... ...ainsi modifié : |
1° Dans le premier alinéa, les mots : « un service de télévision » sont remplacés par les mots : « un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ; |
1° Conforme. |
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2° Conforme. |
« Est également soumise à cette contribution la cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. » |
|
II. (nouveau) . - Le I prend effet pour toutes les manifestations sportives retransmises à compter du 1er juillet 2008. |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Travail et emploi |
Travail et emploi |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 55 |
Article 55 |
Supprimé. |
|
I. - L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
|
1° Après les mots : « cet article », la fin de la première phrase du III bis est ainsi rédigée : « chez les personnes visées au I du présent article ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les associations ou organismes visés au III et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. » ; |
|
2° Après le III bis , il est inséré un III ter ainsi rédigé : |
|
« III ter. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article sont exonérées en tout ou partie des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales si elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, dans le cadre d'un barème dégressif déterminé par décret tel que l'exonération soit totale pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance et devienne nulle pour les rémunérations égales ou supérieures au salaire minimum de croissance majoré de 140 % à compter du 1 er janvier 2008 et de 100 % à compter du 1 er janvier 2009. » |
|
II.- Le III ter de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1 er janvier 2010. |
|
III.- Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2008, un rapport relatif aux modalités de mise en oeuvre pratique du présent article et à son impact sur la création et la consolidation des emplois dans le secteur des services à la personne ainsi que sur les finances de l'État. |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 59 |
Article 59 |
I. 1. L'article L. 351-10-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : |
I.- Conforme. |
« Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. » |
|
2. L'article L. 5423-7 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprend les dispositions de l'article L. 351-1-2 précité est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« L'allocation de fin de formation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. » |
|
II.- L'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est ainsi modifié : |
II.- Conforme. |
1° Après le 5°, sont insérés un 6° et un 7° ainsi rédigés : |
|
« 6° De l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 351-10-2 du code du travail et par l'article L. 5423-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ; |
|
« 7° Des cotisations sociales afférentes aux allocations ci-dessus mentionnées. » ; |
|
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : |
|
« Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. Le fonds reçoit également, le cas échéant, une subvention de l'État et de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. » |
|
III.- Il est institué en 2008, au bénéfice du fonds de solidarité mentionné à l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, un prélèvement de 200 millions d'euros sur le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail et à l'article L. 6332-18 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Le prélèvement est opéré en deux versements, le premier avant le 1 er juin 2008 et le second avant le 1 er décembre 2008. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. |
III.- Conforme. |
IV.- Les I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2008. |
IV.- Le I et le 1° du II s'appliquent à l'ensemble des sommes exigibles à compter du 1 er janvier 2008 au titre de l'allocation de fin de formation. |
Ville et logement |
Ville et logement |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 60 bis (nouveau) |
|
En annexe à la loi de finances, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements. |
|
Article 60 ter (nouveau) |
|
Après l'article L. 441-2-3-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-3 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 441-2-3-3. - Lorsque le propriétaire, ou l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, n'a pas rempli l'obligation d'hébergement ou de relogement qui lui incombe en application de l'article L. 521-1 et que le préfet, à titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles L. 521-1 et suivants, a pourvu à l'hébergement ou au relogement des personnes concernées selon les dispositions de l'article L. 441-2-3, l'indemnité dont le propriétaire ou l'exploitant est redevable en application des IV et VI de l'article L. 521-3-2 est versée à l'État. |
|
« Cette créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par le privilège figurant au 8° de l'article 2374 du code civil, mis en oeuvre selon les articles 2384-1 et suivants du même code, ainsi que par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du présent code. » |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 61 bis (nouveau) |
|
I. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : |
|
« Chaque année, dans les communes ayant conclu
avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique
de la ville ou ayant bénéficié de la dotation de
solidarité urbaine, au cours de l'exercice précédent, il
est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit
la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées
délibérantes des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale
compétents sur les actions menées en matière de
développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des
indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur
les territoires concernés et les moyens qui y sont
|
|
II. - L'article L. 2334-19 du même code est abrogé. |
|
Article 61 ter (nouveau) |
|
I. - Le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Elle fait l'objet d'une actualisation tous les cinq ans. » |
|
II. - La première actualisation de la liste des zones urbaines sensibles est effectuée en 2009. |
|
Article 61 quater (nouveau) |
|
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre du dispositif de réussite éducative et sa poursuite au-delà du 31 décembre 2009. |
|
Avances à l'audiovisuel public |
Avances à l'audiovisuel public |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
ÉTAT A
(Article 32 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
(en milliers d'euros)
ÉVALUATION POUR 2008 |
|||||
NUMÉRO DE LIGNE |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ASSEMBLÉE
|
SÉNAT |
||
I.- BUDGET GÉNÉRAL |
|||||
1. RECETTES FISCALES |
|||||
11. IMPÔT SUR LE REVENU |
|||||
12. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS
|
|||||
13. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET CONTRIBUTION SOCIALE SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS |
63 770 000 |
63 745 000 |
|||
1301 |
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS |
63 770 000 |
63 745 000 |
||
14. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES |
11 450 000 |
11 840 000 |
|||
1402 |
RETENUES À LA SOURCE ET PRÉLÈVEMENTS SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ET LE PRÉLÈVEMENT SUR LES BONS ANONYMES |
4 000 000 |
4 390 000 |
||
15. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS |
16 892 510 |
16 543 530 |
|||
1501 |
TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS |
16 892 510 |
16 543 530 |
||
16. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE |
179 416 180 |
179 436 180 |
|||
1601 |
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE |
179 416 180 |
179 436 180 |
||
17. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS
|
16 850 300 |
16 324 980 |
|||
1706 |
MUTATIONS À TITRE GRATUIT PAR DÉCÈS |
6 500 000 |
6 499 000 |
||
1714 |
TAXE SPÉCIALE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE |
3 051 049 |
2 784 729 |
||
1756 |
TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES |
163 000 |
165 000 |
||
2. RECETTES NON FISCALES |
|||||
21. EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER |
|||||
22. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT |
|||||
23. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES |
9 905 000 |
9 917 272 |
|||
2343 |
PART DE LA TAXE DE L'AVIATION CIVILE AFFECTÉE AU BUDGET DE L'ÉTAT |
170 000 |
182 272 |
||
24. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES
|
|||||
25. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT |
|||||
26. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR |
|||||
27. OPÉRATIONS ENTRE
|
|||||
28. DIVERS |
|||||
3. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT |
|||||
31. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE
L'ÉTAT
|
51 179 097 |
51 218 869 |
|||
3102 |
PRÉLÈVEMENT SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT DU PRODUIT DES AMENDES FORFAITAIRES DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ET DES RADARS AUTOMATIQUES |
680 000 |
650 000 |
||
3103 |
PRÉLÈVEMENT SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU TITRE DE LA DOTATION SPÉCIALE POUR LE LOGEMENT DES INSTITUTEURS |
5 226 |
5 586 |
||
3110 |
COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PART SALAIRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE |
121 195 |
91 195 |
||
3112 |
DOTATION DÉPARTEMENTALE D'ÉQUIPEMENT DES COLLÈGES |
328 666 |
324 157 |
||
3113 |
DOTATION RÉGIONALE D'ÉQUIPEMENT SCOLAIRE |
661 725 |
652 762 |
||
3115 |
COMPENSATION D'EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE RELATIVE AU NON-BÂTI AGRICOLE (HORS LA CORSE) |
239 590 |
260 590 |
||
3116 |
FONDS DE COMPENSATION DES BAISSES DE LA DOTATION DE COMPENSATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (LIGNE NOUVELLE) |
92 000 |
|||
32. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE
L'ÉTAT
|
|||||
4. FONDS DE CONCOURS |
|||||
RÉCAPITULATION DES RECETTES
|
|||||
1. RECETTES FISCALES |
355 178 990 |
354 689 690 |
|||
11 |
IMPÔT SUR LE REVENU |
60 440 000 |
|||
12 |
AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES |
6 360 000 |
|||
13 |
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS |
63 770 000 |
63 745 000 |
||
14 |
AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES |
11 450 000 |
11 840 000 |
||
15 |
TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS |
16 892 510 |
16 543 530 |
||
16 |
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE |
179 416 180 |
179 436 180 |
||
17 |
ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS ET TAXES INDIRECTES |
16 850 300 |
16 324 980 |
||
2. RECETTES NON FISCALES |
28 050 820 |
28 063 092 |
|||
21 |
EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER |
9 264 600 |
|||
22 |
PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT |
1 109 670 |
|||
23 |
TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES |
9 905 000 |
9 917 272 |
||
24 |
INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL |
644 550 |
|||
25 |
RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT |
553 000 |
|||
26 |
RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR |
794 000 |
|||
27 |
OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS |
85 000 |
|||
28 |
DIVERS |
5 695 000 |
|||
TOTAL DES RECETTES BRUTES (1 + 2) |
383 229 810 |
382 752 782 |
|||
3. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT |
69 579 097 |
69 618 869 |
|||
31 |
PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES |
51 179 097 |
51 218 869 |
||
32 |
PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
18 400 000 |
|||
TOTAL DES RECETTES, NETTES DES PRÉLÈVEMENTS (1 + 2 - 3) |
313 650 713 |
313 133 913 |
|||
4. FONDS DE CONCOURS |
3 437 697 |
||||
ÉVALUATION DES FONDS DE CONCOURS |
3 437 697 |
||||
II.- BUDGETS ANNEXES |
|||||
CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS |
|||||
7501 |
TAXE DE L'AVIATION CIVILE |
194 492000 |
182 220 000 |
||
9700 |
PRODUIT BRUT DES EMPRUNTS |
0 |
115 964 000 |
||
PUBLICATIONS OFFICIELLES
|
|||||
III.- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE |
|||||
CINÉMA, AUDIOVISUEL ET EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE |
553 530 000 |
.................. |
|||
CONTRÔLE ET SANCTION AUTOMATISÉS DES
INFRACTIONS
|
204 000 000 |
194 000 000 |
|||
01 |
AMENDES PERÇUES PAR LA VOIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE-SANCTION AUTOMATISÉ |
204 000000 |
194 000 000 |
||
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL |
102 500 000 |
...................... |
|||
GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT |
600 000 000 |
...................... |
|||
PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT |
5 000 000 000 |
...................... |
|||
PENSIONS |
47 999 649 643 |
...................... |
|||
21 |
PERSONNELS CIVILS : CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS : AGENTS PROPRES DE L'ÉTAT ET AGENTS DÉTACHÉS DANS UNE ADMINISTRATION DE L'ÉTAT SUR UN EMPLOI CONDUISANT À PENSION (HORS ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITÉ) |
24 735 550 000 |
24 556 150 000 |
||
24 |
PERSONNELS CIVILS : CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS : AGENTS DÉTACHÉS DANS LES COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX SUR UN EMPLOI CONDUISANT À PENSION |
0 |
33 900 000 |
||
69 |
AUTRES RECETTES DIVERSES |
0 |
145 500 000 |
||
TOTAL |
54 459 679 643 |
54 449 679 643 |
|||
IV.- COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS |
|||||
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Action extérieure de l'État |
2 282 058 924 |
2 265 836 378 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 486 685 443 |
1 470 462 897 |
Dont titre 2 |
499 306 631 |
499 306 631 |
Rayonnement culturel et scientifique |
486 171 567 |
486 171 567 |
Dont titre 2 |
93 255 447 |
93 255 447 |
Français à l'étranger et étrangers en France |
||
Dont titre 2 (ligne supprimée) |
||
Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes (ligne nouvelle) |
309 201 914 |
309 201 914 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
189 931 150 |
189 931 150 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2 761 004 704 |
2 639 224 424 |
Administration territoriale |
1 767 334 574 |
1 652 862 574 |
Dont titre 2 |
1 298 563 088 |
1 298 563 088 |
Administration territoriale : expérimentation chorus |
105 179 746 |
105 179 746 |
Dont titre 2 |
89 551 275 |
89 551 275 |
Vie politique, cultuelle et associative |
358 392 249 |
358 392 249 |
Dont titre 2 |
80 665 000 |
80 665 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
530 098 135 |
522 789 855 |
Dont titre 2 |
240 759 311 |
240 759 311 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
3 093 362 532 |
2 852 103 870 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
1 273 777 396 |
1 036 037 396 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
624 492 636 |
634 718 136 |
Forêt |
306 106 034 |
318 106 032 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
888 986 466 |
863 242 306 |
Dont titre 2 |
714 718 022 |
714 718 022 |
Aide publique au développement |
4 464 389 682 |
3 072 888 798 |
Aide économique et financière au développement |
2 238 727 639 |
973 226 755 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 166 003 064 |
2 071 003 064 |
Dont titre 2 |
243 685 342 |
243 685 342 |
Codéveloppement |
59 658 979 |
28 658 979 |
Texte adopté par le Sénat en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Action extérieure de l'État |
2 368 584 924 |
2 352 362 378 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 571 822 943 |
1 555 600 397 |
Dont titre 2 |
499 306 631 |
499 306 631 |
Rayonnement culturel et scientifique |
485 979 367 |
485 979 367 |
Dont titre 2 |
92 528 247 |
92 528 247 |
Français à l'étranger et étrangers en
France
|
||
Dont titre 2 (ligne supprimée) |
||
Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes |
310 782 614 |
310 782 614 |
Dont titre 2 |
190 658 350 |
190 658 350 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2 761 009 704 |
2 639 229 424 |
Administration territoriale |
1 767 334 574 |
1 652 862 574 |
Dont titre 2 |
1 298 563 088 |
1 298 563 088 |
Administration territoriale : expérimentations Chorus |
105 179 746 |
105 179 746 |
Dont titre 2 |
89 551 275 |
89 551 275 |
Vie politique, cultuelle et associative |
358 397 249 |
358 397 249 |
Dont titre 2 |
80 665 000 |
80 665 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
530 098 135 |
522 789 855 |
Dont titre 2 |
240 759 311 |
240 759 311 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
3 093 437 532 |
2 852 178 870 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
1 275 852 396 |
1 036 112 396 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
623 742 636 |
634 718 136 |
Forêt |
305 356 034 |
318 106 032 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
888 486 466 |
863 242 306 |
Dont titre 2 |
714 718 022 |
714 718 022 |
Aide publique au développement |
4 465 280 682 |
3 073 779 798 |
Aide économique et financière au développement |
2 237 727 639 |
972 226 755 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 166 133 924 |
2 071 133 924 |
Dont titre 2 |
241 925 202 |
241 925 202 |
Codéveloppement |
61 419 119 |
30 419 119 |
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
3 759 439 977 |
3 765 746 080 |
Liens entre la nation et son armée |
255 517 657 |
257 717 645 |
Dont titre 2 |
163 463 281 |
163 463 281 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
3 362 140 737 |
3 361 530 832 |
Dont titre 2 |
55 526 459 |
55 526 459 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
141 779 603 |
146 497 603 |
Dont titre 2 |
2 590 000 |
2 590 000 |
Conseil et contrôle de l'État |
491 533 083 |
497 231 268 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
267 353 897 |
265 792 082 |
Dont titre 2 |
217 440 000 |
217 440 000 |
Conseil économique et social |
36 401 406 |
36 401 406 |
Dont titre 2 |
29 557 150 |
29 557 150 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
187 777 780 |
195 037 780 |
Dont titre 2 |
158 900 000 |
158 900 000 |
Culture |
2 883 256 553 |
2 764 988 906 |
Patrimoines |
1 259 458 810 |
1 128 382 810 |
Dont titre 2 |
152 419 782 |
152 419 782 |
Création |
796 406 600 |
799 114 600 |
Dont titre 2 |
58 936 100 |
58 936 100 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
827 391 143 |
837 491 496 |
Dont titre 2 |
368 491 662 |
368 491 662 |
Défense |
35 976 399 591 |
36 765 615 661 |
Environnement et prospective de la politique
|
1 686 645 347 |
1 654 546 754 |
Dont titre 2 |
498 411 666 |
498 411 666 |
Préparation et emploi des forces |
20 972 560 160 |
21 249 842 723 |
Dont titre 2 |
15 142 211 280 |
15 142 211 280 |
Soutien de la politique de la défense |
3 461 765 068 |
3 439 503 940 |
Dont titre 2 |
1 757 159 385 |
1 757 159 385 |
Équipement des forces |
9 855 428 996 |
10 421 722 244 |
Dont titre 2 |
892 448 182 |
892 448 182 |
Texte adopté par le Sénat en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
3 759 548 997 |
3 765 855 080 |
Liens entre la nation et son armée |
255 613 657 |
257 811 645 |
Dont titre 2 |
163 463 281 |
163 463 281 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
3 362 155 737 |
3 361 545 832 |
Dont titre 2 |
55 526 459 |
55 526 459 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
141 779 603 |
146 497 603 |
Dont titre 2 |
2 590 000 |
2 590 000 |
Conseil et contrôle de l'État |
491 783 083 |
497 481 268 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
267 428 897 |
265 867 082 |
Dont titre 2 |
217 440 000 |
217 440 000 |
Conseil économique et social |
36 451 406 |
36 451 406 |
Dont titre 2 |
29 557 150 |
29 557 150 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
187 902 780 |
195 162 780 |
Dont titre 2 |
158 900 000 |
158 900 000 |
Culture |
2 877 034 600 |
2 758 766 953 |
Patrimoines |
1 258 862 180 |
1 127 786 180 |
Dont titre 2 |
152 419 782 |
152 419 782 |
Création |
796 897 100 |
799 605 100 |
Dont titre 2 |
58 936 100 |
58 936 100 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
821 275 320 |
831 375 673 |
Dont titre 2 |
361 100 088 |
361 100 088 |
Défense |
36 076 399 571 |
36 865 615 661 |
Environnement et prospective de la politique
|
1 686 555 347 |
1 654 456 754 |
Dont titre 2 |
498 321 666 |
498 321 666 |
Préparation et emploi des forces |
21 072 830 160 |
21 350 112 723 |
Dont titre 2 |
15 142 481 280 |
15 142 481 280 |
Soutien de la politique de la défense |
3 461 675 068 |
3 439 413 940 |
Dont titre 2 |
1 757 069 385 |
1 757 069 385 |
Équipement des forces |
9 855 338 996 |
10 421 632 244 |
Dont titre 2 |
892 358 182 |
892 358 182 |
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Développement et régulation économiques |
1 288 090 950 |
1 258 953 516 |
Développement des entreprises et des services
|
885 264 367 |
852 686 933 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
189 589 060 |
189 589 060 |
Développement des entreprises, des services et de l'activité touristique (ligne supprimée) |
||
Dont titre 2 (ligne supprimée) |
||
Régulation économique |
314 026 978 |
313 826 978 |
Dont titre 2 |
258 268 992 |
258 268 992 |
Tourisme (ligne nouvelle) |
88 789 605 |
92 439 605 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
22 525 100 |
22 525 100 |
Direction de l'action du Gouvernement |
624 720 482 |
531 460 482 |
Coordination du travail gouvernemental |
436 131 604 |
412 871 604 |
Dont titre 2 |
165 955 175 |
165 955 175 |
Présidence française de l'Union européenne |
188 588 878 |
118 588 878 |
Écologie, développement et
|
10 091 917 191 |
10 047 624 102 |
Réseau routier national |
468 279 253 |
451 605 865 |
Sécurité routière |
86 647 903 |
98 692 587 |
Transports terrestres et maritimes |
2 015 541 693 |
2 015 541 693 |
Passifs financiers ferroviaires |
1 327 200 000 |
1 327 200 000 |
Sécurité et affaires maritimes |
130 780 594 |
134 486 237 |
Transports aériens |
97 224 021 |
79 384 021 |
Dont titre 2 |
795 000 |
795 000 |
Météorologie |
174 335 532 |
174 335 532 |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
62 269 161 |
62 269 161 |
Information géographique et cartographique |
68 465 312 |
68 465 312 |
Protection de l'environnement et prévention des
|
452 727 634 |
443 212 634 |
Dont titre 2 |
32 190 000 |
32 190 000 |
Énergie et matières premières |
897 386 080 |
896 671 052 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables |
4 311 060 008 |
4 295 760 008 |
Dont titre 2 |
3 803 547 222 |
3 803 547 222 |
Texte adopté par le Sénat en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Développement et régulation économiques |
1 288 189 950 |
1 259 052 516 |
Développement des entreprises et des services |
885 302 367 |
852 724 933 |
Dont titre 2 |
189 859 060 |
189 859 060 |
Développement des entreprises, des services et de l'activité touristique (ligne supprimée) |
||
Dont titre 2 (ligne supprimée) |
||
Régulation économique |
314 026 978 |
313 826 978 |
Dont titre 2 |
258 268 992 |
258 268 992 |
Tourisme |
88 860 605 |
92 500 605 |
Dont titre 2 |
22 525 100 |
22 525 100 |
Direction de l'action du Gouvernement |
625 864 182 |
532 604 182 |
Coordination du travail gouvernemental |
376 962 804 |
353 702 804 |
Dont titre 2 |
134 416 875 |
134 416 875 |
Présidence française de l'Union européenne |
188 588 878 |
118 588 878 |
Défense et protection des droits et des libertés fondamentales (ligne nouvelle) |
60 312 500 |
60 312 500 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
31 338 000 |
31 338 000 |
Écologie, développement et
|
9 052 428 242 |
9 008 135 153 |
Réseau routier national |
469 279 253 |
452 605 865 |
Sécurité routière |
85 905 033 |
97 949 717 |
Transports terrestres et maritimes |
2 015 541 693 |
2 015 541 693 |
Passifs financiers ferroviaires |
730 000 000 |
730 000 000 |
Sécurité et affaires maritimes |
130 780 594 |
134 486 237 |
Transports aériens |
97 224 021 |
79 384 021 |
Dont titre 2 |
795 000 |
795 000 |
Météorologie |
174 335 532 |
174 335 532 |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
62 369 161 |
62 369 161 |
Information géographique et cartographique |
68 465 312 |
68 465 312 |
Protection de l'environnement et prévention des risques |
453 031 634 |
443 516 634 |
Dont titre 2 |
32 190 000 |
32 190 000 |
Énergie et matières premières |
897 386 080 |
896 671 052 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables |
3 868 109 929 |
3 852 809 929 |
Dont titre 2 |
3 363 254 864 |
3 363 254 864 |
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Engagements financiers de l'État |
42 439 450 000 |
42 439 450 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État
(crédits
|
40 796 000 000 |
40 796 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
287 650 000 |
287 650 000 |
Épargne |
1 128 800 000 |
1 128 800 000 |
Majoration de rentes |
227 000 000 |
227 000 000 |
Enseignement scolaire |
59 280 578 336 |
59 226 745 383 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
16 658 167 502 |
16 658 167 502 |
Dont titre 2 |
16 590 368 615 |
16 590 368 615 |
Enseignement scolaire public du second degré |
28 343 538 532 |
28 343 538 532 |
Dont titre 2 |
28 163 991 628 |
28 163 991 628 |
Vie de l'élève |
4 012 321 437 |
4 012 321 437 |
Dont titre 2 |
2 043 377 322 |
2 043 377 322 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6 882 646 654 |
6 882 646 654 |
Dont titre 2 |
6 156 989 678 |
6 156 989 678 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 081 640 537 |
2 069 867 584 |
Dont titre 2 |
1 295 063 570 |
1 295 063 570 |
Enseignement technique agricole |
1 302 263 674 |
1 260 203 674 |
Dont titre 2 |
836 030 704 |
836 030 704 |
Gestion des finances publiques et
|
11 660 912 215 |
11 222 487 413 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
8 490 865 176 |
8 312 520 176 |
Dont titre 2 |
6 755 032 797 |
6 755 032 797 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'état |
411 630 246 |
279 710 246 |
Dont titre 2 |
66 350 451 |
66 350 451 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
1 005 858 922 |
870 629 120 |
Dont titre 2 |
387 272 185 |
387 272 185 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 528 785 763 |
1 537 855 763 |
Dont titre 2 |
1 008 183 136 |
1 008 183 136 |
Fonction publique |
223 772 108 |
223 772 108 |
Dont titre 2 |
800 000 |
800 000 |
Texte adopté par le Sénat en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Engagements financiers de l'État |
42 839 450 000 |
42 839 450 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
41 196 000 000 |
41 196 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
287 650 000 |
287 650 000 |
Épargne |
1 128 800 000 |
1 128 800 000 |
Majoration de rentes |
227 000 000 |
227 000 000 |
Enseignement scolaire |
59 106 751 519 |
59 052 918 566 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
16 680 179 002 |
16 680 179 002 |
Dont titre 2 |
16 612 368 615 |
16 612 368 615 |
Enseignement scolaire public du second degré |
28 321 560 532 |
28 321 560 532 |
Dont titre 2 |
28 141 991 628 |
28 141 991 628 |
Vie de l'élève |
3 854 586 738 |
3 854 586 738 |
Dont titre 2 |
1 893 635 123 |
1 893 635 123 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6 882 646 654 |
6 882 646 654 |
Dont titre 2 |
6 156 989 678 |
6 156 989 678 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 078 389 871 |
2 066 616 918 |
Dont titre 2 |
1 291 964 303 |
1 291 964 303 |
Enseignement technique agricole |
1 289 388 722 |
1 247 328 722 |
Dont titre 2 |
825 182 632 |
825 182 632 |
Gestion des finances publiques et
|
11 660 912 215 |
11 222 487 413 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
8 490 865 176 |
8 312 520 176 |
Dont titre 2 |
6 755 032 797 |
6 755 032 797 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État (ligne supprimée) |
» |
» |
Dont titre 2 (ligne supprimée) |
» |
» |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
1 005 858 922 |
870 629 120 |
Dont titre 2 |
387 272 185 |
387 272 185 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 528 785 763 |
1 537 855 763 |
Dont titre 2 |
1 008 183 136 |
1 008 183 136 |
Fonction publique (ligne supprimée) |
» |
» |
Dont titre 2 (ligne supprimée) |
» |
» |
Modernisation de l'État, de la fonction publique et des finances (ligne nouvelle) |
635 402 354 |
501 482 354 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
67 150 451 |
67 150 451 |
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Immigration, asile et intégration |
611 388 329 |
602 688 329 |
Immigration et asile |
418 170 159 |
409 470 159 |
Dont titre 2 |
18 363 514 |
18 363 514 |
Intégration et accès à la nationalité française |
193 218 170 |
193 218 170 |
Dont titre 2 |
13 159 686 |
13 159 686 |
Justice |
7 283 333 568 |
6 497 008 530 |
Justice judiciaire |
2 689 270 401 |
2 727 270 401 |
Dont titre 2 |
1 860 379 440 |
1 860 379 440 |
Administration pénitentiaire |
3 089 122 162 |
2 371 442 162 |
Dont titre 2 |
1 504 149 003 |
1 504 149 003 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
865 957 102 |
804 361 341 |
Dont titre 2 |
409 352 424 |
409 352 424 |
Accès au droit et à la justice |
367 388 606 |
334 323 516 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
271 595 297 |
259 611 110 |
Dont titre 2 |
102 768 647 |
102 768 647 |
Médias |
511 881 188 |
506 891 188 |
Presse |
284 561 337 |
279 561 337 |
Chaîne française d'information internationale |
70 000 000 |
70 000 000 |
Audiovisuel extérieur |
157 319 851 |
157 319 851 |
Outre-mer |
1 752 791 712 |
1 719 201 712 |
Emploi outre-mer |
990 826 539 |
997 786 539 |
Dont titre 2 |
83 572 000 |
83 572 000 |
Conditions de vie outre-mer |
761 965 173 |
721 415 173 |
Pilotage de l'économie française |
838 594 074 |
847 249 725 |
Statistiques et études économiques |
447 839 403 |
450 649 403 |
Dont titre 2 |
377 915 055 |
377 915 055 |
Politique économique et de l'emploi |
390 754 671 |
390 600 322 |
Dont titre 2 |
220 437 273 |
220 437 273 |
Texte adopté par le Sénat en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Immigration, asile et intégration |
610 888 329 |
602 188 329 |
Immigration et asile |
418 170 159 |
409 470 159 |
Dont titre 2 |
18 363 514 |
18 363 514 |
Intégration et accès à la nationalité française |
192 718 170 |
192 718 170 |
Dont titre 2 |
13 159 686 |
13 159 686 |
Justice |
7 283 337 568 |
6 497 012 530 |
Justice judiciaire |
2 689 270 401 |
2 727 270 401 |
Dont titre 2 |
1 860 379 440 |
1 860 379 440 |
Administration pénitentiaire |
3 089 276 162 |
2 371 596 162 |
Dont titre 2 |
1 504 299 003 |
1 504 299 003 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
865 957 102 |
804 361 341 |
Dont titre 2 |
409 352 424 |
409 352 424 |
Accès au droit et à la justice |
367 388 606 |
334 323 516 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
271 445 297 |
259 461 110 |
Dont titre 2 |
102 768 647 |
102 768 647 |
Médias |
511 881 188 |
506 881 188 |
Presse |
284 561 337 |
279 561 337 |
Chaîne française d'information internationale |
70 000 000 |
70 000 000 |
Audiovisuel extérieur |
157 319 851 |
157 319 851 |
Outre-mer |
1 753 451 712 |
1 719 861 712 |
Emploi outre-mer |
990 826 539 |
997 786 539 |
Dont titre 2 |
83 572 000 |
83 572 000 |
Conditions de vie outre-mer |
762 625 173 |
722 075 173 |
Pilotage de l'économie française |
838 604 074 |
841 259 725 |
Statistiques et études économiques |
447 839 403 |
450 649 403 |
Dont titre 2 |
377 915 055 |
377 915 055 |
Politique économique et de l'emploi |
390 764 671 |
390 610 322 |
Dont titre 2 |
220 437 273 |
220 437 273 |
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Politique des territoires |
351 877 143 |
415 743 441 |
Aménagement du territoire |
283 318 558 |
373 318 558 |
Dont titre 2 |
9 156 000 |
9 156 000 |
Interventions territoriales de l'État |
68 558 585 |
42 424 883 |
Pouvoirs publics |
1 007 652 706 |
1 007 652 706 |
Présidence de la République |
100 792 140 |
100 792 140 |
Assemblée nationale |
533 910 000 |
533 910 000 |
Sénat |
327 694 000 |
327 694 000 |
La chaîne parlementaire |
28 595 000 |
28 595 000 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
8 034 650 |
8 034 650 |
Conseil constitutionnel |
7 752 473 |
7 752 473 |
Haute Cour de justice |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
874 443 |
874 443 |
Provisions |
288 279 626 |
288 279 626 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
150 000 000 |
150 000 000 |
Dont titre 2 |
150 000 000 |
150 000 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
138 279 626 |
138 279 626 |
Recherche et enseignement supérieur |
23 335 545 897 |
23 242 625 033 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
11 187 970 797 |
11 270 248 935 |
Dont titre 2 |
8 424 189 285 |
8 424 189 285 |
Vie étudiante |
1 981 528 751 |
1 965 528 751 |
Dont titre 2 |
81 378 865 |
81 378 865 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
4 482 496 835 |
4 482 496 835 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 216 843 527 |
1 216 843 527 |
Recherche spatiale |
1 277 749 726 |
1 277 749 726 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
279 739 068 |
279 739 068 |
Recherche dans le domaine de l'énergie |
671 314 416 |
671 314 416 |
Recherche industrielle |
687 269 892 |
564 419 892 |
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
413 357 413 |
376 118 413 |
Recherche duale (civile et militaire) |
200 000 000 |
200 000 000 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
159 744 726 |
157 194 726 |
Dont titre 2 |
36 457 741 |
36 457 741 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
277 530 744 |
280 970 744 |
Dont titre 2 |
159 636 008 |
159 636 008 |
Texte adopté par le Sénat en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Politique des territoires |
352 039 643 |
415 905 941 |
Aménagement du territoire (ligne supprimée) |
||
dont titre 2 (ligne supprimée) |
||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire (ligne nouvelle) |
283 481 058 |
373 481 058 |
dont titre 2 (ligne nouvelle) |
9 516 000 |
9 516 000 |
Interventions territoriales de l'État |
68 558 585 |
42 424 883 |
Pouvoirs publics |
1 007 652 706 |
1 007 652 706 |
Présidence de la République |
100 792 140 |
100 792 140 |
Assemblée nationale |
533 910 000 |
533 910 000 |
Sénat |
327 694 000 |
327 694 000 |
La chaîne parlementaire |
28 595 000 |
28 595 000 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
8 034 650 |
8 034 650 |
Conseil constitutionnel |
7 752 473 |
7 752 473 |
Haute Cour de justice |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
874 443 |
874 443 |
Provisions |
225 029 626 |
225 029 626 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
150 000 000 |
150 000 000 |
Dont titre 2 |
150 000 000 |
150 000 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
75 029 626 |
75 029 626 |
Recherche et enseignement supérieur |
23 336 105 897 |
23 243 185 033 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
11 190 530 799 |
11 272 808 935 |
Dont titre 2 |
8 424 189 285 |
8 424 189 285 |
Vie étudiante |
1 981 528 751 |
1 965 528 751 |
Dont titre 2 |
81 378 865 |
81 378 865 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
4 982 496 835 |
4 982 496 835 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 216 843 527 |
1 216 843 527 |
Recherche spatiale |
1 277 749 726 |
1 277 749 726 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
279 739 068 |
279 739 068 |
Recherche dans le domaine de l'énergie |
668 314 416 |
668 314 416 |
Recherche industrielle |
687 269 892 |
564 419 892 |
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
413 357 413 |
376 118 413 |
Recherche duale (civile et militaire) |
200 000 000 |
200 000 000 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
159 744 726 |
157 194 726 |
Dont titre 2 |
36 457 741 |
36 457 741 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
278 530 744 |
281 970 744 |
Dont titre 2 |
159 636 008 |
159 363 008 |
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Régimes sociaux et de retraite |
5 123 780 000 |
5 123 780 000 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
3 476 730 000 |
3 476 730 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
719 000 000 |
719 000 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
928 050 000 |
928 050 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
340 062 930 |
2 276 240 999 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
745 688 988 |
694 765 798 |
Concours financiers aux départements |
482 820 601 |
478 491 860 |
Concours financiers aux régions |
823 419 100 |
823 419 100 |
Concours spécifiques et administration |
288 134 241 |
279 564 241 |
Remboursements et dégrèvements |
83 164 700 000 |
83 164 700 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
67 134 700 000 |
67 134 700 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
16 030 000 000 |
16 030 000 000 |
Santé |
427 548 288 |
425 713 288 |
Santé publique et prévention |
287 273 179 |
287 273 179 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
114 005 978 |
112 170 978 |
Drogue et toxicomanie |
26 269 131 |
26 269 131 |
Sécurité |
16 229 942 345 |
15 878 011 853 |
Police nationale |
8 533 223 906 |
8 425 151 087 |
Dont titre 2 |
7 347 738 848 |
7 347 738 848 |
Gendarmerie nationale |
7 696 718 439 |
7 452 860 766 |
Dont titre 2 |
6 094 834 078 |
6 094 834 078 |
Sécurité civile |
728 846 465 |
415 081 465 |
Intervention des services opérationnels |
563 018 091 |
239 253 091 |
Dont titre 2 |
119 479 000 |
119 479 000 |
Coordination des moyens de secours |
165 828 374 |
175 828 374 |
Dont titre 2 |
24 440 000 |
24 440 000 |
Sécurité sanitaire |
670 758 097 |
707 038 097 |
Veille et sécurité sanitaires |
184 311 427 |
164 311 427 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
486 446 670 |
542 726 670 |
Dont titre 2 |
243 398 195 |
243 398 195 |
Texte adopté par le Sénat en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Régimes sociaux et de retraite |
5 269 280 000 |
5 269 280 000 |
Régimes sociaux et de retraite des
|
3 476 730 000 |
3 476 730 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
719 000 000 |
719 000 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 073 550 000 |
1 073 550 000 |
Dont titre 2 |
145 500 000 |
145 000 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 417 513 898 |
2 353 691 967 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
745 851 918 |
694 928 728 |
Concours financiers aux départements |
487 875 548 |
483 546 807 |
Concours financiers aux régions |
841 919 083 |
841 919 083 |
Concours spécifiques et administration |
341 867 349 |
333 297 349 |
Remboursements et dégrèvements |
83 166 700 000 |
83 166 700 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
67 136 700 000 |
67 136 700 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
16 030 000 000 |
16 030 000 000 |
Santé |
427 839 788 |
426 004 788 |
Santé publique et prévention |
287 454 679 |
287 454 679 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
114 095 978 |
112 260 978 |
Drogue et toxicomanie |
26 289 131 |
26 289 131 |
Sécurité |
16 229 942 345 |
15 878 011 853 |
Police nationale |
8 533 223 906 |
8 425 151 087 |
Dont titre 2 |
7 347 738 848 |
7 347 738 848 |
Gendarmerie nationale |
7 696 718 439 |
7 452 860 766 |
Dont titre 2 |
6 094 834 078 |
6 094 834 078 |
Sécurité civile |
728 846 465 |
415 081 465 |
Intervention des services opérationnels |
563 018 091 |
239 253 091 |
Dont titre 2 |
119 479 000 |
119 479 000 |
Coordination des moyens de secours |
165 828 374 |
175 828 374 |
Dont titre 2 |
24 640 000 |
24 640 000 |
Sécurité sanitaire |
670 833 097 |
707 113 097 |
Veille et sécurité sanitaires |
184 321 427 |
164 321 427 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
486 511 670 |
542 791 670 |
Dont titre 2 |
243 398 195 |
243 398 195 |
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Solidarité, intégration et égalité des chances |
12 122 197 380 |
12 043 518 656 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 043 322 100 |
994 310 042 |
Lutte contre la pauvreté : expérimentations |
45 000 000 |
45 000 000 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
1 294 032 000 |
1 294 032 000 |
Handicap et dépendance |
8 121 849 891 |
8 106 183 225 |
Protection maladie |
513 000 000 |
513 000 000 |
Égalité entre les hommes et les femmes |
28 297 290 |
28 297 290 |
Dont titre 2 |
9 637 181 |
9 637 181 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires
|
1 076 696 099 |
1 062 696 099 |
Dont titre 2 |
786 331 813 |
786 331 813 |
Sport, jeunesse et vie associative |
7602 398 999 |
783 045 596 |
Sport |
188 975 220 |
209 854 026 |
Jeunesse et vie associative |
131 379 906 |
131 229 247 |
Conduite et pilotage de la politique du sport,
|
442 043 873 |
441 962 323 |
Dont titre 2 |
384 601 635 |
384 601 635 |
Travail et emploi |
12 574 077 188 |
12 537 275 188 |
Accès et retour à l'emploi |
6 335 109 300 |
6 345 349 300 |
Accompagnement des mutations économiques,
|
5 312 363 007 |
5 333 363 007 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et
|
167 256 666 |
126 976 666 |
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
759 348 215 |
731 586 215 |
Dont titre 2 |
529 226 307 |
529 226 307 |
Ville et logement |
7 664 072 348 |
7 148 822 348 |
Rénovation urbaine |
382 299 349 |
227 299 349 |
Équité sociale et territoriale et soutien |
749 201 368 |
783 201 368 |
Aide à l'accès au logement |
4 993 942 500 |
4 993 942 500 |
Développement et amélioration de l'offre
|
1 538 629 131 |
1 144 379 131 |
Dont titre 2 |
155 490 000 |
155 490 000 |
Totaux |
358 886 842 503 |
354 974 914 061 |
Texte adopté par le Sénat en première lecture
________
ÉTAT B
(Article 33 du projet
de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
12 122 873 380 |
12 044 194 656 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 043 561 100 |
994 549 042 |
Lutte contre la pauvreté : expérimentations |
45 080 000 |
45 080 000 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
1 294 289 500 |
1 294 289 500 |
Handicap et dépendance |
8 121 949 391 |
8 106 282 725 |
Protection maladie |
513 000 000 |
513 000 000 |
Égalité entre les hommes et les femmes |
28 297 290 |
28 297 290 |
Dont titre 2 |
9 637 181 |
9 637 181 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et
|
1 076 696 099 |
1 062 696 099 |
Dont titre 2 |
786 331 813 |
786 331 813 |
Sport, jeunesse et vie associative |
763 246 999 |
783 893 596 |
Sport |
187 032 220 |
207 911 026 |
Jeunesse et vie associative |
134 170 906 |
134 020 247 |
Conduite et pilotage de la politique du sport,
|
442 043 873 |
441 962 323 |
Dont titre 2 |
384 601 635 |
384 601 635 |
Travail et emploi |
12 516 908 368 |
12 480 106 368 |
Accès et retour à l'emploi |
6 335 109 300 |
6 345 349 300 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
5 255 194 187 |
5 276 194 187 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et
|
167 256 666 |
126 976 666 |
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques
|
759 348 215 |
731 586 215 |
Dont titre 2 |
529 226 307 |
529 226 307 |
Ville et logement |
7 663 633 904 |
7 148 383 904 |
Rénovation urbaine |
385 004 000 |
230 004 000 |
Équité sociale et territoriale et soutien |
760 541 000 |
794 541 000 |
Aide à l'accès au logement |
4 979 898 217 |
4 979 898 217 |
Développement et amélioration de l'offre
|
1 538 190 687 |
1 143 940 687 |
Dont titre 2 |
155 051 556 |
155 051 556 |
Totaux |
358 363 284 188 |
354 451 355 746 |
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
________
ÉTAT C
(Article 34 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
....................................................................................................................................
Texte adopté par le Sénat en première lecture
________
ÉTAT C
(Article 34 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
....................................................................................................................................
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
________
ÉTAT D
(Article 35 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS, DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE
CONCOURS FINANCIERS
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros)
Missions |
Autorisations
|
Crédits de paiement |
Cinéma, audiovisuel et expression
|
553 530 000 |
553 530 000 |
Industries cinématographiques |
208 809 000 |
208 809 000 |
Industries audiovisuelles |
247 721 000 |
247 721 000 |
Soutien à l'expression radiophonique locale |
25 000 000 |
25 000 000 |
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route |
204 000 000 |
204 000 000 |
Radars |
191 975 000 |
191 975 000 |
Fichier national du permis de conduire |
12 025 000 |
12 025 000 |
Développement agricole et rural |
102 500 000 |
110 500 000 |
Développement agricole et rural pluriannuel |
90 400 000 |
98 400 000 |
Innovation et partenariat |
12 100 000 |
12 100 000 |
Gestion du patrimoine immobilier
|
600 000 000 |
600 000 000 |
Contribution au désendettement de l'État |
90 000 000 |
90 000 000 |
Dépenses immobilières |
510 000 000 |
510 000 000 |
Participations financières de l'État |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
800 000 000 |
800 000 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État |
4 200 000 000 |
4 200 000 000 |
Pensions |
47 999 649 643 |
47 999 649 643 |
Pensions civiles et militaires de
|
43 439 510 000 |
43 439 510 000 |
Dont titre 2 |
43 439 010 000 |
43 439 010 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 755 710 000 |
1 755 710 000 |
Dont titre 2 |
1 746 971 324 |
1 746 971 324 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 804 429 643 |
2 804 429 643 |
Totaux |
54 459 679 643 |
54 467 679 643 |
Texte adopté par le Sénat en première lecture
________
ÉTAT D
(Article 35 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS, DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE
CONCOURS FINANCIERS
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros)
Missions |
Autorisations
|
Crédits de paiement |
Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale |
553 530 000 |
553 530 000 |
Industries cinématographiques |
280 809 000 |
280 809 000 |
Industries audiovisuelles |
247 721 000 |
247 721 000 |
Soutien à l'expression radiophonique locale |
25 000 000 |
25 000 000 |
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route |
194 000 000 |
194 000 000 |
Radars |
181 975 000 |
181 975 000 |
Fichier national du permis de conduire |
12 025 000 |
12 025 000 |
Développement agricole et rural |
102 500 000 |
110 500 000 |
Développement agricole et rural pluriannuel |
90 400 000 |
98 400 000 |
Innovation et partenariat |
12 100 000 |
12 100 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
600 000 000 |
600 000 000 |
Contribution au désendettement de l'État |
90 000 000 |
90 000 000 |
Dépenses immobilières |
510 000 000 |
510 000 000 |
Participations financières de l'État |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
800 000 000 |
800 000 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État |
4 200 000 000 |
4 200 000 000 |
Pensions |
47 999 649 643 |
47 999 649 643 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
43 439 510 000 |
43 439 510 000 |
Dont titre 2 |
43 439 010 000 |
43 439 010 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 755 710 000 |
1 755 710 000 |
Dont titre 2 |
1 746 971 324 |
1 746 971 324 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 804 429 643 |
2 804 429 643 |
Dont titre 2 |
13 700 000 |
13 700 000 |
Totaux |
54 449 679 643 |
54 457 679 643 |
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
________
ÉTAT D
(Article 35 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS, DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE
CONCOURS FINANCIERS
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
....................................................................................................................................
ÉTAT E
(Article 36 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DECOUVERT
I.- COMPTES DE COMMERCE
....................................................................................................................................
II.- COMPTES D'OPÉRATIONS MONETAIRES
....................................................................................................................................
Texte adopté par le Sénat en première lecture
________
ÉTAT D
(Article 35 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS, DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE
CONCOURS FINANCIERS
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
........................................................................................................................................
ÉTAT E
(Article 36 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DECOUVERT
I. COMPTES DE COMMERCE
....................................................................................................................................
II. COMPTES D'OPÉRATIONS MONETAIRES
....................................................................................................................................