ARTICLE 11 ter (nouveau) - Régime fiscal des immeubles cédés à des bailleurs sociaux

Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Frédéric Lefebvre, Michel Bouvard et Edouard Courtial, tend à proroger, jusqu'au 31 décembre 2009, le dispositif d'allègement de l'impôt sur les plus-values applicable aux ventes d'immeubles à des bailleurs sociaux.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 34 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a institué un régime particulier d'imposition des plus-values pour la cession d'immeubles à des organismes gestionnaires de logements sociaux définis comme les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ou les organismes mentionnés à l' article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.

Ce dispositif varie suivant la nature du cédant.

Pour les personnes physiques , le II de l'article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération totale d'impôt sur les plus-values réalisées lors d'une cession effectuée avant le 31 décembre 2007 .

Pour les personnes morales , le III de l'article 210 E du code général des impôts prévoit que les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, réalisées avant le 31 décembre 2008 , sont imposées au taux réduit de 16,5 % au lieu de 33 ,33 %.

L'article 15 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a élargi le dispositif applicable aux personnes physiques en créant une nouvelle exonération temporaire au profit des contribuables qui cèdent un bien à une collectivité territoriale en vue de sa cession à un organisme en charge du logement social. Il a complété en ce sens le II de l'article 150 U du code général des impôts qui prévoit que sont exonérées, les cessions d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens réalisées avant le 31 décembre 2007.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, auquel le gouvernement a donné un avis favorable, a pour objet d'étendre l'application du dispositif institué en 2005 jusqu'à la fin du plan de cohésion sociale, soit aux cessions effectuées avant la date désormais uniforme du 31 décembre 2009 .

Cette extension vise à la fois les cessions réalisées par les personnes physiques et celles réalisées par les personnes morales.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable à l'allongement de la durée d'application d'un dispositif qui est destiné à favoriser l'acquisition d'immeubles et la réalisation de logements sociaux par les bailleurs sociaux .

Le coût de la mesure, selon les informations qui lui ont été fournies, serait en outre négligeable. Au cours des débats sur la loi relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, le montant en avait été estimé entre 7 à 10 millions d'euros pour les particuliers et pour les entreprises.

Toutefois, votre rapporteur général observe que l'article 34 de la loi du 26 juillet 2005 précisait que « le Gouvernement présente, avant le 1er octobre 2007, un rapport devant le Parlement évaluant l'efficacité du dispositif d'exonération de la taxation sur les plus-values de cession immobilière à destination des bailleurs sociaux afin d'apprécier l'opportunité de le prolonger au-delà du 31 décembre 2007 ». A sa connaissance, cette clause de rendez-vous n'a pas été respectée .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 11 quater (nouveau) - Application du taux réduit de TVA aux rémunérations versées par les communes aux exploitants assurant le déneigement de la voierie

Commentaire : le présent article vise appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % aux rémunérations versées par les communes aux exploitants assurant le déneigement de la voierie.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE DÉNEIGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE : UNE MISSION DE POLICE MUNICIPALE

En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le déneigement des voies communales constitue une mission de police municipale .

Afin de procéder au déneigement, la commune dispose de trois possibilités.

Tout d'abord, la commune peut réaliser elle-même les opérations de viabilité hivernale . A cette fin, les communes rurales bénéficient de la dotation de solidarité rurale (DSR), qui prend en compte dans son calcul la longueur de voirie. La fraction « voirie » de la DSR, qui représente 30 % de la fraction « péréquation » de la DSR, est calculée sur la base d'une longueur de voirie doublée pour les communes de montagne. Cette dotation vise à permettre aux communes d'acquérir le matériel nécessaire pour effectuer les opérations de viabilité hivernale.

En outre, pour les communes qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leur ressources, des moyens humains et financiers nécessaires aux opérations de déneigement des voies communales, la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie est privilégiée.

Enfin, la commune peut recourir à la prestation de services , c'est à dire qu'elle peut demander la réalisation de l'opération de déneigement, pour son compte et à titre onéreux, à un tiers.

Ainsi, l'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole permet à toute personne physique ou morale, exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, d'apporter son concours aux communes et départements, en assurant le déneigement des routes au moyen d'une lame, fournie par lesdites collectivités et montée sur son propre tracteur.

La commune peut également recourir aux services d'entreprises du secteur concurrentiel ou de personnes publiques .

Ainsi, les directions départementales de l'équipement (DDE) peuvent-elles, par exemple, intervenir dans ce cadre, lorsqu'elles ont gardé les moyens nécessaires au déneigement des routes nationales et qu'elles respectent les principes de transparence afférents à la détermination du prix énoncés par l'avis du Conseil d'Etat du 8 novembre 2000 (« Jean-Louis Bernard Consultants »).

En outre, le conseil général peut également intervenir dans ce domaine, dans la mesure où la réorganisation en 2006 des services routiers de l'Etat a conduit au transfert des services des DDE précédemment chargés de l'entretien et de l'exploitation des routes, aux services techniques des départements relevant du conseil général.

En effet, le droit de la concurrence n'interdit pas l'accès des collectivités territoriales aux marchés publics. La réalisation de prestations de services par les collectivités territoriales est seulement limitée, tout d'abord, par le respect du principe de compétence générale dont elles disposent dans le ressort de leur territoire et, ensuite, par l'interdiction de pratiques anticoncurrentielles. Or, sur le premier point, les opérations de viabilité hivernale des routes communales constituent pour le conseil général le prolongement accessoire de sa compétence de gestion du réseau routier départemental. Sur le second point, le département devra alors mettre en place une comptabilité séparée pour les opérations de déneigement des routes communales, qui constitue une activité commerciale accessoire.

B. L'ASSIMILATION DU DÉNEIGEMENT AU BALAYAGE BÉNÉFICIANT DÉJÀ DU TAUX RÉDUIT DE TVA À 5,5 %

Les remboursements et rémunérations versés à compter du 1 er janvier 2007 par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant des prestations de balayage des caniveaux et des voies publiques , lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale, relèvent du taux réduit de la TVA à 5,5 %, en vertu de l'article 279 (k) du code général des impôts (CGI).

Dans la mesure où, d'une part, le déneigement, comme le balayage, entre dans les missions de police municipale destinées à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques et, d'autre part, que la catégorie 18 de l'annexe III à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 prévoit explicitement l'application du taux réduit de TVA aux services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, il peut être considéré que la prestation de déneigement est incluse dans l'article 279 (k) du CGI .

Toutefois, la sécurité juridique des opérateurs ne peut être pleinement assurée que par la codification de cette disposition à l'article 279 du CGI.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale, sur l'initiative de nos collègues députés Michel Bouvard et Henri Nayrou, avec l'avis favorable du gouvernement .

Il propose de compléter l'article 279 du CGI par un alinéa assujettissant au taux réduit de TVA à 5,5 % « les remboursements et les rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voierie communale ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'impact budgétaire du dispositif proposé se révèlerait significatif pour les communes concernées, qui sont souvent de talles réduites et situées dans des zones rurales de montagne. Le poste déneigement pèse en effet relativement lourd dans le budget d'une petite commune et la fiscalité indirecte que représente la TVA constitue une part importante de ce poste.

Du point de vue des finances de l'Etat, cette mesure est estimée par la direction de la législation fiscale (DLF) à 11 millions d'euros .

Au regard du droit communautaire, un courrier en date du 17 avril 2007, adressé par le commissaire européen à la fiscalité, M. Laszlo Kovacs , à l'attention de notre collègue député Michel Bouvard, confirme que le déneigement peut être éligible au taux réduit prévu par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 précédemment mentionnée.

Il convient de souligner que, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, l'extension de la présente mesure aux départements , qui peuvent eux aussi avoir recours à des prestataires pour le déneigement de la voierie relevant de leur compétence, a été débattue. Cette extension a toutefois été repoussée par le gouvernement, au motif que ce coût pesant sur les budgets des conseils généraux avait déjà été pris en compte dans le calcul des compensations intervenues lors du transfert aux départements des voies départementales (en 1992) et des voies nationales (en 2004).

Le coût de l'extension de la mesure aux départements est estimé à 40 millions d'euros .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page