ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 9 - Imputation du droit à restitution sur les impositions directes locales et l'impôt de solidarité sur la fortune
Commentaire : le présent article vise à permettre aux bénéficiaires du bouclier fiscal d'imputer leur créance, née de leur droit à restitution au titre de l'article 1649-0 A du code général des impôts, sur leur imposition directe locale ou sur leur cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 1649-0 A du code général des impôts définit les modalités de mise en oeuvre de l'article 1 er du code général des impôts qui prévoit que les impôts directs ne peuvent excéder 60 % des revenus. Il précise notamment la définition des revenus et des impôts prise en compte. Au titre de l'année 2007, la formule du bouclier fiscal peut se définir ainsi :
L'article 1649-0 A du code général des impôts définit un droit à restitution de la fraction des impositions excédant le seuil de 50 %. La restitution du « trop d'impôt » peut être demandée par le contribuable au 1 er janvier de l'année suivant le paiement des impositions dont il est redevable, et avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions.
Le dispositif prévoit ainsi que le redevable fasse l'avance à l'Etat des impositions qui lui sont dues, dont il est remboursé l'année suivante.
A. LE CALCUL DU PLAFONNEMENT
Les paragraphes 2 à 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts définissent les impositions et revenus pris en compte dans le bouclier fiscal.
1. Les impositions prises en compte au numérateur
Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France, les impositions prises en compte sont les impositions directes suivantes :
- l'impôt sur le revenu ;
- l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférents à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
- la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable et perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
- les contributions sociales sur les revenus du patrimoine (il s'agit de la CSG sur les revenus du patrimoine, dont l'assiette est définie à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, de la CRDS assise sur ces mêmes revenus, qui a été instituée par l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, du prélèvement social visé à l'article 245-14 du même code, et de sa contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du même code) ;
- les contributions sociales sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement (il s'agit de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement dont l'assiette est définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale, la CSG sur les revenus de placement, dont l'assiette est définie à l'article L. 136-7 du même code, la CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement et la CRDS sur les revenus de placement visées respectivement à l'article 14 et à l'article 16 de l'ordonnance de 1996, le prélèvement social sur les produits de placement visé à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, et sa contribution additionnelle prévue au 2° de l'article 14-10-4 du même code).
Les impôts locaux pris en compte ne concernent pas les impôts perçus au titre des résidences secondaires 55 ( * ) . Par ailleurs, sont prises en compte les taxes additionnelles aux taxes foncières et d'habitation perçues au profit des établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes, à l'exclusion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
En ce qui concerne les impositions intégrées au « bouclier fiscal », le 3 de l'article 1649-0 A du code général des impôts prévoit que dans le calcul effectué, les impositions doivent être diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.
Enfin, il convient de souligner que les impositions concernées sont les impositions régulièrement déclarées : un contribuable qui déclare spontanément une rectification de ces bases imposables peut voir le montant des droits recalculés inclus dans le bouclier fiscal. En revanche, les droits redressés issus du contrôle fiscal ne peuvent y figurer. Il y a là une incitation au civisme fiscal.
2. Les revenus pris en compte au dénominateur
Les revenus à prendre en compte, définis par le 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, s'entendent de ceux réalisés en numéraire par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions.
Ils sont constitués de trois catégories de revenus :
- les revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels ;
Pour les traitements et salaires, les revenus déclarés sont pris en compte, nets de l'abattement forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels ou bien nets des frais professionnels déduits pour leur montant réel. Pour les pensions et rentes viagères à titre gratuit, leur montant s'apprécierait après l'abattement de 10 %. Les bénéfices industriels et commerciaux, agricoles et non commerciaux sont retenus pour leur montant net. Les revenus de capitaux mobiliers seraient pris pour leur montant net avant application de l'abattement sur les dividendes d'actions .
Les revenus fonciers sont retenus après déduction des charges de la propriété, mais avant imputation éventuelle des déficits reportables des années antérieures. Les rentes viagères à titre onéreux sont retenues pour leur montant net imposable. Il est tenu compte du montant net imposable des plus-values (plus-values de cession de biens immeubles ou meubles, de droits sociaux ou valeurs mobilières...), avant le report éventuel des pertes ou moins-values des années antérieures.
- les produits soumis à un prélèvement libératoire ;
- les revenus exonérés d'impôt réalisés au cours de la même année en France ou hors de France ;
Pour apprécier la « capacité contributive réelle » sont pris en compte de manière très large l'ensemble des revenus exonérés d'impôts, à quelques exceptions près qui seront détaillées ci-après.
Ceci recouvre des revenus extrêmement divers allant du salaire des apprentis aux revenus de l'épargne réglementée et défiscalisée, en passant par la part employeurs sur les tickets restaurant ou les bénéfices des jeunes agriculteurs.
En diminution des revenus pris en dénominateur, le 5 de l'article 1649-0 A du code général des impôts prévoit que peuvent être imputés :
- les déficits catégoriels imputables sur le revenu global en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts ;
- les pensions alimentaires déductibles du revenu global en application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
- les cotisations ou primes versées au titre de l'épargne retraite facultative qui sont déductibles du revenu global : cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaires obligatoires ou au régime Préfon ;
Enfin, parmi les revenus d'épargne soumis à l'impôt sur le revenu dont le prélèvement n'intervient qu'au terme du dénouement d'un contrat (cas des revenus d'épargne des comptes d'épargne-logement 56 ( * ) , des plans d'épargne populaire et des bons de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de comptes, c'est-à-dire en euros), le 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts prévoit que ces revenus sont pris en compte dans le calcul du plafonnement « à la date de leur inscription en compte ».
3. Les revenus non pris en compte au dénominateur
Le 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts exclut expressément les plus-values immobilières exonérées en application des II et III de l'article 150 U du code général des impôts à prendre en compte au dénominateur du plafonnement. Il s'agit :
- des plus-values sur la résidence principale et ses dépendances, sur l'habitation des Français domiciliés hors de France, sur les biens faisant l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et sur les biens faisant l'objet d'une opération de remembrement ;
- des plus-values constatées sur un montant de cession de valeurs mobilières inférieur à 20.000 euros ;
- des plus-values réalisées par des titulaires d'une pension vieillesse non assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune et disposant de revenus leur permettant d'être exonérés ou de bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe d'habitation ;
- des plus-values sur les biens cédés par les particuliers au profit d'un organisme HLM, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, d'un organisme sans but lucratif ou d'une union d'économie sociale exerçant une activité dans le cadre de la mise en oeuvre du droit au logement ou de lutte contre l'exclusion.
Par ailleurs, le 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts exclut également expressément un certain nombre de prestations sociales du dénominateur du plafonnement. Il s'agit :
- les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (il s'agit de la prestation d'accueil du jeune enfant, des allocations familiales, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de présence parentale) ;
- l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie ;
- l'allocation de logement et l'aide personnalisée au logement.
- les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance et qui ne sont pas soumis en application de l'article 15-II du code général des impôts à l'impôt sur le revenu ;
- les plus-values qui ne bénéficient pas d'une exonération mais ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu . Il s'agit ainsi des plus-values immobilières exonérées du fait de la durée de détention en application du I de l'article 150 VC du code général des impôts qui prévoit un abattement annuel de 10 % sur la plus-value brute réalisée au-delà de la cinquième année de détention. Il en va de même des plus-values sur cessions de valeurs mobilières dont le montant n'excède pas le seuil annuel de 20.000 euros prévu à l'article 150-0 A du code général des impôts. Dans cette situation, les plus-values réalisées à l'occasion de telles cessions sont placées hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu puisqu'elles ne sont ni soumises à l'impôt sur le revenu ni exonérées.
Au final, le tableau suivant récapitule le mode de prise en compte des revenus au titre du bouclier fiscal.
REVENU À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION DU DROIT À RESTITUTION (4 de l'article 1649-0 A) |
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Revenus soumis à l'impôt sur le revenu, nets de frais professionnels |
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Produits soumis à un prélèvement libératoire |
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En application du c du 4 de l'article 1649-0 A, les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France sont pris en compte à l'exception (exceptions limitativement énumérées par le c du 4 de l'article 1649-0 A) : des plus-values immobilières des particuliers exonérées d'impôt sur le revenu en application des II et III de l'article 150 U : Ces plus-values ne sont pas prises en compte parce qu'elles ne sont plus calculées depuis la réforme introduite par l'article 10 de la loi de finances pour 2004. Il s'agit des plus-values réalisées lors de la cession de l'habitation principale du contribuable (CGI, article. 150 U, II 1°), lors d'une expropriation ou d'un remembrement (art. 150 U, II-4° et 5°), lors de la cession d'un bien dont le prix est inférieur ou égal à 15.000 € (art. 150 U, II-6°), lors de la cession d'un logement à un organisme en charge du logement social ou à une collectivité territoriale qui le rétrocède à un tel organisme (art. 150 U, II-7° et 8°) et lors de la cession d'un bien par certains titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité non passibles de l'ISF (art. 150 U, III). des prestations sociales suivantes : - les prestations sociales ou familiales exonérées en application en application du 2° de l'article 81 : allocations familiales, allocation de salaire unique, allocation de la mère au foyer, allocation pour frais de garde, allocation aux adultes handicapés et allocation personnalisée d'autonomie. Il s'agit également, jusqu'au 31 décembre 2006, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation, de l'allocation d'adoption, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ainsi que l'allocation de garde d'enfant à domicile - les prestations logement exonérées en application du 2° bis de l'article 81 : allocation de logement et aide personnalisée au logement. - les allocations, indemnités et prestations exonérées en application du 9° de l'article 81 : RMI, bourses d'études accordées en fonction de critères sociaux par l'Etat, les collectivités, les établissements publics. |
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Sous réserve des exceptions mentionnées supra , les revenus français ou étrangers exonérés d'impôt sur le revenu sont pris en compte. Il s'agit notamment : des rémunérations, prestations, rentes, pensions et revenus divers perçus au cours de l'année qui précède celle du paiement des impositions (CGI, art. 81-2° ter et suivants, 81 bis et 81 A) des revenus exonérés d'impôt sur le revenu en France en vertu d'une convention fiscale internationale ; des produits exonérés d'impôt sur le revenu attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) visés à l'article 125-0 A du CGI ; Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte en application du 6 de l'article 1649-0 A (à la différence des règles retenues pour l'actuel plafonnement ISF dans lequel ces revenus sont pris en compte lors du dénouement du contrat ou de retrait partiel). des produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite (CGI, art. 157-5°) en cas de retrait total ou partiel ; du gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA); des intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement (PEL) et des comptes d'épargne-logement (CGI, art. 157-9° bis ). Les revenus des comptes d'épargne logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte en application du 6 de l'article 1649-0 A (à la différence des règles retenues pour l'actuel plafonnement ISF dans lequel ces revenus sont pris en compte lors du dénouement du contrat ou du rachat partiel). des intérêts des livrets d'épargne-entreprise en cas de retrait (CGI, art. 157-9° quinquies ) ; des intérêts des livrets des caisses d'épargne (CGI, art. 157-7°) ; des intérêts des livrets d'épargne populaire (CGI, art. 157-7 ter ) ; des intérêts des livrets jeunes (CGI, art. 157-7° quater ) ; des produits des livrets de développement durable (CGI, art. 157-9° quater ) ; des produits d'un plan d'épargne populaire (PEP) (CGI, art. 157-22°); les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte (à la différence des règles retenues pour l'actuel plafonnement ISF dans lequel ces revenus sont pris en compte lors du dénouement du contrat ou du rachat partiel). des gains retirés de la cession de valeurs mobilières et droits sociaux exonérés d'impôt sur le revenu ; Les plus-values sur cession de valeurs mobilières lorsque le montant annuel des cessions n'excède pas 15.000 € ne seraient pas prises en compte. de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et les produits de la participation qui sont réinvestis et bloqués comme le principal (CGI, art. 157-16° bis et 163 bis AA); de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne d'entreprise (PEE) et les produits des sommes placées et maintenues sur le plan. des revenus bénéficiant des abattements ou exonérations ci-après : - entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies ) - jeune entreprise innovante (CGI, art. 44 sexies A- LF 2004, art. 13) - ZFU (CGI, art. 44 octies ) - BIC BA Corse (CGI, art. 44 decies ) - Pôles de compétitivité (CGI, art. 44 undecies ) Remarque : il est prévu, comme dans le plafonnement ISF, de ne pas retenir les revenus fictifs des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance qui sont exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 15-II du CGI. |
ÉLÉMENTS VENANT EN DIMINUTION DU REVENU À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION DU DROIT À RESTITUTION
Charges et déficits venant en diminution du revenu pris en compte pour l'application du « bouclier » (5 de l'article 1649-0 A) |
Déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 |
Montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 Il s'agit : des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l' article 199 sexdecies (sauf si l'enfant mineur fait partie du foyer fiscal concerné) ; Pour les enfants majeurs, la déduction est limitée, par enfant pour l'IR 2004, à 4.140 € (soit le montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B). Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ; des versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; des contributions aux charges du mariage définies à l'article 214 du code civil, lorsque leur versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2.700 € ; et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, des versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil. |
Cotisations ou primes versées au titre de l'épargne retraite individuelle et facultative, notamment aux plans d'épargne retraite populaire (PERP) et déduites en application de l'article 163 quatervicies du code général des impôts. |
Source : ministère de l'économie, des
finances et de l'emploi
B. LES CONTRIBUABLES CONCERNÉS
Le droit à restitution ou « bouclier fiscal » s'applique aux seuls contribuables 57 ( * ) domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle, centre de leurs intérêts économiques en France).
Selon le gouvernement, le nombre de bénéficiaires potentiels du bouclier fiscal pour 2008 serait de l'ordre de 234.000 dont environ 33.000 redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, répartis selon le tableau ci-joint.
L'impact budgétaire de la mesure serait de l'ordre de 810 millions d'euros.
Le coût annoncé est fondé sur l'hypothèse que l'ensemble des redevables concernés fassent valoir leur droit à restitution, ce qui n'a pas été le cas en 2007.
Au 30 septembre 2007, 3.861 demandes de restitutions avaient été reçues, alors que le nombre de bénéficiaires potentiels avait été estimé, pour la première version du bouclier fiscal, à 93.371 personnes, dont environ 16.300 redevables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
3.467 demandes de restitutions avaient été traitées au 30 septembre 2007, 745 rejetées et 2.722 acceptées 58 ( * ) . Le montant total des restitutions était de 129 millions d'euros alors que le coût de la mesure avait été évalué à 400 millions d'euros par le gouvernement, dans la première version du bouclier fiscal à 50 %, sans prise en compte CSG.
Ceci démontre s'il en était besoin l'irréalisme des chiffrages qui ont été réalisés sur ce sujet.
Les bénéficiaires du bouclier fiscal en 2008 selon le gouvernement
(coût en millions d'euros)
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le bouclier fiscal ne rencontre pas aujourd'hui le succès attendu auprès des contribuables qui témoignent au contraire d'une grande frilosité. Dès lors, il convient d'en comprendre les raisons.
Les contribuables perçoivent mal pourquoi ils devraient d'abord acquitter leurs impôts, au-delà même du plafond de 50 %, pour se voir restituer ensuite les sommes injustement payées. Ceci donne au droit à restitution une tonalité contentieuse sur une matière où le gouvernement cherche pourtant à affirmer un droit fondamental.
En outre, ceci nourrit des rumeurs de « chèques » versés à des contribuables, relayées par la presse, sapant ainsi un dispositif dont la légitimité est pourtant incontestable, puisqu'il s'agit d'éviter tout impôt confiscatoire.
En conséquence, votre rapporteur général a écrit le 31 juillet 2007 avec notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, à Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et à M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, un courrier demandant que leurs services « puissent mettre à l'étude pour le prochain projet de loi de finances les conditions dans lesquelles le contribuable pourrait procéder lui-même au calcul de son droit à restitution et l'imputer sur l'impôt dû. Cette imputation pourrait être effectuée sur le montant des impôts directs locaux ou sur celui de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ces impositions sont en effet les seules à pouvoir « déclencher » le seuil de taxation de 50 % prévu par l'article 1 er du code général des impôts ».
En réponse, le 2 octobre 2007, les ministres ont souligné que « le gouvernement est conscient que les modalités actuelles d'obtention de la restitution supposent que impositions susceptibles d'être plafonnées soient préalablement payées par le contribuable ».
Le courrier des ministres précise que « l'autoliquidation » ne serait pratiquée qu'au titre de certaines impositions. Ainsi, le contribuable pourrait s'abstenir de verser, en tout ou partie, les impositions dont il serait redevable au titre de l'ISF, de la taxe foncière (TF) ou de la taxe d'habitation (TH). Il s'agit des impositions qui ne sont, en principe, pas corrélés au montant des revenus du contribuable ».
En revanche, le courrier confirme la nécessité d'exclure l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de la liste des impositions pour lesquelles le contribuable serait susceptible de s'abstenir de procéder à leur versement car ces impositions ne peuvent pas en général excéder le seuil fixé à 50 % des revenus et certaines de ces impositions font l'objet d'une perception à la source.
Pour autant, les ministres indiquent que la mise en place du mécanisme « d'autoliquidation » ne leur paraît pas compatible « avec la situation actuelle de nos finances publiques ». La mesure aurait en effet pour conséquence budgétaire d'ajouter à la restitution due au titre des impositions antérieures une diminution d'un montant équivalent.
Votre rapporteur général est très attaché à l'amélioration de la situation de nos finances publiques. Il constate cependant que la mesure proposée dans le cadre de la loi relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat n'aura pas l'impact annoncé par les évaluations du gouvernement : le coût de la mesure sera vraisemblablement très inférieur à la prévision de 810 millions d'euros retenue pour 2008. Cette évaluation laisse sans nul doute des marges pour financer « deux restitutions » au titre de la même année. En outre, il rappelle que le Président de la République a fixé au gouvernement un objectif de résultat , qui consiste à faire en sorte que les lois votées puissent pleinement s'appliquer, pour produire vraiment leurs effets, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas du « bouclier fiscal ».
Dans ces conditions, votre rapporteur général vous propose un amendement portant article additionnel qui prévoit que le contribuable peut choisir d'imputer la créance, née du droit à restitution visé à l'article 1649-0 A du code général des impôts, sur l'impôt de solidarité sur la fortune, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation.
Le dispositif s'appliquerait à compter des impositions de l'année 2008, prenant donc en compte les revenus de l'année 2007.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
* 55 Ces biens entrent évidemment cependant dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, comme dans celle de la taxe foncière.
* 56 Juridiquement, il convient de rappeler qu'un plan d'épargne logement est une sous-catégorie des comptes d'épargne logement.
* 57 Les contribuables s'entendent évidemment des « foyers fiscaux » tels que définis par l'article 6 du code général des impôts.
* 58 Le montant moyen des restitutions est de 47.390 euros.