EXAMEN DES ARTICLES

Article premier A (nouveau) (art. L. 132-5 du code des assurances et L. 223-19 du code de la mutualité) Revalorisation du capital garanti en cas de décès de l'assuré

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article tend à prévoir la revalorisation du capital garanti en cas de décès de l'assuré .

Actuellement, aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'impose aux assureurs de prévoir la revalorisation du capital garanti après le décès de l'assuré et avant le versement du bénéfice du contrat d'assurance à la personne désignée.

De fait, lorsqu'un laps de temps important sépare le décès de la date du versement, le capital garanti conserve la valeur nominale qui était la sienne. Aussi cette situation est-elle particulièrement préjudiciable au bénéficiaire, lorsque celui-ci, notamment faute d'être informé rapidement de sa qualité, tarde à solliciter le versement du capital ou de la rente qui lui est dû.

On peut également relever, d'un autre point de vue, que l'absence de revalorisation du capital n'est sans doute pas de nature à inciter les assureurs à accomplir des diligences particulières pour rechercher les bénéficiaires d'assurances sur la vie non réclamées.

Aussi l'article adopté par l'Assemblée nationale prévoit-il de compléter les dispositifs des articles L. 132-5 du code des assurances et L. 223-19 du code de la mutualité, qui définissent actuellement la nature des clauses devant figurer dans le contrat d'assurance sur la vie, et dont l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Acam) contrôle la bonne application 26 ( * ) .

Outre des clauses « tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties », ainsi que les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, le contrat d'assurance sur la vie devra désormais également comprendre des clauses précisant les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la « revalorisation du capital garanti » intervient .

Dès lors qu'il vise la revalorisation du capital garanti, le texte proposé exclut de fait les contrats « en unités de compte » . La particularité de ces contrats est que les garanties promises au contractant ou souscripteur sont exprimées par référence à un ou plusieurs supports (par exemple, des parts ou des actions de valeurs mobilières ou immobilières). En conséquence, ces garanties sont soumises aux variations qui affectent les valeurs qui leur servent de référence. Or, dans ce type de contrat d'assurance sur la vie, l'entreprise d'assurance ou la mutuelle ne s'engage pas à verser au bénéficiaire un capital garanti -c'est-à-dire une somme d'argent précise- à l'échéance du terme ou au décès de l'assuré. Son obligation est de garantir un nombre d'unités de compte, dont la valeur est par nature fluctuante.

Le texte se contente en outre de poser le principe d'une revalorisation, laissant aux parties au contrat , c'est-à-dire en pratique au seul assureur -le contrat d'assurance étant l'archétype du contrat d'adhésion- le soin de définir, en particulier, le montant ou le mode de calcul de cette revalorisation.

L'obligation de revalorisation ainsi mise en place n'en est pas moins limitée.

D'une part, la revalorisation du capital ne sera imposée à l'assureur qu'à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré et jusqu'à la réception des « pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 132-23 ». Cette dernière formulation renvoie en réalité au texte proposé par l'article premier B de la proposition de loi, qui évoque les « pièces nécessaires au paiement » de la rente ou du capital par l'assureur.

Rien n'interdira cependant au contrat de fixer le point de départ de cette revalorisation bien avant la première date anniversaire du décès. Une telle possibilité pourra d'ailleurs, le cas échéant, constituer un argument commercial pour les assureurs lors de la souscription d'une assurance sur la vie.

D'autre part, l'obligation de revalorisation ne concernera que les contrats comportant des valeurs de rachat . Elle ne visera ainsi que les opérations d'épargne et de capitalisation dont la valeur finale des capitaux n'est pas fixée à l'origine. Il est en effet peu justifié de prévoir la revalorisation de capitaux dont le montant est fixé dès l'origine, comme c'est le cas dans l'assurance temporaire en cas de décès.

En tout état de cause, en l'absence de précision quant à l'application dans le temps de ce principe de revalorisation, ce dernier ne trouvera à s'appliquer qu'aux contrats d'assurance souscrits ou conclus après la date de publication de la présente loi.

Votre commission approuve le principe posé par cet article selon lequel le contrat produira des fruits au-delà d'un certain délai après le décès de l'assuré et tant que le capital ou la rente garanti n'a pas été versé au bénéficiaire.

Elle relève néanmoins que la mise en oeuvre immédiate du dispositif de revalorisation mis en place par cet article s'avèrerait problématique pour les contrats à tacite reconduction annuelle . En effet, selon la jurisprudence, la reconduction emporte novation du contrat ; après la reconduction, le contrat reconduit est donc considéré comme un nouveau contrat.

Or, la plupart de ces contrats connaissent une tacite reconduction au 1 er janvier de chaque année. Compte tenu du calendrier parlementaire, il est vraisemblable que la présente proposition de loi soit définitivement adoptée et promulguée à une date très proche du 1 er janvier 2008. Dans ce cas de figure, il est à craindre que les entreprises et les mutuelles ne soient pas en mesure de modifier chacun des contrats soumis à tacite reconduction dans les délais requis.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à ne prévoir l'entrée en vigueur du présent article qu'un an après la date de la publication de la présente loi.

Votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter l'article premier A ainsi modifié.

Article premier B (nouveau) (art. L. 132-23 du code des assurances et L. 223-22 du code de la mutualité) Délai de versement de la rente ou du capital au bénéficiaire - Suppression de la possibilité de refuser le rachat en cas de paiement d'un pourcentage limité de primes

Issu d'un amendement du Gouvernement adopté à la suite d'un avis favorable de la commission, cet article est la reprise d'une disposition figurant dans le projet de loi en faveur des consommateurs déposé par le gouvernement de M. Dominique de Villepin et aujourd'hui frappé de caducité. Il a deux objets.

1. Délai de versement de la rente ou du capital garanti au bénéficiaire

Le présent article précise d'abord le délai au terme duquel l'assureur doit verser le capital ou la rente au bénéficiaire lorsque celui-ci a été identifié .

Actuellement, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie a été identifié, aucune disposition légale ne définit le délai imparti à l'assureur pour procéder au versement des sommes qui lui sont dues. Cette situation est d'autant plus mal perçue par les bénéficiaires qu'aucune considération juridique n'impose à l'assureur de retarder de plusieurs mois ce versement.

Or, dans une telle hypothèse, non seulement le bénéficiaire n'obtient pas la disponibilité effective des fonds qui lui reviennent en vertu du contrat, mais en outre le capital garanti subit les effets de l'érosion monétaire dans la mesure où les sommes ne produisent pas d'intérêt.

Pour éviter de telles pratiques et inciter les assureurs à verser aussi promptement que possible les sommes dues aux termes du contrat d'assurance, le dispositif adopté pose le principe selon lequel le bénéficiaire obtient, en cas de décès de l'assuré ou au terme du contrat, le versement de la rente ou du capital garanti dans un délai d'un mois.

La computation de ce délai interviendra, aux termes du texte proposé, « à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement ».

Selon les informations recueillies auprès du Gouvernement par votre rapporteur, ces pièces sont celles que l'organisme d'assurance concerné estime, en vertu de ses pratiques internes, nécessaires et suffisantes pour procéder au versement de la somme garantie 27 ( * ) . Il s'agit notamment, pour les bénéficiaires personnes physiques, d'attestations d'état civil ou de coordonnées bancaires et, pour les personnes morales, des statuts ou des pouvoirs des dirigeants.

Une sanction financière s'appliquerait en cas de non respect de ce délai, puisqu'au terme d'un mois, le capital non versé produirait de plein droit intérêt :

- au taux légal 28 ( * ) majoré de moitié, si le versement intervient entre le début du deuxième mois et la fin du troisième mois à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement ;

- au double du taux légal, si le versement intervient au-delà du troisième mois.

Ce mécanisme de sanction est repris des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et de l'article L. 223-20 du code de la mutualité applicables en cas de restitution des sommes versées par le souscripteur, à la suite de l'usage de sa faculté de renoncer au contrat d'assurance sur la vie.

Inséré tant au sein du code des assurances que du code de la mutualité, ce dispositif a vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises et organismes proposant des contrats d'assurance sur la vie.

Pour assurer la mise en oeuvre effective de ce droit à l'ensemble des bénéficiaires d'assurance sur la vie, le présent article est applicable aux opérations d'assurance sur la vie en cours à la date de publication de la présente loi . En conséquence, seront concernés tant les contrats futurs que les contrats en cours qui n'ont pas connu leur dénouement, mais également les contrats pour lesquels l'assuré est décédé ou le terme est déjà intervenu avant la publication de la loi mais dont le bénéficiaire n'est pas encore identifié.

Votre commission vous propose cependant un amendement tendant à replacer le dispositif imposant un délai de versement du capital ou de la rente dans un article autonome du code des assurances et du code de la mutualité . En effet, la proposition de loi fait figurer ce mécanisme au sein des dispositions relatives au rachat. Or, le délai de versement imposé à l'entreprise d'assurances ou à la mutuelle a un champ plus large que celui du seul rachat.

2. Suppression de la possibilité de refuser le rachat en cas de paiement d'un faible montant de primes

Le texte proposé par le présent article devant se substituer au dernier alinéa des articles L. 132-23 du code des assurances et L. 223-22 du code de la mutualité, il a pour conséquence de supprimer la disposition, actuellement prévue à cet alinéa, permettant à l'assureur, dans les opérations de capitalisation, de refuser le rachat lorsque moins de 15 % des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées ou lorsque moins de deux primes annuelles ont été payées.

Un tel dispositif s'avère en effet contradictoire avec le principe posé par l'article L. 331-2 du code des assurances, lequel dispose que « pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant, de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite du montant assuré en cas de décès . » 29 ( * ) Une indemnité -qui ne peut dépasser 5 % de la provision mathématique du contrat et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat 30 ( * ) - peut néanmoins être réclamée par l'assureur.

Aussi la suppression proposée par le présent article apparaît-elle pleinement justifiée.

Votre commission constate toutefois que cette suppression ne concerne que les contrats de capitalisation. Or, une disposition similaire à celle supprimée s'applique aux contrats d'assurance sur la vie à l'exception des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle.

Elle vous propose en conséquence de supprimer par amendement cette mention et de poser, au contraire, le principe selon lequel l'assureur, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier B ainsi modifié.

Article premier (art. L. 132-9-3 nouveau du code des assurances) Consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes professionnels de l'assurance et de la prévoyance - Création de traitements de données ayant pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie décédés

Coeur de la proposition de loi, cet article a pour objet d'autoriser la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) par les organismes professionnels de l'assurance et de la prévoyance afin de faciliter la recherche des bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie dont l'assuré est décédé.

Ce dispositif, qui serait inséré dans un article L. 132-9-3 nouveau du code des assurances, reprend en réalité une préconisation du Médiateur de la République qui, dans son Rapport annuel 2006 , suggérait l'accès des assureurs à ce fichier. Il était par ailleurs déjà inscrit dans le projet de loi en faveur des consommateurs, déposé en novembre 2006 à l'Assemblée nationale.

1. L'accès au répertoire national d'identification des personnes physiques

Le RNIPP est un fichier dressé et tenu à jour depuis 1947 par l'Insee, dont le régime est organisé par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Il recense toutes les personnes nées sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et, depuis mars 1986, dans les collectivités d'outre-mer. Les personnes nées à l'étranger y figurent également lorsqu'elles résident sur le territoire national et demandent à bénéficier des prestations des organismes de sécurité sociale. Pour les Français de naissance nés à l'étranger, l'inscription et la mise à jour du RNIPP sont réalisées par les soins de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) par délégation de l'Insee.

La mise à jour de ce répertoire est principalement effectuée à partir des informations transmises par les officiers de l'état civil.

Aux termes de l'article 3 du décret du 22 janvier 1982, les informations portées au répertoire sont : le nom de famille et les prénoms ; le sexe ; la date et le lieu de naissance ; la date et le lieu de décès ; éventuellement les numéros de l'acte de naissance et de l'acte de décès ; et lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'identification de l'intéressé -notamment en cas d'homonymes- la filiation et le nom marital.

Il s'agit donc de données à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, celles-ci étant définies comme des informations relatives « à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».

Compte tenu des informations qu'il renferme, l'accès au RNIPP peut s'avérer particulièrement utile aux fins de retrouver les assurés ou les bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie. Toutefois, seule une disposition de nature législative est de nature à permettre cet accès, notamment en raison du fait que l'article 7 du décret précité du 22 janvier 1982 dispose qu'« en dehors des cas expressément prévus par la loi, le répertoire ne peut servir à des fins de recherches de personnes ».

Aussi le présent article prévoit-il un dispositif en deux étapes .

Dans un premier temps, les organismes professionnels « mentionnés à l'article L. 132-9-2 », c'est-à-dire les organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances 31 ( * ) , bénéficient du droit de consulter les données figurant au RNIPP. Cet accès est cependant restreint aux seules données relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. La rédaction proposée permet donc d'exclure les autres données figurant dans ce répertoire.

Dans un second temps, les assureurs peuvent obtenir des organismes professionnels susvisés communication des données relatives au décès.

Les assureurs susceptibles d'obtenir ces informations se répartissent en deux catégories :

- d'une part, les entreprises d'assurances au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances, c'est-à-dire « les entreprises qui, sous forme d'assurance directe, contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés » ;

- d'autre part, les institutions de prévoyance et leurs unions qui, en application des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale, peuvent avoir notamment pour objet de « contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ».

La finalité de cette communication consiste uniquement dans la création de traitements de ces données .

Lors des auditions menées par votre rapporteur, les représentants de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ont souligné que cette autorité indépendante s'était déjà prononcée favorablement, à l'occasion d'un projet de décret pris sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-801 du 4 août 2004, sur la question de l'accès d'organismes de réassurance aux données du RNIPP afin d'établir et tenir à jour leurs tables de surmortalité. Ils ont indiqué pour cette raison que le dispositif proposé par le présent article ne leur semblait pas en contradiction avec les principes de protection des données à caractère personnel que la CNIL avait la charge de protéger.

2. La création de traitements de données relatives aux décès

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale permet aux assureurs, une fois en possession des informations nominatives recueillies auprès des organismes professionnels, de créer et d'utiliser des traitements de ces données .

Comportant des données à caractère personnel, ces traitements seront donc soumis au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés . Cette situation implique que le traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel satisfaisant aux conditions suivantes :

- les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;

- elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ;

- elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;

- elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;

- elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

Tel qu'il est prévu par le présent article de la proposition de loi, le dispositif s'avère conforme à ces prescriptions .

En particulier, le fait que les traitements concernent des données issues du RNIPP garantit leur fiabilité et leur exactitude.

Par ailleurs, la finalité de ces traitements est clairement spécifiée par le texte proposé, puisque ceux-ci ne pourraient être utilisés que pour la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés . Sous ce rapport, les données collectées s'avèrent bien adéquates au regard de cette finalité.

Il n'en reste pas moins qu'en application du 6° du I de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978, la création de ces traitements requerra l'autorisation préalable de la CNIL , dans la mesure où cette autorisation est nécessaire pour « les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes. »

Votre commission estime que les dispositions du présent article permettront aux assureurs d'exercer des actions de recherche des assurés et des bénéficiaires plus efficaces que ne le permettent à l'heure actuelle les dispositions issues de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. Elles complèteront utilement le mécanisme d'information prévu par l'article L. 132-9-2 du code des assurances.

Selon les représentants des organismes professionnels représentatifs des assurances et des mutuelles entendus par votre rapporteur, il est vraisemblable que le soin d'accéder au RNIPP sera confié à l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance (AGIRA). Grâce à ce dispositif, les assureurs envisagent notamment de solliciter des données concernant des assurés ou des bénéficiaires de contrats dont l'assuré aura atteint un âge déterminé, ou pour lesquels l'information adressée annuellement en application de l'article L. 132-22 du code des assurances est revenue par voie postale chez l'assureur avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».

Ce dispositif facilitera donc la démarche déjà entreprise par certains assureurs en l'absence de toute obligation légale de rechercher les bénéficiaires des contrats d'assurances dont l'assuré devrait aujourd'hui être âgé de plus de 90 ou 100 ans, afin de déterminer s'il est décédé.

Le dispositif proposé permettra, en tout état de cause, aux assureurs de s'attaquer aux contrats souscrits depuis plusieurs dizaines d'années qui n'ont fait l'objet d'aucune réclamation de la part de leurs bénéficiaires. Sur ce point, les assureurs ont d'ailleurs indiqué à votre rapporteur souhaiter s'engager dans la mise au point d'une règle professionnelle commune permettant de passer au crible le stock des souscripteurs, en partant des plus âgés et en descendant progressivement dans la pyramide de âges. Si elle était effectivement suivie, cette démarche permettrait de traiter progressivement l'ensemble du stock des contrats non réclamés.

Votre commission juge cependant qu' il est indispensable qu'une obligation, mise à la charge des entreprises et mutuelles d'assurance ainsi que des institutions de prévoyance, de s'informer , grâce à la consultation du RNIPP, sur le décès éventuel de leurs assurés soit clairement inscrite dans la loi . Compte tenu de sa généralité, cette obligation concernera tant les contrats en cours que les contrats déjà échus dont le bénéfice n'a pas été réclamé à ce jour . Elle vous soumet en conséquence un amendement à cette fin.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié.

Article premier bis (nouveau) (art. L. 132-8 du code des assurances) Obligation de recherche du bénéficiaire de l'assurance sur la vie en cas de décès de l'assuré par les entreprises d'assurance

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, à l'initiative de Mme Laure de La Raudière, renforce l'obligation faite aux entreprises et mutuelles d'assurance, ainsi qu'aux institutions de prévoyance 32 ( * ) , de rechercher le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie en cas de décès de l'assuré.

A l'occasion de la discussion de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, notre collègue Yves Détraigne avait présenté un amendement au Sénat, qui l'avait adopté, tendant à consacrer, pour la première fois, une obligation de recherche des bénéficiaires de contrats non réclamés après le décès de l'assuré.

Ce dispositif, qui figure désormais à l'article L. 132-8 du code des assurances, n'en a pas moins vu son champ d'application très circonscrit à la demande du Gouvernement. D'une part, l'assureur n'est tenu de rechercher le bénéficiaire que s'il a été informé du décès de l'assuré. D'autre part, il n'a l'obligation d'aviser le bénéficiaire que si les coordonnées de celui-ci sont portées au contrat.

Cette double condition réduit incontestablement la portée de l'innovation, notamment parce que la clause bénéficiaire de nombreux contrats d'assurance se contente de désigner une personne ès qualité 33 ( * ) et non pas de manière nominative 34 ( * ) . Dans ces conditions, les coordonnées du bénéficiaire ne sont souvent pas précisées dans le contrat.

Sans doute, en l'absence de dispositif légal facilitant les recherches des assureurs, en particulier par l'accès à certains traitements de données de niveau national, était-il difficile d'imposer en pratique une obligation générale de recherche du bénéficiaire.

L'introduction, par l'article premier de la présente proposition de loi, d'un droit d'accès des organismes professionnels de l'assurance au RNIPP afin d'y consulter les données relatives aux assurés et bénéficiaires décédés change néanmoins la donne. La recherche de l'information sur le décès des assurés et des bénéficiaires étant facilitée, il eût été difficilement compréhensible de ne pas en tirer les conséquences sur l'obligation d'information du bénéficiaire, mise à la charge des assurances.

Le présent article supprime la condition relative à la mention au contrat des coordonnées du bénéficiaire du capital ou de la rente garanti. Désormais, repose sur l'assureur une obligation de recherche du bénéficiaire dès lors qu'il est informé du décès de l'assuré.

Pour autant, cette obligation n'est qu' une obligation de moyens .

Le dispositif proposé prévoit en effet que l'assureur n'est tenu d'aviser le bénéficiaire des droits qu'il tient du contrat d'assurance que si la recherche de l'assureur aboutit.

Votre commission considère qu'il serait irréaliste de consacrer en ce domaine une obligation de résultat pour l'assureur : il est certain que, dans certaines hypothèses, ce dernier ne sera pas en mesure de retrouver le bénéficiaire, notamment compte tenu du libellé donné à la clause bénéficiaire.

L'obligation ainsi prévue n'en est pas moins réelle pour l'assureur. Ce dernier devra en effet apporter tous ses soins et diligences à la recherche du bénéficiaire . A défaut, il engagerait sa responsabilité si des préjudices en résultaient.

Votre commission considère que cette obligation ne donnera de résultats probants et à moindre coût pour l'assureur que si ce dernier a correctement conseillé le stipulant dans la rédaction de la clause bénéficiaire figurant au contrat.

En tout état de cause, le présent article ne prévoyant aucune mesure d'entrée en vigueur différée, il s'appliquera dès le lendemain de la publication de la loi. Pour cette raison, l'obligation de recherche concernera l'ensemble des contrats détenus par les assureurs, qu'il s'agisse de contrats en cours ou des contrats conclus après publication de la loi . Elle s'appliquera également au stock des contrats non réclamés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier bis sans modification.

Article 2 (art. L. 223-10-2 nouveau du code de la mutualité) Consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes professionnels représentatifs des mutuelles et de leurs unions -
Création de traitements de données ayant pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie décédés

Cet article, qui tend à créer un article L. 223-10-2 nouveau au sein du code de la mutualité, reprend un dispositif similaire à celui prévu par l'article premier de la présente proposition de loi .

Les seules différences tiennent à la qualité des organismes autorisés à consulter le RNIPP et, à partir des données collectées, à mettre en place des traitements de données à caractère personnel.

Les organismes professionnels représentatifs autorisés à consulter le RNIPP sont ceux mentionnés à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité, c'est-à-dire ceux désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. En conséquence, la Fédération nationale de la mutualité française , désignée en application de l'arrêté du 23 mai 2007, pourra accéder au RNIPP à compter de la publication de la présente loi.

Seraient autorisées à obtenir communication des données relatives au décès des personnes inscrites au répertoire et à créer des traitements de ces données les mutuelles , c'est-à-dire « les personnes morales de droit privé à but non lucratif menant, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie » 35 ( * ) , ainsi que leurs unions 36 ( * ) .

Néanmoins, selon le texte proposé, toutes les mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité seraient concernées.

Or, la lecture combinée de l'article L. 211-1 et du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité fait apparaître que, compte tenu de la rédaction proposée, bénéficieraient de ces données un éventail de mutuelles plus large que celui reconnu aux entreprises d'assurance. Seraient ainsi concernées, non seulement les mutuelles et unions ayant pour objet de contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés, 37 ( * ) mais également celles ayant des objets très éloignés :

- couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;

-réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;

- couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ;

- apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit.

Votre commission estime que, eu égard à la finalité de la consultation du RNIPP et des traitements de données telle qu'elle résulte du présent article , il convient de limiter le bénéfice de l'article L. 223-10-2 nouveau du code de la mutualité aux seules mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations de capitalisation ou relatives à la durée de la vie. Elle vous soumet donc un amendement à cette fin.

Ainsi seraient pleinement respectés les principes de finalité et de proportionnalité des consultations et traitements de données tels qu'ils résultent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En outre, les mutuelles et unions jouiraient de droits identiques à ceux reconnus, en application de l'article premier de la proposition de loi, aux entreprises et mutuelles d'assurances ainsi qu'aux institutions de prévoyance.

En outre, votre commission vous propose, par le même amendement , d'imposer aux mutuelles et unions ainsi définies l'obligation de s'informer de l'éventuel décès de l'assuré . Cette obligation serait identique à celle instituée par l'amendement présenté par votre commission à l'article premier.

Votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. L. 223-10 du code de la mutualité) Obligation de recherche du bénéficiaire de l'assurance sur la vie en cas de décès de l'assuré par les mutuelles et leurs unions

Cet article a pour objet de transposer, au sein du code de la mutualité, l'obligation de recherche du bénéficiaire de l'assurance sur la vie en cas de décès de l'assuré, figurant à l'article L. 132-8 du code des assurances.

Si la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 précitée a établi une obligation de recherche incombant aux entreprises et mutuelles d'assurances soumises aux dispositions du code des assurances, elle a omis de soumettre les institutions mutualistes et les unions relevant du code de la mutualité aux mêmes règles.

Les conclusions adoptées par la commission des lois de l'Assemblée nationale prévoyaient donc de reprendre sans modification de fond le dispositif de l'article L. 132-8 dans sa version antérieure à l'article premier bis de la proposition de loi, au sein de l'article L. 223-10 du code de la mutualité.

Pour tenir compte de l'adoption de l'article premier bis , l'Assemblée nationale a modifié le présent article à l'initiative de sa commission et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Désormais, tout comme les organismes soumis au code des assurances, les mutuelles et leurs unions se voient imposer une obligation de moyens pour rechercher et aviser les bénéficiaires de contrats d'assurance lorsqu'elles ont connaissance du décès de l'assuré .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.

Article 4 (nouveau) (art. L. 132-9, L. 132-10, L. 132-24, L. 141-7 et L. 331-2 du code des assurances ; art. L. 223-11 et L. 223-23 du code de la mutualité) Encadrement des conditions et des effets de l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie - Situation du bénéficiaire ayant donné la mort à l'assuré ou au stipulant

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Yves Censi et de plusieurs de ses collègues députés, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, tend à encadrer les conditions et les effets de l'acceptation d'un contrat d'assurance sur la vie. Il reprend, pour l'essentiel, des dispositions qui figuraient dans le projet de loi en faveur des consommateurs déposé en novembre 2006.

Les députés ont cherché à résoudre les difficultés posées dans la pratique par le fait que ni les conditions d'acceptation d'une clause bénéficiaire, ni les effets consécutifs à une telle acceptation ne sont à ce jour précisément définies tant par le code des assurances que par le code de la mutualité.

1. Les conditions de l'acceptation

Pour protéger le stipulant, les paragraphes I et VI de cet article modifient les articles L. 132-9 du code des assurances et L. 223-11 du code de la mutualité, afin d'introduire deux innovations majeures.

? La première consiste à soumettre l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie à des conditions nouvelles .

Le texte proposé invite à distinguer deux situations, selon que l'assuré et le stipulant sont en vie ou, au contraire, décédés lorsqu'intervient l'acceptation du bénéfice du contrat. Le fait de viser tant la situation du stipulant que celle de l'assuré tend à prévenir les difficultés qui pourraient survenir en cas de prédécès du souscripteur lorsque celui-ci n'est pas l'assuré.

L'acceptation intervenant après le décès de l'assuré ou du stipulant demeure , selon les termes employés, « libre ».

Dans une telle hypothèse, l'absence de formalisme et de conditions exigés de l'acceptant implique que le régime de l'acceptation de la clause bénéficiaire restera identique à ce qu'il est actuellement.

Ainsi, comme aujourd'hui, il suffira au bénéficiaire de signaler -ne serait-ce que par lettre simple- son acceptation à l'assureur. De plus, l'acceptation du bénéfice du contrat pourra avoir un caractère purement tacite, ce qu'autorise expressément le premier alinéa de l'article L. 132-9 du code des assurances dans sa rédaction actuelle. Sur ce fondement, la jurisprudence a de longue date estimé que des actes jugés non équivoques, à l'instar du paiement des primes en lieu et place du souscripteur ou de la communication à l'assureur, par le bénéficiaire, de l'avis de décès de l'assuré, étaient à même de caractériser l'acceptation tacite. Une telle jurisprudence devrait continuer à s'appliquer malgré la réécriture de l'article L. 132-9, opérée par le présent article.

En revanche, l'acceptation perd son caractère purement unilatéral lorsqu'elle intervient du vivant de l'assuré ou du stipulant .

Le dispositif proposé tend ainsi à empêcher que le bénéficiaire de la stipulation n'accepte le bénéfice du contrat sans que le stipulant en ait connaissance, voire contre sa volonté . Ainsi, l'indisponibilité du capital ou de la rente prévu au contrat ne pourra résulter que de l'accord de l'assuré ou du souscripteur.

Désormais, l'acceptation ne rendra la stipulation irrévocable que si elle est faite par un acte écrit portant la signature du stipulant et du bénéficiaire. Le bénéficiaire perdra donc, du vivant de l'assuré, la possibilité de faire connaître son acceptation par un acte unilatéral émanant de sa seule volonté, porté à la connaissance de l'assureur.

Pour conserver une certaine souplesse, deux procédures sont néanmoins ouvertes pour l'acceptation de la clause bénéficiaire. Ces procédures diffèrent en raison des modalités selon lesquelles l'acceptation devient opposable à l'assureur.

L'acceptation pourra ainsi être faite par un avenant au contrat d'assurance. Dans un tel cas, cet avenant devra être signé non seulement par le bénéficiaire et le stipulant, mais aussi par l'assureur . Dans la mesure où l'assureur est lui-même signataire de l'acte d'acceptation, ce dernier lui sera immédiatement opposable .

L'acceptation pourra également intervenir par un acte distinct du contrat qui pourra être, au choix des parties, un acte authentique ou un acte sous seing privé . Cette hypothèse tend à prendre en compte la pratique, assez répandue, de bénéficiaires faisant rédiger par un notaire ou par un avocat l'acte d'acceptation 38 ( * ) . Dans ce cas, l'assureur n'interviendra pas lui-même dans l'acte constatant l'acceptation, qui sera seulement signé par le bénéficiaire et le stipulant . Pour lui être opposable, il sera alors nécessaire que l'existence de l'acceptation lui soit notifiée par écrit . Il est vraisemblable qu'en pratique, cette notification sera faite par le rédacteur de l'acte.

? La deuxième innovation tient à l'institution d'un délai incompressible de trente jours à compter de la signature du contrat d'assurance pendant lequel le bénéficiaire ne peut pas accepter la stipulation faite en sa faveur .

L'institution d'un tel délai, qui ne concerne que l' hypothèse où l'assuré et le stipulant sont en vie, vise un cas précis : celui où, dès la signature du contrat d'assurance, une personne voudrait profiter de la « faiblesse » du souscripteur de l'assurance en se faisant désigner par lui à titre de bénéficiaire et en acceptant immédiatement cette stipulation, rendant celle-ci irrévocable. Il est important de prévenir de telles manoeuvres et ce délai peut être de nature à éviter une telle situation.

Votre commission constate cependant que, dans sa configuration actuelle, ce délai de 30 jours soulève deux difficultés importantes.

D'une part, le délai prévu, compte tenu du point de départ choisi, risque d'obscurcir l'état du droit puisque, sur une même période de 30 jours, courront deux délais : le délai de renonciation prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, et ce délai de « latence » pour l'acceptation du bénéfice du contrat. Ces deux délais ont chacun leur légitimité. Néanmoins, pour éviter les difficultés, il semble nécessaire qu'ils aient un point de départ identique.

Votre commission vous propose donc, par amendement , de faire courir ce délai de latence à compter du moment où le stipulant est informé de la conclusion du contrat ou de son adhésion à la mutuelle , ainsi que le prévoient tant l'article L. 132-5-1 du code des assurances que l'article L. 223-8 du code de la mutualité.

D'autre part, l'existence de ce nouveau délai est susceptible de poser de graves difficultés lorsque le contrat d'assurance sur la vie intervient dans le cadre d'une opération de crédit . Il est courant en effet, notamment pour les prêts immobiliers, que l'établissement de crédit prêteur impose la souscription d'un contrat d'assurance en cas de décès à l'emprunteur, le prêteur étant bénéficiaire de l'assurance. Dans cette hypothèse, la stipulation faite en faveur du prêteur intervient dans le cadre d'une opération à titre onéreux ; or, il est fort à craindre qu'il se refuse à mettre à disposition de l'emprunteur les fonds promis tant qu'il n'a pas pu accepter le bénéfice du contrat. Ce n'est en effet que par ce biais qu'il peut sécuriser la transaction. Ainsi, pendant un délai de 30 jours, la transaction sera bloquée.

Votre commission juge qu'un tel cas de figure doit absolument être évité, au risque de créer de lourdes difficultés pour l'obtention de crédits par les acteurs économiques.

Aussi vous propose-t-elle, par amendement, de limiter le champ d'application de ce délai de latence au seul cas où la désignation du bénéficiaire interviendrait à titre gratuit , c'est-à-dire en l'absence de contrepartie pécuniaire de la part du bénéficiaire. C'est du reste bien dans l'hypothèse d'une transmission à titre gratuit que se pose la question de l'abus de faiblesse qui peut être pratiqué à l'encontre du souscripteur du contrat d'assurance.

En application du paragraphe VIII du présent article, ces nouvelles conditions d'acceptation du bénéfice du contrat s'appliqueront aux contrats d'assurance en cours, à la condition que l'acceptation ne soit pas intervenue avant la date de publication de la présente loi.

En tout état de cause, ce nouveau mécanisme d'acceptation pourrait puissamment contribuer, à l'avenir, à réduire le nombre de contrats non réclamés. Désormais, le stipulant pourra directement informer le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit sans craindre de perdre la disponibilité de ses capitaux. Informé de sa qualité, le bénéficiaire sera donc en mesure de réclamer les sommes prévues par le contrat.

2. Les effets de l'acceptation

En premier lieu, le principe de l'irrévocabilité de la désignation bénéficiaire après acceptation est maintenu 39 ( * ) par la rédaction proposée par le 1° des paragraphes I et VI .

Cependant, la réécriture ainsi opérée supprime un renvoi précisant que l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée lorsqu'il est prouvé que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés .

Votre commission estime que ce dispositif protecteur envers les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire à raison d'une altération de leurs facultés mentales doit être rétabli dans le cadre de l'amendement présenté dans cet article .

En deuxième lieu, le même 1° modifie respectivement les articles L. 132-9 du code des assurances et L. 223-11 du code de la mutualité pour définir les effets de l'acceptation du bénéfice du contrat sur les facultés de rachat et d'avance .

Il arrive en effet que le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie souhaite, en cours de contrat et avant l'arrivée du terme, procéder au rachat du capital investi afin de se procurer des liquidités. De même, les contrats d'assurances peuvent prévoir que le souscripteur pourra percevoir des avances de la part de l'entreprise d'assurance ou de la mutuelle.

Or, la question posée de longue date en pratique est de savoir si l'acceptation du bénéfice du contrat rend le capital investi totalement indisponible et interdit de ce fait tout rachat ou toute avance. Si la majeure partie de la doctrine se prononce en faveur de cette interdiction, le point n'est pas totalement tranché et les organismes d'assurances ont d'ailleurs des pratiques qui peuvent être très différentes les unes des autres.

Introduit afin d'éviter que ne perdure cette incertitude juridique, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale témoigne de la volonté de trouver en la matière une solution équilibrée.

Ainsi est posé le principe selon lequel pendant la durée du contrat et après acceptation du bénéfice de celui-ci, le stipulant ne peut :

- ni exercer sa faculté de rachat ;

- ni obtenir de l'assureur une avance.

Toutefois, ces opérations sur le contrat d'assurance seront possibles si le stipulant obtient l'accord du bénéficiaire acceptant .

En troisième lieu, le paragraphe II de cet article complète l'article L. 132-10 du code des assurances afin de définir les conséquences de l'acceptation sur la possibilité de donner le contrat d'assurance sur la vie en nantissement et sur les droits du créancier nanti.

Le contrat d'assurance sur la vie peut constituer un instrument de crédit. L'article L. 132-10 précité prévoit ainsi qu'un tel contrat peut être donné en nantissement, qui est « l'affectation en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs . » 40 ( * ) .

Le nantissement du contrat d'assurance peut intervenir soit par avenant, soit par endossement, soit « par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil » qui concernent le nantissement conventionnel des meubles incorporels.

Le dispositif proposé clarifie les effets de l'acceptation à trois égards.

D'une part, il impose l'accord du bénéficiaire au nantissement lorsque ce dernier intervient après l'acceptation du bénéfice du contrat.

D'autre part, il précise que l es droits du créancier nanti ne sont pas affectés par l'acceptation donnée par le bénéficiaire après le nantissement.

Enfin, il affirme le droit pour le créancier nanti de provoquer le rachat, même en cas d'acceptation du bénéfice du contrat par le bénéficiaire. Le texte proposé réserve cependant le cas d'une clause contraire de l'acte de nantissement.

3. Situation du bénéficiaire et du souscripteur ayant donné la mort à l'assuré

L'article L. 132-24 du code des assurances et l'article L. 223-23 du code de la mutualité sanctionnent le comportement du bénéficiaire du contrat d'assurance qui aurait donné volontairement la mort ou tenter de donner la mort à l'assuré .

Lorsque le bénéficiaire a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré, le contrat d'assurance cesse de produire effet à son égard : en conséquence, il ne peut plus prétendre au versement du capital ou de la rente prévu, le montant de la provision mathématique étant alors versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause, sauf ci eux-mêmes ont été condamnés en qualité d'auteur ou de complice du meurtre.

En outre, si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, qui résulte notamment d'un sous-amendement présenté par le rapporteur de la commission, vise à appliquer ces mêmes sanctions lorsque le bénéficiaire a donné la mort au contractant, c'est-à-dire au stipulant . Cet ajout permet de couvrir l'hypothèse -non prise en compte à ce jour- d'une assurance contractée sur la tête d'un tiers.

Le présent article procède en outre, dans son paragraphe IV , à la correction d'une erreur matérielle.

Son paragraphe V complète l'article L. 331-2 du code des assurances. Cette disposition prévoit actuellement que le montant assuré en cas de décès dans le cas d'un contrat de retraite transférable ou d'un contrat de capitalisation est nul, sauf lorsqu'il s'agit d'une pension de réversion pour un contrat retraite, celle-ci n'étant cependant pas rachetable. La modification apportée par le présent paragraphe tend logiquement à exclure les contrats de retraite et les contrats de capitalisation, pour ne retenir que les contrats d'assurance sur la vie.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 4 (art. L. 132-3-1 et art. L. 132-4-1 nouveau du code des assurances ; art. L. 223-5-1 et L. 223-7-1 nouveau du code de la mutualité) Protection du majeur sous tutelle ou curatelle dans le cadre des contrats d'assurance sur la vie

Votre commission vous soumet un article tendant à rétablir une protection immédiate du majeur sous tutelle ou curatelle dans le cadre des contrats d'assurance sur la vie.

L'article 30 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a introduit une disposition particulière dans le code des assurances ainsi que dans le code de la mutualité afin, tout en protégeant le majeur vulnérable, de lui permettre un recours au mécanisme de l'assurance sur la vie quand celui-ci peut être favorable à ses intérêts patrimoniaux.

Ce dispositif, prévu aux articles L. 132-3-1 du code des assurances et L. 223-5-1 du code de la mutualité, permet, lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant :

- la souscription, la modification ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ;

- la désignation ou la substitution du bénéficiaire.

Ces actes requièrent néanmoins l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Ce dispositif n'est cependant pas entré en vigueur à ce jour, l'article 45 de la loi précitée du 5 mars 2007 ayant retardé cette entrée en vigueur au 1 er janvier 2009.

Compte tenu des modifications aujourd'hui adoptées par l'article 4 de la présente proposition de loi, qui tendent à mieux encadrer les conditions de l'acceptation du bénéfice de l'assurance sur la vie, votre commission estime que ces mesures de protection doivent entrer en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Votre commission souhaite néanmoins que cette protection soit aménagée, en particulier dans l' hypothèse où le majeur protégé fait l'objet d'une mesure de curatelle . Dans ce cas, il paraît en effet suffisant que le majeur soit assisté de son curateur : le régime de la curatelle consistant en la simple assistance du curateur lors de la conclusion d'actes juridiques par le majeur protégé, il ne semble pas justifié de prévoir en l'espèce une « autorisation ».

Votre commission vous propose en conséquence d'abroger l'article 30 de la loi précitée du 5 mars 2007 et d'en réintroduire les dispositions ainsi modifiées, respectivement aux articles L. 132-4-1 du code des assurances et L. 223-7-1 du code de la mutualité.

Elle vous propose d'adopter le présent article additionnel après l'article 4.

*

* *

Compte tenu de l'ensemble de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi.

* 26 En vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances, l'Acam est en effet chargée de veiller au respect, par les entreprises et mutuelles d'assurance, les institutions de prévoyance et les organismes mutualistes, de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. A ce titre, cette autorité administrative indépendante dispose d'un pouvoir de contrôle et d'enquête, ainsi que d'un pouvoir de sanction administrative (articles L. 310-13 et suivants du même code).

* 27 Le versement opéré par l'assureur à un bénéficiaire n'a un caractère libératoire que si, compte tenu de l'information donnée à l'assureur, celui-ci pensait de bonne foi verser à la personne désignée dans la clause bénéficiaire. L'article L. 132-25 du code des assurances dispose ainsi : « Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi. ».

* 28 Pour l'année 2007, le taux d'intérêt légal est fixé à 2,95 %.

* 29 Le code de la mutualité comporte un dispositif assez proche, quoique dans sa partie réglementaire (article R. 212-27).

* 30 Article R. 331-5 du code des assurances.

* 31 A savoir, en vertu de l'arrêté du 9 février 2006 : la FFSA, le GEMA et le CITP.

* 32 Par lecture a contrario de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, l'article L. 132-8 du code des assurances s'applique en effet aux opérations qui ne constituent pas des « opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative » -c'est-à-dire les opérations d'épargne retraite. Les opérations de capitalisation et les assurances sur la vie sont donc soumises aux dispositions de l'article L. 132-8.

* 33 Avec des formules telles que : mes héritiers, mon conjoint, etc...

* 34 Monsieur X ou Madame Y.

* 35 Article L. 111-1 du code de la mutualité.

* 36 Définies par l'article L. 111-2 du même code comme des personnes morales de droit privé à but non lucratif créées par plusieurs mutuelles ou unions.

* 37 b) du 1° du I de l'article L. 111-1 du même code.

* 38 Cette situation s'explique par le fait que la désignation du bénéficiaire peut elle-même intervenir par acte sous seing privé ou par acte authentique (article L. 132-9-2 du code des assurances).

* 39 Quelques cas de révocation sont néanmoins prévus, notamment lorsque le bénéficiaire tente de donner la mort à l'assuré (articles L. 132-24 du code des assurances et L 223-23 du code de la mutualité). En outre, lorsque le contrat d'assurance sur la vie réalise une libéralité entre vifs, la révocation du bénéficiaire peut intervenir malgré son acceptation, pour les raisons mentionnées aux articles 953 à 955 du code civil, dont la plus connue est l'ingratitude.

* 40 Article 2355 du code civil.

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