CHAPITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

La propriété littéraire et artistique comprend un bloc de droits accordés aux créateurs (livre premier - droits d'auteur) et une série de prérogatives, moins homogènes et beaucoup plus récentes 43 ( * ) (livre II - droits voisins), attribuées à certaines personnes (artistes-interprètes, investisseurs..) qui vivent dans la création sans être elles-mêmes des auteurs. Ces derniers droits sont dits « voisins » en ce qu'ils sont connexes aux droits des créateurs sans leur être exactement identiques. Une troisième catégorie de bénéficiaires, apparue en 1998, est constituée par les producteurs de bases de données (titre IV du livre III) qui jouissent de droits sui generis .

La réforme proposée par le projet de loi ne modifie que marginalement les règles gouvernant la propriété littéraire et artistique puisque la grande majorité des dispositions de la directive s'applique déjà en droit français. Le projet de loi fait le choix de compléter le code de la propriété intellectuelle par les dispositions nécessaires pour assurer la bonne transposition de la directive sans remettre en cause le socle existant . Le ministère de la culture a fait valoir, en effet, que les textes en vigueur ont donné lieu à une abondante jurisprudence qui pourrait être déstabilisée s'ils devaient être modifiés en profondeur.

Article 29 - Changement d'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle

Cet article substitue à l'intitulé existant de la section 1 du chapitre I er du titre III du livre III « règles générales de procédures » celui de « dispositions communes ». Ce nouvel intitulé, qui comprend les articles L. 331-1 à L. 331-4, se justifie compte tenu de l'insertion, par les articles 31 à 33 du projet de loi, de nouvelles dispositions applicables à l'ensemble de la propriété littéraire et artistique , c'est-à-dire le droit d'auteur, les droits voisins et les droits des producteurs de base de données.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 sans modification .

Article 30 - (art. L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle) Exercice des actions en contrefaçon par les licenciés exclusifs des producteurs de phonogramme ou de vidéogramme

Cet article complète l'article L. 331-1 du CPI afin de préciser que les licenciés exclusifs 44 ( * ) des producteurs de phonogramme ou de vidéogramme (dont les droits d'exploitation sont prévus aux articles L. 213-1 et L. 215-1 du CPI) peuvent, concurremment aux producteurs, ester en justice pour faire respecter leurs droits.

Il maintient toutefois la possibilité pour le producteur d'origine de garder la maîtrise complète du contentieux en excluant cette faculté dans le contrat de licence.

Il s'agit ainsi de trouver un équilibre entre la nécessité d'habiliter la personne qui est souvent, pour des raisons pratiques, la mieux à même d'exercer l'action - le licencié - et le risque d'une trop grande dispersion de ces actions.

Cet article est conforme à l'article 4 de la directive, qui prévoit que les licenciés ont qualité pour demander l'application des mesures de protection d'un titre de propriété.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 sans modification .

Article 31 - (art. L. 331-1-1 à L. 331-1-4 nouveaux du code de la propriété intellectuelle) Transposition de la saisie conservatoire, du droit d'information, des nouvelles mesures d'indemnisation et mesures complémentaire de réparation

Cet article transpose, en matière de propriété littéraire et artistique, diverses dispositions de la directive.

- Le nouvel article L. 331-1-1, applicable à l'ensemble de la propriété littéraire et artistique, introduit la possibilité pour les juridictions civiles d'ordonner une saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, lorsque des circonstances pourraient compromettre le recouvrement des dommages et intérêts. Cette procédure pourra être utilisée notamment si le titulaire démontre que le contrefacteur risque d'organiser son insolvabilité. Il convient de noter qu'à la différence des droits de propriété industrielle, la rédaction proposée pour l'article L. 331-1-1 ne comprend pas la notion ambiguë d' « échelle commerciale », que votre commission a proposé de supprimer. Elle vous propose d'approuver ce dispositif sous réserve d'un amendement rédactionnel.

- Le nouvel article L. 331-1-2 transpose le droit d'information pour les procédures civiles prévues aux livres I er , II et III, c'est-à-dire pour les atteintes à l'un quelconque des droits de propriété littéraire et artistique. Votre commission vous soumet un amendement de coordination.

- Le nouvel article L. 331-1-3 transpose le nouveau mode d'indemnisation à l'ensemble de la propriété littéraire et artistique. A cet égard, cet article et le suivant (L. 331-1-4) distinguent la contrefaçon de l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits des producteurs des bases de données. Interrogé par votre rapporteur sur cette distinction, le ministère de la culture a expliqué que le terme de « contrefaçon » était traditionnellement réservé au droit d'auteur, citant, à titre d'exemple, l'article L. 335-2. Votre commission vous soumet un amendement de coordination.

- L'article L. 331-1-4 transpose les mesures complémentaires de réparation susceptibles d'être prononcées à l'encontre des auteurs des atteintes à un droit de propriété littéraire ou artistique. Votre commission vous soumet un amendement de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .

Article 32 - (art. L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle) Intérêt à agir des organismes de défense professionnelle

Cet article harmonise la rédaction de l'article L. 331-2 du CPI avec celle de l'article L. 331-1, en conformité avec l'article 4 de la directive qui mentionne qu'ont intérêt à agir les « organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle » .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 sans modification.

Article 33 - (art. L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle) Compléments à la procédure actuelle de saisie-contrefaçon

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 332-1 du CPI définit la procédure de saisie-contrefaçon comme « la procédure permettant d'obtenir la preuve d'agissements argués de contrefaçon et de les suspendre provisoirement dans l'attente de l'instance au fond ». Cette saisie a un caractère autant réel que probatoire, à la différence de la saisie-contrefaçon applicable en propriété industrielle qui n'est que probatoire . Elle peut être soit simplement descriptive, soit porter sur les exemplaires et suspendre la contrefaçon pour éviter la réalisation ou l'aggravation du dommage causé aux titulaires de droits.

Il existe deux modalités de saisie-contrefaçon, l'une confiée au commissaire de police et l'autre au président du tribunal de grande instance. La première des deux modalités remonte aux premières mesures de protection accordée aux auteurs (loi des 19-24 juillet 1793). Lorsque la saisie-contrefaçon a été réformée, en 1957, le législateur a alors refusé de retirer aux commissaires de police cette prérogative, préférant plutôt procéder par voie d'adjonction en conférant au président du tribunal de grande instance, statuant sur simple requête, une compétence et des pouvoirs plus étendus à l'égard de certains agissements.

Cet article complète la procédure de la saisie-contrefaçon afin de transposer la directive.

Il prévoit tout d'abord la possibilité d'ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi que des documents s'y rapportant (1°). Votre commission vous propose un amendement rédactionnel.

Il renvoie également à un décret la définition du délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement de la saisie peuvent être demandés (2°). Actuellement de quinze jours, ce délai passerait à vingt jours ouvrables ou trente et un jour civils , d'après les informations recueillies par votre rapporteur auprès du gouvernement. Par ailleurs, cet article ouvre la possibilité d'une saisie réelle des produits prétendument contrefaisants, leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (3°). On notera que cette partie du projet de loi comporte une précision importante avec l'expression « entre les mains d'un tiers » que votre commission vous propose d'étendre à toute la propriété industrielle (cf supra).

Enfin, le présent article apporte une précision concernant les garanties susceptibles d'être constituées afin d'indemniser le préjudice éventuellement subi par le défendeur (4°). Afin d'harmoniser le dispositif avec la rédaction retenue en propriété industrielle, votre commission vous soumet un amendement tendant à utiliser l'expression générique « constitution de garanties » qui laisse une plus grande marge d'appréciation aux juridictions.

Elle vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié .

Article 34 - (art. L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle) Modification du délai pour agir après une saisie-contrefaçon

Cet article modifie l'article L. 332-2 du CPI afin de faire évoluer le délai dans lequel le saisi peut s'adresser au président du tribunal de grande instance en vue d'obtenir la mainlevée de la saisie-contrefaçon ou d'en cantonner les effets. Ce délai est actuellement fixé à trente jours à compter de la date du procès-verbal de la saisie.

Le gouvernement a souhaité, d'une part, harmoniser les délais applicables à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, d'autre part, conformément à l'article 34 de la Constitution, renvoyer leur fixation à un décret, lequel reprendra les termes mêmes de la directive (vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 sans modification.

Article 35 - (art. L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle) Coordination avec l'article 34

Cet article modifie l'article L. 332-3 du CPI afin d'assurer la coordination avec l'article 34, en renvoyant à une mesure réglementaire la fixation du délai permettant au saisi ou au tiers d'obtenir la mainlevée de la saisie.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 sans modification.

Article 36- (art. L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle) Procédure spécifique à la contrefaçon de logiciels et de bases de données

Cet article modifie l'article L. 332-4 du CPI afin, d'une part, de préciser la définition de la saisie réelle susceptible d'être ordonnée par le président du tribunal de grande instance en matière de contrefaçon de logiciels et de bases de données, d'autre part, de renvoyer à un décret la fixation du délai pour agir au fond après une saisie-contrefaçon. Le délai, actuellement fixé à quinze jours, serait ainsi légèrement allongé (vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long).

Votre commission vous soumet un amendement de coordination avec l'amendement présenté à l'article 3 sur les dessins et modèles et vous propose d'adopter l'article 36 ainsi modifié .

Article 37 - (art. L. 335-13 nouveau du code de la propriété intellectuelle) Mesures pénales complémentaires applicables à toute atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins du droit d'auteur

Cet article insère dans le CPI un nouvel article L. 335-13 afin de créer de nouvelles sanctions pénales réprimant les atteintes au droit d'auteur ou aux droits voisins, par coordination avec les mesures complémentaires de réparation civile proposées à l'article L. 331-1-4 (article 31 du projet de loi).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 37 sans modification.

Article 38 - (art. L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle) Mesures pénales complémentaires applicables à toute atteinte aux droits des producteurs de bases de données

Cet article harmonise les dispositions pénales relatives aux droits des producteurs de bases de données avec les mesures complémentaires de réparation civile proposées à l'article L. 331-1-4 (article 31 du projet de loi). En cas de condamnation du contrefacteur, le tribunal pourra, comme en matière civile, ordonner l'affichage du jugement, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou les services de communication au public en ligne.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 38 sans modification.

Article 39 - (art. L. 343-5 et L. 343-6 nouveaux du code de la propriété intellectuelle) - Saisie-contrefaçon et mesures pénales complémentaires applicables à toute atteinte aux droits des producteurs de bases de données

Cet article poursuit deux objectifs.

D'une part, il introduit la procédure probatoire de saisie-contrefaçon en matière de droits sui generis des producteurs de bases de données (article L. 343-5 du CPI).

Votre commission vous soumet un amendement de coordination avec l'amendement présenté à l'article 3 sur les dessins et modèles.

D'autre part, il élargit l'éventail des sanctions pénales applicables à toute atteinte aux droits des producteurs de bases de données, en renvoyant à l'article L. 335-13 du CPI, créé par l'article 37 du projet de loi (article L. 343-6 du CPI).

Votre commission vous soumet un amendement tendant à compléter la transposition de la directive pour ce type de droit de propriété intellectuelle. En effet, le texte proposé ne prévoit pas la possibilité pour la juridiction civile d'ordonner des mesures provisoires et conservatoires , à l'exception de la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers, commune à l'ensemble de la propriété littéraire et artistique 45 ( * ) . Or, d'une part, le champ d'application de la directive, qui recouvre « toute atteinte à la propriété intellectuelle » (article 2), impose une telle transposition, d'autre part, il ne serait pas cohérent, en tout état de cause, de ne pas aligner le régime des droits des producteurs de bases de données sur celui des autres droits de propriété intellectuelle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 39 - Remplacement du terme « contrefait(es) » par celui de « contrefaisant(es) » dans le code de la propriété intellectuelle

Comme il l'a été indiqué précédemment, l'expression « produit contrefait » vise le produit authentique, tandis que la contrefaçon constitue le produit contrefaisant .

La confusion est fréquente au point que le site www.contrefacon-danger.com , dont le contenu est validé par l'INPI, rappelle opportunément la distinction :

« Les marques et les produits qui font l'objet d'une contrefaçon sont dits contrefaits, ceux qui imitent indûment -et plus ou moins grossièrement- ces originaux sont dits contrefaisants. »

Le code de la propriété intellectuelle lui-même porte cette confusion : certains articles utilisent l'adjectif « contrefaisant », d'autres celui de « contrefait » pour désigner dans les deux cas une contrefaçon . En fait, la seule utilisation correcte du qualificatif « contrefait », désignant le produit authentique indûment imité, se trouve à l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que le tribunal « peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts » . Dans tous les autres cas, le terme « contrefait » est utilisé de manière impropre. Le tableau ci-dessous dresse la liste exhaustive de toutes ses occurrences incorrectes dans les parties législative et réglementaire du code de la propriété intellectuelle :

Article R. 335-1 : « l'oeuvre ou la prestation contrefaites »

Article L. 335-2 : « ouvrages contrefaits »

Article L. 615-1 : « produit contrefait »

Article R. 615-1 : « procédés prétendus contrefaits »

Article L. 615-5 : « produits ou procédés prétendus contrefaits »

Article L. 615-7 : « des objets reconnus contrefaits »

Article R. 623-51: « variété considérée prétendue contrefaite »

Articles L. 716-9 et L. 716-10 : « sous une marque contrefaite »

Votre commission vous soumet un amendement visant à corriger ces erreurs pour la partie législative du code. Il appartiendra au gouvernement d'en tirer les conséquences pour la partie réglementaire.

Votre commission vous propose d' insérer le présent article additionnel après l'article 39.

Article additionnel après l'article 39 - (article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) Transposition de la directive en matière de frais d'exécution forcée

Comme indiqué dans l'exposé général, l'article 14 de la directive, relatif aux frais de justice, fixe le principe selon lequel le créancier qui a obtenu la condamnation d'un contrefacteur ne doit supporter aucun frais d'exécution forcée. Cette disposition implique de modifier l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

En effet, cette dernière ouvre la possibilité de mettre à la charge des créanciers une partie des frais de recouvrement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Autrement dit, si la partie succombante n'exécute pas spontanément la décision de justice et que l'autre partie est ainsi contrainte de faire appel à un huissier (par exemple sous forme de saisie sur compte), elle devra supporter une partie des frais de l' « exécution forcée ».

En matière de contentieux relatifs à la propriété intellectuelle, cette solution est désormais interdite par l'article 14 de la directive.

Tel est l'objet de l' amendement que votre commission vous propose d'adopter tendant à insérer un article additionnel après l'article 39.

Article additionnel après l'article 39 - (art. 211-10 du code de l'organisation judiciaire, art. L. 331-1, L. 521-3-1 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle) Spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle

Comme indiqué dans l'exposé général, votre commission estime nécessaire de poursuivre le mouvement de concentration des compétences en matière de propriété intellectuelle.

En effet, non seulement la spécialisation améliore le fonctionnement de l'institution judiciaire , mais elle est, en plus, un élément essentiel du rayonnement du droit français dans le monde et de l'attractivité juridique du territoire français.

En conséquence, votre commission vous propose, d'une part, le transfert de compétence des tribunaux de commerce vers les tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle, et ce dans un souci de cohérence, d'autre part, de fixer le principe d'une spécialisation de certains tribunaux de grande instance en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat.

Tel est l'objet de l' amendement qu'elle vous soumet tendant à ajouter un article additionnel après l'article 39.

Article additionnel après l'article 39 - (art. L. 521-4 et L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle) Circonstance aggravante de la contrefaçon qui porte atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes et des animaux

Comme indiqué dans l'exposé général, votre commission vous propose d'alourdir les sanctions applicables à la contrefaçon lorsqu'elle porte atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes.

Actuellement, seule la commission d'un délit de contrefaçon en bande organisée constitue une circonstance aggravante qui porte les peines de trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amendes à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 euros d'amende . Il convient de prévoir une seconde circonstance aggravante afin de sanctionner plus sévèrement les contrefacteurs de brevets, de marques ainsi que de dessins et modèles dont les agissements mettent en péril la vie des personnes.

Tel est l'objet de l' amendement que votre commission vous soumet, tendant à ajouter un article additionnel après l'article 39.

Article additionnel après l'article 39 - (art. 428 du code des douanes, art. L. 521-14 à L. 521-19, art. L. 716-8, art. L. 716-8-1, art. L. 716-8-2 à L. 716-8-6, art. L. 716-9, L. 716-10, art. L. 521-14 à L. 521-19 du code de la propriété intellectuelle, art. 38 et 428 du code des douanes, art. 28-1, 41-4 et 41-5 nouveau du code de procédure pénale) Extension des compétences des douanes et des services judiciaires

Votre commission vous propose de renforcer l'efficacité des services douaniers et des services judiciaires en matière de lutte contre la contrefaçon. Elle vous soumet un amendement tendant à :

- modifier l'article 428 du code des douanes ainsi que les articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, afin de supprimer l'expression « sous tous régimes douaniers ». Cette évolution vise à réprimer plus sévèrement les contrefaçons de marques constatées lors des « transbordements », c'est-à-dire lorsque les marchandises acheminées sur des plateformes aéroportuaires ne sont pas destinées au marché français ou communautaire mais sont stockées temporairement dans l'attente de leur réexpédition, par voie aérienne, vers leur destination finale en dehors de l'Union européenne. On parle alors de « marchandises tiers-tiers », par exemple si des biens en provenance d'Asie sont destinés au marché africain. Dans cette hypothèse, les marchandises ne reçoivent pas de « régime douanier » mais se trouvent simplement sous « sujétion douanière ». Elles sont stockées pendant un délai de vingt jours maximum dans des zones sous contrôle des douanes dénommées magasins et aires de dédouanement temporaire (MADT). Les douanes sont habilitées à contrôler ces marchandises mais, en cas de découverte de contrefaçons, ne peuvent que relever une contravention de troisième classe sur le fondement de l'article 412-8 du code des douanes (irrégularité quant à la nature des biens déclarés) et non un délit douanier 46 ( * ) . La modification proposée permet donc de faire tomber dans le champ délictuel douanier des cas de contrefaçon qui relèvent actuellement du champ contraventionnel.

- modifier les articles 716-8 et 716-8-1 du CPI et insérer, dans le même code, les articles 716-8-2 à L.716-8-6 afin d'améliorer la procédure de retenue douanière en matière de marques , notamment pour renforcer l'information des titulaires de droits. Cette réforme permettrait la mise en oeuvre au plan national du règlement communautaire n °1383/2003 du 22 juillet 2003 qui ne concerne que les marchandises extracommunautaires. Sont ainsi prévues la possibilité de consultation préalable du titulaire de droits avant la mise en oeuvre de la retenue ainsi que l'extension des informations communiquées au titulaire de droits lors de l'interception des produits, notamment la quantité de produits litigieux, afin de faciliter la mise en oeuvre des actions au fond ;

- compléter l'article 38 du code des douanes afin de sanctionner plus efficacement les contrefaçons de dessins et modèles. A cet égard, il convient d'indiquer que, si les contrefaçons de marques représentent 75 % des contrefaçons constatées, les contrefaçons de dessins et modèles représentent, quant à elles 15 %, du total. Or, les services des douanes rencontrés par votre rapporteur ont déclaré rencontrer des difficultés pour contrôler des marchandises lorsque le produit et la marque sont présentés sous des emballages distincts. Ces cas de figure peuvent certes être poursuivis comme contrefaçons de dessins et modèles mais, contrairement aux contrefaçons de marques, celles-ci ne constituent pas actuellement une prohibition douanière . Les services douaniers ne peuvent donc mettre en oeuvre que la procédure de retenue , et non celle, plus efficace, de saisie . Votre commission vous propose donc d'appliquer aux contrefaçons de dessins et modèles le régime de la prohibition douanière.

- modifier l'article 28-1 du code de procédure pénale afin d'étendre la compétence de la douane judiciaire. En effet, si le service national de la douane judiciaire (SNDJ) 47 ( * ) consacre la moitié de son activité à la lutte contre les contrefaçons, sa compétence est actuellement limitée aux contrefaçons de marque. Votre commission vous propose donc de l'étendre aux autres droits de propriété intellectuelle.

- modifier l'article 41-4 du code de procédure pénale et insérer dans le même code un nouvel article 41-5 afin de faciliter la destruction des produits contrefaisants, et de manière générale de l'ensemble des biens illicites, et ce, afin de limiter les délais de stockage des biens saisis. Il s'agit, d'une part, de permettre au procureur de la République d'ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. D'autre part, afin d'améliorer significativement la gestion des scellés, votre commission vous propose d'étendre à l'enquête, sous couvert de l'autorisation du juge des libertés et de la détention, la procédure de l'article 99-2 du code de procédure pénale, qui permet la destruction des biens saisis dont le propriétaire n'a pu être identifié ou qui ne les réclame pas.

Tel est l'objet de l' amendement que votre commission vous soumet, tendant à insérer un article additionnel après l'article 39.

* *

*

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous présente, votre commission des lois vous propose d'adopter le projet de loi de lutte contre la contrefaçon.

* 43 Les droits d'auteur sont nés en 1791 et 1793 tandis que les droits voisins n'ont été consacrés qu'en 1985.

* 44 Un licencié est dit exclusif lorsqu'il est le seul à bénéficier d'un contrat de licence, le propriétaire du titre s'étant engagé à ne pas accorder d'autres licences à des tiers.

* 45 Voir l'examen de l'article 31 du projet de loi.

* 46 Les douanes ont fourni des exemples récents à votre rapporteur : ont ainsi été découverts début 2007 en MADT, 299 sacs à mains et 299 pochettes contrefaisant une marque de maroquinerie française ainsi que 3.800 paires de lunettes contrefaisant une marque de lunette italienne. Dans les deux cas, le caractère contrefaisant a été confirmé par les titulaires de marques.

* 47 Les agents du SNDJ disposent des mêmes pouvoirs que ceux de la police judiciaire, dans des domaines spécifiques en matière économique et financière. Au nombre de 200, ils ont compétence pour agir sur l'ensemble du territoire national.

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