EXAMEN EN COMMISSION
La commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport lors de sa réunion du mercredi 18 juillet 2007.
À la suite de l'exposé du rapporteur, M. Jacques Blanc s'est félicité que l'accord-cadre ne se limite pas aux coopérations dans le domaine hospitalier, mais couvre également le secteur médico-social. Citant l'exemple de la construction en cours d'un hôpital transfrontalier sur la frontière franco-espagnole à Puigcerda, en Cerdagne, il a souligné tout l'intérêt de la coopération transfrontalière pour apporter des réponses concrètes aux besoins de la population. Il a indiqué que la mise en oeuvre d'un tel projet avait nécessité des démarches longues et complexes, compte tenu de l'absence de cadre juridique européen approprié. Il a également souligné que les échanges transfrontaliers dans le domaine de la santé faisaient ressortir l'acuité des pénuries en personnels médicaux et paramédicaux dans de nombreuses régions françaises.
M. André Vantomme, rapporteur, a précisé que la création d'autres établissements hospitaliers transfrontaliers méritait d'être envisagée. Il a notamment cité la région de la Thiérache où une réflexion est engagée sur la construction d'un nouvel établissement. Plus généralement, il a souligné que la coopération transfrontalière révélait les forces et les faiblesses des systèmes de santé, notamment les disparités régionales en matière d'équipements lourds ou de densité médicale.
La commission a ensuite adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'approbation simplifiée en séance publique.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le gouvernement)
Article unique 1 ( * )
Est autorisée l'approbation de l'accord cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Mouscron le 30 septembre 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.
ANNEXE - ETUDE D'IMPACT2 ( * )
L'accord-cadre franco-belge du 30 septembre 2005 sur la coopération sanitaire transfrontalière emporte les conséquences juridiques suivantes :
1) Prise en charge des soins dispensés dans un autre État membre de l'Union européenne : modalités tarifaires de remboursement (Articles 2 , 3 & 5)
Il existe trois voies permettant de prendre en charge les frais médicaux exposés par des assurés d'un régime français dans un autre État membre de l'UE.
1 - Le règlement (CE) n° 1408/71 de coordination des régimes de sécurité sociale en UE permet aux assurés d'un régime français qui reçoivent des soins dans un autre État membre, qu'ils soient en situation de résidence ou de séjour temporaire, de se faire rembourser des frais exposés dans les mêmes conditions que s'ils étaient affiliés au régime du lieu des soins, dès lors qu'ils présentent un document communautaire attestant l'ouverture de leurs droits en France (carte européenne d'assurance maladie pour les soins inopinés reçus à l'occasion d'un séjour temporaire ou autorisation préalable E 112 pour les soins programmés, ambulatoires comme hospitaliers).
2 - La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes sur la libre prestation de services et la libre circulation des marchandises en matière de soins de santé prévoit que les assurés d'un régime français, qui ont décidé d'acheter leurs soins dans un autre État membre, peuvent se faire rembourser des frais exposés sur la base des tarifs français, sans autorisation préalable de leur caisse d'affiliation, pour ce qui concerne les soins ambulatoires, le remboursement des soins hospitaliers restant soumis à l'obtention d'une telle autorisation. Les assurés sont alors tenus de faire l'avance des frais et de présenter ensuite leurs factures à leur caisse d'affiliation.
Cette jurisprudence est intégrée en droit interne aux articles R.332-3 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS).
3 - Les conventions locales de coopération sanitaire transfrontalière entre organismes d'assurance maladie et/ou établissements de santé français et étrangers permettent également aux assurés qui résident ou sont en séjour dans les zones concernées de se faire rembourser des frais médicaux exposés dans l'État partenaire, dans des conditions, propres à chaque convention, qui favorisent l'accès aux soins transfrontaliers.
Dans le cadre de telles conventions, l'article R.332-5 du CSS précise que la prise en charge des soins hospitaliers ne requiert pas la délivrance d'une autorisation préalable de la caisse d'affiliation de l'assuré.
L'accord cadre franco-belge organise, dans la région transfrontalière concernée, cette dernière voie permettant le remboursement des soins reçus en UE sans autorisation préalable, qu'il s'agisse de soins ambulatoires ou hospitaliers.
Il permet la prise en charge des soins de santé exposés conformément à ses dispositions, selon trois modalités tarifaires de remboursement, comme le précise l'article 5 de l'arrangement administratif (prévu par l'article 8 de l'accord cadre).
La prise en charge peut ainsi s'effectuer :
- sur la base des tarifs du lieu des soins (application de la réglementation communautaire) ;
- sur la base des tarifs de l'État d'affiliation de l'assuré (application de la jurisprudence communautaire dite « Kohll et Decker ») ;
- sur la base de tarifs négociés entre les autorités signataires de la convention, avalisés par les autorités nationales compétentes.
2) Simplification de la procédure de mise en oeuvre des conventions locales passées par les organismes de sécurité sociale (Articles 3 & 5)
L'article R.332-5 du CSS ouvre la possibilité, sous certaines conditions, aux organismes de sécurité sociale de passer convention avec des établissements de soins établis en UE, sous réserve de l'accord du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'accord cadre franco-belge simplifie le circuit de validation des conventions locales de coopération en autorisant les acteurs de terrain responsables de la signature de ces conventions (DRASS, DDASS, ARH et URCAM) à les conclure et les mettre en oeuvre, sans autorisation ministérielle préalable.
Un contrôle de conformité de ces conventions aux dispositions de l'accord cadre sera régulièrement assuré par les représentants des autorités compétentes nationales, qui siègeront à la commission mixte prévue à l'article 7 de l'accord cadre.
3) Autorisation d'exercer pour les professionnels de santé - praticiens hospitaliers (Article 3 )
Les établissements publics de santé peuvent conclure des conventions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public ou privé en vertu de l'article L 6134-1 CSP.
Ces conventions permettent de mettre à disposition des personnels de santé, notamment les praticiens hospitaliers (art R 6152-4, 6152-201 et R 6152-612 CSP).
L'accord cadre permet que les conventions de coopération organisent l'intervention de ces professionnels en dehors de leur établissements pour des interventions transfrontalières.
4) Régime applicable à la responsabilité, y compris médicale (Article 6)
En matière de responsabilité, l'accord cadre renvoie au droit applicable par chacun des droits nationaux concernés ( lex loci delicti ).
Il impose la souscription d'une assurance responsabilité civile aux professionnels, établissements et services pour leur activité dans le cadre des conventions de coopération.
* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 257 (2006-2007)
* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.