Rapport n° 249 (2006-2007) de MM. François ZOCCHETTO , sénateur et Guy GEOFFROY, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 20 février 2007
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N° 3734
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE |
N° 249
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Annexe au procès-verbal de la séance du 20 février 2007 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI tendant à renforcer l' équilibre de la procédure pénale ,
PAR M. GUY GEOFFROY, Rapporteur, Député. |
PAR M. FRANÇOIS ZOCCHETTO, Rapporteur, Sénateur. |
( 1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ; M. Philippe Houillon, député, vice-président ; M. François Zocchetto, sénateur, M. Guy Geoffroy, député, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Patrice Gélard, Laurent Béteille, Christian Cointat, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénateurs ; MM. Xavier de Roux , Jérôme Bignon, Jean Tiberi, Christophe Caresche, André Vallini, députés.
Membres Suppléants : MM. Christian Cambon, Pierre Fauchon, Jean-René Lecerf, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Hugues Portelli, Richard Yung, Sénateurs ; MM. Georges Fenech, François Vannson, Jean-Yves Hugon, Patrick Delnatte, Jean-Pierre Blazy, Michel Hunault, Députés.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : Première lecture : 3393, 3505 et T.A. 639
Deuxième lecture : 3682
Sénat : 133, 177 et T.A. 67 (2006-2007)
Justice. |
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale s'est réunie au Sénat le vendredi 16 février 2007.
Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
-- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;
-- M. Philippe Houillon, député, vice-président.
La Commission a ensuite désigné :
-- M. François Zocchetto, sénateur ;
-- M. Guy Geoffroy, député,
respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.
M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a d'abord relevé que l'Assemblée nationale et le Sénat avaient utilement complété le projet de loi du Gouvernement et que les deux assemblées parviendraient sans aucun doute à un accord sur les articles encore en discussion.
La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.
A l' article premier A (institution de la collégialité de l'instruction), M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a observé que le Sénat avait limité la portée de la collégialité en permettant au juge d'instruction de statuer seul avec le consentement de la personne, recueilli en présence de son avocat. Il a rappelé que les députés attachaient une grande importance à l'obligation d'une décision collégiale pour les principaux actes de l'instruction. Il a souhaité, en conséquence, revenir au texte de l'Assemblée nationale en précisant, en contrepartie, qu'il approuvait la disposition adoptée par les sénateurs ramenant le délai d'entrée en vigueur de la collégialité du premier jour suivant la cinquième année de publication de la loi au premier jour suivant la troisième année de cette publication. Il a cependant attiré l'attention sur les contraintes qu'impliquerait un délai aussi bref.
M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat , a souligné que le Sénat avait soutenu l'initiative prise par l'Assemblée nationale d'inscrire l'institution de la collégialité de l'instruction dans le projet de loi puisqu'il avait même raccourci le délai de sa mise en oeuvre. Il s'est déclaré sensible aux préoccupations manifestées par le rapporteur de l'Assemblée nationale et a accepté de revenir au texte adopté par les députés.
La commission a alors adopté l' article premier A dans la version de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle introduite par le Sénat.
La commission a ensuite adopté les articles premier C, premier D et premier (création de pôles de l'instruction) dans le texte du Sénat.
A l' article 2 (cosaisine des juges d'instruction), M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé ses réserves sur la disposition introduite par le Sénat obligeant les juges cosaisis à cosigner l'avis de fin d'information et l'ordonnance de règlement. Il a estimé en effet que cette mesure introduirait une grande rigidité dans la procédure. En revanche, il a proposé de permettre d'interjeter appel de l'ordonnance de règlement lorsque celle-ci n'a pas été cosignée, à la différence du droit en vigueur qui n'autorise l'appel qu'en matière criminelle. Il a jugé en effet que cette disposition inciterait les juges cosaisis à cosigner les ordonnances et ouvrirait une voie de recours opportune en cas de désaccord des juges.
M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat , a observé que l'obligation de cosignature visait à assurer l'effectivité de la cosaisine et la nécessité d'impliquer tous les juges d'instruction cosaisis dans le dossier. Il a relevé que lors de l'adoption de cette disposition en séance publique, les sénateurs avaient souhaité que la commission mixte paritaire puisse régler les difficultés éventuelles que pourrait soulever cette mesure. Il a estimé à cet égard que la proposition de M. Guy Geoffroy répondait largement aux préoccupations exprimées par le Sénat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice , a estimé que la rédaction proposée par le rapporteur de l'Assemblée nationale revenait à vider de sa substance la mesure adoptée par le Sénat à l'initiative du groupe communiste, républicain et citoyen.
M. Xavier de Roux, député , s'est interrogé sur la pertinence d'une disposition tendant à donner aux parties la faculté de faire appel de l'ordonnance de règlement en cas de désaccord des juges d'instruction et a souhaité, pour sa part, que l'on s'en tienne à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que la possibilité de faire appel de l'ordonnance de règlement existait déjà en matière criminelle.
MM. Jérôme Bignon et Xavier de Roux, députés , ont estimé qu'il était nécessaire de maintenir le caractère facultatif de la cosignature.
M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé qu'il proposait, contrairement à la position prise par le Sénat, de prévoir une simple faculté de cosignature tout en complétant le dispositif en permettant aux parties, en cas d'absence de cosignature, de faire appel de l'ordonnance de règlement devant la chambre de l'instruction.
M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat , a indiqué que ce dispositif permettrait d'encourager les juges cosaisis à s'entendre avant d'adopter l'ordonnance de règlement.
M. Robert Badinter, sénateur , a estimé que la proposition de rédaction de M. Guy Geoffroy pourrait compliquer la procédure et qu'il serait peut-être préférable de s'en tenir soit à une simple faculté de cosignature, soit à l'obligation. Il a craint que la possibilité d'un appel ne multiplie les risques de contentieux.
M. Jean Tibéri, député , a observé qu'il était cependant nécessaire de prévoir un recours lorsque les juges d'instruction cosaisis pouvaient, de bonne foi, ne pas s'accorder au terme d'une instruction.
M. Laurent Béteille, sénateur , a relevé que, sauf à adjoindre aux juges cosaisis un juge d'instruction chargé de trancher leur désaccord, il n'y avait d'autre solution que de prévoir un appel.
M. Pierre Fauchon, sénateur , a estimé également que l'appel constituait une formule raisonnable pour permettre de trancher un tel différend.
M. Jérôme Bignon, député , s'est demandé si ce dispositif ne consistait pas en fait à laisser arbitrer par les parties un désaccord entre les juges d'instruction.
M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a observé que l'appel, à l'initiative des parties, serait porté devant la chambre de l'instruction à laquelle appartiendrait la décision. Il a ajouté que ce dispositif avait, en tout état de cause, un caractère provisoire puisque la collégialité avait vocation à se substituer au principe de cosaisine à l'issue du délai prévu par le projet de loi.
M. Xavier de Roux, député , a observé que l'expérience actuelle de la cosaisine montrait que les difficultés se résolvaient souvent par le retrait du juge d'instruction en désaccord avec ses collègues cosaisis.
M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat , a fait observer, à cet égard, que ces difficultés pouvaient aussi entraîner le blocage de l'instruction.
La commission a alors adopté l' article 2 dans le texte du Sénat, sous réserve, d'une part, d'une modification rédactionnelle et, d'autre part, de la substitution à l'obligation de cosignature d'une simple faculté assortie de la possibilité pour les parties d'interjeter appel de l'ordonnance de règlement lorsque celle-ci n'a pas été cosignée.
La commission a ensuite adopté l' article 3 (critères de placement en détention provisoire) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une coordination.
Elle a également adopté l' article 4 (principe de la publicité du débat sur le placement en détention provisoire) dans la version du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Elle a adopté l' article 5 (contrôle de la détention provisoire par la chambre de l'instruction) dans le texte du Sénat sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Puis elle a adopté dans la version du Sénat l' article 6 (enregistrement audiovisuel, en matière criminelle, des interrogatoires des personnes placées en garde à vue), l' article 7 (enregistrement audiovisuel, en matière criminelle, des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction), l' article 7 bis (rapport sur la mise en oeuvre de l'enregistrement des interrogatoires des personnes gardées à vue ou mises en examen) et l' article 8 (octroi du statut de témoin assisté à la personne mise en examen - demande de confrontations séparées).
Elle a également adopté l' article 9 (renforcement du caractère contradictoire des expertises - transmission par voie électronique des pièces de procédure) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification permettant de préciser que même lorsque le juge d'instruction ne se prononce pas dans le délai d'un mois sur une demande de contre-expertise, ce refus implicite peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.
La commission a ensuite adopté l' article 12 (prévenir les instructions injustifiées ou inutiles ouvertes du fait d'une plainte avec constitution de partie civile - limiter les demandes d'expertise abusives), l' article 13 ter (institution d'un délai pour le dépôt du mémoire du ministère public ayant formé un pourvoi en cassation) et l'article 13 quater (magistrats ayant accès au dispositif « Cassiopée ») dans le texte du Sénat.
Abordant l' article 13 quinquies (représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois en cassation en matière pénale), M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a estimé que, tout en comprenant les intentions ayant guidé les sénateurs pour l'adoption de ce dispositif, il convenait de réfléchir encore aux modalités de son instauration.
M. Jean-Jacques Hyest, président , a expliqué que cet amendement, largement inspiré par M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, avait, depuis son adoption, suscité une vive émotion et qu'il pourrait, en effet, être plus sage de prendre plus de temps pour rendre obligatoire la représentation par un avocat à la Cour de cassation pour tous les pourvois en matière pénale.
Rappelant que cet amendement visait à améliorer l'organisation du travail de la Cour de cassation et donc la bonne administration de la justice, M. Xavier de Roux, député , a indiqué que très peu de pourvois en matière pénale étaient actuellement défendus sans recours à un avocat à la Cour de cassation et qu'il comprenait les préoccupations du premier président Guy Canivet.
Après que M. Jean-Jacques Hyest, président , a signalé que quelques particuliers pouvaient former à eux seuls une grande majorité des pourvois, M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat , a attiré l'attention sur le cas du contentieux des contraventions de quatrième classe pour lequel la Cour de cassation intervenait en pratique comme un second degré de juridiction, à défaut de voie d'appel. Il a estimé que l'information du Parlement sur la question de la représentation des parties devant la Cour de cassation méritait d'être approfondie.
M. Robert Badinter, sénateur , a expliqué que l'instauration d'une représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois formés en matière pénale visait à améliorer le fonctionnement de la justice, en luttant contre les risques de paralysie de la Cour de cassation, ainsi qu'à renforcer les droits de la défense. Il a estimé que le monopole des avocats à la Cour de cassation constituait une question importante qui ne devrait pour autant pas être prise en compte en la matière.
M. Philippe Houillon, vice-président , a considéré que le dispositif devrait être encore amélioré, notamment pour préciser l'articulation entre l'avocat du demandeur en cassation qui pourrait présenter le pourvoi et l'avocat à la Cour de cassation désigné par la suite pour en assurer la défense.
Tout en concédant que les avocats à la Cour de cassation pouvaient être mieux à même de représenter les demandeurs en cassation, il a affirmé que l'instauration d'une obligation de représentation en matière pénale méritait encore réflexion, rappelant qu'elle avait déjà récemment été étendue à la matière sociale.
M. Robert Badinter, sénateur , a expliqué que l'institution d'une telle représentation obligatoire favoriserait le respect des droits de la défense dans la mesure où cette représentation par un avocat à la Cour de cassation, d'ores et déjà fréquemment usitée par les justiciables, permet d'assurer une plus grande qualité des pourvois et offre ainsi une garantie plus importante dans la réussite du recours.
M. François Zochetto, rapporteur pour le Sénat , a indiqué que le dispositif proposé par cet article était déjà précis et avait fait l'objet d'un important travail d'élaboration, tout en concédant qu'il pourrait être utile de poursuivre encore la réflexion sur ce sujet.
M. Philippe Houillon, vice-président , a estimé que, en matière pénale plus particulièrement, la confiance en son avocat de la personne défendue était essentielle et que sa représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation qu'elle ne connaîtrait pas nécessairement pouvait dès lors créer des difficultés.
Rejoignant les propos de M. Robert Badinter, M. Jérôme Bignon, député , après avoir rappelé la particularité du pourvoi en cassation qui ne correspond pas à un troisième niveau de recours, a affirmé qu'il serait hypocrite de dire que l'absence d'obligation de représentation devant la Cour de cassation favoriserait les droits de la défense.
M. Pierre Fauchon, sénateur , a estimé qu'il convenait de lutter contre l'encombrement de la Cour de cassation, regrettant la dérive actuelle tendant à multiplier les recours.
La commission a décidé de supprimer l'article 13 quinquies .
La commission a ensuite adopté les articles 15 (renforcement de l'enregistrement obligatoire des auditions des mineurs victimes - coordination) et 15 ter (harmonisation des dispositions applicables pour l'enregistrement des gardes à vue des mineurs délinquants avec les mesures prévues pour celui des gardes à vue en matière criminelle) dans le texte du Sénat.
A l' article 16 (entrée en vigueur et dispositions transitoires), la commission a retenu le texte du Sénat tout en procédant à deux coordinations.
Elle a également adopté l' article 17 (application aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon) dans le texte du Sénat et décidé de maintenir la suppression de l' article 18 (rapport dressant le bilan de l'obligation d'enregistrement des gardes à vue et des interrogatoires des personnes mises en examen dans le cabinet du juge d'instruction).
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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROJET DE LOI TENDANT À RENFORCER
L'ÉQUILIBRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE
CHAPITRE I ER A
Dispositions instaurant la collégialité de l'instruction
Article 1 er A
Le premier alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, une formation collégiale de trois juges d'instruction, dont un magistrat du premier grade exerçant les fonctions de juge coordonnateur. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
« Ce collège de l'instruction exerce les prérogatives confiées au juge d'instruction par le présent code. Les décisions de mise en examen, d'octroi du statut de témoin assisté à une personne mise en examen, de placement sous contrôle judiciaire, de saisine du juge des libertés et de la détention et de mise en liberté d'office, ainsi que les avis de fin d'information, les ordonnances de règlement et de non-lieu doivent être pris de manière collégiale. Les autres actes relevant de la compétence du juge d'instruction peuvent être délégués à l'un des juges d'instruction composant le collège. ».
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Article 1 er C
I et II. - Non modifiés
III. - L'article 84 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « du juge » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs juges », et les mots : « d'un autre juge » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs autres juges » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du juge chargé » sont remplacés par les mots : « de l'un des juges chargés », et les mots : « désigne le juge » sont remplacés par les mots : « peut désigner un juge » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
IV à XI. - Non modifiés
Article 1 er D
I. - L'article 657 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « juges d'instruction » sont remplacés par les mots : « collèges de l'instruction », et les mots : « des juges » sont remplacés par les mots : « des collèges » ;
2° Dans la deuxième phrase, le mot : « juges » est remplacé par les mots : « collèges de l'instruction saisis ».
II à IV. - Non modifiés
......................................................................................................................
CHAPITRE I ER
Dispositions relatives aux pôles de l'instruction
et
à la cosaisine des juges d'instruction
Article 1 er
I. - Le chapitre III du titre I er du livre I er du code de procédure pénale est complété par un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1 . - Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.
« Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci.
« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2.
« La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret. ».
II. - L'article 80 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » ;
2° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. - En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
« Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.
« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.
« III. - Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, elle est mise d'office en liberté. ».
II bis et III. - Non modifiés
IV. - Le troisième alinéa de l'article 397-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.».
V. - Non modifié
Article 2
I. - Non modifié
II. - L'article 83-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 83-1 . - Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine selon les modalités prévues par le présent article.
« Le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.
« À tout moment de la procédure, le président du tribunal de grande instance peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis, soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle.
« Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal de grande instance dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, qui est déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.
« Les décisions du président du tribunal de grande instance, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. ».
III. - Après l'article 83-1 du même code, il est inséré un article 83-2 ainsi rédigé :
« Art. 83-2 . - En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 et l'ordonnance de règlement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis. ».
IV. - Non modifié
IV bis (nouveau) . - L'article 186-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « seul » est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances. ».
V. - Non modifié
......................................................................................................................
CHAPITRE II
Dispositions tendant à assurer le
caractère exceptionnel
de la détention provisoire
Article 3
I. - L'article 144 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 144 . - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :
« 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
« 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
« 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
« 4° Protéger la personne mise en examen ;
« 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
« 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
« 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. ».
II et III. - Non modifiés
IV. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 396 du même code, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par le mot et la référence : « à 6° ».
V. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 397-3 du même code, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par le mot et la référence : « à 6° ».
Article 4
I. - Le dernier alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l'article 145, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article. ».
II. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « en audience de cabinet, » sont supprimés ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. » ;
3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. À défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1. ».
......................................................................................................................
Article 5
I. - Après le premier alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement. ».
I bis . - Non modifié
II. - Après l'article 221-2 du même code, il est inséré un article 221-3 ainsi rédigé :
« Art. 221-3 . - I. - Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 n'a pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut d'office, ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure. En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre de l'instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l'article 706-71.
« Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement.
« Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner, d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président de la chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.
« Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique.
« II. - La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :
« 1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ;
« 2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article 206 ;
« 3° Évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205 ;
« 4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;
« 5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes, autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ;
« 6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément à l'article 83-1 ;
« 7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;
« 8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.
« Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article. ».
III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 174 du même code, après les mots : « l'article 173 », sont insérés les mots : « ou de l'article 221-3 ».
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CHAPITRE III
Dispositions renforçant le caractère
contradictoire
de la procédure pénale
Article 6
I. - L'article 64-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 64-1 . - Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
« L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
« Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés.
« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres I er et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement.
« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. ».
II et III. - Non modifiés
Article 7
L'article 116-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 116-1 . - En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
« L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
« Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.
« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres I er et II du livre IV du code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéder à l'enregistrement.
« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. ».
Article 7 bis
Deux ans après l'entrée en vigueur des articles 6 et 7, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue ainsi que des personnes mises en examen et présente les possibilités d'une extension de ces dispositifs.
Article 8
I. - Après l'article 80-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 80-1-1 . - Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l'information, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.
« Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.
« Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.
« Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.
« Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office.
« Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision. ».
II et III. - Non modifiés
Article 9
I. - Le quatrième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette copie peut être adressée à l'avocat sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. ».
II. - Après l'article 161 du même code, sont insérés deux articles 161-1 et 161-2 ainsi rédigés :
« Art. 161-1 . - Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés, un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157.
« Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.
« Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret.
« Art. 161-2 . - Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape, qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif. ».
III. - Le dernier alinéa de l'article 166 du même code est complété par les mots : « , au procureur de la République ou aux avocats des parties ».
IV. - L'article 167 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues par l'article 803-1. » ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction. ».
V et VI. - Non modifiés
VII. - 1. À la fin du premier alinéa de l'article 186-1 du même code, les mots : « et le quatrième alinéa de l'article 167 » sont supprimés, et avant les mots : « par le deuxième alinéa de l'article 156 », est inséré le mot : « et ».
2. Dans la première phrase de l'article 186 du même code, après la référence : « 148 », est insérée la référence : « 167, quatrième alinéa, ».
VIII. - Non modifié
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CHAPITRE IV
Dispositions tendant à assurer la
célérité
de la procédure
pénale
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Article 12
I. - L'article 85 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois. ».
II. - Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 86 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. ».
III. - Non modifié
IV. - L'article 800-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal, ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle. ».
......................................................................................................................
Article 13 ter
Après l'article 585-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 585-2 ainsi rédigé :
« Art. 585-2 . - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. ».
Article 13 quater
L'article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le neuvième alinéa, les mots : « , du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales » ;
2° Dans le dixième alinéa, les mots : « , les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales » ;
3° Dans le onzième alinéa, les mots : « et aux juges d'instruction » sont remplacés par les mots : « et aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales ».
Article 13 quinquies
Supprimé
CHAPITRE V
Dispositions renforçant la protection des mineurs
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Article 15
L'article 706-52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « si le mineur ou son représentant légal en fait la demande » sont remplacés par les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Après l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. ».
......................................................................................................................
Article 15 ter
Le VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. » ;
3° Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale. » ;
3° bis Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent VI. ».
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 16
I. - Les articles 3, 4, 4 bis , 8, 9, 10 et 12 et le chapitre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.
Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 10 de la présente loi, demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du même code.
I bis . - Le chapitre I er A entre en vigueur le premier jour de la troisième année suivant la date de publication de la présente loi. À compter de l'entrée en vigueur de ce chapitre, sont abrogés :
- les articles 83-1 et 83-2 du code de procédure pénale ;
- les deuxième et troisième alinéas de l'article 52-1 du même code ;
- dans le premier alinéa du II de l'article 80 du même code, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, » ;
- le quatrième alinéa de l'article 118 du même code ;
- le second alinéa de l'article 186-3 du même code.
II. - L'article 2 entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 1 er de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 2, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou partie de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 1 er de la présente loi.
Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.
III. - Non modifié
IV. - Supprimé
Article 17
I. - Non modifié
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 804 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
1° bis Le premier alinéa de l'article 805 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les termes : «pôle de l'instruction» et «collège de l'instruction» sont remplacés par les termes : «juge d'instruction». » ;
2° Dans l'article 877, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 52-1, 83-1, 83-2, » ;
2° bis Après le sixième alinéa de l'article 878, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les termes : «pôle de l'instruction» et «collège de l'instruction» sont remplacés par les termes : «juge d'instruction». » ;
3° Au début du chapitre II du titre III du livre VI, il est inséré un article 905-1 ainsi rédigé :
« Art. 905-1 . - Pour l'application du présent code, les termes : «pôle de l'instruction» et «collège de l'instruction» sont remplacés par les termes : «juge d'instruction». Les articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables. ».
Article 18
Suppression maintenue