B. À UNE ASSOCIATION D'ENTRAIDE

Après réflexion et concertation, la Société nationale a décidé de changer de statut, en abandonnant le statut mutualiste pour celui d'une association de la loi de 1901 reconnue d'utilité publique.

Cette transformation est d'autant plus aisée que la Société peut se dissoudre au profit de l'Association de l'orphelinat et des oeuvres qu'elle a elle-même créées et dont les statuts ont d'ailleurs été récemment modifiés pour préparer cette évolution.

Toutefois, pour que cette transformation soit effective, il convient de lever un verrou législatif, celui de l'article L. 113-4 du code de la mutualité qui rend obligatoire, après dissolution d'une mutuelle, le transfert de son actif à une autre mutuelle ou au fonds national de garantie des mutuelles.

Article L. 113-4 du code de la mutualité

La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12.

L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 à d'autres mutuelles, unions ou fédérations ou au fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 ou au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.

A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.

A défaut de décision de l'assemblée générale dans les cas de dissolution visés à l'article L. 212-16, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.

Aussi, par dérogation à cette disposition, la présente proposition de loi prévoit que l'actif de la Société nationale des Médaillés militaires sera transféré à l'association d'utilité publique qui exercera à l'avenir ses missions.

La mesure, très attendue par les médaillés militaires, ne remettra pas en cause le fait que les biens de la Société, à savoir son siège à Paris et la maison de retraite de Hyères, seront toujours utilisés dans un but non lucratif.

Elle paraît donc légitime et de nature à permettre à la communauté des médaillés militaires de poursuivre dans de bonnes conditions l'ensemble de ses activités, en particulier ses actions de solidarité.

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En conséquence, votre commission vous demande d'adopter cette proposition de loi sans modification.

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