B. ÉVITER LE RÉTABLISSEMENT D'UNE CURATELLE POUR PRODIGALITÉ
L'un des principaux objectifs du projet de loi est de recentrer le régime de protection des majeurs sur les personnes fragiles et vulnérables, soit en raison de l'altération de leurs facultés mentales, soit en raison des difficultés sociales qu'elles connaissent.
Votre commission souscrit à cet objectif et notamment au fait que l'accompagnement social -qu'il prenne une forme contractuelle avec la MASP ou une forme judiciaire avec la MAJ- doit porter avant tout sur les personnes qui bénéficient de prestations sociales. Elle estime que l'extension à laquelle a procédé l'Assemblée nationale n'est pas totalement justifiée. En effet, l'extension du champ d'application de la MAJ à l'ensemble des ressources d'une personne concrétiserait un retour à la curatelle pour prodigalité alors que le projet de loi a entendu la supprimer.
Elle vous propose en conséquence :
- de restreindre , à l'instar du texte initial du projet de loi, la MAJ à la gestion des seules prestations sociales de l'intéressé car il s'agit d'une mesure contraignante ( article 5 du projet de loi - article 495-4 du code civil) ;
- d'étendre , en revanche, la MASP tant aux prestations sociales qu'aux autres ressources de la personne concernée , dans la mesure où il s'agit d'un dispositif de nature contractuelle. L'octroi de ces prestations resterait la condition d'entrée dans ce dispositif d'accompagnement social ( article 8 du projet de loi ).
C. MIEUX ENCADRER L'ACTIVITÉ DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS
Le projet de loi, en créant une profession spécifique chargée d'exercer les mesures de protection juridique, apporte une simplification et une amélioration réelle à la situation actuelle. Pour autant, votre commission juge nécessaire d'encadrer plus strictement l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Aussi vous soumet-elle plusieurs amendements aux articles 5, 9, 14 et 15 pour garantir la compétence et l'indépendance des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans l'exécution des mesures qui leur sont confiées .
Ces amendements tendent à :
- interdire à la personne chargée de la protection d'un majeur non seulement de modifier un compte ou un livret déjà ouvert au nom du majeur mais d'en ouvrir un autre sans l'accord du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué ( article 5 du projet de loi - article 427 du code civil ) ;
- préciser que, pour accéder au statut de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il faut être titulaire d'un certificat délivré par l'Etat au terme d'une formation adaptée ( article 9 ) ;
- garantir que, lorsqu'il exerce une fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le préposé d'un établissement social ou médico-social, assure sa mission de protection en toute indépendance par rapport à cet établissement ( article 14 ) ;
- étendre l'obligation de déclaration préalable des préposés d'établissement à l'ensemble des établissements sociaux ou médico-sociaux , qu'ils soient publics ou privés et quelle que soit leur capacité ( article 14 ) ;
- prévoir des sanctions administratives et pénales en cas de manquement à ce devoir d'indépendance ( article 14 ) ;
S'agissant du financement des mesures de protection exercées par ces professionnels, votre commission vous propose :
- de permettre aux personnes morales, c'est-à-dire aux associations tutélaires, de continuer à bénéficier d' aides des collectivités publiques au titre de leur fonctionnement général , qu'il s'agisse de subventions ou de mises à disposition de locaux ( article 5 du projet de loi - article 420 du code civil ) ;
- de conserver le financement par « mois-mesure » des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, personnes physiques , en le soumettant à des indicateurs identiques à ceux retenus pour la dotation globale de financement ( article 14 ) ;
Votre commission vous invite également à soumettre les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, personnes physiques, au régime social des indépendants qui s'avère plus adapté que celui, actuellement retenu, des collaborateurs occasionnels du service public ( article additionnel après l'article 15 ; article 25 ).