3. L'élargissement du dispositif d'accompagnement social et judiciaire à d'autres ressources que les prestations sociales
L'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement et de sa commission des lois, a souhaité étendre le champ d'application du dispositif d'accompagnement social et judiciaire prévu par le projet de loi. Alors que ces mesures d'accompagnement ne devaient initialement concerner que les prestations sociales, les députés ont décidé qu'elles pourraient s'appliquer à d'autres ressources.
Ainsi, la mesure d'accompagnement social personnalisé, à la charge du département, pourra concerner la gestion tant des prestations sociales que des autres ressources perçues, le cas échéant, par l'intéressé.
De même, la mesure d'assistance judiciaire pourra porter, sur décision du juge spécialement motivée et à titre exceptionnel, sur d'autres ressources que celles provenant des prestations sociales versées à la personne concernée. La condition de l'entrée dans le dispositif de la MAJ reste néanmoins la perception de prestations sociales. A défaut, en effet, l'intéressé n'est pas éligible à la mesure d'accompagnement : il ne relèvera d'aucun dispositif social jusqu'à ce que la gestion défectueuse de ses ressources le conduise à une situation financière lui donnant accès à des prestations sociales sous condition de ressources.
Votre commission estime que le champ d'application de l'accompagnement social ou judiciaire de la personne constitue la question la plus essentielle posée par le projet de loi. Il convient en effet de prendre parti sur la philosophie qui doit animer ce dispositif : doit-il s'agir d'une mesure d'aide aux personnes en difficulté sociale avérée ou, à l'inverse, d'une mesure devant permettre à des personnes qui, compte tenu d'une gestion défectueuse de leurs ressources, s'exposent à tomber dans le besoin et à être à la charge de la collectivité ?
4. Des modifications diverses au régime applicable aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Au cours de ses débats, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications opportunes au régime unifié applicable aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Dans le but de responsabiliser ces professionnels, elle a ainsi prévu le principe d'une prestation de serment lors de l'inscription sur la liste établie par le représentant de l'Etat dans le département.
Affirmant le principe d'une solidarité nationale en faveur des majeurs protégés, l'Assemblée nationale a également supprimé toute possibilité pour la personne publique ayant financé, en tout ou partie, la mesure de protection, d'exercer une action en récupération contre la succession du majeur ou lorsqu'il a effectué des donations.
La question de l'obligation imposée aux établissements sociaux ou médico-sociaux d'une certaine taille de désigner des préposés en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs est fortement critiquée en raison des risques de conflits d'intérêts potentiels entre les intérêts du majeur et les intérêts de l'établissement lui-même. Cependant, elle constitue un moyen opportun d'assurer un maillage suffisant du territoire, certaines parties connaissant des difficultés. L'Assemblée nationale a dès lors choisi de limiter l'obligation de désignation d'un préposé dans les seuls établissements publics , sans pour autant interdire purement et simplement cette désignation dans les autres catégories d'établissements sociaux ou médico-sociaux.
Les députés ont également aligné sur le nouveau régime applicable aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs le régime des tuteurs aux prestations familiales, chargés par le juge de percevoir et de gérer les prestations dans l'intérêt du mineur . Cet alignement porte tant sur les conditions requises pour exercer cette fonction que sur les modalités de contrôle de l'administration et sur les sanctions applicables.
S'agissant des personnes membres de la famille ou proches de la personne vulnérable et chargées par le juge d'exercer une mesure de protection, l'Assemblée nationale a souhaité qu'elles puissent bénéficier d'une information sur les conditions d'exercice de leur mission .