II. UNE RÉFORME CONSENSUELLE

La réforme proposée est consensuelle. En témoignent non seulement les appréciations de la quasi-totalité des personnes entendues par votre rapporteur mais également les votes intervenus à l'Assemblée nationale : les groupes UMP, UDF et communiste ont approuvé le projet de loi, tandis que le groupe socialiste s'est abstenu en raison, principalement, des incertitudes entourant le financement de la réforme.

A. LES AVANCÉES DU PROJET DE LOI

Le projet de loi a pour objet de tracer une ligne de partage claire entre les mesures de protection juridique et les mesures d'accompagnement social, de réaffirmer les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité de la protection juridique, de replacer la personne au centre des régimes de protection juridique, de mettre en place un régime d'accompagnement social spécifique, de renforcer les acteurs de la protection, et d'améliorer les financements.

1. Tracer une ligne de partage claire entre les mesures de protection juridique et les mesures d'accompagnement social

Pour la mise en oeuvre des quatre objectifs qui lui sont assignés, le projet de loi trace une ligne de partage claire entre les « mesures de protection juridique » (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle et mandat de protection future) et les mesures d'accompagnement social (mesure d'accompagnement social personnalisé, mesure d'assistance judiciaire).

Au sein de ces deux catégories, il distingue les mesures judiciaires (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle et mesure d'assistance judiciaire) et les mesures conventionnelles (mandat de protection future et mesure d'accompagnement social personnalisé).

Les mesures de protection juridique permettent de porter atteinte, à des degrés variables, à la capacité civile de la personne protégée. Elles ne peuvent être ouvertes qu'en cas d'altération médicalement constatées de ses facultés.

Les mesures d'accompagnement social ont pour objet, en accord avec l'intéressé ou sous la contrainte, de l'aider à gérer ses prestations sociales si son incurie compromet sa santé ou sa sécurité.

2. Réaffirmer les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité de la protection juridique

La réforme proposée a pour premier objectif de rétablir le respect des principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures de protection juridique, conformément à la recommandation du Conseil de l'Europe sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables 5 ( * ) .

a) Un meilleur respect du principe de nécessité

Selon la recommandation du Conseil de l'Europe, « aucune mesure de protection ne devrait être instaurée à l'égard d'un majeur incapable à moins que celle-ci ne soit nécessaire, compte tenu des circonstances particulières et des besoins de l'intéressé ».

Les cas d'ouverture d'un régime de protection juridique pour prodigalité, intempérance ou oisiveté sont supprimés . Le projet de loi n'autorise désormais l'ouverture d'une mesure de protection juridique que si la personne est atteinte d'une altération de ses facultés personnelles constatée par un certificat médical circonstancié. Ce certificat devra émaner d'un médecin inscrit sur une liste particulière établie par le procureur de la République ( article 5 du projet de loi - article 431 du code civil ).

Le juge des tutelles ne pourra plus se saisir d'office . Seuls les membres de la famille, une personne résidant avec le majeur ou le procureur de la République pourront demander l'ouverture de la mesure ( article 5 du projet de loi - article 430 du code civil ).

Par ailleurs, les mesures de protection juridique devront être révisées régulièrement , afin que le juge puisse s'assurer qu'elles sont bien encore nécessaires et ne privent pas inutilement de leur liberté d'agir les personnes concernées. Ainsi les mesures de sauvegarde de justice deviendront caduques après une année, qu'elles soient judiciaires ou médicales. Elles pourront néanmoins être renouvelées une fois pour une nouvelle durée d'un an ( article 5 du projet de loi - article 439 du code civil ).

Les mesures de curatelle et de tutelle devront être prononcées pour un temps déterminé qui ne pourra excéder cinq ans. À l'expiration du délai fixé par le jugement d'ouverture, la mesure prendra fin à moins qu'elle ne soit renouvelée par le juge pour une nouvelle durée qu'il devra fixer. Néanmoins, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé ne paraîtra manifestement pas susceptible de connaître une amélioration future au regard des données acquises de la science, le juge pourra, par décision spécialement motivée et sur l'avis conforme du médecin agréé, ouvrir une mesure pour une durée indéterminée ( article 5 du projet de loi - article 441 du code civil ).

* 5 Recommandation adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 23 février 1999.

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