TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES MEMBRES DU CORPS DE RÉSERVE SANITAIRE
Article 8 (articles 32 et 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) - Statut des fonctionnaires de l'Etat accomplissant une période de réserve sanitaire
Objet : Cet article place les fonctionnaires de l'Etat accomplissant une période de réserve sanitaire en position de mise en congé avec traitement.
I - Le dispositif proposé
L'objectif visé par la proposition de loi en ce qui concerne la rémunération et la protection sociale du réserviste sanitaire est, on l'a vu, d'assurer à celui-ci une totale continuité avec la situation dont il jouit dans le cadre de son activité professionnelle.
Pour les salariés et les agents publics non fonctionnaires, la réalisation de cet objectif suppose la mise en place d'un régime de mise à disposition contre remboursement, avantageux par rapport aux régimes applicables aux autres réserves. Les professionnels libéraux quant à eux perçoivent une rémunération assimilable à un revenu d'activité professionnelle libérale.
Suivant le même principe, le présent article dispose que les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, accomplissant une période de réserve sanitaire, sont mis en congé avec traitement pendant la durée de cette période.
Cette règle favorable, prévue par l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, s'applique déjà, en l'occurrence, au fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile.
Le réserviste sanitaire fonctionnaire bénéficiera cependant d'un régime différent, et plus favorable, en ce qui concerne la durée maximale de la période, fixée à quarante-cinq jours cumulés par année civile dans son cas, alors qu'elle est de trente jours cumulés pour la période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle et de quinze jours cumulés pour la période d'activité dans la réserve de sécurité civile.
Au-delà, le réserviste sanitaire sera placé en position de détachement, conformément à la précision adoptée par votre commission à l'article 2 de la présente proposition de loi (article L. 3133-1 nouveau du code de la santé publique).
Par ailleurs, le présent article procède à un « toilettage » de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 précitée qui dresse la liste des positions dans lesquelles le fonctionnaire peut se trouver placé. Son 5°, en effet, mentionne l'« accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ». Afin de tenir compte de la création de la réserve sanitaire, il est proposé de substituer aux termes « activités dans la réserve opérationnelle » les termes « activités dans une réserve » qui permettent de couvrir la participation à chacune des deux réserves : opérationnelle et sanitaire.
II - La position de votre commission
Votre commission a adopté , sous réserve de modifications de portée strictement rédactionnelle , cet article qui contient l'un des éléments déterminants du statut des réservistes sanitaires originaires de la fonction publique.
Elle n'a en particulier pas retenu la rédaction consistant à fondre, dans le 5° de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, la réserve opérationnelle et la réserve sanitaire sous le même vocable de « réserve », car ce terme apparaît pour le coup trop général en ce qu'il couvre des catégories qui n'ont pas ici leur place (réserve civile de la police nationale et réserve citoyenne). Elle a donc adopté une formulation faisant une référence explicite à la réserve sanitaire en la distinguant de la réserve opérationnelle.
Article 9 (articles 55 et 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) - Statut des fonctionnaires territoriaux accomplissant une période de réserve sanitaire
Objet : Cet article, de coordination avec le précédent, place les fonctionnaires territoriaux accomplissant une période de réserve sanitaire en position de mise en congé avec traitement.
I - Le dispositif proposé
Cet article procède, au sein de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux mêmes aménagements que ceux prévus par l'article 8 pour la fonction publique de l'Etat.
A ce titre, il modifie le 5° de l'article 55, dont la rédaction, adaptée à la fonction publique territoriale, est identique à celle de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984, et il complète l'article 74 dont la rédaction est identique à celle de l'article 53 de la loi relative à la fonction publique de l'Etat.
II - La position de votre commission
Compte tenu du caractère de simple coordination de cette disposition, votre commission a adopté le présent article , sous réserve des mêmes modifications de portée strictement rédactionnelle apportées à l'article 8.
Article 10 (articles 39 et 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) - Statut des fonctionnaires hospitaliers accomplissant une période de réserve sanitaire
Objet : Cet article, de coordination avec les deux précédents, place les fonctionnaires hospitaliers accomplissant une période de réserve sanitaire en position de mise en congé avec traitement.
I - Le dispositif proposé
Cet article procède, au sein de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux mêmes aménagements que ceux prévus par l'article 8 pour la fonction publique de l'Etat et par l'article 9 pour la fonction publique territoriale.
A ce titre, il modifie le 5° de l'article 39, dont la rédaction, adaptée à la fonction publique hospitalière, est identique à celle des articles 32 de la loi du 11 janvier 1984 et 55 de la loi du 26 janvier 1984 ; en outre, il complète l'article 63 dont la rédaction est identique à celle de l'article 53 de la loi relative à la fonction publique de l'Etat et de l'article 74 de la loi relative à la fonction publique territoriale.
II - La position de votre commission
Compte tenu du caractère de simple coordination de cette disposition, votre commission a adopté le présent article , sous réserve des mêmes modifications de portée strictement rédactionnelle apportées aux articles 8 et 9.