AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article 34 (et état B annexé)
Mission « Sécurité sanitaire »
(en euros)
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Crédits de paiement |
+ |
- |
+ |
- |
|
Veille et sécurité sanitaires |
2.000.000 |
2.000.000 |
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Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation Dont titre 2 |
2.000.000 |
2.000.000 |
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TOTAL |
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SOLDE |
0 |
0 |
Objet
Le présent amendement a pour objet de prélever 2 millions d'euros sur le programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » , action n° 1 « Prévention et gestion des risques inhérents à la production végétale» (Titre 3 - Dépenses de fonctionnement) afin d'abonder de la même somme le programme « Veille et sécurité sanitaires » , action n° 1 « Veille, surveillance, expertise et alerte » (Titre 3 - Dépenses de fonctionnement) dans le but d'augmenter la subvention pour charges de service public de l'Institut national de veille sanitaire (InVS) et de lui permettre ainsi de pourvoir, en 2007, 39 postes supplémentaires d'épidémiologistes et de renforcer les moyens des cellules interrégionales d'épidémiologie (CIRE).
En contrepartie, il conviendrait que le gouvernement accepte de relever le plafond d'emplois rémunérés par l'opérateur (ETPT) autorisé en 2007 .
Article 52
I.- Dans l'ensemble de cet article, remplacer (cinq fois) le mot :
taxe
par le mot :
redevance
II.- Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer (deux fois) le mot :
tarif
par le mot :
montant
ARTICLE 52 : CRÉATION D'UNE TAXE FISCALE AFFECTÉE, AU TITRE DE L'ÉVALUATION ET DU CONTRÔLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
Commentaire : le présent article vise à affecter à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) une taxe fiscale au titre de ses activités d'évaluation et de contrôle de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA PROCÉDURE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES ET MATIÈRES FERTILISANTES PRÉVUE PAR LE CODE RURAL
1. Les produits phytopharmaceutiques
L'article L. 253-1 du code rural dispose que sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée.
On entend par :
- produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ; exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ; assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ; détruire les végétaux indésirables ; détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
- mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
En outre, l'article L. 253-4 du même, modifié par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 17 ( * ) , prévoit qu'à l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies précédemment.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.
2. Les matières fertilisantes et supports de culture
D'après les dispositions de l'article L. 255-1 du code rural :
- les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols ;
- les supports de culture sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux.
En outre, l'article L. 255-2 du code rural prévoit qu'il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'utiliser ou de distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation.
B. LES DROITS ACTUELLEMENT VERSÉS AU BUDGET GÉNÉRAL AU TITRE DU CONTRÔLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES ET DE MATIÈRES FERTILISANTES
L'article 10 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole 18 ( * ) dispose que « les frais de toute nature résultant du contrôle de produits [antiparasitaires à usage agricole] soumis à l'homologation seront couverts par des versements effectués par les organisations professionnelles intéressées au profit des budgets des secrétariats à l'agriculture et au ravitaillement et à la production industrielle et aux communications ».
L'article L. 255-10 du code rural, relatif à la mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture, dispose que « les frais de toute nature résultant des examens (...) des produits soumis à autorisation de mise sur le marché (...) sont couverts par des versements effectués par les demandeurs. Le montant des versements est déterminé d'après un barème établi en considération du coût des formalités, examens, études et essais. A défaut de paiement du versement dans le délai de deux mois de la notification de l'ordre de recette, le montant du versement est majoré de 10 %. Le recouvrement du principal et de la majoration est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ».
D'après les informations fournies par le gouvernement, le produit de ces deux droits versés au budget général s'élève actuellement à 1 million d'euros .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LA CRÉATION D'UNE TAXE FISCALE AFFECTÉE À L'AFSSA
1. Le champ de la taxe
Le I du présent article, prévoit qu'il est perçu par l'AFSSA une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code pour chaque demande :
- d'inscription d'une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives ;
- d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture ;
- de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché des produits précités ;
- d'autorisation de mise sur le marché des produits précités identique à une préparation phytopharmaceutique ou à des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés en France;
- d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique identique à un produit déjà autorisé dans un autre Etat membre
- d'homologation d'un produit déclaré identique à un produit déjà autorisé dans un autre Etat membre ;
- d'autorisation de mise sur le marché permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;
- d'examen d'une nouvelle origine de la substance active ;
- d'autorisation de distribution pour expérimentation ;
- d'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche.
Le II du présent article précise que cette taxe est due par le demandeur et qu'elle est versée dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.
2. Le tarif de la taxe
Le III du présent article dispose que le tarif de cette taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Il est ainsi fixé, en fonction des différents types de demande mentionnés au I :
- entre 80.000 euros et 100.000 euros ;
- dans la limite d'un plafond de 33.000 euros ;
- dans la limite d'un plafond de 15.000 euros ;
- dans la limite d'un plafond de 4.500 euros.
3. L'affectation du produit de la taxe
Dans sa rédaction initialement proposée par le gouvernement, le IV du présent article prévoyait que le produit de la taxe était affecté à hauteur de 86,5 % à l'AFSSA et de 13,5 % au budget de l'Etat.
4. Le recouvrement de la taxe
Le V du présent article dispose que le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'AFSSA , selon les procédures, sûretés, garanties, sanction applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
5. L'abrogation d'anciennes dispositions
Dans sa rédaction initiale, le VI du présent article proposait l'abrogation de l'article 10 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée ainsi que celle de l'article L. 255-10 du code rural.
B. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Outre des modifications d'ordre rédactionnel, l'Assemblé nationale, à l'initiative du gouvernement, a modifié les dispositions du présent article sur les points suivants :
- les tarifs de la taxe ont été en partie modifiés : la première tranche, relative aux demandes d'inscription d'une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives, correspond désormais à une fourchette située entre 40.000 euros et 200.000 euros (au lieu de 80.000 euros à 100.000 euros) ;
- la totalité du produit de la taxe créée a été affectée à l'AFSSA , ce qui représente une recette de l'ordre de 7,4 millions d'euros en 2007. Il a ainsi été tenu compte des dispositions de l'article 33 du présent projet de loi de finances (article d'équilibre), modifiées, lors de son examen à l'Assemblé nationale, par un amendement du gouvernement afin notamment « de minorer de 1 million d'euros la ligne de recettes non fiscales n° 2899 « Recettes diverses », correspondant à la décision d'affecter intégralement à l'agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) la taxe qui sera créée en deuxième partie (article 52) » ;
- le VI du présent article a été supprimé pour être intégré en première partie du présent projet de loi de finances sous forme d'un nouvel article 30 bis . En effet, ces dispositions ont un impact sur l'équilibre du budget général et ont donc bien vocation à figurer en première partie du présent projet de loi de finances.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteure spéciale rappellera ici que les dispositions du présent article visent à tenir compte du transfert, par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture.
Afin d'exercer ses nouvelles compétences, l'AFSSA doit créer en son sein, en 2007, une structure spécialisée dans l'évaluation et le contrôle de la mise sur le marché de ces produits dits phytopharmaceutiques.
Dès lors, cette structure sera dotée des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions par le biais de la création, par l'article 52 précité, d'une nouvelle taxe fiscale affectée, relative aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code pour chaque demande d'AMM ou d'homologation . Cette taxe serait due par le demandeur et serait versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande. Son tarif serait plafonné en fonction de la nature de la demande formulée et de la complexité de l'évaluation à réaliser par l'opérateur. Cette taxe est assimilable à une redevance.
D'après les informations fournies à votre rapporteure spéciale par le gouvernement, les industriels qui déposent des dossiers de demande d'AMM ou d'homologation de produits phytopharmaceutiques ont été consultés par le ministère de l'agriculture et de la pêche et sont prêts à une augmentation de leur contribution - la taxe prélevée à l'occasion du dépôt des dossiers étant actuellement l'une des plus faibles d'Europe. Cette augmentation devrait permettre l'autofinancement de la nouvelle structure créée au sein de l'AFSSA afin que les demandes soient examinées dans les normes européennes de délais de traitement.
• S'agissant des
délais de
traitement
, les informations recueillies par votre rapporteure
spéciale font état, actuellement en France, de délais de
plus de 36 mois pour la délivrance de nouvelles autorisations de
mise sur le marché pour des produits phytopharmaceutiques. A titre
comparaison, dans les autres pays européens, les délais de
traitement des demandes varient de 12 à 30 mois (18 mois au
Royaume-Uni, 12 mois aux Pays-Bas).
En ce qui concerne les objectifs visés par le gouvernement en matière de réduction des délais, la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 modifiée relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévoit un délai indicatif d'un an pour le traitement des demandes de mise sur le marché , délai prévu explicitement dans le projet de règlement qui doit la remplacer en 2008 et repris dans le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006 relatif à l'évaluation par l'AFSSA des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture , pris en application de la loi d'orientation agricole 19 ( * ) du 5 janvier 2006.
Ainsi le décret précité prévoit un délai maximum de 6 mois en cas de procédure simplifiée et de 12 mois pour les produits phytopharmaceutiques . Ce décret prévoit aussi que, jusqu'au 31 décembre 2008, le délai peut être multiplié par trois mais ne saurait excéder 30 mois (allongement provisoire des délais dans le cadre de la mise en place de la réforme du dispositif d'évaluation).
• Le produit de la taxe
créée par l'article 52 précité pour permettre
à l'AFSSA de traiter plus rapidement les demandes d'AMM pour des
produits phytopharmaceutiques,
est évalué, pour 2007,
à
7,4 millions d'euros
.
Conformément aux modifications adoptées par l'Assemblée
nationale, ce produit sera intégralement versé à l'AFSSA
en 2007.
Ainsi, le produit de la taxe fiscale affectée à l'AFSSA devrait permettre de financer le recrutement de 90 emplois équivalent temps plein (ETPT) nécessaires à mi-année pour accomplir la nouvelle mission d'évaluation des intrants végétaux (produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes) transférée à l'agence à compter de juillet 2006 . D'après les informations fournies par le gouvernement, ce recrutement devrait permettre le traitement du flux des dossiers mais ne tient pas compte des ETPT nécessaires au traitement partiel du stock de dossiers lié à cette nouvelle mission .
• Votre rapporteure spéciale, en vertu du
mandat que lui a confié la commission le 23 novembre dernier lorsqu'elle
a décidé de réserver sa position sur le présent
article, vous propose de modifier les dispositions du présent article
afin de
renommer la taxe fiscale affectée à l'AFSSA au
titre de ses missions de contrôle et d'évaluation des produits
phytopharmaceutiques en redevance
. En effet, votre commission des
finances considère, d'une part, que l'affectation d'une taxe à un
établissement public administratif constitue une entorse au principe de
non affectation des ressources figurant dans la LOLF, d'autre part, que
l'AFSSA, en pratiquant cette évaluation et ce contrôle, rend un
« service » aux industriels qui sollicitent une
autorisation de mise sur le marché ou une homologation de leurs
produits.
Décision de la commission : votre commission, qui avait initialement décidé de réserver sa position sur cet article, vous propose désormais d'adopter cet article ainsi modifié.
* 17 Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006.
* 18 Loi publiée au Journal officiel « Lois et décrets » du jeudi 4 novembre 1943, p. 2841.
* 19 Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006.