4. Un compte spécial actuellement contraire à la LOLF, faute de décret prévoyant que ses avances ne sont pas assorties d'un taux d'intérêt
L'article 24 de la LOLF prévoit que « les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en Conseil d'Etat ».
Interrogé par votre rapporteur spécial au sujet de l'existence d'un tel décret en Conseil d'Etat, le gouvernement a donné la réponse suivante :
« Les avances versées par l'Etat aux collectivités locales et organismes bénéficiaires dans le cadre du programme 833 sont effectivement concernées par l'article 24 de la LOLF.
« Un projet de décret en Conseil d'Etat disposant que ces avances ne sont pas assorties d'un taux d'intérêt est en cours de rédaction ».
Votre rapporteur spécial juge indispensable que le présent compte de concours financiers soit rapidement mis en conformité avec l'article 24 de la LOLF.